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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.046635-160550
389
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeHuser
Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, au [...] (GE),
demandeur, contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
N.________SA, à [...] (FR), intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 13 avril 2015 dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 19 février 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande formée le
24 octobre 2013 par Z.________ contre N.SA (I), condamné
N.SA à verser immédiatement à Z. une indemnité pour
licenciement abusif de 12'150 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
février
2013 (II), rejeté la demande reconventionnelle formée le 17 mars 2014 par
N.SA contre Z. (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'675
fr., à la charge de Z. par 1'500 fr. et à la charge de N.SA
par 4'175 fr. (IV), dit que N.SA doit verser à Z. la somme
de 5'000 fr. à titre de dépens réduits (V) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
2.Par acte du 5 avril 2016, Z. a fait appel de ce jugement
en concluant à l’annulation du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il
n’admet que partiellement la demande qu’il a formée le 24 octobre 2013
et que N.SA soit condamnée à verser à Z. le montant de
32'365 fr. 50 à titre de commissions, avec suite de frais judiciaires et de
dépens.
3.Par courrier du 15 juin 2016, le conseil de l’intimée a informé
le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) que les
parties étaient parvenues à un accord, signé les 13 et 15 juin 2016, dont
un exemplaire original était joint au courrier pour ratification et ayant la
teneur suivante :
« I.N.SA s’engage à verser à M. Z. la somme de
Fr. 14'000.-, intérêts, frais judiciaires (sous réserve du ch. VI
ci-dessous) et dépens compris, pour solde de tout compte et
de toutes prétentions issues du litige les opposant et faisant
l’objet du jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal civil
de La Côte.
II.Le versement du montant précité de Fr. 14'000.- interviendra
en quatre acomptes selon les modalités suivantes :
-
3 -
-Fr. 5'000.-, dans un délai de 3 jours dès la signature de la
présente convention par les parties ;
-Fr. 3'000.- jusqu’au 31 juillet 2016 ;
-Fr. 3'000.- jusqu’au 31 août 2016 ;
-Fr. 3'000.- jusqu’au 30 septembre 2016.
III.Monsieur Z.________ s’engage à retirer son appel pendant
devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois
(cause PT13.046635-160550-GMU) dès réception du premier
acompte de Fr. 5'000.-.
IV.Chaque partie assume ses propres dépens.
V.Les éventuels frais judiciaires de la procédure de recours sont
à la charge de M. Z..
VI.Les frais judiciaires de la procédure de 1
ère
instance sont
partagés tel qu’indiqué dans le jugement du 13 avril 2015 du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, à savoir le
montant de Fr. 1'500.- est mis à la charge de M. Z. et
le montant de Fr. 4'175.- est à la charge de N.________SA.
VII.Sous réserve des obligations ci-dessus, chaque partie
reconnaît ne plus avoir de prétentions l’une envers l’autre de
quelque nature que ce soit découlant des rapports
contractuels et de la procédure faisant l’objet du jugement
rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte.
VIII.La présente convention est soumise à
ratification/homologation à la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal vaudois, en la cause PT13.046635-160550-GMU. »
Par courrier du 17 juin 2016 adressé au Juge délégué, le
conseil de l’appelant a confirmé qu’une convention avait été signée par les
parties, appuyant ainsi la demande du conseil de la partie adverse de
ratifier cette convention puis de rayer la cause du rôle.
4.Par courrier du 30 juin 2016, le conseil de l’appelant a informé
le Juge délégué que le versement du premier acompte avait été effectué
par N.SA conformément au chiffre III de la convention et que
l’appelant retirait ainsi son appel. Il a également précisé qu’il avait été
convenu que chaque partie assumerait ses propres dépens, conformément
au chiffre IV de la convention, et que les éventuels frais judiciaires de la
procédure d’appel seraient pris en charge par Z., conformément
au chiffre V de la convention.
-
4 -
Par courrier du 30 juin 2016, le conseil de l’intimée a rappelé la
répartition des frais et dépens telle que prévue aux chiffres III, IV et V de la
convention.
5.La convention signée par les parties les 13 et 15 juin 2016
vaut transaction judiciaire (cf. art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et a les effets d’une décision entrée en
force (art. 241 al. 2 CPC), les règles sur les effets de la transaction
s’appliquant mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935 ; CACI
1
er
décembre 2015/646).
Il convient dès lors de prendre acte de cette convention pour
valoir arrêt sur appel, ce qui relève de la compétence du juge délégué de
la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
La cause, devenue sans objet, doit ainsi être rayée du rôle
(art. 241 al. 3 CPC).
6.Les parties qui transigent en justice supportent les frais – qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les parties ont convenu que les frais de première
instance seraient répartis comme le prévoit le jugement du 13 avril 2015
et que, s’agissant des frais de deuxième instance, ils devaient être mis à
la charge de l’appelant, chaque partie assumant ses propres dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été
arrêtés à 1’323 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être
réduits d’un tiers dès lors que les parties ont transigé sur l'objet de l'appel
après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2
TFJC). Ainsi arrêtés à 882 fr., ils seront mis, conformément à la convention
- 5 -
des parties (art. 109 al. 1 CPC), à la charge de l’appelant qui a effectué
une avance de frais de 1’323 fr., et compensés avec cette avance (art.
111 al. 1, 1
ère
phrase CPC), le solde de 441 fr. étant restitué à l’appelant.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel, de la convention
signée les 13 et 15 juin 2016 par les parties, dont la teneur est
la suivante :
« I.N.SA s’engage à verser à M. Z. la somme de
Fr. 14'000.-, intérêts, frais judiciaires (sous réserve du ch. VI
ci-dessous) et dépens compris, pour solde de tout compte et
de toutes prétentions issues du litige les opposant et faisant
l’objet du jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal civil
de La Côte.
II.Le versement du montant précité de Fr. 14'000.- interviendra
en quatre acomptes selon les modalités suivantes :
-Fr. 5'000.-, dans un délai de 3 jours dès la signature de la
présente convention par les parties ;
-Fr. 3'000.- jusqu’au 31 juillet 2016 ;
-Fr. 3'000.- jusqu’au 31 août 2016 ;
-Fr. 3'000.- jusqu’au 30 septembre 2016.
III.Monsieur Z.________ s’engage à retirer son appel pendant
devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois
(cause PT13.046635-160550-GMU) dès réception du premier
acompte de Fr. 5'000.-.
IV.Chaque partie assume ses propres dépens.
V.Les éventuels frais judiciaires de la procédure de recours sont
à la charge de M. Z.________.
-
6 -
VI.Les frais judiciaires de la procédure de 1
ère
instance sont
partagés tel qu’indiqué dans le jugement du 13 avril 2015 du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, à savoir le
montant de Fr. 1'500.- est mis à la charge de M. Z.________ et
le montant de Fr. 4'175.- est à la charge de N.SA.
VII.Sous réserve des obligations ci-dessus, chaque partie
reconnaît ne plus avoir de prétentions l’une envers l’autre de
quelque nature que ce soit découlant des rapports
contractuels et de la procédure faisant l’objet du jugement
rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte.
VIII.La présente convention est soumise à
ratification/homologation à la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal vaudois, en la cause PT13.046635-160550-GMU. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêts à 882 fr. (huit
cent huitante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant
Z..
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Philippe Girod (pour Z.________),
-Me Stefano Fabbro (pour N.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :