Composition : M. A B R E C H T , président
M.Kaltenrieder et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 157 et 169 ss CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], contre le
jugement rendu le 12 mai 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
J., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 mai 2016, notifié aux parties le 5 juillet
2016, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
constaté à titre préjudiciel que l’existence d’une société simple entre
K.________ et J., en rapport avec un immeuble sis à [...], au
Portugal, n’a pas été établie (I), a rejeté la demande du 21 juillet 2015 de
K. (II), a dit que les frais de conciliation, déjà arrêtés à 900 fr.,
restent à la charge de K.________ (III), a mis les frais judiciaires, par 5'216
fr. 65, à la charge de K.________ (IV), a dit que les frais judiciaires et de
conciliation sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu
de l’assistance judiciaire (V), a dit que K.________ est la débitrice de
J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'500 fr., TVA et
débours compris, à titre de dépens (VI), et a rappelé la teneur de l’art. 123
CPC (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties, toutes
deux originaires du Portugal, avaient entretenu une relation de couple dès
1989 environ jusqu’en 2009, année durant laquelle elles s’étaient
définitivement séparées. Un enfant était issu de leur union en 1993. Les
premiers juges ont considéré que les parties avaient vécu en concubinage
stable à compter du moment où elles avaient vécu ensemble. Dans ce
cadre, les dispositions régissant la liquidation de la société simple
pouvaient s’appliquer à la dissolution de leur concubinage. Toutefois,
l’existence de ce concubinage n’impliquait pas en soi celle d’une société
simple ayant pour but de procéder à des travaux de transformation d’un
bien immobilier au Portugal, propriété exclusive de J.. K.
avait échoué à apporter la preuve que les parties avaient pour but
commun d’unir leurs ressources en vue de transformer le café d’ [...] en
maison habitable. De même, elle avait également échoué à démontrer un
quelconque apport de sa part en vue de la réalisation de ce prétendu but
commun. Dans ce contexte, les premiers juges ont estimé que K.________
n’était pas parvenue à prouver que J.________ lui avait demandé de lui
laisser une partie importante de ses revenus pour construire un immeuble
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au Portugal, ni qu’elle avait accepté cette proposition, ni qu’elle avait
signé un formulaire de demande de carte de crédit à son nom pour lui
permettre de prélever l’argent sur son compte bancaire afin de financer
ces travaux de construction, ni que J.________ l’avait convaincue de lui
laisser la disposition des sommes qu’elle percevait de sa caisse de
pensions toujours dans ce même but.
B.Par acte du 2 septembre 2016, K.________ a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il
soit constaté à titre préjudiciel que l’existence d’une société simple entre
K.________ et J., en rapport avec un immeuble sis à [...], au
Portugal, a été établie, le dossier étant renvoyé à l’instance inférieure pour
procéder à la dissolution de la société simple.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.K., née le [...] 1960, et J., né le [...] 1950, se
sont connus au Portugal en 1987, pays dont ils sont tous deux originaires.
Ils ont entretenu une relation de couple dès 1989 environ et n’ont jamais
été mariés. Un enfant, O., né le [...] 1993, est issu de leur relation.
Au début de leur relation, les parties, qui vivaient en Suisse, se
voyaient tous les week-ends, J.________ rejoignant K.________ à [...] où elle
habitait.
Par convention du 11 avril 1994, les parties ont convenu que
J.________ participerait à l’entretien de son fils, O.________, par le versement
d’une pension mensuelle de 400 fr. dès la naissance, jusqu’à six ans
révolus ; de 500 fr. dès six ans révolus, jusqu’à douze ans révolus, et de
600 fr. dès douze ans révolus, jusqu’à sa majorité et jusqu’à vingt-cinq ans
si l’enfant poursuit des études ou une formation spéciale. Les parties ont
convenu que ce point serait caduc si les parents de l’enfant faisaient
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ménage commun, subvenaient ensemble à ses besoins et assuraient
dignement son entretien.
J.________ a reconnu O.________ comme étant son fils le 14
juillet 2001.
2.a) En 2002, les parties ont pris ensemble un logement en
location à [...]. Elles se sont rendues plusieurs fois en vacances au
Portugal. A cette époque, K.________ avait quatre enfants à sa charge, à
savoir ses trois enfants issus d’une précédente union et O..
b) Par courrier du 5 novembre 2005, K. s’est adressée
au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
(ci-après : le Président) afin d’obtenir l’expulsion de J.________ du domicile
commun. Elle a notamment informé le Président que J., sous
prétexte de s’occuper de ses affaires administratives et financières, lui
aurait pris beaucoup d’argent.
c) Par la suite, les parties ont vécu séparément, puis se sont
remises en couple à une date indéterminée.
d) Par courrier du 15 mars 2006 adressé à J., le conseil
de K.________ lui a notamment confirmé que cette dernière renonçait à lui
réclamer l’arriéré de pension pour O.________ pour les cinq dernières
années, soit la somme de 21'500 francs. Il a également confirmé que
J.________ s’était engagé à verser dès le 1
er
janvier 2006 la somme de 663
fr. 60 pour l’entretien de son fils.
e) Les parties se sont définitivement séparées en 2009.
3.A une date indéterminée, mais vraisemblablement aux
alentours du 21 mai 2003, K.________ a signé un formulaire de demande de
carte de crédit VISA à l’intention d’ [...] SA. La commande concernait une
carte principale à établir au nom de K.________.
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4.Pour l’année 2013, K.________ a reçu de la Caisse de
compensation [...] un montant total de 14'460 fr. à titre de rente
d’invalidité (AI) pour elle-même et un montant de 5'784 fr. à titre de rente
AI pour son fils O.. Pour cette même année, elle a en outre perçu
de la Caisse de pensions [...] une rente d’invalidité d’un montant de 7'314
fr. pour elle-même et de 984 fr. pour son fils.
K. a allégué qu’elle était au bénéfice d’une rente AI
depuis 1998 mais ses déclarations à ce sujet, contestées, n’ont pas été
corroborées par d’autres pièces du dossier. Elle était apparemment déjà
au bénéfice d’une telle rente en 2003, au vu de l’inscription « rentière AI »
sous la rubrique « profession » du formulaire de demande de carte VISA
précité.
5.a) Dans les années 1980, J.________ a acquis avec son ex-
épouse, soit T., une parcelle sise dans la localité d’ [...], au
Portugal. Deux bâtiments ont été érigés sur cette parcelle, soit une maison
et un « café », pour lequel un permis de construire a été délivré à
J. le 12 septembre 1984.
b) En 2005, J.________ a entrepris des travaux en vue de
transformer le café, dont il était le seul propriétaire, en maison habitable.
Il a effectué ces travaux au fil des années, chaque fois qu’il se rendait au
Portugal. En 2010, la maison était habitable, mais les aménagements
extérieurs n’étaient pas encore terminés. J.________ continue encore
aujourd’hui à exécuter certains travaux dans cet immeuble, à l’occasion
de ses séjours au Portugal.
6.Par demande du 21 juillet 2015, K.________ a notamment
conclu à la constatation de la dissolution de la société simple entre elle et
J.________ et à ce que ce dernier soit reconnu son débiteur de la somme de
100'000 fr., à titre de liquidation des rapports entre associés.
Par réponse du 16 octobre 2015, J.________ a conclu au rejet
des conclusions prises par K.________.
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6 -
Lors de l’audience de premières plaidoiries du 26 janvier 2016,
J.________ a invoqué la prescription des prétentions de K.________. Par
ailleurs, en accord avec les parties, le Président a décidé de limiter la
procédure à la question de l’existence ou non d’une société simple entre
les parties et, le cas échéant, à la question de la prescription.
Lors de l’audience de jugement du 13 avril 2016, les parties
ont été interrogées et sept témoins ont été entendus.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, doit être
introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel
civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de
la décision motivée.
En l’espèce, formé en temps utile compte tenu des féries
judiciaires, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse
dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable formellement.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
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d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.1
3.1.1L’appelante soutient avoir formé avec l’intimé une société
simple dont le but était d’acheter et de transformer un immeuble au
Portugal. A ce titre, elle conteste l’appréciation des premiers juges selon
laquelle il n’est pas établi qu’une société simple en rapport avec la
transformation de l’immeuble, propriété de l’intimé, existe. Elle soutient
que les premiers juges auraient écarté tous les éléments qui lui étaient
favorables et que l’existence d’une société simple serait prouvée par les
déclarations faites par sa fille.
3.1.2Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une
libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge
apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des
circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être
obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF
5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie
légale entre les moyens de preuves autorisés (Schweizer, in : Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 157 CPC).
En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC
dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner
sur des faits dont elle a eu une perception directe. La preuve par ouï-dire
est notamment exclue (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de
procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6930 ; Reinert, ZPO,
Handkommentar, Baker & McKenzie Hrsg, Berne, 2010, n. 7 ad art. 169
CPC).
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Un témoignage « indirect » n'est pas par définition inutilisable.
Il appartient au contraire au juge d'apprécier si le témoignage recueilli
suffit à faire apparaître la réalité d'un fait, fût-ce sur la base d'indices
(CACI 2 octobre 2012/458).
La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple
d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit
être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle
n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il
incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Par exemple, une
approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie
n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une
convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties.
C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement
de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer
(TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25).
3.1.3En l’espèce, les premiers juges ont indiqué de façon
convaincante les motifs pour lesquels, compte tenu des liens familiaux
unissant les témoins avec l’une ou l’autre des parties, la force probante
des témoignages n’avait été reconnue que dans la mesure où, d’une part,
ils étaient corroborés par d’autres témoignages ou par des pièces du
dossier et, d’autre part, ils portaient sur des faits qui avaient été
directement constatés par les témoins.
S’agissant du témoignage de la fille de l’appelante, le tribunal
a retenu qu’il ne ressortait pas de ses déclarations, de façon suffisamment
précise et probante, que les parties se seraient mises d’accord pour
mettre en commun leurs ressources en vue de transformer le café sis au
Portugal, propriété de l’intimé, en maison habitable. On ne pouvait en
outre pas retenir dans ce témoignage des éléments permettant de déduire
l’existence effective d’apports de la part de l’appelante.
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L’appréciation des premiers juges doit être confirmée dès lors
que l’appelante n’est pas parvenue à démontrer en quoi ce raisonnement
serait erroné, s’étant limitée à soutenir que le témoignage de sa fille aurait
dû être retenu en sa faveur, au motif qu’elle avait « clairement expliqué
que les membres de la famille K.________ avaient dû se serrer la ceinture »
et que « le gros des travaux s’est opéré entre 2006 et 2007 ». En tous les
cas, ces éléments, à supposer qu’ils soient établis, ne suffisent pas à
retenir l’existence d’une société simple entre l’appelante et l’intimé
portant sur l’achat, respectivement la transformation d’un immeuble au
Portugal.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas mal
apprécié les témoignages recueillis, mais ont au contraire pondéré ceux-ci
de façon adéquate.
3.2
3.2.1L’appelante soutient que l’intimé n’aurait jamais prouvé avoir
payé quelque montant que ce soit pour son fils et que ce fait serait
confirmé par le témoignage « parfaitement clair » de la fille de
l’appelante, ce qui signifierait que les parties avaient comme but commun
la transformation de la maison au Portugal. Elle reproche au tribunal
d’avoir tiré la conclusion que l’appelante ne pouvait exiger le paiement
d’une contribution d’entretien dans la mesure où les parties vivaient en
concubinage.
3.2.2En l’occurrence, l’appréciation du tribunal quant à ce fait doit
également être confirmée. En effet, avec les premiers juges, on ne voit
pas en quoi serait pertinent pour l’issue du litige le fait que l’intimé
n’aurait, selon l’appelante, jamais prouvé avoir payé quelque montant que
ce soit pour l’entretien de son fils. L’appelante ne peut en tous les cas pas
démontrer l’existence d’une société simple entre les parties au moyen de
ce fait. Le fait que les parties aient vécu en concubinage et aient, comme
l’ont à juste titre relevé les premiers juges, ratifié une convention
exonérant l’intimé du paiement d’une contribution d’entretien durant le
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10 -
concubinage sont à tout le moins des indices que l’intimé n’avait pas à
verser de contribution d’entretien pour son fils durant la vie commune.
3.3En définitive, c’est à raison que les premiers juges ont
considéré que K.________ avait échoué à apporter la preuve que les parties
avaient pour but commun d’unir leurs ressources afin de transformer le
café d’ [...] en maison habitable et que, partant, elle aurait effectué un
quelconque apport afin de réaliser ce prétendu projet commun. Il ne
résulte dès lors aucune preuve de l’existence sur ce point d’une société
simple entre les parties et, par voie de conséquence, c’est à juste titre que
le tribunal a rejeté les conclusions de l’appelante.
4.1En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
4.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 2’000 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC) et provisoirement laissés à la charge
de l’Etat, l’appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
4.3L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
4.4Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré quatre heures et vingt-cinq minutes au dossier au stade de
l’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu
d’admettre ce nombre d'heures et de l’arrondir à quatre heures et trente
minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent
Gillard doit être fixée à 810 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par
15 fr. 20 et la TVA sur le tout par 66 fr., soit 891 fr. 20 au total.
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11 -
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat.
4.5Aux termes de l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut
être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al.
1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à
demander aux parties de se déterminer (al. 2).
En l’espèce, le chiffre III du dispositif envoyé aux parties pour
notification le 16 septembre 2016 indique que les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l’appelante
K.. Il convient de rectifier d’office ce chiffre qui est en
contradiction manifeste avec le chiffre V, le bénéfice de l’assistance
judiciaire ayant été octroyé à l’appelante, en ce sens que les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., pour l’appelante
K., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs) pour l’appelante K.________, sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
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12 -
IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Gillard, conseil d’office de
l’appelante, est arrêtée à 891 fr. 20 (huit cent nonante et un
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 16 septembre 2016, est notifié en expédition complète à
:
-Me Laurent Gillard (pour K.),
-Me Franck Ammann (pour J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :