1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.013993-140671
266
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à [...],
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21
février 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...], intimée, le
juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2014,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de mesures provisionnelles formée par Q.________ le 22 octobre
2013 (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à
400 fr., à la charge de Q.________ (II) et dit que Q.________ doit verser à
M.________ une somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure
provisionnelle (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu des comptes
d’exploitation du domaine agricole de Q.________ pour l’année 2012, il y
avait lieu de considérer que sa situation financière ne s’était pas modifiée
de manière notable depuis la convention ratifiée le 1
er
novembre 2012,
son bénéfice étant passé de 121'806 fr. en 2011 à 128'415 fr. en 2012, et
que ses revenus pour 2013 n’avaient pas diminué de manière notable
dans la mesure où il avait été indemnisé par différentes assurances pour
les dégâts subis dans son exploitation. De plus, la durée de la procédure
au fond pouvait déjà être envisagée lors de la signature de la convention,
de sorte que l’argument du requérant selon lequel le système des
mesures provisionnelles durait depuis trop longtemps tombait à faux.
B.Par acte du 6 mars 2014, Q.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que les conclusions prises dans sa requête de mesures
provisionnelles du 22 octobre 2013 soient admises. Il a en outre produit un
onglet de pièces réunies sous bordereau.
Par ordonnance du 10 mars 2014, le Juge délégué de la Cour
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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3 -
1.Le requérant Q., né le [...] 1964, et l’intimée
M., née [...] le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2005.
Une enfant, J., née le [...] 2005, est issue de cette
union.
L’intimée est par ailleurs mère de deux enfants issus d’un
premier mariage, [...], né le [...] 1997, et [...], né le [...] 1999.
Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2008.
2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 26 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte a notamment autorisé les époux Q. et M.________ à vivre
séparés jusqu’au 30 avril 2012 (I), confié la garde sur l’enfant [...] à sa
mère (Il), dit que le droit de visite de Q.________ sur [...] s’exercerait
d’entente entre les parents et qu’à défaut d’entente, le père pourrait avoir
sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au
dimanche à 16h00, un soir par semaine, ainsi que la moitié des vacances
scolaires et jours fériés (III), confié une expertise pédopsychiatrique au
SPEA de Nyon, à charge pour lui d’établir la nature des capacités et des
compétences parentales des deux parents ainsi que toute
recommandation concernant la garde de [...] dans l’intérêt de cette
dernière (IV), dit que la jouissance du domicile conjugal sis [...] était
attribuée à Q., à charge pour lui d’en payer tous les frais (V), et dit
que Q. contribuerait à l’entretien des siens par le versement, en
mains de M., d’avance le premier de chaque mois, d’une pension
mensuelle de 1'750 fr., dès le 1
er
avril 2010 (VI).
A l’audience d’appel du 15 juillet 2010, les parties ont signé
une convention, ratifiée séance tenante par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte pour valoir jugement d’appel sur mesures
protectrices de l’union conjugale. Celle-ci prévoyait en particulier que
Q. exercerait son droit de visite sur sa fille J.________ toutes les
semaines du mardi sortie d’école au mercredi 12h00, du vendredi sortie
-
4 -
d’école au samedi 12h00 lorsque Q.________ n’exerçait pas son droit de
visite pendant le week-end, et au dimanche 18h00 lorsqu’il exerçait son
droit de visite un week-end sur deux (I), que les parties convenaient de
suspendre la mise en oeuvre de l’expertise pédopsychiatrique, étant
précisé qu’elles renseigneraient le tribunal, dans le cadre de leurs
pourparlers transactionnels, sur la suite à donner à cette expertise (Il), que
Q.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement, en mains
de M., d’avance le premier de chaque mois, d’une pension
mensuelle de 1’750 fr. pour les mois d’août et septembre 2010, puis dès
et y compris le 1
er
octobre 2010 de 1’400 fr., éventuelles allocations
familiales en sus (III), et que pour le surplus, les chiffres I, Il et V du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2010
demeuraient valables (IV).
3.Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union
conjugale a eu lieu le 17 janvier 2012, au cours de laquelle les parties ont
signé une convention partielle prévoyant que la séparation des parties
était prolongée pour une durée indéterminée (I), la garde sur l’enfant
J. était confiée à sa mère (Il), un libre et large droit de visite était
attribué à Q.________ sur sa fille, à exercer d’entente entre les parties,
celui-ci pouvant avoir son enfant auprès de lui, à défaut d’entente, un
week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi matin à la reprise de
l’école, du mardi à midi au mercredi matin à la reprise de l’école, ainsi que
du jeudi en fin d’après-midi à 17h00 au vendredi à la sortie de l’école les
week-ends où il n’avait pas l’enfant, étant précisé que ces week-ends-là,
Q.________ pourrait récupérer son enfant vendredi à 18h00 auprès de sa
mère et l’aurait auprès de lui jusqu’au samedi matin, M.________ venant
alors récupérer sa fille le samedi matin pour le reste du week-end, que les
parties feraient preuve de souplesse pour tenir compte des activités
professionnelles et familiales de M.________ le vendredi soir et le samedi
matin, et que les week-ends où il avait l’enfant, M.________ prendrait en
charge J.________ le vendredi à la sortie de l’école et Q.________ irait la
récupérer à 18h00 chez sa mère (III), chaque partie s’engageait à favoriser
une communication fluide et apaisée et à se cantonner à des questions
organisationnelles (IV), et Q.________ produirait d’ici au 31 janvier 2012 un
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5 -
rapport de son médecin traitant, soit son check-up de l’an dernier (V). Le
président a ratifié séance tenante cette convention pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
4.Le 27 mars 2012, le requérant a ouvert action par demande
unilatérale en divorce.
5.Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 21
juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le président y a en substance maintenu les chiffres Il, III et IV de la
convention signée le 17 janvier 2012 par les parties et ratifiée pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (I) et dit que
Q.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 3’100 fr., allocations familiales non comprises
et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
M., dès et y compris le 1
er
avril 2012 (Il).
Le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance. Une
audience d’appel s’est tenue le 1
er
novembre 2012 devant la Juge
déléguée de la Cour de céans, durant laquelle les parties ont passé la
convention suivante :
« I. Dès et y compris le mois d'avril 2012, Q. contribuera à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
alimentaire de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), allocations
familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de M..
II. Les parties s'engagent à faire immédiatement débloquer le compte
ouvert auprès de la banque [...] au nom de J., le montant,
par 6'400 fr. (six mille quatre cents francs), qui s'y trouve devant
être versé à M.________ à titre d'acompte sur l'arriéré des pensions
qui s'élève également à 6'400 fr. (8 x 800 fr.) au jour de la signature
de la présente convention.
III. A réception de cette somme, M.________ retirera sa plainte et sa
poursuite à l'encontre de Q..
IV. Les parties s'engagent à requérir la fixation de l'audience de
jugement de divorce le plus rapidement possible.
V. Le système de garde tel que prévu dans la convention du 17 janvier
2012 est maintenu.
VI. M. accepte à titre provisoire la contribution de 2'200 fr. par
mois par gain de paix, en soulignant que celle-ci ne suffit pas à
couvrir son minimum vital et celui de J.________.
-
6 -
VII. Q.________ estime que la contribution d'entretien de 2'200 fr. par
mois entame largement son minimum vital. Il l'accepte cela étant à
titre provisoire et par gain de paix, vu la proximité de l'audience de
premières plaidoiries et de l'audience de jugement.
VIII. Chaque partie conserve ses dépens et la moitié des frais de la
procédure d'appel.
IX. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour
valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles. »
Le même jour, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a
ratifié cette convention pour valoir arrêt sur appel sur mesures
provisionnelles.
6.Par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a en substance et notamment prononcé le
divorce des époux Q.________ et M.________ (I), ratifié, pour faire partie
intégrante du jugement de divorce, les chiffres Il et III de la convention sur
les effets du divorce partielle signée à l’audience du 23 avril 2013 par les
parties, par lesquels celles-ci convenaient en substance que l’autorité
parentale sur l’enfant J.________ demeurait conjointe et que la garde de
J.________ était attribuée conjointement aux deux parents pour être
exercée de façon alternée par l’un comme l’autre des parents (II), dit que
Q.________ contribuerait à l’entretien de sa fille J.________ par le régulier
versement d’une pension de 700 fr., allocations familiales non comprises
et dues par moitié en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de M.________ dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la
majorité de l’enfant, ou, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al.
2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) (IV) et dit que Q.________
est libéré de toute contribution à l’entretien de M.________ dès jugement
définitif et exécutoire (V).
7.Par requête de mesures provisionnelles du 22 octobre 2013, le
requérant Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à sa charge en faveur de
M.________ (I) et à ce que les frais d’entretien de J.________ soient répartis
par moitié entre lui-même et M.________ (II).
-
8 -
Le requérant a exposé qu’en 2013, ses récoltes avaient été
partiellement détruites par la grêle et que le toit de sa ferme avait subi
d’importants dégâts. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20
janvier 2014, le requérant a indiqué avoir reçu de l’assurance-grêle la
somme de 70'000 fr. et que, s’agissant de dommages subis au toit de sa
ferme, l’établissement cantonal d’assurance (ECA) lui avait payé la main-
d’œuvre, mais pas les pièces de rechange. Il a précisé que le dossier
relatif à la réparation de son toit se trouvait auprès de l’ECA.
Le 14 janvier 2014, la société [...] a informé Q.________ que le
délai de révision de ses citernes d’eau, dont il était entièrement
responsable de la révision, arrivait à échéance en 2013. Les opérations de
cette société ont donné lieu à trois factures datées du 3 juillet 2013, pour
des montants respectifs de 1'328 fr. 40, 1’684 fr. 80 et 4'503 fr.60, soit un
montant total de 7'516 fr. 80.
Le 16 février 2014, la société [...] a facturé un montant de
6'948 fr. 90 à Q.________ pour les travaux de toiture des boxes à chevaux
suite au fort vent du 7 août 2013.
Selon la rubrique « comptes privés de l’entrepreneur » figurant
dans le dossier fiscal de Q.________ pour l’année 2012, les dépenses
privées de ce dernier sont les suivantes :
-
dépenses privées (sans détail) fr. 51’619.40
-
part privée aux frais généraux fr. 2’640.--
-
part privée aux frais de la voiturefr. 2’471.15
-
valeur locative fr. 11’931.--
-
impôts, taxesfr. 34’739.70
-
médecin, dentiste, médicamentsfr. 216.60
-
assurances privées (sans détail)fr. 184.90
-
AVS, AI, APG privée (1
er
pilier) fr. 13’242.80
-
prévoyance 3a (3
e
pilier)fr. 10’000.--
-
assurance maladie et accidentsfr. 5’138.85
Totalfr. 132’184.40
La fiduciaire [...] SA a attesté, par courrier du 18 avril 2013,
que les revenus dégagés par le demandeur avaient également servi au
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9 -
remboursement de dettes liées à des engagements fixes par contrats,
pour un montant de 40’885 fr. en 2012. Dans une attestation du 31 août
2012, [...], conseil agricole, a indiqué que les remboursements à l’Office de
crédit agricole, de 2’069 fr. par mois, ainsi que les impôts, de 2’200 fr. par
mois, étaient impératifs.
b) L’intimée est au bénéfice d’un CFC d’employée de
commerce ainsi que d’un titre d’instructeur de fitness et d’aérobic.
En 2006 et 2007, elle a travaillé en tant que salariée à 50%,
pour un revenu déclaré fiscalement de 23’295 fr. en 2006 et de 13’955 fr.
en 2007. Selon la déclaration d’impôt du couple pour 2008, elle travaillait
alors en tant qu’éducatrice de sport à 30%, pour un revenu déclaré de
24’800 francs.
En mars 2010, M.________ a fait l’objet d’un licenciement pour
motif économique du fitness de [...] auprès duquel elle était employée.
Depuis le mois de juin 2010, elle s’est installée en tant qu’indépendante
en ouvrant un centre de Power Plate « [...]», à [...]. Elle y travaille les
mardis en fin de journée, jeudis et vendredis matins. De juin 2010 à
décembre 2011, elle a de ce fait réalisé un bénéfice net total de 17’133
francs. Pour l’année 2012, elle a dégagé un bénéfice de 12’010 francs.
En sus de son activité d’indépendante, l’intimée donne
également des cours dans un fitness, le [...], à raison de trois heures par
semaine, soit deux heures le mardi à [...] et une heure le vendredi à [...].
Elle perçoit de cette activité, depuis le mois de juillet 2010, un revenu net
de l’ordre de 600 fr. par mois. L’intimée donne encore un cours de zumba
le jeudi soir, d’une durée de cinquante minutes.
L’intimée a allégué les charges mensuelles suivantes:
-
loyerfr. 2’011.40
-
acomptes électricitéfr. 49.65
-
assurance ménagefr. 27.60
-
ECA ménagefr. 6.10
-
10 -
-
taxe déchetsfr. 34.60
-
assurance-maladie LAMaIfr. 310.05
-
assurance-maladie LCAfr. 115.90
-
assurance-maladie LAMaI J.________fr. 78.35
-
assurance-maladie LCA J.________ fr. 17.20
-
franchisefr. 125.--
-
cours de gym J.________fr. 39.20
-
leasing voiturefr. 244.50
-
voiture (taxe, essence,assurance) fr. 200.--_
Totalfr. 3’259.55
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la
Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre
les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
-
11 -
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC.
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à
l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par
l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve
nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire.
Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre
régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le
moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
En l’espèce, dès lors que le litige a trait notamment à
l’entretien d’un enfant mineur, il est régi par la maxime inquisitoire
illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par l’appelant, soit les
factures relatives à des travaux de toitures et de révision de citernes, les
conditions générale d’assurance de la Société suisse d’assurance contre la
grêle ainsi que le document attestant de sa dette en faveur de ses
parents, sont donc susceptibles d’être examinées par le juge de l’appel en
application de l’art. 317 al. 1 CPC.
-
13 -
époux (art. 163 s. CC), à l’exclusion des règles moins généreuses des art.
125 ss CC sur l’entretien après divorce. La dissolution du mariage n’est
pas non plus en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du
régime provisionnel existant. Il faut réserver cependant l’interdiction
générale de l’abus de droit pouvant consister à prolonger un procès pour
toucher plus longtemps des pensions provisionnelles ; certains arrêts
cantonaux ou auteurs admettent d’ailleurs, à propos de l’ancien art. 137
aI. 2, 2
e
phrase CC que celles-ci pourraient être réduites ou supprimées s’il
est très probable, au vu de la décision de première instance, que
l’intéressé n’aura finalement pas droit à une contribution d’entretien au
sens de l’art. 125 CC (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure
civile commenté, n. 47 s. ad art. 276 CPC et les références citées).
Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union
conjugale ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC.
Cette disposition s’applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in:
FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si,
depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière
essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits erronés
(TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1; TF 5A_402/2010 du 10
septembre 2010 c. 4.2.2 et les références), autrement dit si les faits qui
ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont
révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3 et les références). Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est
apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu
connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_883/2011 du
20 mars 2012 c. 2.4 et les arrêts cités). Par contre, une mauvaise
appréciation, en fait ou en droit, des circonstances initiales (TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1; TF 5A_618/2009 du 14 décembre
2009 c. 3.2.2) ne peut être invoquée, seules les voies de recours étant
ouvertes pour faire valoir de tels motifs (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012
c. 4.2.1).
-
14 -
c) En l’espèce, comme l’a retenu à raison le premier juge, il
convient de déterminer si des faits nouveaux, justifiant une modification
du montant de la contribution d’entretien, sont intervenus dans la
situation respective des parties depuis la signature de la convention
ratifiée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 1
er
novembre 2012;
il s’agit seulement, au besoin, d’adapter les mesures ordonnées à
l’évolution de la situation.
Dans la mesure où l’appelant allègue que lors de l’audience
d’appel du 1
er
novembre 2012, il éprouvait déjà d’importantes difficultés
financières, il ne saurait invoquer une modification de circonstances. De
même, les remboursements de dette par 40’885 fr. sur l’année 2012,
constitués par des remboursements à l’Office de crédit agricole à hauteur
de 2’069 fr. par mois ainsi qu’auprès des impôts à hauteur de 2’200 fr. par
mois, selon attestation du 31 août 2012, étaient déjà connus lors de
l’audience d’appel du 1
er
novembre 2012.
L’appelant n’a par ailleurs pas rendu vraisemblable une
diminution de ses revenus nets depuis l’audience d’appel du 1
er
novembre
2012, que ce soit par une diminution des recettes ou par une
augmentation des charges. Il a en effet admis qu’il avait reçu de
l’assurance la somme de 70'000 fr. pour les dégâts dus à la grêle, en
précisant de manière tardive — et donc en principe irrecevable (art. 317
al. 1 let. a CPC) — dans son appel que, conformément aux conditions
générales d’assurance, 6% des dommages indemnisables restaient à la
charge de l’assuré à titre de franchise. Il a en outre admis, s’agissant des
dommages subis au toit, que l’établissement cantonal d’assurance (ECA)
lui payait la main d’oeuvre, mais pas les pièces de rechange; à cet égard,
l’appelant n’établit pas que la facture du 16 février 2014 pour des «
travaux de toiture suite au fort vent du 7 août 2013 » serait à sa seule
charge, ayant d’ailleurs indiqué que le dossier relatif à la réparation du toit
se trouvait encore aux mains de I’ECA. Il n’établit pas davantage que la
révision de diverses citernes et le contrôle périodique des installations
électriques engendreraient une augmentation extraordinaire des dépenses
-
15 -
globales d’entretien par rapport aux années précédentes, qui entraînerait
une réduction considérable de ses revenus nets, sachant que les travaux
d’entretien, dans une exploitation agricole, doivent normalement pouvoir
être répartis de manière relativement constante d’une année à l’autre.
Enfin, ses affirmations sur la réduction du nombre de chevaux en pension
et la baisse de recettes qui en découlerait ne sont étayées par aucune
pièce et on ne voit pas en quoi le fait d’avoir dû engager une nouvelle
palefrenière en raison du départ de la précédente aurait engendré des
dépenses supplémentaires, d’autant moins si le nombre de chevaux en
pension a diminué.
4.a) L’appelant soutient également que le système des mesures
provisionnelles avait duré trop longtemps, et qu’un revenu hypothétique
aurait dû être imputé à l’intimée dans la mesure où elle avait la capacité
d’augmenter son taux d’activité. De plus, le mariage était de courte durée
et n’aurait eu aucun impact sur l’intimée.
b) L’argument selon lequel le système de mesures
provisionnelles aurait trop duré n’est pas pertinent, comme l’a relevé à
raison le premier juge, dès lors que la longueur de la procédure au fond,
dans un divorce contradictoire, pouvait déjà être envisagée au début du
mois de novembre 2012, au moment de la signature de la convention
ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans. On ne discerne par
ailleurs de la part de l’intimée aucun abus de droit qui consisterait à
prolonger le procès pour toucher plus longtemps des pensions
provisionnelles. Enfin, il n’y a pas lieu d’imputer à l’intimée un revenu
hypothétique, supérieur à ses revenus réels et qui était déjà envisagé au
moment de la signature de la convention du 1
er
novembre 2012, dès lors
que le jugement de divorce a rejeté les prétentions de M.________ tendant
au versement d’une pension après divorce.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge a considéré à
bon droit que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable une modification
de sa situation financière depuis la convention ratifiée le 1
er
novembre
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2012 et que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du
22 octobre 2013 devaient par conséquent être rejetées.