1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.049959-162087
66
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 février 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , vice-présidente
M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 148, 149 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., [...], requérante,
contre la décision rendue le 23 novembre 2016 par le président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec X., à [...], intimé, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 23 novembre 2016, le président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la
requête de restitution de délai du 8 août 2016 de N.________ (I), a fixé les
frais judiciaires à 200 fr. et les a mis à la charge de N.________ (II), a dit
que N.________ était la débitrice de X.________ et lui devait prompt
paiement de la somme de 500 fr. à titre de dépens, débours et TVA
compris (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).
En droit, le premier juge a, en substance, considéré que les
conditions de l’art. 148 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) n’étaient pas réalisées, la requérante N.________
n’ayant pas rendu vraisemblable, ni même plausible, que le non-respect
des délais impartis durant la procédure l’opposant à X.________ ne lui était
pas imputable ou qu’il était dû à l’existence d’une faute légère.
B.Par acte du 5 décembre 2016, N.________ a déposé un appel,
très subsidiairement un recours, contre cette décision. À titre principal,
elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son
dispositif en ce sens que ses demandes de restitution formées les 18 mai
et 8 août 2016 soient admises, un nouveau délai de réponse lui étant
imparti, subsidiairement à ce qu’un nouveau délai lui soit imparti pour se
déterminer sur la possibilité de juger l’affaire sans audience. À titre
subsidiaire, N.________ a conclu à l’annulation de la décision litigieuse.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
-
3 -
1.N.________ est une société anonyme dont le siège est à [...] et
qui a pour but l’exploitation d’un garage. M.________ en est
l’administrateur unique avec signature individuelle.
2.Par contrat de travail de durée indéterminée daté du 5 octobre
2012, N.________ a engagé X.________ en qualité de mécanicien sur
automobiles à compter du 1
er
juin 2012. Il était notamment prévu une
durée de travail hebdomadaire de 42,5 heures réparties sur cinq jours (art.
2), une rémunération mensuelle brute de 4'000 fr. pendant la période
d’essai de trois mois, puis de
4'200 fr. dès le 1
er
octobre 2012 (art. 6), à titre de gratification un 13
e
salaire versé en fin d’année (art. 7) et un délai de congé fixé à un mois
lors de la première année de travail puis de trois mois dès la deuxième
année de travail, étant précisé que N.________ était membre de la
convention collective de travail de l’Union Vaudoise des garagistes (art. 8).
Dès le 1
er
septembre 2014, le salaire brut de X.________ a été
augmenté à 4'700 francs.
3.a) Un litige oppose les parties depuis le 16 mars 2015, date du
licenciement avec effet immédiat de X., N. lui reprochant
d’avoir utilisé la carte carburant du garage pour son véhicule privé sans y
être autorisé.
b) À l’issue de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 18
août 2015 en présence des parties, une autorisation de procéder a été
délivrée à X..
4.a) Par demande du 18 novembre 2015 déposée auprès du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-
après : le tribunal d’arrondissement), X. a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que N.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive
immédiat paiement des montants de 39'976 fr. 10, sous déduction des
cotisations sociales à verser aux institutions compétentes, et de 28'200 fr.
à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié au sens de l’art.
-
4 -
337c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le tout avec
intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2015. Il a également conclu à ce qu’un
certificat de travail conforme aux règles légales en la matière lui soit remis
par N.________ dans un délai de cinq jours dès la reddition du dispositif du
tribunal d’arrondissement, sous la menace de la peine d’amende de 1'000
fr. par jour d’inexécution conformément à l’art. 343 al. 1 let. c CPC.
b) Par avis du 20 novembre 2015, N.________ a été invitée à
déposer une réponse dans un délai échéant au 4 janvier 2016.
N’ayant pas procédé à l’échéance de ce délai, un délai
supplémentaire au 28 janvier 2016 a été fixé à N.________ pour ce faire,
comportant l’avis qu’à défaut de réponse déposée dans le délai imparti,
l’instance suivrait son cours et que le tribunal pourrait rendre sa décision
finale si la cause était en état d’être jugée.
c) Par interpellation du 26 février 2016, le président du
tribunal d’arrondissement a constaté que N.________ n’avait déposé
aucune réponse et a invité les parties à se déterminer sur la possibilité de
juger la cause en l’état, sans audience.
Par courrier du 2 mars 2016, X.________ a indiqué qu’il ne
s’opposait pas à ce que la cause soit jugée en l’état, sans audience.
N.________ n’a pas réagi.
d) Le jugement a été rendu par défaut sous forme de dispositif
adressé aux parties pour notification le 17 mai 2016.
Le président du tribunal d’arrondissement a admis
partiellement la demande formée le 18 novembre 2015 par X.________
contre N.________ (I), a reconnu que N.________ était débitrice de X.________
d'un montant brut de 39'976 fr. 10, sous déduction des charges sociales
légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mars 2015
(II), ainsi que d'un montant net de 14'100 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le
-
5 -
31 mars 2015 (II et III), a donné ordre à N., sous la menace de la
peine d'amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution conformément à l'art.
343 al. 1 let. c CPC, d'établir, dans un délai de 5 jours dès la notification du
jugement, une nouvelle copie rectifiée du certificat de travail du 21 avril
2015 en ce sens que la mention « sans CFC » et l'avant-dernier
paragraphe seront supprimés et le dernier paragraphe ainsi formulé : «
Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel. » (IV), a
arrêté les frais judiciaires à 1'167 fr. pour N. (V), a dit que
N.________ devait payer à X.________ la somme de 1'167 fr. à titre de
remboursement de la part de ses avances de frais nécessaire à la
couverture des frais judiciaires (Vbis), a dit que N.________ était la débitrice
de X.________ et lui devait paiement de la somme de 6'010 fr., TVA et
débours compris, à titre de dépens (VII), a arrêté l'indemnité du conseil
d'office de X., l'avocat Laurent Damond, à 4'811 fr. 90 (VIII), a dit
que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art.
123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à
la charge de l'Etat (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(X).
e) Par courrier du 18 mai 2016, M., pour le compte de
N., a requis la motivation de ce jugement. Il a notamment joint à
sa requête la copie d’une ordonnance pénale rendue le 17 février 2016
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois déclarant
X. coupable notamment d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur à
l’encontre de N.. Il a en outre indiqué ce qui suit :
« (...) Nous prenons acte de votre décision du 17 mai 2016 et nous
pouvons faire que formellement recours à (sic) cette dernière.
Manifestement, la communication entre le tribunal civil et celui du
ministère public ne fonctionne pas. Il nous parait peu probable qu’une
décision rendue le 17 février 2016 par le ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois ne soit pas prise en considération par le
tribunal civil.
En effet, des vols aggravés, des dénonciations calomnieuses, des
utilisations frauduleuses d’ordinateurs, des faux dans les titres ainsi que
du vol d’essence, et tout cela bien évidemment reconnu par Monsieur
X., ne soient pas un juste motif de licenciement.
-
6 -
Nous réitérons notre motivation de recours à (sic) ce jugement et vous
transmettons, à toutes fins utiles, le jugement de l’ordonnance pénale du
17 février 2016.
Par la même occasion, nous vous signalons avoir interpelé l’avocat de la
partie adverse pour lui signaler le jugement du ministère public.
(...) »
f) La motivation du jugement a été envoyée pour notification
aux parties le 26 juillet 2016.
5.a) Le 8 août 2016, N.________ a déposé auprès du tribunal
d’arrondissement une requête tendant à une restitution du délai
supplémentaire accordé pour déposer une réponse et, subsidiairement, à
une restitution du délai imparti pour se déterminer sur la possibilité de
juger la cause en l’état. À l’appui de sa requête, elle a en substance fait
valoir que X.________ avait fondé sa demande du 18 novembre 2015 sur
des faits qu’il savait faux et qu’elle-même, non assistée, était partie de
l’idée que les informations résultant de la procédure pénale avaient été
transmises au tribunal d’arrondissement. Elle a en outre expliqué qu’un
malheureux concours de circonstances avait fait qu’au sein de son garage,
qui compte quatorze employés, les avis du tribunal d’arrondissement des
8 janvier et 26 février 2016 s’étaient égarés, précisant qu’elle ne l’avait
réalisé qu’à la lecture des motifs du jugement. Selon elle, seule une faute
légère pourrait lui être imputable, dès lors que les délais impartis par avis
des 8 janvier et 26 février 2016, ignorés de la direction, n’avaient pas pu
être agendés, la transmission de courriers dans un garage d’une certaine
importance pouvant être problématique.
Dans ses déterminations du 1
er
septembre 2016, X.________
s’est opposé à la requête de restitution de délai.
b) Le 14 septembre 2016, N.________ a écrit au tribunal
d’arrondissement pour faire valoir que son administrateur unique souffrait
d’importants problèmes médicaux depuis le début de l’année 2016. Elle a
joint à ce courrier un certificat médical établi le 13 septembre 2016 par le
Dr [...], spécialiste en médecine générale FMH, dans lequel il était indiqué
que M.________ avait consulté son médecin généraliste à la fin du mois de
-
7 -
janvier 2016 pour des troubles du sommeil importants en lien avec une
surcharge professionnelle ayant conduit à l’instauration d’un traitement
médicamenteux.
c) Par courrier du 14 octobre 2016, X.________ a produit auprès
du tribunal d’arrondissement un courriel que son conseil avait reçu de
N.________ le
24 novembre 2015, aux termes duquel cette dernière « [lui laissait] le soin
de contacter directement au (sic) ministère public de l’arrondissement du
nord vaudois (sic) ».
6.a) Le 14 septembre 2016, N.________ a déposé un appel contre
le jugement par défaut du 17 mai 2016. Elle a conclu, avec suite de frais
et dépens, à la suspension de la procédure d’appel jusqu'à droit connu sur
sa requête en restitution de délai déposée le 8 août 2016 auprès du
président du tribunal d’arrondissement. À titre principal, elle a conclu à la
réforme du jugement rendu par défaut en ce sens que N.________ ne doit
rien à X.________ et qu’elle ne doit pas modifier le certificat de travail du 21
avril 2015, subsidiairement qu’elle doit le modifier, dans un délai de 10
jours dès l'entrée en force de la décision à intervenir (mais sans astreinte),
en ce sens que l'avant-dernier paragraphe est remplacé par le nouvel
avant-dernier paragraphe suivant : « Malheureusement, nous lui avons
signifié son congé immédiat pour des faits à raison desquels il a été
condamné, le 22 février 2016, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
infraction commise au détriment de notre entreprise. »
b) Par avis du 17 octobre 2016, et après avoir recueilli les
déterminations de X.________ au sujet de la requête de suspension de la
cause, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a suspendu la procédure
d'appel au sens de l'art. 126 al. 1 CPC jusqu'à droit connu sur la requête
en restitution de délai déposée le 8 août 2016 par N.________ auprès du
président du tribunal d'arrondissement.
E n d r o i t :
-
8 -
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et
dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à
10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La décision litigieuse est une décision de refus de restitution
de délai. Une telle décision n’est pas une décision finale au sens de l’art.
236 CPC, ni une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC.
Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la
restitution. Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la décision
sur restitution ne peut, au niveau cantonal, en principe pas faire l’objet
d’un recours immédiat ; est réservé un appel (art. 308 ss CPC) ou un
recours (art. 319 ss CPC) contre la décision finale qui interviendra par la
suite (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.1 ; Staehelin,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SutterSomm/-
Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3
e
éd., 2016, n. 4 ad art. 149 CPC ;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2
e
éd, 2013, n° 16a, p.
281 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC ; Merz, in
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2016, ad art. 149 CPC, p. 1095 ss ;
Hoffmann-Nowotny, in : Kurzkommentar ZPO, 2
e
éd., 2014, n. 5 ad art. 149
CPC).
Lorsque le refus de restitution d’un délai intervient après la
clôture de la procédure et qu'il entraîne la perte définitive d'un droit
matériel, il constitue cependant une décision finale, qui peut faire l'objet
d'un appel si la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, cela nonobstant
le texte de l’art. 149 CPC (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3; cf. Carole
Sonnenberg, Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch décembre
2013; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5;
TF 5A_964/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 315 note
Dietschy). Tel est le cas d'un refus de restitution de délai pour ouvrir une
procédure de conciliation, entraînant la perte définitive des moyens
-
9 -
d'annulation de congé prévus aux art. 271 et 271a CO (ATF 139 III 478
consid. 6.3 et 7.3) ou d'un refus de restitution de délai pour contester une
décision de dissolution d'une société pour défaut d'organes
(TF 4A_260/2016 du 5 août 2016 consid. 1.1).
Il incombe à l'appelant d'établir que le refus définitif de
restitution entraînerait la perte définitive de son action (CACI 25 août
2014/448 consid. 1b). En revanche, lorsque le refus de restitution
n'entraîne pas la perte définitive de l'action ou du moyen de l'action,
l'appel contre ce refus est irrecevable (CACI 8 juin 2015/289 consid. 2).
1.2En l'espèce, la perte définitive d'un droit matériel n'est pas
établie. Bien plus, un appel a été déposé à l'encontre du jugement par
défaut, ce qui infirme la réalisation de toute perte définitive d'un droit
matériel, indépendamment du résultat de la présente procédure. Les
exigences claires posées par la jurisprudence fédérale ne sont dès lors pas
réalisées en l'état, ce qui rend toute voie de recours, qu'il s'agisse de
l'appel ou du recours stricto sensu, irrecevable. C'est d'ailleurs ce qui a été
retenu par le premier juge, qui a indiqué que « la présente décision n'est
pas sujette à appel ou recours, dans la mesure où le refus n'entraîne pas
la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action par l'effet d'un délai
de péremption ».
L’appel est par conséquent irrecevable.
2.À supposer même recevable, l'appel aurait de toute façon dû
être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.1L'appelante revient sur la question de la faute légère, en
critiquant essentiellement l'appréciation faite par le premier juge de son
courriel du
24 novembre 2015, ainsi que de son courrier du 18 mai 2016. Elle
conteste catégoriquement avoir choisi de ne pas procéder parce qu'elle
serait partie du principe que l'ordonnance pénale condamnant l'intimé
était connue du tribunal et parle de faute légère du fait que les
-
10 -
correspondances des 8 janvier 2016 (prolongation du délai de réponse) et
26 février 2016 (possibilité de juger l'affaire sans audience) se seraient
simplement égarées.
Cette argumentation fait toutefois fi d'un élément déterminant
de la motivation du premier juge, à savoir qu'il n'a pas été contesté par
l’appelante que celle-ci avait eu connaissance du premier délai de réponse
qui lui avait été imparti par avis du 20 novembre 2015 et que, de ce fait,
elle, respectivement son administrateur unique, devait s'attendre à une
communication judiciaire et, partant, s'organiser pour faire face à ses
obligations, conformément à la jurisprudence fédérale. Cette appréciation
est exempte de critique et doit être suivie. De même, à ce stade, le
comportement procédural de la partie adverse, que l'appelante qualifie
comme paraissant contraire au droit, ne lui est d'aucun secours.
2.2Pour l'appelante, son courrier du 18 mai 2016 devrait être
interprété comme une requête tendant à ce que l'instruction soit
réouverte et que l'autorité de première instance tienne compte de
l'ordonnance du 17 février 2016, produite à l'appui de cette requête.
S’agissant de ce courrier, le premier juge a relevé que rien
n'indiquait que la partie requérante ait alors souhaité requérir la
restitution des délais susmentionnés, celle-ci n'exposant pas les raisons de
l'inobservation de ces délais, ni a fortiori aucun motif de restitution, étant
au demeurant précisé qu'elle faisait elle-même valoir qu'elle ne se serait
rendue compte de cette inobservation qu'à la lecture de la motivation du
jugement, soit ultérieurement audit courrier.
Rien ne permet de s’écarter de cette appréciation, qui ne prête
pas le flanc à la critique. En outre, compte tenu de ce qui précède
s'agissant de la restitution de délai (cf. consid. 2.1 supra), ce moyen, mal
fondé, ne peut qu’être rejeté.
Au surplus, même la voie de la révision n’est pas
envisageable, les conditions d’application de l’art. 328 CPC n’étant pas
-
11 -
réalisées. En effet, les faits pertinents et/ou moyens de preuve concluants
dont se prévaut l’appelante pouvaient clairement être invoqués dans la
procédure de première instance. Par ailleurs, le jugement de première
instance n'est pas encore en force.
3.En définitive, l’appel (très subsidiairement le recours) doit être
déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et la
décision entreprise confirmée.
Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 864 fr. (art. 67 al. 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante
N., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L'appel (très subsidiairement recours) est irrecevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 864 fr.
(huit cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de
l'appelante N..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
-
12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jérôme Bénédict, avocat (pour N.),
-Me Laurent Damond, avocat (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
72'876 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :