Approvazione di una transazione di divorzio in sede d’appello

CACI td11-033167-579/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili4 nov 2013Diritto di famigliaParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un appello di seconda istanza in materia di divorzio, le parti hanno concluso una transazione che modificava la sentenza di prima istanza. Il tribunale d’appello ha ratificato l’accordo, che fissava il contributo di mantenimento per ogni figlio a CHF 500 fino al compimento dei 15 anni e a CHF 600 successivamente, dichiarava che non era dovuto alcun contributo di mantenimento tra coniugi e confermava per il resto la sentenza di divorzio. Il tribunale ha stralciato la causa dal ruolo. Ha inoltre fissato le spese giudiziarie di seconda istanza, ridotte a CHF 200, ponendole a carico dello Stato in ragione del gratuito patrocinio e determinato gli onorari di entrambi i patrocinatori d’ufficio, con riserva degli obblighi di restituzione nell’ambito del gratuito patrocinio.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transazione in materia di divorzio conclusa in pendenza dell’appello; la transazione ha gli effetti di una decisione passata in giudicato e può essere ratificata in appello, applicando per analogia le norme sulla transazione alla procedura di ricorso. Il giudice verifica che l’accordo corrisponda alla volontà delle parti e, quando riguarda figli, al loro interesse, in particolare alla luce dei criteri usuali per la determinazione dei contributi di mantenimento (considerando relativo al reddito netto). La convenzione pone fine alla controversia e comporta lo stralcio dal ruolo. Le spese possono essere ridotte in caso di transazione intervenuta tempestivamente; l’indennità del patrocinatore d’ufficio è fissata in funzione dell’importanza, delle difficoltà e del lavoro utilmente svolto.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL TD11.033167-131885 579 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 novembre 2013


Présidence de M.C O L O M B I N I , président Juges:MmesBendani et Crittin Dayen Greffier :M.Heumann


Art. 241 al. 2 et 3 CPC Vu le jugement de divorce sur demande unilatérale rendu le 14 août 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant T., à Collombey, défendeur, d’avec M., à Lausanne, demanderesse, vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par T.________ le 17 septembre 2013, vu la requête d’assistance judiciaire du même jour déposée par l’appelant,

  • 2 - vu la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigné l’avocat David Moinat, à Lausanne, comme son conseil d’office, vu la requête d’assistance judiciaire du 10 octobre 2013 déposée par l’intimée, vu la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigné l’avocat Matthieu Genillod, à Lausanne, comme son conseil d’office, vu la convention intervenue entre les parties, qui prévoit ce qui suit : ′′ Article 1 Les chiffres V et VI du jugement de divorce du 14 août 2013 sont modifiés comme il suit : V. nouveauCompte tenu de sa situation financière actuelle, T.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] [recte : [...]], né le 23 juillet 1999, et [...], née le 17 décembre 2002, par le versement pour chacun d’eux d’avance le 1 er de chaque mis, en mains de la mère, M., dès et y compris jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises de Fr. 500.- jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 15 ans révolus ; Fr. 600.- jusqu’à la majorité des enfants ou la fin de la formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. T. s’engage pour le surplus à tenir informée M.________ de toute amélioration de sa situation financière. Les montants prévus ci-dessus seront augmentés spontanément par T.________ en fonction de l’amélioration de ses revenus pour correspondre à 12.5 % de ses revenus nets pour chacun de ses enfants. Il est enfin précisé que les montants prévus ci-dessus correspondent à un

  • 3 - plancher et ne sauraient être réduits ultérieurement, sauf événements imprévisibles et non fautifs péjorant sa situation. VI. nouveau Aucune contribution d’entretien n’est due entre parties. Article 2 Le jugement de divorce est confirmé pour le surplus. Article 3 Les frais d’appel seront supportés intégralement par T.________, les parties renonçant pour le surplus à l’allocation de dépens. ′′ vu les listes des opérations produites les 29 et 31 octobre 2013 par les conseils d’office des parties, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.), que la convention précitée correspond à la volonté des parties et répond à l'intérêt des enfants du couple dès lors que, compte tenu d’un revenu mensuel net de 3'460 fr., le montant de la contribution d’entretien correspondant aux normes usuelles (art. 279 CC), que par conséquent, elle peut être ratifiée ;

  • 4 - attendu que la cause doit être rayée du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'émolument de l'appel formé contre un jugement de divorce est fixé à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;RSV 270.11.5]), que l'émolument est toutefois réduit des deux tiers en cas de transaction avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), que les parties ont convenu à l’art. 3 de leur transaction que les frais judiciaires de deuxième instance seraient supportés par l’appelant, qu’il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 200 fr. et de les laisser à la charge de l'Etat, l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC) ; attendu qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office, qu'à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, appliquant le tarif horaire de 180 fr. aux avocats et de 110 fr. aux avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ),

  • 5 - qu'il convient d’arrêter les indemnités des deux avocats d’office intervenus dans cette affaire ; attendu que Me David Moinat, conseil d’office de l’appelant, allègue avoir consacré 6 heures et 45 minutes à ce dossier, dont 2 heures et 10 minutes effectuées par sa stagiaire Me Julie Krattinger, et avoir supporté 115 fr. de débours, que si le temps allégué par le conseil d’office de l’appelant peut être considéré comme adéquat compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire, il n’en va pas de même du montant des débours qui apparaît disproportionné et ne peut être admis faute de justificatif, qu’il convient d’arrêter ex aequo et bono le montant des débours à 50 fr., TVA en sus, que l’indemnité d’office de Me David Moinat doit ainsi être fixée à 1’046 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA par 83 fr. 70, et 50 fr. de débours, TVA par 4 fr. en sus, soit un total de 1'183 fr. 70 ; attendu que Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, allègue avoir consacré 5 heures et 15 minutes à ce dossier et supporté 14 fr. de débours, que dès lors que le conseil d’office de l’intimée n’a rédigé ni acte de procédure ni convention dans le cadre de la procédure d’appel, force est de constater que le temps qu’il allègue avoir consacré est disproportionné, qu’il convient d’arrêter à 3 heures le temps nécessaire pour l’accomplissement des opérations de la procédure d’appel, que l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit ainsi être fixée à 540 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA par 43 fr. 20, et 14 fr. de débours, TVA inclus, soit un total de 597 fr. 20 ;

  • 6 - attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat, que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat et l’intimée au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties ayant convenu à l’art. 3 de leur transaction qu’elles y renonçaient, Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie la convention conclue par les parties T.________ et M., laquelle modifie les chiffres V et VI du jugement de divorce du 14 août 2013 en ce sens que : V. nouveauCompte tenu de sa situation financière actuelle, T. contribuera à l’entretien de ses enfants [...] [recte : [...]], né le 23 juillet 1999, et [...], née le 17 décembre 2002, par le versement pour chacun d’eux d’avance le 1 er de chaque mis, en mains de la mère, M., dès et y compris jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises de Fr. 500.- jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 15 ans révolus ; Fr. 600.- jusqu’à la majorité des enfants ou la fin de la formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. T. s’engage pour le surplus à tenir informée M.________ de toute amélioration de sa situation financière. Les montants

  • 7 - prévus ci-dessus seront augmentés spontanément par T.________ en fonction de l’amélioration de ses revenus pour correspondre à 12.5 % de ses revenus nets pour chacun de ses enfants. Il est enfin précisé que les montants prévus ci-dessus correspondent à un plancher et ne sauraient être réduits ultérieurement, sauf événements imprévisibles et non fautifs péjorant sa situation. VI. nouveau Aucune contribution d’entretien n’est due entre parties. Le jugement de divorce est confirmé pour le surplus. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Arrête l’indemnité d’office de Me David Moinat, conseil de l’appelant T.________ pour la procédure d’appel, à 1'183 fr. 70 (mille cent huitante-trois francs et septante centimes), TVA et débours compris. V. Arrête l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée M.________, pour la procédure d’appel, à 597 fr. 20 (cinq cent nonante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de I'Etat.

  • 8 - VII. Dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VIII. Dit que l’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Moinat (pour T.), -Me Matthieu Genillod (pour M.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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The settlement was approved because it reflected the parties’ will and served the children’s interests.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final judgment; the same applies mutatis mutandis on appeal. The agreed child maintenance corresponded to usual standards given the father’s net monthly income.

Yes; the settlement terminated the dispute.

Because the agreement ended the litigation between the parties, the case had to be struck from the court roll under Art. 241 al. 3 CPC.

Second-instance court fees were fixed at CHF 200 and left to the State; appointed counsel fees were set for both lawyers; repayment duties under legal aid were reserved.

The fee was reduced because the settlement was reached before circulation to the judges. Since both parties had legal aid, the State bore the costs, subject to repayment under Art. 123 CPC.

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