Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmePache
Art. 10 al. 1 let. a, 237 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 novembre 2013 par le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelant d’avec N.________SA, à Berne, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 20 novembre 2013, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 16 janvier 2014, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de transmission
de dossier au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, formée les 28
septembre et 11 octobre 2013 par le défendeur et requérant Z.________
dans le procès qui le divise d'avec la demanderesse et intimée
N.SA (I) et dit que les frais judiciaires et les dépens du présent
prononcé suivent le sort de la procédure au fond (II).
En droit, le premier juge a considéré que Z., qui se
prévalait de l'accord d'une des Présidentes siégeant au sein du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois pour motiver sa requête de
transmission, ne justifiait pas sa demande et que rien ne ressortait du
dossier à ce sujet. En outre, il a rappelé que la demanderesse avait ouvert
action contre le défendeur ensuite de travaux que celui-ci aurait réalisés
et que, Z.________ étant domicilié à Lausanne, la demanderesse avait à
juste titre ouvert action au domicile du défendeur, conformément à l'art.
10 al. 1 let. a CPC.
B.a) Par acte du 12 février 2014, Z.________ a déclaré s'opposer
au prononcé précité, concluant implicitement et en substance à sa
réforme en ce sens que la cause est transmise au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois.
b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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1.L'intimée N.SA est l'assurance responsabilité civile
immobilière de la PPE Q., à Leysin. A ce titre, elle assure la
responsabilité des copropriétaires individuels découlant du droit exclusif
attaché à leur part d'immeuble. Elle intervient notamment en cas de
dommage causé par l'un des propriétaires d'étage aux autres
copropriétaires, sur la base de l'art. 679 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
J.________ est propriétaire de l'un des appartements de la PPE
Q.. Au mois de juillet 2009, elle a mandaté le requérant Z.,
entrepreneur indépendant, afin qu'il procède à des travaux en vue de
l'installation d'un poêle suédois dans son appartement.
Ces travaux ont été réalisés en date du 6 juillet 2009. Ils ont
notamment consisté en l'ouverture de la dalle du toit pour y poser un
canal de fumée. Pour ce faire, le requérant a collé sur la dalle un tuyau de
10 cm de hauteur avec un chalumeau afin que l'eau n'y pénètre pas.
Comme les travaux n'étaient pas terminés, il a recouvert le tout avec une
bâche en plastique.
Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2009, un orage a éclaté et la
bâche fixée par le requérant a été arrachée. D'importantes quantités
d'eau se sont infiltrées par l'ouverture opérée dans la dalle du toit,
inondant ainsi quatre appartements de la PPE Q., dont celui de
J..
Le montant total des dommages subis dans les appartements
de la PPE Q.________ s'est élevé à 51'655 fr. 85, somme dans un premier
temps prise en charge par J.________ elle-même.
Le 18 décembre 2009, l'intimée a accepté de rembourser à
J.________ le montant des dommages subis par les autres copropriétaires,
soit une somme de 35'500 francs.
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2.J., qui ne bénéficiait pas d'une couverture d'assurance
pour son propre dommage, a ouvert action contre Z. par devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 8 octobre
2010, concluant à ce qu'il soit reconnu son débiteur de la somme de
16'655 fr. 85.
Lors d'une audience préliminaire du 14 avril 2011, Z.________
et J.________ ont signé une convention concernant les dommages causés à
l'appartement de cette dernière. Cette convention prévoyait notamment
que Z.________ s'engageait à verser à J.________ la somme de 9'000 fr. pour
solde de tout compte et de toute prétention relative aux travaux "qu'il
a[vait] effectués pour celle-ci" (I) et qu'il renonçait à tout arriéré
d'honoraires du fait des travaux qu'il avait exécutés pour J.________ (II). La
Présidente a pris acte de cette convention pour valoir jugement et rayé la
cause du rôle.
3.Par requête de conciliation du 3 février 2013 adressée au
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, N.SA a conclu à ce
que Z. soit condamné à lui payer immédiatement la somme de
35'500 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 juillet 2009. Ce montant
correspondait à la prise en charge par N.SA du dommage subi par
les trois autres copropriétaires assurés auprès d'elle, soit les familles [...],
[...] et [...].
Une autorisation de procéder ayant été délivrée à N.SA
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 8 mai
2013, celle-ci a ouvert action à l'encontre de Z. par le dépôt d'une
demande le 18 juillet 2013.
Par courriers des 28 septembre et 11 octobre 2013, Z.
a requis que le dossier soit transféré au Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois.
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Le 11 novembre 2013, l'intimée a contesté cette requête et
conclu au maintien de la cause devant le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
incidentes de première instance, savoir lorsque l’instance de recours
pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès (art. 237
al. 1 CPC), dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
b) En l’espèce, le litige porte sur le refus du premier juge de se
déclarer incompétent et de transmettre la cause au Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, de sorte que l’on se trouve en présence
d’une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l’art. 237
al. 1 CPC (CACI du 30 octobre 2013/589; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 9 ad art. 308 CPC).
L’intimée a conclu en première instance à ce que l'appelant
soit condamné à lui payer immédiatement la somme de 35'500 fr., avec
intérêts à 5 % l'an dès le 7 juillet 2009. La valeur litigieuse de première
instance dépasse donc 10'000 fr. et la voie de l’appel est ouverte.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, l’appel
est recevable.
2.a) L'appelant soutient en substance que le premier juge
n'aurait pas motivé sa décision. En outre, il indique que son dossier a été
"clos" par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, auquel il
devrait être retourné.
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b) En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la
décision du premier juge a bel et bien été motivée puisqu'il y est renvoyé
à l'art. 10 al. 1 let. a CPC, qui prévoit que le for est, pour les actions
dirigées contre une personne physique, celui de son domicile.
Dès lors que dans le cas présent, il n'y a pas de for impératif
(art. 9 CPC) ni de for contractuellement prévu par les parties, le for du
litige est bien à Lausanne, commune de domicile du défendeur (art. 10 al.
1 let. a CPC; cf. également art. 12 CPC, for du lieu de l'entreprise du
défendeur), celui-ci se limitant au surplus dans sa contestation du for à
renvoyer à la convention conclue devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois.
Or, il n'existe aucun motif pour transmettre le dossier au
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, dès lors que celui-ci s'est
uniquement occupé du litige qui opposait Z., en tant que
défendeur, à J., en tant que demanderesse. La cause en question a
été rayée du rôle suite à la convention conclue entre Z.________ et
J.________. Ce litige ne concernait pas les autres copropriétaires ni leur
assureur RC. En outre, il n'apparaît pas, au vu du dossier, que le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois se soit penché sur la question de sa
compétence avant d'entrer en matière. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas
déterminant, dès lors que le for était dispositif et qu'à défaut de for
contractuel liant les parties au litige porté devant le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, on peut de toute manière supposer une
acceptation tacite de for par le défendeur (art. 18 CPC; Haldy, CPC
commenté, op. cit., n. 3 ad art. 10 CPC et n. 3 ad art. 18 CPC; Bohnet, CPC
commenté, op. cit., n. 10 ad art. 90 CPC).
Au demeurant, la loi n'impose pas une attraction de
compétence en l'espèce (art. 90 CPC; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC
et les arrêts cités), puisqu'il ne s'agit notamment pas d'une seule
prétention reposant sur plusieurs fondements, mais bien de prétentions
distinctes, n'opposant de surcroît pas les mêmes parties.
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Ainsi, la décision du premier juge de rejeter la requête de
transmission de dossier au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ne
prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
3.a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le
prononcé entrepris confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
Z.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-Me Eric Stauffacher (pour N.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :