1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.019870-111857 ;
TD11.019870-111860
381
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :MmeBertholet
Art. 276 al. 1 CC; 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.X.,
à Crans-Montana, et B.X., à Montreux, appelants, contre
l'ordonnance rendue le 23 septembre 2011 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les divisant l'un de
l'autre, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
juin 2011 au 31 janvier 2012, puis à 3'830 fr. dès le 1
er
février 2012.
Estimant par ailleurs que les époux disposeraient des mêmes revenus
après versement de ladite contribution, le premier juge a refusé de
constituer une provision ad litem en faveur de la requérante.
B.Par mémoire du 5 octobre 2011, A.X.________ a fait appel de
cette ordonnance concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce
sens qu'il lui est donné acte de son engagement à verser à son épouse
une contribution d'entretien de 2'817 fr. 85 dès le 1
er
août 2011 sous
déduction des montants déjà versés à titre provisoire sur mesures
provisionnelles et de 3'131 fr. 85 dès le 1
er
février 2012, les chiffres II à V
du dispositif de l'ordonnance étant confirmés pour le surplus.
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Par acte du 6 octobre 2011, B.X.________ a également fait
appel de l'ordonnance susmentionnée concluant pour sa part à la réforme
du chiffre II de son dispositif en ce sens que son époux est astreint à lui
verser une provision ad litem de 10'550 francs.
Les appelants n'ont pas été invités à se déterminer sur les
appels adverses.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.X., intimé, et B.X., requérante, se sont
mariés le 12 juillet 1986 à Orsières.
2.La requérante a une formation d'infirmière. Depuis 2006, elle
est en incapacité de travail à 100 %. Elle est au bénéfice d'une rente AI
complète ainsi que d'une rente française qui lui permettent de réaliser un
revenu mensuel de 910 francs.
S'agissant de ses charges, les frais de son logement s'élèvent
à 959 fr. 40 (frais hypothécaires, charges de PPE, impôt foncier et primes
ECA), ses primes d'assurance maladie à 480 fr. 45, ses frais médicaux à 83
fr. 30 et ses impôts à 974 francs.
L'intimé est employé en qualité d'[...] pour l'Etat du Valais; il
est actuellement détaché pour travailler au profit du [...] à Genève. Pour
cette activité, il réalise un revenu mensuel net de 8'576 fr., y compris
treizième salaire, auquel s'ajoutent des indemnités mensuelles forfaitaires
pour son travail détaché à hauteur de 1'900 fr. par mois.
S'agissant de ses charges, les loyers de ses logements en
Valais et à Genève s'élèvent respectivement à 1'500 fr. et 500 fr., ses
primes d'assurance maladie à 419 fr. 45, ses frais de repas hors domicile à
387 fr., ses frais de transports à 400 fr. et ses impôts à 1'190 francs. Il
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assume en outre entièrement le remboursement d'un prêt du couple
auprès de la [...] à hauteur de 628 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2012.
3.Le 12 mars 2008, les parties ont signé une convention,
modifiée par avenant du 23 janvier 2009, prévoyant notamment le
versement par l'intimé d'une pension mensuelle de 1'800 fr. en faveur de
son épouse dès le 1
er
avril 2009.
4.Le 23 mai 2011, la requérante a déposé une demande
unilatérale en divorce, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles
concluant notamment à ce que l'intimé lui verse une contribution
d'entretien dont le montant et les modalités seraient précisés en cours
d'instance.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 4 juillet
2011, les parties ont conclu une convention dans laquelle elles ont
attribué à la requérante la jouissance de leur appartement de 2.5 pièces
sis à Montreux et pris divers engagements l'une envers l'autre; la
convention a été ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance
partielle de mesures provisionnelles.
Au cours de cette audience, la requérante a ensuite conclu à
titre superprovisionnel à ce qu'ordre soit donné à l'employeur de l'intimé
de prélever chaque mois 4'000 fr. sur le salaire de celui-ci et de virer cette
somme sur le compte de la requérante.
Cette requête a été rejetée par le premier juge.
La requérante a en outre conclu à titre provisionnel à ce
qu'ordre soit donné à l'employeur de l'intimé de prélever chaque mois
4'000 fr. sur le salaire de celui-ci et de virer cette somme sur le compte de
la requérante, à ce que l'intimé contribue à son entretien par le versement
d'une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 1
er
juin 2011 et à ce qu'elle
soit autorisée à prélever la somme de 10'550 fr. sur leur compte n°[...]
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ouvert auprès de la Banque cantonale du Valais, à titre de provision ad
litem, subsidiairement à valoir sur la liquidation du régime matrimonial.
L'intimé a conclu au rejet de ces conclusions provisionnelles,
tout en précisant qu'il persistait à verser 1'800 fr. par mois à titre de
contribution d'entretien.
Les époux ont finalement conclu une convention prévoyant
que l'intimé verserait à la requérante, d'avance le premier de chaque
mois, la première fois le 1
er
août 2011, une somme de 2'800 fr. à valoir sur
les contributions d'entretien qui seraient fixées dans l'ordonnance de
mesures provisionnelles à intervenir, l'intimé ne pouvant pas s'acquitter
de ces montants par compensation (I) et qu'une nouvelle audience serait
appointée pour instruire et statuer sur leurs conclusions pécuniaires (II);
dite convention a été ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance
partielle de mesures provisionnelles.
A l'audience de mesures provisionnelles du 12 septembre
2011, la conciliation a partiellement abouti sur une convention ratifiée
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles remplaçant le chiffre I
de la première ordonnance du 4 juillet 2011, selon laquelle la jouissance
de leur appartement de 2.5 pièces sis à Montreux était attribuée à la
requérante qui en assumerait toutes les charges; la conciliation a échoué
pour le surplus.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est au dernier état des conclusions en première instance
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige se calcule
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selon le droit fédéral; les prestations périodiques ont la valeur du capital
qu’elles représentent et, si la durée des prestations périodiques est
indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du
revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). En
l'espèce, l'appelante ayant requis en première instance le versement
d'une contribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr., la valeur du litige est
bien supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel ouverte.
Les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce
sont régies par l'art. 276 CPC. Compte tenu du renvoi de l'art. 276 al. 1 in
fine CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et en
particulier à l'art. 271 al. 1 CPC, la procédure sommaire s'applique; le délai
pour l'introduction de l'appel est dès lors de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Selon, l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civil dont un
membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000
fr., le présent appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d’examen en
fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
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3.a) L'appelant fait grief au premier juge d'avoir comptabilisé
dans ses revenus les indemnités forfaitaires mensuelles qu'il perçoit en
raison de son activité à Genève, arguant du caractère temporaire de son
détachement. En corrélation avec cette argumentation, il admet qu'il
convient de déduire des charges retenues par le premier juge un montant
de 500 fr., correspondant au loyer de son logement à Genève, de telle
sorte que la différence de revenu net entre les montants retenus par le
premier juge et ceux admis par l'appelant ne s'élève en définitive qu'à
1'400 francs.
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; 210) relatif aux mesures protectrices de l'union
conjugale, applicables par analogie aux présentes mesures provisionnelles
(art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par
l'une des parties à l'autre. Pour la calculer, il examine les ressources et les
besoins de chaque époux et prend en considération la situation effective
(TF 5A_18/2011 du 1
er
juin 2011 c. 3.1.1 et 4.2), cas échéant une situation
hypothétique, ainsi que les circonstances futures prévisibles (Bastons
Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et
limites, in SJ 2007 II 77, spéc. p. 80).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. Leur fixation dépend avant tout des budgets
respectifs des époux. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF du 22 mai 2009 5A_46/2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26, JT
1991 I 334), à moins que des circonstances importantes ne justifient de
s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb, JT 1996 I 197).
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8 -
c) En l'espèce, il ressort des faits constatés qu'en sa qualité
d'[...] pour l'Etat du Valais, l'appelant est actuellement détaché à Genève
au profit du [...]. Son détachement est opérant depuis plusieurs mois déjà
et implique une certaine durée, puisque l'appelant a loué un second
logement à Genève. L'appelant ne soutient pas que son détachement
prendra fin à une date connue ou qu'il aurait appris que celui-ci se
terminerait prochainement. Dans ces conditions, il était parfaitement
justifié de tenir compte dans l'appréciation de la situation financière de
l'appelant des revenus et des charges découlant de ce détachement.
Pour le surplus, le premier juge a appliqué la méthode du
minimum vital avec répartition de l'excédent, dont se prévaut l'appelant.
Avec l'excédent de l'époux de 4'251 fr. 55, respectivement de 4'879 fr. 55
dès le 1
er
février 2012, le premier juge a en effet considéré à juste titre
qu'il y avait lieu de couvrir le déficit de l'épouse de 2'787 fr. 15 (1'200 fr. +
2'497 fr. 15 – 910 fr., cf. jugement p. 6) et de répartir le solde de 1'464 fr.,
respectivement de 2'092 fr. 40, par moitié entre eux; il en résulte une
contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de l'appelante de
3'520 fr. (2'787 fr. 15 + [1464 / 2]), respectivement 3'830 fr. (2'787 fr. 15
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9 -
mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant
une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien
des enfants (Chaix, Commentaire romand – Code civil I, Bâle 2010, n. 10
ad art. 173 CC, p. 1227). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien
dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de
l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 c. 6.2).
Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, applicable aux mesures
provisoires pendant une procédure de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1
CPC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications
commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises
lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.
c) En l'espèce, il apparaît que, par convention du 12 mars
2008, modifiée par avenant du 23 janvier 2009, les appelants s'étaient mis
d'accord sur le versement d'une contribution d'entretien en faveur de
l'appelante. Dans la mesure où ladite convention n'avait pas été ratifiée
par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, c'est à juste
titre que le premier juge s'est saisi de la question du montant et des
modalités de la contribution d'entretien due en faveur de l'appelante, sans
considérer ce qui avait préalablement été convenu entre les parties et
sans examiner si les conditions de l'art. 179 al. 1 CC, soit l'existence de
faits nouveaux, étaient remplies, cette disposition ne visant que la
modification des mesures ordonnées judiciairement.
On constate ensuite que la requête de mesures provisionnelles
de l'appelante date du 23 mai 2011 et que des audiences ont eu lieu les 4
juillet et 12 septembre 2011. Dès lors que le point de départ de la
contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de son épouse a été
fixé par le premier juge au 1
er
juin 2011, soit postérieurement à la requête
de l'appelante, il apparaît d'emblée, contrairement à ce que soutient
l'appelant, que la contribution d'entretien a été accordée pour l'avenir et
non rétroactivement.
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Enfin, c'est à tort que l'appelant invoque le principe de la
bonne foi en s'appuyant sur la convention partielle du 4 juillet 2011
prévoyant le paiement d’une avance mensuelle de 2'800 fr. dès le 1
er
août
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11 -
l’entretien du conjoint débiteur et des siens (TF 5A_784/2008 du 20
novembre 2009 c. 2 et réf. citées). L'avance de frais en faveur de l'autre
partie, indépendamment de sa position procédurale, peut être ordonnée
par voie de mesures provisionnelles (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 40 ad art. 137 CC, p. 473; Gloor,
Basler Kommentar, 3
e
éd., n. 13 ad art. 137 CC, p. 881).
c) Le raisonnement du premier juge, considérant qu'aucune
provision ad litem ne devait être constituée, dès lors que les appelants,
après versement de la contribution d'entretien due par l'appelant,
disposaient des mêmes revenus, est conforme à la jurisprudence de la
Cour de céans et doit être confirmé; l'excédent ayant été divisé par deux,
il n'y a pas de disproportion entre les revenus des parties et chacune
dispose des mêmes moyens pour affronter le procès (CACI 26 avril
2011/59 c. 4).
L'arrêt 5A_448/2009 du 25 mai 2010 dont se prévaut
l'appelante se borne à considérer que l'octroi d'une provision ad litem peut
se justifier indépendamment du montant important de la contribution à
l'entretien de la famille. Il ne saurait être transposé à une situation
moyenne où, comme en l'espèce, il ne subsiste qu'un excédent de l'ordre
de 1'500 fr. par rapport aux minima vitaux des époux, qui est partagé
entre eux, de sorte que chacun dispose des mêmes moyens pour affronter
le procès.
Par ailleurs, il n’est pas déterminant que, nonobstant le
versement d’une pension, le minimum vital de l’appelante ne soit couvert
que d’environ 800 francs. D'abord, dite pension augmentera de 300 fr. dès
février 2012. Mais surtout, la situation financière de l’appelante ne saurait
justifier, pour les motifs déjà examinés, d’exiger de l’appelant un effort
supplémentaire, dès lors que le minimum vital de ce dernier après
versement de la contribution d'entretien à l'appelante n'est pas davantage
couvert.
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12 -
L'allocation d'une provision ad litem n'est pas justifiée et le
moyen de l'appelante doit être rejeté.
6.Les appels doivent être rejetés en application de l'art. 312 al. 1
CPC et l'ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200
fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RS 270.11.5]) et mis à la charge de chacun des appelants par 600
fr. qui succombent tous deux (art. 106 al. 2 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les
deux appels étant rejetés sans qu'un délai n'ait été fixé pour le dépôt
d'une détermination (art. 312 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les appels de A.X.________ et de B.X.________ sont rejetés.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.X.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l'appelante
B.X.________ par 600 fr. (six cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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13 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 1
er
décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Roland Burkhard (pour A.X.),
-Me Irène Wettstein Martin (pour B.X.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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14 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :