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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.016715-120427
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 avril 2012
Présidence de M. M E Y L A N , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 276 al. 1, 308 al. 1 let. b, 296 al. 1 CPC; 134 al. 1 et al. 3, 301
al. 1, 310 al. 1, 315b al. 1 ch. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à
Yverdon-les-Bains, requérant, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 13 février 2012 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en
modification de jugement de divorce divisant l'appelant d’avec J.,
à Yverdon-les-Bains, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue et notifiée
le 13 février 2012 aux parties, le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de
mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2011 par A.N.________ (I),
confié la garde sur les enfants B.N., né le [...] 2002, et
C.N., née le [...] 2003, à J.________ (II), confié un mandat de
surveillance socio-éducative au Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) au sens de l'art. 307 alinéa 3 CC (III), imposé à J.________ le
respect du suivi des enfants B.N., né le [...] 2002, et C.N.,
née le [...] 2003, auprès de la structure "Moulin 28" (IV), ordonné à
A.N.________ et J.________ de se soumettre à un travail
psychothérapeutique sur leur parentalité auprès de la consultation
systémique de Lucinge (V), ordonné à A.N.________ et J.________ de prendre
contact, dans un délai de trente jours dès notification de l'ordonnance,
avec la Consultation systémique de Lucinge pour mettre sur pied le travail
psychothérapeutique sur leur parentalité (VI), invité la Consultation
systémique de Lucinge à informer le tribunal de tout manquement de
A.N.________ et J.________ dans le travail psychothérapeutique ordonné
(VII), rappelé qu'à teneur de l'arrêt de la Chambre des tutelles du 6
septembre 2011, J.________ est enjointe à se soumettre chaque mois à un
contrôle d'abstinence et à adresser, chaque mois, au SPJ les résultats de
ce contrôle (VIII), assorti le non respect des chiffres IV; V et VI de
l'ordonnance à la menace des sanctions de l'amende prévue à l'article 292
du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (IX), dit
que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (X), rejeté toute
autre ou plus ample conclusion (XI) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant appel (XII).
En droit, le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas,
au stade des mesures provisionnelles, de modifier le régime de l'autorité
parentale et du droit de garde sur les enfants prévu par le jugement de
divorce, que l'attribution de l'autorité parentale et partant de la garde des
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3 -
enfants au père ne serait pas judicieuse en l'état et qu'il convenait pour le
bien des enfants de maintenir le mode de vie actuel, dès lors que la mère
en prenait soin au mieux de ses capacités parentales, que les soupçons
d'addiction de la mère à l'alcool n'étaient pas établis et ne semblaient pas
nuire au développement des enfants, que l'évolution de ces derniers était
bonne malgré le conflit aigu entre les parents et qu'il n'était pas établi que
le père s'occuperait de manière plus adéquate des enfants. Il a cependant
estimé nécessaire d'ordonner en vertu de l'art. 307 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210) diverses mesures tendant à la protection
des enfants, tels un mandat de surveillance socio-éducative au SPJ, le
maintien des enfants dans une structure d'accueil socio-éducatif de jour
ainsi qu'un travail psychothérapeutique des parents sur l'apprentissage de
la coparentalité. Enfin, il a rappelé qu'à teneur de l'arrêt de la Chambre
des tutelles du 6 septembre 2011, J.________ devait se soumettre chaque
mois à un contrôle d'abstinence et qu'elle s'exposait, en cas
d'insoumission à dite injonction, à ce que l'attribution de la garde des
enfants soit revue.
B.Par acte du 24 février 2012, mis à la poste le même jour,
A.N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance auprès de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que sa requête
de mesures provisionnelles est admise (II/I), que la garde sur les enfants
B.N.________ et C.N.________ lui est confiée (II/II), que J.________ est
condamnée à lui verser chaque premier du mois une contribution
d'entretien mensuelle en faveur des enfants, contribution représentant
l'équivalent, pour chaque enfant, d'une rente complémentaire pour enfant
de l'assurance-invalidité (II/III), qu'un mandat de surveillance socio-
éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC est confié au SPJ (II/IV) et que
J.________ est condamnée aux dépens de première instance (II/V).
L'appelant a produit un bordereau de pièces sous onglet.
-
4 -
Par prononcé du 6 mars 2012, le Juge délégué de la cour de
céans a accordé à A.N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec
effet au 24 février 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
J..
Dans sa réponse du 16 mars 2012, J. a conclu au rejet
de l'appel interjeté le 24 février 2012.
Par prononcé du 26 mars 2012, le Juge délégué de la cour de
céans a accordé à J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec
effet au 16 mars 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
A.N..
En date du 5 avril 2012, J. a produit la pièce requise n°
52, soit les résultats des contrôles médicaux d'abstinence effectués depuis
le 5 mai 2011.
Le 18 avril 2012, le Département de Psychiatrie du CHUV,
Secteur Psychiatrique Nord (ci-après : SPEA), a produit la pièce requise par
l'intimée dans sa réponse du 16 mars 2012, savoir un bref rapport sur la
situation des enfants B.N.________ et C.N..
A l'audience d'appel du 24 avril 2012, A.N. a retiré la
conclusion II/IV de son appel.
Au cours de cette même audience, le Juge délégué de la cour
de céans a procédé à l'audition des témoins [...] et [...]
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier et l'audition des témoins
:
- A.N., né le [...] 1972, de nationalité [...], et
J., née le [...] 1974, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2003 à
Vevey.
- 5 -
Ils sont les parents de deux enfants :
- B.N.________, né le [...] 2002;
- C.N.________, née le [...] 2003.
- Par jugement rendu le 17 février 2009, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
notamment prononcé le divorce des époux A.N.________ et ratifié la
convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le
29 août 2008. Cette convention réglait à ses chiffres III à V le sort des
enfants et la contribution d'entretien en leur faveur de la manière suivante
:
"III. L'autorité parentale et la garde des enfants B.N.,
né le [...] 2002, et C.N., née le [...] 2003, sont attribuées à
J..
IV. A.N. exercera un libre droit de visite sur ses
enfants, d'entente avec J.________. A défaut d'entente, il pourra les avoir
auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et de le ramener là où
ils se trouvent :
- trois fins de semaine par mois, du vendredi à 17 heures au dimanche à
18 heures;
- la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de trois mois;
- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An.
V. A.N.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le
versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle, allocations
familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le
compte postal de J.________, dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, de :
- 350 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus;
- 400 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 10 révolus;
- 450 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus;
- 500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation
professionnelle, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé."
- Le 11 avril 2011, à l'issue du droit de visite de A.N.,
J. s'est présentée en état d'ébriété au domicile de celui-ci pour
reprendre ses enfants. A.N.________ a alors appelé la police, qui a effectué
un test d'alcoolémie et constaté que J.________ avait 1,6 gr. d'alcool dans le
sang. La police lui a immédiatement retiré son permis de conduire qui n'a
- 6 -
pas été restitué depuis lors. Les enfants ont été confiés à leur père pour la
nuit.
Le lendemain, A.N.________ a dénoncé ces faits au SPJ. Par
lettre du même jour, le SPJ a signalé à son tour la situation des enfants
B.N.________ et C.N.________ à la Justice de paix du Jura-Nord vaudois et
sollicité le retrait provisoire du droit de garde de leur mère. Le SPJ a en
outre informé la Justice de paix du fait que depuis le week-end en
question, les enfants étaient toujours placés chez leur père qui avait
refusé de les lui amener pour qu'il les place dans un foyer. Le SPJ a indiqué
qu'en l'absence d'éléments qui s'opposeraient de manière probante à ce
que leur père s'occupe de ses enfants, il avait décidé de prendre acte de
ce lieu de vie.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2011, le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment chargé le SPJ
d’une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant les enfants
B.N.________ et C.N.________ (I), retiré provisoirement le droit de garde de
J.________ sur ses enfants B.N.________ et C.N.________ et attribué celui-ci
provisoirement au SPJ (II) et donné pour mission au SPJ de placer les
enfants au mieux de leurs intérêts et d’avertir le juge de tout changement
important (III).
Le 6 septembre 2011, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal a notamment admis le recours de J.________ (I), admis
partiellement le recours de A.N.________ (II), réformé l'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 5 mai 2011 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois comme suit aux chiffres II et III de son
dispositif :
"II.- enjoint J.________ de se soumettre chaque mois à un
contrôle médical d'abstinence et d'adresser chaque mois au Service de
protection de la jeunesse les résultats de ce contrôle;
III.- enjoint J.________ de reprendre sans délai le suivi
psychiatrique de ses enfants B.N.________ et C.N.________ à l'AEMO [Service
vaudois d'action éducative en milieu ouvert] et au SPEA [Service
- 7 -
psychiatrique pour enfants et adolescents] et d'apporter au Service de
protection de la jeunesse la preuve de cette reprise."
et confirmé l'ordonnance pour le surplus (III).
Dans ce même arrêt, la Chambre des tutelles a en outre
décidé le renvoi de la cause au Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois pour qu'il ordonne une expertise psychiatrique tendant à évaluer
les compétences éducatives tant de J.________ que de A.N.________ (IV).
Se fondant sur un courrier du 3 mai 2011 du Dr [...], psychiatre
de J.________ depuis huit ans, et sur un certificat médical de la doctoresse
[...], suivant régulièrement la prénommée depuis novembre 2008, la
Chambre des tutelles a notamment retenu qu'un retrait provisoire du droit
de garde de la mère n'apparaissait pas nécessaire pour protéger ses
enfants, dans la mesure où J.________ avait arrêté toute consommation
d'alcool et s'engageait à se soumettre à des contrôles mensuel
d'abstinence auprès de son médecin traitant.
4. Le 3 mai 2011, A.N.________ a adressé au Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande en
modification du jugement de divorce et pris les conclusions suivantes :
"I. La demande est admise.
II. Le jugement de divorce rendu le 1 février 2009, devenu
définitif et exécutoire le 3 mars 2009, est modifié au chiffre
II.- de son dispositif de la manière suivante :
III.- nouveau
L'autorité parentale et la garde des enfants B.N., né
le [...] 2002, et C.N., née le [...] 2003, sont attribuées
àM. A.N..
IV.- nouveau
Mme J. exercera un libre droit de visite sur ses
enfants d'entente avec A.N.________.
A défaut d'entente, elle pourra les avoir auprès d'elle, à
charge pour elle d'aller les chercher et de les ramener là où
ils se trouvent :
-
trois fins de semaine par mois, du vendredi à 17 heures au
dimanche à 18 heures;
-
8 -
-
la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de
trois mois;
-
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-
An.
V. -nouveau
Mme J.________ contribuera à l'entretien des ses enfants par
le versement, pour chacun d'eux, d'une rente
complémentaire de l'assurance invalidité et d'une rente
complémentaire de la prévoyance professionnelle, ordre
étant donné aux assureurs sociaux concernés d'opérer
directement le versement des rentes complémentaires pour
enfants à A.N.________."
- Par requête de mesures provisionnelles du 13 juillet 2011,
A.N.________ a pris les conclusions suivantes :
- J.________ contribuera à l'entretien des ses enfants par le
versement, pour chacun d'eux, d'une rente complémentaire
de l'assurance invalidité et d'une rente complémentaire de
la prévoyance professionnelle.
- ordre étant donné aux assureurs sociaux concernés
d'opérer directement le versement des rentes
complémentaires pour enfants à Monsieur A.N.________.
- Par correspondance du 18 juillet 2011, la Justice de paix des
districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud a proposé au Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de reprendre l'enquête
en limitation de l'autorité parentale qu'elle instruisait. Le tribunal a
accepté cette demande par courrier du 21 juillet 2011.
- Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 17 août
2011, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
décidé, en accord avec les parties, de suspendre la cause en mesures
provisionnelles jusqu'à droit connu sur les mesures d'instruction en cours,
notamment le rapport du SPJ concernant l'enquête en limitation de
l'autorité parentale, l'éventuel retour des enfants chez la mère et les
éventuelles mesures ordonnées par la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal dans le cadre des recours pendants contre l'ordonnance de la
Justice de paix du 5 mai 2011.
- Par courrier du 17 août 2011, le SPJ a porté à la
connaissance du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
qu'il allait proposer, en vertu de son mandat de gardien, le retour des
enfants B.N.________ et C.N.________ chez leur mère pour la rentrée scolaire
2011-2012. Les enfants sont effectivement retournés vivre auprès de leur
mère dans le courant du mois d'août 2011.
- Dans une correspondance du 26 août 2011, le SPJ a indiqué
que le retour des enfants chez leur mère était subordonné à deux
conditions, à savoir qu'ils poursuivent les consultations auprès du SPEA et
qu'ils fréquentent la structure Moulin 28 (accueil socio-éducatif de jour), vu
la situation fragilisée de la maman. Constatant que J.________ refusait
d'envoyer ses enfants à Moulin 28, le SPJ entendait rediscuter du lieu de
vie des enfants et sollicitait à ce titre la fixation d'une nouvelle audience.
Au surplus, il indiquait que J.________ ne s'était pas présentée au rendez-
vous fixé par le SPJ en vue de fixer le droit de visite de A.N.________.
- Le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a tenu une nouvelle audience de mesures provisionnelles le 16
novembre 2011. Le SPJ s'est déterminé oralement sur les conclusions de
son enquête en limitation de l'autorité parentale en proposant le maintien
de l'autorité parentale et de la garde à la mère (I), l'entreprise par les
parents d'un travail sur leur parentalité auprès d'un spécialiste (II), ainsi
que le maintien du suivi des enfants dans la structure Moulin 28 (III).
A.N.________ a conclu à ce que la garde des enfants lui soit
confiée (I) et au versement en ses mains par J.________ d'une contribution
d'entretien en faveur des enfants représentant l'équivalant d'une rente
par enfant de l'assurance invalidité (II).
J.________ a conclu au rejet des conclusions prises par
A.N.________. Reconventionnellement, elle a conclu principalement à ce
qu'un mandat soit confié au SPJ (I), que la garde des enfants lui soit
confiée (II) et subsidiairement à ce que la garde soit confiée au SPJ avec
mandat de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (III).
- A.N.________ est mécanicien de profession. Il travaille
actuellement à plein temps en qualité de monteur chez [...] à Morges.
A.N.________ fait valoir qu'il a pris avec son employeur les dispositions
nécessaires pour que son temps de travail soit aménagé si les enfants
venaient à lui être confiés.
A.N.________ est domicilié à Yverdon-les-Bains. Sa mère habite
à [...]; il a également une sœur qui habite [...].
- J.________ n'exerce aucune activité lucrative. Elle est au
bénéfice d'une rente invalidité. Elle vit actuellement à Yverdon-les-bains
avec ses enfants.
- Depuis l'été dernier, J.________ s'est soumise à quatre
contrôles d'abstinence. Ces examens, pratiqués par [...] SA à Yverdon-les-
Bains, ont donné les résultats suivants :
daterésultatunitéval. norm. antérieur
10.08.112.%<2.0(01.07.11
2.5)
09.09.113.5%<2.0(10.08.11
2.0)
19.10.114.3%<2.0(09.09.11
3.5)
30.03.111.6%<2.0(19.10.11
4.3)
Ces rapports indiquent qu' un résultat inférieur à 1.8 % est
non significatif d'une consommation chronique d'alcool, qu'un résultat
entre 1.8 % et 2.0 % dénote une zone d'incertitude et qu'un résultat
supérieur à 2 % est compatible avec une consommation d'alcool
supérieure à 60 g./jour pendant deux semaines.
- Le SPEA a produit le 18 avril 2012 un rapport sur la
situation des enfants B.N.________ et C.N.________. Ce rapport fait état
d'enfants très bien adaptés et débrouillards, restant assez discrets sur leur
vécu et émotions en lien avec leur situation actuelle. Le SPEA constate
néanmoins une certaine anxiété en lien avec des préoccupations pour leur
futur, le conflit entre leurs parents et l'état de santé de leur mère. Il
estime que le contexte psychosocial est tellement compliqué pour ces
enfants qu'il n'est pas possible pour eux de se sentir totalement en
confiance dans l'espace thérapeutique tel qu'il est défini actuellement et
profiter d'un soutien.
- A l'audience d'appel du 24 avril 2012, la cour de céans a
entendu le témoin [...], représentante du SPJ, cheffe de l'Office régional de
protection des mineurs du nord vaudois. Les enfants B.N.________ et
C.N.________ vont à l'école et sont suivis par le SPEA. La collaboration avec
la structure d'accueil de jour Moulin 28 est en revanche difficile : les
enfants n'y sont pas venus au mois de février et de temps à autre
seulement au mois de mars; ils y vont en revanche régulièrement depuis
le mois d'avril. Jusqu'à l'automne dernier, les enfants montraient beaucoup
de tonus et communiquaient bien sur le conflit entre les parents. En
revanche, les enfants vont actuellement moins bien; la situation se
dégrade, le contact entre le SPJ et J.________ s'avérant difficile. Depuis le
placement des enfants chez le père suite aux événements du 11 avril
2011, l'assistante sociale [...], en charge du dossier, n'avait plus la
confiance de J.. Cette dernière refusait que le SPJ ait des contacts
avec le SPEA et ne lui avait pas transmis les résultats des contrôles
d'abstinence depuis le mois d'août dernier. J. ne veut pas
collaborer avec le SPJ, refuse l'accès aux enfants au SPJ et ne s'est pas
présentée au dernier rendez-vous de l'assistante sociale. L'entente entre
les parents est mauvaise, ils n'arrivent pas à gérer leur coparentalité. Le
droit de visite du père est perturbé; la mère n'a pas donné les enfants au
père pour les vacances de février ni pour celles de Pâques. Compte tenu
de l'expertise psychiatrique actuellement en cours, la moins mauvaise
solution serait de maintenir à ce stade la garde des enfants chez la mère.
Il est important que les enfants soient suivis quotidiennement par le biais
- 12 -
de la structure d'accueil Moulin 28, qui s'est notamment inquiétée du fait
que l'enfant C.N.________ mangeait très peu.
- Le témoin [...], psychiatre et médecin traitant de J.,
a également été entendu à l'audience d'appel du 24 avril 2012. J.
souffre d'une schyzophrénie indifférenciée de degré léger et n'a pas de
troubles délirants. Depuis 2005, J.________ a bien évolué dans sa maladie.
Ces troubles psychiques ne sont pas handicapants pour exercer la garde
des enfants, J.________ ayant une vie autonome et sachant demander de
l'aide pour elle ou ses enfants lorsqu'elle en ressent le besoin. . J.________
prend une médication légère (prescription d'anxiolitiques) qui stabilise la
situation et cela va tant qu'il n'y a pas trop de stress. Chaque fois qu'il y a
une procédure judiciaire, elle va nettement moins bien et doit être suivie
de plus près. Depuis le début de l'année, J.________ est plus stressée en
raison de tensions conjugales et des procédures en cours. Le témoin a pris
connaissance au cours de l'audience d'appel des rapports de [...]
concernant les contrôles d'abstinence effectués sur J.________. Il a estimé
que sa consommation d'alcool était à surveiller de près mais n'était pas
alarmante. Il a évoqué, dans le cadre du suivi psychiatrique, l'éventualité
d'une collaboration avec un intervenant de la Fédération vaudoise contre
l'alcoolisme.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 13 février 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
2.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
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patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC
par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les procédures matrimoniales), le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent
appel est recevable.
3.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou encore d'instruire à raison de conclusions et/ou faits
nouveaux (art. 317 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 317 CPC). Si
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elle doit procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou instruire en
raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de
l'art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad. art. 316 CPC).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à
l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
appplicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al.
1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2014 p. 438). Selon
la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration
de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF
128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement être introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
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juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
En l'espèce, le couple a des enfants mineurs si bien que la
maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les
pièces produites par l'appelant sont ainsi recevables dans la mesure où
elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
4.L'appelant conclut à ce que la garde provisoire des enfants
B.N.________ et C.N.________ lui soit attribuée. Il invoque à cet égard la
constatation inexacte des faits et soutient que l'ordonnance ne tient pas
compte de la schizophrénie et des problèmes d'alcool de l'intimée et de
leur conséquences sur le développement des enfants, qu'il a de fait dû
accueillir les enfants à deux reprises en avril et octobre 2011 lors de
défaillances de la mère et enfin que l'évolution des enfants n'est pas
bonne. Au vu de ce qui précède, l'appelant estime qu'en confiant la garde
provisoire des enfants à la mère, le premier juge a violé les dispositions
relatives au sort des enfants dans le cadre du divorce (art. 133 ss CC) et à
la protection des enfants (art. 307 ss CC).
a/a) La modification d'un jugement de divorce sur la question
du sort des enfants est régie par l'art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). Aux
termes de l'art. 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête
unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de
modification. Le CPC ne règle pas expressément la question des mesures
provisionnelles dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, en tant que
disposition générale de la procédure de divorce (art. 271 ss CPC), l'art.
276 CPC relatif aux mesures provisionnelles devrait également s'appliquer
par analogie dans le cadre d'une procédure en modification de jugement
de divorce (Sutter-Somm/Seiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 32
ad art. 284 CPC, p. 1671 s.; van der Graaf, in Kurzkommentar ZPO, Bâle
2010, n. 6 ad art. 284 CPC, p. 1099; Siehr, in Basler Kommentar, Bâle
-
16 -
2010, n. 8 ad art. 284 CPC, p. 1384; Schwenzer, FamKomm Scheidung,
Band I: ZGB, Berne 2011, n. 52 ad art. 129 CC, p. 318; contra Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 276 CPC, p. 1088, qui considère que les
procédures en divorce et en modification de divorce présentent des
différences telles qu'il serait plus satisfaisant de soumettre les mesures
provisionnelles requises en cas de modification du jugement de divorce
aux règles ordinaires concernant la protection provisionnelle, notamment
les art. 261 ss CPC).
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence antérieure à l'entrée en
vigueur du CPC reste inchangée. Selon celle-ci, les mesures
provisionnelles requises dans le cadre d'un procès en modification du
jugement de divorce ne sont admises qu'en cas d'urgence et en présence
de circonstances particulières (ATF 118 II 228 c. 3b et les arrêts cités;
Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 276 CPC, p. 1088).
Aux termes des art. 134 al. 3 2ème phrase et 315b al. 1 ch. 2
CC, le juge matrimonial est compétent pour statuer sur une modification
litigieuse de l'attribution de l'autorité parentale (Meier, in Commentaire
romand, Bâle 2010, n. 28 ad art. 315 à 315b CC, p. 1956). Par attraction
de compétence, il est également compétent pour statuer sur le prononcé
ou la modification de mesures de protection (Meier, op. cit., n. 31 ad art.
315 à 315b CC, p. 1958).
a/b) Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la
garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
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17 -
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.;
ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
a/c) L'exercice de l'autorité parentale, comme du droit de
garde qui en est une composante, doit poursuivre en toutes circonstances
le bien de l'enfant (art. 301 al. 1 CC). Si ce bien est menacé et que les
parents n'y remédient pas d'eux-mêmes, ou s'ils sont hors d'état de le
faire, l'autorité tutélaire – respectivement le juge chargé de régler les
relations des père et mère avec l'enfant (art. 315a al. 1 CC) – prend les
dispositions adéquates pour la protection de l'enfant (art. 307 ss CC).
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité compétente doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
- 18 -
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle
que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
b) Le premier juge a estimé qu'il ne se justifiait pas, au stade
des mesures provisionnelles, de retirer à J.________ la garde sur ses enfants
pour l'attribuer provisoirement à l'appelant, considérant que les enfants
B.N.________ et C.N.________ avaient grand besoin de stabilité et qu'on ne
saurait admettre que leur mode de vie actuel nuirait plus à leur bien qu'un
changement de cadre de vie.
Le président du tribunal a notamment retenu, sur la base du
témoignage de [...], représentante du SPJ, à l'audience de mesures
provisionnelles du 16 novembre 2011, que les enfants semblaient
relativement peu perturbés par la mésentente des parents, même si le
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19 -
conflit entre parents avait assurément une influence sur leur bien-être. Il a
indiqué que les enfants paraissaient tout de même bien vivre la situation
et que leur développement auprès de leur mère semblait harmonieux.
Quant à une éventuelle addiction de l'intimée à l'alcool, le
premier juge a considéré qu'elle pourrait constituer un changement
notable et durable de la situation justifiant en cas d'urgence une
modification du jugement de divorce par voie de mesures provisionnelles
mais qu'en l'état des choses, il ne semblait pas que cela nuise au
développement des enfants. Se fondant sur le témoignage précité, il a
considéré que l'intimée était une bonne mère, qui prenait soin de ses
enfants de manière relativement adéquate et qu'elle s'en occupait avec
dévouement.
Enfin, le premier juge a considéré que l'attribution de la garde
à l'un ou l'autre des parents ne permettrait pas de mettre les enfants à
l'abri des conflits qu'entretiennent les parties, que l'intimée paraissait
gérer la situation au mieux de ses capacités et qu'il n'était pas établi que
l'appelant s'occuperait de manière plus adéquate des enfants.
c) En l'espèce, force est de constater que la situation est très
évolutive. La seconde audition du témoin [...], en audience d'appel, a ainsi
mis en lumière une péjoration de la situation à divers échelons. La
situation des enfants est préoccupante; s'ils montraient beaucoup de
tonus jusqu'à l'automne dernier et communiquaient bien sur le conflit des
parents, tel n'est plus le cas à l'heure actuelle. La structure d'accueil socio-
éducatif de jour Moulin 28 (AEMO) s'inquiète également de la péjoration de
la situation, relevant que les enfants vont moins bien De plus, la
collaboration de l'intimée avec le réseau d'encadrement mis en place pour
la protection des enfants est mauvaise. L'intimée rencontre des difficultés
de communication avec le SPJ et refuse que ce dernier ait des contacts
avec les médecins et le SPEA. La collaboration avec Moulin 28,
indispensable au suivi des enfants, est difficile : l'intimée n' y a pas envoyé
ses enfants au mois de février; ceux-ci ne s'y sont rendus que par
intermittence au mois de mars.
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20 -
Par ailleurs, il apparaît que l'intimée ne s'est pas conformée
aux contrôles d'abstinence prescrits mensuellement par la Chambre des
tutelles dans son arrêt du 6 septembre 2011. Le SPJ, auquel elle était
censée adresser mensuellement les résultats de ces contrôles, n'a pas
reçu de résultats depuis le mois d'août 2011.
De fait, ces contrôles n'ont été effectués qu'à quatre reprises,
aux mois d'août, septembre et octobre 2011 ainsi qu'au mois de mars
- A la lecture de ces pièces, il apparaît que la consommation d'alcool
de l'intimée au cours de l'automne dernier a atteint des seuils
préoccupants (2.0 % en août 2011, 3.5 % en septembre 2011, 4.3 % en
octobre 2011), sachant que le seuil considéré comme non significatif d'une
consommation chronique d'alcool est fixé à un 1.8 %. Les résultats
produits pour le mois de mars 2011 (1.6 %) dénotent certes une
amélioration de la situation qu'on ne saurait toutefois qualifier de durable,
vu l'unique contrôle allant dans ce sens.
Le docteur [...] a estimé pour sa part que la consommation
d'alcool de l'intimée était à surveiller mais pas inquiétante en l'état.
L'intimée va en effet nettement moins bien chaque fois qu'il y a une
procédure judiciaire et doit alors être suivie de plus près.
En l'état, il n'est toutefois pas établi que le père serait plus
apte à assumer ses tâches parentales. La cour est peu renseignée sur sa
situation et l'attribution du droit de garde à l'appelant ne résoudrait en
rien la situation actuelle des enfants qui, aux dires du SPJ, vivent de plus
en plus mal le conflit des parents et leurs difficultés à gérer leur
coparentalité. Le problème n'est pas dans la prise en charge des enfants,
les deux parents s'avérant capables sur le principe de s'en occuper, mais
dans l'entente au sein des parents qui est très dégradée et porte à
conséquence sur les enfants.
En résumé, on constate que l'évolution des enfants n'est pas
bonne depuis l'automne dernier et que la situation va en se péjorant. La
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21 -
collaboration de l'intimée avec le réseau mis en place dans le cadre des
mesures de protection des enfants n'est pas satisfaisante et rien ne
permet d'affirmer que la situation s'en trouverait sensiblement améliorée
si la garde était attribuée provisoirement à l'appelant, compte tenu de la
gravité du conflit parental. Par ailleurs, le problème de l'addiction de
l'intimée à l'alcool, mis en lumière par la consommation avérée d'alcool
l'automne dernier, est préoccupant et doit être pris en charge.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que les difficultés actuelles
de l'intimée, notamment quant à sa consommation d'alcool, comme aussi
la grave mésentente des parents, sont avérées et portent à conséquence
sur le bien-être et le développement des enfants. Par ailleurs, les mesures
de protection ordonnées par le premier juge en application de l'art. 307 al.
3 CC ne permettent pas de gérer à satisfaction la situation des enfants, en
raison du manque de collaboration de l'intimée. En outre, on constate que
l'intimée n'a pas stoppé toute consommation de boissons alcoolisées et
que cette abstinence, qui avait incité la Chambre des tutelles à laisser à
l'intimée le droit de garde sur ses enfants qui lui avait été provisoirement
retiré par la Justice de paix, ne s'est pas confirmée au cours de l'automne
dernier, bien au contraire. Enfin, les conclusions de l'expertise
psychiatrique ordonnée par la Chambre des tutelles en vue d'évaluer les
compétences éducatives tant de l'appelant que de l'intimée ne sont pas
encore déposées.
Pour tous ces motifs, la cour de céans est d'avis que la mesure
de protection de l'art. 310 CC, savoir le retrait du droit de garde des
parents, apparaît au stade des mesures provisionnelles comme la mesure
la plus adéquate pour assurer le bien-être des enfants. En application de
l'art. 315a CC, la droit de garde sur les enfants B.N.________ et C.N.________
est dès lors provisoirement retiré à J.________ et attribué au SPJ qui aura
ainsi une plus grande latitude pour prendre les mesures éducatives qu'il
juge nécessaires jusqu'à droit connu sur l'expertise psychiatrique en cours.
-
22 -
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et les chiffres II et III du
dispositif de l'ordonnance entreprise réformés d'office en ce sens que le
droit de garde de J.________ sur les enfants B.N.________ et C.N.________ lui
est retiré et confié provisoirement au SPJ, le mandat de surveillance socio-
éducative (art. 307 al. 3 CC) confié au SPJ n'ayant dès lors plus d'objet.
L'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les
frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC), savoir les frais de
justice, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ainsi que les frais d'assignation et
d'audition des témoins, arrêtés à 500 francs. Ces frais sont laissés à la
charge de l'Etat, l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art.
122 al. 1 let. b CPC).
Me Frank Tièche, conseil d'office de l'appelant, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il résulte de la liste des opérations
produite le 25 avril 2012 que le prénommé a consacré 17 h. et 55 à
l'exécution de son mandat et que ses débours se sont élevés à 22 francs.
Une indemnité, correspondant à 13 h. 30 de travail d'avocat, apparaît
raisonnable pour la procédure de deuxième instance au regard des
difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. Le
montant des débours annoncé, soit 22 fr. 00, est admis. Le tarif horaire
étant de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.03]), l'indemnité d'office de Me Frank Tièche doit ainsi être arrêtée
à 2'430 fr. pour ses honoraires (180 x 13.5), plus 22 fr. de débours, TVA
par 196 fr. 15 en sus, soit un montant total de 2'648 fr. 15.
Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de l'intimée, a produit
le 25 avril 2012 une liste des opérations annonçant 13 h. 30 consacrées à
l'exercice de son mandat. Elle peut être admise dans cette mesure, le
montant de ses débours, (15 fr. 00) et de ses frais de vacation (45 fr. 60)
étant également admis. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel
doit ainsi être arrêtée à 2'430 fr. pour ses honoraires (180 x 13.5), plus 45
-
23 -
fr. 60 de frais de vacation, plus 15 fr. de débours, TVA par 199 fr. 25 en
sus, soit un montant total de 2'689 fr. 85.
Vu le sort de l'appel, des dépens de deuxième instance doivent
être alloués à l'intimée (art. 95 al. 3, 106 al. 1 CPC et 9 al. 2 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV. 270.11.6]). Son
conseil doit être rémunéré équitablement pour les opérations nécessaires
à l'appel par 2'700 francs.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est réformée comme suit aux chiffres II et III de
son dispositif :
"II.- retire d'office le droit de garde de J.________ sur les enfants
B.N., né le 13 mai 2002, et C.N., née le 15
octobre 2003, et l'attribue provisoirement au SPJ;
III.- supprimé."
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'100 fr.
(mille cent francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Frank Tièche, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 2'648 fr. 15 (deux mille six cent quarante-huit
francs et quinze centimes), TVA et débours compris, et celle de
-
24 -
Me Manuela Ryter Godel, conseil de l'intimée, à 2'689 fr. 85
(deux mille six cent huitante-neuf francs et huitante-cinq
centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judicaire sont, dans la mesure
de l'art 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires
et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant A.N.________ doit verser à l'appelante J.________ la
somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Frank Tièche (pour A.N.),
-Me Manuela Ryter Godel (pour J.),
-Service protection de la jeunesse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
25 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :