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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.048896-150606
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Giroud et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à [...],
demandeur, contre la décision rendue le 18 mars 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec A., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 18 mars 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la
demande de L., dans la mesure où ce dernier n’avait pas produit –
dans le délai prolongé à cet effet – une procédure respectant les
exigences légales.
En droit, le premier juge a relevé que dans sa demande
déposée le
8 décembre 2014, L. n’avait pas allégué de manière détaillée les
faits qu’il jugeait pertinents pour la cause, en précisant les preuves
offertes pour chacun de ces faits. Il n’avait en outre pas indiqué la valeur
litigieuse, ni chiffré ses conclusions. Le magistrat a constaté que
nonobstant le délai accordé – prolongé au 6 mars 2015 – le courrier
produit par L.________ en date du 9 mars 2015 ne respectait toujours pas
les exigences légales de l’art. 221 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272).
2.Par acte du 20 avril 2015, L.________ a déclaré « faire appel à la
décision du Tribunal d’Arrondissement de Lausanne mentionnée sous
référence », sans motiver son appel ni prendre de conclusions.
3.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in
SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c.
2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
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des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1;
TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation
suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014
c. 4.2.1; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7
février 2013 c. 4.2).
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte
d’appel doit également contenir des conclusions sur le fond qui
permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé
d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Il
ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un
délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et
affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I
373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre
2014/565).
b) En l’espèce, l’appelant s’est contenté de dire qu’il faisait
« appel à la décision du Tribunal d’Arrondissement de Lausanne ». Il
n’explique toutefois pas en quoi la solution retenue par le premier juge
serait erronée, ni ne fait valoir d’argument pouvant influer sur la décision
qu’il conteste. Son acte n’est dès lors pas motivé au sens de l’art. 311
CPC.
Par ailleurs, l'appel ne contient aucune conclusion. Comme
rappelé par la jurisprudence citée ci-dessus, le vice découlant du défaut de
motivation et de conclusions ne peut pas être guéri par la fixation d'un
délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC et entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
4.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à
se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-M. A..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :