1104
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.030081-151114
423
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Perrot et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 531 al. 1, 532 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à
Gland, défenderesse, contre le jugement rendu le 14 octobre 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec S., à Genève, demandeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 octobre 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que L.________ doit payer à S.________ la
somme de 50'255 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 8 janvier 2013 (I) ; dit
que l’opposition formée par L.________ au commandement de payer notifié
le 7 janvier 2013 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
district de Nyon est définitivement levée à concurrence de ce montant
(II) ; dit que L.________ doit payer à S.________ les sommes de 103 fr. et 271
fr. 70 (III) ; mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., à la charge
L.________ (IV) ; dit que L.________ doit restituer à S.________ l’avance de
frais que celui-ci a fournie à concurrence de 7'900 fr. (V) ; dit que
L.________ doit verser à S.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens
(VI) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En substance, les premiers juges ont retenu que les parties
avaient conclu un contrat de société simple en vue de réaliser une
promotion immobilière. Initialement, S.________ avait effectué un apport en
espèces de 65'000 fr., correspondant à une participation de 23%. Par la
suite, les parties avaient modifié leur accord : S.________ avait réduit sa
participation à 11,5% et s’était fait rembourser la moitié de son apport,
soit 32'500 fr., B.H.________ avait investi 32'500 fr., soit une part de 11,5%,
en faveur de sa fille A.H.________ et L.________ avait maintenu sa
participation à hauteur de 77%. Les premiers juges ont considéré qu’en
vertu du contrat de société simple, S.________ avait droit au bénéfice de
l’opération immobilière à concurrence de sa part de 11,5% et que, par
conséquence, L.________ devait lui payer la somme de 50'255 fr. plus
intérêt à 5% l’an dès le 8 janvier 2013.
B.a) Par acte du 3 juillet 2015, L.________ a formé appel contre le
jugement précité en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme
en ce sens que les conclusions prises par S.________ au pied de sa
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demande du 10 juillet 2013 sont rejetées et que L.________ n’est pas la
débitrice de S.________.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- a) S.________ exerce le métier d’architecte. Il est associé
gérant du bureau d’architecture E., précédemment exploité sous
la raison sociale Y..
L.________ est une société anonyme active dans le domaine de
la construction. B.H.________ en est actuellement l’administrateur.
A.H., fille de B.H., a été l’administratrice de L.________
jusqu’au 22 septembre 2004. Elle a également travaillé comme courtière
salariée et exercé la fonction d’administratrice auprès de la société
O., laquelle a été radiée du Registre du commerce le 28
septembre 2012.
b) S. et A.H.________ se sont mariés le 19 septembre
2003 ; leur divorce a été prononcé le 5 mars 2013.
Jusqu’à l’année 2010, L.________ a régulièrement confié à
S.________ le mandat de dessiner les plans et de surveiller les travaux dans
le cadre de ses projets de construction.
- a) Au début de l’année 2003, L.________ et S.________ ont
décidé de réaliser un projet immobilier, consistant en la construction et en
la vente de cinq villas contiguës sur la commune de Pampigny, au lieu dit
« [...] ». Il était prévu de mandater Y.________ pour la réalisation des plans
et le suivi des travaux et A.H.________ pour la vente des villas.
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La parcelle du projet en question était propriété de la société
I., dont S. était le liquidateur. Par acte authentique
instrumenté le 26 mars 2003, I.________ a vendu à L.________ la parcelle n°
[...] de la commune de Pampigny pour le prix de 150'000 francs.
Initialement, il était prévu que L.________ participe à l’opération
immobilière à hauteur de 77% et S.________ à hauteur de 23%. S.________ a
investi 62'000 francs, la parcelle ayant été vendue au prix de 150'000 fr.,
alors que le prix total du terrain était de 212'000 francs.
b) Par la suite, les parties ont décidé de modifier leurs
participations au projet. Par convention du 25 août 2003, L.,
S. et A.H.________ sont convenus que L.________ rembourserait la
somme de 32'500 fr. à S., ce qui portait la participation de
S. à 11,5%. Ils sont également convenus que B.H.________
investirait la somme de 32'500 fr. dans le projet et acquérrait ainsi une
part de 11.5% pour sa fille A.H.. Enfin, ils ont rappelé que la
participation de L. au projet s’élevait à 77%.
Le 6 octobre 2003, L.________ a versé la somme de 32'500 fr.
sur le compte bancaire de S.________ sous la mention « Convention
Pampigny ».
3.Les cinq villas ont été vendues en 2004.
S.________ a perçu ses honoraires d’architectes en cinq
acomptes entre le 12 octobre 2004 et le 27 octobre 2005, B.H.________
s’est fait verser 100'000 fr. d’honoraires de gestion en juillet 2004 et
A.H.________ a perçu sa commission de courtière par l’entremise de la
société O.________ en août et en décembre 2005.
4.Au début de l’année 2011, S.________ et L.________ ont établi
divers décomptes finaux relatifs à l’opération immobilière. Le décompte du
27 janvier 2011, établi par S., fait état d’un bénéfice après impôts
de 647'651 fr. ; celui du 12 mars 2011, établi par L., fait état d’un
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bénéfice après impôts de 728'485 fr. ; celui du 17 mars 2011, établi par
S., fait état d’un bénéfice après impôts de 418'962 fr. ; enfin, un
dernier décompte du 17 février 2012 et établi par L. fait état d’un
bénéfice après impôts de 455'349 francs.
5.Le 16 avril 2012, S., réclamant sa part de 11,5% au
bénéfice de la promotion immobilière, a adressé à L. une facture
pour un montant de 52'365 fr., conformément au décompte final du 17
février 2012. Cette facture a été renvoyée par S.________ à L.________ à
trois reprises, soit le 22 août 2012, le 19 octobre 2012 et le 19 novembre
Le 7 janvier 2013, l’Office des poursuites du district de Nyon a
notifié à L.________ un commandement de payer portant sur une créance
de 52'365 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 16 avril 2012, en faveur de
S.. Les frais de commandement de payer s’élevaient à 103 fr. et
les frais d’encaissement à 271 fr. 70. L. a fait opposition au
commandement de payer le même jour.
6.S.________ a déposé une requête de conciliation le 20 mars
2013. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été
délivrée le 12 avril 2013.
Par demande du 10 juillet 2013, S.________ a pris, sous suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
I.La demande est admise.
II.Condamner L.________ à verser à Monsieur S.________ la
somme de 59'840 fr. 23 plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2011.
III.Condamner L.________ à verser à Monsieur S.________ les
sommes de 103 fr. et 271 fr. 70.
IV.Réserver à Monsieur S.________ le droit d’amplifier ses
conclusions dès que sera déterminé le montant exact du
bénéfice tiré de l’opération immobilière « [...] ».
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V.Dire et juger que l’opposition formée à l’encontre du
commandement de payer délivré à L.________ le 7 janvier
2013 dans la poursuite n° 6464042 est écartée et que la
poursuite peut suivre son cours.
Dans sa réponse du 11 décembre 2013, L.________ a conclu au
rejet de la demande. S.________ a déposé des déterminations le 13 janvier
7.L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 26 mars
2014. Au cours de cette audience, les parties se sont accordées sur le fait
que le bénéfice réalisé lors de la promotion immobilière s’élevait à
437'000 fr., après paiement des impôts et de la TVA.
L’audience de jugement a eu lieu le 15 septembre 2014.
A.H.________ y a été entendue en tant que témoin. Elle a déclaré que
S.________ et elle-même devaient participer à l’acquisition et au
développement de la promotion « [...]» à Pampigny. Ils auraient signé une
convention aux termes de laquelle ils étaient partenaires à hauteur de
11,5% chacun. Ils auraient dû payer leur part, mais ne l’auraient pas fait, à
tout le moins pour ce qui la concernerait . Elle ne se souviendrait pas du
montant qui correspondrait à la part de 11,5%.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
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En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
3.L’appelante fait valoir que c’est à tort que les premiers juges
ont considéré que les parties étaient liées par un contrat de société
simple.
a) La société simple se présente comme un contrat de durée
dont les éléments caractéristiques sont, d’une part, le but commun qui
rassemble les efforts des associés et, d’autre part, l’existence d’un apport,
c’est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la
société (ATF 137 I 455 c. 3.1 ; TF 4C.22/2006 du 5 mai 2006 c. 6.2, SJ 2006
I 541). L’apport, régi par l’art. 531 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale
que dans une prestation personnelle (TF 4C.166/2005 du 24 août 2005 c.
3.1). Il ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable
en argent et susceptible d’être comptabilisée, ce qui autorise une
appréciation très large de la notion d’apport (Chaix, Commentaire romand
CO II, 2008, n. 2 ad art. 531 CO ; Fellmann/Müller, Berner Kommentar, Die
einfache Gesellschaft, 2006, n. 61 ad art. 531 CO ; Handschin, Basler
Kommentar OR II, 4
e
éd., 2012, n. 5 ad art. 531 CO ; ATF 137 III 455 c.
3.1). Le simple fait d’accepter la qualité d’associé peut constituer un
apport, de même que le simple engagement d’un associé d’effectuer un
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8 -
apport, lorsque la société génère par elle-même des ressources suffisantes
(Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 531 CO). Une libération par compensation est
également envisageable (Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 531 CO).
En cas d’inexécution par un associé de son obligation d’apport,
les règles sur la demeure simple et l’exécution forcée sont applicables et
des dommages intérêts sont envisageables selon l’art. 538 CO. En
revanche, un associé ne peut se réclamer de l’art. 82 CO, faute de
caractère synallagmatique du contrat de société simple (Handschin, op.
cit., n. 4 ad art. 531 CO). Il peut tout au plus invoquer l’exception non
adimpleti contractus par analogie si la société n’est composée que de
deux associés (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 531 CO).
S’agissant du but commun, il peut par exemple consister en
l’achat d’un immeuble (ATF 130 III 248 let. A ; ATF 127 II 46 c. 3b) ou en la
construction d’un bâtiment en commun (ATF 134 III 597 c. 3.2). Aucune
forme n’est requise pour la formation du contrat, la société pouvant se
créer tacitement ou par actes concluants (ATF 116 II 707, JT 1991 I 357 ;
ATF 81 II 577, JT 1956 I 455), voire sans même que les parties en aient
conscience (TF 4A_21/2011 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 481 c. 3.1 ; TF
4A_74/2015 du 8 juillet 2015, c. 4.2.1).
Une société tacite existe lorsqu’une personne (l’associé
occulte) participe à l’activité économique ou juridique d’une autre
personne (l’associé apparent) par un apport financier ou personnel, mais
sans apparaître à l’égard des tiers. L’élément communautaire existe sur le
plan interne, mais il est volontairement exclu sur le plan externe
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd, 2009, n. 7500). Il faut que
l’associé occulte et l’associé apparent aient l’animus societatis, soit la
volonté d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un « but
commun ». Si cet élément manque, on est en présence d’un contrat
synallagmatique liant ces associés, le plus souvent d’un prêt
(Tercier/Favre, op. cit., n. 7501). Les règles d’interprétation déduites de
l’art. 18 CO s’appliquent également aux contrats conclus par actes
concluants (TF 4A_74/2015 du 8 juillet 2015, c. 4.2.1).
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b) Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge
doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire
rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant
empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF
131 III 606 c. 4.1, JT 2006 I 126 ; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635 ; TF
4C.54/2001 du 9 avril 2002 c. 2b et les références citées). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge
interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il
devra donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait
être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances
(cf. ATF 127 III 444 c. 1b, JT 2002 I 213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 c.
2b). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens
objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa
volonté intime (TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 c. 2b ; TF 4A_502/2010 du
1
er
décembre 2010 c. 2.1.1 ; TF 4A_655/2010 du 1
er
mars 2011 c. 3.1 ; TF
4A_47/2010 du 4 avril 2010 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317).
Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément
déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée
(art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît
limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a
cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les
intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’il ne
correspond pas à leur volonté (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 c.
3 ; ATF 131 III 606 c. 4.2, JT 2006 I 126 ; ATF 129 III 118 c. 2.5, JT 2003 I
144).
c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les parties
étaient liées par un contrat de société simple tacite, en particulier que les
éléments de l’animus societatis et de l’apport étaient réunis.
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L’appelante expose que l’intimé n’aurait effectué aucun
apport, ni de 62'000 fr. initialement prévus, ni du montant ultérieurement
réduit à 32'500 francs. A cet égard, les premiers juges ont retenu qu’il
avait été établi que le demandeur avait procédé à son investissement
initial de 62'000 fr., remboursé ultérieurement à hauteur de 32'500 fr. par
l’appelante.
Avec les premiers juges, il faut considérer que les parties
poursuivaient un but commun, à savoir l’acquisition de la parcelle n° [...]
de la commune de Pampigny pour y construire 5 villas contiguës puis les
vendre, ce qui ressort d’ailleurs également de la convention du 25 août
S’agissant de la question litigieuse de l’apport, ou plus
particulièrement de l’absence d’apport, l’analyse des premiers juges peut
également être confirmée. Le texte même de la convention indique
clairement et sans équivoque que l’appelante remboursera à l’intimé la
somme de 32'500 fr. et que celui-ci conservera ainsi 11,5% de parts dans
le projet, soit l’équivalent du solde de son investissement initial, à savoir
32'500 francs. L’appelante soutient que l’apport initial de 62'000 fr. n’avait
en réalité pas été versé. Cette version des faits n’est pas crédible. En
effet, il ressort des faits que l’intimé a effectué un apport de 62'000 fr. par
une remise correspondante sur le prix de vente de la parcelle vendue à
l’appelante. De plus, comme l’ont retenu les premiers juges, le texte
même de la convention du 25 août 2013 est explicite et ne laisse pas de
place à une quelconque interprétation. Ce texte se réfère expressément à
l’apport initial de 62'000 fr. puis au remboursement de la moitié de cet
apport. Bien plus, l’appelante a effectivement remboursé 32'500 fr. à
l’intimé. Même s’il est peu crédible que l’appelante, à savoir une société
anonyme qui tient une comptabilité, ne se soit pas aperçue que l’apport
initial de 62'000 fr. n’avait pas été versé, il est encore moins crédible
qu’elle ne se soit pas aperçue de cette absence de paiement lorsqu’elle a
procédé au remboursement de 32'500 francs. Toujours est-il que
l’appelante n’a invoqué le prétendu non paiement de l’apport qu’après
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11 -
que l’intimé avait fait valoir sa prétention en paiement. Pour ces motifs,
c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’apport initial
avait été effectué.
Au demeurant, même si l’on devait considérer que l’apport
n’avait pas été effectivement payé, il faut néanmoins considérer, au vu de
la jurisprudence et de la doctrine précitée, que le simple fait d’accepter la
qualité d’associé peut constituer un apport, de même que le simple
engagement d’un associé d’effectuer un apport. Ainsi, même dans
l’hypothèse où les 62'000 fr. n’auraient pas été versés, l’on ne pourrait,
comme le fait l’appelante, conclure sans autre à l’inexistence d’une
société simple. Il faut encore rappeler que, selon la doctrine, une libération
par compensation est envisageable. Si l’intimé n’avait en effet pas les
moyens de procéder au paiement de l’apport comme le soutient
l’appelante, les parties auraient pu prévoir une libération par
compensation avec les bénéfices futurs, ce qui n’a pas été fait.
L’appelante n’a d’ailleurs pas invoqué la compensation dans la procédure
de première instance.
Enfin, comme il a été exposé ci-dessus, l’appelante ne pouvait
de toute manière pas se prévaloir de l’art. 82 CO – moyen qu’elle
n’invoque pas expressément, mais qui ressort implicitement de son
argumentation selon laquelle elle n’est pas tenue de verser de bénéfice à
l’intimé car ce dernier n’a pas effectué son apport – de sorte que son grief
doit être rejeté.
4.L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir violé les art.
20 CO et 27 CC.
L’art. 20 al. 1 CO sanctionne de nullité le contrat qui a pour
objet une chose impossible, illicite ou contraire au mœurs. S’agissant de
l’illicéité, est illicite le contrat qui viole des règles impératives, ces
dernières pouvant se trouver dans l’ensemble de l’ordre juridique suisse
(Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., 2012, n. 725 et 735).
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12 -
L’art. 27 al. 2 CC, quant à lui, protège la personnalité en frappant de
nullité les engagements excessifs, que ce soit dans leur objet, leur portée
ou leur durée (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 748).
En l’espèce, l’on ne voit pas en quoi le contrat de société
simple conclu devrait tomber sous le coup de l’une ou l’autre de ces
dispositions. Il n’est ni impossible, ni illicite, ni contraire aux mœurs de
réaliser un projet immobilier. Plus particulièrement, le fait que la parcelle
sur laquelle ont été érigées les villas ait précédemment appartenu à une
société dont l’intimé était le liquidateur ne rend pas automatiquement la
société simple illicite. De même, le projet immobilier en question ne
constitue pas un engagement excessif de l’une des parties, leur
personnalité n’étant pas atteinte. Partant, le grief est mal fondé.
5.L’appelante fait enfin valoir que la société simple en
question était en réalité une société léonine, laquelle serait interdite en
droit suisse.
Une société est dite léonine lorsque l’une des parties s’y voit
accorder des avantages disproportionnés, par exemple lorsque elle
participe au bénéfice sans aucunement supporter les pertes. La question
de l’admissibilité en droit suisse de la société léonine est discutée en
doctrine et n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (Chaix, op. cit., n. 6
ad art. 533 CO ; Tercier/Favre, op. cit., n. 7637).
Ce grief est mal fondé à deux égards. D’une part, comme
exposé ci-dessus, il n’est pas certain que la société léonine soit interdite
en droit suisse. D’autre part, quand bien même on devait admettre que la
société léonine est interdite dans notre ordre juridique, aucun élément au
dossier ne permet de parvenir à la conclusion que les parties ont créé une
telle société. La convention du 25 août 2003 est claire et univoque. Outre
le rachat de la moitié de la part de l’intimé, elle ne fait qu’indiquer quelle
est la part de chaque partie au projet. Il n’est nulle part mentionné que
l’intimé participerait uniquement au bénéfice, sans jamais supporter
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d’éventuelles pertes. Ainsi, il apparaît que selon la volonté réciproque et
concordante des parties, chacun des participants au projet immobilier
participait au bénéfice et supportait les pertes à hauteur de sa part.
Partant, ce grief doit lui aussi être rejeté.
6.Il découle de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'502 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a
pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'502 fr.
(mille cinq cent deux francs), sont mis à la charge de
l’appelante L.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président : Le greffier :
Du 19 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Hervé Crausaz (pour L.),
-Me Patricia Michellod (pour S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
15 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :