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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.035137-140317
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. PERROT, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 158 al. 1 et 2, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à
Collombey, requérant, contre l’ordonnance rendue le 12 février 2014 par
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l’appelant d’avec G., intimée, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance rendue le 12 février 2014, la Juge déléguée de
la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de preuve à futur
déposée le 11 octobre 2013 par C.________ (I), dit que les frais judiciaires
de la décision, arrêtés à 600 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, pour le
demandeur (II), et dit que les dépens suivront le sort de la cause au fond
(III).
2.Par acte du 17 février 2014, C.________ a interjeté appel à
l’encontre de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que la requête de preuve à futur est admise.
3.Le 14 mars 2014, le juge délégué de céans a accordé à
C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 février
2014, dans la procédure d’appel qui l’oppose à G.________ et désigné Me
Patrick Foetisch en qualité de conseil d’office.
4.Par courrier du 19 mars 2014, Me Patrick Foetisch a indiqué ne
pas être en mesure de produire sa liste des opérations et débours dans le
délai imparti à cet effet par le greffe de la cour de céans et déclaré s’en
remettre à justice pour la fixation de son indemnité de conseil d’office.
5.Selon la jurisprudence vaudoise, le refus de preuve à futur
constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 1er
octobre 2012/452 ; CREC 12 mai 2011/58 ; Colombini, Condensé de la
jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en
matière civile, JT 2013 III 133 ch. 6c).Toutefois, la qualification de décision
finale doit être admise uniquement lorsque la requête a été rejetée avant
la litispendance, soit dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 c. 1.2),
une telle décision mettant fin à cette procédure.
En effet, lorsque la requête de preuve à futur est déposée
alors que le litige au fond est pendant, il n’y a pas de motif de traiter
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3 -
différemment les décisions sur preuve à futur des autres décisions en
matière de preuve, lesquelles sont attaquables immédiatement et
uniquement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elles puissent
causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch.
2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Une telle
différence de traitement n’ayant guère de justification, certains auteurs
préconisent de soumettre contra legem les décisions qui admettent ou
rejettent une requête de preuve à futur au régime du recours applicable
aux autres décisions et ordonnances d’instruction (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 122,
note infrapaginale 21 et la référence citée ; Schmid, Schweizerische
Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC, p.
649). Dans plusieurs arrêts, la Cour d’appel civile s’est fondée sur cette
opinion pour considérer que les décisions qui admettent la preuve à futur
sont soumises aux mêmes voies de recours que les autres décisions et
ordonnances d’instruction (CACI 13 octobre 2011/301, 26 septembre
2011/271, 5 septembre 2011/232). Il doit en aller de même pour les
décisions rejetant une requête de preuve à futur en cours de procédure. Il
serait en effet injustifié de traiter différemment, du point de vue des voies
de droit, le cas de la requête de preuve à futur en cours de procédure et le
cas où la partie requiert du juge le dépôt de documents avant même le
deuxième tour d’écritures, ce qu’autorise l’art. 226 CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 20 et 22 ad art. 226 CPC ; Bohnet, note in RSPC
2014 p. 36), la décision du juge sur cette réquisition ne pouvant faire
l’objet que d’un recours, qui suppose un risque de dommage irréparable,
difficile à démontrer, les preuves pouvant en principe être obtenues
ultérieurement (Bohnet, loc. cit.).
6.L’appel doit ainsi être déclaré irrecevable, nonobstant le fait
que la décision attaquée porte la mention qu’un appel peut être formé
dans les dix jours suivant sa notification, l'indication erronée d'une voie de
droit n’étant pas susceptible de créer une voie de droit inexistante (ATF
129 III 88 c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia 297 c.2 in fine et les références citées),
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Au demeurant, si l’appel devait être considéré comme un
recours, il serait aussi irrecevable faute de préjudice difficilement
réparable, les indications de l’appel ne suffisant pas à établir la
vraisemblance du risque de disparition, détérioration ou dégradation du
matériel probatoire à moyen terme.
7.L’arrêt peut être rendu sans frais, vu l’indication erronée d’une
voie de droit figurant sur la décision attaquée (art. 10 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Patrick
Foetisch a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 let. a CPC). Le conseil
juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de
la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré
par le conseil juridique commis d’office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]). En l’espèce, il se justifie de retenir une heure d’activité et 5 fr.
pour ses débours, de sorte que l’indemnité d’office due à Me Patrick
Foetisch doit être arrêtée à 180 fr. pour ses honoraires (1 x 180 fr., art. 2
al. 1 let. a RAJ), plus 5 fr. de débours, TVA par 8% en sus, soit une
indemnité totale de 199 fr. 80.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
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5 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’indemnité d’office de Me Patrick Foetisch, conseil d’office de
C.________, est arrêtée à 199 fr. 80 (cent nonante-neuf francs
et huitante centimes), TVA et débours compris.
III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mises à la charge de l’Etat.
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6 -
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrick Foetisch (pour C.),
-Me Jacques Haldy (pour G.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :