Ricorso stralciato dai ruoli dopo la transazione; concesso il gratuito patrocinio

CACI td11-021521-196/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili2 mag 2012Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.L.________ ha impugnato un’ordinanza sulle misure provvisionali e ha chiesto il gratuito patrocinio in seconda istanza. All’udienza d’appello del 30 April 2012, le parti hanno concluso una transazione. Il tribunale ha ritenuto che la transazione avesse gli effetti di una decisione finale e ha pertanto stralciato la causa d’appello dai ruoli. Ha concesso ad A.L.________ il gratuito patrocinio, fissato l’indennità del patrocinatore a CHF 1,923.50, stabilito le spese giudiziarie di seconda istanza in CHF 400 e le ha poste a carico dello Stato. Non sono state assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transazione nella procedura di ricorso e stralcio dai ruoli; Art. 117 CPC; gratuito patrocinio in sede di ricorso. Una transazione giudiziale conclusa dinanzi all’autorità d’appello produce gli effetti di una decisione finale esecutiva e comporta lo stralcio della causa dai ruoli. Il gratuito patrocinio è concesso quando il richiedente non dispone dei mezzi necessari e il ricorso non appare manifestamente privo di possibilità di successo. Le spese giudiziarie sono fissate d’ufficio secondo la tariffa cantonale e possono essere poste a carico dello Stato in caso di concessione del gratuito patrocinio; non sono dovute ripetibili se così previsto dalla transazione.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL TD11.021521-120641 196 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 mai 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeBertholet


Art. 105 al. 1, 117, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.L., à Savigny, intimée, d’avec B.L., à Oppens, requérant, vu l'appel interjeté le 26 mars 2012 par A.L.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour par l'appelante,

  • 2 - vu la réponse déposée le 26 avril 2012 par B.L.________, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 30 avril 2012 selon procès-verbal du même jour, vu la liste des opérations déposée par le conseil de l'appelante le 1 er mai 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que par acte du 26 mars 2012, l'appelante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, qu'aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, qu'en l'espèce, l'appel n'ayant pas été considéré comme manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC et la condition de l'indigence devant être admise, il y a lieu d'accorder à l'appelante l'assistance judiciaire pour la deuxième instance, qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'appelante, il convient d'admettre que celui-ci a consacré neuf heures et trente minutes à sa mission,

  • 3 - qu'au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires doivent être arrêtés à 1'710 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 71 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 142 fr. 50, soit 1'923 fr. 50 au total, que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et de les laisser à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelante, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante A.L.________ est admise.

  • 4 - II. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'923 fr. 50 (mille neuf cent vingt- trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Flattet (pour A.L.), -Me Olivier Buttet (pour B.L.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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The settlement has the effect of a final judgment; the appeal case must therefore be struck from the roll.

Under Art. 241(2) CPC, a settlement has the effects of a final and binding decision; under Art. 241(3) CPC, the case must be removed from the docket.

Legal aid is granted for the appeal proceedings.

The appeal was not manifestly unfounded and indigence was accepted; the statutory conditions of Art. 117 CPC were met.

Second-instance court costs are fixed at CHF 400 and left to the State; ex officio counsel is awarded CHF 1,923.50; no appeal costs are allocated between the parties as they settled.

Costs are fixed ex officio under Arts. 105(1) and 96 CPC; the cantonal tariff justified a reduced fee of CHF 400; no appeal damages were due because the parties settled.

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