Composition : M.C O L O M B I N I , président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 2 al. 1 LJT
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 novembre 2014
par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec L., à Yens, et la Caisse cantonale de
chômage, à Morges, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2014, dont les considérants
écrits ont été envoyés aux parties le 20 mars 2015 pour notification, le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la demande du 25
février 2014 déposée par L.________ et la demande du 14 mars 2014
déposée par la Caisse cantonale de chômage, à l’encontre de F.,
sont recevables (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à
la charge de F. (II) et dit que F.________ doit verser à L.________ la
somme de 800 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont retenu que la valeur litigieuse
de 90'530 fr. 50 des conclusions I à III de la demande de L.________ était
admise et que la question à résoudre était celle de la valeur litigieuse de
la conclusion IV qui portait sur la délivrance d’un certificat de travail. Dès
lors que le Tribunal fédéral avait admis le principe de la nature pécuniaire
de la prétention en délivrance d’un certificat de travail, toutefois sans fixer
de méthode de calcul précise, que les solutions proposées par les auteurs
et appliquées par les diverses instances judiciaires cantonales différaient
et qu’il restait une marge non négligeable de 9'469 fr. 50 jusqu’à la limite
supérieure de 100'000 fr. pour demeurer dans la compétence du Tribunal
d’arrondissement, on ne pouvait considérer que l’autorisation de procéder
délivrée en l’occurrence par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne l’avait été par une autorité manifestement incompétente.
B.Par acte du 7 mai 2015, F.________ a fait appel de ce jugement
en concluant à sa réforme en ce sens que la demande du 25 février 2014
déposée par L.________ et la demande du 14 mars 2014 déposée par la
Caisse cantonale de chômage, à l’encontre de F., sont
irrecevables, que les frais judiciaires par 800 fr. sont mis à la charge de
L. et de la Caisse cantonale de chômage et que ceux-ci doivent lui
verser la somme de 800 fr. à titre de dépens.
Dans leurs réponses respectives des 16 et 29 juillet 2015, la
Caisse cantonale de chômage et L.________ ont conclu au rejet de l’appel.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.F., à Lausanne, a pour but le commerce et la
distribution de matériel de maintenance, de réparation, d’exploitation et
de production, de produits de sécurité et de ressorts, ainsi que la
fourniture de services y relatifs.
2.Par contrat signé le 3 mars 2008, L. a été engagé en
qualité de « Finance Director Europe » par la société F.. Son salaire
annuel était de 250'000 fr., sous déduction des charges sociales
habituelles, versé en douze mensualités. Selon les objectifs atteints, il
pouvait obtenir une gratification de 25 % de son salaire annuel, mais au
maximum de 50 %, et il avait droit à un bonus garanti de 13'021 fr. pour
l’année 2008. Il pouvait être mis fin au contrat de travail en respectant un
délai de congé de six mois pour la fin d’un mois.
3.Le 11 janvier 2013, l’employeur a licencié le travailleur avec
effet au 31 juillet 2013, en raison de la cessation de ses activités en
Suisse.
4.Le 11 juillet 2013, la Dresse [...] a attesté que L. était
en arrêt de travail depuis le 1
er
juillet 2013. Le 2 septembre 2013, la
Dresse [...] a certifié que L.________ avait été en arrêt de travail à 100 %
dès le 1
er
juillet 2013 et que l’incapacité de travail prenait fin au
1
er
septembre 2013 « uniquement chez un nouvel employeur ».
L’employeur a suspendu le paiement du salaire au 15 juillet
2013, considérant que le certificat médical du 11 juillet 2013 n’était pas
une preuve de l’incapacité de travail de l’employé.
5.L.________ a sollicité les indemnités de la Caisse cantonale de
chômage le 4 octobre 2013. Son délai-cadre d’indemnisation a été fixé du
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4 -
1
er
octobre 2013 au 30 septembre 2015. Son gain assuré était de 10'500
francs.
6.Le 6 novembre 2013, L.________ a déposé une requête de
conciliation auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
7.Le 12 novembre 2013, la Caisse cantonale de chômage s’est
subrogée dans les droits de son assuré pour la période du 1
er
au 31
octobre 2013, soit pour le montant de 6'658 fr. 75.
8.L’audience de conciliation a eu lieu le 15 janvier 2014, en
l’absence de l’employeur. Le même jour, le Président du Tribunal
d’arrondissement a délivré une autorisation de procéder, dont les
conclusions étaient les suivantes :
« Conclusions de la partie demanderesse :
I.F.________ est la débitrice de L.________ de la somme de CHF
83’160.- (huitante-trois mille cent soixante francs), avec intérêts
à 5 % dès le 1
er
septembre 2013.
II. F.________ est la débitrice de L.________ de la somme de CHF
370.50 (trois cent septante francs et cinquante centimes) à titre
de remboursement de frais professionnels.
III. F.________ est la débitrice de L.________ de la somme de CHF
7’000.- (sept mille francs) avec intérêts à 5 % dès le 6 novembre
IV. F.________ délivrera à L.________ un certificat de travail selon
toutes les précisions fournies en instance.
Conclusions de la Caisse cantonale de chômage :
I.Admettre la présente requête en intervention.
Il. Dire et constater que la Caisse est subrogée à la partie
demanderesse, L., dans ses droits, y compris le privilège
légal que ce dernier a contre la partie défenderesse, F.,
ce à concurrence de CHF 6’658.75 (six mille six cent cinquante-
huit francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à cinq pour
octobre 2013 au 31 octobre 2013.
IV. Condamner la partie défenderesse au paiement immédiat en
main de la Caisse de la somme de CHF 6’658.75 avec intérêt à
cinq pour cent l’an dès le 1
er
octobre 2013. »
9.Par demande du 25 février 2014 adressée au Tribunal
d’arrondissement, L.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. F.________ est la débitrice de L.________ de la somme de CHF
83'160.- brut (huitante-trois mille cent soixante francs), avec
intérêts à 5 % dès le 1
er
septembre 2013.
II. F.________ est la débitrice de L.________ de la somme de CHF
370.50 (trois cent septante francs et cinquante centimes) à titre
de remboursement de frais professionnels.
III. F.________ est la débitrice de L.________ de la somme nette de
CHF 7'000.- (sept mille francs) avec intérêts à 5 % dès le 6
novembre 2013.
IV. F.________ délivrera à L.________ un certificat de travail selon
toutes les précisions fournies en instance, sous la menace
expresse de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP,
réprimant l’insoumission à une décision d’autorité. »
10.Par courrier du 11 mars 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a informé L.________ que, selon la jurisprudence fédérale,
la conclusion tendant à la délivrance d’un certificat de travail était de
nature patrimoniale et que la pratique du tribunal suivait l’avis de Patricia
Dietschy selon lequel la valeur d’un certificat de travail correspondait à un
mois de salaire, soit en l’espèce à 22'000 francs. Elle l’a invité à chiffrer la
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valeur litigieuse de sa conclusion IV, sachant que ses conclusions I à III, qui
s’élevaient à 90'530 fr. 50, étaient proches de la limite supérieure de
100'000 fr. pour rester dans la compétence du Tribunal d’arrondissement.
11.Par demande du 14 mars 2014, la Caisse cantonale de
chômage a pris les mêmes conclusions que la demande de L.________ du
25 février 2014 et les mêmes conclusions en subrogation que dans le
cadre de la procédure de conciliation.
12.Par courrier du 24 mars 2014, L.________ a retiré la conclusion
IV de sa demande du 25 février 2014.
13.Dans sa réponse du 30 juin 2014, F.________ a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre principal :
I.Les conclusions prises par L.________ et la Caisse cantonale de
chômage contre F.________ sont irrecevables.
A titre subsidiaire :
II. Les conclusions prises par L.________ et la Caisse cantonale de
chômage contre F.________ sont entièrement rejetées. »
F.________ a demandé que l’irrecevabilité des demandes de
L.________ et de la Caisse cantonale de chômage soit immédiatement
constatée, au motif que le litige n’était pas de la compétence du Tribunal
d’arrondissement. En effet, dès lors que la valeur litigieuse retenue par la
jurisprudence fédérale pour l’établissement d’un certificat de travail était
celle d’un mois de salaire, soit 20'000 fr., la valeur litigieuse était
supérieure à 100'000 fr. et sortait ainsi de la compétence du Tribunal
d’arrondissement.
Le 30 juillet 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement
a rejeté la requête de F.________ au motif que L.________ avait retiré sa
conclusion IV relative au certificat de travail.
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Le 4 août 2014, F.________ a déclaré qu’elle maintenait sa
conclusion en irrecevabilité.
Le 6 août 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a
informé les parties qu’elle envisageait de limiter la procédure à la question
de la compétence de l’autorité saisie et a proposé un échange d’écritures
à ce sujet.
Les parties se sont déterminées le 14 octobre 2014. Elles ne
sont pas d’accord sur la valeur litigieuse à attribuer à la délivrance d’un
certificat de travail.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 237 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut rendre une décision
incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision
contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une
économie de temps ou de frais appréciable (al. 1). Une telle décision est
sujette à recours immédiat (al. 2).
Portant sur la question de la recevabilité des demandes en
justice de L.________ et de la Caisse cantonale de chômage, la décision
attaquée est une décision incidente.
b) L’appel est recevable contre les décisions incidentes de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
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Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit et pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.a) L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir procédé à
une simple soustraction (100'000 fr. – 90'530 fr. 50) pour admettre de
manière arbitraire que le solde de 9'469 fr. 50 correspondait à un salaire
mensuel. A son avis, les premiers juges auraient dû appliquer les critères
définis par le Tribunal fédéral, à savoir la profession, la fonction, la durée
des rapports de travail et le niveau de salaire. Dès lors que l’intimé avait
travaillé plus de cinq ans pour son compte, occupait une fonction
dirigeante et réalisait un salaire mensuel brut de 21'000 fr., gratifications
non comprises, la valeur litigieuse à attribuer au certificat de travail aurait
dû être d’au moins 21'000 fr. et non de 9'469 fr. 50.
b) Aux termes de l’art. 2 al. 1 LJT (loi vaudoise du 12 janvier
2010 sur la juridiction du travail ; RSV 173.61), les contestations relatives
au contrat de travail relèvent des tribunaux suivants : du tribunal des
prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (let. a),
du tribunal d'arrondissement, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. et n'excède pas 100'000 fr. (let. b), et de la Chambre
patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce
montant (let. c).
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Les contestations concernant l'établissement ou la formulation
de certificats de travail sont de nature pécuniaire (ATF 116 II 379 c. 2b, JT
1990 I 584 ; TF 4C.60/2005 du 28 avril 2005). Pour déterminer la valeur
litigieuse, le tribunal se fondera en premier lieu sur les indications
concordantes des parties, à moins qu’elles n’apparaissent clairement
inexactes (ATF 116 II 379 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., Berne
2014, p. 420). A défaut de telles indications, le Tribunal fédéral considère
que la valeur litigieuse de la prétention en délivrance du certificat de
travail ne peut pas être fixée dans l’absolu en fonction d’un nombre
déterminé de salaires mensuels et retient comme principe général
d’estimation l’entrave à l’avenir professionnel du travailleur (ATF 74 II 43 ;
TF 8C_151/2010 du 31 août 2010 ; Dietschy, Les conflits de travail en
procédure civile suisse, thèse Neuchâtel, 2011, p. 88). Des critères
d'appréciation retenus par les autorités cantonales, tels que la profession,
la fonction, la durée des rapports de travail, ainsi que le niveau de salaire,
sont considérés comme pertinents (TF 1C_195/2007 du 17 décembre 2007
c. 3 ; Dietschy, op. cit., p. 88 ). Le calcul de la valeur litigieuse par les
différentes autorités judiciaires cantonales est très disparate
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
e
éd., Lausanne
2010, n. 2.8 ad art. 343 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 420 ; TF
8C_151/2010 précité). Elle varie entre un montant symbolique et un
montant fixé en fonction du salaire mensuel (entre un et trois mois de
salaire) (TF 4P.208/2001 du 21 novembre 2001 c. 3b ; TF 8C_151/2010
précité ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, n. 6 ad
art. 330a CO, pp. 731-732).
La doctrine est également divisée. Une partie de celle-ci a
critiqué le caractère trop bas de la valeur litigieuse retenue par les
instances cantonales (TF 8C_151/2010 précité). Certains auteurs
proposent de déterminer une valeur uniforme fixée en mois de salaire à
défaut d’indication contraire, alors que d’autres suggèrent de déterminer
pour chaque cas individuel, en tenant compte de toutes les circonstances
du cas d'espèce, l'intérêt pécuniaire du travailleur à faire reconnaître son
droit en justice (TF 8C_151/2010 précité et les réf. citées ; Subilia, Quelle
valeur litigieuse pour un certificat de travail ?, RSPC 2011, p. 517 ;
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Wyler/Heinzer, op. cit., p. 420 ; Dietschy, op. cit., p. 90). D’autres auteurs
soutiennent enfin qu’une telle prétention n’est pas de nature pécuniaire et
qu’aucune valeur litigieuse ne doit lui être attribuée (Subilia/Duc, Droit du
travail, Eléments de droit suisse, Lausanne 2010, n. 18 ad art. 330a CO, p.
420).
c) En l’espèce, l’intimé a travaillé pendant cinq ans en tant
que directeur financier pour le compte de l’appelante et son salaire
mensuel brut était de 21'000 fr., sans compter les gratifications. En
application des critères définis par le Tribunal fédéral, il y a lieu de
considérer que la valeur litigieuse du certificat de travail de l’employé est
au moins égale à un mois de salaire. On ne saisit pas pourquoi les
premiers juges ont considéré que le montant de 9'469 fr. 50 correspondait
à la valeur litigieuse maximale relative au certificat de travail, alors qu’ils
avaient eux-mêmes indiqué, dans leur lettre à l’intimé du 11 mars 2014,
que la pratique du tribunal consistait à retenir que la valeur d’un certificat
de travail équivalait à un mois de salaire, soit 22'000 francs. Le grief de
l’appelante se révèle par conséquent fondé.
Cela étant, il n’est pas contesté que l’intimé a retiré sa
conclusion IV relative à l’établissement d’un certificat de travail afin de
rester dans la compétence du Tribunal d’arrondissement avant même le
dépôt de la réponse. Il a ainsi réparé le vice relatif à la compétence ratione
valoris du Tribunal d’arrondissement, vu que la valeur litigieuse de ses
prétentions ne dépassait plus le seuil de 100'000 francs. Dans de telles
circonstances, la partie appelante n’a plus d’intérêt au constat de
l’incompétence de ce tribunal, respectivement commet un abus de droit
en s’en prévalant. La question de savoir si l’autorisation de procéder a été
délivrée par l’autorité compétente ne se pose donc pas, puisque la valeur
litigieuse non contestée des conclusions I à III de la demande de l’intimé
est de 90'530 fr. 50 et que l’autorisation de procéder a été délivrée par le
Tribunal d’arrondissement, compétent lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. et n'excède pas 100'000 francs.
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Les arguments de l’appelante sur les conséquences de
l’incompétence d’une autorité à connaître une requête en conciliation sont
dès lors sans objet et la recevabilité des demandes de L.________ et de la
Caisse cantonale de chômage doit être confirmée.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée, par substitution de motifs.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 952
fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante doit verser à l’intimé L.________ la somme de 2’000
fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
N’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, la Caisse cantonale de chômage n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 952 fr.
(neuf cent cinquante-deux francs), sont mis à la charge de
l’appelante F..
IV. L’appelante F. doit verser à l’intimé L.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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12 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre (pour F.)
-Me Roberto Izzo (pour L.)
-Caisse cantonale de chômage, agence de Morges
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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13 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :