1102
TRIBUNAL CANTONAL
T208.029924-111897 ;
T208.029924-112308
114
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 8 CC; art. 18 al. 1, 120 al. 1, 321c, 327a al. 1, 328 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à
Nyon, défendeur, et l'appel joint formé par K., à Coppet,
demanderesse, contre le jugement rendu le 11 janvier 2011 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les appelants l'un de l'autre, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
octobre 2008 et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi
de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de onze
pièces (dont la pièce 9 à produire).
Par décision du 10 novembre 2011, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 2 novembre 2011 dans la procédure d'appel.
Le 9 décembre 2011, K.________ a déposé un mémoire de
réponse et formé un appel joint concluant, sous suite de frais et dépens,
au rejet de l'appel susmentionné, principalement, à la réforme du
jugement entrepris en ce sens que G.________ est son débiteur du montant
brut de 10'000 fr. "(vingt mille francs suisses) (sic)", dont à déduire les
charges sociales, plus intérêt à 5% l'an sur le montant brut de 3'800 fr.
dès le 30 octobre 2008 et d'une indemnité de 10'000 fr. plus intérêt à 5%
l'an dès le 30 octobre 2008, subsidiairement, à l'annulation du jugement
et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Elle a requis l'audition de deux témoins, se
réservant de compléter ultérieurement sa liste de témoins, et produit un
bordereau de six pièces.
Dans son mémoire de réponse du 30 janvier 2012, G.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
K.________ dans son appel joint. Il a encore produit la pièce 9, comme il
s'en était réservé le droit.
-
6 -
Le 21 septembre 2008, la demanderesse a écrit au défendeur
ce qui suit: "Face aux importantes difficultés que vous gênerez (sic)
volontairement pour entraver l'exercice correct de mes fonctions et en
raison de l'accroissement journalier des menaces injurieuses et
diffamatoires que vous émettez à mon égard, je me vois obligé (sic) de
démissionner le 31 octobre 2008, car je ne vois aucune autre issue, aussi
vous obtenez finalement ce que vous souhaitiez".
Par certificat médical du 29 septembre 2008, le Dr [...] a
attesté que la demanderesse était en incapacité de travail dès cette date
et pour une durée d'environ un mois.
Dès le mois de novembre 2008, la demanderesse a trouvé un
nouvel emploi dans un salon de coiffure à Rolle.
Par ordonnance du 15 mai 2009, le Juge d'instruction de La
Côte a rendu un non-lieu en faveur du défendeur dans le cadre de
l'enquête ouverte à son encontre sur plainte de la demanderesse pour
menaces et injure.
Le 12 octobre 2009, le Dr [...] a attesté que la demanderesse
l'avait consulté pour la première fois le 29 septembre 2008 présentant
alors des troubles anxieux et un état dépressif manifeste, qu'elle mettait
en relation avec le comportement de son employeur. Le médecin a précisé
que "selon ses déclarations (soit celles de sa patiente), celui-ci aurait
manifesté, depuis plusieurs mois, une attitude agressive, dévalorisante,
voire insultante". Le médecin a déclaré qu'au regard de la situation, il lui
avait fait un certificat d'incapacité de travail à 100% et lui avait proposé
de donner son congé et de chercher un autre travail, sa santé étant
gravement en danger si elle poursuivait son activité chez cet employeur.
2.D'avril à juin 2007, pendant son temps d'essai, le salaire
mensuel brut de la demanderesse s'est élevé à 3'600 francs. Par la suite,
de juillet 2007 à septembre 2008, il a été porté à 3'800 francs.
-
7 -
Pendant son engagement, la demanderesse a réalisé les
chiffres d'affaires mensuels suivants, en tenant compte des vacances:
-juillet 2007:9'045 fr.;
-août 2007:12'230 fr.;
-septembre 2007:9'656 fr.;
-octobre 2007:10'863 fr.;
-
novembre 2007:10'945 fr.;
-décembre 2007:13'102 fr.;
-janvier 2008:10'604 fr.;
-février 2008:11'188 fr.;
-mars 2008:11'697 fr.;
-avril 2008:13'693 fr.;
-mai 2008:11'664 fr.;
-juin 2008:11'481 fr.;
-juillet 2008:14'628 fr.;
-août 2008:12'953 fr.;
-septembre 2008:8'601 francs.
Selon ses décomptes TVA, le défendeur a réalisé les chiffres
d'affaires trimestriels suivants:
-janvier – mars 2007:80'760 fr. 25;
-avril – juin 2007:67'830 fr. 85;
-juillet – septembre 2007:60'853 fr. 20;
-octobre – décembre 2007: 70'159 fr. 70;
-janvier – mars 2008:64'203 fr. 50;
-avril – juin 2008:71'050 fr. 15;
-juillet – septembre 2008:68'627 fr. 35;
-octobre – décembre 2008: 72'174 fr. 55.
3.Par acte du 29 octobre 2008, la demanderesse a ouvert action
contre le défendeur concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit
astreint au paiement du montant brut de 3'200 fr. à titre d'heures
supplémentaires (I) et au paiement du montant de 20'000 fr. à titre de
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8 -
réparation morale (II), à ce qu'il lui restitue toutes ses affaires personnelles
encore en sa possession, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (III), à ce qu'elle
soit libérée de l'obligation de travailler avec paiement du salaire pendant
le délai de résiliation "au vu des circonstances gravissimes" (IV) et se
réservant toute prétention salariale depuis le début des rapports de travail
en fonction du chiffre d'affaires et de l'art. 5 du contrat (V).
Dans sa réponse du 3 novembre 2008, le défendeur a conclu,
principalement, au rejet des conclusions prises à l'appui de la demande et,
reconventionnellement, à ce qu'il soit dit que la demanderesse est sa
débitrice et qu'elle lui doit immédiat paiement de la somme de 4'528 fr. 65
avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2008.
Lors de l'audience de conciliation du 11 novembre 2008, la
demanderesse a précisé sa conclusion I en ce sens qu'elle s'entend avec
intérêt à 5% l'an dès le 30 octobre 2008 et sa conclusion IV en ce sens
qu'elle est libérée de l'obligation de travailler avec paiement du salaire
pour le mois d'octobre 2008 par 3'800 fr. bruts avec intérêt à 5% l'an dès
le 30 octobre 2008. Pour sa part, le défendeur a conclu au rejet et modifié
sa conclusion reconventionnelle en ce sens que la demanderesse est sa
débitrice et qu'elle lui doit immédiat paiement de la somme de 14'528 fr.
65 avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2008. La demanderesse a
conclu au rejet.
Lors de l'audience du 6 octobre 2009, il a été procédé à
l'audition des quatre témoins suivants:
-[...], coiffeur, employé du défendeur du 4 juillet 2006 au
1
er
mai 2007. Son expérience avec le défendeur, qu'il qualifie de
manipulateur, a été négative. Le témoin a ouvert une procédure à
l'encontre du défendeur pour obtenir le paiement de son salaire; il n'a en
revanche pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires. Le témoin
n'a pas entendu le défendeur insulter la demanderesse. S'il estime avoir
-
9 -
lui-même été rabaissé par le défendeur, il n'a pas constaté d'attitude de
rabaissement ou de dénigrement de ce dernier envers la demanderesse.
-[...], coiffeuse, employée du défendeur de décembre 2005 à
novembre 2006. Son expérience avec le défendeur a également été
négative en raison du caractère manipulateur de celui-ci. Elle a ouvert une
procédure à l'encontre du défendeur pour obtenir le paiement de deux
jours de salaire; elle n'a pas réclamé le paiement d'heures
supplémentaires.
-[...], cliente du défendeur;
-[...], cliente du défendeur.
Lors de l'audience du 16 février 2010, il a été procédé à
l'audition des trois témoins suivants:
-[...], cliente du défendeur;
-[...], voisine du salon de coiffure du défendeur.
-[...], coiffeuse, employée par le défendeur depuis le 4 août
Les déclarations des témoins n'ont pas permis de déterminer si
la demanderesse avait effectué des heures supplémentaires. Les deux
témoins anciennement employés par le défendeur ont déclaré avoir
effectué tous les jours une demi-heure supplémentaire consacrée au
ménage du salon de coiffure, le témoin [...] ayant précisé qu'il effectuait
cette demi-heure avec la demanderesse pendant le mois où ils ont
travaillé ensemble. Pour sa part, le témoin [...] a déclaré qu'elle
n'effectuait pas d'heures supplémentaires, précisant, s'agissant du
ménage, qu'elle passait deux fois par semaine un petit coup d'aspirateur,
pendant quinze à vingt minutes, qu'elle pouvait commencer avant la
fermeture et terminer après celle-ci ce qui lui restait à faire. Il ressort des
déclarations de ces trois témoins qu'une femme de ménage passe deux à
trois par semaine pour nettoyer le salon du défendeur.
-
10 -
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux
parties le 24 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1
let. a et al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, l'appelante ayant conclu en
première instance au paiement des montants de 3'200 fr. et 3'800 fr.
bruts et de 20'000 fr. net.
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC).
c) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il
en va de même de l'appel joint formé par l'intimée dans le délai imparti
pour le dépôt de sa réponse.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
-
11 -
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé - la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge -, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Selon la
jurisprudence de la Cour de céans, ces exigences s'appliquent également
aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (JT 2011 III 43 c. 2).
c/aa) Parmi les pièces jointes à l’appel principal, seuls sont
nouveaux le fax du 9 mars 2007 (pièce 6), le contrat "Hair City" (pièce 7) à
l'exception de sa page 5 déjà produite sous pièce 110, les ordres
permanents (pièce 8) et le décompte mensuel de [...] du 13 avril 2007
produit avec le mémoire de réponse du 30 janvier 2012 (pièce 9).
L’appelant ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu produire ces pièces
-
12 -
devant l’autorité de première instance déjà. II fait certes valoir que c’est
sans sa faute que celles-ci n’ont pas été produites devant cette autorité,
étant parti du principe que le tribunal, qui établit d’office les faits, était
suffisamment renseigné aux fins de retenir que les frais de formation
avaient bien été payés de sorte qu’un droit à leur remboursement existait.
Cela ne dispensait cependant pas l'appelant, de surcroît assisté de son
conseil, de collaborer à l’établissement des faits et d’indiquer au tribunal
les moyens de preuve disponibles (cf. Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
7 ad art. 55 CPC, p. 152). Concernant le décompte de sa carte de crédit,
l'appelant invoque le retard pris par la société émettrice de la carte dans
l’envoi des justificatifs réclamés, pour expliquer la raison pour laquelle il a
produit cette pièce tardivement dans le cadre du présent appel.
Pour prouver son allégué 26, l'appelant a produit en première
instance la pièce 101 (confirmation d’engagement), puis, sous bordereau
complémentaire déposé lors de la reprise de l’audience de jugement du 16
février 2010 (cf. procès-verbal de dite audience), les pièces 107 à 110
(décompte des frais de formation, frais d’hôtel 2007-2008, tarif journalier
des stages). Rien ne l'empêchait de produire les autres pièces dont il
disposait et qu’il produit à l’appui de son appel. Il est vrai que la rigueur
des principes énoncés à l’art. 317 al. 1 CPC pour la recevabilité de
nouvelles pièces en procédure d’appel peut être atténuée, dans le cadre
de la maxime inquisitoire, concernant notamment l’invocation de faux
novas (cf. Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 317, p. 1265). De toute manière,
comme on le verra ci-dessous, les nouvelles pièces produites par
l’appelant au sujet du remboursement des frais de formation sont sans
incidence sur le point litigieux.
bb) Pour ce qui est des pièces produites avec l’appel joint, on
relève que seules sont nouvelles l’attestation médicale du 23 novembre
2011 (pièce 4) et l’attestation établie par [...] le 6 décembre 2011 (pièce
5). Dans la mesure toutefois où ces deux pièces se rapportent à des faits
antérieurs à l’audience de jugement (consultations en 2008 et
présentation à une place de travail en mars 2010) et dès lors que
-
13 -
l’appelante n’expose pas la raison pour laquelle elles n’auraient pas pu
être produites plus tôt, ces pièces doivent être écartées.
3.a) L’appelant principal reproche aux premiers juges d’avoir
établi de manière incorrecte les faits concernant le chiffre d’affaires réalisé
par son employée déterminant pour la rémunération de cette dernière à
compter du mois d’août 2007. En effet, contrairement à ce que retient le
jugement attaqué, le chiffre d’affaires de 10'000 fr. prévu par le contrat
n’aurait été atteint qu’à deux reprises sur une moyenne de trois mois, soit
de décembre 2007 à février 2008 et d’avril à juin 2008. La rémunération
due à son employée ne pouvait donc, selon l'appelant, être fixée pour
l'entier de la période considérée en se fondant sur la moyenne du chiffre
d’affaires réalisé sur une période de trois mois. Il fait également grief au
tribunal de prud'hommes d’avoir alloué à l'intimée un montant de 4'000 fr.
à titre de salaire pour le mois d’octobre 2008.
b) Selon l’art. 5 par. 2 du contrat ("confirmation
d’engagement" pièces 1 et 101), le salaire mensuel brut de l'employée
s’élevait après le temps d’essai, soit dès le mois de juillet 2007, à 3’800
francs. Ce salaire devait s'élever à 4'000 fr. dès l'obtention d'un chiffre
d'affaires de 10'000 fr. (hors TVA) (art. 5 par. 3 du contrat). Ensuite, dès
l'obtention d'un chiffre d'affaires situé entre 11'000 fr. et 14'000 fr. (hors
TVA) durant trois mois consécutifs, le salaire devait être recalculé en
fonction de la moyenne trimestrielle et s'élever à 4'100 fr. pour un chiffre
d'affaire (hors TVA) de 11'000 fr., de 4'200 à 4'600 fr. pour un chiffre
d'affaires (hors TVA) de 12'000 fr. et ainsi de suite (art. 5 par. 4 du
contrat). L'art. 5 par. 5 du contrat prévoyait en outre que le salaire serait
révisé tous les trois mois en fonction de la moyenne du chiffre d'affaires
(hors TVA).
c) Pour parvenir à leur solution, les premiers juges se sont
fondés sur le chiffre d'affaires réalisé par l'intimée au mois d’août 2007,
soit 12’320 francs, qui correspond au chiffre d'affaires indiqué sur le
tableau produit par l'appelant principal (pièce 104), majoré de 25% pour
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14 -
tenir compte de la semaine de vacances prise ce mois-ci par l'intimée,
ainsi que l’admet l'appelant principal lui-même (cf. réponse, aIl. 21), et en
ont déduit que le salaire de 4000 fr. était dû depuis ce moment-là jusqu’à
la fin des rapports contractuels. Ce raisonnement ne saurait être suivi.
d) Conformément à l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220), pour interpréter une clause contractuelle, on doit
rechercher avant tout la réelle et commune volonté des parties. Ce n’est
que si celle-ci ne peut être établie que l’on recourra aux règles
d’interprétation usuelles et que le juge doit procéder à une interprétation
normative ou objective de la clause en question. Il recherchera quel sens
les parties pouvaient et devaient donner selon les règles de la bonne foi à
leurs manifestations de volonté réciproques. Les clauses ambiguës sont
interprétées autant que possible dans un sens leur donnant une
signification; en cas de doute, le contrat s’interprète en défaveur de son
rédacteur (Winiger, Commentaire romand – Droit des obligations, Bâle
2003, n. 14, 20 et 50 ad art. 18 et les réf citées).
e) En l'espèce, l'art. 5 du contrat de travail distingue entre
l'obtention d'un chiffre d'affaires de 10'000 fr. au moins par mois (art. 5
par. 3), qui donne droit dès le premier mois à un salaire brut de 4'000 fr.,
et l'obtention d'un chiffre d'affaires de 11'000 fr. au moins par mois sur
une période consécutive de trois mois (art. 5 par. 4), qui justifie un salaire
supérieur, celui-ci étant recalculé en fonction de la moyenne trimestrielle.
L'art. 5 par. 5 précise au demeurant que le salaire est révisé tous les trois
mois en fonction de la moyenne du chiffre d'affaires obtenue. Il ne suffit
donc pas que le salaire repasse en-dessous de 10'000 fr. pour que le
supplément ne soit plus dû; ce n'est que si la moyenne des chiffres
d'affaires réalisés sur trois mois devait être inférieure à 10'000 fr. que
l'éventuel supplément serait supprimé.
Si l'on reprend les chiffres d'affaires pertinents (pièce 104 et
réponse, all. 21), tenant compte des vacances de l'intimée, entre juillet
2007 et septembre 2008, on obtient les chiffres suivants:
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-juillet 2007:9'045 fr.;
-août 2007:12'230 fr.;
-septembre 2007:9'656 fr.;
-octobre 2007:10'863 fr.;
-
novembre 2007:10'945 fr.;
-décembre 2007:13'102 fr.;
-janvier 2008:10'604 fr.;
-février 2008:11'188 fr.;
-mars 2008:11'697 fr.;
-avril 2008:13'693 fr.;
-mai 2008:11'664 fr.;
-juin 2008:11'481 fr.;
-juillet 2008:14'628 fr.;
-août 2008:12'953 fr.;
-septembre 2008:8'601 francs.
On constate qu'un chiffre d'affaires de 10'000 fr. a été réalisé
pour la première fois en août 2007. En procédant à une moyenne du
chiffre d'affaires tous les trois mois, conformément à l'art. 5 par. 5 du
contrat, il apparaît qu'un chiffre d'affaires moyen de 10'000 fr. a été
réalisé pour toutes les périodes trimestrielles entre juillet 2007 et
septembre 2008. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges
ont retenu que l'intimée avait droit (au minimum) à un supplément de
salaire de 200 fr. par mois sur la période d'août 2007 à septembre 2008.
Cela étant, il apparaît que l'intimée a réalisé à plusieurs
reprises un chiffre d'affaires moyen sur trois mois supérieur à 11'000
francs. Ainsi, entre octobre et décembre 2007, l'intimée a réalisé un chiffre
d'affaires moyen de 11'636 fr. lui donnant droit à un salaire de 4'100 fr.
pour cette période, entre février et avril 2008 un chiffre d'affaires moyen
de 12'192 fr. lui donnant droit à un salaire de 4'200 fr. pour cette période,
et entre mai et juillet 2008 un chiffre d'affaires moyen de 12'591 fr. lui
donnant également droit à un salaire de 4'200 fr. pour cette période.
-
16 -
Ainsi, les suppléments suivants auraient dû être versés à
l'intimée: juillet 2007 : aucun; août et septembre 2007: 2 x 200 fr.; octobre
à décembre 2007: 3 x 300 fr.; janvier 2008: 200 fr.; février à juillet 2008: 6
x 400 fr.; août et septembre 2008: 2 x 200 fr., soit un montant total de
4'300 francs.
f) Quant au mois d’octobre 2008, il est constant que l'intimée
n’a pas travaillé ce mois-là compte tenu de son incapacité de travail à
100%, attestée par un certificat médical (pièce 7), dont il n’y a pas de
raison de mettre en doute le contenu. Elle n’a donc pas droit à un
supplément de salaire fondé sur son chiffre d'affaires, comme elle le
reconnaît d'ailleurs elle-même (cf. conclusion IV précisée lors de l'audience
du 11 novembre 2008). Cela étant, l'intimée ayant donné son congé le 21
septembre 2008 alors qu’elle se trouvait dans sa deuxième année
d’engagement, elle a droit à son salaire sans majoration jusqu’à fin
octobre 2008, soit le montant de 3'800 fr. conformément à l'art. 5 par. 2
de son contrat de travail.
g) En définitive, l'intimée aurait droit à un montant brut de
4'300 fr. à titre de supplément de salaire pour la période d'août 2007 à
septembre 2008, auquel s'ajouterait le montant brut de 3'800 fr. à titre de
salaire d'octobre 2008, soit au total 8'100 francs. L'intimée n'ayant
toutefois pas contesté le jugement entrepris à l'égard du montant du
salaire dû, il ne pourra lui être alloué un montant supérieur à celui fixé par
les premiers juges. Le moyen de l'appelant principal est rejeté.
4.a) L’appelant principal fait grief aux premiers juges d'avoir
refusé de lui allouer le remboursement des frais de formation
professionnelle qu’il dit avoir pris en charge en faveur de son employée et
leur reproche d’avoir enfreint leur devoir d’instruire d’office sur ce point. Il
réclame à ce titre la somme de 1‘222 fr. 35 en se référant aux pièces déjà
produites en première instance ainsi qu’à celles produites devant la Cour
de céans.
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17 -
b) Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse
au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le
travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses
nécessaires pour son entretien. En principe, les frais inhérents à des cours
de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent
des frais nécessaires au sens de l'art. 327 a CO. Il convient toutefois de
réserver les frais payés par l'employeur pour une formation
complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant
au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du
travail. Pour ces derniers frais, l'employeur peut en effet en demander le
remboursement à condition que cela ait été stipulé contractuellement
avant la fréquentation des cours, que le montant du remboursement de
même que la période de remboursement aient été fixés et que la clause
de restitution n'entrave pas de manière excessive la liberté personnelle du
travailleur en le privant de son droit de résilier le contrat (Wyler, Droit du
travail, Berne 2008, pp. 289-291).
c) Les questions relatives à la formation de l’employée et au
remboursement des frais y afférents sont réglées par l’art. 6 du contrat
d’engagement. Selon cette disposition, l'employée suit chaque année une
formation à Paris, de cinq jours la première année, puis de deux jours les
années suivantes. L'employeur prend à sa charge le coût de la formation
ainsi que 50% des nuitées d'hôtel. L'employée prend à sa charge les frais
de transports. En cas de démission de l’employée au cours de la deuxième
année d’engagement, il est prévu que l'employeur a droit au
remboursement des frais qu'il a pris en charge à raison de 100 % de la
formation et des nuitées de l’année en cours et de 75 % de la formation et
des nuitées de la première année.
Le point de savoir si la formation envisagée ci-dessus a
procuré à l'employée un avantage professionnel allant au-delà des
rapports de travail, de même que celui de savoir si les conditions de
remboursement sont remplies n'ont pas besoin d'être tranchés en
l'espèce. En effet, le seul allégué de l'appelant, à savoir l'allégué 26 de sa
réponse du 3 novembre 2008, concernant le montant des frais
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18 -
prétendument engagés pour la formation de l'intimée a été contesté par
celle-ci. Ainsi, il appartenait à tout le moins à l'appelant d’apporter la
preuve qu'il avait engagé des frais pour la formation de l'employée
concernée et, cas échéant, d'en établir le montant (art. 8 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A cet égard, la seule preuve
initialement offerte par l'appelant était le contrat d’engagement (pièce
101). Par la suite, il a produit diverses pièces, à savoir un tableau Excel
intitulé "Formations Remboursement" sur lequel ne figurait pas le nom de
l'intimée (pièce 107), deux fax adressés par son épouse à l’Hôtel [...] à
Paris, l’un daté du 13 mars 2007 relatif à une réservation au nom de
l'intimée pour quatre nuits (pièce 108), l’autre daté du 11 avril 2008 relatif
à une réservation au nom de l'intimée pour deux nuits (pièce 109),
desquels il ressort que le tarif s'élevait à 70 euros par nuit, dont la moitié
était à la charge de l'intimée, ainsi qu'un document préimprimé émanant
d’une société "[...]" concernant les tarifs de stage, à savoir 80 euros (hors
taxe) par jour et par personne (pièce 110). Quant aux pièces
complémentaires produites en annexe à l’appel principal, on y trouve un
fax du 9 mars 2007 adressé à l'hôtel susmentionné qui a précédé celui du
13 mars 2007 (pièce 5 produite en appel), un contrat de licence, non daté
et non signé, entre [...] et [...] (pièce 7 produite en appel), accompagné
d’un ordre permanent de paiement à la [...] du 6 février 2007 portant sur
la cotisation mensuelle de 130 euros à cette société et de son annulation
du 22 juin 2009, ainsi que d'un ordre de paiement à la même banque du 6
février 2007 également portant sur un montant de 600 euros (pièce 8
produite en appel). Quant au décompte de [...] du 13 avril 2007 (pièce 9
produite en appel), il fait certes état d’un versement de 140 euros à l’Hôtel
[...] en date du 23 mars 2007, mais sans qu’apparaisse la cause de cette
opération.
Force est ainsi de constater que tant les pièces produites en
première instance que celles complémentaires produites en deuxième
instance, en tant qu’elles sont recevables, n’établissent ni le principe de la
formation suivie par l'intimée aux dates indiquées à Paris, ni le montant
qui aurait été supporté par l'appelant principal. C’est dès lors avec raison
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19 -
que les premiers juges ont rejeté sa prétention relative au remboursement
desdits frais, faute de preuve, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
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20 -
b) Aux termes de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes
sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres
prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa
dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
c) Il ressort des considérants qui précèdent (supra c. 4 et 5)
que l'intimée n'est pas la débitrice de l'appelant principal des montants
qu'il réclame. Faute de créances compensantes, le moyen de l'appelant
tiré de la compensation est mal fondé et doit être rejeté.
7.a) L'intimée et appelante par voie de jonction, pour sa part, se
plaint de ce que les premiers juges ne lui aient rien alloué du chef des
heures supplémentaires qu’elle prétend avoir fournies. Elle se réfère sur
ce point aux divers témoignages recueillis, d’où il ressortirait qu’elle a
consacré à tout le moins une demi-heure par jour au nettoyage du salon.
b) L'art. 321c CO impose au travailleur d'effectuer des heures
supplémentaires dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de
la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); sauf accord contraire,
l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui
ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré
d'un quart au moins (al. 3).
Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires
incombe au travailleur. Il lui appartient de prouver, d'une part, qu'il a
accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été
ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde
des intérêts légitimes de ce dernier (TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 c.
3.2; ATF 86 II 155 c. 2). S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact
d'heures effectuées, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO
pour en estimer la quotité. Afin toutefois de ne pas détourner la règle de
preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela
peut raisonnablement être exigé de lui, d'alléguer et prouver toutes les
circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures
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21 -
supplémentaires. La conclusion que ces heures ont réellement été
effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une
certaine force (TF 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 c. 3.3.1 et les
références citées).
c) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont
considéré qu'il n'était pas établi que l'appelante par voie de jonction ait
effectué des heures supplémentaires. D'une part, il n'apparaît pas que
l’employeur ait ordonné à son employée de faire le ménage après les
heures d’ouverture du salon, la seule tâche attendue de la part du
personnel étant de donner un coup d’aspirateur en fin de journée, ce qui
pouvait, selon le témoin [...], se faire pendant les heures de travail
convenues. Sur ce point, il faut relever le fait, rapporté par les témoins,
qu’une femme de ménage venait deux à trois fois par semaine nettoyer le
salon de l'appelant principal. D'autre part, l'appelante par voie de jonction
n'a jamais rien réclamé à l'appelant principal en cours d’emploi de ce chef
et n'a jamais tenu un décompte de ses prétendues heures
supplémentaires. S'agissant de l'application de l’art. 42 al. 2 CO, comme le
préconise l'appelante par voie de jonction (cf. demande, aIl. 32), elle
implique que le juge soit convaincu, avec une certaine force, que
l'employé a bien exécuté des heures supplémentaires et elle ne dispense
pas l'intéressé d’alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à
évaluer le nombre d'heures supplémentaires effectuées (cf. Carruzzo, Le
contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève, pp. 65-66 et les
références citées). Or, in casu, l’allégation de l'appelante par voie de
jonction sur ce point est quasi inexistante (cf. demande, aIl. 7) et les
circonstances propres à évaluer le nombre des prétendues heures
supplémentaires effectuées ne sont pas établies. L'appréciation des
premiers juges peut dès lors être confirmée, le premier moyen de
l'appelante par voie de jonction devant être rejeté.
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24 -
Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance,
s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Aucune des parties n'obtenant gain de cause, il n'est pas
alloué de dépens de deuxième instance (cf. art. 106 al. 1 CPC).
10.Dans sa liste des opérations, le conseil d'office de l'appelante
par voie de jonction a indiqué avoir consacré treize heures et trente
minutes à l'accomplissement de sa mission.
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats.
En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le total d'heures indiqué,
s'il est certes relativement élevé, se justifie du fait que le mandat a été
repris en cours de procédure. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me
Youri Widmer doit être fixée à 2'430 fr., montant auquel il convient
d'ajouter 30 fr. de débours et la TVA sur le tout par 196 fr. 80, soit au total
2656 fr. 80.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel principal et l'appel joint sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Youri Widmer, conseil de
l'appelante par voie de jonction, est arrêtée à 2'656 fr. 80
(deux mille six cent cinquante-six francs et huitante centimes).
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
26 -
Du 9 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Damond (pour G.),
-Me Youri Widmer (pour K.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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27 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :