1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.043872-122237
143
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Perret
Art. 248 let. d, 271, 276 al. 1, 296, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310,
314 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T., à
Ecublens, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 21 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d'avec
B.T., à Saint-Sulpice (VD), intimé, la juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre
2012, dont les motifs ont été adressés le même jour aux parties, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a attribué la
jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Ecublens, à A.T., à
charge pour elle d'en régler les intérêts hypothécaires et les charges
courantes (I), confié au Service de protection de la jeunesse un mandat
d'évaluation sur la situation des enfants C.T. et D.T., nés le
[...] 2003, et l'a invité à faire toutes propositions utiles relatives à
l'attribution du droit de garde et aux modalités d'exercice du droit de
visite du parent non gardien (II), attribué la garde sur les enfants
C.T. et D.T.________ à leur mère A.T.________ (III), dit que le père
B.T.________ bénéficiera sur les enfants C.T.________ et D.T.________ d'un
libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (IV), dit
qu'à défaut d'entente, B.T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui
de la manière suivante : a) les semaines impaires : le jeudi dès la sortie de
l'école jusqu'au vendredi matin et le vendredi de la sortie de l'école
jusqu'à 18 heures; b) les semaines paires : le lundi dès la sortie de l'école
jusqu'au mardi matin et du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi
matin; c) la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension
ou au Jeûne fédéral (V), dit que B.T.________ contribuera à l'entretien des
siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'590 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de A.T., dès et y
compris le 1
er
novembre 2012 (VI), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (VII), déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En bref, le premier juge a fait droit à la conclusion commune
des parties tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal soit
attribuée à la requérante A.T.. Relevant que la garde alternée sur
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3 -
les enfants C.T.________ et D.T.________ n'était plus envisageable compte
tenu des sérieux problèmes de communication rencontrés par les parties,
le premier juge a retenu que, dans l'attente du rapport du Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) chargé de former toutes
propositions utiles relatives à l'attribution du droit de garde et aux
modalités d'exercice du droit de visite du parent non gardien, il était dans
l'intérêt des enfants précités de demeurer dans l'environnement qui leur
était familier, soit d'habiter au domicile conjugal, de sorte que la garde sur
ceux-ci devait être attribuée au parent qui bénéficiait de la jouissance
dudit domicile conjugal. Au vu des bonnes relations que l'intimé
B.T.________ entretenait avec ses enfants, et afin de maintenir le lien entre
ces derniers et leur père, le premier juge a considéré qu'il était important
qu'ils puissent continuer à se voir le plus régulièrement possible et il a dès
lors octroyé à l'intimé un libre et large droit de visite sur ses enfants, à
fixer d'entente avec la requérante, à défaut de quoi le droit de visite
s'exercerait selon les modalités définies par le premier juge. Enfin, le
premier juge a considéré que le remaniement des modalités du droit de
garde constituait une modification de la situation des parties justifiant
d'examiner la question d'une éventuelle contribution d'entretien de l'une
envers l'autre. Il a ainsi retenu que la requérante disposait de revenus
mensuels totalisant un montant de 9'907 fr. 30 (soit 7'407 fr. 30 de salaire
net et 2'500 fr. de revenus locatifs), pour un minimum vital mensuel
élargi, calculé conformément aux critères du droit des poursuites,
s'élevant à 7'689 fr. 45, de sorte que son budget présentait un excédent
de 2'217 fr. 85 par mois. Quant à l'intimé, il réalisait un salaire mensualisé
de 9'475 fr. 40, pour un minimum vital élargi s'élevant à 4'077 fr. 65 par
mois, de sorte que son budget mensuel présentait un excédent de 5'397
fr. 75. Le total des revenus des deux époux était donc de 19'382 fr. 70 et
celui de leurs minima vitaux de 11'767 fr. 10. Il en résultait un disponible
de 7'615 fr. 60, à partager à raison d'une demie pour la requérante, par
3'807 fr. 80, et d'une demie pour l'intimé, par 3'807 fr. 80, au vu du très
large droit de visite dont disposait ce dernier. Par conséquent, l'intimé
devait être astreint à contribuer à l'entretien de la requérante et de ses
enfants par le régulier versement d'un montant mensuel de 1'590 fr. en
chiffres ronds ([3'807 fr. 80 + 7'689 fr. 45] – 9'907 fr. 30), étant précisé
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4 -
que ce montant, qui ne comprenait pas les allocations familiales, était
payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1
er
novembre 2012.
B.Par acte du 3 décembre 2012, A.T.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre II
de son dispositif en ce sens que celui-ci est annulé et du chiffre VI de son
dispositif en ce sens que B.T.________ contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement en mains de A.T., d'avance le 1
er
de
chaque mois, allocations familiales non comprises, d'une somme de 4'300
fr., dès le 1
er
novembre 2011, l'ordonnance étant maintenue pour le
surplus. L'appelante a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif au chiffre
II du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Par décision du 18 décembre 2012, la juge déléguée de la cour
de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par mémoire du 28 janvier 2013, accompagné d'un bordereau
de pièces, l'intimé B.T. a pris les conclusions suivantes, avec suite
de frais et dépens :
"I.Rejeter l'appel interjeté par Madame A.T., le 3
décembre 2012.
II.Attribuer la garde sur les enfants C.T. et D.T.,
nés le [...] 2003, à leur père, B.T., à compter du 1
er
février 2013.
III.Un libre et large droit de visite est accordé à Madame
A.T., à exercer d'entente avec le père.
A défaut d'entente Madame A.T. pourra avoir ses
enfants auprès d'elle, à charge pour elle de les prendre ou les
faire prendre à l'endroit où ils se trouveront et de les ramener
ou les faire ramener au domicile de leur père ou à l'école, de la
manière suivante:
-
Un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la classe au
lundi matin,
-Une nuit par semaine à déterminer en fonction de son emploi
du temps, et
-La moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou Pentecôte,
à l'Ascension ou au Jeûne fédéral.
-
5 -
IV.A.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension mensuelle de CHF 4'000.-, allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de B.T., dès et y
compris le 1
er
février 2013.
V.Confirmer l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par
le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
le 21 novembre 2012, pour le surplus."
Le 22 février 2013, l'intimé a produit une pièce supplémentaire
sous bordereau.
Les parties ont comparu à l'audience tenue le 28 février 2013
par la juge déléguée, chacune d'elles assistée de son conseil. L'appelante
a produit un lot de pièces. L'intimé a produit un bordereau de pièces ainsi
qu'une pièce supplémentaire. Les parties ont été invitées à produire leurs
certificats de salaire 2012.
Par courrier du 5 mars 2013, l'intimé a produit son certificat de
salaire pour l'année 2012.
Par courrier du 6 mars 2013, l'appelante a produit son
certificat de salaire pour l'année 2012.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.T., née le [...] 1969, de nationalité suisse, et
B.T., né [...] le [...] 1971, de nationalité allemande, se sont mariés
le [...] 2003 à Lutry. Deux enfants sont issus de cette union, C.T. et
D.T.________, nés le [...] 2003.
2.Le 11 décembre 2009, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale, la convention suivante, signée par les
époux le 4 novembre 2009 :
-
6 -
"I.Les parties s'autorisent à vivre séparées pour une durée
indéterminée dès le 2 novembre 2009.
II.Le logement de la famille sera occupé alternativement, une
semaine sur deux, du lundi matin à 8h au dimanche soir à 22h,
par chacun des époux, le but étant que les enfants conservent
leur domicile actuel à Ecublens. La première semaine, soit celle
débutant le lundi 2 novembre 2009 et s'achevant le dimanche
8 novembre 2009, sera occupée par A.T., B.T.
occupant le logement la semaine suivante et ainsi de suite.
III.Durant la période où l'époux n'occupera pas le logement de
famille, celui-ci occupera l'appartement sis à [...], à Saint-
Sulpice.
IV.Pour la durée de cette séparation, les époux conviennent d'une
garde partagée sur les enfants C.T.________ et D.T., ces
derniers continuant de demeurer dans le logement de la famille
à Ecublens. La garde suivra dès lors les modalités relatives à
l'occupation du logement de la famille prévues sous point II ci-
dessus.
V.Compte tenu de cette garde partagée et de l'occupation
alternative des deux logements, les époux renoncent à toute
contribution d'entretien l'un pour l'autre. La totalité des frais du
couple continue ainsi à être partagée par moitié entre les
époux.
VI.[...]"
En préambule à cet accord, les parties exposaient que
B.T. travaillait à 50% pour [...] et à 50% pour [...], avec un salaire
mensuel net moyen de 8'980 fr., alors que A.T.________ exerçait une
activité à 80% auprès de [...] et réalisait un gain net mensuel de 7'310 fr.
en moyenne. Elles précisaient que le logement de la famille était sis à
Ecublens, [...], et que A.T.________ était propriétaire d'un appartement sis
[...] à Saint-Sulpice, dans lequel vivait l'époux durant la semaine où il
n'avait pas la garde des enfants.
3.Par requête urgente du 17 octobre 2011, A.T.________ a requis
du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne qu'il
réexamine les modalités de la séparation des époux. Elle exposait en
substance qu'elle avait reloué dès le 1
er
juin 2011 l'appartement de [...] à
Saint-Sulpice et que B.T.________ avait repris à bail, avec son amie, dès le
1
er
août 2011, un appartement de quatre pièces et demie, également à
Saint-Sulpice. Elle relevait par ailleurs que son époux effectuait davantage
-
7 -
de voyages professionnels pour le compte de [...], ce qui entraînait un
disfonctionnement du système de garde alternée convenu et, partant,
méritait que la question des contributions d'entretien soit soumise à
nouvel examen.
4.Par demande unilatérale du 16 novembre 2011, B.T.________ a
ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, concluant notamment au maintien de l'exercice en commun de
l'autorité parentale sur les enfants avec garde alternée auprès de chacun
des parents, du lundi à la rentrée des classes au lundi suivant à la sortie
des classes ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et,
subsidiairement, à l'attribution de la garde des enfants exclusivement à
leur père.
L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale,
appointée au 26 novembre 2011, a dès lors été renvoyée sine die.
5.a) Par requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2012
adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
A.T.________ a pris les conclusions suivantes, avec dépens :
"I.- La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Ecublens, est
attribuée à A.T., qui en réglera les intérêts
hypothécaires et les charges courantes.
Il.-La garde sur C.T. et D.T., nés le [...] 2003, est
confiée à leur mère.
III.- B.T. exercera sur C.T.________ et D.T.________ un libre et
large droit de visite, en accord avec la mère; à défaut d'accord,
il aura ses enfants auprès de lui tous les vendredis de la sortie
de l'école et jusqu'à 18 heures, une fois sur deux le lundi dès la
sortie de l'école jusqu'au mardi matin, soit le lundi suivant le
week-end où il n'aura pas eu ses enfants du vendredi dès la
sortie de l'école au lundi matin, et une fois sur deux le jeudi dès
la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin, soit le jeudi
précédant les week-ends où les enfants seront avec leur mère,
ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël ou le jour de l'An, et à Pâques ou
Pentecôte.
IV.- B.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement en mains de A.T.________, d'avance le 1
er
de chaque
mois, allocations familiales non comprises, d'une somme de Fr.
-
8 -
4'300.- (quatre mille trois cents francs), dès le 1
er
novembre
2011."
Par procédé écrit du 2 février 2012, B.T.________ a pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"A titre principal
I.-La garde sur les enfants C.T., né le [...] 2003, et
D.T., née le [...] 2003, est exercée conjointement par
leurs parents, B.T.________ et A.T., du lundi à la rentrée
des classes au lundi suivant à la sortie des classes, ainsi que la
moitié des vacances scolaires, alternativement.
Il.-La jouissance du domicile conjugal sis [...] à Ecublens, est
attribuée à Madame A.T., à charge pour elle d'en régler
toutes les charges afférentes.
A titre subsidiaire
III.- La garde des enfants C.T., né le [...] 2003 et
D.T., née le [...] 2003 est attribuée exclusivement à leur
père, B.T., chez qui leur domicile est fixé.
IV.- Un libre et large droit de visite est accordé à Madame
A.T., à exercer d'entente avec Monsieur B.T..
A défaut d'accord, Madame A.T. pourra avoir ses
enfants auprès d'elle, à charge pour elle de venir les prendre
ou de les faire prendre là où ils se trouveront, et de les ramener
ou les faire ramener au domicile de leur père de la manière
suivante :
-
Un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au
dimanche soir 19h00,
-
La moitié des vacances scolaires, alternativement,
-
Pâques ou Pentecôte, Noël ou Jour de l'An, alternativement.
V.- A.T.________ est condamnée à verser pour l'entretien de ses
enfants, d'avance le premier de chaque mois, en mains de
B.T., une contribution mensuelle dont le montant sera
déterminé à titre de justice.
VI.- La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Ecublens est
attribuée à Madame A.T., à charge pour elle d'en régler
toutes les charges afférentes."
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2012,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a attribué la
jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Ecublens, à A.T., qui en
réglera les intérêts hypothécaires et les charges courantes (I), dit que la
garde des enfants C.T. et D.T.________ reste exercée conjointement
-
9 -
par A.T.________ et B.T., du lundi à la rentrée des classes au lundi
suivant à la sortie des classes, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires alternativement (Il), dit que les frais et dépens de l'ordonnance
suivent le sort de la cause au fond (III), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant appel (V).
b) Par acte du 26 mars 2012, A.T. a interjeté appel
contre cette ordonnance. B.T.________ a conclu au rejet de l'appel dans sa
réponse du 27 avril 2012. Une audience d'appel a été tenue le 22 mai
2012 par le juge délégué de la Cour de céans.
Par arrêt du 23 mai 2012, le juge délégué a notamment admis
l'appel (I), annulé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars
2012 et renvoyé le dossier au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision (Il).
En substance, le juge délégué a notamment considéré qu'au
vu des circonstances et faute d'accord des parties, le maintien de la garde
conjointe était insoutenable, la garde devant dès lors être attribuée
exclusivement à l'une ou l'autre des parties, qui la revendiquaient toutes
deux. Les parties devant bénéficier de la double instance, il s'imposait dès
lors de renvoyer le dossier de la cause au premier juge afin qu'il
détermine, en se fondant sur l'intérêt des enfants uniquement, lequel des
parents serait le plus apte à obtenir la garde.
c) Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a entendu les enfants C.T.________ et D.T.________ le 12
septembre 2012.
Lors de son audition, C.T.________ a notamment déclaré qu'il se
sentait tout aussi bien chez son père que chez sa mère; D.T.________ a
quant à elle indiqué qu'elle désirerait voir son père le même nombre de
jour que sa mère et a ajouté qu'elle s'entendait bien avec les deux
parents.
-
10 -
d) A l'audience tenue le 1
er
novembre 2012 par Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ont comparu les parties,
chacune assistée de son conseil.
6.a) A.T.________ travaille en qualité de "Text & Design Manager"
auprès de l'entreprise [...]. Le premier juge a retenu qu'elle percevait, hors
allocations familiales, un salaire mensuel net de 7'407 fr. 30, y compris le
treizième salaire et une contribution de 280 fr. au paiement de son
assurance-maladie.
A.T.________ habite le domicile conjugal d'Ecublens, dont elle
acquitte les intérêts hypothécaires. Par ailleurs, elle est propriétaire d'un
appartement sis [...], à Saint-Sulpice, dont elle tire des revenus locatifs
que le premier juge a arrêtés à 2'500 fr. par mois. A l'audience tenue le 28
février 2013, A.T.________ a produit un tableau récapitulatif intitulé
"Charges appartement St-Sulpice 2009-2013", dont le contenu est le
suivant :
-
11 -
20092010201120122013
Charges PPE
5'130
5'130
5'130
5'130
5'130
Intérêts hypothécaires
5'059
5'059
5'059
5'059
5'059
[...] paysagiste
9'130
572
1'345
[...] (parquet)
2'600
[...]
3'479
4'842
[...] (lave-vaisselle)
1'529
[...] jardins paysagiste
1'320
[...] électricité
482
[...] (peinture)
1'048
[...] (cuisiniste)
21'500
[...] (sanitaire)
626
[...] Stores
800
Total charges
25'397
16'560
13'038
10'761
34'460
Loyers encaissés
31'200
30'500
30'000
31'200
31'200
Bénéfice
5'803
13'940
16'962
20'439
–
3'260
Le premier juge a retenu que le minimum vital mensuel élargi
de A.T.________, calculé conformément aux critères du droit des
poursuites, se montait à un total de 7'689 fr. 45, se décomposant comme
suit :
-
base mensuelle adulte monoparentalfr.1'350.00
-
base mensuelle enfants (⅔)fr. 800.00
-
hypothèque et charges relatives à l'appartement
d'Ecublens (hypothèque: 1'596 fr. 90; amortissement :
525 fr.; impôt foncier : 62 fr. 80; ECA : 46 fr. 70)fr.2'231.40
-
assurance maladie (y.c. ass. complémentaire)fr. 449.00
-
assurance maladie enfants (y.c. ass. complémentaire)fr. 251.00
-
hypothèque et charges concernant l'appartement
de Saint-Sulpice (charges PPE : 427 fr. 50; intérêts
hypothécaires : 421 fr. 50)fr. 849.00
-
impôt cantonal et communalfr.1'069.45
-
frais de repas hors domicilefr. 150.00
-
frais de cantine des enfantsfr. 109.60
-
frais de transportfr. 430.00
-
12 -
Selon les certificats produits par A.T., le montant des
primes d'assurance-maladie (y compris l'assurance complémentaire) pour
l'année 2012 s'est élevé à 449 fr. par mois pour la prénommée et à 125 fr.
50 par mois pour chacun des enfants C.T. et D.T.; pour
l'année 2013, le montant des primes s'élève à 577 fr. 65 par mois pour
l'intéressée et à 112 fr. 85 par mois pour chacun des deux enfants.
En 2012, A.T. a dû supporter des frais médicaux
relatifs à une opération; il résulte des décomptes de prestations qu'elle a
produits à l'audience du 28 février 2013 qu'elle s'est acquittée à ce titre
du montant de sa franchise annuelle d'assurance, par 2'500 fr., ainsi que
d'une quote-part de 10%, par 700 francs. Pour la même année,
l'intéressée s'est acquittée des frais médicaux de ses enfants, qui se sont
élevés à 257 fr. 90 pour C.T.________ et 103 fr. 70 pour D.T.. En
2013, la franchise annuelle d'assurance de A.T. se monte à 300
francs.
Les enfants C.T.________ et D.T.________ sont pris en charge par
une maman de jour les lundis, mardis et jeudis à midi et après la sortie de
l'école jusqu'au retour de leur mère ou de leur père lorsqu'il exerce son
droit de visite. Le vendredi, les enfants prennent le repas de midi à la
cantine de l'école. A.T.________ verse à la maman de jour un montant
mensuel de 1'500 fr. à titre de salaire.
b) Le contrat de travail de B.T.________ auprès de [...], à
Lausanne, est arrivé à échéance le 31 décembre 2012. Le prénommé est
depuis lors au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage. Ses
indemnités sont fixées à 387 fr. 10 par jour pour un gain assuré de 10'500
fr. à 80%, avec un délai cadre échéant au 31 décembre 2014.
Pour l'année 2012, le premier juge a retenu que B.T.________
avait réalisé un salaire net de 8'746 fr. 55, versé treize fois l'an, soit 9'475
fr. 40 sur douze mois.
-
13 -
B.T.________ fait ménage commun avec sa compagne. Jusqu'au
31 mars 2012, le prénommé était locataire d'un appartement sis [...], à
Saint-Sulpice, dont le loyer mensuel s'élevait à 2'815 fr., charges
comprises. A partir du 1
er
avril 2102, B.T.________ est locataire d'un autre
appartement à Saint-Sulpice, sis [...], dont le loyer est de 3'600 fr. par
mois, charges comprises.
Le premier juge a retenu que le minimum vital mensuel élargi
de B.T.________ se montait à un total de 4'077 fr. 65, se décomposant
comme suit :
-
base mensuelle adulte en couplefr. 850.00
-
base mensuelle enfants (⅓)fr. 400.00
-
loyer (½ x 2'815 fr.)fr.1'407.50
-
assurance maladiefr. 233.40
-
impôt cantonal et communalfr.1'075.75
-
frais de transportfr. 111.00
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc
notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
-
14 -
10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur
mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale
(art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
Les conclusions prises à titre reconventionnel par l'intimé à
l'appui de sa réponse sont irrecevables (art. 314 al. 2 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les
causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de
-
15 -
droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. pp.
136-137; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
En effet, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, le droit fédéral impose la maxime
d'office et la maxime inquisitoire. Avant l'entrée en vigueur du CPC, ces
exigences étaient fixées à l'art. 145 al. 1 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), qui avait codifié la jurisprudence antérieure (cf.
Message, in FF 1996 I, pp. 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998
I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 455 CPC-VD
[Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010]), ainsi qu'à l'art. 455 CPC-VD; ces mêmes
exigences sont désormais ancrées à l'art. 296 al. 1 et 3 CPC. Le juge doit
ainsi statuer d'office sur les questions touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, sans être limité par les moyens et
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120
II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n.
736 p. 160 et n. 875 p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, nn. 10 et 11 ad art. 145 CC; Poudret/Haldy/
Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD; Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 14 ss ad
art. 296 CPC).
La cause étant en l'espèce soumise à la maxime inquisitoire
illimitée vu qu'elle porte notamment sur les conséquences pécuniaires du
sort d'enfants mineurs, les pièces produites par les parties en instance
d'appel sont recevables, sans qu'il importe de savoir si elles auraient ou
non pu être produites en première instance.
2.3Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la
base de la simple vraisemblance après une administration limitée des
preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011
-
16 -
c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 c. 5.3).
3.L'appelante conteste le mandat d'évaluation sur la situation
des enfants C.T.________ et D.T.________ confié par le premier juge au SPJ.
Le premier juge a chargé le SPJ d'évaluer la situation des
enfants et l'a invité à faire toutes propositions utiles relatives à
l'attribution du droit de garde et aux modalités d'exercice du droit de
visite du parent non gardien. L'appelante considère qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner un tel mandat, à défaut d'accord des parties allant dans ce
sens, contrairement à ce qui est retenu dans l'ordonnance entreprise (p.
42). Elle souligne encore que les capacités de l'un ou l'autre des parents
ne sont pas mises en cause.
L'appelante perd cependant de vue que, dans le cadre des
procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime
d'office – trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le premier
juge était dès lors fondé à ordonner une mesure telle que celle contestée
afin d'établir les faits pertinents de la cause, dans l'intérêt des enfants,
sans que l'accord des parties ne soit nécessaire à cet égard. Au
demeurant, la mise en œuvre du mandat confié au SPJ apparaît appropriée
compte tenu de la querelle existant entre les parties pour l'attribution du
droit de garde.
Cela étant, le moyen de l'appelante est infondé et doit être
rejeté.
4.L'appelante conteste le montant de la contribution due par
l'intimé pour l'entretien des siens.
Le premier juge a arrêté la contribution litigieuse à 1'590 fr.
par mois, éventuelles allocations non comprises et dues en sus, payable
-
17 -
d'avance le premier de chaque mois en mains de l'appelante, dès et y
compris le 1
er
novembre 2012.
L'appelante conclut à l'octroi d'une contribution d'entretien par
le versement, d'avance le 1
er
de chaque mois, allocations familiales non
comprises, d'une somme de 4'300 fr., dès le 1
er
novembre 2011. A l'appui
de sa position, elle conteste le montant retenu par le premier juge au titre
de ses revenus (c. 4.1 infra), critique la répartition de la base mensuelle
consacrée aux enfants (c. 4.2 infra) et fait grief au premier juge de ne pas
avoir tenu compte de certains postes de frais dans ses charges (c. 4.3
infra).
4.1a) S'agissant de ses revenus mensuels, l'appelante conteste le
montant de 2'500 fr. retenu à titre de revenus locatifs de l'appartement sis
à Saint-Sulpice, dès lors qu'elle doit assumer un certain nombre de
charges en lien avec cet appartement en sus des charges PPE et des
intérêts hypothécaires retenus par le premier juge. Elle allègue ainsi un
bénéfice mensuel de 743 fr., qui s'ajoute au salaire mensuel net retenu de
7'407 fr. 30, soit un total de 8'150 francs.
b) Le certificat de salaire 2012 de l'appelante, produit le 6
mars 2013, indique sous la rubrique salaire brut total le montant de
120'410 fr., dont 12'673 fr. de prestations non périodiques qui
comprennent un "Short Term Bonus" et une "Prime spéciale", ce qui ne
correspond pas au contenu de l'attestation de l'employeur établie le 10
octobre 2012. Dès lors que dite attestation a été établie en cours d'année
et non pas à la fin de celle-ci, il se justifie de s'en écarter au profit du
contenu du certificat de salaire 2012.
Dans la mesure où les allocations familiales sont comprises
dans le salaire figurant sur le certificat de salaire, il convient de déduire le
montant de ces allocations, par 5'720 fr., du salaire net indiqué (106'822
francs). Ainsi, le salaire annuel net de l'appelante s'élève à 101'102 fr., ce
qui revient à un salaire mensuel de 8'425 fr. 15. C'est dès lors ce montant
qu'il convient de retenir au titre de salaire mensuel net de l'appelante.
-
18 -
c) De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu les
charges courantes des immeubles dont le débiteur est propriétaire (TF
5A_287/2012 du 14 août 2012 c. 3.4.2).
Il n'y a pas lieu de porter en déduction des frais d'entretien
comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value, la
taxation fiscale qui admet de tels frais ayant certes valeur d'indice mais
n'étant pas déterminante (TF 5A_318/ 2009 du 19 octobre 2009 c. 3.3). Le
Tribunal fédéral a jugé qu'il est arbitraire de déduire des revenus
immobiliers l'intégralité des frais d'entretien qui figurent au demeurant
non pas dans la décision de taxation du recourant mais dans sa
déclaration fiscale à titre de "frais d'entretien d'immeubles privés et
investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager
l'environnement", sans examen plus précis quant à la nature desdits
investissements (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 c. 7.3).
En l'espèce, les montants retenus par le premier juge au titre
des charges courantes relatives à l'appartement de Saint-Sulpice pour
2012, à savoir 427 fr. 50 de charges PPE et 421 fr. 50 d'intérêts
hypothécaires, peuvent être confirmés, étant observé que les frais de
jardinage ne sauraient être considérés comme des frais d'entretien. Le
montant de 850 fr. allégué par l'appelante pour le mois d'octobre 2012, en
se référant à une facture – non produite – de l'entreprise [...] peinture pour
l'entretien de moisissure n'est pas établi. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir
compte, ce d'autant que ce montant ne figure pas dans le document,
produit en audience d'appel, intitulé "Charges appartement St-Sulpice
2009-2013". Aucune autre charge d'entretien courant n'est établie pour
Pour 2013, les mêmes charges PPE et intérêts hypothécaires
peuvent être comptabilisés. Les frais de rénovation de la cuisine n'ont pas
à être pris en compte, dès lors qu'ils constituent clairement des frais
extraordinaires de rénovation ou de plus-value. Cette solution se justifie
d'autant plus que l'appelante est seule propriétaire de ces biens
- 19 -
immobiliers, ce qu'elle a précisé en audience d'appel. La facture du
cuisiniste ne s'élève du reste pas à 21'500 fr. comme mentionné dans le
tableau récapitulatif, mais à 15'000 fr. (cf. formule de confirmation établie
par la société [...] Sàrl le 1
er
février 2013 et signée par l'appelante le 5
février suivant). Par contre, on peut admettre des frais d'entretien courant
à concurrence de 626 fr. 40 (cf. facture de [...] du 12 février 2013 pour des
installations sanitaires) et 800 fr. (facture de [...] Stores et Bâches Sàrl du
6 février 2013) allégués par l'appelante, ce qui correspond à un montant
mensualisé de 118 fr. 85 ([626 fr. 40 + 800 fr.] : 12).
Le document susmentionné, intitulé "Charges appartement St-
Sulpice 2009-2013", indique à titre de loyers encaissés pour les années
2012 et 2013 un montant de 31'200 fr., ce qui fait une moyenne de 2'600
fr. par mois. Déduction faite des charges PPE, par 427 fr. 50, et des
intérêts hypothécaires, par 421 fr. 50, on obtient un bénéfice mensuel de
1'751 fr. pour 2012. Pour 2013, il convient de déduire également les
charges d'entretien courant susmentionnées, par 118 fr. 85, ce qui aboutit
à un bénéfice de 1'632 fr. 15 par mois (2'600 fr. – [(427 fr. 50 + 421 fr. 50)
- 118 fr. 85]).
4.2C'est à juste titre que l'appelante critique la répartition de la
base mensuelle consacrée aux enfants, à raison de deux tiers pour la
mère et d'un tiers pour le père, arrêtée par le premier juge "compte tenu
du très large droit de visite dont bénéficie [B.T.________]".
Il ne se justifie pas d'inclure une partie du minimum vital des
enfants dans les charges du débiteur, lorsque celui-ci exerce certes un
droit de visite plus étendu qu'usuellement, sans qu'il ne puisse être
assimilé à une garde alternée (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 4.2.1).
Même en cas de droit de visite élargi, les frais de base
demeurent importants, de sorte qu'il ne se justifie pas de réduire les
montants de base du minimum vital des enfants dans l'établissement de la
situation financière des parties. En revanche, il pourra être tenu compte
du droit de visite élargi en retenant un supplément pour l'exercice du droit
-
20 -
de visite dans le budget du parent visiteur et en répartissant par moitié le
disponible des parties après couverture de leurs charges incompressibles
(Juge délégué CACI 20 septembre 2012/430).
En l'espèce, il y a donc lieu de tenir compte de frais liés à
l'exercice du droit de visite pour l'intimé à concurrence de 150 fr., le
disponible étant réparti à raison d'une part d'une demie par partie.
4.3a) Les frais liés à la garde des enfants doivent être
comptabilisés, à raison de 1'500 fr. par mois au titre du salaire versé à la
maman de jour, les frais de garde étant en principe admis pendant le
travail du parent gardien (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23; Bastons
Buletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et
limites, SJ 2007 Il p. 86). Dans le cas d'espèce, les enfants, nés le 18
décembre 2003, sont âgés de neuf ans et atteindront l'âge de dix ans
révolus à la fin de l'année. De tels frais, établis par les copies des
documents bancaires produits par l'appelante, se justifient pleinement.
Il n'est par contre pas établi que l'appelante s'acquitte des
prestations sociales pour son employée, à défaut de tout document
produit permettant de l'affirmer.
b) Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui
demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital
après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra
assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en
cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JT 2003 II 104). L'assertion
qu'un homme de 46 ans épuiserait sa franchise n'est pas un fait notoire,
dispensant l'intéressé d'établir ses dépenses médicales (Juge délégué
CACI 15 août 2012/382).
En 2012, l'appelante s'est acquittée de primes d'assurance-
maladie (y compris l'assurance complémentaire) d'un montant de 449 fr.
par mois pour elle-même et d'un montant total de 251 fr. par mois pour
ses enfants. Elle s'est en outre acquittée de frais médicaux s'élevant à
-
21 -
3'200 fr. pour elle-même – soit le montant de sa franchise annuelle
d'assurance, par 2'500 fr., plus une quote-part de 700 fr. – et à 361 fr. 60
pour ses enfants – savoir 257 fr. 90 pour C.T.________ et 103 fr. 70 pour
D.T.________ –, ce qui représente un montant de 296 fr. 80 par mois au
total ([3'200 fr. + 361 fr. 60] : 12).
En 2013, l'appelante s'acquitte de primes d'assurance-maladie
(y compris l'assurance complémentaire) d'un montant de 577 fr. 65 (y. c.
ass. compl.) par mois pour elle-même et d'un montant total de 225 fr. 70
(y. c. ass. compl.) par mois pour ses enfants. Si l'appelante a certes baissé
le montant de sa franchise en 2013 à 300 fr., rien n'indique toutefois
qu'elle épuisera cette franchise. Dans la mesure où, pour 2013, les
dépenses médicales de l'appelante ne sont pas établies, il n'y a pas lieu
d'en tenir compte. S'agissant des enfants, on peut tenir compte en équité
d'une quote-part équivalente à 2012, soit de 361 fr. 60, ce qui représente
un montant mensuel de 30 fr. 15 (361 fr. 60 : 12).
c) Les autres postes du minimum vital élargi de l'appelante ne
sont pas contestés. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
4.4a) S'agissant de l'intimé B.T.________, son salaire annuel pour
2012 s'élève à 117'340 fr. net, selon le certificat de salaire 2012 produit le
5 mars 2013, ce qui représente un montant de 9'778 fr. 35 par mois
(117'340 fr. : 12), lequel s'avère légèrement supérieur au montant de
9'475 fr. 40 retenu à ce titre par le premier juge.
A partir de 2013, l'intimé bénéficie de prestations de
l'assurance-chômage. Ses indemnités journalières sont fixées à 387 fr. 10
par jour pour un gain assuré de 10'500 fr. à 80%, avec un délai cadre
échéant au 31 décembre 2014. L'intéressé perçoit ainsi un salaire mensuel
brut moyen de 8'400 fr. 10 (387 fr. 10 x 21.7 jours), soit un revenu
mensuel net moyen de 7'392 fr. 10 après déduction des charges sociales
(arrondies à 12%).
-
22 -
b) S'agissant des charges de l'intimé, le premier juge a retenu
au titre du loyer pour l'année 2012 un montant de 1'407 fr. 50 par mois,
correspondant à la moitié du loyer de 2'815 fr. de l'appartement loué par
l'intimé au [...], à Saint-Sulpice, l'intéressé faisant ménage commun avec
sa compagne. Or, depuis le 1
er
avril 2012, l'intimé a déménagé dans un
autre appartement à Saint-Sulpice, dont le loyer mensuel s'élève à 3'600
francs. Il y a dès lors lieu de retenir à partir de cette date la moitié de ce
montant, soit 1'800 fr., au titre de la charge de loyer mensuelle de
l'intimé. Par conséquent, pour l'année 2012, le loyer de l'intimé s'est
monté à 1'701 fr. 90 par mois ({[1'407 fr. 50 x 3] + [1'800 fr. x 9]} : 12).
En 2013, la charge de loyer mensuelle de l'intimé s'élève à 1'800 francs.
Les frais de transport comptabilisés par le premier juge en
2012 peuvent être maintenus pour 2013, puisque les frais de recherche
d'emploi sont pris en compte, notamment les frais de transport y relatifs
(Juge délégué CACI 28 mars 2011/23; Bastons Buletti, op. cit., SJ 2007 Il p.
86).
Il en va de même des autres postes non remis en cause.
4.5En résumé, les situations matérielles respectives des parties
sont les suivantes :
a) Pour l'appelante :
aa) En 2012 :
Les revenus mensuels de l'appelante se montent à 8'425 fr. 15
au titre du salaire net et à 1'751 fr. au titre des revenus locatifs de
l'appartement dont elle est propriétaire, soit un total de 10'176 fr. 15 par
mois.
Les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 9'037 fr. 25
au total, représentant les postes suivants :
-
23 -
Base mensuelle adulte monoparentalfr.1'350.00
Base mensuelle enfantsfr.1'200.00
Frais de garde enfantsfr.1'500.00
Hypothèque et charges relatives à
l'appartement d'Ecublensfr.2'231.40
Assurance maladie appelantefr. 449.00
Assurance maladie enfantsfr. 251.00
Frais médicaux appelante et enfantsfr. 296.80
Impôt cantonal et communalfr.1'069.45
Frais de repas hors domicilefr. 150.00
Frais de cantine des enfantsfr. 109.60
Frais de transportfr. 430.00
Au vu de ce qui précède, le solde disponible se monte à 1'138
fr. 90 (10'176 fr. 15 – 9'037 fr. 25). Le solde dû à l'intimé correspond à la
moitié de ce montant, soit 569 fr. 45.
bb) En 2013 :
Pour 2013, le même montant que 2012 peut être retenu au
titre du salaire perçu pour son activité auprès de [...], à défaut d'éléments
indiquant une baisse ou une hausse de revenu pour cette année. Quant
aux revenus locatifs, ils ont été arrêtés à 1'632 fr. 15 (cf. c. 4.1/c supra, p.
17). On obtient ainsi un total de 10'057 fr. 30 (8'425 fr. 15 + 1'632 fr. 15).
Les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 8'873 fr. 95
au total, représentant les postes suivants :
Base mensuelle adulte monoparentalfr.1'350.00
Base mensuelle enfantsfr.1'200.00
Frais de garde enfantsfr.1'500.00
Hypothèque et charges relatives à
l'appartement d'Ecublensfr.2'231.40
Assurance maladie appelantefr. 577.65
Assurance maladie enfantsfr. 225.70
Frais médicaux enfantsfr. 30.15
Impôt cantonal et communalfr.1'069.45
Frais de repas hors domicilefr. 150.00
Frais de cantine des enfantsfr. 109.60
Frais de transportfr. 430.00
-
24 -
Au vu de ce qui précède, le solde disponible se monte à 1'183
fr. 35 (10'057 fr. 30 – 8'873 fr. 95). Le solde dû à l'intimé correspond à la
moitié de ce montant, soit 591 fr. 70.
b) Pour l'intimé :
aa) En 2012 :
Le revenu mensuel de l'intimé se monte à 9'778 fr. 35 au titre
du salaire net.
Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 4'122 fr. 05 au
total, représentant les postes suivants :
Base mensuelle adulte en couplefr. 850.00
Frais liés à l'exercice du droit de visitefr. 150.00
Loyerfr.1'701.90
Assurance maladiefr. 233.40
Impôt cantonal et communalfr.1'075.75
Frais de transportfr. 111.00
Au vu de ce qui précède, le solde disponible se monte à 5'656
fr. 30 (9'778 fr. 35 – 4'122 fr. 05). Le solde dû à l'appelante correspond à
la moitié de ce montant, soit 2'828 fr. 15.
-
25 -
bb) En 2013 :
Le revenus mensuel de l'intimé se monte à 7'392 fr. 10 au titre
des indemnités de l'assurance-chômage.
Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 4'220 fr. 15 au
total, représentant les postes suivants :
Base mensuelle adulte en couplefr. 850.00
Frais liés à l'exercice du droit de visitefr. 150.00
Loyerfr.1'800.00
Assurance maladiefr. 233.40
Impôt cantonal et communalfr.1'075.75
Frais de transportfr. 111.00
Au vu de ce qui précède, le solde disponible se monte à 3'171
fr. 95 (7'392 fr. 10 – 4'220 fr. 15). Le solde dû à l'appelante correspond à
la moitié de ce montant, soit 1'586 francs.
c) Après compensation, l'intimé doit à l'appelante, pour 2012,
un montant de 2'258 fr. 70 par mois (2'828 fr. 15 – 569 fr. 45) au titre de
contribution d'entretien.
Après compensation, l'intimé doit à l'appelante, pour 2013, un
montant de 994 fr. 30 par mois (1'586 fr. – 591 fr. 70) au titre de
contribution d'entretien.
5.L'appelante critique également la date du 1
er
novembre 2012
retenue par le premier juge comme dies a quo de l'obligation d'entretien.
5.1La modification de mesures provisionnelles prend en règle
générale effet au moment de la requête. Lorsque le motif pour lequel la
modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se
justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter
l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la
contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression
-
26 -
dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir,
en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de
la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la
restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la
procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation
suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait
pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du
jugement d'origine. A l'inverse, le juge peut aussi, dans des circonstances
très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête
(TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 6.2, in RSPC 2011 p. 315).
5.2L'appelante soutient que le point de départ de la contribution
est le 1
er
novembre 2011, en référence à la requête urgente de
modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 17 octobre
2011, sur laquelle il n'a jamais été statué.
Il ressort de l'ordonnance entreprise que le premier juge a
statué dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles déposée le
31 janvier 2012 par l'appelante, dont le chiffre IV des conclusions tendait à
l'allocation d'une contribution à l'entretien des siens par le régulier
versement en mains de A.T.________, d'avance le 1
er
de chaque mois,
allocations familiales non comprises, d'une somme de 4'300 fr., dès le 1
er
novembre 2011.
Il se justifie en l'état de fixer le début des contributions
d'entretien à partir du 1
er
novembre 2011, comme requis par l'appelante,
la première requête en modification datant du 17 octobre 2011, sans
qu'aucune ordonnance n'y ait fait suite, l'audience agendée dans cette
cause le 26 novembre 2011 ayant été renvoyée sine die en raison du
dépôt par l'intimé le 16 novembre 2011 d'une demande unilatérale en
divorce.
- 27 -
6.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et
l'ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants
précédents.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante par
300 fr. et à la charge de l'intimé par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'intimé
doit ainsi verser à l'appelante la somme de 300 fr. à titre de restitution
partielle de l'avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
De la même manière, les dépens de deuxième instance sont
compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est réformée comme
suit au chiffre VI de son dispositif :
VI. Dit que B.T.________ contribuera à l'entretien des siens par
le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'258
fr. 70 (deux mille deux cent cinquante-huit francs et
septante centimes), éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de A.T.________, du 1
er
novembre
2011 au 31 décembre 2012, et de 994 fr. 30 (neuf cent
nonante-quatre francs et trente centimes), dès le 1
er
janvier 2013.
-
28 -
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante par 300 fr.
(trois cents francs) et à la charge de l'intimé par 300 fr. (trois
cents francs).
IV. L'intimé B.T.________ doit verser à l'appelante A.T.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution
partielle d'avance de frais judiciaires de deuxième instance.
-
29 -
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nathalie Fluri (pour A.T.),
-Me Patricia Michellod (pour B.T.).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
30 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :