1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.020966-151169
602
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 novembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 59 al. 2 let. e CPC ; 576 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.K., à
[...], demandeur, contre le prononcé rendu le 18 juin 2015 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.K. et C.________, tous deux à [...], défendeurs, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 juin 2015, la Chambre patrimoniale
cantonale a déclaré irrecevable la demande déposée le 15 mai 2014 par le
demandeur A.K.________ contre les défendeurs B.K.________ et C.________
(I), a arrêté les frais judiciaires à 5'750 fr. à la charge du demandeur (II) et
a dit que le demandeur devait verser aux défendeurs, solidairement entre
eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont relevé que, dans son arrêt du
31 juillet 2013, le Tribunal fédéral avait définitivement tranché les
questions du partage de l’actif social – dont faisaient partie les bénéfices –
et de l’attribution de l’entreprise C.. Ils ont dès lors considéré que
A.K. ne pouvait prétendre à un montant du chef des bénéfices
réalisés durant les années 2008 à 2013. Les magistrats ont en outre
retenu que si C.________ ne figurait pas dans les parties à la précédente
procédure, initiée par A.K.________ le 23 décembre 2005, elle en était
néanmoins l’objet de sorte qu’il y avait parfaite identité de cause et de
parties entre les deux procédures. En application du principe de l’autorité
de chose jugée, ils ont dès lors considéré que la demande déposée par
A.K.________ le 15 mai 2014 était irrecevable.
B.Par acte du 8 juillet 2015, A.K.________ a déposé un appel
contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que sa demande du 15 mai 2014 soit considérée comme
recevable, les frais judiciaires étant mis à la charge des défendeurs qui
sont reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, de la somme de
5'000 fr. à titre de dépens.
Dans leur réponse du 12 octobre 2015, B.K.________ et
C.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
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Par déterminations spontanées du 16 octobre 2015,
A.K.________ a confirmé les conclusions prises dans son appel du 8 juillet
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Les frères A.K.________ et B.K.________ ont fondé en 1979 une
société en nom collectif, intitulée C., sise à [...], dont ils sont
associés chacun à raison de 50%. L’entreprise exploite un chantier naval
au [...] et utilise un terrain, à savoir la parcelle n° [...] du Registre foncier
du district d’ [...], sise à [...], au [...], dont A.K. et B.K.________ sont
propriétaires en propriété commune (société simple).
A.K.________ et B.K.________ ont chacun deux fils, soit [...] et
[...], respectivement [...] et [...].
2.Des dissensions sont apparues entre A.K.________ et
B.K.________ au sujet de la reprise et de la continuation de l'activité de
C.________ par leurs descendants.
3.a) Par demande du 23 décembre 2005, A.K.________ a introduit
action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
concluant à la dissolution et au partage de la société simple, ainsi qu'à la
dissolution et à la liquidation de C.. Il a invoqué les dissensions
internes sérieuses et irrémédiables apparues entre les associés, qui
menaçaient de rendre l'entreprise ingouvernable.
Par réponse du 5 avril 2006, B.K. ne s'est pas opposé à
la dissolution et à la liquidation des deux sociétés, mais il a demandé à
pouvoir continuer l'activité de C.________ en désintéressant A.K.________.
b) À l'audience préliminaire qui s’est tenue le 31 octobre 2006,
les parties sont notamment convenues de la mise en œuvre de deux
expertises afin de déterminer la valeur de rendement et la valeur vénale
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de la parcelle n° [...] de la commune de [...], respectivement la valeur de
continuation ou la valeur de liquidation de C..
c) Le 19 mars 2007, l’expert judiciaire a indiqué avoir estimé
la valeur de rendement de la parcelle n° [...] de la commune de [...] à
1'655'000 fr., sa valeur vénale à 1'582'380 fr. et sa valeur admise à
1'580'000 francs.
Dans son rapport daté du 6 mai 2008, l’expert L. a,
quant à lui, estimé la valeur de C.________ entre 2'000'000 fr. et 2'200'000
francs.
d) Par jugement du 10 mai 2010, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment autorisé B.K.________ à
continuer les affaires de C.________ moyennant la délivrance à A.K.________
de ce qui lui revenait dans l’actif social (I), a fixé à 1'050'000 fr. la valeur
de l’actif social revenant à A.K., incluant la valeur représentée par
le partage de la parcelle n° [...] de la commune de [...] (II) et a ordonné le
transfert de cette parcelle à B.K..
Dans un arrêt sur recours du 11 mai 2011, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement à l’exception du
chiffre du dispositif selon lequel il était ordonné le transfert de la parcelle
n° [...] de la commune de [...] à B.K., qui a été supprimé dans la
mesure où ce point avait été ajouté après la prise de décision, ce qui
n’était pas autorisé par la procédure cantonale (CREC I 11 mai 2011/171
consid. 3.2.1).
Le 27 janvier 2012, la I
ère
Cour de droit civil du Tribunal fédéral
a rejeté le recours déposé par A.K. et confirmé l’arrêt de la
Chambre des recours du 11 mai 2011 (TF 4A_624/2011). Les juges
fédéraux ont notamment considéré que le recourant ne pouvait pas
demander la réactualisation de la valeur de l'actif social en produisant de
nouvelles pièces, dès lors qu'il était exclu d'alléguer des faits nouveaux et
de produire des pièces nouvelles devant eux, hormis le cas où l'arrêt
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cantonal rendrait nécessaires de nouveaux allégués ou de nouvelles
preuves. Compte tenu des circonstances et de l'attitude des parties – les
règles sur la liquidation d'une société simple n'étant pas impératives – les
magistrats ont en outre retenu que les parties étaient convenues de
soumettre la liquidation de la société simple aux mêmes règles que celles
de la liquidation de la société en nom collectif avec laquelle elle était liée
et qui revêtait un caractère principal, de sorte que la Chambre des recours
n’avait pas violé le droit fédéral en décidant d'attribuer l'entreprise à
B.K.________ moyennant le versement de 1'050'000 fr., correspondant, à
dire d'expert, à la moitié de la valeur de l'entreprise en prenant en compte
le terrain (consid. 2.2).
Conformément à l’arrêt rendu par la Chambre des recours le
11 mai 2011, confirmé par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu,
le 9 mars 2012, un jugement identique à celui du 10 mai 2010, mais en
supprimant le point du dispositif qui avait été ajouté tardivement selon les
règles de la procédure cantonale.
e) Les parties ont chacune déposé un recours contre ce
jugement.
Statuant le 12 décembre 2012, la Chambre des recours a
rejeté le recours de A.K., mais admis celui de B.K.,
réformant le jugement attaqué en ajoutant que la parcelle n° [...] de la
commune de [...] était attribuée en pleine et entière propriété à
B.K.________ et qu'ordre était donné au conservateur du Registre foncier
d'opérer le transfert de propriété (CREC I 12 décembre 2012/46).
Le 31 juillet 2013, la I
ère
Cour de droit civil du Tribunal fédéral
a rejeté le recours déposé par A.K.________ contre l’arrêt cantonal du 12
décembre 2012
(TF 4A_146/2013). Elle a rappelé qu’en date du 10 mai 2010, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, fondé sur un rapport
d'expertise, avait condamné B.K.________ à payer à A.K.________ la somme
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de 1'050'000 fr. correspondant à la moitié de la valeur de l'entreprise avec
le terrain, que ce point de la décision avait été confirmé par la Chambre
des recours dans son arrêt du
11 mai 2011 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 janvier 2012,
de sorte qu’il était définitivement acquis (consid. 2.2).
4.A.K.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale une demande contre B.K.________ et contre C.________ en date
du 15 mai 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
B.K., à défaut la C., soient condamnés à lui verser 250'000
fr. avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 15 novembre 2010, étant précisé
qu’il réservait l’augmentation de cette conclusion en fonction de
l’expertise à intervenir (I), à ce que B.K., à défaut C.,
soient tenus dans les dix jours dès jugement exécutoire, de remettre à
A.K.________ les embarcations immatriculées VD [...] et VD [...] avec leur
accastillage complet, avec remorques et bers (II) et à ce que B.K.,
à défaut C., soient reconnus débiteurs de A.K.________ et lui
doivent prompt paiement des frais de la procédure de conciliation arrêtés
à 1'200 fr., l’art. 207 al. 2 CPC étant réservé (III).
Dans leur réponse du 4 novembre 2014, B.K.________ et
C.________ ont fait valoir que la question relative à la valeur de la part de
l’actif social devant indemniser A.K., arrêtée à 1'050'000 fr., avait
été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31
juillet 2013. Selon eux, le jugement du Tribunal d’arrondissement du 9
mars 2012 ainsi que l’arrêt de la Chambre des recours du 12 décembre
2012 avaient acquis force de chose jugée. Par conséquent, tous les faits,
connexes à la procédure qui s’est achevée ainsi, antérieurs à cette date
seraient atteints par l’autorité de la chose jugée. Compte tenu de ces
circonstances, ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la libération
des fins de la demande.
Le 20 janvier 2015, A.K. s’est spontanément déterminé
sur la réponse des parties adverses, concluant, avec suite de frais et
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dépens, à la recevabilité et à l’admission des conclusions de sa demande
du 15 mai 2014.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir déclaré sa
demande irrecevable au motif que les objets sur lesquels elle se fonde
auraient déjà été tranchés par une décision entrée en force.
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3.1Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que dans sa
demande du 23 décembre 2005, il n’était opposé qu’à B.K.________ alors
que sa demande du 15 mai 2014 est dirigé contre B.K.________ et
C.________. Ainsi, selon lui, il n’y a pas identité des parties dans les procès
successifs, ce qui justifierait que sa demande soit déclarée recevable.
3.1.1Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action
(al. 1). Il faut notamment que le litige n’ait pas fait l’objet d’une décision
entrée en force (al. 2).
Cette règle consacre le principe de l'autorité de la chose jugée
des décisions de justice. Lorsqu'un jugement est intervenu dans une
affaire civile contentieuse et que ce jugement n'est plus susceptible
d'aucun recours, cette disposition légale interdit qu'une action identique,
portant sur la même prétention entre les mêmes parties, soit introduite
devant un tribunal et aboutisse à un nouveau jugement (ATF 139 III 126
consid. 3.1 et 3.2.3 ; jurisprudence antérieure à l'introduction du code de
procédure civile unifié: ATF 125 III 241 consid. 1 ;
ATF 123 III 16 consid. 2a). Le principe de l'autorité de la chose jugée est,
comme déjà avant l'entrée en vigueur du CPC, un principe de droit
matériel fédéral pour les prétentions qui découlent de ce droit (TF
4A_568/2013 du 16 avril 2014
consid. 2.2 ; ATF 121 III 474 consid. 2).
3.1.2Le Tribunal fédéral a rappelé certaines caractéristiques
propres à la société en nom collectif, notamment qu’elle ne jouit pas de la
personnalité morale et constitue – sur le plan interne – une communauté
en main commune. Cela ne l’empêche toutefois pas, dans ses rapports
externes (rapports avec les tiers), d’être considérée à certains égards
comme une personne juridique, dès l’instant où, en tant que société, elle
peut acquérir des droits et s’engager par les actes qu’un associé gérant a
effectués en son nom (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1 et les réf. citées).
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3.1.3En l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-
dessus, et comme le soutiennent à raison les intimés, C.________ n’a pas la
qualité pour défendre, de sorte qu’il y a identité des parties entre la
procédure ouverte en 2005 et celle relative à la demande de mai 2014.
Pour les motifs que l’on verra ci-dessous (consid. 3.2.4), la
question de l’identité des parties n’est cependant pas déterminante.
3.2L’appelant ne conteste pas que les questions relatives au
partage de l’actif social de C.________ et à l’attribution de l’entreprise ont
été définitivement tranchées. Il explique toutefois qu’il n’y a pas identité
de prétentions entre sa demande du 23 décembre 2005 et celle du 15 mai
- Il fait valoir que la chose demandée dans la procédure ouverte en
décembre 2005 était la dissolution et le partage tant de la société simple
que de C.________, alors que sa demande du 15 mai 2014 tend au
paiement d’un montant de 250'000 fr. représentant la moitié des
bénéfices réalisés par l’entreprise de 2008 à 2013, ainsi qu’à la remise de
deux voiliers, respectivement immatriculés VD [...] et VD [...] avec leur
accastillage complet, remorques et bers.
3.2.1En principe, seul le jugement au fond jouit de l’autorité de la
chose jugée. Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur
la base des allégations de fait des parties, c’est-à-dire qu’il ait jugé du
fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit de
l’autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué sur la
prétention déduite en justice. Ne participent pas de l’autorité de la chose
jugée les constatations de fait dudit jugement ni ses considérants de droit,
mais uniquement son dispositif (ATF 125 III 8 consid. 3b ;
ATF 125 III 241 consid. 1 ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474
consid. 4a ; ATF 115 Il 187 consid. 3b), encore qu’il faille parfois recourir
aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 I 16 ;
ATF 116 Il 738 consid. 2a).
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Le jugement statuant sur une action partielle n'acquiert
l'autorité de la chose jugée que pour la partie de la créance qui a fait
l'objet du jugement, même si l'ensemble de la prétention a été examinée
pour statuer (ATF 125 III 8 consid. 3b). Ainsi, en cas d'action partielle, un
premier jugement qui déboute le demandeur au motif que le contrat
invoqué serait nul n'empêche pas le tribunal, saisi d'une nouvelle action
relative à d'autres prétentions fondées sur le même contrat, de se
prononcer à nouveau sur la validité de celui-ci (TF C.214/1987 du 21 juin
1988 consid. 1, non publié à l'ATF 114 II 279).
3.2.2Il y a identité d'objet quand, dans l'un et l'autre procès, les
parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les
mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF
139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC]
2013, p. 206, note Schweizer ;
ATF 136 III 123 consid. 4.3.1 ; ATF 116 II 738 consid. 2a). L'identité de
l'objet s'entend au sens matériel ; il n'est cependant pas nécessaire, ni
même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière
identique (ATF 128 III 284 consid. 3b; ATF 125 III 241 consid. 1 ; ATF 123 III
16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a). L'identité de l'objet s'étend en
outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les
faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été
allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont
pas été suffisamment motivés (ATF 139 III 126 consid. 3.1 ; ATF 116 II 738
consid. 2b et 3). Si une partie n'allègue pas les faits, ou ne les prouve pas
à satisfaction, l'autorité de la chose jugée s'étendra à tous les faits inclus
dans la cause, car le jugement établit de manière définitive la situation de
fait qui est à la base du litige ; partant, il ne sera pas possible d'introduire
une nouvelle cause identique à celle qui a été jugée en arguant de ce que
tous les faits déterminants n'ont pu être allégués dans la procédure
précédente : l'autorité de la chose jugée entraîne la forclusion des faits qui
n'ont pas été invoqués (TF 5A_296/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.1
et les réf. citées). L'action nouvelle n'est pas identique à celle
précédemment jugée lorsque la partie demanderesse allègue des faits
nouveaux qui n'existaient pas au moment où l'état de fait a été
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définitivement arrêté dans le procès initial et qui sont survenus plus tard;
la nouvelle demande repose alors sur des faits générateurs ou
modificateurs de droit qui ne pouvaient pas être soumis au juge dans ce
procès
(ATF 116 II 738 consid. 2a ; ATF 105 Ia 268 consid. 2 ; TF 4D_88/2015 du
25 mars 2015 consid. 3 et les réf. citées).
Le juge doit interpréter objectivement les conclusions prises
dans le premier procès, conformément aux principes généraux et selon les
règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a). Il ne saurait y avoir
identité d’objet entre deux procédures et, partant, chose jugée sur ce
point si, dans le premier procès, l’objet du litige n’a pas été jugé au fond,
et cela même si le premier juge en a discuté certains éléments dans ses
motifs. Pour dire s’il y a ou non chose jugée, il faut comparer la prétention
invoquée dans la seconde procédure avec le contenu objectif du jugement
rendu dans le premier procès (Piguet, L’exception de chose jugée
spécialement en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1956, p. 62 ;
Domenig, Die Verhütung widersprechender Zivilurteile, insbesondere
durch den Gerichtsstand des Sachzusammenhangs, thèse Zurich 1954, pp.
47/48).
3.2.3Aux termes de l’art. 580 CO, traitant de la somme due à
l’associé sortant d’une société en nom collectif, la somme qui revient à
l’associé sortant est fixée d’un commun accord (al. 1). Si le contrat de
société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s’entendre,
le juge détermine cette somme en tenant compte de l’état de l’actif social
lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l’associé sortant (al. 2).
Selon une jurisprudence assez ancienne, le juge détermine
certes le montant de la somme due à l’associé sortant en tenant compte
de l’état de l’actif social lors de la sortie, mais néanmoins, jusqu’à son
désintéressement, l’associé sortant d’une société en nom collectif
demeure propriétaire indivis des biens sociaux et participe aux profits et
aux risques des affaires en cours. Ainsi, la liquidation n’acquiert-elle un
caractère définitif qu’au moment où le montant de la part de liquidation
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est versé. Jusque-là, les rapports de droit fondés sur le contrat de société
subsistent, avec un contenu différent (ATF 102 II 176 consid. 4a ; ATF 97 II
231 consid. 1).
Cette jurisprudence est largement critiquée et la doctrine
récente majoritaire considère, notamment pour des raisons pratiques, que
le moment de sortie correspond à la survenue du motif de dissolution
lorsque le contrat de société contient une clause de dissolution ou, en
l'absence d'une clause de continuation, le moment où les parties prennent
la décision de poursuivre l'activité sociale par l'un d'eux nonobstant
l'existence d'un cas de dissolution. C'est ce moment qui est décisif pour
l'indemnité de sortie (en ce sens Vuilléty, Commentaire romand, Code des
obligations II, nn. 8-9 ad art. 576 CO ; Handschin/Chou, Zürcher
Kommentar, nn. 32-33 ad art. 576 CO ; Staehelin, Basler Kommentar, 4
e
éd., n. 7ss ad art. 576 CO). Cette approche mérite la préférence. On ne
voit pas qu'une partie puisse profiter des profits liés à la poursuite des
activités par l'associé reprenant au seul motif que l'indemnité n'aurait pas
été versée. Il a par ailleurs été relevé que, même dans la conception du
Tribunal fédéral, le sociétariat se limitait aux droits et obligations
nécessaires à l'exécution de la dissolution partielle (Handschin/Chou,
op. cit., n. 33 ad art. 576 CO). D'ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré
que l'associé sortant avait droit à une part du bénéfice présumable des
affaires en cours, car il
doit tirer bénéfice des avantages qui sont dus à la collaboration entre
associés
(ATF 93 II 247 ; en ce sens : Vuilléty, op. cit., n. 13 ad art. 580 CO). Cela ne
vaut que pour les affaires déjà entamées au moment de la survenance du
motif de dissolution, respectivement au moment où les parties prennent la
décision de poursuivre l'activité sociale par l'un d'eux.
3.2.4En l’espèce, l'appelant revendique, dans sa conclusion I, le
versement de la moitié des bénéfices réalisés entre 2008 et 2013 par
C.. À l’appui de cette conclusion, il soutient que, nonobstant, la
dissolution de C., les parties auraient poursuivi leur activité
habituelle au sein de l’entreprise sans qu'il y ait quelque différence dans
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les tâches et les rôles joués par les deux associés jusqu'au 17 octobre
- Il fait valoir pour preuve de ce qu’il avance que les exercices ont été
signés par les deux parties jusqu'en 2011, et que s’il n’avait pas signé
l'exercice 2012, cela ne serait dû qu’au motif que – selon lui – cet exercice
aurait été incomplet. L’appelant considère qu'il aurait ainsi droit à la
moitié des bénéfices réalisés par C.________ entre 2008 et 2013. Il ne se
fonde dès lors pas sur le bénéfice présumable des affaires en cours au
moment de la dissolution, ni sur le bénéfice d'activités nécessaires à la
liquidation partielle au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par
conséquent, il convient de retenir que la conclusion I de l’appelant ne
concerne pas l'existence et l'étendue de l'actif social de C.________ faisant
l'objet de la première action, mais les bénéfices d'une activité qui aurait
prétendument été exercée en commun jusqu'en octobre 2013. L'autorité
de la chose jugée ne peut ainsi être opposée à cette prétention, dont le
bien-fondé devra être examiné par le juge du fond. L’appel doit par
conséquent être admis sur ce point.
Il en va en revanche différemment s’agissant de la conclusion
II de l’appelant. En effet, les deux voiliers ainsi que le matériel y relatif,
dont il demande l’attribution, faisaient sans conteste partie de l’actif social
de C.________, évalué à 1'050'000 fr. par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans son jugement du 10 mai 2010 qui a
acquis force de chose jugée à la date de l’arrêt rendu par le Tribunal
fédéral, le 31 juillet 2013. Elles étaient dès lors comprises dans le
complexe de faits du premier procès, initié par la demande de l’appelant
du 23 décembre 2005. Il importe peu que le juge saisi de la première
action n’en ait pas expressément tenu compte, car cet élément n’avait
pas été allégué ; l’autorité de la chose jugée entraîne dans cette mesure la
forclusion des faits non invoqués (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus). Par
conséquent, la conclusion II de l’appelant, relative à la remise des deux
voiliers immatriculés VD [...] et VD [...], avec leur accastillage complet,
remorques et bers, est irrecevable.
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4.En définitive, l’appel de A.K.________ est partiellement admis et
le prononcé rendu le 18 juin 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale
est réformé en ce sens que la conclusion I de la demande déposée par
A.K.________ le
15 mai 2014 est recevable.
S'agissant des frais de première instance, ils sont en principe
arrêtés dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC) et peuvent être répartis
en cas de décision incidente au sens de l'art. 237 CPC (art. 104 al. 2 CPC).
Toutefois, il ne s'agit dans cette dernière hypothèse que d'une faculté. En
l’espèce, dès lors que le procès doit se poursuivre sur une partie des
conclusions, le sort des frais et dépens de première instance peut être
renvoyé à la décision finale.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 3'500 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelant à raison d’un cinquième et à la charge des intimés,
solidairement entre eux, à hauteur de quatre cinquièmes. Les intimés
verseront ainsi à l’appelant, solidairement entre eux, la somme de 2'800
fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier
(art. 111 al. 2 CPC).
L’appelant, qui obtient gain de cause sur une conclusion
essentielle, a droit à des dépens réduits. La charge de ses dépens peut
être évaluée à 2'500 fr. (art. 95 al. 1 CPC), qu’il devra supporter à hauteur
de deux cinquièmes, soit
1’000 francs. Les intimés, solidairement entre eux, supporteront ces
dépens à raison de trois cinquièmes, soit la somme de 1’500 fr., qu’ils
verseront à l’appelant à titre de dépens réduits.
5.Aux termes de l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut
être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
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contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al.
1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à
demander aux parties de se déterminer (al. 2).
En l’espèce, par courrier du 17 novembre 2015, le conseil de
l’appelant a relevé que le dispositif notifié aux parties le 13 novembre
2015 faisait référence à la demande déposée le « 15 mai 2004 » par
A.K., alors que ce dernier avait déposé sa demande le 15 mai
2014. Il convient de rectifier d’office cette erreur manifeste dans ce sens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. Déclare recevable la conclusion I de la demande déposée le
15 mai 2014 par le demandeur A.K. contre les
défendeurs B.K.________ et C..
II. Déclare irrecevable la conclusion II de la demande déposée
le 15 mai 2014 par le demandeur A.K. contre les
défendeurs B.K.________ et C.C..
III. Dit que les frais et dépens seront fixés dans la décision
finale.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr.
(trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant par 700 fr. (sept cents francs) et à la charge des
intimés, solidairement entre eux, par 2'800 fr. (deux mille huit
cents francs).
IV. Les intimés B.K.________ et C., solidairement entre eux,
doivent verser à l’appelant A.K. la somme de 4'300 fr.
(quatre mille trois cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour A.K.),
-Me Eric Stauffacher (pour B.K. et C.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
250’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :