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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.014283-150110
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Giroud et Courbat, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 18, 327a, 327b et 336a al. 1 CO ; 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 30 juillet 2014 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec P. SÀRL, à [...], défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juillet 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis les conclusions
prises par T.________ à l’encontre de P.________ Sàrl dans sa demande du
5 avril 2013 (I) ; dit que P.________ Sàrl est la débitrice de T.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 3'900 fr., valeur nette (II) ; alloué
à Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d’office de T., une indemnité
de 8'127 fr. 40, débours et TVA inclus, pour ses opérations du
12 octobre 2012 au 29 juillet 2014 (III) ; dit que les frais judiciaires, arrêtés
à 6'190 fr., sont mis à la charge de T. à hauteur de 4'652 fr. 50, et
restent dans cette mesure à la charge de l’Etat, et à la charge de
P.________ Sàrl à hauteur de 1'547 fr. 50, ce dernier montant étant
partiellement compensé avec les avances de frais versées (IV) ; dit que
T.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement
de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires laissés à la
charge de l’Etat (V) ; dit que T.________ est la débitrice de P.________ Sàrl
de la somme de 3'000 fr., débours compris et TVA à 8% en sus, à titre de
dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, les premiers juges ont retenu l’existence de deux
contrats distincts, l’un de travail, conclu entre la demanderesse T.________
et la défenderesse P.________ Sàrl et l’autre de mandat, conclu entre cette
dernière et la société Z.________ SA. Ils ont considéré que la demanderesse
n’avait pas la légitimation active pour faire valoir en son nom personnel
les prétentions pécuniaires fondées sur le mandat, de sorte qu’ils n’ont
tenu compte que de celles résultant du contrat de travail. Considérant que
le licenciement de la demanderesse était abusif, les premiers juges lui ont
alloué une indemnité d’un montant équivalent à un mois de salaire. En
revanche, ils ont rejeté les conclusions de cette dernière tendant au
remboursement des frais de déplacement et de téléphone par la
défenderesse. Enfin, aucun motif ne permettait de contraindre celle-ci à
justifier le paiement des cotisations sociales auprès de la demanderesse.
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3 -
B.Par acte du 19 janvier 2015, T.________ a formé appel contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
P.________ Sàrl soit condamnée à lui verser la somme de 6'428 fr. 50 net,
plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2012, échéance moyenne,
ainsi qu’un montant de 22'177 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le
1
er
décembre 2012 et condamnée à verser les cotisations sociales pour
toute la durée des rapports contractuels, calculés en fonction du salaire
net annuel de 90'038 francs.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :
1.1) P.________ Sàrl avait obtenu le mandat de surveiller le
chantier ouvert au [...], sur le site de [...], d’une grande valeur et d’une
dimension importante. Il avait notamment pour objet la création de vingt-
trois appartements de grand luxe dans l’ancien hôtel, monument
historique, ainsi que de douze appartements dans un bâtiment annexe
neuf. Une quarantaine d’entreprises et trois cents ouvriers intervenaient
sur ce chantier.
Pour assurer la surveillance de ce chantier, P.________ Sàrl a
recherché une personne capable d’assurer la direction des travaux et a dû
engager du personnel supplémentaire pour exécuter cette tâche, qui lui
avait été confiée par le maître de l’ouvrage, la société X.________ SA (ci-
après : X.________ SA).
Dans ce cadre, P.________ Sàrl a rencontré T.________, dont le
dossier de candidature révélait qu’elle avait accompli une formation
d’ingénieur en design industriel/ergonome (à l’institut ISD à Valenciennes,
en France) et disposait d’un brevet fédéral d’agricultrice, de même que
d’un diplôme post-grade de l’IFCAM à Lausanne.
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4 -
Lorsque P.________ Sàrl a proposé à T.________ de l’engager à
un taux d’activité de 100% en qualité de « conductrice des travaux »,
cette dernière a émis le voeu de n’être engagée qu’à 50%, souhaitant que
sa société Z.________ SA soit mandatée à raison d’un taux de 50%
également. Cette société avait le projet de continuer à proposer ses
services dans le cadre d’autres chantiers.
1.2) Le 23 juillet 2012, T.________ et P.________ Sàrl,
représentée par V., ont signé un contrat intitulé « contrat de
travail » pour une durée indéterminée, avec un délai de résiliation d’un
mois pendant la première année. Celui-ci indique comme fonction
« Conducteur de travaux » et une entrée en fonction le 2 juillet 2012. Le
temps d’essai est prévu pour six mois, le délai de résiliation pendant cette
période étant d’une semaine. Le taux d’occupation prévu est à 100%, la
durée de travail hebdomadaire étant de 42 heures par semaine. Le lieu de
travail mentionné est « Chemin [...], [...] ».
La clause relative au traitement est la suivante :
« Votre salaire mensuel brut s’élève à CHF 3'900.- (50'700.- brut annuel) duquel
seront retirées les cotisations légales AVS/AI ainsi que celles de la Caisse de
pension et de l’assurance perte de gain. Un 13
ème
salaire est prévu chaque année
à titre de gratification. Il sera alloué au prorata durant l’année d’engagement et
de fin de contrat.
Compensation mensuelle pour frais d’utilisation du véhicule privé CHF :
700 x KM/(KM + 1250) + 0.14 x KM
Les allers-retours du lieu privé au lieu de travail ne sont pas rémunérés.
Compensation pour frais d’utilisation du téléphone privé CHF : 0.-/mois
Un téléphone portable professionnel vous sera prêté durant la durée
d’engagement.
(...) »
T. a reçu mensuellement la somme de 200 fr. pour
l’utilisation de son téléphone privé.
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5 -
Le contrat précise sous la clause 9 « Divers » qu’il est interdit à
tout collaborateur de traiter les affaires pour leur propre compte ou de
participer à des affaires entrant dans le champ d’activité de l’entreprise.
1.3) Le 23 juillet 2012, P.________ Sàrl, représentée par
V., et Z. SA, représentée par T., ont signé un
contrat intitulé « Mandat » concernant des prestations de direction des
travaux dans la Région de Lausanne et précisant comme personne « Mme
T. ». Le contrat, établi sur papier à en-tête de la société P.________
Sàrl, prévoyait une rémunération mensuelle de 3'691 fr. 67 hors taxe, soit
44'300 fr. par an. Il indiquait comme modalités qu’une facture mensuelle
serait remise par le mandataire au mandant le 30 de chaque mois.
- Le chantier de [...] a été difficile à gérer. Le maître de
l’ouvrage, représenté par W., se mêlait constamment de la
direction des travaux. Alors que les témoins S., ingénieur au sein
de X.________ SA en qualité de « Construction Director » et H.________ ont
déclaré que ce dernier et T.________ n’entretenaient pas une bonne
relation et avaient de la peine à collaborer, le témoin V.________ a indiqué
qu’ils n’avaient que des mésententes normales entre personnes occupées
sur un chantier.
Tandis que T.________ a agi au mieux pour cadrer les
interventions de X.________ SA, S.________ a confirmé, par courriel du
3 septembre 2012 à l’intention de divers intéressés, que la direction des
travaux incombait exclusivement à P.________ Sàrl, et non au maître de
l’ouvrage X.________ SA, y invitant dès lors tous les destinataires à se
soumettre aux directives de la première.
Malgré les difficultés du chantier, T.________ a globalement
travaillé avec motivation, fait de son mieux pour cadrer le maître de
l’ouvrage et fourni dans l’ensemble un travail de bonne, voire d’excellente
qualité. Elle avait de bons rapports avec les chefs des entreprises ainsi
que les ouvriers intervenant sur le chantier, malgré son franc-parler.
- A la suite d’une réunion tenue le 18 septembre 2012 entre
P.________ Sàrl et le maître de l’ouvrage X.________ SA, C., employé
de cette dernière, a adressé un courriel aux divers participants résumant
la séance et précisant les qualifications du personnel employé sur le site
du chantier, dont T. comme étant « sans diplôme, mais jouissant
d’une connaissance des chantiers ». Il découle de ce message que
P.________ Sàrl et le maître de l’ouvrage s’accordaient pour continuer à
travailler ensemble avec leurs équipes respectives, dont T..
Par retour de courriel du 19 septembre 2012 adressé aux
directeurs du maître de l’ouvrage, sans aval préalable de P. Sàrl,
T.________ a immédiatement contesté la précision faite sur ses
qualifications.
- A son retour de vacances prises du 19 au
30 septembre 2012, T.________ a travaillé toute la journée du
1
er
octobre 2012. A la fin de cette journée, W.________ l’a informée qu’elle
serait interdite d’accès au chantier dès le lendemain, conformément au
contenu de la lettre adressée en recommandé le 26 septembre 2012 par
S.________ à P.________ Sàrl.
Le 2 octobre 2012, T.________ fut empêchée d’entrer sur le
chantier par un agent de sécurité et invitée par son chef, V., à finir
sa journée de travail dans les bureaux de P. Sàrl à Genève,
accompagnée de son collègue, et à rapporter les ordinateurs de
l’entreprise.
En guise de protestation contre les exigences posées par le
maître de l’ouvrage X.________ SA, P.________ Sàrl a retiré son équipe du
chantier pendant deux jours. Cependant, ne pouvant renoncer à un
mandat important, P.________ Sàrl a repris la surveillance du chantier et
occupé T.________ dans ses bureaux. Il n’était pas possible de lui offrir une
autre tâche, du moins sans opérer une rocade avec un autre collaborateur.
5.1) A la fin de la journée du 3 octobre 2012, V.________ a
convoqué T.________ pour l’informer de son licenciement au motif qu’il
manquait de travail à lui confier, à moins de diminuer le temps de travail
d’autres collaborateurs.
Selon un certificat médical du 5 octobre 2012, T.________ a été
mise au bénéfice d’une incapacité de travail à 100% pour une durée
probable de dix à quinze jours.
5.2) Par courrier du 3 octobre 2012 adressé à P.________ Sàrl,
T.________ a écrit pour le compte de Z.________ SA que cette société était
empêchée sans sa faute de continuer son mandat. Celle-ci était cependant
disposée à terminer le chantier et espérait une résolution rapide du conflit
entre P.________ Sàrl et le maître de l’ouvrage.
5.3) Par courriers des 5 et 11 octobre 2012, P.________ Sàrl a
résilié le contrat de travail de T.________ avec effet au 30 novembre 2012,
au motif que la diminution soudaine du volume de travail ne permettait
pas de maintenir son poste. Elle était alors libérée de son obligation de
présence.
Par courrier du 5 octobre 2012 adressé à Z.________ SA,
P.________ Sàrl a mis fin au mandat conclu le 23 juillet 2012 avec effet
immédiat.
5.4) Par courrier du 12 octobre 2012 adressé à P.________ Sàrl,
T.________ s’est opposée au congé qui lui avait été signifié. Elle proposait
de trouver un accord pour poursuivre les rapports de travail, ce que
P.________ Sàrl a refusé par courriers du 15 octobre 2012, adressés
respectivement à T.________ personnellement et à Z.________ SA. P.________
Sàrl soutenait que l’interdiction d’accès au chantier avait été ordonnée par
le maître de l’ouvrage en raison de manquements professionnels qu’il
avait relevés par écrit.
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5.5) En octobre 2012, T.________ a adressé un décompte à
P.________ Sàrl indiquant des frais professionnels de déplacement facturés
les 2, 3 et 4 octobre 2012 à hauteur de 594 fr., ainsi que pour les mois de
juillet à septembre 2012 à hauteur de 2'058 fr. et des frais de téléphone à
hauteur de 100 fr. facturés le 10 octobre 2012, soit un total de
2'752 francs. Concernant les déplacements réalisés au mois d’octobre
2012, ils correspondaient selon T.________ aux déplacements effectués
entre [...] et Genève à raison de 1 fr. 10 par kilomètre, compte tenu du fait
qu’elle devait utiliser son propre véhicule privé.
Dans ses plaidoiries écrites, T.________ a indiqué, concernant
ses frais professionnels, avoir eu de multiples téléphones avec P.________
Sàrl pendant les mois d’octobre et de novembre 2012 et prétendu, à ce
titre, au paiement d’un supplément de 400 francs.
5.6) Au mois d’octobre 2012, P.________ Sàrl a versé un
montant de 3'518 fr. 40 à T.________ à titre de salaire. Elle a en outre payé
une somme de 520 fr. 05 à Z.________ SA.
Dans ses plaidoiries écrites, T.________ a reconnu que
P.________ Sàrl lui avait versé un solde de salaire de 5'401 fr. 05 à la fin du
mois de novembre 2012.
5.7) P.________ Sàrl a licencié d’autres employés à la fin de
l’année 2012, en raison d’une charge de travail insuffisante.
6.1) Les parties T.________ et P.________ Sàrl n’étant pas
parvenues à un accord à l’issue de la procédure de conciliation introduite
par la première, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 7 janvier
2013.
6.2) Par demande datée du 5 avril 2013 adressée au Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, T.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que P.________ Sàrl soit condamnée à lui verser les
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montants suivants : un solde de salaire de 13'461 fr. brut, sous déduction
des cotisations sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2012,
échéance moyenne et un montant de 25'252 fr., plus intérêts à 5% l’an
dès le 11 octobre 2012 ; à ce que P.________ Sàrl soit condamnée, sous la
menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, à justifier le paiement des
cotisations sociales, respectivement l’annonce des salaires cotisants, aux
caisses et assurances concernées (selon la LAVS, LAI, LAPG, LACI, perte de
gain maladie, LPP et LAA), sous la menace des sanctions prévues à l’art.
292 CP, pour la totalité des montants versés à la requérante, y compris
ceux qui ont été payés à titre d’honoraires en juillet, août et septembre
2012 à Z.________ SA, et à lui fournir la preuve des annonces
correspondantes faites aux assureurs, dans un délai de 30 jours dès
jugement définitif et exécutoire ; et à ce que P.________ Sàrl soit
condamnée à lui envoyer un certificat de travail, dans les 10 jours dès
jugement définitif et exécutoire, dont le libellé sera le suivant : [...].
Par réponse du 14 mai 2013, P.________ Sàrl a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse.
Le 19 août 2013, T.________ a déposé des déterminations.
A la suite de l’audience de débats d’instruction et de
premières plaidoiries tenue le 3 septembre 2013 devant le Président du
Tribunal civil, une ordonnance sur preuves a été rendue le
25 novembre 2013.
Lors de l’audience de jugement tenue devant le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois le 20 mai 2014, les parties ont été
entendues, ainsi que dix témoins. Les parties sont parvenues à une
conciliation partielle s’agissant de la conclusion III de la demande
concernant la délivrance d’un certificat de travail et son contenu. D’un
commun accord, chaque partie a déposé des plaidoiries écrites le
4 juillet 2014.
-
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T.________ a réduit ses conclusions et conclu au paiement d’un
solde de salaire net de 6'428 fr. 50 au lieu de 13'461 fr. brut.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2.Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
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l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316
CPC).
3.1Dans un premier grief, l’appelante fait valoir que les premiers
juges ont considéré à tort que les parties étaient liées par deux contrats
distincts, l‘un de travail et l’autre de mandat. Elle s’efforce de démontrer
que le contrat de mandat signé avec Z.________ SA serait fictif, les parties
ayant l’intention commune que l’appelante soit engagée à 100% par un
contrat de travail. Partant, un solde de salaire lui serait dû.
3.2Un acte est simulé au sens de l’art. 18 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220) lorsque les deux parties sont
d’accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur
déclaration ne doivent pas se produire et qu’elles n’ont voulu créer que
l’apparence d’un acte juridique à l’égard des tiers (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc ;
ATF 112 II 337 c. 4a ; ATF 97 II 201 c. 5). Leur volonté réelle tendra soit à
ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui
de l’acte apparent ; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité
conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc ; ATF 112 II 337
c. 4a). Juridiquement inefficace d’après la volonté réelle et commune des
parties, le contrat simulé est nul (ATF 97 IV 61 c. 5c/cc ; ATF 97 II 201
c. 5), tandis que le contrat dissimulé – que, le cas échéant, les parties ont
réellement conclu – est valable si les dispositions légales auxquelles il est
soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II
382 c. 2a ; TF 4A_96/2008 du 26 mai 2008 c. 2.3, SJ 2008 I 448 ; TF
4A_362/2012 du 28 septembre 2012 c. 4.1).
Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d’en apporter
la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]),
étant précisé qu’on ne saurait admettre trop facilement que les
déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté
réelle ; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d’une
-
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simulation (ATF 112 II 337 c. 4a). Des allégations de caractère général et
de simples présomptions ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le
comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle
au moment de la conclusion du contrat (ATF 112 II 337 c. 4a ;
TF 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 c. 4.1).
3.3En l’espèce, les parties ont clairement voulu que deux contrats
soient signés l’un avec Z.________ SA et l’autre avec l’appelante
personnellement, ceci à la demande de cette dernière qui voulait
« alimenter » sa société d’un mandat supplémentaire et permettre à cette
société de proposer ses services également dans le cadre d’autres
chantiers. L’existence de deux contrats séparés n’a jamais été contestée
pendant la durée des rapports contractuels. Lors de la résiliation, deux
courriers de résiliation distincts ont été adressés par l’intimée à
l’appelante, respectivement à la société. En réponse, l’appelante a déclaré
s’opposer à la résiliation de son contrat de travail dans un courrier et, dans
un second courrier, a indiqué au nom de la société qu’elle était sans sa
faute interdite d’accès au chantier mais disposée à le terminer si le conflit
entre l’intimée et le maître de l’ouvrage était résolu. A juste titre, les
premiers juges ont retenu que, dans l’esprit des parties, aucune confusion
n’existait quant au régime distinct qu’elles avaient établi pour leurs
relations contractuelles. L’indice en faveur de la simulation, que prétend
déduire l’appelante du fait que le contrat avec la société a été établi sur
papier à en-tête de l’intimée, n’a aucune force probante. Quant à
l’absence de cahiers des charges différents pour Z.________ SA et pour
l’appelante, il ne constitue nullement un indice de simulation quant à
l’existence de deux partenaires contractuels distincts.
Il suffit ici de constater qu’aucune simulation n’est réalisée
quant à l’existence de deux contrats, l’un avec l’appelante
personnellement l’autre avec Z.________ SA, de sorte qu’en tout état de
cause l’appelante ne saurait faire valoir d’éventuelles prétentions que la
société pourrait faire valoir en vertu d’une requalification des relations
contractuelles, faute de légitimation active. En particulier, l’appelante doit
se laisser opposer la dualité de personnes juridiques qu’elle a elle-même
-
13 -
voulu et doit s’en tenir à la forme d’organisation qu’elle a choisie, ne
pouvant s’en prendre qu’à elle-même si, à côté d’avantages, la forme de
la société anonyme crée pour elle certains inconvénients ; elle ne saurait,
selon qu’elle y a ou non intérêt, invoquer le dualisme résultant de la
double personnalité ou au contraire le nier (ATF 121 III 319 c. 5b/bb ;
TF 4A_141/2012 du 30 octobre 2012 c 8.3).
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4.1Selon l’appelante, l’indemnité correspondant à un mois de
salaire, que lui ont allouée les premiers juges pour licenciement abusif,
aurait été mal calculée et serait insuffisante, celle-là devant s’élever à
l’équivalent de trois mois de salaire. Dès lors que le grief exposé au
considérant 3 ci-dessus doit être rejeté, la question du calcul pour
l’indemnité tombe à faux et n’a pas besoin d’être revue. En revanche, il
convient d’examiner si l’indemnité allouée est insuffisante.
4.2La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre
une indemnité en vertu de l’art. 336a al. 1 CO.
Cette indemnité est fixée en équité par le juge en fonction de
toutes les circonstances ; le juge doit notamment tenir compte de la
gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du
travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de
l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports
de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de
l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie
économique et de la situation économique des parties (art. 4 CC ; TF
4A_279/2008 du 12 septembre 2008 c. 4.1 et les références citées). Le
juge prend également en compte l’intensité des rapports de travail, ainsi
que la position et le salaire du travailleur licencié, en ce sens que les
postes élevés ou bien rémunérés sont plus exposés (Wyler/Heinzer, Droit
du travail, 3
e
éd. Stämpfli, 2014, p. 660).
4.3En l’espèce, l’appelante soutient qu’au vu de la faute dont
l’employeur peut être tenu pour responsable de son propre sort, il se
justifie de lui attribuer une indemnité équivalente à trois mois de salaire.
En particulier, elle estime que les premiers juges ont minimisé la faute de
l’intimée, dès lors que celle-ci aurait pu placer l’appelante sur un autre
chantier. Cette argumentation ne peut cependant pas être suivie.
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Tout d’abord, les premiers juges ont retenu en substance que
l’intimée n’avait rien entrepris de sérieux pour aplanir les tensions existant
sur le chantier, ceci en violation de ses obligations découlant de
l’art. 328 CO. Par ailleurs, un très bref délai avait séparé l’interdiction de
chantier prononcée par le maître de l’ouvrage et le licenciement intervenu
le 3 octobre 2012. L’intimée avait toutefois retiré pendant une courte
période tous ses collaborateurs du chantier à la suite de cette interdiction.
Elle avait ainsi cherché à faire pression afin que l’appelante puisse être
réintégrée, mais sans succès. Au demeurant, le comportement de
l’appelante n’était pas exempt de tout reproche, notamment en ce qui
concernait le courriel adressé au maître de l’ouvrage, à la suite de la
réunion du 18 septembre 2012. Enfin, les premiers juges ont aussi tenu
compte de la courte durée des rapports de travail.
Au vu de la jurisprudence précitée, l’analyse des premiers
juges doit être confirmée. On ne saurait en particulier suivre l’appelante
quand elle expose que l’intimée aurait dû déplacer d’autres employés afin
de pouvoir opérer « des rocades » et offrir ainsi à l’appelante un autre
poste sur un autre chantier. Il y a lieu de rappeler que cette dernière a été
engagée pour le chantier du [...] précisément et on ne saurait imposer à
l’intimée, ni à ses autres employés, de devoir changer leur lieu de travail.
Par ailleurs, l’appelante se prévaut du tort qu’elle aurait subi, sans
toutefois exposer en quoi ce tort a consisté. L’analyse des premiers juges,
ayant pris en compte toutes les considérations nécessaires et pertinentes
pour la détermination de l’indemnité due, doit donc être confirmée.
5.1L’appelante estime que les premiers juges ont, à tort, refusé
de lui allouer le remboursement de ses frais de téléphone pour les mois
d’octobre et novembre 2012, notamment ceux liés à l’utilisation de son
téléphone pour contester son licenciement, ainsi que ses frais de
déplacement pour les 2 et 3 octobre 2012.
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16 -
5.2Selon l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur
tous les frais imposés par l'exécution du travail. Ces frais comprennent en
particulier ceux de téléphone (Wyler/Heinzer, op. cit, p. 298). Si un
remboursement forfaitaire n'a pas été prévu (art. 327a al. 2 CO), il
appartient au travailleur de présenter les justificatifs nécessaires
(Wyler/Heinzer, op. cit, p. 298 ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7
e
éd.
Schulthess, 2012, n. 8 ad art. 327a CO, p. 499). Le fardeau de la preuve
quant à l'existence de ces frais, leur montant ainsi que leur nécessité dans
le cadre de l'activité professionnelle repose donc sur le travailleur (ATF
131 III 439 c. 5.1).
Les art. 327a et 327b CO imposent la prise en charge de tous
les frais nécessaires à l'exécution du travail et en relation directe avec
celle-ci. Il ne peut s'agir de dépenses d'agrément ou de nature privée non
expressément prises en charge par l'employeur (Carruzzo, Le contrat
individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des
obligations, éd. Schulthess, 2009, n. 1 ad art. 327a CO, pp. 255 ss.;
Carruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais,
Genève 2007, nn. 577 à 579, pp. 243 s. ; Tercier/Favre/Eigenmann, Les
contrats spéciaux, 4
e
éd. Schulthess, 2009, n. 3513, p. 518 et
jurisprudence citée). En cas d'utilisation d'un véhicule automobile, par
hypothèse mis à disposition de l'employeur par le travailleur, celui-ci ne
peut obtenir que le remboursement des kilomètres en relation avec
l'exécution du travail proprement dite, mais non des kilomètres qui
séparent son domicile de son lieu de travail (Rehbinder/Stöckli, Der
Arbeitsvertrag Art. 319-330b OR, Berner Kommentar Band VI/2/2/1, 2010,
n. 5 ad art. 327b CO, pp. 447 s.). Il appartient au travailleur d'apporter la
preuve de la nécessité des dépenses, sans que l'employeur ne puisse
poser d'exigences excessives (ATF 91 II 372 c. 12, JT 1966 I 322;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 300 ; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3513,
p. 518).
Enfin, le remboursement forfaitaire des frais est subordonné à
la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle par le
travailleur pendant la période considérée ; si le travailleur est libéré de son
-
17 -
obligation de travailler, s'il est malade ou en vacances, s'il ne travaille pas
pour toute autre raison, il ne peut prétendre au remboursement forfaitaire
des frais pour cette période (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 301 s.).
5.3
5.3.1En l’espèce, concernant les frais de téléphone, les premiers
juges ont retenu que l’appelante n’avait étayé les montants invoqués
d’aucune pièce. L’instruction avait toutefois permis d’établir qu’elle
percevait mensuellement un montant forfaitaire de 200 fr. pour couvrir ses
frais de téléphone professionnels. Ainsi, dans la mesure où elle n’avait pas
effectué sa prestation de travail, ses prétentions devaient être rejetées.
En effet, l’appelante a travaillé la journée du 1
er
octobre 2012,
puis a été interdite de chantier dès le lendemain. Le 2 octobre 2012, elle
s’est rendue dans les locaux de l’intimée à Genève. Le 3 octobre 2012,
l’intimée lui a communiqué son licenciement. Puis elle a été en arrêt de
travail, n’ayant plus travaillé jusqu’à la fin des rapports de travail le 30
novembre 2012.
Au vu de la jurisprudence précitée, il se justifie de retenir,
comme les premiers juges, que l’appelante n’a aucunement démontré
l’existence de frais de téléphone pour les mois d’octobre et novembre
- Bien plus, même si l’on devait retenir qu’un montant forfaitaire avait
été convenu, il n’en demeurerait pas moins que la condition de l'exercice
effectif d'une activité professionnelle par le travailleur pendant la période
considérée ne serait pas réalisée. L’analyse des premiers juges peut donc
être confirmée et le grief de l’appelante doit être rejeté.
5.3.2En ce qui concerne les frais de déplacement pour les 2 et
3 octobre 2012, les premiers juges ont retenu que l’appelante s’était
rendue à Genève dans les locaux de l’intimée, compte tenu de
l’interdiction d’accéder au chantier. Toutefois, l’appelante n’avait
aucunement allégué ni démontré que son lieu de travail exclusif se situait
au [...]. Par conséquent, l’absence de tout allégué et de toute preuve en ce
sens imposait de retenir que les trajets effectués par l’appelante l’étaient
-
18 -
entre son domicile et son lieu de travail, ou l’un de ses lieux de travail, de
sorte qu’ils ne devaient pas être imputés à l’intimée. De plus, même si on
devait retenir que le chantier du [...] était l’unique lieu de travail de
l’appelante, cela n’y aurait rien changé dès lors que l’interdiction de
chantier avait mené à une modification du lieu de travail (en tous les cas
jusqu’au 3 octobre 2012), l’appelante n’ayant formulé la moindre réserve
ni opposition à ce sujet.
L’annalyse des premiers juges peut à nouveau être confirmée,
au vu de la jurisprudence précitée, l’appelante se bornant uniquement à
invoquer que son lieu de travail n’aurait pas été modifié.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application
de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 847 fr.,
seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ;
art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
Il ne se justifie pas d’allouer de dépens à l’intimée, celle-ci
n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
19 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 847 fr.
(huit cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de
l’appelante T..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour T.),
-Me Damien Blanc (pour P.________ Sàrl).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
20 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :