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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.021521-151658
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 8, 121 al. 3 CC ; 106, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 317 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à Savigny,
défenderesse, contre le jugement rendu le 3 septembre 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec Z., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux
Z.________ et V.________ (I), ratifié pour valoir jugement la convention
partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 22 avril 2015,
relative à la restitution d’objets personnels à Z.________ par V.________ (II),
dit que cette dernière doit immédiat paiement à Z.________ de la somme
de 21'832 fr. 20 au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux (III),
ordonné à V.________ de quitter le logement propriété de Z.________ sis à la
route de [...], à [...], dans un délai de quatre mois dès jugement définitif et
exécutoire (IV) et dit qu’à défaut, Z.________ pourra faire appel aux forces
de l’ordre afin de l’y contraindre (V), ordonné au Conservateur du Registre
foncier du district de Lavaux-Oron de radier la mention [...] inscrite à
charge des biens-fonds [...] de la commune de [...], propriété de
Z., à l’échéance d’un délai de quatre mois dès jugement définitif et
exécutoire (VI), arrêté les frais judiciaires à 9’675 fr., les a mis à la charge
de Z. à raison de 2’680 fr. et de V.________ par 6'995 fr., les a
compensés avec les avances de frais versées par Z.________ et les a laissés
pour le surplus provisoirement à charge de l’Etat (VII), dit que V.________
doit rembourser à Z.________ la somme de 2'320 fr. pour les avances de
frais qu’il a effectuées (VIII), dit qu’elle est en outre la débitrice de
Z.________ de la somme de 10’130 fr. à titre de dépens et que l’Etat, par le
biais du Service Juridique et Législatif, est subrogé dans les droits de
Z., dès qu’il aura versé l’indemnité due à son conseil d’office (IX),
fixé les indemnités des conseils d’office (X à XIII), relevé ceux-ci de leur
mission de conseil d’office (XIV), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XV) et rayé la cause du rôle (XVI).
En droit, les premiers juges ont procédé à la liquidation des
rapports patrimoniaux entre époux. Ils ont considéré, sur la base des
conventions passées entre les parties les 3 septembre 2002 et 6 février
2014, que l’épouse était tenue d’acquitter l’amortissement du prêt
hypothécaire pour les parcelles propriété de Z. de septembre 2002
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à février 2014. Selon le tableau récapitulatif établi par la Banque
C., ils ont arrêté le montant dû par V. à 29'724 fr. 40,
correspondant à l’amortissement de septembre 2002 à septembre 2007.
Les premiers juges ont également retenu que, selon les conventions des 3
septembre 2002 et 5 juin 2003, il appartenait à l’épouse de payer les
impôts cantonaux et communaux de son époux durant la période du
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er
juillet 2001 au 5 juin 2003, mais pas au-delà. La conclusion de l’époux
en remboursement de ses impôts sur la fortune pour les années 2006 à
2011 devait dès lors être rejetée. Compte tenu de la convention signée
par les parties le 6 février 2014, Z.________ était pour sa part redevable à
son épouse du montant de 2'400 fr. à titre d’arriéré de contributions dues
pour les mois de juillet à septembre 2013. S’agissant enfin de l’entretien
des propriétés de Z., les premiers juges ont retenu que V.
aurait dû assumer les frais d’entretien des deux propriétés à raison de
1'000 fr. par année de septembre 2002 au 30 avril 2012, respectivement à
janvier 2013, soit à hauteur de 20'083 fr. 30 (9'666 fr. 65 + 10'416 fr. 65).
Sur la base du rapport d’expertise établi le 31 janvier 2013 par le notaire
B., ils ont admis que V. avait dépensé les sommes de
4'664 fr. 50 au titre d’entretien courant et de 20'911 fr. au titre de
dépenses nécessaires dans l’intérêt du propriétaire. Au vu des montants
dus au titre de l’entretien courant et des investissements consentis, les
premiers juges ont dès lors arrêté à 5'492 fr. 20 le montant dû par
Z.________ à V.. Ainsi, après compensation des différents postes
précités, les premiers juges ont constaté que V. devait en
définitive à Z.________ la somme de 21'832 fr. 20 au titre de la liquidation
des rapports patrimoniaux entre époux.
Les premiers juges ont ensuite examiné si l’épouse pouvait
prétendre à l’octroi d’un droit d’habitation. Ils ont considéré que le
document signé par Z.________ le 18 novembre 1992 n’avait pas
valablement constitué un tel droit. Ils ont ensuite retenu que l’épouse
n’avait fait valoir aucun argument quant à la nécessité pour elle de
demeurer dans la maison et qu’en ne payant ni l’amortissement
hypothécaire, ni les impôts, elle avait démontré qu’elle entendait profiter
d’un loyer presque gratuit alors même que le propriétaire devait assumer
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les coûts et taxes inhérents à sa propriété. Ils ont dès lors refusé de lui
accorder un droit d’habitation.
Quant à la contribution d’entretien requise subsidiairement par
l’épouse, les premiers juges ont nié que le mariage ait eu une influence
sur sa situation financière. Au demeurant, ils ont estimé que les revenus
de l’époux ne lui permettaient pas de verser une telle contribution.
B.Par acte du 5 octobre 2015, V.________ a interjeté appel contre
ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que Z.________ lui doive immédiat paiement de la somme de
35'852 fr. 70 à titre de liquidation des rapports patrimoniaux (III), qu’un
délai de dix-huit mois lui soit imparti pour quitter le logement propriété de
Z.________ dès jugement définitif et exécutoire (IV), que le chiffre V du
dispositif soit supprimé, que le Conservateur du Registre foncier soit
requis de radier la mention [...] à l’échéance d’un délai de dix-huit mois
dès jugement définitif et exécutoire (VI), que les frais judiciaires, par
9'675 fr., soient mis à charge de Z.________ (VII), que le chiffre VIII du
dispositif soit supprimé et que Z.________ soit son débiteur d’une somme
fixée à dire de justice à titre de dépens (IX), les autres chiffres du dispositif
demeurant inchangés.
Par écriture du 12 octobre 2015, complétée les 4 et 23
novembre 2015, l’appelante a requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 27 novembre 2015, l’appelante a été informée
qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive
sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par requête du 12 octobre 2015, renouvelée le 12 février 2016,
l’intimé a demandé l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 16 février 2016, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire
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avec effet au 12 février 2016, sous forme d’exonération d’avances et de
frais judiciaires et d'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Cyrielle Cornu, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs
astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse du 14 mars 2016, l’intimé a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement
attaqué.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Z., né le [...] 1938, et V., née [...] le [...] 1941,
se sont mariés le [...] 1981. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par
contrat de mariage du 17 juillet 1981, les parties ont adopté le régime de
la séparation de biens.
2.Z.________ est le père de trois enfants nés en 1971 et 1974
d’une précédente union. Sa première épouse est décédée en 1979.
Z.________ a rencontré sa deuxième épouse alors qu’il vivait au
[...] avec ses enfants, qui suivaient leur scolarité sur place. La famille est
rentrée en Suisse en juillet 1981.
Les témoins P., qui était la voisine des époux [...] et a
déménagé il y a une trentaine d’années, et K., qui connaît
V.________ depuis 1978, ont confirmé que cette dernière s’était occupée
des trois enfants de Z.________ nés de sa première union. Quant à
Q., qui a également été le voisin des époux [...] entre les années
1987 et 2005, il a également déclaré que V. s’était occupée des
enfants et qu’elle avait repris une activité professionnelle à temps partiel
dans les années 1990.
Le 18 novembre 1992, Z.________ a signé un document dont la
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teneur est la suivante : « Je, soussigné, [...], accorde à [...], le droit jusqu’à
sa mort, à la jouissance de la maison au [...] (Vaud), dont je suis
propriétaire. Je lui lègue la moitié de cette maison en viager. Je m’engage
à finir de payer dans les délais prévus, les hypothèques à la banque pour
cette maison et la voisine qui se trouve au [...] (Vaud) ».
Les époux vivent de manière séparée depuis le mois de juillet
3.1Le 17 juillet 2001, V.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale. Par ordonnance d’extrême urgence du
19 juillet 2001, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
a fixé la contribution d’entretien due en faveur de la requérante à 1'900 fr.
par mois dès le 1
er
juillet 2001.
3.2Ensuite d’une requête de V.________ du 6 novembre 2001, une
ordonnance d’extrême urgence a été rendue, par laquelle le président a
notamment ordonné au conservateur du registre foncier d’inscrire une
interdiction d’aliéner les parcelles [...] de la commune de [...], dont
Z.________ est seul propriétaire. Le blocage a été inscrit dès le 7 novembre
2001.
3.3Le 22 mars 2002, la Banque C.________ a adressé à Z.,
route de [...], à [...], un courrier lui proposant la suspension de
l’amortissement de son prêt hypothécaire pour une période de cinq ans,
les autres conditions du prêt demeurant inchangées. La lettre précisait
que la suspension se ferait de manière automatique à partir du 1
er
juin
2002, sauf avis contraire signifié par coupon-réponse d’ici au 22 avril
2002.
V. a produit durant la procédure un courrier manuscrit
daté du 5 avril 2002, lequel aurait été adressé à la Banque C.________ en
recommandé, par lequel elle informait celle-ci, en réponse au courrier du
22 mars précédent, que son mari n’était plus domicilié à [...], qu’il vivaitt
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en Afrique et qu’il ne pourrait recevoir cette correspondance qui exigeait
éventuellement une réponse au 22 avril 2002. Elle priait dès lors la
Banque C.________ d’envoyer sa lettre à l’adresse que son mari avait dû
leur donner, en Afrique, « au moment où il vous a écrit pour demander
une suspension d’amortissement de sa dette envers vous ». V.________ n’a
pas produit de quittance de dépôt de ce courrier.
3.4Lors de l’audience du 3 septembre 2002, les parties ont signé
une convention immédiatement ratifiée pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale. Cet accord prévoit que les parties
conviennent de vivre séparées jusqu’au 31 août 2003 (1), que Z.________
contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de
1'900 fr. par mois par la cession du montant du loyer dû par les locataires
de la maison sise à la route de la [...] à [...] (2), que la jouissance du
domicile conjugal sis à la route de la [...] est attribuée à V., à
charge pour elle d’en acquitter les intérêts hypothécaires et
amortissement, les taxes foncières, les primes d’assurance incendie ECA
et autres taxes, les travaux courants à concurrence de 1'000 fr. par année,
ainsi que les taxes foncières, primes d’assurance incendie bâtiment et
travaux d’entretien courant à concurrence de 1'000 fr. par année pour le
bâtiment sis à la route de la [...] (3). La convention stipule encore que les
parties conviennent de maintenir l’inscription provisoire d’interdiction
d’aliéner les parcelles [...] jusqu’au 31 août 2003 (4).
L’amortissement du prêt hypothécaire a été suspendu de
septembre 2002 à septembre 2007. Z. a fait valoir qu’il n’en avait
pas été informé.
Le 26 septembre 2002, V.________ a versé sur le compte
épargne de Z.________ le montant de 1'180 fr. 95 avec la mention « intérêt
hypo./amortissement de la dette suspendu par Z.________ ».
3.5V.________ a déposé une requête en interprétation de la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 3
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septembre 2002 afin de déterminer lequel des époux avait la charge du
paiement des impôts cantonaux et communaux de Z..
Par courrier du 23 janvier 2003, le président a précisé que
cette obligation incombait, depuis le 1
er
juillet 2001, à V..
3.6Le 17 avril 2003, V.________ a déposé une requête de mesures
protectrices, concluant à ce que la contribution d’entretien due en sa
faveur soit fixée à 3'000 fr. par mois dès le 1
er
avril 2003.
Lors de l’audience du 5 juin 2003, les parties ont convenu de
proroger, pour une durée indéterminée, la convention du 3 septembre
2002 tout en précisant que chaque partie devait acquitter ses propres
impôts. Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
3.7La facturation des annuités relatives à l’amortissement a été
reprise en septembre 2007.
Le 9 janvier 2008, en réponse à un courriel de Z., la
Banque C. a informé le conseil de celui-ci que la suspension de
l’amortissement sur la dette n’avait pas été reconduite et qu’elle regrettait
que l’allégement des charges liées au prêt, offert par leur établissement,
n’entrait en définitive pas dans ses vues. Elle a transmis un récapitulatif
des intérêts et amortissements, calculés sous forme de demi-annuités, en
relation avec le prêt depuis le 1
er
juillet 2001. Ce tableau récapitulatif est
le suivant :
dateintérêtsamortissementtotal
30.09.011 343.60 2 874.404 218.00
31.03.021 244.15 2 973.854 218.00
30.09.021 180.95 3 037.054 218.00
31.03.031 111.45 3 106.554 218.00
30.09.031 007.25 3 210.754 218.00
31.03.04 972.55 3 245.454 218.00
30.09.04 972.55 3 245.454 218.00
31.03.05 972.55 3 245.454 218.00
30.09.05 960.95 3 257.054 218.00
31.03.06 903.10 3 314.904 218.00
30.09.06 903.10 3 314.904 218.00
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31.03.07 903.10 3 314.904 218.00
30.09.07 937.80 3 280.204 218.00
amortissement dû :35 572.65
Il convient de relever que le montant de 35'572 fr. 65
correspond au total de onze échéances seulement, soit celles du
30 septembre 2002 au 30 septembre 2007 compris.
Par courrier du 13 février 2008 adressé au conseil de
Z., la Banque C. a indiqué que, s’agissant de la suspension
de l’amortissement du prêt pendant cinq ans, elle prenait note que la
proposition mise en place en 2002 n’était finalement jamais parvenue à
Z.________ et qu’il s’agissait d’une erreur dont elle le priait de bien vouloir
l’excuser. La Banque C.________ a encore précisé que, faute de connaître à
l’époque le contenu des accords conclus entre les époux, elle était loin
d’imaginer qu’une telle solution ne rencontrerait pas l’approbation de
Z..
Par courrier adressé le 19 mars 2008 à la Banque C.,
V.________ a indiqué qu’elle avait fait le nécessaire pour honorer la facture
concernant l’amortissement malgré les difficultés que cela représentait
pour elle mais qu’il ne lui serait plus possible de payer cet amortissement
qui concernait son client, Z..
Le 2 juin 2008, la Banque C. a encore écrit à
Z., par son conseil, qu’elle avait pensé de bonne foi que la
proposition de suspension de l’amortissement avait atteint Z. et
que son silence pendant toutes ces années valait acquiescement. Elle était
également partie de l’idée que l’intéressé vérifiait les décomptes fiscaux
qui lui étaient adressés chaque année en relation avec les engagements
hypothécaires, dont il ressortait clairement qu’aucun amortissement
n’était comptabilisé sur la dette, et qu’il s’en accommodait. La Banque
C.________ a encore exposé qu’il n’existait aucun accord quelconque
conclu avec V.________, dès lors que celle-ci n’était pas en rapport
contractuel avec la banque au sujet de cet engagement.
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4.1Z.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une
demande unilatérale le 3 juin 2011. Il a notamment conclu à ce qu’aucune
contribution d’entretien ne soit due entre les parties et à ce que V.________
soit condamnée à lui verser la somme de 35'572 fr. 65 au titre de
remboursement de l’amortissement du prêt hypothécaire pour les mois de
septembre 2002 à septembre 2007 et la somme de 14'453 fr. 65 au titre
de remboursement des impôts sur la fortune pour les années 2006 à 2011.
Il a également conclu à ce que le régime matrimonial soit dissous sous
réserve de ce qui précède et à ce qu’aucune indemnité équitable, au sens
de l’art. 124 CC, ne soit due entre les parties.
Par écriture du 22 février 2012, V.________ a conclu à ce que
les conclusions du demandeur soient rejetées (I). Reconventionnellement,
elle a conclu au divorce (II), à la dissolution du régime de la séparation de
biens (III) et à la désignation d’un expert en la personne d’un notaire afin
de déterminer les plus-values apportées à l’immeuble qu’elle occupe en
vertu de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, les
dépenses effectuées dans le cadre de la jouissance de la villa conjugale et
dépassant le montant fixé par la réglementation des mesures protectrices
de l’union conjugale, la valeur des immeubles sis route de la [...] et, dans
la mesure du possible, la valeur des biens immobiliers détenus par
Z.________ en Afrique (IV). La défenderesse a également conclu à
l’attribution en sa faveur d’un droit d’habitation à vie sur la maison sise à
la route de la [...], à [...] (V), à ce que Z.________ soit astreint à lui verser
un capital dont le montant devait être précisé en cours d’instance (VI), à
ce qu’une contribution d’entretien soit fixée en sa faveur (VII) et à ce que
Z.________ soit reconnu comme étant son débiteur d’un montant à fixer en
cours d’instance au titre des plus-values apportées à l’immeuble sis à la
route de la [...], à [...], et des dépenses excédant le maximum fixé dans la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2003
(VIII).
Le demandeur a répliqué et a conclu au rejet des conclusions
de la défenderesse.
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4.2Z.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles
au pied de laquelle il a notamment conclu à ce que le loyer payé par les
locataires du bâtiment sis à la route de la [...] soit versé sur son compte
bancaire et non en mains de son épouse.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2012, la
présidente a dit que Z.________ ne devait plus contribuer à l’entretien de
son épouse et a ordonné aux locataires de la maison sise à la route de la
[...] d’opérer le paiement du loyer mensuel en mains de Z..
Le 30 avril 2012, lors de l’audience tenue ensuite de l’appel
formé par V. contre l’ordonnance du 8 mars 2012, les parties ont
convenu que Z.________ contribuerait à l’entretien de V.________ par le
versement d’une pension mensuelle de 800 fr., prélevée sur le loyer tiré
de la location de la villa dont il était propriétaire à la route de la [...], la
première fois en mai 2012 et aussi longtemps et pour autant que le loyer
susmentionné soit perçu, les parties réservant tous leurs droits en cas de
changement de situation. Ils ont également convenu que les travaux
d’entretien courant de la villa sise route de la [...] seraient à la charge de
Z., ainsi que toutes autres charges qui n’étaient pas assumées par
les locataires. Cette convention a immédiatement été ratifiée par le Juge
délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles.
4.3Dans le cadre de la procédure, la mise en œuvre d’une
expertise a été ordonnée et Me B., notaire, désigné pour répondre
aux allégués 97, 103, 106 à 109 de la réponse. Ces allégués portaient sur
les impôts et charges personnelles de Z.________ que V.________ invoquait
avoir payés à sa place, ainsi que sur les travaux que celle-ci soutenait
avoir effectués sur les biens immobiliers de son époux, dont le coût était
selon elle supérieur à celui qu’elle devait assumer. Le notaire a déposé
son rapport le 31 janvier 2013. Il a admis que V.________ détenait à l’égard
de Z.________ une créance d’un montant de 10'841 fr. 20 en raison du
paiement des impôts de ce dernier. L’expert a ensuite examiné les frais
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12 -
que V.________ invoquait avoir assumé à raison des travaux effectués sur
les biens immobiliers de Z.. Il a admis une créance de 22'611 fr. 50
à l’égard de Z. selon le détail suivant :
Année montant invoquémontant admis
20001045 fr. 500 fr. car antérieur à la séparation
2001550 fr.0 fr. car inférieur au « seuil d’entretien » fixé
20042'600 fr. 1'600 fr. coupe de bois et élimination des déchets à la
compostière, sous déduction des 1'000 fr.
d’entretien courant
200513'604 fr. 9013'604 fr. 90remplacement des vitrages, 1
ère
étape,
allant au-delà de l’entretien courant
20063'106 fr. 103'106 fr. 10remplacement des vitrages, 2
e
étape,
allant au-delà de l’entretien courant
414 fr. 0 fr. transport et livraison de gravier, pas pris en
compte car inférieur au « seuil d’entretien »
fixé
2010-20122'645 fr. 750 fr.abattage d’arbres et fournitures de sorbiers,
pas pris en compte car pas de preuve de
paiement
20114'200 fr. 4'200 fr. pose d’un insert dans la cheminée, allant au-
delà de l’entretien courant
1'100 fr. 50 100 fr. 50travaux d’entretien dans la cave, sous
déduction des 1'000 fr. d’entretien courant
TOTAL22'611 fr. 50
L’ensemble des documents produits par V.________ et pris en
compte dans le rapport d’expertise concernent la propriété sise à la route
de [...], à l’exception de ceux concernant les travaux d’entretien de la
cave en 2011. Certains sont de simples récépissés sur lesquels ne figurent
pas l’identité de l’entrepreneur ou une signature.
4.4Par courrier du 30 septembre 2013, et pour faire suite à une
requête de preuve à futur déposée par Z., la présidente du
tribunal a désigné l’architecte A. afin de déterminer la nature et
l’étendue des travaux à réaliser sur la propriété de Z.________, sise à la
route de la [...], afin que celle-ci puisse être habitée, respectivement
louée.
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13 -
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2013, après avoir
visité la villa en question le 15 octobre 2013 en présence de Z.. Il a
estimé que les travaux minimaux à réaliser sur la propriété nécessitaient
un investissement de 46'200 francs. Photos à l’appui, il a mentionné une
liste de travaux à effectuer : pose de papier peint ou peinture des murs
qui présentaient des traces d’humidité, moquettes à remplacer,
changement de la porte d’entrée qui était pourrie, remplacement de la
machine à laver le linge, peintures et réglage des cadres et des portes,
peinture et mastication des fenêtres et portes-fenêtres qui n’étaient pas
conformes aux normes SIA, peinture de tous les radiateurs, révision des
mécanismes d’ouverture des stores, mise en conformité de l’installation
électrique, nettoyage et peinture des façades extérieures qui n’étaient pas
conformes aux normes SIA et défrichement de la parcelle. L’expert a
encore précisé ce qui suit : « Il est constaté que M. Z. a effectué
quelques travaux qui ont déjà amélioré sensiblement l’état de la maison,
ceux-ci étant estimés à un montant d’environ CHF 30'000.00, ce qui
avoisinerait un montant total d’environ 76'200.00 de travaux d’entretien.
Il est à noter que ces derniers, par évidence, n’ont pas été effectués dans
les règles de l’art durant ces 10 dernières années. Il n’est pas fait mention
ici d’autres travaux pour le maintien de la villa selon les normes SIA, car si
ceux-ci devaient être effectués, le montant global avoisinerait largement
les CHF 150'000.00. Il est actuellement impossible de louer cet objet en
l’état, sans les travaux ascendant à CHF 46'200.00 .»
4.5Le 6 février 2014, Z.________ a déposé une requête
complémentaire de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a
notamment conclu à ce que la contribution d’entretien due en faveur de
V.________ soit supprimée avec effet au 1
er
juillet 2013.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue
le même jour, les parties ont notamment convenu ce qui suit :
« I.- La charge d’amortissement relative à l’immeuble, sis [...] à [...],
est transférée à charge de Z., qui fera toutes
démarches nécessaires auprès de la Banque créancière
hypothécaire, Banque C., pour suspendre dite charge
d’amortissement.
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14 -
II.- Les intérêts hypothécaires relatifs à l’immeuble, sis [...] à [...],
demeurent à charge de V..
III.- La contribution d’entretien due par Z. envers V.________
est annulée avec effet au 1er octobre 2013.
IV.- Z.________ admet que les contributions d’entretien dues pour
les mois de juillet à septembre 2013, dont le montant total
équivaut à fr. 2'400.-, sont dues à V., le remboursement
de cette somme devant être prise en compte dans le cadre du
jugement au fond. (...) ».
4.6Lors de l’audience de jugement au fond, le 22 avril 2015, les
parties ont été entendues, ainsi que quatre témoins.
Z. a pris des conclusions complémentaires visant à la
radiation des mentions de blocage inscrites au registre foncier sur les
immeubles [...], à ce qu’un délai au 30 juin 2015 soit imparti à V.________
pour quitter la maison sise route de [...] et à ce qu’il soit autorisé à
demander le concours des forces de l’ordre pour contraindre V.________ à
quitter la maison si elle ne libérait pas les lieux dans le délai fixé.
V.________ a précisé sa conclusion V en ce sens qu’en cas de
rejet de cette conclusion, elle concluait à l’octroi d’un droit d’habitation
d’une durée de 18 mois aux fins de pouvoir trouver et emménager dans
un nouveau logement, Z.________ étant dispensé de payer une contribution
d’entretien tant qu’elle occupait la villa. Elle a retiré sa conclusion VI et a
conclu au versement d’une contribution mensuelle de 1'900 fr. dans
l’hypothèse où la conclusion V serait rejetée (VII) et à ce que Z.________
soit déclaré son débiteur de la somme de 2'400 fr. au titre d’arriérés de
contributions d’entretien et de 22'611 fr. 50 au titre de créance pour les
travaux entrepris sur les immeubles de Z..
Z. a conclu au rejet de ces conclusions
complémentaires.
Les parties ont ensuite passé une convention partielle,
concernant la restitution par V.________ de mobilier et objets personnels à
Z.________.
-
15 -
5.1Z.________ est géophysicien de formation. Il a vécu et travaillé
de nombreuses années en Afrique. Entre 1981 et 1986, il a effectué de
courts mandats professionnels, d’une durée allant d’une semaine à quatre
mois, dans différents pays d’Afrique, d’Amérique centrale et du Moyen-
Orient. En février 1986, il est retourné au Niger pour une mission
professionnelle d’une année renouvelable. Son épouse ne l’a pas suivi et
elle est restée en Suisse avec les enfants. Z.________ est revenu en Suisse
en octobre 1987 et a trouvé un travail à Lausanne. Il y est resté jusqu’en
1992, avant de repartir pour plusieurs mandats jusqu’en 1999. Après la
séparation des parties, en 2001, il a alterné des domiciles en Afrique et en
Suisse. Au moment de l’ouverture de la procédure de divorce, il était
domicilié dans le canton de Vaud. Il a déménagé à [...], en 2011.
5.2Depuis 1971, Z.________ est seul propriétaire de trois parcelles
( [...]) situées sur la commune de [...], sur lesquelles sont érigées
respectivement la villa conjugale de la route de la [...] (parcelle [...]), une
maison destinée à la location à la route de la [...] (parcelle [...]), la
dernière parcelle étant vierge de toute construction (parcelle [...]). Selon
un rapport du 15 novembre 2011, la société [...] a estimé la valeur vénale
de la propriété de la route de la [...] à un prix situé entre 670'000 et
760'000 fr. et celle de la [...] entre 500'000 et 580'000 francs.
La maison de la route de la [...] est actuellement louée pour un
loyer de 1'400 fr. par mois. Le montant encaissé est destiné aux travaux
de remise en état.
En avril 2001, Z.________ a participé à l’acquisition d’une
maison en [...] pour un montant de 90'000 $. En raison de la législation de
ce pays, il ne pouvait pas en être le propriétaire officiel puisque, à cette
époque, il n’était pas titulaire d’un permis de résident. Ainsi, le
propriétaire officiel de ce bien est U.. En échange de
l’investissement qu’il a consenti, Z. bénéficie depuis 2005 du droit
d’habiter le premier étage de cette maison, le rez-de-chaussée étant
-
16 -
destiné à la famille U.. Les frais relatifs à cette propriété sont
répartis entre eux.
5.3Depuis le 1
er
mai 2003, Z. est à la retraite. Sa rente
mensuelle AVS s’élève, selon ses déclarations faites à l’audience de
jugement, à 1'453 francs. Il perçoit également une rente de deuxième
pilier versée par la caisse de pension du J., de 835 fr. par mois. Ses
revenus mensuels nets s’élèvent ainsi à 2'288 francs.
Lors du dépôt de sa demande unilatérale en divorce, le 3 juin
2011, Z. a allégué des charges mensuelles de 2'706 fr. 25
correspondant à 800 fr. de loyer, 328 fr. 35 d’assurance maladie, 177 fr.
90 d’impôts sur la fortune, 202 fr. d’impôts cantonaux et communaux,
1'200 fr. de minimum vital.
Depuis lors, sa situation a changé puisqu’il n’est plus domicilié
en Suisse mais en [...].Z.________ n’est plus assuré contre les risques de
maladie et doit acquitter lui-même ses frais médicaux. En 2014, il a dû
entreprendre un important traitement dentaire qui se poursuit encore.
Pour l’année 2015, Z.________ a estimé les coûts à 8'000 fr. pour la pose de
quatre implants. Ce montant paraît fondé au vu de la facture du seul
rendez-vous du 11 mars 2014 qui s’élève à 11'000'000 shillings [...], soit
3'112 fr. 48 (selon le change au 29 juillet 2015), étant précisé qu’il a dû se
rendre au moins trois fois chez le dentiste en 2014 et quatre fois en 2015.
Z.________ doit en outre continuer à payer des impôts en Suisse.
Le coût de la vie en [...] étant d’environ 58 % moindre qu’en
Suisse, le premier juge a estimé que les charges mensuelles de Z.________
sont les suivantes :
-
base mensuelle : 1'200 fr. – 58%504 fr. 00
-
assurance maladie : 328 fr. 35 – 58%137 fr. 90
-
frais dentaires666 fr. 70
-
impôts fortune177 fr. 90
-
impôt ICC202 fr. 00
-
entretien et charges maison : 800 fr. – 58% 336 fr. 00
-
transport : 400 fr. – 58% 168 fr. 00
-
17 -
Total2'192 fr. 50
6.1V.________ est licenciée en psychologie. Au moment de sa
rencontre avec Z., elle travaillait comme enseignante. A l’audience
de jugement, elle a expliqué avoir totalement cessé de travailler entre
1981 et 1990 et avoir repris, dès janvier 1991, une activité à mi-temps en
qualité d’éducatrice auprès de la fondation Y.. En parallèle, elle a
continué à donner des cours d’été à Genève de façon très régulière
pendant les mois d’été. A l’audience de jugement du 22 avril 2015, elle a
expliqué que ces activités lui rapportaient un gain important mais qu’elle
n’avait jamais cherché à travailler à plein temps en raison de la
nouveauté, pour elle, du métier d’éducatrice et du fait que cette activité
était lourde à assumer.
Le témoin K.________ a déclaré qu’elle ne connaissait pas la
situation financière de V.________ mais que depuis qu’elle avait arrêté de
travailler à l’institution Y., elle avait du mal à joindre les deux
bouts. Elle n’avait entrepris aucune démarche pour déménager car elle
n’en avait pas les moyens. Elle espérait après le divorce trouver quelque
chose où elle pourrait vivre jusqu’à la fin de ses jours.
6.2Depuis septembre 2005, V. est à la retraite. Elle
perçoit une rente mensuelle AVS s’élevant à 1'523 fr. et, depuis le 1
er
septembre 2004, une rente LPP de 586 fr. 45 par mois. Elle est également
titulaire d’une police d’assurance sur la vie, conclue auprès de [...], qui lui
rapporte mensuellement 315 fr. 90. Enfin une assurance de troisième
pilier conclue auprès de la [...] lui rapporte, selon ses déclarations, 209 fr.
85 par mois. Ses revenus mensuels nets s’élèvent donc au moins à 2'635
fr. 20.
Concernant ses charges, V.________ a exposé devoir acquitter
les intérêts hypothécaires relatifs au bâtiment de la route de [...], à raison
de 31 fr. 30 par mois et des frais d’entretien de 189 fr. 35. La prime ECA
de ce bâtiment lui coûte 30 fr. par mois et la taxe foncière 27 fr. 90. Son
- 18 -
assurance maladie qui s’élève à 396 fr. 25 est entièrement subsidiée. En
revanche, elle paie une assurance complémentaire de 95 fr. 50 par mois.
Elle a en outre eu des frais de participation et franchise, ainsi que de
maladie ou d’accident non assurés à hauteur de 2'521 fr. 85 en 2013. Le
montant mensuel dû au titre d’impôt cantonal et communal est de 383 fr.
25 et l’impôt fédéral direct de 14 fr. 25.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que
la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de
la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui
sont supérieures à 10'000 francs.
1.3La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise
restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions
nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1
CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales
ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement,
qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art.
317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2
CPC).
- 19 -
En l'espèce, l'appelante a conclu en première instance à ce
que l’intimé soit déclaré son débiteur de la somme de 2'400 fr. au titre
d’arriérés de contribution d’entretien et de 22'611 fr. 50 au titre de
créance pour les travaux entrepris sur les immeubles de l’intimé. Elle
conclut en appel à ce que l’intimé lui doive immédiat paiement de la
somme de 35'852 fr. 70 à titre de liquidation des rapports patrimoniaux.
Elle ne saurait toutefois augmenter ses conclusions initiales, les conditions
de l'art. 227 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 317 al. 2 CPC, n'étant pas
réalisées. L’appel est dès lors irrecevable dans la mesure où il va au-delà
des conclusions de première instance.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées).
3.1L’appelante conteste devoir le montant de 21'832 fr. 20 à
l’intimé au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux.
Elle conteste en premier lieu avoir requis de la banque la suspension de
l’amortissement du prêt hypothécaire pour une durée de cinq ans. Elle
soutient dès lors qu’elle ne devrait pas assumer les conséquences d’une
erreur de la banque et d’une négligence de l’intimé, ayant par ailleurs dû
supporter un surplus d’intérêts du fait de la suspension. L’appelante relève
en second lieu que les questions soumises à l’expert B.________ n’avaient
pas trait à l’entretien courant mais aux travaux allant au-delà de cet
entretien. L’intimé n’ayant ni allégué ni établi en quoi l’entretien courant
n’avait pas été effectué, l’appelante n’avait pas non plus eu l’occasion de
-
20 -
s’exprimer et de démontrer que son obligation avait été dûment remplie.
Le montant de 1'000 fr. par mois prévu par convention du 3 septembre
2002 constituait en outre un plafond et non une obligation. A cet égard,
l’appelante a également invoqué que l’expert A.________ n’avait pris
contact ni avec elle ni avec son conseil.
3.2La liquidation du régime matrimonial est soumise aux
dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). En cas de
séparation de biens, chaque époux demeure propriétaire de ses biens et
titulaire de ses créances et autres droits. Il n'y a donc lieu à aucune
liquidation matrimoniale proprement dite. Il convient uniquement
d'examiner les rapports pécuniaires nés entre l'adoption du régime de la
séparation de biens et le divorce.
En l’espèce, l’appelante ne conteste pas la liquidation des
rapports patrimoniaux du couple, mais les montants pris en compte au
titre de l’amortissement du prêt hypothécaire et de l’entretien des
propriétés de l’intimé.
3.3
3.3.1Par convention signée le 3 septembre 2002 et ratifiée pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties
ont convenu d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’appelante, à
charge pour elle d’en acquitter notamment les intérêts hypothécaires et
amortissement, les taxes foncières, les primes d’assurance incendie ECA
et autres taxes, ainsi que les taxes foncières et primes d’assurance
incendie bâtiment pour le bâtiment sis à la route de la [...].
L’amortissement du prêt hypothécaire a toutefois été suspendu de
septembre 2002 à septembre 2007.
L’appelante soutient n’avoir aucune responsabilité dans cette
suspension et ne pas avoir à supporter une erreur de la banque et la
négligence de l’intimé qui aurait dû se rendre compte que l’amortissement
n’était plus payé. L’intimé pour sa part fait valoir que l’appelante a
-
21 -
sciemment tu l’interruption des paiements et n’a ainsi pas payé ce qu’elle
devait.
3.3.2Pour apprécier la convention des parties, le juge doit recourir
en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la
"réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement,
sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid.
2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 1126). Au stade de
l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le
comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer
leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III 675 consid. 2.3;
ATF 107 II 417 consid. 6).
Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être
établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent que le juge
procédera à une interprétation dite objective. Cette dernière revêt donc un
caractère subsidiaire (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014 consid. 5 et les
références citées). Le juge doit alors interpréter les déclarations faites et
les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la
confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa
volonté intime (TF 4A_567/2013 précité). Le moment décisif, pour
l'interprétation selon le principe de la confiance, se situe lors de la
conclusion du contrat; les circonstances survenues postérieurement à
celle-ci ne permettent pas de procéder à une telle interprétation; elles
constituent, le cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties (TF
4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1 et les réf. citées).
3.3.3En l’espèce, le texte de la convention du 3 septembre 2002
prévoit que l’appelante devait acquitter, contre l’attribution du logement
conjugal, différentes charges inhérentes au bien immobilier qu’elle
-
22 -
occupait et à la deuxième propriété de l’intimé, dont l’amortissement
hypothécaire. Compte tenu du fait que l’amortissement a été suspendu
dès le mois de septembre 2002, il convient de déterminer comment les
parties comprenaient l’engagement pris conventionnellement, à savoir
comme l’obligation pour l’appelante de payer un amortissement annuel ou
celle de payer l’amortissement qui serait réclamé par la banque après le
délai de suspension de cinq ans.
Il ressort du dossier que la Banque C.________ a adressé le 22
mars 2002 un courrier à l’intimé, à la [...], lui proposant la suspension de
l’amortissement de son prêt hypothécaire pour une période de cinq ans et
précisant que la suspension se ferait de manière automatique à partir du
1
er
juin 2002, sauf avis contraire signifié d’ici au 22 avril 2002. Ce courrier
ne mentionne pas qu’il fait suite à une demande de l’une ou l’autre partie.
L’appelante a produit une copie d’une lettre écrite de sa main selon
laquelle elle aurait retourné à la Banque C.________ ce courrier, afin qu’il
puisse être transmis à l’intimé en Afrique. On ignore toutefois si cette
lettre a bien été postée, en particulier en recommandé, dès lors que la
Banque C.________ n’en a manifestement pas eu connaissance. En effet, la
banque a écrit en 2008 qu’elle prenait note du fait que sa proposition de
mars 2002 n’était pas parvenue à l’intimé.
Au vu de ce qui précède, on doit admettre que l’appelante
savait que l’amortissement était suspendu lorsqu’elle a signé la
convention le 3 septembre 2002. Toutefois, malgré la connaissance de
cette suspension, on ne saurait affirmer, comme les premiers juges, que
l’appelante n’avait pas l’intention d’acquitter un amortissement annuel :
en effet, elle a effectué le 26 septembre 2002 un versement sur le compte
d’épargne de l’intimé pour l’intérêt hypothécaire et l’amortissement
« suspendu par Z.________ ». S’agissant de l’intimé, il est en revanche
douteux qu’il ait eu connaissance de la suspension lors de la signature de
la convention : il n’avait pas reçu le courrier du 22 mars 2002 et la Banque
C.________ n’a jamais indiqué qu’elle aurait adressé un nouveau courrier à
l’intimé ni que la suspension serait intervenue à sa demande. Partant, il ne
pouvait comprendre le texte de la convention que comme l’engagement
-
23 -
de l’appelante de payer régulièrement les annuités de l’amortissement
hypothécaire. On peut dès lors admettre que la volonté des parties était
réciproque et concordante et qu’il était convenu que l’appelante paie
annuellement l’amortissement hypothécaire.
Une interprétation objective ne permettrait pas d’aboutir à un
autre résultat. En effet, selon le principe de la confiance, le texte de la
convention ne pouvait pas être compris autrement que comme
l’engagement de l’épouse d’acquitter des charges régulières, et non pas
un amortissement futur. En effet, le texte de la convention prévoyait
exclusivement le paiement de frais périodiques (intérêts hypothécaires,
taxes foncières, prime d’assurance incendie, autres taxes, entretien
annuel). Sans aucune précision relative à une suspension de
l’amortissement, l’appelante ne pouvait donc escompter que l’intimé
envisageait uniquement un remboursement futur de l’amortissement.
Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé d’allouer à
l’intimé le montant réclamé à titre d’amortissement pour la période de
septembre 2002 à septembre 2007.
L’appelante soutient encore qu’elle ne devrait pas assumer les
conséquences d’une erreur de la banque et d’une négligence de l’intimé.
Dès lors qu’elle avait connaissance de la suspension de l’amortissement et
de l’engagement qu’elle avait pris par convention, il lui appartenait soit de
verser – comme elle l’avait fait le 26 septembre 2002 – un montant
correspondant à l’amortissement sur le compte sur lequel elle versait
également les intérêts hypothécaires, soit de clarifier la situation. Ne
l’ayant pas fait, elle ne saurait se soustraire à ses obligations et doit
également assumer l’éventuel surplus d’intérêts qu’elle a dû assumer du
fait de la suspension, surplus qu’elle n’a au demeurant pas chiffré.
L’appelante fait encore valoir que la quotité du préjudice ne
serait pas établie. La Banque C.________ a toutefois établi un décompte
dont rien ne permet de douter de la véracité.
-
24 -
On doit néanmoins relever que les premiers juges ont déduit
de la somme de 35'572 fr. 65 les montants de 2'874 fr. 40 et 2'973 fr. 85
acquittés les 30 septembre 2001 et 31 mars 2002, à tort. En effet, ces
montants avaient déjà été déduits dans le calcul par la banque du total de
l’amortissement dû, le montant de 35'572 fr. 65 correspondant au total de
11 échéances seulement, soit celles du 30 septembre 2002 au 30
septembre 2007 compris. C’est donc un montant de 35'572 fr. 65 que
l’appelante reste devoir à l’intimé du fait de l’amortissement, et non de
29'724 fr. 40.
3.4
3.4.1Par convention du 3 septembre 2002, les parties ont
également convenu que l’appelante s’acquitterait des travaux courants du
domicile sis route [...] à concurrence de 1'000 fr. par année et de ceux de
la route [...] à concurrence du même montant. Lors de l’audience du 30
avril 2012, les parties ont prévu que les travaux d’entretien courant de la
villa sise route de la [...] seraient désormais à la charge de Z..
Les premiers juges ont déduit des montants dus à l’appelante
au titre de travaux effectués dans l’intérêt du propriétaire la somme de
20'083 fr. 30 correspondant à l’entretien courant dû pour les deux
propriétés de l’intimé (de septembre 2002 à janvier 2013 pour la propriété
sise route de la [...] et de septembre 2002 au 30 avril 2012 pour la
propriété sise route de la [...]). Ils ont considéré, sur la base de l’expertise
du notaire B., que l’appelante n’avait dépensé que 4'664 fr. 50 au
titre de l’entretien courant pour la villa sise route de la [...] au lieu des
10'416 fr. 65 commandés par la convention. Sur la base du rapport de
l’architecte A., ils ont estimé qu’elle n’avait pas du tout entretenu
la propriété sise route de la [...] vu son état déplorable et qu’elle était
donc redevable d’un montant de 9'666 fr. 65.
L’appelante fait valoir que les questions soumises à l’expert
B. n’avaient pas trait à l’entretien courant mais aux travaux allant
au-delà de cet entretien. Elle relève également que l’entretien courant n’a
-
25 -
pas fait l’objet de conclusions de l’intimé. Celui-ci n’aurait ni allégué ni
établi en quoi l’entretien courant n’aurait pas été effectué sur les villas. Il
n’aurait en outre jamais soutenu que le montant de 1'000 fr. par an ne
constituait pas un plafond, mais une obligation. Elle n’aurait donc pas pu
démontrer qu’elle avait rempli son obligation. Quant aux travaux jugés
nécessaires par l’expert A., l’appelante soutient qu’il ne s’agirait
pas de petits travaux d’entretien.
3.4.2En l'absence d'une disposition spéciale instituant une
présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les
prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base,
laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la
preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui
fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits
qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et
réf. citées).
Dans le cas présent, au vu des conclusions prises par
l’appelante en première instance, il incombait à celle-ci de démontrer
qu’elle avait supporté des frais qui allaient au-delà de l’entretien courant,
soit par leur dépassement de la somme de 1'000 fr. par année, soit par
leur nature. Il appartenait à l’intimé d’alléguer et de prouver les faits
justifiant le refus du paiement de ces frais, à savoir que les travaux
d’entretien n’avaient pas été effectués et qu’il avait subi un dommage
fondant une créance en compensation (art. 120 ss CO).
3.4.3L’appelante a allégué en première instance qu’elle avait
effectué de nombreux travaux sur les biens immobiliers de l’intimé, dont
le coût était supérieur à celui qu’elle devait assumer, qu’elle avait ainsi
contribué à la plus-value de ces biens et détenait de ce chef une créance.
L’appelante a transmis au notaire B., chargé de se prononcer sur
ces allégués, différentes factures, quittances et récepissés. Celui-ci a
considéré sur cette base que des travaux dépassant le cadre de l’entretien
courant ou allant au-delà des 1'000 fr. convenus par les parties avaient
été effectués de 2001 à 2012, à hauteur de 22'611 fr. 50.
-
26 -
L’intimé a contesté en première instance les allégués 106 à
109, soit que l’appelante avait effectué des travaux qui allaient au-delà de
l’entretien courant et qui avaient apporté une plus-value aux biens en
question, et a aussi contesté les montants réclamés à ce titre par
l’appelante. Il a dès lors conclu au rejet de la conclusion correspondante. Il
n’a toutefois pris aucune conclusion en paiement d’un montant au titre de
l’entretien courant qui n’aurait pas été effectué ou de dommages-intérêts
à raison de l’absence d’entretien. L’intimé a demandé la mise en œuvre
d’une preuve à futur afin de déterminer la nature et l’étendue des travaux
à réaliser sur la propriété sise à la route de la [...], afin que celle-ci puisse
être habitée, respectivement louée. Malgré le dépôt du rapport, qui
relevait que l’entretien n’avait pas été effectué « dans les règles de l’art »,
il n’a pas pris de conclusion en paiement à l’encontre de l’appelante.
L’intimé a d’ailleurs déclaré dans sa réponse sur appel qu’il n’avait pris
aucune conclusion formelle en réparation du dommage et qu’il n’entendait
pas le faire.
Sur la base des pièces produites et de l’expertise, on doit
admettre que l’appelante a prouvé avoir effectué des travaux allant au-
delà de l’entretien courant à hauteur de 22'611 fr. 50, à titre de gestion
d’affaires sans mandat faite dans l’intérêt du maître. En effet, à teneur de
l’art. 422 al. 1 CO, lorsque son intérêt commandait que la gestion fût
entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts,
toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées
par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les
engagements qu’il a pris et l’indemniser de tout autre dommage que le
juge fixera librement. Dans le cas d’espèce, l’appelante a assumé des
dépenses extraordinaires dans l’intérêt du maître s’agissant du
remplacement des vitrages et de la pose d’un insert dans la cheminée.
Elle a produit les factures correspondantes afin d’établir ses frais et a donc
droit à leur remboursement. Cela résulte également a contrario de la
convention signée le 3 septembre 2002, les parties ayant alors convenu
que l’appelante ne serait tenue qu’au paiement de l’entretien courant à
hauteur de 1'000 fr. par mois.
-
27 -
Il est en revanche erroné de la part des premiers juges de
déduire du montant de 22'611 fr. 50 les sommes de 1'000 fr. par année
qui auraient dû être dépensées pour l’entretien courant de chaque
propriété. En effet, cette question n’a pas fait l’objet d’allégations de la
part des parties et l’appelante n’a donc pas été amenée à prouver qu’elle
avait satisfait à ses obligations. S’agissant de la propriété sise route de la
[...], l’appelante a produit les pièces sur lesquelles elle se fondait pour
attester qu’elle avait effectué des travaux excédant l’entretien courant.
Aucun élément ne permet d’admettre qu’elle n’a pas acquitté d’autres
frais d’entretien courant : dès lors que ces paiements ne dépassaient pas
les 1'000 fr. par année ou ne concernaient pas des frais extraordinaires,
elle n’était pas tenue de produire des justificatifs. Concernant la villa sise
route de la [...], dont l’architecte A.________ a constaté que l’entretien
n’avait pas été effectué dans les règles de l’art, on ignore dans quel état
elle se trouvait en 2002 et, partant, si un entretien annuel de 1'000 fr.
était suffisant ou s’il ne permettait pas d’éviter la détérioration de
l’immeuble. Le fait qu’un entretien dans les règles de l’art n’ait pas été
assuré ne permet pas encore de conclure qu’aucun entretien n’a été fait.
Partant, on ne peut exclure que l’appelante ait entretenu la propriété,
mais on doit admettre que cet entretien était insuffisant. En tout état de
cause, en l’absence d’allégation de l’intimé sur ce point, on doit constater
que l’appelante n’était pas tenue de prouver l’entretien effectué à hauteur
de 1'000 fr. par année pour chaque propriété et que les premiers juges
n’étaient pas fondés à déduire du montant dû à l’appelante au titre des
travaux extraordinaires la somme de 20'083 fr. 30 correspondant à
l’entretien courant pour les deux propriétés.
L’appel est dès lors bien fondé sur ce point et il n’est pas
nécessaire d’examiner plus avant le grief de l’appelante selon lequel elle
n’a pas pu participer à la preuve à futur, dès lors qu’aucune conclusion
chiffrée n’a été prise en rapport avec cette expertise et qu’elle ne permet
pas d’admettre qu’un montant soit dû à l’intimé de ce fait.
-
28 -
3.5En définitive, l’appelante doit à l’intimé la somme de 35'572 fr.
65 au titre de l’amortissement hypothécaire. L’intimé, pour sa part, lui doit
la somme de 2'400 fr. à titre de contribution d’entretien pour les mois de
juillet à septembre 2013 et la somme de 22'611 fr. 50 pour les travaux
excédant l’entretien courant. Partant, après compensation de ces
montants, c’est un montant de 10'561 fr. 15 que l’appelante doit à
l’intimé.
4.1L’appelante fait valoir qu’elle a vécu depuis juillet 1981 dans la
maison sise route de la [...] et que le délai imparti pour libérer les locaux
serait dès lors trop court. Elle requiert qu’un délai de 18 mois lui soit
imparti.
4.2Selon l’art. 121 al. 3 CC, le juge peut attribuer à l’un des époux
un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui
appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une
déduction équitable de la contribution d’entretien, lorsque la présence
d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient. Ce droit d’habitation
est conçu comme une mesure temporaire destinée à gérer une situation
transitoire (Scyboz, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 23 ad art.
121 CC). Le principe et la durée du droit d'habitation relèvent du pouvoir
d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de
toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts
divergents des conjoints (TF 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1 et
les références citées).
4.3En l’espèce, l’appelante ne conteste pas la motivation des
premiers juges, selon laquelle aucun motif ne justifie l’octroi d’un droit
d’habitation en sa faveur. Elle requiert qu’un délai plus long lui soit
accordé pour libérer la villa. Il ne se justifie dès lors pas de réexaminer le
principe du droit d’habitation.
- 29 -
Il convient toutefois de constater qu’un délai de dix-huit mois
pour libérer la maison s’apparente à un droit d’habitation, de courte
durée. L’appelante elle-même requérait d’ailleurs en première instance un
droit d’habitation subsidiaire d’une durée de dix-huit mois. Une telle durée
est dès lors excessive et ne peut être admise.
Cela étant, on doit relever que l’appelante habite la maison
conjugale depuis 1981. Elle y a notamment élevé les enfants de son
époux. Au vu de la très longue période écoulée, de ses moyens financiers
limités et du marché de l’immobilier, un délai de quatre mois est trop bref
pour permettre à l’appelante de retrouver un logement adéquat. Il
convient néanmoins de tenir également compte du fait qu’elle devait
s’attendre à quitter le logement conjugal une fois le divorce prononcé, ce
qui est confirmé par l’audition du témoin K.________, qui a déclaré que
l’appelante espérait trouver après le divorce quelque chose où elle
pourrait vivre jusqu’à la fin de ses jours. Le délai qui doit être imparti à
l’appelante pour quitter le logement propriété de l’intimé peut dès lors
être fixé ex aequo et bono à huit mois dès jugement définitif et exécutoire,
à charge pour elle de continuer à acquitter durant ce laps de temps les
intérêts de la dette hypothécaire, les taxes foncières, la prime ECA et
autres taxes, de même que les travaux d’entretien courants au prorata
d’une valeur maximale de 1'000 fr. par an.
5.1L’appelante soulève plusieurs griefs relatifs à la situation
financière personnelle des parties : elle invoque une appréciation
arbitraire des faits concernant ses revenus et conteste les charges selon
elle insuffisantes qui lui ont été imputées, ainsi que les revenus qui ont été
retenus pour l’intimé. Elle fait ensuite valoir que le mariage aurait eu une
influence sur sa situation financière, que le train de vie mené durant la
séparation devrait être maintenu et que les revenus de l’intimé lui
permettraient de couvrir son manco. Cela étant, elle ne formule aucune
conclusion formelle relativement au paiement d’une contribution
d’entretien en sa faveur.
-
30 -
5.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. L’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées, s’agissant
de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être
remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III
617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015
consid. 2.3) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013
consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en
matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend
à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à
quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées
à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT
2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; TF
5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1).
En l’espèce, l’appelante a omis de prendre des conclusions
formelles en versement d’une contribution d’entretien en sa faveur. On
comprend toutefois à la lecture de sa motivation qu’elle invoque subir un
déficit mensuel de 2'800 fr. et qu’elle « modère sa prétention légitime, en
réclamant nettement moins que ce montant, puisque sa conclusion est
limitée à 1'900 francs ». Vu ce qui précède, on peut admettre que
l’appelante reprend sa conclusion VII formulée en première instance, soit
qu’elle conclut au paiement d’une contribution mensuelle de 1'900 fr. dès
lors qu’aucun droit d’habitation ne lui est accordé.
5.3
5.3.1Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
-
31 -
mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance
économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean
break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux
doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la
répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais
également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III
102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; ATF 134
III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Pour pouvoir parler
d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et
distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages
courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas,
il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de
l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III
59 consid. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la
séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine
relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit
surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique
pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage; en fin de compte,
la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante
(Pichonnaz, op. cit., n. 14 ad art. 125 CC). L’impact du mariage sur la vie
-
32 -
des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale
(Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de
l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours
distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions
négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans
enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou
avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux
enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique,
etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution
d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de
sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 consid. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in
FamPra.ch 2009 p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in
FamPra.ch 2012 p. 761). Un tel mariage ne donne toutefois pas
automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la
jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui
se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une
pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien
convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134
III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait
cet époux au moment du divorce s'il n'était pas marié. Le conjoint a en
quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage
("Eheschaden"), qui correspond dans la terminologie de la responsabilité
contractuelle à la réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du
20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les réf. citées).
5.3.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que, nonobstant
un long mariage et un partage traditionnel des tâches pour assurer
l’éducation des enfants du mari, l’union des époux n’avait eu aucune
incidence sur la situation financière de l’épouse car c’était par choix
personnel qu’elle avait décidé en 1991 de ne reprendre un travail qu’à
temps partiel.
-
33 -
Comme l’ont constaté les premiers juges, le mariage a duré
vingt ans jusqu’à la séparation (juillet 1981 à juillet 2001) et l’appelante a
cessé de travailler pendant dix ans pour se consacrer aux enfants de
l’intimé. En janvier 1991, soit lorsque les enfants étaient âgés de 17 et 20
ans, elle a repris une activité à mi-temps en qualité d’éducatrice, ainsi que
l’enseignement de cours d’été à Genève. Elle a expliqué que ces activités
lui rapportaient un gain confortable mais qu’elle n’avait jamais cherché à
travailler à plein temps en raison de la nouveauté, pour elle, du métier
d’éducatrice et du fait que cette activité était lourde à assumer. On ne
saurait toutefois lui imputer ce choix personnel dès lors que les époux
étaient alors mariés, que l’intimé subvenait aux besoins du couple et que
rien n’indique qu’il n’était pas d’accord avec cette répartition
traditionnelle des tâches. Le couple s’est séparé en 2001 et l’appelante a
atteint l’âge de la retraite en 2005. On ne peut lui faire grief de ne pas
avoir retrouvé dans ce bref intervalle un travail à plein temps et les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage.
Cela étant, on ne peut nier que le mariage a eu une influence
sur la situation financière de l’appelante et celle-ci peut, sur le principe,
prétendre à une contribution d’entretien.
5.4
5.4.1Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145 consid. 4; cf. également ATF 134 I
577 consid. 3).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage, lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable
(TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008 publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF
-
34 -
5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941; ATF 137 III
102 consid. 4.2.1.1).
Quant à la deuxième étape, elle consiste à examiner dans
quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté
à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 I 145 consid. 4; ATF 134 III
577 consid. 3).
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive
de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de
la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la réf. citée; sur le tout :
TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). A ce stade, les critères de
l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137
III 102 consid. 4.2.3; ATF 134 I 145 consid. 4 et les arrêts cités).
Cependant, s’il est juste de relever que l’entretien après
divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour
l’entretien durant le mariage, cela ne veut pas pour autant dire que l’on ne
peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l’excédent. C’est
notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les
conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus
moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas
d’espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une
appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 4 ; TF
5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1).
5.4.2L’appelante invoque une appréciation arbitraire des faits quant
à l’appréciation de ses revenus et fait valoir que ceux-ci s’élèvent à 2'635
fr. 20. Il ressort toutefois du jugement contesté que c’est bien ce montant
que les premiers juges ont retenu, nonobstant leur référence à une rente
versée par Rentenanstalt, laquelle n’a en définitive pas été prise en
compte dans le calcul des revenus.
-
35 -
L’appelante requiert la prise en compte en sa faveur de frais
médicaux non remboursés à hauteur de 210 fr. 15, de frais dentaires par
212 fr. 27 et de frais de transport par 299 fr. 83 par mois. Les frais
médicaux peuvent être admis sur la base des pièces produites en
première instance. Les frais dentaires sont invoqués en rapport avec une
« pièce nouvelle postérieure à l’instruction ». Aucun document n’a
toutefois été produit, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Quant
aux frais de transport, il convient de relever que les deux parties sont à la
retraite. Le premier juge a admis de tels frais pour l’intimé à hauteur de
400 fr. (- 58% correspondant au coût de la vie en [...]), ce qui n’est pas
contesté par l’appelante. Par souci d’équité, on peut dès lors également
prendre en compte les frais de véhicule invoqués par cette dernière,
correspondant aux assurances, à l’impôt, à l’entretien et à l’essence.
Il en résulte que les charges de l’appelante sont les suivantes :
-
base mensuelle1'200 fr. 00
-
intérêts hypothécaires [...]31 fr. 30
-
entretien maison189 fr. 35
-
ECA et taxe foncière57 fr. 90
-
assurance maladie complémentaire95 fr. 50
-
frais médicaux non pris en charge210 fr. 15
-
frais de transport299 fr. 85
-
impôts ICC + IFD 397 fr. 50
Total2'481 fr. 55
Il convient toutefois de préciser, au vu des considérants qui
précèdent (cf. consid. 4), que l’appelante sera amenée à trouver un
nouveau logement dans un délai de huit mois dès jugement de divorce
définitif et exécutoire. A défaut d’allégué sur ce point, on peut estimer
qu’elle devra dès cette date acquitter un loyer estimé à 1'500 fr. et que
ses charges seront alors les suivantes :
-
base mensuelle1'200 fr. 00
-
loyer1'500 fr. 00
-
assurance maladie complémentaire95 fr. 50
-
frais médicaux non pris en charge210 fr. 15
-
frais de transport299 fr. 85
-
36 -
-
impôts ICC + IFD 397 fr. 50
Total3'703 fr. 00
L’appelante bénéficie ainsi d’un disponible de 153 fr. 65
jusqu’au moment où elle devra quitter la maison qu’elle occupe
actuellement. Par la suite, elle présentera un déficit de 1'067 fr. 80.
5.4.3L’appelante soutient que l’intimé détiendrait des droits
économiques sur une maison mitoyenne à [...], dans le quartier de [...],
mise en location pour 1'000 euros par mois. Elle soutient en outre qu’un
revenu de 1'000 euros devrait être pris en compte au titre de son
logement en Afrique. Elle requiert enfin qu’une valeur locative de 1'900 fr.
soit retenue pour chaque maison à [...].
Il n’est pas établi que l’intimé perçoit un revenu pour une
maison dont il serait propriétaire en [...]. Il n’y a pas non plus de raison de
lui imputer un revenu locatif pour le logement qu’il habite dès lors
qu’aucun loyer n’est comptabilisé dans ses charges. S’agissant de la
maison sise route de [...], il est admis qu’elle nécessite d’importants
travaux de remise en état. Le fait que l’intimé ait réussi à la louer pour un
montant de 1'400 fr. par mois ne permet pas d’en tenir compte dans ses
revenus, dès lors que ce montant est consacré à la remise en état du bien.
On doit en revanche admettre que la maison sise route de la
[...], actuellement occupée par l’appelante, pourra générer un loyer en
faveur de l’intimé. La valeur vénale de cette maison a été évaluée en 2011
à un prix situé entre 670'000 et 760'000 fr., alors que celle de la route de
la [...] a été évaluée emtre 500'000 et 580'000 francs. La seconde ayant
été louée pour 1'900 fr., et actuellement pour 1'400 fr., on peut admettre
que la maison sise route de la [...] pourra être louée pour un loyer de
1'900 francs.
Partant, les revenus de l’intimé sont de 2'288 fr. actuellement.
Ils peuvent être estimés à 4'188 fr. huit mois après le jugement de divorce
définitif et exécutoire. Compte tenu de charges non contestées de 2'192
-
37 -
fr. 50, l’intimé dispose d’un disponible de 95 fr. 50 tant que la maison est
occupée par l’appelante. Ce disponible sera ensuite de 1'995 fr. 50.
5.5Il résulte de ce qui précède que, jusqu’à ce que l’appelante
quitte la maison de l’intimé, elle ne présente pas de manco et le bénéfice
de l’intimé est trop minime pour justifier un partage. Aucune contribution
d’entretien ne sera donc allouée durant cette période.
Huit mois après le jugement de divorce définitif et exécutoire,
l’appelante présentera en revanche un manco de 1'067 fr. 80 alors que
l’intimé aura un bénéfice de 1'995 fr. 50. L’appelante ayant droit à une
contribution d’entretien, son déficit doit être couvert. Il n’y a en revanche
pas lieu au partage de l’excédent. En effet, l’appelante n’a pas droit à un
train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune. Or,
celle-ci n’a ni allégué ni établi le train de vie qui prévalait durant le
mariage. Depuis la séparation en 2001, elle a obtenu en sus du droit
d’habiter la villa de l’intimé une contribution d’entretien de 1'900 fr.
jusqu’en 2012, puis de 800 fr., avant de renoncer à toute contribution
d’entretien dès le 1
er
octobre 2013. Elle ne peut donc se prévaloir du train
de vie durant la longue séparation des parties dès lors que ce train de vie
a manifestement baissé jusqu’à la suppression totale d’une contribution
d’entretien en sus du droit d’habiter.
Au vu de ce qui précède, l’intimé versera à l’appelante une
contribution mensuelle de 1'100 fr., payable le premier de chaque mois, la
première fois huit mois après le jugement de divorce définitif et
exécutoire,
6.Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la
partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain
de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
CPC).
-
38 -
En l’espèce, les parties ont toutes deux conclu au divorce. Le
demandeur a en outre conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne
soit due et à ce que son épouse soit reconnue sa débitrice à hauteur de
35'572 fr. 65 et de 14'543 fr. 65. La défenderesse pour sa part a conclu à
ce que son époux soit reconnu son débiteur des sommes de 2'400 fr. et
22'611 fr. 30, à l’octroi d’un droit d’habitation à vie sur la maison
conjugale ou, à défaut, au versement d’une contribution mensuelle de
1'900 fr. par mois.
En définitive, la défenderesse n’obtient que partiellement gain
de cause sur la liquidation des rapports patrimoniaux et la contribution
d’entretien, et succombe sur la question du droit d’habitation. Les frais de
première instance doivent dès lors être mis à la charge de chaque partie
par moitié, à l’exception des frais de l’audience du 6 février 2014 par 400
fr. (mis à la charge de la défenderesse selon convention) et des frais de la
preuve à futur par 1'200 fr. (à charge du demandeur). Ainsi, les frais
judiciaires de première instance, arrêtés à 9'675 fr., seront mis à la charge
du demandeur à raison de 5’237 fr. 50 (1’200 fr. + [8'075 : 2]) et à charge
de la défenderesse à hauteur de 4'437 fr. 50 (400 + [8'075 : 2]). Ces frais
seront compensés avec les avances de frais versées par Z.________ et
laissés pour le surplus provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1
let. b CPC).
Les dépens de première instance seront compensés.
7.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens que V.________ doit immédiat
paiement à Z.________ de la somme de 10'561 fr. 15 au titre de liquidation
des rapports patrimoniaux (III), qu’elle doit en outre quitter le logement
propriété de Z.________ sis à la route de la [...], dans un délai de huit mois
dès jugement définitif et exécutoire (IV), qu’il est en conséquence ordonné
au Conservateur du Registre foncier du district de Lavaux-Oron de radier
la mention [...] inscrite à charge des bien-fonds [...] de la commune de
-
39 -
[...], propriétés de Z., à l’échéance d’un délai de huit mois dès
jugement définitif et exécutoire (VI), que Z. versera à V.________
une contribution mensuelle de 1'100 fr., payable le premier de chaque
mois, la première fois huit mois après le jugement de divorce définitif et
exécutoire (VI bis), que les frais judiciaires, arrêtés à 9'675 fr., sont mis à
la charge de Z.________ à raison de 5'237 fr. 50 et de V.________ par 4'437
fr. 50, compensés avec les avances de frais versées par Z.________ et
laissés pour le surplus provisoirement à charge de l’Etat (VII), que le
chiffre VIII est supprimé et que les dépens sont compensés (IX).
7.2L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’appelante remplit
ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder
l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 5 octobre
2015 (art. 118 al. 2 CPC), Me Olivier Flattet étant désigné conseil d’office
et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à
titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1
er
mai 2016.
En sa qualité de conseil d’office, Me Flattet a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci n'a pas produit de liste des
opérations dans le délai imparti à cet effet. Compte tenu de la nature de la
cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations
effectuées par l'avocat, à savoir la rédaction d'un mémoire d’appel de
quinze pages, il y a lieu de considérer qu'une indemnité correspondant à 7
heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1
let. a et b RAJ), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées.
L’indemnité d’office due à Me Flattet doit ainsi être arrêtée à 1’260 fr.
pour ses honoraires, plus 100 fr. 80 de TVA au taux de 8%, et un montant
de 5 fr. 40, TVA comprise, pour ses débours (frais postaux), soit une
indemnité totale de 1'366 fr. 20.
-
40 -
Me Cyrielle Cornu, conseil d’office de l’intimé, a également
droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celle-ci a
produit, le 10 mai 2016, une liste des opérations indiquant 9.7 heures de
travail consacré à la procédure de deuxième instance, dont 8 heures pour
la rédaction de la réponse. Compte tenu de la connaissance du dossier de
première instance par le conseil d'office, le temps consacré aux
recherches juridiques et à la rédaction de la réponse apparaît toutefois
exagéré et doit être réduit à 4 heures. L’indemnité d’office due à Me Cornu
doit ainsi être arrêtée à 1’026 fr. (5.7h x 180 fr.) pour ses honoraires, plus
82 fr. 10 de TVA et 5 fr. 40, TVA comprise, pour ses débours, soit une
indemnité totale de 1'113 fr. 50.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
7.3Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
seront mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire
en faveur des parties (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les
dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
-
41 -
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III à IV et VI
à IX de son dispositif :
III.dit que V.________ doit immédiat paiement à Z.________
de la somme de 10'561 fr. 15 (dix mille cinq cent soixante
et un francs et quinze centimes) au titre de liquidation
des rapports patrimoniaux ;
IV.ordonne à V.________ de quitter le logement propriété de
Z.________ sis à la route de la [...], dans un délai de huit
mois dès jugement définitif et exécutoire ;
VI.ordonne au Conservateur du Registre foncier du district
de Lavaux-Oron de radier la mention [...] inscrite à
charge des biens-fonds [...] de la commune de [...],
propriétés de Z., à l’échéance d’un délai de huit
mois dès jugement définitif et exécutoire ;
VII.dit que Z. versera à V.________ une contribution
mensuelle de 1'100 fr. (mille cent francs), payable le
premier de chaque mois, la première fois huit mois après
le jugement de divorce définitif et exécutoire ;
VIII. arrête les frais judiciaires à 9’675 fr. (neuf mille six cent
septante cinq francs), les met à la charge de Z.________ à
raison de 5'237 fr. 50 (cinq mille deux cent trente-sept
francs et cinquante centimes) et à la charge de
V.________ par 4'437 fr. 50 (quatre mille quatre cent
trente-sept francs et cinquante centimes), les compense
partiellement avec les avances de frais versées par
Z.________ et les laisse pour le surplus provisoirement à
charge de l’Etat ;
IX.dit que les dépens sont compensés.
-
42 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'assistance judiciaire est accordée à l’appelante V.________
avec effet au 5 octobre 2015 dans la procédure d'appel, Me
Olivier Flattet étant désigné conseil d'office et l’intéressée
étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) à titre de participation aux frais de procès,
dès et y compris le 1
er
juin 2016, à verser auprès du Service
juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
IV. L'indemnité d’office de Me Olivier Flattet, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'366 fr. 20 (mille trois cent
soixante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d’office de Me Cyrielle Cornu, conseil de l'intimé,
est arrêtée à 1'113 fr. 50 (mille cent treize francs et cinquante
centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité aux conseils d’office, mis à la charge de
l’Etat.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis par moitié à la charge de
chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de
l’Etat.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
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43 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Cyrielle Cornu (pour Z.),
-Me Olivier Flattet (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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44 -
La greffière :