1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.036997-160776
464
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini, juge, et M. Piotet, juge suppléant
Greffière:MmeRobyr
Art. 818 al. 1 ch. 3 CC ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par la BANQUE J., à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 février 2016 par
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante
d’avec E., aux Diablerets, demandeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 février 2016, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 5 avril 2016, la Chambre
patrimoniale cantonale a dit que le montant du gage conventionnel de la
défenderesse Banque J.________ porté à l’état des charges établi le 11 août
2014 dans les poursuites en réalisation de gage n
os
[...] et [...] par l’Office
des poursuites du district d’Aigle s’élève à 655'000 fr., plus intérêt au taux
conventionnel de 7.65% l’an du 9 avril 2011 au 22 octobre 2014 et dit que
l’état des charges doit être modifié en ce sens (I), dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du demandeur
E.________ à hauteur de 1'400 fr. et à la charge de la défenderesse à
hauteur de 5'600 fr. (II), dit que l’avance fournie par le demandeur doit lui
être remboursée par la défenderesse à concurrence de 5'600 fr. (III) et que
celle-ci doit en outre verser au demandeur la somme de 12'600 fr. à titre
de dépens réduits (IV).
En droit, les premiers juges ont exposé que, si la cédule
hypothécaire litigieuse avait été créée avant l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2012 de la révision du droit de la cédule hypothécaire, l’art. 818 al.
1 ch. 3 CC nouveau était immédiatement applicable pour le calcul des
intérêts en application de l’art. 26 al. 2 Tit. fin. CC. Il en résultait que le
taux des intérêts garantis était celui convenu par les parties dans les
limites du taux maximum inscrit au registre foncier et que la cédule ne
garantissait que les intérêts effectivement dus pour un maximum de trois
ans, ainsi que les intérêts courants et les intérêts moratoires. Les premiers
juges ont en outre considéré, en se référant à l’avis de la doctrine
majoritaire et à la volonté du législateur, que l’intérêt de l’art. 818 al. 1 ch.
3 CC était celui de la créance de base.
Partant, les premiers juges ont admis que l’état des charges
devait être modifié en ce sens que le montant du gage conventionnel de
655'000 fr. portait intérêts au taux conventionnel de 7.65% l’an depuis le
- 3 -
9 avril 2011, soit trois ans avant la réception par l’office des poursuites de
la réquisition de vente du demandeur.
B.Par acte du 6 mai 2016, la Banque J.________ a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que les conclusions du
demandeur soient rejetées et, principalement, que la créance en 1
er
rang
de la défenderesse, portée sous la rubrique « gage conventionnel » à l’état
des charges de la parcelle n° [...] d’ [...], objet de la vente forcée du 22
octobre 2014, demeure fixée au montant rectifié de 892'613 fr. 35 au jour
de la vente, subsidiairement que le montant du gage conventionnel de la
défenderesse porté à l’état des charges établi le 11 août 2014 dans les
poursuites en réalisation de gage n
os
[...] et [...] par l’Office des poursuites
du district d’Aigle s’élève à 655'000 fr. plus intérêt au taux de 10% l’an du
9 avril 2011 au 22 octobre 2014 en sus des frais de poursuite et de
mainlevée provisoire. L’appelante a également conclu à la réforme des
chiffres III et IV du dispositif en ce sens qu’elle ne doive pas rembourser au
demandeur tout ou partie des frais judiciaires dont ce dernier a fourni
l’avance et que le demandeur doive lui verser la somme de 22'750 fr. à
titre de dépens de première instance.
Par réponse du 4 juillet 2016, E.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué les 14 et
26 juillet 2016.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.1Par acte de vente du 14 juillet 2004, A.R.________ et
B.R.________ (devenue [...] par son mariage le 10 décembre 2004) ont
-
4 -
acquis en copropriété, chacun pour une demie, la parcelle n° [...] de la
Commune d’ [...].
1.2Le 17 septembre 2004, A.R.________ et B.R.________ ont signé
une offre de crédit établie le 13 septembre 2004 par la Banque J..
Ce contrat prévoyait qu’ils étaient au bénéfice d’une limite de crédit de
construction en compte courant n° [...] augmentée à hauteur de 715'000
fr. et que le taux des intérêts débiteurs était fixé à 3.65%. Cette offre
prévoyait à titre de garantie la cession en propriété par A.R. et
B.R.________ d’une cédule hypothécaire au porteur en 1
er
rang à
augmenter à 655'000 fr., RF [...], grevant la parcelle n° [...]. L’offre
précisait que « le client est chargé de prendre contact avec le notaire de
son choix afin qu’il procède à l’instrumentation du titre en question et, à
cet effet, autorise la banque à lui transmettre une copie de la présente
offre ».
Le même jour, A.R.________ et B.R.________ ont signé un « acte
de cession en propriété et à fin de garantie d’un titre hypothécaire ». Ils
ont ainsi déclaré céder à la Banque J.________, à titre de garantie, la
propriété de la cédule hypothécaire au porteur en 1
er
rang de 655'000 fr.,
RF [...], grevant la parcelle n° [...] sise à [...], en vue d’assurer le
remboursement des prétentions que la [...] avait ou aurait contre eux « en
vertu du crédit/limite d’engagement de 715'000 fr. confirmé par lettre du
13 septembre 2004, ainsi que de ses modifications et renouvellements
ultérieurs, et des autres engagements résultant des relations d’affaires
entre la [...] et le débiteur dont ce dernier pourrait se trouver redevable ou
garant en faveur de la [...] ». Cette cession contenait notamment les
conditions suivantes :
« 2. Conditions applicables à la créance incorporée dans le titre
hypothécaire
(...)
2.3 La créance incorporée dans le titre hypothécaire cédé en
garantie porte intérêt au taux maximum mentionné dans le
titre hypothécaire. Elle n’est pas et ne sera pas amortie. Au cas
où l’amortissement aurait été précédemment effectué, le
-
5 -
capital de la créance incorporée dans le titre hypothécaire est
expressément reporté à son montant nominal.
(...)
- Conditions applicables aux créances découlant des prétentions
garanties »
3.1 Les conditions applicables aux créances garanties par la
cession, telles que les remboursements et amortissements de
crédits, sont fixées selon des conventions séparées entre le
débiteur et la Banque J., cette dernière n’étant pas
tenue d’en exiger le respect.
3.2 Il est néanmoins rappelé que le taux d’intérêt des crédits peut
être modifié en tout temps, notamment en cas de modification
des conditions du marché de l’argent, des risques du crédit, de
quelque nature qu’ils soient, ou de l’intensité des relations
d’affaires entre la Banque J. et le débiteur. De plus, en
cas de retard dans les paiements ou de dépassement de la
limite de crédit, la Banque J.________ peut procéder à des
majorations du taux d’intérêt. »
1.3Le 13 octobre 2004, le conservateur du registre foncier d’Aigle
a établi la cédule hypothécaire au porteur n° [...] d’un montant de 655'000
fr. grevant la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...]. Ce document
prévoyait notamment que, moyennant un préavis de six mois, le créancier
ou le débiteur pouvaient dénoncer en tout temps le prêt au
remboursement total ou partiel, que les intérêts et échéances étaient fixés
d’entente entre parties et qu’un taux maximum de 10% l’an était inscrit
au registre foncier. Ce document précisait encore que la cédule était de
premier rang.
L’extrait du registre foncier d’ [...] précise notamment ce qui
suit sous la rubrique gages immobiliers de la parcelle n° [...]:
« 24.04.1998 Cédule hypothécaire au porteur, Fr. 655'000.00 RF no
1998/1326/0981326 du 24.4.1998, Rang 1, Intérêt max. 10%.
ID.1999/003348 »
1.4Par offre de crédit du 25/30 juillet 2005, la Banque J.________ a
accordé à A.R.________ et B.R.________ (devenue [...] par mariage du 10
décembre 2004) un complément temporaire de 110'000 fr. depuis le 16
juillet 2005 jusqu’au 30 septembre 2005, permettant l’exploitation de la
limite de crédit en compte courant n° [...] à concurrence de 825'000
- 6 -
francs. Cet acte indiquait une limite de crédit de 715'000 fr., un taux
d’intérêts à 3.65 % l’an et mentionnait que « cet engagement présente un
solde débiteur de CHF 853 783.05 à ce jour, intérêts, commission et frais
depuis le 1
er
juillet 2005 en sus ». Il indiquait par ailleurs que les
conditions figurant au verso, à savoir les conditions applicables aux limites
de crédit en compte courant « crédit de construction », étaient
applicables. Ces conditions, datées du 15 juillet 2005, prévoyaient en
particulier ce qui suit :
« Les taux d’intérêt débiteurs ou créanciers applicables au compte
courant sont déterminés par la Banque J.________ (ci-après, "la
Banque"). Elle peut les adapter en tout temps, notamment en cas de
modifications des conditions du marché de l’argent, des risques du
crédit, de quelque nature qu’ils soient, ou de l’intensité des relations
d’affaires entre la Banque et le Client.
Les intérêts ainsi déterminés sont crédités ou débités lors des
bouclements et courent jusqu’au remboursement de toutes les
sommes dues en capital, intérêts, commissions et frais. »
Par courrier du 7 février 2006, la Banque J.________ a signifié
aux époux [...] que plusieurs compléments temporaires de la limite de
crédit leur avaient été octroyés sans être remboursés, que leur compte
présentait un dépassement de 163'127 fr. 30 et qu’elle leur fixait un délai
pour régulariser cette situation. Elle a précisé que le taux d’intérêt se
verrait ajusté à 5,65 % l’an + commission trimestrielle de 0,25 % sur le
solde débiteur le plus élevé à partir du 15 février 2006, puis à 7,65 % l’an
- commission trimestrielle de 0,25 % sur le solde débiteur le plus élevé à
partir du 15 mai 2006.
Par courriers recommandés adressés le 19 mai 2006 à
A.R.________ et B.R., la Banque J. a constaté que les
clauses contractuelles de son prêt n’étaient plus respectées, de sorte
qu’elle le résiliait et faisait valoir l’exigibilité du solde de sa créance. Elle a
ainsi dénoncé au remboursement la cédule hypothécaire n° [...] de
655'000 fr., grevant en 1
er
rang la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...].
Pour le surplus, la Banque J.________ a mis en demeure les époux [...] de lui
faire parvenir d’ici au 24 novembre 2006 le montant de 892'988 fr.,
représentant le solde de son crédit au 31 mars 2006, plus intérêt au taux
- 7 -
de 5,65% l’an sur 715'000 fr. du 1
er
avril au 14 mai 2006, puis de 7,65%
l’an à partir du 15 mai 2006, 10% l’an sur le surplus, plus la commission
trimestrielle de 0,25 % sur le solde débiteur le plus élevé.
Le 22 février 2007, la Banque J.________ a fait notifier à
A.R.________ et B.R.________ des commandements de payer, poursuites en
réalisation de gage immobilier, par lesquels elle a requis le paiement de
655'000 fr. plus intérêt à 10% l’an dès le 20 février 2004 et de 200 francs.
Les commandements de payer mentionnaient notamment ce qui suit :
« Titre et date de la créance, cause de l’obligation :
- Capital dû sur la cédule hypothécaire n » [...] du registre foncier
d’Aigle, grevant en 1
er
rang la parcelle décrite, dénoncée au
remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception
du 19.05.2006.
- Frais commandement de payer du coobligé.
Désignation de l’immeuble :
Parcelle RF n° [...] sise sur la commune d’ [...] (...). »
Les époux [...] ont formé opposition totale aux
commandements de payer et ont contesté la créance et le droit de gage.
Le Juge de paix des districts d’Aigle et du Pays d’Enhaut a prononcé la
mainlevée provisoire dans le cadre des poursuites qui précèdent. Par
arrêts du 29 novembre 2007, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal a rejeté les recours des débiteurs.
Le 18 décembre 2007, A.R.________ et B.R.________ ont ouvert
action en libération de dette contre la Banque J.. Par jugement du
10 octobre 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a notamment rejeté
l’action en libération de dette (I) et dit que les demandeurs, solidairement
entre eux, devaient payer à la défenderesse Banque J. la somme
de 886'334 fr. 80, plus intérêts à 5.65% l’an du 1
er
avril au 14 mai 2006 et
à 7.65% l’an dès le 15 mai 2006, sous déduction de 15'000 fr. valeur au
30 mai 2006, de 18'500 fr. 45 valeur au 24 août 2006, de 247 fr. 35 valeur
au 5 janvier 2007 et de 84'500 fr. valeur au 19 novembre 2010 (II). La
Cour civile a également dit qu’il était pris acte que les montants nets que
la défenderesse percevrait par voie d’exécution forcée dans les poursuites
en réalisation d’un gage immobilier n
os
[...] et [...] de l’Office des
- 8 -
poursuites d’Aigle à l’encontre des demandeurs s’imputeraient sur la
somme allouée selon chiffre II ci-dessus (III).
2.1Par courrier daté du 4 avril 2014, mais reçu le 9 avril 2014,
E., au bénéfice d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs sur la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...], a requis de
l’Office des poursuites du district d’Aigle la vente de cette parcelle.
Par publication du 4 juillet 2014 dans la Feuille Officielle Suisse
du Commerce et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud,
l’Office des poursuites du district d’Aigle a indiqué que la vente aux
enchères aurait lieu le 22 octobre 2014. Il a imparti un délai au 6 août
2014 pour les productions.
2.2Par courrier adressé le 8 juillet 2014 à l’Office des poursuites
d’Aigle, la Banque J. a demandé l’inscription de sa créance à
hauteur de 942'982 fr. 85. Elle a détaillé les sommes qui lui étaient dues,
décompte arrêté au jour des enchères, soit au 22 octobre 2014, de la
manière suivante :
« Etat des charges – 1
er
rang
Capital du titre hypothécaire n° [...]
de Registre Foncier d’AigleCHF 655’000.00
Intérêt au taux de 10% du 10 avril 2011
au 22 octobre 2014CHF231’433.35
Frais de poursuite et de mainlevée
(poursuites nos 412 007-01/02)CHF 6’180.00
Dépens alloués par la Cour civile
du Tribunal cantonalCHF 50’369.50
Total au jour de la vente,
soit au 22 octobre 2014CHF942’982.85»
La Banque J.________ a précisé que le titre hypothécaire lui
avait été cédé en propriété et couvrait des engagements aux noms de
A.R.________ et B.R.________ dont le montant était largement supérieur à la
-
9 -
créance cédulaire. De plus, les intérêts impayés sur sa créance causale
dépassaient également le montant des intérêts produits.
2.3Le 11 août 2014, l’Office des poursuites du district d’Aigle a
établi l’état des charges de la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...]. L’état
descriptif et l’estimation de l’immeuble sont les suivants :
« Commune d’ [...]
« [...]»
Parcelle RF N° [...] No plan fo. 114 :
(...)
Valeur d’assurance incendie 2014, indice 120 : FR. 1'038'014.00
Estimation fiscale 2005 (01.11.2005) : Fr. 690'000.00
Estimation de l’Office des poursuites selon rapport d’expert : Fr.
1'125'000.00
(...) »
Les créances garanties par gage immobilier ont été établies de
la manière suivante :
[...]
[...]
2.4Par courrier du 18 août 2014, E.________ a requis de l’Office
des poursuites du district d’Aigle la rectification de l’état des charges en
lien avec le gage conventionnel produit par la Banque J., en ce
sens que seuls les intérêts conventionnels sur trois années soient retenus
et que le montant des frais et dépens alloués par la Cour civile du Tribunal
cantonal soit retranché. Il s’est notamment référé à l’art. 818 al. 1 ch. 2 et
3 CC.
Par courrier du 19 août 2014, l’Office des poursuites du district
d’Aigle a imparti à E. un délai de 20 jours pour ouvrir action en
contestation de l’état des charges.
2.5Par réquisition de vente adressée le 19 août 2014 à l’Office
des poursuites du district d’Aigle, la Banque J.________ a également requis
la vente de l’immeuble de A.R.________ et B.R.________.
-
10 -
2.6Le 21 août 2014, E.________ a déposé auprès du Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une plainte au sens de l’art. 17
LP, tendant à ce que l’état des charges établi par l’Office des poursuites
du district d’Aigle dans les poursuites n
os
[...] et n° [...] en date du 11 août
2014 soit annulé et la cause renvoyée audit office pour établissement d’un
nouvel état des charges dans le sens des considérants.
3.Le 9 septembre 2014, E.________ a déposé auprès de la
Chambre patrimoniale cantonale une action en contestation de l’état des
charges contre la Banque J.. Il a notamment conclu à ce que la
créance de la Banque J. incorporée dans la cédule hypothécaire
soit réduite « au montant de Fr. 655'000.- + intérêt au taux conventionnel
de 7.65% l’an du 22 octobre 2011 au 22 octobre 2014 Fr. 150'322.50
(sic) » et à ce que le montant du gage conventionnel de la Banque
J.________ porté à l’état des charges établi en date du 11 août 2014 dans
les poursuites en réalisation de gage n
os
[...] et [...] par l’Office des
poursuites du district d’Aigle soit réduit « au montant de Fr. 655'000.- +
intérêt au taux conventionnel de 7.65% l’an du 22 octobre 2011 au 22
octobre 2014 Fr. 150'322.50 + Frais de poursuite et de mainlevée
Fr. 6'180.- (sic), soit un total au jour de la vente de Fr. 811'502.50 », et
partant à ce que l’état des charges soit modifié en ce sens.
4.La vente aux enchères forcées de l’immeuble n° [...] est
intervenue le 22 octobre 2014 par les soins de l’Office des poursuites du
district d’Aigle.
5.Par courriel du 27 octobre 2014 à l’Office des poursuites du
district d’Aigle, la Banque J.________ a rectifié sa production à l’état des
charges de la parcelle n° [...] pour en supprimer les dépens alloués par la
Cour civile du Tribunal cantonal à hauteur de 50'369 fr. 50, le montant
rectifié de sa production étant ainsi de 892'613 fr. 35 au jour de la vente.
Le même jour, l’état des charges de l’immeuble n° [...] a été
modifié en ce sens que la créance de la Banque J.________ a été réduite à
892'613 fr. 35.
-
11 -
Par courrier du 29 octobre 2014, E.________ a retiré sa plainte
au sens de l’art. 17 LP, ce dont le Président du Tribunal de l’Est vaudois a
pris acte par courrier du 31 octobre 2014.
6.Par réponse du 20 janvier 2015, la Banque J.________ a conclu
au rejet des conclusions de la demande et à ce que sa créance en 1
er
rang,
portée sous la rubrique « gage conventionnel » à l’état des charges de la
parcelle n° [...], objet de la vente forcée du 22 octobre 2014, demeure
fixée au montant rectifié de 892'613 fr. 35 au jour de la vente du 22
octobre 2014.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est
de trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
- 12 -
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.1L’appelante fait valoir que les parties ont expressément prévu
que la créance cédulaire incorporée dans le titre hypothécaire porterait
intérêt au taux maximum de 10% l’an. Elle soutient que cette volonté
exprimée sans équivoque par les parties dans un document signé en 2004
ne pourrait être écartée sans arbitraire par les premiers juges au motif que
le législateur a voulu modifier la jurisprudence développée avant le
changement de loi. L’appelante fait également valoir que la créance
causale en capital et intérêts résultant du rapport de base est supérieure
au montant nominal de la créance cédulaire majoré des intérêts couverts
par le droit de gage, de sorte qu’elle pourrait faire valoir dans la poursuite
en réalisation de gage immobilier l’intégralité de la créance cédulaire avec
les intérêts à 10% l’an des trois années.
3.2A teneur de l’art. 818 al. 1 CC, le gage immobilier garantit au
créancier le capital (ch. 1), les frais de poursuite et les intérêts moratoires
(ch. 2), les intérêts de trois années échus au moment de l’ouverture de la
faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la
dernière échéance ; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que
les intérêts effectivement dus (ch. 3). Le taux primitif de l’intérêt ne peut
dans la suite être porté à plus du 5% au préjudice des créanciers
postérieurs (art. 818 al. 2 CC).
L’art. 818 al. 1 ch. 3 dernière phrase CC a été ajouté à la suite
de la révision du Code civil du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2012 (RO 2011 4637 ss, p. 4657). La loi nouvelle est applicable aux
effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés
par convention (art. 26 al. 2 Tit. fin. CC). Partant, pour le calcul des
intérêts, le nouvel art. 818 al. 1 ch. 3 CC est applicable immédiatement
aux cédules hypothécaires existantes dès le 1
er
janvier 2012 : la cédule ne
garantit au créancier gagiste que les intérêts effectivement dus pour un
- 13 -
maximum de trois ans, ainsi que les intérêts courants et les intérêts
moratoires (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; Piotet, Le droit transitoire de la
révision du Code civil du 11 décembre 2009 et la pratique notariale, Le
notaire bernois 2010, p. 230; Staehelin, Basler Kommentar ZGB II, n. 19 ad
art. 846 CC, p. 1983 ; Foëx, Le nouveau droit des cédules hypothécaires,
in JdT 2012 II 3, sp. p. 14 ; Steinauer, La cédule hypothécaire, les
obligations foncières, Berne 2016, n. 27 ad Rem. prél. p. 9).
Le fait que cette disposition soit applicable dès le 1
er
janvier
2012 ne signifie toutefois pas que la norme nouvelle doive avoir un effet
proprement rétroactif, soit qu’elle doive régir des prétentions entièrement
nées avant l’entrée en vigueur de la novelle de 2009. Les créances
d’intérêt hypothécaire nées d’une cédule hypothécaire ne prennent
naissance, lorsque la cédule est remise en garantie fiduciaire, que lorsque
la cédule est dénoncée au paiement faute de règlement par le débiteur de
la créance de base (Steinauer, op. cit., n. 51 ad art. 846 CC), du moins
dans le système révisé en 2009. Avant 2012, la naissance de la créance
d’intérêt cédulaire pouvait intervenir avant et indépendamment de la
créance de base et du cours de ses propres intérêts (Staehelin, op. cit., n.
19 ad art. 846 CC, p. 1983).
Dans l’épuration de l’état des charges, c’est l’emprise des
accessoires de la créance garantie sur l’immeuble qui est en cause. La
question relève ainsi des droits réels et non de la date de naissance de la
créance d’intérêt. Du point de vue transitoire, le fait décisif est donc la
réalisation forcée de l’immeuble et non la date de naissance des intérêts
courus. En l’espèce, la réalisation ayant été requise, le nouveau droit est
entièrement applicable, y compris aux intérêts qui sont nés dans les trois
ans avant la réquisition de vente (art. 818 al. 1 ch. 3 CC), mais avant
3.3On peut s’interroger sur le taux d’intérêt qui est déterminant
entre l’appelante – créancière gagiste – et l’intimé – propriétaire grevé. A
cet égard, il faut distinguer le taux d’intérêt maximum au sens de l’art.
818 al. 2 CC de celui qui est effectif entre les parties au rapport de gage
-
14 -
(Steinauer, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 846 CC, p. 222;
Dürr/Zollinger, Kommentar zum Schweizerische Zivilgesetzbuch, IV 2b/s,
Zürich 2013, n. 128 ad art. 818 CC, p. 462 ; Schmid-Tschirren, Basler
Kommentar ZGB II, 5
e
éd. 2015, n. 16 ad art. 818 CC, p. 1796 ; Staehelin,
op. cit., n. 16 ad art. 846 CC, p. 1982). En effet, pour que la créance
cédulaire porte intérêt, il n’est pas suffisant que les parties soient
convenues d’inscrire au registre foncier un taux d’intérêt maximum : ce
taux n’est pas celui effectivement convenu entre les parties. Son
inscription vise, d’une part, à faire en sorte que l’intérêt soit au bénéfice
de la garantie donnée par le gage selon l’art. 818 al. 1 ch. 3 CC et, d’autre
part, à éviter que les créanciers postérieurs ne puissent s’opposer à une
augmentation du taux à plus de 5%. Le taux maximum inscrit n’a que la
portée d’une hypothèque maximale garantissant, s’il y en a, les intérêts
convenus entre les parties, mais il ne dispense pas celles-ci de prévoir de
tels intérêts (Steinauer, ibidem).
La cédule hypothécaire délivrée le 13 octobre 2004 distingue
clairement le taux maximum inscrit de l’intérêt hypothécaire dû. En effet,
elle indique, d’une part que « les intérêts sont fixés d’entente entre les
parties, ainsi que les échéances » et, d’autre part, qu’un « taux maximum
de [10%] l’an est inscrit au registre foncier ». Cela étant, la cédule renvoie
l’intérêt à la convention entre les parties.
Or, selon le chiffre 2.3 des conditions applicables à la cession
en propriété et à fin de garantie d’un titre hypothécaire signé le
17 septembre 2004 par les parties, « la créance incorporée dans le titre
hypothécaire cédé en garantie porte intérêt au taux maximum mentionné
dans le titre hypothécaire ». La convention renvoie ainsi le taux de
l’intérêt au titre hypothécaire.
On peut dès lors s’interroger si les parties n’ont pas convenu
de la sorte que la créance cédulaire porterait intérêt à 10% l’an, tout en
s’étonnant du fait qu’elles n’aient pas simplement convenu dans la cédule
hypothécaire qu’elle porterait intérêt au taux maximum de 10%.
S’agissant de conditions générales, elles s'interprètent en principe de la
-
15 -
même manière que tout autre accord entre cocontractants. Dès lors qu’il
n'est d'ordinaire pas possible de mettre en évidence une intention réelle et
commune des deux parties sur des points que l'une d'elles a réglés seule
et par avance dans les conditions générales, le juge doit donc rechercher
comment le texte pouvait être compris de bonne foi, selon le principe de
la confiance, par celle des parties qui a adhéré aux conditions convenues
sans avoir pris part à leur rédaction. Si l'interprétation selon le principe de
la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës,
celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu
de la règle in dubio contra stipulatorem (TF 4A_288/2013 du 8 octobre
2013 consid. 2.2 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 122 III 118 consid. 2a,
JdT 1997 I 805).
En l’espèce, la question de savoir si les parties ont voulu fixer
le taux d’intérêts de la créance cédulaire à 10% ou si une interprétation
contra stipulatorem doit être privilégiée peut toutefois demeurer indécise.
En effet, il convient de considérer, avec les premiers juges, que les
intérêts effectivement dus selon l’art. 818 al. 1 ch. 3 CC se réfèrent à ceux
de la créance de base et non à ceux de la créance cédulaire.
3.4
3.4.1A l’origine de l’art. 818 al. 1 ch. 3 CC nouveau figure une
proposition formulée par les experts de l’Office fédéral de la justice de
reporter l’exigibilité des intérêts cédulaires à la naissance matérielle de la
prétention au capital cédulaire (Wiegand/Brunner, Vorschläge zur
Ausgestaltung des Schuldbriefes als papierloses Registerpfand, Bâle 2003,
p. 42). La Commission d’experts n’a toutefois pas suivi la proposition
précitée et a offert de compléter l’art. 818 al. 1 ch. 3 CC d’une deuxième
phrase selon laquelle la cédule ne garantirait au créancier que les intérêts
effectivement dus (rapport explicatif relatif à l’avant-projet soumis à
consultation, Berne, mars 2004, pp. 39-40). Si le Conseil fédéral a proposé
aux Chambres fédérales le texte de la commission tel quel (FF 2007 p.
5049), celui-ci a d’abord été rejeté par le Conseil des Etats, puis accepté
par le Conseil national, avant d’être finalement accepté par les deux
Chambres. Les débats qui ont eu lieu aux Chambres ont porté
-
16 -
essentiellement sur le maintien ou non d’une « zusätzliche Kreditmasse »
pour les banques (Bull. off., CE 4 juin 2008, p. 415), de sorte qu’ils
n’amènent aucun éclairage sur la question de droit litigeuse, à savoir si les
intérêts effectivement dus sont ceux de la créance de base ou ceux de la
créance cédulaire. Il convient dès lors de se référer aux indications du
Conseil fédéral reprises de la Commission d’experts, les Chambres s’y
étant ralliées.
Il résulte des travaux préparatoires et de l’histoire de la norme
litigieuse que la nouvelle loi a voulu aller plus loin que la seule proposition
de Wiegand et Brunner et mettre un terme au système de l’ancien droit tel
qu’interprété par le Tribunal fédéral (ATF 115 II 349 consid. 4a et les réf.
citées), lequel permettait une hypothèque maximale dans les limites du
taux inscrit au registre foncier selon l’art. 818 al. 2 CC. Selon cette
pratique jurisprudentielle, lorsqu’une cédule hypothécaire était utilisée en
garantie fiduciaire ou en garantie indirecte, le droit de gage pouvait
couvrir non seulement les intérêts effectivement dus pour la créance
cédulaire, mais aussi les intérêts de trois années ; le montant de la
garantie immobilière était ainsi augmenté du montant des intérêts de trois
années, ce qui conférait en pratique aux cédules utilisées en garantie
fiduciaire ou indirecte le caractère d’un droit de gage maximal, et ce
même si les intérêts de la créance de base étaient à jour. Le Conseil
fédéral a dès lors proposé de compléter l’art. 818 al. 1 ch. 3 CC d’une
deuxième phrase selon laquelle la cédule ne garantit au créancier que les
intérêts effectivement dus, jusqu’à hauteur du taux d’intérêt maximal
inscrit au registre foncier, afin de protéger les créanciers gagistes de rang
postérieur. Il a en effet considéré que ceux-ci devaient pouvoir se fier au
fait que les intérêts ne commençaient à courir qu’au moment où la
créance de la cédule hypothécaire prenait naissance et non pas, de
manière fictive, avant la constitution de la cédule déjà. Ils devaient
également pouvoir compter sur le fait que le gage ne pouvait être utilisé
que pour des intérêts qui avaient effectivement pris naissance (FF 2007
p. 5049).
-
17 -
3.4.2Cela étant, la modification ne précise pas si le taux de l’intérêt
est celui de la créance cédulaire ou celui de la créance de base.
Dans le système désormais présumé de la remise à fin de
garantie fiduciaire de la cédule hypothécaire, il va de soi que le créancier
ne peut utiliser la cédule et les droits qu’elle confère sur l’immeuble que
pour couvrir des montants effectivement dus à raison du rapport de base
(cf. Steinauer, op. cit., n. 210 ad art. 842 CC, pp. 102-103). Pour que la
nouvelle norme ait un sens, il faut donc lui conférer une portée propre qui
ne répète pas ce qui résulte du rapport de fiducie. Le seul sens à donner à
cette disposition est ainsi d’admettre que l’intérêt cédulaire ne peut
garantir que les intérêts du capital du rapport de base, mais pas les
capitaux effectivement dus eux-mêmes selon ce rapport de base.
Steinauer (ibidem) est d’un avis différent. Il considère que le
créancier cédulaire pourrait faire valoir des intérêts cédulaires même si
tous les intérêts de la créance de base ont été réglés : les intérêts
cédulaires pourraient donc éventuellement servir à garantir la créance de
base, dans la mesure toutefois où ils sont effectivement échus pour la
créance cédulaire elle-même. Cela étant, Steinauer invoque la
jurisprudence fédérale (ATF 115 II 349), dont le législateur a précisément
voulu s’écarter.
Dürr et Zollinger estiment pour leur part que les intérêts réels
à percevoir sont ceux de la créance cédulaire (op. cit., nn 87-90 ad art.
818 CC, p. 454). Ils n’analysent la règle nouvelle que comme une exigence
impérative de report de l’exigibilité des intérêts cédulaires à la naissance
matérielle de la prétention au capital cédulaire. Ils reprennent en cela la
proposition des experts Wiegand et Brunner, laquelle n’a toutefois pas été
suivie par le Conseil fédéral et les Chambres.
La doctrine majoritaire enfin estime que les intérêts
effectivement dus doivent se rapporter à ceux prévus dans le contrat de
gage, soit que le cours des intérêts cédulaires est limité par les intérêts de
la créance causale (Piotet, Légitimation, titre causal et rapports avec la
-
18 -
créance de base : quels degrés d'abstraction pour le transfert de la cédule
hypothécaire ? In: Une empreinte sur le Code civil, Mélanges en l'honneur
de Paul-Henri Steinauer, Berne 2013, p. 551 ; Schmid-Tschirren, op. cit., n.
11 ad art. 818 CC dernière phrase ; Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 846
CC, p. 1985 ; Foëx, op. cit., p. 9 ; Gammeter, Der Register-Schuldbrief
und die Sicherungsübereignung, BN 2011, p. 135).
En définitive, la discussion sur le bien-fondé dogmatique de
cette solution admise par la doctrine majoritaire s’efface devant la volonté
clairement exprimée du législateur, qui est de protéger non seulement les
créanciers gagistes postérieurs, mais également le propriétaire grevé du
gage, ce dernier pouvant ne pas être le débiteur principal. Cela implique
que, dans tous les cas où la créance causale et la créance abstraite
coexistent (cf. art. 842 al. 2 CC), le créancier ne peut faire valoir dans le
cadre de la réalisation de gage immobilier que ce qui est effectivement dû
en capital et intérêts en vertu de la créance causale (ATF 136 III 288
consid. 3.2).
Partant, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc
à la critique et peu importe à cet égard que les parties aient convenu de
fixer le taux d’intérêts de la créance cédulaire à 10%, dès lors que les
intérêts effectivement dus selon l’art. 818 al. 1 ch. 3 CC sont ceux de la
créance de base et non de la créance cédulaire.
4.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le
jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’811 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
-
19 -
Celle-ci versera en outre à l'intimé la somme de 3’000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC, 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'811 fr.
(mille huit cent onze francs), sont mis à la charge de
l'appelante.
IV. L'appelante Banque J.________ doit verser à l'intimé E.________
la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 août 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
-
20 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Christian Fischer (pour la Banque J.),
-Me Aba Neeman (pour E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :