1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.033234-161692
662
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1
er
décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Battistolo et Muller, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 214 et 215 CO
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], défendeur,
contre le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
K., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 septembre 2015, dont les considérants ont
été envoyés pour notification aux parties le 30 août 2016, le Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a dit que L.________
devrait payer à K.________ la somme de 48'187 fr., avec intérêts à 5 % l'an
dès le 25 août 2012, sous déduction de la somme de 12'000 fr. (I), a mis
les frais judiciaires, arrêtés à 8’945 fr., à la charge de la demanderesse par
2'236 fr. 25, et à la charge du défendeur par 6’708 fr. 75 (II), a dit que le
défendeur devrait restituer à la demanderesse l'avance de frais que celle-
ci avait fournie à concurrence de 5'718 fr. 75 (III), a dit que le défendeur
devrait verser à la demanderesse la somme de 7'000 fr. à titre de
dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Les premiers juges ont retenu en substance que les parties
étaient initialement liées par un accord de partenariat, selon lequel le
défendeur L., en tant que vendeur de voitures, adressait à la
défenderesse K. les clients qui souhaitaient acheter un véhicule
en leasing moyennant des avantages financiers. Le véhicule de marque
Porsche objet du litige avait fait l’objet d’un contrat de leasing passé entre
la demanderesse K.________ en tant que donneur de leasing et un tiers en
tant que preneur de leasing et, parallèlement, d’un contrat de vente avec
obligation de restitution lié à ce leasing conclu entre la demanderesse et
le défendeur, agissant respectivement en qualité d’acheteur et de
vendeur. Selon ce dernier contrat, la demanderesse avait acquis du
défendeur le véhicule Porsche pour le prix de 207'332 fr. 20, TVA non
comprise, et le défendeur s’était engagé à le reprendre 49 mois plus tard
à l’issue du contrat de leasing, sous réserve d’une vente intermédiaire, au
prix de 115'000 fr., TVA non comprise.
Les juges ont considéré que rien au dossier ne permettait de
considérer que la demanderesse, au moment où elle avait résilié l’accord
de partenariat, avait également voulu mettre fin aux contrats de vente
avec obligation de restitution. D’ailleurs, même interprétée selon le
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principe de la confiance, cette résiliation de l’accord de partenariat ne
pouvait de bonne foi être comprise par le défendeur comme emportant
résiliation des contrats de vente conclus précédemment. En outre, c’était
en vain que le défendeur tentait de se prévaloir du fait que la
demanderesse n’aurait pas donné suite à une offre du preneur de leasing
de racheter la Porsche en question à un prix inférieur à la valeur
résiduelle. Partant, le défendeur était tenu de reprendre le véhicule et d'en
payer le prix tel que convenu.
Les juges ont en outre retenu qu’au regard du caractère
commercial du contrat, l’art. 215 al. 1 CO trouvait application, de sorte
que la demanderesse était autorisée, après plusieurs rappels et
sommations restés vains, de se départir du contrat, d’annoncer la mise en
vente du véhicule sur un site d’enchères en ligne et de faire valoir des
prétentions en dommages-intérêts. Aucun élément ne permettait alors de
considérer que la demanderesse, qui avait vendu le véhicule pour
75'400 fr., aurait pu obtenir un prix plus élevé en faisant preuve de
diligence. Le dommage s’élevait donc à 48'187 fr. (115'000 fr. + 9'200 fr.
de TVA à 8% - 75'000 fr. obtenus de la vente - 613 fr. de frais de
réparation), dont il y avait lieu de déduire 12'000 fr. invoqués à titre de
compensation par le défendeur à titre de ristournes dues pour l’année
2008, la demanderesse n’étant pas parvenue à établir qu’elle les avait
versés.
B.Par acte du 30 septembre 2016, L.________ a interjeté appel
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et de deuxième instance, à ce que le jugement soit réformé en
ce sens que K.________ soit déboutée de toutes ses conclusions.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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1.K., société de droit suisse dont le siège est à [...], est
active dans l’exploitation d’une banque, ainsi que dans les activités
bancaires, financières, de conseil et de services commerciaux, y compris
en matière de leasing.
L., domicilié à [...], exploite en raison individuelle
l’entreprise « [...]», avec siège à [...], dont le but est notamment le
conseil, le financement et le commerce dans le domaine des voitures
neuves et d’occasion.
2.Les parties ont été liées, depuis une date qui n’a pas pu être
établie, mais en tout cas depuis 2007 et 2008, par un accord de
partenariat selon lequel L., en tant que vendeur de voitures,
adressait à K. les clients qui souhaitaient acheter un véhicule en
leasing. En tant que partenaire, L.________ pouvait transmettre en ligne ses
demandes de financement et avait un accès direct (protégé par un mot de
passe) à ses propres affaires. D’une manière générale, les partenaires de
K.________ étaient commissionnés par affaires. Ils avaient en outre droit, en
fin d’année, à une ristourne en fonction des affaires conclues et des
objectifs qui leur étaient fixés par K.________ dans un « plan volume »
annuel. Dès qu’un partenaire atteignait un chiffre d’affaires d’un million de
francs de valeur résiduelle sur les fins de contrat de leasing, il était tenu
de lui présenter un bilan, en fonction duquel K.________ décidait de
continuer ou non le partenariat.
Selon le témoin [...], responsable jusqu’en 2010 du service
externe de K., L. réalisait un chiffre d’affaires annuel de
plus de 2'500'000 fr. et pouvait donc être considéré comme un bon client
pour la banque.
3.a) Le 15 juillet 2008, K.________ a conclu avec X.,
preneur de leasing, un contrat de leasing n° 14883827 (D2) portant sur un
véhicule Porsche 911 [...], dont le fournisseur était L.. Ce contrat
était prévu pour une durée de 49 mois, soit du 1
er
juillet 2008 au 31 juillet
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2012, la date de restitution ayant été fixée au 14 août 2012. Il prévoyait
notamment que l’entretien, le service et les réparations étaient, sauf
convention contraire, à la charge du preneur du leasing. Les conditions
générales de leasing pour véhicules de K.________ disposent que le preneur
de leasing doit restituer le véhicule à la date fixée ou, en cas de résiliation
anticipée, immédiatement, la restitution devant se faire à son siège
commercial ou à l’endroit qu’elle aura désigné.
b) Toujours le 15 juillet 2008, K., en qualité
d’acquéreur, et L., en tant que vendeur, ont passé un « contrat de
vente avec obligation de restitution concernant le contrat de leasing n°
14883827 (D2)», par lequel la première a acquis du second le véhicule
Porsche précité, pour le prix de 207'332 fr. 70, TVA non incluse, la date de
restitution du véhicule étant fixée au 14 août 2012. L’art. 5 du contrat a la
teneur suivante :
« Le vendeur s’engage à reprendre le véhicule 49 mois après la
réception au prix de CHF 115'000, TVA en sus, dans l’état où il se
trouve à ce moment-là, en renonçant à faire valoir toutes exception et
opposition, et à en reprendre possession à l’endroit désigné par
l’acquéreur aux frais de ce dernier. Est expressément réservée la vente
intermédiaire. Le prix de reprise convenu doit être versé à l’acquéreur
dans les 10 jours qui suivent la restitution du véhicule, la propriété du
véhicule ne passe au vendeur qu’au moment où le prix de reprise a été
intégralement versé. Toute obligation de fournir une garantie et toute
responsabilité de l’acquéreur sont exclues ».
Le contrat ne prévoit pas de droit de résiliation en faveur du
vendeur. En vertu de l’art. 6, toute modification du contrat nécessite la
forme écrite. S’agissant du for, il est prévu que l’acquéreur est en droit de
poursuivre le vendeur notamment auprès du tribunal compétent de son
domicile.
c) C’est également le 15 juillet 2008 que le véhicule Porsche a
été livré à X.________ par L.________, comme l’atteste le procès-verbal de
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livraison établi à cette occasion. K., qui s’est acquittée du prix
convenu, en est alors devenue propriétaire.
4.En 2007 et 2008, plusieurs autres contrats de leasing ont été
conclus par K. avec des preneurs de leasing clients de L..
Pour chacun de ces contrats de leasing, un contrat de vente avec
obligation de restitution a été conclu entre les parties. A l’instar du contrat
de vente dont il a été question sous chiffre 3b ci-dessus, aucun des
contrats de vente ne contient de clause spécifique relative à l’extension
des rapports contractuels.
5.a) En 2008, K. a mis fin à son partenariat avec
L.. Selon le témoin Grandjean, cette décision a été prise par la
direction après examen du bilan de L., les actifs de son entreprise
individuelle ayant été considérés comme insuffisants.
b) Il n’est pas établi que K.________ aurait appelé tous ses
clients pour les informer de la cessation de ses relations avec L..
6.A une date qui n’a pas pu être établie avec précision, mais
avant l’envoi de la lettre dont il sera question ci-après, K. a
informé X.________ qu’elle avait rompu ses relations d’affaires avec
L.. Elle le lui a confirmé dans un courrier du 31 octobre 2011, en
ajoutant notamment ce qui suit :
« Par cette lettre, nous vous prions de bien vouloir prendre note que
vous devez rendre le véhicule selon le contrat pour la date
convenue dans celui-ci ou dans le cas d’une reprise prématurée,
selon les conditions générales du contrat de leasing art. 9.1-9.4,
uniquement à K., à son siège ou à un lieu désigné par celle-
ci. »
Courant janvier 2012, X.________ a pris contact avec K.________
en vue du rachat de la Porsche objet du contrat de leasing. Celle-ci lui a
répondu qu’elle s’en tenait à la valeur résiduelle du véhicule et ne pourrait
lui faire une offre en ce sens qu’au terme du contrat de leasing, en août
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- On ignore si une telle offre est effectivement intervenue à ce
moment.
Le contrat de leasing étant venu à échéance, le véhicule a été
restitué à K.________ le 14 août 2012 auprès d’ [...], conformément aux
instructions données au preneur de leasing. Il n’est pas établi
qu’X.________ aurait fait une offre d’achat postérieurement à la restitution
du véhicule. L.________ allègue ne pas avoir reçu le procès-verbal de
restitution qui aurait été établi à cette occasion ; la preuve du contraire
n’a pas été rapportée. Depuis sa restitution, le véhicule est resté en mains
et propriété de K..
7.a) L. n’a pas payé le prix de reprise de la Porsche, ni
en date du 24 août 2012, ni ultérieurement.
Par courrier du 5 octobre 2012, K.________ a invité L.________ à
lui régler, au besoin par des paiements échelonnés, la valeur résiduelle du
véhicule Porsche, de 124'250 fr. 15 TTC, sous déduction d’un montant de
613 fr. correspondant à des « frais de remise en état (selon expertise) »,
et à lui indiquer un endroit où ledit véhicule devait être déposé. Dans cette
même lettre, elle l’informait de l’échéance, le 31 octobre 2012, de trois
autres contrats de leasing et du fait que les véhicules concernés seraient
transportés selon ses instructions et facturés selon leurs valeurs
résiduelles.
Le 24 octobre 2012, L.________ a, par son conseil, contesté
l’obligation de reprise du véhicule, au motif que K.________ aurait résilié, à
la fin 2008, tous les rapports contractuels entre les parties. Sous la plume
de son conseil, K.________ a contesté en date du 8 janvier 2013 la
résiliation du contrat de vente et a mis en demeure L.________ de lui verser
la valeur résiduelle du véhicule, plus intérêt, le 21 janvier 2013 au plus
tard. Elle a relancé L.________ par courriel du 17 avril 2013. Celui-ci a
répondu le lendemain qu’X.________ était d’accord de reprendre le véhicule
« au prix valeur du marché », moyennant que K.________ réponde à une
série de questions sur l’état du véhicule et son emplacement, tout en
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relevant que le prénommé avait vu une offre pour un véhicule Porsche 911
[...] pour un prix de 93'500 francs. Le 25 avril suivant, K.________ a
répondu en substance que le véhicule se trouvait à l’intérieur, dans une
halle de la société [...] à [...], qu’il n’avait pas roulé et était dans un état
identique à celui indiqué dans le procès-verbal de restitution ; après avoir
rappelé à L.________ son engagement du contrat de vente sur une valeur
résiduelle de 124'200 fr., elle s’est dite disposée, pour le cas où X.________
souhaitait un prix inférieur, à conclure un nouveau leasing à ce prix, la
différence avec la valeur résiduelle devant toutefois lui être payée
préalablement par L..
Le 17 mai 2013, K. a fixé à L.________ un délai au 24
mai 2013 pour se déterminer. Le 22 mai suivant, ce dernier a réitéré en
substance qu’X.________ était prêt à reprendre le véhicule à certaines
conditions – non indiquées –, mais ne savait pas où celui-ci se trouvait, ni
dans quel état. En date du 23 mai 2013, K.________ lui a rappelé que sa
dette envers elle ne liait que lui-même et la banque et qu’une éventuelle
solution qu’il pourrait trouver avec X.________ ne la concernait pas ; elle lui
a imparti un dernier délai au 31 mai 2013 pour régler le prix de reprise du
véhicule.
Par courriel du 24 mai 2013, L.________ a reproché à K.________
d’avoir informé tous ses clients par écrit de la cessation des activités avec
son entreprise individuelle, de ne l’avoir contacté que trois mois après la
restitution de la Porsche, de ne pas l’avoir contacté pour les 18 autres
voitures pour lesquelles il y avait une obligation de reprise et d’avoir
refusé, huit mois avant la fin du contrat de leasing conclu avec X.,
une offre d’achat de la Porsche formulée par celui-ci.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2013, K. lui
a fixé un ultime délai au 30 septembre 2013 pour payer le montant de
123'587 fr., en l’informant qu’elle renonçait, en l’état, à réclamer des
intérêts moratoires.
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Par courrier adressé au conseil de L.________ en date du 8
octobre 2013, K., constatant l’absence de paiement dans le délai
fixé, a déclaré se départir du « contrat de vente avec obligation de
restitution concernant le contrat de leasing n° 14883827 (D2) », a
annoncé, en se référant à l’art. 215 al. 1 CO, la mise en vente de la
Porsche sur carauktion.ch, site ayant pour but la vente aux enchères en
ligne, notamment de véhicules, et a fait valoir des prétentions en
dommages-intérêts correspondant à la différence entre le prix de reprise
de 123'587 fr., plus intérêt, et le prix de la revente du véhicule.
b) Le 10 janvier 2014, le véhicule Porsche 911 [...] a été vendu
par K. par le biais du site carauktion.ch à l’enchérisseur le plus
offrant, pour le prix de 75'400 fr., TVA incluse.
Par lettre recommandée du 5 février 2014, K.________ a
informé L.________ de cette vente et l’a enjoint de lui verser, dans un délai
au 21 février 2014, la somme de 48'187 fr., correspondant à la différence
entre la valeur résiduelle de 123'637 fr. 15 et le prix de vente de 75'400
francs. L.________ a contesté cette prétention par lettre du 18 février 2014
de son conseil, en précisant notamment qu’il avait trouvé, depuis plus de
deux ans, un acheteur ayant formé à deux reprises une offre supérieure à
celle pour laquelle le véhicule avait été vendu.
8.Plusieurs autres contrats de leasing pour lesquels une vente
avec obligation de restitution avait été passée avec L.________ sont venus
à échéance en 2011 et 2012. K.________ n’a pas restitué à L.________ les
véhicules objet de ces contrats, ni ne lui a réclamé le paiement des
valeurs résiduelles. Il ne ressort pas de l’instruction que L.________ lui
aurait demandé la restitution des véhicules. Certains preneurs de leasing,
notamment [...] et [...], ont racheté les véhicules en leasing à la fin de
leurs contrats, moyennant paiement à K.________ des valeurs résiduelles.
En ce qui concerne un véhicule « Audi Q7 », dont le preneur de leasing
était le témoin [...], il a été vendu en 2009 par K.________ au garage [...] à
Genève, lequel a soldé le leasing. Les preneurs de leasing entendus
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comme témoins n’ont pas contacté L.________ au moment du rachat des
véhicules.
9.Par requête de conciliation du 23 avril 2014, puis par demande
du 18 août 2014 dont les conclusions ont été rectifiées à l’audience du 7
mai 2015, K.________ a conclu, avec frais et dépens, à ce qu’L.________ soit
condamné à lui payer la somme de 48'187 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le
25 août 2012.
Dans sa réponse du 23 mars 2015, L.________ a conclu à
libération des fins de la demande, sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement, il a déclaré compenser les prétentions émises par la
demanderesse avec sa propre créance en paiement des commissions de
l’année 2008 à hauteur de 12'000 francs.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour
autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première
instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être
introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84
al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),
contre une décision finale de première instance rendue dans une cause
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patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 francs.
Partant, il est recevable.
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L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté,
op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1Sous le titre « constatation inexacte et incomplète des faits »,
l'appelant soutient tout d’abord que les parties auraient bel et bien
convenu que la conclusion des contrats de vente des véhicules dépendait
intégralement du contrat de partenariat et que l'analyse des rapports
contractuels devrait se faire dans son ensemble. Il ne s'agit pas ici d'une
contestation de faits, mais précisément du point central des questions
juridiques qui devront être discutées ci-dessous ; l'argumentation
présentée, avec renvoi global aux preuves administrées, n'est pas de
nature à justifier de modifications de l'état de fait contenu dans le
jugement entrepris, lequel ne contient pas d'inexactitude à son chiffre 3.
3.2L'appelant soutient en outre, à l'encontre de ce que le tribunal
a retenu au chiffre 6 de l’état de fait du jugement, qu'il ne serait pas établi
que l’intimée à l'appel lui ait communiqué, par l'intermédiaire du témoin
[...], au début 2009, la décision de mettre fin au partenariat. Il faut
constater ici, avec l'appelant, que la preuve de la communication de cette
décision de résiliation du contrat de partenariat n'a pas été apportée, les
dires du témoin [...] étant trop vagues pour être probants. Cet élément a
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ainsi été supprimé des faits du présent arrêt (cf. ch. 5 de l’état de fait du
présent arrêt).
S'agissant finalement du sort d'une partie des autres contrats
de leasing conclus par l'intermédiaire de l'appelant, les premiers juges ont
en revanche retenu à juste titre qu'il n'était pas établi que la
demanderesse ait appelé ses clients pour les informer de la cessation des
relations avec l'appelant.
3.3L'appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir
mentionné sous chiffre 7 du jugement un courriel adressé le 18 avril 2013
à la demanderesse par X.. Ce reproche tombe à faux, déjà au
motif que l'appelant avait lui-même fait état dans sa réponse d'un courriel
qu'il avait envoyé, lui, à la demanderesse (all. 93), qu'il ne peut s'agir que
de ce courriel-là et qu'il en résulte que l'appelant lui-même n'a pas
prétendu à l'existence d'un courriel émanant de X.. En outre, ce
courriel (pièce 7 du dossier) émanant de l’appelant lui-même, il ne
constitue pas une preuve suffisante de l'envoi d'un autre courriel par
X., d'autant que celui-ci, entendu comme témoin, ne se rappelait
pas d'un tel envoi, pas plus qu'il ne se rappelait d'avoir formulé une
nouvelle offre après avoir restitué le véhicule au terme du contrat de
leasing. Il faut donc s'en tenir aux faits tels que retenus dans le jugement
entrepris, à savoir que l'appelant a écrit le 18 avril 2013 à l’intimée que
X. était d'accord de reprendre le véhicule à la valeur du marché.
3.4Enfin, les éléments de fait retenus sous chiffre 9 de l’état de
fait du jugement (ch. 8 de l’état de fait du présent arrêt) suffisent à
répondre aux arguments factuels soulevés par l'appelant à propos du
chiffre 8a de l’état de fait dudit jugement (ch. 7a de l’état de fait du
présent arrêt), les premiers juges ayant correctement fait état du fait que
certains preneurs de leasing avaient négocié directement avec la banque
un rachat à la fin du contrat, sans informer l'appelant.
4.
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4.1Sur le fond, l'appelant soutient tout d’abord que la résiliation
des rapports contractuels portait tant sur le contrat de partenariat que sur
les contrats de vente avec obligation de reprise, de sorte qu'il n'était plus
obligé de racheter le véhicule en question.
4.2Pour trancher ce litige, il faut mettre en relation trois relations
contractuelles distinctes. Le contrat de leasing passé entre la banque et
X.________ n'est pas en cause et X.________ n'est d'ailleurs pas partie à la
procédure ; on examinera plus loin les éventuelles incidences que les
obligations souscrites par celui-ci envers la banque pourraient avoir sur le
présent litige. Quant au contrat de partenariat, il doit être considéré
comme relevant du courtage, donc du mandat résiliable en tout temps,
mais cela n'a guère d'incidence sur le fond puisque les parties admettent
l'une et l'autre que ce contrat a pris fin à fin 2008/2009 ; peu importe donc
le fait que l'existence d'une notification de résiliation par la demanderesse
ne soit pas établie.
Quant au contrat de vente qui se trouve au coeur du litige, il
est double: il prévoit à la fois l'achat du véhicule Porsche par l’intimée en
2008 et la reprise de ce véhicule en 2012, à un prix inférieur, par
l’appelant même qui l'avait vendu. Il y a donc deux obligations distinctes :
celle résultant du premier contrat a été exécutée ; la seconde est celle qui
est litigieuse ici. Cette seconde obligation paraît relever de la vente à
terme plus que du contrat de réméré, nonobstant le fait qu'il soit conclu
entre les mêmes parties, dès lors que le contrat de réméré est plutôt de
nature à servir les intérêts du vendeur alors que c'est l'obligation de ce
dernier de reprendre le véhicule qui est en cause ici.
Comme l'ont exposé les premiers juges, on ne peut pas
soutenir que le terme mis au contrat de courtage puisse être considéré
comme impliquant la résiliation du contrat de vente à terme ou la
renonciation par l’intimée à l'exécution dudit contrat, d'abord et surtout
parce qu'il s'agissait de relations contractuelles distinctes, même si elles
liaient les mêmes parties ; peu importe que la résiliation du contrat de
courtage n'ait pas été formalisée. L'appelant savait que les relations de
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courtage avaient pris fin ; c'est d'ailleurs ce qu'il expose lui-même en
procédure. Au surplus, une autre conclusion ne serait pas cohérente : le
contrat de courtage ne pouvait avoir pour but que de favoriser la
conclusion de nouveaux contrats, de vente pour le garagiste et de leasing
pour la banque ; le terme mis aux relations de courtage ne peut avoir de
portée en ce qui concerne les contrats de vente. Autrement dit, l'appelant
ne peut se prévaloir du fait que l’intimée a mis fin à son rôle de courtier en
leasing pour soutenir qu'il ne serait pas tenu d'assumer jusqu'au bout les
obligations souscrites en qualité de vendeur de voitures.
L'appelant ne peut se prévaloir non plus du fait que X.________
n'est pas venu chez lui remettre le véhicule, le preneur de leasing n'ayant
aucune obligation dans ce sens. Au contraire, le preneur de leasing s'était
engagé à le déposer à l'endroit indiqué par la banque et l'appelant, par la
clause de restitution, savait que c'était à la banque qu'il appartenait de
reprendre le véhicule. Peu importe également que la banque n'ait pas
déposé le véhicule chez l’appelant, puisque celui-ci n'a pas pris possession
du véhicule nonobstant la mise en demeure de la banque de le faire. Enfin,
l’appelant ne peut pas davantage être suivi s’agissant du fait que la
banque n'a pas demandé la reprise des autres véhicules, dès lors qu’il n'a
lui-même pas demandé l'exécution de ces clauses de restitution et que le
fait que la banque ait renoncé à ces reprises ne permet pas à l'appelant
d'en inférer qu'elle aurait aussi renoncé à la reprise de la Porsche.
Comme les premiers juges l’ont retenu, l'appelant était donc
contractuellement tenu de (re)prendre possession du véhicule et d'en
payer le prix.
5.1L’intimée a mis son acheteur en demeure, puis a fait usage de
la possibilité offerte par l'art. 215 CO de réclamer à son acheteur la
différence entre le prix convenu et celui pour lequel il aurait revendu la
chose de bonne foi.
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15 -
5.2Comme l'ont retenu les premiers juges et comme l’admet
l'appelant, le contrat en cause, au vu des activités respectives des parties,
est une vente commerciale. L'obligation principale de l'acheteur est le
paiement du prix convenu (art. 184 al. 1 et 211 al. 1 CO). Les art. 104 ss
CO s'y appliquent en principe. L'art. 214 CO est toutefois une disposition
particulière qui traite de la demeure de l'acheteur ; contrairement à l'art.
190 CO – relatif à la demeure du vendeur –, son application s'étend à tous
les types de vente et n'est pas limitée à la vente commerciale. Cette
disposition prévoit que si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre
paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur
peut se départir du contrat sans autre formalité (al. 1) ; il est néanmoins
tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur
(al. 2) ; lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente
avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se
départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément
réservé le droit (al. 3).
Pour autant qu'elle s'applique, cette disposition déroge à l'art.
107 CO puisqu'elle permet au vendeur de se départir du contrat en
avertissant simplement l'acheteur et sans autre formalité. L'application de
cette disposition suppose, outre la demeure de l'acheteur de payer le prix
de vente, que l'on soit en présence d’une vente à paiement préalable ou
d’une vente au comptant, soit d'une vente où les deux prestations doivent
s'échanger simultanément. Ce dernier type de vente est présumé en vertu
de l'art. 184 al. 2 CO (Ramoni, Demeure du débiteur et contrats de droit
suisse, 2002, p. 74). Ces conditions sont réunies en l'espèce, s'agissant
d'une vente au comptant, conformément à la présomption légale, non
renversée.
Pour se départir du contrat sans autre formalité en application
de cette disposition, le vendeur doit par ailleurs en aviser immédiatement
l'acheteur. Cet avis est en de nombreux points semblable à la déclaration
de retrait de l'art. 107 al. 2 CO ; il est de même nature et doit être effectué
immédiatement (Ramoni, op. cit., p. 75). En l’occurrence, la déclaration
rédigée par le conseil de l'intimée est opérante au regard de l'art. 214 al. 1
-
16 -
CO. Elle est intervenue après la fixation d'un délai supplémentaire selon
lettre du 16 septembre 2013, délai supplémentaire qui peut être considéré
comme tel au regard de l'art. 107 al. 1 CO, de sorte que cela prive d'objet
les controverses sur l'application de l'art. 214 al. 1 CO par rapport à l'art.
107 CO (Ramoni, op. cit., pp. 75-76).
En définitive, le conseil de l'intimée a fixé tous les délais
nécessaires et a ensuite correctement invoqué l'art. 214 al. 1 CO pour se
départir du contrat. Selon Ramoni (p. 76-77), le vendeur qui passe par la
voie de l'art. 214 al. 1 CO peut exiger des dommages-intérêts positifs ou
des dommages-intérêts négatifs. La question de savoir s'il doit annoncer
son intention à cet égard au moment de l'avis de l'art. 214 al. 1 CO ou s'il
peut encore le faire plus tard est controversée (ibid.). Dans le cas présent,
l'intimée a d’emblée annoncé qu’elle voulait procéder selon l'art. 215 al. 1
CO, ce qui prive d'objet cette controverse-là également dans le cas
d'espèce. Partant, le contrat de vente a été résilié valablement en vertu de
l'art. 214 CO.
6.1Il faut ensuite examiner les conséquences pécuniaires de cette
résiliation. A cet égard, l’appelant soutient que l’intimée n’aurait pas fait
preuve de la bonne foi et de la diligence requise lors de la revente et,
partant, qu’elle devrait en assumer les conséquences en ce sens que la
« différence » mentionnée à l’art. 215 CO devrait être réduite.
6.2L'art. 215 al. 1 CO dispose qu’en matière de commerce, le
vendeur a le droit de réclamer de l’acheteur en demeure de payer son prix
de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix
et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi (al. 1) ; lorsque la
vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix
courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre
de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du
jour au terme fixé pour l’exécution (al. 2).
- 17 -
Cette disposition concerne ainsi le calcul des dommages-
intérêts en cas de demeure de l'acheteur, pour autant que les parties
agissent en matière de commerce, ce qui est le cas en l'espèce. Elle est le
pendant de l'art. 191 al. 2 et 3 CO consacré à la demeure du vendeur. Elle
permet au vendeur de réclamer des dommages-intérêts selon la théorie
de la différence, de manière concrète en effectuant une vente de
couverture selon l'art. 215 al. 1 CO ou de manière abstraite lorsque la
marchandise à vendre est cotée en bourse ou a un prix courant (art. 215
al. 2 CO). Comme l'art. 191 CO, cette disposition offre diverses possibilités
au vendeur sans lui fixer aucune obligation puisqu'il reste libre d'évaluer le
dommage selon les règles générales des art. 107 ss CO (Ramoni, op. cit.,
pp. 81-82).
La vente de couverture doit respecter certaines conditions,
tout comme l'achat de couverture prévu par l'art. 191 al. 2 CO ; elle doit
être faite de bonne foi, c'est-à-dire dans un délai raisonnable, dans un lieu
où les prix sont semblables et aux mêmes conditions (Ramoni, op. cit., p.
83).
Si l'objet possède un prix courant – soit qu'il est possible de
procéder à un calcul abstrait du dommage selon l'art. 215 al. 2 CO –, mais
peut aussi être revendu sans difficulté, le vendeur peut en principe
librement choisir s'il entend réclamer des dommages-intérêts de manière
concrète (art. 215 al. 1 CO) ou abstraite (art. 215 al. 2 CO). Il n'existe
aucune obligation de préférer un mode de calcul par rapport à l'autre.
Certaines limites doivent toutefois être fixées : si le vendeur a aliéné la
chose au-dessous du prix du marché, le montant des dommages-intérêts
ainsi calculé est plus élevé que si le vendeur s'était fondé sur la méthode
de calcul abstraite. L'acheteur en demeure peut donc essayer de prouver
que la vente a été conclue de mauvaise foi, pour un prix trop bas. Dans
l'hypothèse contraire, lorsque le vendeur aurait pu revendre la chose à un
prix plus élevé que celui du marché, mais a préféré ne pas le faire et
réclamer à l'acheteur le dommage de manière abstraite, l'acheteur peut
aussi s'y opposer à condition d'apporter la preuve de la mauvaise foi du
vendeur, ce qui paraît pourtant difficile. De même, si le vendeur procède à
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18 -
une vente de couverture pour un prix plus élevé que celui du marché et
réclame des dommages-intérêts de manière abstraite, l'acheteur peut
prouver que le dommage effectivement supporté par le vendeur est moins
élevé que le montant des dommages-intérêts réclamés (Ramoni, pp. 84-
85).
La vente de couverture doit avoir lieu dans un délai
raisonnable à partir du refus de prester du cocontractant. Si le vendeur
hésite excessivement longtemps, il supportera la perte résultant d’un prix
réduit, sauf si le report de la revente a lieu avec l’accord du cocontractant
ou si, au moment du refus de la prestation par le cocontractant, il n’existe
aucune demande et qu’il se justifie d’attendre un moment plus favorable
pour la vente (Alfred Koller, Basler Kommetar, 2015, n. 10 ad art. 215 CO
et les réf. citées).
6.3
6.3.1En l’espèce, l’intimée n’a réalisé le véhicule qu’en janvier
2014, soit dix-sept mois après la restitution par le preneur de leasing,
quinze mois après le refus de l’appelant de reprendre le véhicule et douze
mois après la mise en demeure de payer le prix. Sachant qu'un véhicule
perd rapidement de la valeur, et encore plus lorsqu'il n'est pas utilisé, il
n'est pas possible de considérer, malgré les pourparlers transactionnels du
printemps 2013, que l’intimée ait procédé à la vente dans un délai
raisonnable (cf. Venturi/ Zen-Ruffinen Commentaire romand CO I, 2
e
éd.,
2012, n. 9 ad art. 215 CO). Rien ne justifie en effet que le véhicule n'ait
été vendu aux enchères qu'en janvier 2014, soit 17 mois après que le
preneur de leasing avait restitué le véhicule au terme de son contrat.
L’intimée n’a d’ailleurs nullement tenté de justifier ce point. Force est ainsi
d’admettre que l’intimée aurait pu vendre le véhicule plusieurs mois plus
tôt, tout en respectant les incombances qui s’imposaient à elle.
6.3.2Le fait d’avoir procédé à une vente de couverture tardivement
ne prive pas l’intimée du droit de se prévaloir de l’art. 215 CO, mais
entraîne l’obligation pour le vendeur de supporter les conséquences de la
perte de valeur qui en résulte. Dans cette situation, l’acheteur peut
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19 -
alléguer et prouver que la valeur abstraite ou la valeur concrète du
véhicule litigieux était supérieure au montant obtenu par la vente de
couverture, avec pour conséquence que le montant réclamé à l'acheteur
morosif en application de la théorie de la différence doit être réduit
d'autant.
L'appelant fait premièrement valoir à cet égard qu'en avril
2013, le preneur de leasing avait fait une offre d'achat du véhicule pour un
montant de 93'500 francs. Il ne résulte toutefois pas des faits retenus que
X.________ ait formulé une offre de reprise après avoir restitué le véhicule
au terme du contrat de leasing ; tout est plus est-il constant que l'appelant
a écrit à l’intimée que le preneur de leasing était d'accord de reprendre le
véhicule au prix du marché. L'appelant soutient que ce prix du marché
était à l'époque de 93'500 fr., ce qui n'est toutefois pas établi. En tout état
de cause, on ne peut faire grief à l’intimée de ne pas avoir cédé le
véhicule à ce prix alors qu'elle avait déjà convenu de la vente du véhicule
à l'appelant pour un prix bien supérieur de 115'000 francs. L'appelant ne
peut donc pas se prévaloir d'une telle offre pour prétendre à une réduction
correspondante des dommages-intérêts.
L'appelant reproche ensuite à l'intimée de ne pas avoir hésité
à mettre en vente le véhicule sur un site internet, « bien loin des
méthodes traditionnelles de vente de véhicule, surtout de luxe ». A cet
égard, il n'est pas notoire que les Porsche 911 se vendraient moins bien
sur les sites internet que d'une autre manière, ni que les prix obtenus pour
ce type de véhicules seraient plus bas sur le site utilisé. Il appartenait à
l'appelant d'alléguer et d'établir ces faits. A cet égard, on doit relever –
puisqu'il s'agit de déterminer la bonne foi de la venderesse – que le
courrier du conseil de l'intimée indique que le véhicule allait être vendu
sur le site en question. Or, il n'est pas allégué ni établi que l'appelant
aurait protesté, alors même qu'il est du métier et que le courrier était
adressé à son avocat. L'appelant aurait été pourtant été en mesure de
réagir en disant que cela n'était pas la manière correcte d'opérer une
vente de couverture.
-
20 -
6.3.3En définitive, il y a lieu de retenir que l'intimée a tardé avant
de se décider à vendre le véhicule et qu’elle a ainsi pris le risque d'en
diminuer la valeur. On doit toutefois constater que, même en admettant
que le principe de la réduction de valeur d'un véhicule serait notoire, il
n'en va pas de même de sa quotité, qui devait être alléguée et établie, ce
qui n'a pas été le cas.
7.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le
jugement confirmé.
La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit également
être rejetée, dès lors que l’appel apparaissait d’emblée dépourvu de toute
chances de succès (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à
1'361 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
-
21 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'361 fr.
(mille trois cent soixante et un francs), sont mis à la charge de
l’appelant L..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 5 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Marc Lironi (pour L.),
-Me Antoine Eigenmann (pour K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
La greffière :