Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Kaltenrieder, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 337 CO
Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...] (VS),
demandeur, contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec T.,
à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 octobre 2016, dont les considérants écrits
ont été notifiés aux conseils des parties le 15 novembre 2016, la Chambre
patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse T.________ devait payer
au demandeur D.________ le montant brut de 767 fr. 60, sous déduction
des charges sociales et conventionnelles, plus intérêts à 5% l’an dès le 19
décembre 2011 (I), a arrêté les frais judiciaires à 19'793 fr. pour le
demandeur et les a laissés à la charge de l’Etat (II), a arrêté l’indemnité
d’office de Me Patrick Foetisch, conseil d’office du demandeur, à 18'431 fr.
20 (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), a dit que le
demandeur devait verser à la demanderesse la somme de 19'000 fr. à
titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une action
intentée par D.________ contre son employeur la T.________, à la suite de
son licenciement immédiat, ont en substance considéré que la consigne
imposée aux « chargeurs » par la défenderesse, selon laquelle ces
derniers devaient toujours être deux pour l'enlèvement des déchets,
constituait une règle élémentaire édictée par l'employeur en matière de
sécurité au travail, dont le demandeur avait connaissance et qu'il s'était
engagé à respecter. Son irrespect présentait un risque, non seulement
pour le chauffeur ou le chargeur mais également pour les autres usagers
de la route et aurait pu, selon les circonstances, engager la responsabilité
de la défenderesse. La question de savoir si la violation répétée de cette
règle de sécurité était à elle seule de nature à fonder le licenciement
immédiat du demandeur, intervenu le 19 décembre 2011, pouvait
demeurer indécise. En effet, le demandeur n'avait de surcroît pas hésité à
tenter de dissimuler son comportement à son employeur en portant de
fausses inscriptions aux décomptes qu'il devait lui remettre
mensuellement s'agissant des heures effectivement travaillées. Ce faisant,
-
3 -
le demandeur avait abusé de la confiance placée en lui par la
défenderesse. Dans ces circonstances, la continuation des rapports de
travail avec le demandeur ne pouvait plus être exigée de la défenderesse,
ce même durant le délai de congé de trois mois découlant d'une résiliation
ordinaire, si bien que la résiliation immédiate signifiée le 19 décembre
2011 était justifiée. La défenderesse n'avait en outre pas tardé à signifier
le licenciement immédiat du demandeur à raison des faits découverts le 8
décembre 2011. Enfin, sur les 1'573 fr. 60 de retenue de salaire opérée
par la défenderesse, correspondant à 41.5 heures non travaillées, seuls
806 fr., correspondant à 22.5 heures, étaient justifiés. Partant, la
défenderesse demeurait la débitrice du demandeur de la différence, soit
de 767 fr. 60 bruts.
B.Par acte du 15 décembre 2016, accompagné d’un lot de sept
pièces, D.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à ce que la T.________ soit reconnue sa débitrice
et lui doive paiement des montants de 5'010 fr. 20 plus intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
janvier 2012, dont à déduire les charges et retenues, et de
572'880 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2015, échéance
moyenne, dont à déduire les charges et retenues. A titre provisionnel,
l’appelant a conclu à ce que « la plainte qu’il a déposée en mains du
Tribunal d’appel soit transmise à l’autorité compétente, puis instruite », la
procédure étant suspendue jusqu’alors. Il a également conclu à ce que « si
la Cour d’appel ne s’estime pas suffisamment renseignée, [...] elle
ordonne les compléments de preuve utiles à la suite du procès ».
L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
-
4 -
1.Par contrat du 7 novembre 1988, la T.________ a engagé
D., né en [...] 1954, à titre provisoire, pour un an, selon le statut
du personnel communal alors en vigueur, en qualité d’employé communal
affecté au ramassage des ordures ménagères. Ce contrat prévoyait une
entrée en fonction le 1
er
janvier 1989 et un salaire annuel brut de 38'738
fr., allocations familiales, allocation spéciale pour le ramassage des
ordures ménagères à hauteur de 1'200 fr. par an et 13
e
salaire non
compris.
Par courrier du 24 janvier 1990, la défenderesse a confirmé au
demandeur son engagement à titre définitif dès le 1
er
janvier 1990.
2.La défenderesse organise l’enlèvement des ordures
ménagères sur l’ensemble de son territoire, qui se compose de
l’agglomération d’ [...], dans la [...], de la station de [...], sur les hauts,
avec à l’est le hameau d’ [...], des villages ou hameaux de [...], [...], [...],
[...], [...], [...], sur le flanc de montagne allant de [...] à [...], et des villages
ou hameaux de [...], [...] et [...], dans la [...].
De manière générale, le temps consacré à l’enlèvement des
ordures est non seulement fonction des quantités à charger et à évacuer,
mais également des conditions météorologiques. A [...] et [...], le nombre
d’habitants est plus important que dans les autres villages et hameaux et
varie dans une proportion importante suivant les saisons.
L’évacuation des conteneurs de verre usagé – le plus souvent
placés aux côtés des conteneurs à ordures – est, contrairement aux
déchets urbains, confiée par la défenderesse à une entreprise privée, qui
l’organise et l’exécute sous sa seule responsabilité.
3.En tant que « chargeur », le demandeur avait pour fonction de
remplir le camion à ordures, puis de laisser le chauffeur dudit camion le
vider à l’usine d’incinération de [...] (ci-après : SATOM), manœuvre qui
pouvait intervenir plusieurs fois par jour en fonction du volume de
déchets. Le demandeur travaillait avec un second chargeur, V..
Lorsque l’un ou l’autre de ces chargeurs était absent, la défenderesse
employait C.________ en qualité de remplaçant pour effectuer les mêmes
-
5 -
tâches que le demandeur et V.. Contrairement à d’autres
employés communaux, le demandeur ne recevait pas, le matin,
d’instructions d’un contremaître à un lieu de rassemblement commun à
[...]. Il commençait sa journée à 6h00 à l’endroit où débutait la tournée,
soit à [...] ou à [...], et la finissait à l’endroit où la tournée prenait fin.
Le demandeur percevait un salaire mensuel de la part de la
défenderesse et remplissait, à la fin de chaque mois, un décompte, dans
lequel il indiquait les jours, le nombre d’heures accomplies par jour, le
total mensuel des heures annoncées ainsi que celui correspondant à
l’ « horaire complet théorique » mensuel d’un employé communal, à
hauteur de 41 heures et 30 minutes par semaine. Ces décomptes étaient
visés par B., voyer communal d’ [...] et supérieur hiérarchique du
demandeur, ainsi que par le Municipal de la T.. En particulier, les
heures annoncées comme travaillées par le demandeur pour les mois
d’août à décembre 2011 se sont présentées comme suit :
Mois
Heures annoncées
comme travaillées
Horaire complet
théorique d’un
employé communal
Août 2011167187
Septembre 2011152.5178.5
Octobre 2011154178.5
Novembre 2011139.5176
Décembre 201188176
4.Le témoin B. a confirmé, lors de son audition devant la
Chambre patrimoniale cantonale le 20 août 2015, que les chargeurs
étaient soumis à un système particulier, au contraire des autres employés
communaux qui avaient des horaires fixes et dont les heures
supplémentaires étaient compensées par un congé ou rétribuées
conformément au statut du personnel communal. Les besoins changeants
de la défenderesse s’agissant du ramassage des déchets commandaient
un horaire variable. En ce sens, les chargeurs commençaient leur journée
à une heure donnée et la finissaient lorsque tous les déchets avaient été
-
6 -
ramassés, la durée de leurs journées de travail et le moment auquel ils la
terminaient étant notamment fonction de la saison et des régions ; ainsi,
les employés de la voirie avaient, certains jours, beaucoup moins de
travail que d’autres. Quoi qu’il en soit, le nombre d’heures effectivement
travaillées par le demandeur – qui s’élevait parfois à deux ou trois heures
par jour – n’avait aucune influence sur son salaire mensuel ou sur ses jours
de congé. La défenderesse était parfaitement au courant de cette
situation, estimant qu’une telle souplesse venait compenser la pénibilité
du travail effectué par les chargeurs.
5.Par correspondance du 16 novembre 2004, la défenderesse a
informé le demandeur de l’adoption du nouveau Statut du personnel de la
T.________ (ci-après : le Statut), entré en vigueur le 1
er
janvier 2005. Elle lui
a fait part de ce qu’elle « dénonçait » son contrat de travail avec effet au
31 décembre 2004 et le réengageait dès le 1
er
janvier 2005 sur la base du
nouveau Statut, son taux d’activité, sa classification dans l’ « échelle des
traitements », sa date d’engagement ainsi que son salaire mensuel brut
demeurant inchangés. Le Statut précisait notamment que la nomination à
titre de fonctionnaire était supprimée, que tous les collaborateurs étaient
désormais engagés par contrat et que tout litige devait être porté devant
les tribunaux ordinaires, le recours au Tribunal administratif n’étant plus
possible. Il était en outre mentionné que les rapports de travail entre le
collaborateur et la Commune étaient régis par le droit public et que,
s’agissant du droit applicable, le contrat de travail, le Statut et ses
annexes, ainsi que le CO à titre de droit communal supplétif trouvaient
application (art. 4). Le Statut réglait également la procédure à suivre en
cas de résiliation des rapports de travail par la Municipalité (art. 16 et 17)
et prévoyait en particulier que celle-ci ou le collaborateur pouvait résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour justes motifs, étant précisé
qu’étaient considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettaient pas d’exiger de celui qui
avait donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 18). Il
était encore précisé que lorsqu’un collaborateur commettait un
manquement à ses obligations légales, réglementaires, contractuelles ou
découlant du cahier des charges ou instructions, la Municipalité le lui
-
7 -
signifiait par courrier (art. 66) et qu’en fonction de la gravité du
manquement et du degré d’intention (négligence, négligence grave,
manquement intentionnel), celle-ci prenait toute mesure jugée pertinente
telle que modification du contrat, changement d’affectation, réduction du
salaire ou résiliation du contrat.
6.S’agissant du ramassage des déchets sur le territoire de la
T., la défenderesse a été liée par contrat à R.,
entrepreneur indépendant habitant [...], de 1968 à 2005. Ce dernier, selon
l’accord intervenu, fournissait le camion à ordures dont il était propriétaire
– qu’il conduisait généralement – alors que la défenderesse mettait à
disposition deux chargeurs, qu’elle employait. R.________ était chargé de
noter les heures effectuées par les chargeurs et de remettre les
décomptes y afférents au greffe municipal et à B., ce depuis le
début des années 1970 environ. Pour l’essentiel, la facturation de
R. se faisait « au poids » et non à l’heure, le camion étant pesé
avec et sans son chargement à la SATOM, laquelle notait également
l’heure d’arrivée dudit camion.
Depuis son emménagement à [...],R.________, bien qu’œuvrant
en qualité de chauffeur, vidait toujours seul deux fois par semaine les
quatre ou cinq conteneurs se trouvant sur le trajet qui le conduisait vers
[...], le matin lorsqu’il partait de son domicile. Lors de son audition devant
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 20 août 2015, il
a confirmé qu’il agissait ainsi de son propre chef et que le reste du temps,
des chargeurs se trouvaient avec lui, la Municipalité le laissant libre de
s’organiser comme il le souhaitait. Selon lui, il ne prenait aucun risque en
prenant en charge seul des conteneurs ou en ne restant pas dans la
cabine, dans la mesure où il faisait attention et calait le camion s’il y avait
de la neige. Il a toutefois admis que les chargeurs, pour leur propre
sécurité, devaient travailler à deux.
7.Par contrat du 10 janvier 2005, la défenderesse a confié à
P.________SA – qui a pour but « tous transports, déneigement,
terrassements et travaux de génie civil, camions-grues, multibennes,
-
8 -
multilifts, exploitation de gravières, transport de bétail » et dont le siège
est à [...] – la collecte et le transport des déchets urbains incinérables sur
l’ensemble de son territoire, en collaboration avec deux chargeurs
employés par la défenderesse.
La facturation mensuelle de P.________SA était opérée à
l’heure, sur la base de relevés horaires remis par cette entreprise à la
défenderesse. Il était tenu compte, dans ce cadre, de l’heure de départ du
camion à 6h00 et de son heure d’arrivée à la SATOM. Le chauffeur de
camion établissait ce décompte, qu’il remettait ensuite à P.________SA.
8.La comparaison entre les fiches horaires établies par les
employés communaux et les factures de P.________SA permettait à la
défenderesse d’effectuer un contrôle indirect du temps annoncé par les
chargeurs, respectivement des factures établies par P.________SA. Par
contre, aucun contrôle n’intervenait sur le terrain, la défenderesse faisant
entièrement confiance à ses employés chargeurs et estimant qu’un
contrôle permanent de sa part n’était pas nécessaire. La différence d’une
demi-heure à une heure et demie par jour que pouvait mettre en évidence
la comparaison susmentionnée tenait au fait que le chauffeur comptait le
temps écoulé depuis 6h00 jusqu’à l’heure du dépôt des déchets à la
SATOM alors que les chargeurs, qui ne se rendaient pas à la SATOM, le
comptaient de 6h00 à l’heure à laquelle la tournée prenait fin. De même,
les variations de l’horaire annoncé par le chauffeur pour chacune des
tournées découlaient du volume variable de déchets à ramasser et des
conditions climatiques.
Dans le cadre du ramassage des déchets de la défenderesse,
les chargeurs n’étaient pas les subordonnés de P.________SA ou de son
chauffeur, ni les supérieurs de ce dernier. Tous trois accomplissaient bien
plutôt leur mission ensemble et librement, dans le respect des instructions
de leurs employeurs respectifs.
-
9 -
9.Le 1
er
juin 2007, le demandeur a signé, pour lecture et
approbation, un exemplaire des directives de fonction « Employé du
camion-poubelle de la T.________ », dont il ressort notamment ce qui suit :
« Chaque ouvrier de la T.________ est tenu de respecter la
description de poste qu’il a reçue et signée, ainsi que les
dispositions prévue (sic) par le Statut du personnel communal (4
octobre 2004) en premier lieu.
L’encadrement du service rappelle régulièrement ses attentes en
relation avec la qualité du travail et les règles de sécurité. Il est à
votre disposition pour répondre à toutes les questions et remarques.
DROITS ET OBLIGATIONS
Vos droits :
Selon la Loi sur l’assurance-accidents (LAA) et l’Ordonnance sur la
prévention des accidents et maladies professionnels (OPA),
l’employeur est tenu :
•de vous informer sur les dangers encourus et de vous
indiquer les mesures de sécurité à prendre [...] ;
•de mettre à votre disposition les équipements de
protection individuelle appropriés si nécessaire (lunettes et
vêtements de protection, protecteurs d’ouïe, gants...) ;
•de prendre dans son entreprises les mesures requises
pour prévenir les accidents et les maladies professionnels ;
•de garantir à son personnel ou à ses représentants le droit
d’être consulté(s) pour toutes les questions relatives à la
sécurité.
Vos principales obligations
Vous êtes tenu(e) :
•de respecter les consignes de votre employeur en matière
de sécurité au travail,
•de tenir compte de toutes les règles de sécurité générales
et propres à l’entreprise,
•d’utiliser correctement les dispositifs de sécurité,
•de porter les équipements de protection individuelle,
•de remédier sans délai à tout dysfonctionnement pouvant
s’avérer dangereux ou, si cela n’est pas possible, de le signaler
à votre employeur.
Par ailleurs, vous ne devez pas :
•nuire à l’efficacité des dispositifs de sécurité
•vous trouver dans un état dangereux pour vous-même ou
les autres (alcool, drogues, etc.).
Les consignes les plus importantes sont signalées ci-dessous
; elles doivent être strictement respectées.
HORAIRES DE TRAVAIL
-
10 -
Le travail débute dès 6h00 le matin
[...] Les lundi et jeudi, la pause des employés intervient lors de la
vidange du camion à la SATOM. [...]
DEPLACEMENT AVEC LE CAMION DE RAMASSAGE
Pour toute marche arrière, vous devez :
-descendre du marchepied
-vérifier que les fourches sont fermées
-vous tenir dans le champ du rétroviseur
-aider le chauffeur à manœuvrer jusqu’à l’arrêt total du
camion, par des signes simples.
Lors de manœuvres, apportez spontanément votre aide au
chauffeur.
Au redémarrage, faites des signes compréhensibles au conducteur
pour l’aider à réintégrer le trafic. [...]
LE RAMASSAGE DES ORDURES [...]
Vous travaillez toujours à deux pour la mise en place des
conteneurs dans les fourches de versage, le franchissement des
bordures de trottoir et les manipulations dans des lieux de pente.
Remettez tous les conteneurs à leur emplacement de dépôt
Mettez les freins et vérifiez qu’ils sont bien immobilisés [...]
La collecte des déchets n’est pas une course. Prenez le
temps de l’effectuer dans le respect des exigences de
qualité et des instructions de sécurité qui vous sont
communiquées. [...]
A la fin de l’année civile, un entretien de collaboration aura lieu. Le
respect de la présente charte sera évalué dans le cadre du bilan
professionnel annuel [...] ».
Des fiches éditées par la SUVA intitulées « La sécurité pour les
pros du chargement. 10 questions pour ceux qui collectent les déchets »
étaient annexées aux directives susmentionnées, lesquelles les
mentionnaient expressément. En vertu de ces fiches, confirmées au
demandeur par des consignes verbales en présence du chauffeur du
camion, il ne fallait « jamais [déplacer] tout seul les conteneurs lourds » et
« en cas de marches arrière, toujours [être] en contact visuel avec le
chauffeur ».
-
11 -
10.Au mois de décembre 2008, la défenderesse a adressé au
demandeur ses félicitations pour ses 20 ans de fidélité au 1
er
janvier 2009,
le remerciant « vivement du travail accompli et de sa précieuse
collaboration, appréciée (sic) à leur juste valeur ».
11.Le 21 avril 2010, la défenderesse a procédé à l’entretien de
collaboration du demandeur, lors duquel elle a retenu une « bonne »
évaluation globale – précisant qu’il accomplissait ses tâches avec soin –,
tout en faisant état de problèmes qu’il rencontrait alors avec le chauffeur
du camion.
12.Au mois de juin 2010, la défenderesse, sur la base des
décomptes remis par ses chargeurs, a fait corriger une facture établie le
30 juin 2010 par P.________SA, au motif que le nombre d’heures
comptabilisé pour la collecte des déchets durant le mois de juin 2010 était
trop important.
13.A la fin de l’année 2010, la défenderesse a émis un document
intitulé « info déchets ramassage 2011 », dont il ressort notamment que le
ramassage des ordures ménagères à [...] et [...] intervenait les mardis et
vendredis.
14.L’entretien de collaboration du demandeur pour l’année 2011
a eu lieu le 4 mai 2011. Retenant une « bonne » évaluation globale, la
défenderesse a précisé dans le document rempli à cette occasion que le
demandeur accomplissait ses tâches avec soin, l’encourageant à continuer
comme il l’avait fait jusqu’à cette date.
15.Durant les années 2010 et 2011 à tout le moins, les chauffeurs
de P.SA et les chargeurs employés par la défenderesse
s’organisaient pour passer à [...] le jeudi en lieu et place du vendredi. Une
telle manière de procéder – dont B. avait connaissance et qu’il
approuvait – présentait l’avantage d’alléger la tournée du vendredi,
d’ordinaire bien chargée, et d’assurer un meilleur équilibre. Lors de leurs
auditions devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
-
12 -
en date du 20 août 2015, certains chauffeurs de P.SA ont admis
qu’ils avaient effectué la tournée de [...] seuls, régulièrement ou à
quelques – voire une – reprises, le jeudi lors de la descente vers la SATOM
ou de la remontée vers [...]. Toutefois, la défenderesse s’est opposée à
plusieurs reprises – par l’intermédiaire de B. – à cette pratique
lorsqu’elle lui a été communiquée, exigeant la présence systématique des
chargeurs aux côtés du chauffeur lors du ramassage des déchets. En effet,
le chauffeur du camion, qui ne travaillait pas pour la défenderesse, n’était
aucunement censé procéder au ramassage des poubelles. Par ailleurs et
selon le voyer communal, le fait de laisser le chauffeur de camion seul
pour effectuer le chargement des poubelles pouvait s’avérer
problématique sous l’angle de la sécurité – certains conteneurs étant très
lourds – et entraîner des accidents.
A ce sujet, H., chauffeur à la retraite de P.SA, a
exposé lors de son audition le 20 août 2015 qu’un « camion poubelle »
n’était pas comparable à un car transportant des passagers, que ramasser
les ordures était bien plus compliqué que livrer le mazout et qu’il
considérait comme indispensable, pour éviter des accidents, que deux
chargeurs manipulent les conteneurs et l’installation du camion, son
précédent employeur lui ayant par ailleurs toujours interdit d’effectuer une
tournée seul. Le témoin C. a, pour sa part, expliqué qu’il était
préférable, en hiver, d’être trois afin de tirer les conteneurs dans les
pentes et que son supérieur hiérarchique, B., lui avait toujours dit
qu’il fallait l’avertir si le chauffeur devait partir seul, la question ne s’étant
toutefois jamais posée le concernant. Quant à Z., remplaçant du
voyer communal, il a confirmé que le chauffeur du camion ne devait pas
être seul pour des questions de sécurité, quelqu’un pouvant se retrouver
coincé dans la presse, auquel cas une tierce personne devait être présente
pour arrêter l’installation. Il en allait de même de P.,
administrateur de P.________SA, lequel a déclaré qu’il était selon lui
dangereux qu’un chauffeur ramasse seul les poubelles et qu’il s’agissait
d’une pratique à laquelle il se serait opposé s’il en avait eu connaissance.
-
13 -
16.Le 8 décembre 2011 – soit un jeudi –,B., qui s’était
rendu à [...] avec son remplaçant Z., a constaté vers 10h00, en
descendant sur [...], que le chauffeur du « camion poubelle » procédait
seul au travail de ramassage des ordures. B.________ et Z.________ ont suivi
le camion et constaté ce fait durant une partie de la descente, mais ne
sont pas intervenus pour faire cesser la tournée.
Dans l’après-midi, B.________ a convoqué par téléphone, à son
bureau, le demandeur, V.________ ainsi que le chauffeur du camion, [...],
pour le lendemain.
17.Lors de l’entrevue du 9 décembre 2011, B.________ a interrogé
les chargeurs et le chauffeur en cause quant aux faits constatés, que tous
trois ont fini par admettre, le chauffeur précisant que cette manière de
faire remontait à quelques mois déjà.
Après avoir été informée oralement de la situation par
B., la défenderesse a requis l’établissement d’un rapport écrit
circonstancié quant aux faits constatés le 8 décembre 2011.
18.Ainsi, par « communication » du 14 décembre 2011, B.
a exposé les faits à la défenderesse en les termes suivants :
« [...] Le jeudi 8 décembre je me trouve à [...] avec M. Z., je
constate que le camion poubelles vident (sic) les containers et que
les deux employés ne sont pas à leur poste de travail puisque c’est
le chauffeur du camion qui exécute ce travail......
Nous suivons le camion en descendant jusqu’à [...] et à chaque
poste de ramassage c’est lui qui descend du camion et qui fait le
travail de vidange. L’après-midi je téléphone à M. D. (sic) et
lui demande de passer avec son collègue M. V.________ et le
chauffeur du camion le lendemain à mon bureau.
Le vendredi matin j’informe M. P.________SA sur les circonstances et
me renseigne pour savoir s’il est au courant de la situation.
Il va sans dire et vous ne serez pas déçu d’apprendre que les
employés n’ont pas avoués (sic) spontanément mais par bribes soit :
cela fait juste deux fois, puis cela fait un mois, puis cela fait deux
mois .... Enfin je m’adresse au chauffeur en lui demandant depuis
combien de temps, et il me dit que cette situation dure depuis qu’il
est au volant du camion et cela fait trois mois .....
-
14 -
J’informe MM. V.________ et D.________ (sic) qu’il (sic) ont commis une
faute grave, que je vais informer Mme [...] lundi matin pour qu’elle
en discute en séance de Municipalité lundi.
Pour votre information, depuis quelques années et sur la demande
des deux employés le jeudi étant une petit (sic) journée de travail
nous vidons les poubelles de [...] et [...] poste de Police. Le vendredi
nous descendons sur [...] comme cela nous n’avons pas besoin de
remonter dans ce secteur, ce qui nous permets (sic) de gagner du
temps car le vendredi est une grande journée de collecte surtout
que la population a beaucoup augmentés (sic) à [...]. »
19.Le 15 décembre 2011, [...], Chef du service du personnel au
sein de la défenderesse, a rédigé une note interne à l’attention de [...],
Municipal d’ [...], dont le contenu était le suivant :
« Me [...] nous a répondu dans le détail sur la question citée en titre.
Je vous suggère de prendre connaissance de ces considérants mis
en annexe, avant vos pourparlers.
Toutefois, je vous résume les décisions que vous pouvez prendre :
•Licenciement immédiat (caractère dangereux mettant en
péril la sécurité des usagers de la route et du chauffeur). Le
licenciement immédiat doit être prononcé au plus tard le
19.12.11. Cela signifie qu’il faut trouver rapidement 2
personnes pour les remplacer et qu’en attendant, ce sont 2
employés de la voirie qui assument cette tâche. Pour des
raisons de rapidité, ces licenciements peuvent se faire
oralement, les lettres les justifiants (sic) suivront après
2 ou 3 jours.
•Si les licenciements immédiats ne sont pas retenus, il
faut procéder selon l’art 16 et 17 des statuts, et ce
avant le 17.01.2012. Il faut préciser dans cette démarche la
possibilité d’un licenciement, mais ce dernier devra respecter
le délai de congé de 3 mois.
•Concernant les heures notées en trop, cette pratique est
qualifiée d’escroquerie et peut être compensée par une
retenue sur le salaire selon certaines règles. Après étude des
cas, je vous propose de retenir ¼ du salaire mensuel sur le
13
ème
salaire de chacun. La partie saisissable, selon la limite du
minimum vital, étant respectée. Je vous remercie de bien
vouloir me communiquer le plus rapidement possible
votre décision à ce sujet, les 13
ème
salaire étant traités
demain (mardi) ».
Il est en effet apparu, s’agissant de ce dernier point, que le
demandeur avait inscrit des heures durant lesquelles le chauffeur faisait
sa tournée seul comme heures travaillées. Ainsi, le 8 décembre 2011, le
demandeur a inscrit cinq heures de travail alors que le chauffeur a été vu
-
15 -
en train de faire le ramassage seul, à cette même date, à 10h00. A la
demande de la défenderesse et sur la base des aveux recueillis, B.________
a procédé à une estimation des heures annoncées mais non effectuées
par le demandeur, faisant ressortir un total de 46 heures du 12 août au
19 décembre 2011.
20.Lors d’une séance tenue le 19 décembre 2011, la Municipalité
d’ [...] a pris connaissance du rapport établi par B.________ et a décidé de
procéder au licenciement avec effet immédiat du demandeur et
d’V., tout en relevant, dans son procès-verbal, ce qui suit :
« En effet, ces deux employés, depuis trois mois déjà, n’assuraient
plus une partie de la tournée du jeudi, laissant ainsi le chauffeur du
camion poubelle faire seul leur travail de vidange des containers et
de ramassage des ordures.
Dès lors, le licenciement sera prononcé oralement aux intéressés ce
jour encore par Mme [...], accompagnée de B., voyer
communal, et [...], Chef du personnel. A cette occasion, un courrier
sera remis aux intéressés (lettre de licenciement immédiat).
Concernant les heures notées en trop, cette pratique s’apparente à
de l’escroquerie et sera compensée par une retenue sur le salaire.
Après étude des cas, la Municipalité accepte la proposition du
Service du personnel à savoir de retenir le quart du salaire mensuel
sur le 13
ème
salaire de chacun. La partie saisissable, selon la limite
du minimum vital, étant respectée. ».
21.Le 19 décembre 2011 toujours, B.________ a convoqué le
demandeur et V.________ à son bureau en fin de journée et leur a remis à
chacun, en mains propres, une lettre de licenciement immédiat. Celle
adressée au demandeur avait notamment la teneur suivante :
« [...] La Municipalité a été informée oralement, lors de sa séance
du 12 décembre dernier, de graves manquements professionnels
auxquels vous vous êtes livrés en compagnie de votre collègue, M.
V..
Dès lors, afin de pouvoir prendre une décision sur la base
d’éléments concrets quant à votre avenir au sein du personnel de la
T., l’Exécutif a sollicité dans les plus brefs délais un rapport
détaillé décrivant les faits qui vous sont reprochés.
A la lecture de ce rapport, la Municipalité a décidé, lors de sa séance
du 19 décembre 2011, de vous licencier avec effet immédiat (art.
18 des statuts du personnel communal).
-
16 -
Votre comportement irresponsable et persistant durant plus
de 3 mois est particulièrement grave. D’une part, il a mis en
péril la sécurité des usagers de la route, ainsi que celle du
chauffeur du camion poubelles. D’autre part, il a détruit le
rapport de confiance, ce qui ne permet plus une poursuite
des rapports de travail.
En ce qui concerne les heures notées et non effectuées, ce procédé
s’apparente à de l’escroquerie. Ces heures, au nombre de 41h50,
correspondant à ¼ de salaire mensuel, vous seront retenues
directement sur le 13
ème
salaire, après calcul du minimum vital. [...]
».
22.Le décompte des heures travaillées rempli par le demandeur
du 1
er
au 19 décembre 2011, visé par le voyer B.________ ou son
remplaçant, mentionnait que le demandeur avait travaillé les 8, 9, 12 à 16
et 19 décembre 2011.
23.Pour l’année 2010, le demandeur a perçu un salaire annuel
brut de 85’864 fr. 40, allocations familiales et 13
e
salaire compris.
Durant l’année 2011, le salaire annuel brut perçu par le
demandeur s’est élevé à 81’965 fr. 95, allocations familiales et 13
e
salaire
compris, dont un salaire mensuel brut de 6'664 fr. 90 pour les mois de
septembre à novembre 2011 et de 8'652 fr. 05 pour la période du 1
er
au
19 décembre 2011. Etait compris, dans ce dernier montant, le 13
e
salaire
brut du demandeur au pro rata pour l’année 2011, à hauteur de 6'094 fr.
55, dont les heures notées mais non effectuées telles qu’estimées par la
défenderesse ont été déduites, à hauteur de 1'573 fr. 60.
24.Ensuite du licenciement du demandeur, C.________ a été
engagé par la défenderesse en qualité de chargeur. Il était toujours
employé par cette dernière, en qualité de responsable des chargeurs, au
moment où le jugement de première instance a été rendu.
Lors de son audition le 20 août 2015, le témoin B.________ a
admis qu’il avait appris, après le départ du demandeur, que C.________
avait exécuté ses fonctions de la même manière qu’V.________ et le
demandeur, alors qu’il œuvrait en qualité de remplaçant ; il a toutefois
-
17 -
estimé qu’à ce titre, C.________ n’interférait pas dans la manière de faire
de ses collègues.
25.Par courrier du 24 janvier 2012 adressé à la défenderesse, le
demandeur, sous la plume de son conseil, a contesté son congé pour
justes motifs notifié le 19 décembre 2011, estimant ne pas avoir violé ses
obligations contractuelles. Il a également attiré l’attention de la
défenderesse sur sa qualité d’employé salarié au mois, devant être
contrôlé par les services municipaux. Ainsi et selon lui, « s’il [arrivait] qu’il
n’[effectue] pas le nombre d’heures qu’[il devait] effectuer, cela [aurait
dû] lui être signalé et une remontrance, au besoin, [aurait dû] lui être
adressée », ce qui ne se serait jamais produit.
Le conseil de la défenderesse a, par correspondance du 31
janvier 2012, confirmé au demandeur son licenciement immédiat du 19
décembre 2011 ainsi que les motifs invoqués à son appui.
Un échange de correspondances s’en est suivi entre conseils,
chacun restant sur sa position.
26.Il ressort notamment de l’ « info déchets ramassage » émise
par la défenderesse pour l’année 2013 que le ramassage des ordures
ménagères à [...] et [...] avait désormais lieu les jeudis.
27.Le demandeur a perçu de l’assurance-chômage un montant de
114 fr. pour le mois de décembre 2011, de 54'958 fr. de janvier à
décembre 2012, de 36'974 fr. pour les mois de mars à novembre 2013 et
de 7'756 fr. pour les mois de juin à octobre 2014.
28.Il a en outre perçu, pour la période du 18 décembre 2012 au
28 février 2013, des indemnités journalières de la SUVA à hauteur de 174
fr. 15 par jour, soit un total de 12'712 fr. 95, et, pour la période du 7
novembre 2013 au 31 mai 2014, des indemnités journalières à hauteur de
179 fr. 15 par jour, soit un total de 36'904 fr. 90.
-
18 -
29.Par demande du 15 juillet 2013, D.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce qu’il soit reconnu créancier de la T.________ de
5'010 fr. 20 plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2012, dont à déduire
les charges et retenues, et de 572'880 fr. (94 x 6'094) plus intérêts à 5%
l’an dès le 31 décembre 2015, échéance moyenne, dont à déduire les
charges et retenues.
Par réponse du 24 septembre 2013, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le
demandeur.
Le demandeur a répliqué le 8 septembre 2014 et la
défenderesse a dupliqué le 6 octobre 2014. Le 4 mars 2015, le demandeur
s’est déterminé sur les allégués de la duplique du 6 octobre 2014.
Par requête du 22 juin 2015, le demandeur a introduit des
allégués nouveaux, sur lesquels la défenderesse s’est déterminée le 24
septembre 2015, tout en formulant à son tour de nouveaux allégués. Le
22 octobre 2015, le demandeur s’est déterminé quant au contenu de ces
derniers allégués.
Enfin, chacune des parties a déposé des plaidoiries écrites le
1
er
juin 2016 et un mémoire responsif le 14 juillet 2016, puis la
défenderesse a produit un courrier de déterminations le 22 juillet 2016.
30.Lors des audiences qui ont eu lieu les 20 août 2015 et 14
janvier 2016 devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale, le demandeur et [...], pour la défenderesse, ont été interrogés
en qualité de parties. B., [...],C., Z., H.,
[...],R., [...],V., [...] et P.________ ont été, quant à eux,
entendus en qualité de témoins.
31.La Chambre patrimoniale cantonale a délibéré à huis clos le 4
octobre 2016.
-
19 -
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), l'appel est recevable notamment contre les décisions
finales de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 francs au moins.
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance
d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen
de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle
librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première
instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si
3.1A titre de mesures d’instruction, l'appelant requiert l'audition
de deux témoins, à savoir de R.________ et de P.________, déjà entendus en
première instance.
3.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
5.1L'appelant requiert en outre la suspension de la procédure
d'appel, au sens de l'art. 126 CPC. Selon l'al. 1 de cette disposition, le
tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs
6.1Sur le fond, l'appelant fait tout d’abord valoir que d'un point de
vue formel, son licenciement avec effet immédiat lui aurait été signifié
tardivement. Il considère que le délai de réflexion ne doit pas se compter
en jours ouvrables.
6.2De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet que
l’employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu’il connaît le juste
motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un bref délai de
réflexion. La jurisprudence n'accorde qu'un court délai à l'employeur parce
que s'il attend trop, il donne à penser au salarié qu'il pardonne le
comportement reproché ou que, même en l'absence de pardon, la
continuation des rapports de travail est possible. La durée admissible de la
période de réflexion dépend des circonstances d'espèce. En règle
générale, un délai de deux à trois jours ouvrables – les week-ends et jours
fériés n’étant pas pris en considération – de réflexion est présumé
approprié; un tel laps de temps suffit en général à l'intéressé pour mûrir sa
décision et réunir les renseignements juridiques utiles. Un délai
supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que
lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre
une exception à la règle. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu'au sein d'une
personne morale la décision de licenciement relève de la compétence d'un
organe constitué de plusieurs membres ; dans un tel cas de figure, un
délai de réflexion de six jours est admissible (ATF 130 III 28 consid. 4.4 ; TF
4A_236/2012 du 2 août 2012, SJ 2013 I 65 ; TF 4C.178/2002 du 13
septembre 2002 consid. 2.1).
Le délai court dès la connaissance certaine des faits fondant le
juste motif. En présence d’un soupçon concret, l’employeur se doit de tirer
-
27 -
8.1L'appelant conteste ensuite que les conditions de l'art. 337 CO
permettant de signifier un licenciement immédiat soient réunies en
l'espèce.
8.2Aux termes de l’art. 337 CO, dont le contenu des al. 1 et 2 est
de caractère absolument impératif (art. 361 CO), l’employeur et le
travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit
motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont
notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui
qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge
apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne
peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute
empêché de travailler (al. 3).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence,
les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail, voire l’avoir ébranlé à tel point qu’on ne saurait exiger de
l’employeur la continuation de celui-ci. Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat.
Un tel manquement suppose que le travailleur a violé soit l'une de ses
obligations au travail, soit son devoir de fidélité ; mais d'autres incidents
peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Si le manquement est
moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été
répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III
380 consid. 2.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a ; ATF 121 III 467 consid. 4d).
Un évènement ne peut être admis comme juste motif qu’à la double
condition qu’il soit objectivement de nature à rompre ou à tout le moins à
entamer sérieusement le rapport de confiance, d’une part, et qu’il ait
effectivement brisé la confiance de la partie adverse, d’autre part (ATF
129 III 380 consid. 2.1 précité).
-
28 -
Pour apprécier s'il existe de justes motifs, le juge applique les
règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ;
RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas
particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, son
autonomie, l’importance de son salaire, le type et la durée des rapports
contractuels ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF
130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a ; ATF 116 II 145 consid.
6a ; ATF 111 II 245 consid. 3). Plus, au moment des faits, la fin des
rapports de travail était proche (écoulement de la durée déterminée ou du
délai de congé d’un contrat déjà résilié respectivement inhérent à une
résiliation ordinaire, imminence de l’âge de la retraite), plus le juge se
montrera restrictif dans l’admission de justes motifs (Dunand/Mahon, op.
cit., n. 25 ad art. 337 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 573). Les
circonstances doivent être appréciées selon les règles de la bonne foi (art.
2 CC ; Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, 2
e
éd.,
Lausanne 2010, p. 614, n. 10).
Conformément à l’art. 8 CC, il incombe à la partie qui se
prévaut d’un fait pour en déduire un droit d’apporter la preuve de ce fait.
Ainsi, il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet
immédiat d’établir l’existence des conditions matérielles et formelles
requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté,
respect des formes convenues) ; il est loisible à la partie adverse d’en
apporter la contre-preuve (Dunand/Mahon, op. cit., n. 71 ad art. 337).
Dans le cadre de l’appréciation des motifs invoqués à l’appui
du congé, il convient de prendre en compte l’importance que présente le
respect des normes et instructions de sécurité, dont la violation est de
nature à créer un dommage à l’employé, à ses collègues, ou à des tiers,
de sorte que la responsabilité de l’employeur peut être engagée à raison
de son obligation de veiller à la sécurité de ses propres employés ou à
raison des actes de ses auxiliaires. De manière générale, le respect des
règles de sécurité au travail est primordial, de sorte qu’il ne peut être
attendu de l’employeur une tolérance à ce sujet (Wyler/Heinzer, op. cit., p.
576).
-
29 -
Les premiers juges ont cité un arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du 5 juin 1990, concernant un travailleur qui avait
établi une fiche journalière indiquant faussement quatre heures de travail
pour un après-midi alors qu’il avait passé ce temps dans des
établissements publics. La Chambre précitée avait estimé que la
falsification d’une fiche de travail était un acte grave, frauduleux et de
nature à détruire les rapports de confiance entre les parties, de sorte
qu’elle devait être considérée comme propre à ruiner irrémédiablement la
confiance de l’employeur, dont on ne saurait exiger qu’il poursuive les
rapports contractuels. A l’appui de son raisonnement, la Chambre des
recours avait exposé que le système de travail sur les chantiers, pour
lequel un contrôle des heures effectuées s’avérait difficile, reposait sur un
rapport de confiance de par sa nature et qu’il était dès lors inadmissible
d’abuser doublement de la confiance de l’employeur (RSJ 87/1991 396).
8.3
8.3.1L'appelant soutient qu'il était un employé de très basse
catégorie, dont la responsabilité était quasi inexistante, et que son
autonomie était toute relative. Il fait valoir qu’il n'aurait pas compris les
directives de sécurité qu'il avait signées et qu'un avertissement aurait
suffi à le sanctionner pour n'avoir pas été présent lors de certaines
tournées du camion.
L'appelant critique à cet égard l'appréciation des preuves à
laquelle ont procédé les premiers juges.
Or c'est en vain que l'appelant soutient ne pas avoir compris
les directives signées en 2007 relatives aux règles de sécurité à respecter
lors des tournées. En effet, il résulte du jugement attaqué (pp. 27-28),
sans que l'appelant le remette en cause, que les consignes de sécurité
contenues dans ces documents avaient également été rappelées
oralement aux chargeurs, parmi lesquels l’appelant. C'est dès lors à juste
titre que les premiers juges ont écarté cet argument que l'appelant voulait
tirer de son prétendu illettrisme.
-
30 -
8.3.2L'appelant remet aussi en cause les aspects sécuritaires
rendant impérative la présence de deux chargeurs lors des tournées du
camion-poubelle. A cet égard, il se lance dans des comparaisons
notamment avec des tournées de collectes de verre, où semble-t-il la
présence d'un seul chauffeur serait autorisée. Ce faisant, l'appelant ne
discute absolument pas la motivation convaincante des premiers juges
(jugement, p. 28), qui peut être confirmée en appel. Notamment, il ne
remet pas en question les considérations de ceux-ci relatives aux
particularités de la collecte de déchets. Ainsi, sur la base des
témoignages recueillis, les premiers juges ont bien exposé en quoi les
tournées du camion-poubelles pouvaient être dangereuses : nécessité de
laisser le moteur du camion allumé lors des arrêts pour vider les
conteneurs et compacter les déchets, déplacement des conteneurs qui
peuvent être particulièrement lourds, qui plus est sur du terrain pentu,
arrêts fréquents bloquant parfois la circulation. De nombreux témoins ont
ainsi confirmé que la présence de deux chargeurs aux côtés du chauffeur
du camion était rendue nécessaire par des impératifs sécuritaires. La
conclusion à laquelle sont parvenus les premiers juges, à savoir que « la
consigne imposée aux chargeurs par la défenderesse, selon laquelle ces
derniers [devaient] toujours être deux pour l'enlèvement des déchets,
[constituait] bel et bien une règle élémentaire édictée par l'employeur en
matière de sécurité au travail », ne prête par conséquent pas le flanc à la
critique. Le fait – non établi – qu'il en irait différemment en matière de
collecte de verre n'y change rien (d'où l'inutilité d'entendre des témoins
sur ce point). L'appelant a ainsi bien commis des fautes graves à de
réitérées reprises en violant la règle de sécurité précitée.
On rappellera que les premiers juges ont laissé indécise la
question de savoir si ces fautes étaient à elles seules suffisamment graves
pour justifier un licenciement immédiat. En effet, c'est le cumul avec le
comportement tendant à tromper l'employeur en indiquant faussement
des heures travaillées qui a justifié le licenciement avec effet immédiat.
-
31 -
S'agissant de ce dernier reproche, l'appelant remet en cause
l'appréciation des premiers juges selon laquelle il aurait voulu dissimuler
à son employeur ses absences. Pour ce faire, il s'attarde sur la
problématique du contrôle des factures de l'entreprise chargée par la
commune des transports des déchets. Certes, une bonne tenue des
horaires de l'appelant se justifiait pour permettre à l'intimée de vérifier
que l'entreprise mandatée lui facturait bien les heures effectivement
accomplies. Cela étant, ce n'est pas ce point qui pose prioritairement
problème dans la relation entre l'appelant et l'intimée. Les premiers
juges ont en effet clairement expliqué (jugement, pp. 40-41) que
l'activité de chargeur avait ceci de spécifique que le nombre d'heures
travaillées variait selon les saisons et n'atteignait pas la durée
hebdomadaire de 41 heures et 30 minutes prévue par le Statut. Ainsi, le
décompte d'heures travaillées par l'appelant n'avait pas d'impact sur sa
rémunération. Il n'en demeure pas moins que ce décompte était très
important pour l'intimée, puisqu'il constituait l'unique moyen pour elle de
s'assurer que le travail confié aux chargeurs était bel et bien effectué. En
portant de fausses inscriptions aux décomptes d'heures effectivement
travaillées, l'appelant a trompé son employeur, en dissimulant certaines
absences. L'intimée ne pouvait dans ces conditions pas se faire une idée
exacte de la situation au niveau de l'engagement de l'appelant. Ce
faisant, l'appelant a clairement abusé du rapport de confiance accrue
nécessité par les particularités de son poste.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, c'est à juste titre
que le contrat de l'appelant a été résilié avec effet immédiat.
9.Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de
l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être
admise, l'appel n'apparaissant pas d'emblée dépourvu de toutes chances
de succès (art. 117 CPC). Me Patrick Foetisch sera désigné en qualité de
conseil d’office de D.________ pour la procédure d’appel, ce dernier étant
-
32 -
astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'778 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire étant accordé à
l’appelant, son conseil d’office a droit à une rémunération équitable (art.
122 al. 1 let. a CPC).
Me Foetisch a produit une liste d’opérations le 16 janvier
2017. Les opérations du 17 novembre 2016 au 16 janvier 2017,
concernant la procédure d’appel, seront prises en compte hormis le poste
« étude jugement » de 2 heures, qui fait doublon avec l’opération
intitulée « Etude document ». De même, il ne sera pas tenu compte des
frais de photocopies qui font partie des frais généraux (CREC 14
novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Foetisch peut être
arrêtée à 1'470 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA par 117
fr. 60, soit à 1’587 fr. 60 au total.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel,
il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.