Composition : M.A B R E C H T , président
MM. Battistolo et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 56 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A.________AG, à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 24 août 2015 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec
D.________SA, à Orbe, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 août 2015, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 12 octobre 2015 pour notification, la Chambre
patrimoniale cantonale a prononcé que la demande introduite par la
demanderesse A.________AG contre la défenderesse D.________SA le 5 mars
2013 est rejetée (I), que les frais judiciaires, arrêtés à 22'111 fr. 40, sont
mis à la charge de la demanderesse (II), que la demanderesse
remboursera à la défenderesse la somme de 5'926 fr. 20 versée au titre
de son avance des frais judiciaires (III) et que la demanderesse versera à
la défenderesse la somme de 12'600 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu qu'A.________AG n'avait
pas établi la quotité de son dommage, notamment en n'exposant pas le
calcul lui ayant permis de prendre des conclusions à concurrence de
250'000 fr., nonobstant l'allégué 75 de la demande faisant état de
montants facturés à concurrence de 581'299 francs. De plus, bien que
l'expert judiciaire ait estimé les coûts de mise en conformité des câbles
litigieux à 30'000 fr., A.________AG n'avait pas démontré qu'elle avait
effectivement supporté ces coûts, par exemple par la production de
factures. En conséquence, dès lors qu'une des conditions de la
responsabilité contractuelle faisait défaut, il n'y avait pas lieu d'examiner
la réalisation des autres conditions et la demande d'A.________AG devait
être rejetée.
B.Par acte du 13 novembre 2015, A.________AG a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
D.________SA soit condamnée à lui verser la somme de 250'000 fr., avec
intérêts à 5 % l'an depuis le 1
er
juillet 2012, et, subsidiairement, au renvoi
de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 25 février 2016, D.________SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
-
3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La société A.________AG, à [...], a pour but de détenir et de
gérer des biens immobiliers commerciaux.
La société B.________AG, radiée du registre du commerce le
16 juin 2008, était une succursale de C.________AG, dont A.________AG a
repris une partie du patrimoine le 15 novembre 2010.
La société D.________SA, à Orbe, a notamment pour but l’étude
et le contrôle de projets d’équipements électriques d’installations et de
réseaux relevant de l’art de l’ingénieur électricien.
2.Le 25 février 2005, dans le cadre du projet de construction du
Centre [...] (ci-après : le Centre), B.________AG a lancé deux appels d’offres
en vue de l’adjudication des prestations d’ingénieur électricien et
d’ingénieur CVCR (réd. : chauffage, ventilation, climatisation, régulation).
Ces appels d'offres portaient sur les phases 2 à 6 du projet, intitulées
respectivement « Préparatoire à l’exécution », « Projet et plans
d’exécution », « Exécution de l’ouvrage / Mise en service », « Travaux pour
le compte des locataires » et « Plans de coordination ». Les phases 0
(« Mise à l'enquête ») et 1 (« Avant-projet / description fonctionnelle des
installations ») étaient déjà accomplies.
Le 12 juillet 2005, B.________AG et G.________SA ont signé un
contrat d'ingénieur CVCR portant sur la conception du chauffage et de la
ventilation du Centre.
Le 8 août 2005, B.________AG et D.________SA ont signé un
contrat d’ingénieur électricien concernant l'exécution des phases 2 à 5,
pour un forfait de 61'580 fr. pour la phase 2, un forfait de 55'620 fr. pour
la phase 3, un forfait de 33'760 fr. pour la phase 4 et un montant estimé
de 26'100 fr. pour la phase 5.
-
4 -
Les deux contrats précités désignaient la société H.________SA
en qualité d'ingénieur civil.
3.B.________AG a mandaté l'Institut Suisse de la Promotion de la
Sécurité (ci-après : l'ISPS) afin d'étudier le concept de désenfumage du
futur bâtiment. Le rapport du 4 mars 2005 de l'ISPS a été soumis à
l'Etablissement Cantonal d'Assurance (ci-après : l'ECA) qui a répondu, le
21 avril 2005, que la variante de désenfumage mécanique présentée par
l'ISPS pouvait être réalisée.
4.En 2007, sur la base de documents remis par G.________SA,
D.________SA a établi les documents de soumission des installations
électriques.
5.Par courrier du 15 avril 2008, l'ECA a informé H.________SA que
le fonctionnement des installations de détection incendie et d’extinction
automatique ne répondait pas aux directives en vigueur, en indiquant les
corrections à effectuer.
L’ECA a effectué une nouvelle inspection le 29 mars 2010. Le 6
avril 2010, l'établissement a informé A.AG que les exigences
consignées dans son courrier du 15 avril 2008 n'étaient toujours pas
réalisées, à l'exception de la correction demandée dans les cages
d'escaliers. En outre, il avait été constaté que les débits de désenfumage
étaient insuffisants, que l’alimentation électrique était sous-dimensionnée,
que les fusibles implosaient lorsqu'on déclenchait manuellement la « zone
3 » et que l’ouverture automatique de l’ensemble des exutoires du Centre
n’était toujours pas asservie à l’alarme feu, ni aux commandes manuelles
qui pouvaient être enclenchées par les pompiers.
6.Mandaté par A.AG, J., de la société I., a
produit le 14 juin 2010 un rapport établissant un constat de l'état de
l'installation de désenfumage et indiquant des propositions d'amélioration.
-
5 -
Le 13 mai 2011, I.________ a établi un budget prévisionnel des
modifications à apporter pour un coût total de 1'600'000 fr., dont 305'223
fr. devaient être mis à la charge de D.________SA. Le 8 mai 2012, la société
a établi un nouveau budget prévisionnel des travaux à effectuer pour un
coût total de 1'497’801 fr., dont 203'573 fr. devaient être mis à la charge
de D.SA.
7.Le 15 mai 2012, avant d'entamer les travaux de mise en
conformité, I. a établi un rapport sur l’état du câblage électrique
installé sur le système de désenfumage mécanique.
Le 26 juin 2012, les parties ont signé une convention disposant
notamment ce qui suit :
« Préambule
D.________SA et B.AG ont conclu en 2005 un contrat
d'ingénieur électricien portant sur les installations électriques à
effectuer dans le Centre [...].
(...)
Monsieur J., ingénieur-conseil/SIA, a établi un rapport en
date du 15 mai 2012 relatif à l'état existant du câblage du système
de désenfumage mécanique dans le Centre [...].
Des travaux de mise en conformité du désenfumage mécanique des
commerces vont débuter en été 2012 et vont modifier profondément
le système de désenfumage. Il est par conséquent nécessaire de
connaître l'état du bâtiment et plus spécifiquement des installations
électriques avant les travaux pour le cas où une procédure judiciaire
devait être entreprise.
Les faits sont admis par les deux parties et seules leurs implications
juridiques sont litigieuses.
(...)
2Constatation des faits
(...)
Les parties confirment que les faits établis dans la présente
convention et son annexe sont conformes à la vérité et
-
6 -
correspondent à l'état du câblage du système de désenfumage
mécanique de [...] en date du 15 mai 2012, c'est-à-dire avant
travaux.
(...) ».
8.Le 19 février 2013, J.________ a établi un tableau intitulé
« Assainissement Désenfumage – Contrôle budgétaire v. 19.02.2013 –
Répartition des factures selon entreprise impliquée dans le sinistre »,
indiquant le budget établi en date du 8 mai 2012 et les diverses
entreprises adjudicataires, pour un montant total de 1'497'801 francs. Le
document était divisé en plusieurs chapitres : Analyses partie expertise
(A1), Gestion du mandat (A2), Modification aérolique du système de
désenfumage dynamique (B), Modification électrique du système de
désenfumage dynamique (C), Exutoires café et commerce 46 + double
usage exutoires mall côté Nord (D), Exutoires mall côté Sud (E), Cages
escaliers et chemins de fuites (F), Mise à jour des instructions de service
(G), Divers et réserve (H) et Récapitulation générale.
Le 19 février 2013, J.________ a établi un tableau intitulé
« Assainissement Désenfumage – Contrôle budgétaire v. 19.02.2013 –
Liste des factures », indiquant l'ensemble des factures établies du 4 juillet
2010 au 13 janvier 2013 pour un montant total de 1'236'234 fr. 22.
9.Le 5 mars 2013, A.________AG a ouvert action en dommages-
intérêts, en concluant à ce que D.SA soit condamnée à lui verser la
somme de 250'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an depuis le 1
er
juillet 2012.
A.AG a déposé plusieurs pièces, dont les deux rapports
établis par J. en date du 19 février 2013 (pièce 29 : budget au 8
mai 2012 et pièce 30 : montant total facturé). Avec sa demande (p. 14),
elle a produit un tableau (soit des extraits des pièces 29 et 30 : chapitres
A1, A2 et C) ayant trait à la modification électrique du système de
désenfumage s'élevant à 482'780 fr. – dont deux factures de la société
K. d'un montant total de 186'000 fr. pour le « démontage de tous
les anciens câbles devenus inutilisables » et les « nouveaux câblages et
-
7 -
chemin de câbles » –, plus les frais d'expertise et de gestion du mandat
s'élevant respectivement à 57'281 fr. et 41'238 fr., soit un total de
581'299 francs.
Le 18 juin 2013, D.________SA a conclu au rejet de la demande.
Le 25 novembre 2013, A.________AG s’est déterminée sur la
réponse.
10.L'audience d'instruction et de premières plaidoiries a eu lieu le
27 novembre 2013. Au cours de l'épuration des faits et de la discussion
des moyens de preuve, le conseil d'A.________AG a ajouté la preuve par
expertise s'agissant des allégués 75 et 76 (cf. infra, expertise).
Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a nommé en qualité d'expert Narcisse Plumey,
ingénieur ETS en électricité, le chargeant de se déterminer sur les allégués
75, 76, 83, 97 à 99, 101 à 103, 106, 107, 111, 112 et 115 à 122.
11.Le 29 juillet 2014, l'expert Plumey a produit son rapport, dont
la teneur était notamment la suivante :
« (...)
Le schéma de principe des installations de ventilation mentionnait
clairement ce qui devait être secouru au niveau des alimentations
électriques, mais ne spécifiait nullement le type de câbles à utiliser
et ne mentionnait rien au niveau des asservissements et de
l'implication des clapets dans la situation de désenfumage, de ce fait
il n'y a pas de raison de les raccorder avec des câbles particuliers.
Les clapets coupe-feu sont identifiés sur les schémas et ceux-ci
devaient être raccordés avec des câbles résistant au feu.
(...)
Important :
Dans le choix du concept de désenfumage, l'ingénieur électricien n'a
pas les connaissances et les compétences pour évaluer si
l'installation de désenfumage retenue est adaptée à la situation.
-
8 -
L'ingénieur électricien a les connaissances techniques pour réaliser
l'installation électrique connectant les éléments conformément aux
règles et normes en vigueur pour les installations électriques
uniquement.
Suite aux contrôles et exigences de l'ECA, la nouvelle installation n'a
plus aucune commune mesure avec celle conçue initialement. La
responsabilité de l'ingénieur électricien ne peut pas être impliquée
dans ces choix car il n'en a pas les compétences.
(...)
Allégué 75 :
Les montants facturés ayant trait à la modification électrique du
système de désenfumage dynamique s'élèvent à CHF 482'780.00,
plus les frais d'expertise et de gestion du mandat s'élevant
respectivement à CHF 57'281.00 et CHF 41'238.00, soit un total de
CHF 581'299.00 hors TVA, et se présentent comme suit (pièce 29) :
Le montant des installations électriques liées aux prestations de
l'ingénieur électricien s'élève à :
-Chapitre C = Fr. 289'565.- HT (K.________, [...])
Les montants des adaptations des tableaux et différents travaux
pour la pose et la protection ne sont pas à la charge de l'ing.
électricien mais celle de l'ing. CVC.
Allégué 76 :
Au vu des montants facturés à la Demanderesse pour les travaux
nécessaires à la mise en conformité du Centre, la part de son
dommage dont répond la défenderesse s'élève au moins à CHF
250'000.00 (cf. supra §75).
Les installations électriques réalisées initialement étaient conformes
aux normes NIBT et de l'AEAI pour la partie alimentation force. Les
liaisons électriques des clapets coupe-feu et le câblage reliant les
tableaux de ventilation au tableau de gestion de la détection
incendie et des commandes de désenfumage auraient dû être en
câble résistant au feu. L'erreur du bureau D.________SA porte sur ces
deux parties d'installation.
Montant estimatif pour la mise en conformité de ces câbles :
-
9 -
-
Liaisons sur tableau de détection incendie (asserv.) Fr.
15'000.- HT
-
Alimentation de 15 clapets coupe-feu (à 1000.-) Fr. 15'000.- HT
Allégué 83 : (...)
Dans l'appel d'offre d'ingénieur électricien il est mentionné que les
phases 0 et 1 sont accomplies (...). Etant donné que le concept de
désenfumage n'était pas connu au moment du contrat, un
complément de prestations aurait dû être donné à l'ingénieur
électricien pour établir les prestations de la phase 1, ce qui aurait
permis de définir clairement les installations à réaliser. Je n'en ai pas
vu trace dans les documents à analyser.
Allégué 97 :
Dans le cadre de ses attributions, le bureau G.________SA avait en
particulier la tâche de concevoir un système de désenfumage.
(...) Les prestations de l'ingénieur CVC couvrent l'ensemble des
installations hydrauliques et aérauliques ainsi que tous les éléments
qui y sont liés, soit centrale de chauffage, ventilation, climatisation,
tuyauterie, tableaux électriques, appareils périphériques et système
de régulation commande MCR (...).
Allégué 98 :
A ce titre, il devait notamment indiquer, aux autres ingénieurs
spécialisés et à la direction des travaux, les prestations annexes
nécessaires au bon fonctionnement de son installation en cas
d'incendie.
En référence à la norme SIA 108, l'ingénieur CVC doit donner les
informations nécessaires aux autres mandataires pour leur
permettre d'établir les documents, respectivement les dossiers de
projet, de soumission et d'exécution des installations liées à celles
des installations CVC.
Allégué 99 :
Dans la conception générale du système de désenfumage, la
défenderesse n'assumait qu'un rôle annexe, celui d'amener du
courant électrique aux appareils installés selon le schéma du bureau
G.________SA.
-
10 -
La limite de prestations est implicitement liée à celle qui détermine
les honoraires. L'ingénieur électricien a la responsabilité de faire
réaliser les installations électriques conformément aux normes et
ordonnances en vigueur. Il fera réaliser les installations électriques
en regard des demandes de l'ingénieur CVC pour alimenter les
installations. Le câblage pour les commandes, respectivement le
raccordement de tous les périphériques, sera réalisé sur la base des
schémas établis sous le contrôle de l'ingénieur CVC. Dans le cas
présent les schémas ont été réalisés par l'entreprise [...] qui était
sous-traitante de l'entreprise [...].
L'ingénieur électricien doit comprendre globalement le principe de
fonctionnement et ceci particulièrement pour les asservissements
liés à la détection incendie. L'installation de détection incendie est
sous la responsabilité de l'ingénieur électricien. Cette installation
transmet les informations au système de gestion CVC et ce dernier
de réaliser (sic) les commandes adaptées en cas d'incendie et qui
permet également de gérer le système de désenfumage. Pour
information, les clapets sont gérés par le tableau de ventilation et
sous la responsabilité de l'ing. CVC.
(...)
Allégué 121 :
Le schéma de l'installation électrique est ainsi cohérent avec la
conception du désenfumage qui était le fait du bureau
G.________SA...
Les installations électriques étaient cohérentes avec le concept de
désenfumage à l'exception de la liaison depuis le tableau de
rappel/commande de la détection incendie et les raccordements des
clapets coupe-feu.
Allégué 122 :
... donc avec une prestation qui n'incombait pas à la Défenderesse.
Le bureau D.________SA n'a pas les compétences de définir un
schéma de ventilation et le descriptif de fonctionnement. Il s'est
appuyé sur les éléments transmis par le bur. d'ing. CVC. »
-
11 -
Le 28 février 2015, à la requête d'A.________AG, l’expert a
rendu un complément d’expertise apportant notamment les précisions
suivantes :
« Allégué 75 :
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2).
4.1L'appelante reproche aux premiers juges, s'ils envisageaient
de considérer que ses écritures étaient peu claires ou manifestement
incomplètes, de ne pas l'avoir interpellée selon l'art. 56 CPC.
4.2Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties
lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires,
imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les
clarifier et de les compléter.
Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances
concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation
des parties, de leur connaissance de la matière d'une précédente
procédure et de leur représentation éventuelle par un mandataire
professionnel (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3 et 6.3.4,
RSPC 2014 p. 314). Ce devoir concerne avant tout les personnes non
assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une
portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans
ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir
d'interpellation du tribunal se trouve en effet dans une relation de tension
5.1L'appelante invoque une constatation inexacte des faits et une
violation du principe du fardeau de la preuve en ce sens qu'il devrait au
moins être retenu que son dommage s'élève à 250'000 fr., avec intérêts à
5 % l'an dès le 1
er
juillet 2012. Elle rappelle que l'expert Plumey a
explicitement retenu, en réponse à l'allégué 75, que le montant total des
réparations imputables à l'intimée s'élève à 289'565 fr. et que ce dernier
montant se rapporte à la liste des factures des entreprises K.________, [...].
L'intimée relève pour sa part que l'appelante s'est positionnée
sous l'angle de la responsabilité contractuelle et non sous l'angle de la
garantie pour les défauts, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si elle a violé
son obligation de diligence et de conseil selon l'art. 398 al. 2 CO, soit dans
-
17 -
le cadre du mandat confié, et si cette violation a provoqué un dommage.
L'intimée invoque que l'expert Plumey a clairement déterminé que ses
seules erreurs portaient sur la liaison depuis le tableau de commande des
pompiers et les raccordements des clapets coupe-feu, manquements dont
le coût a été estimé à 30'000 francs. A l'instar des premiers juges,
l'intimée considère que l'appelante n'a pas prouvé qu'elle avait
effectivement remplacé les liaisons et les raccordements inadaptés par
des câbles résistants au feu. Elle ajoute que l'expert Plumey a souligné
que la nouvelle installation n'avait plus aucune commune mesure avec
celle conçue initialement et que la convention du 26 juin 2012 dispose que
les travaux de mise en conformité allaient modifier profondément le
système de désenfumage. Ainsi, si l'appelante n'est pas en mesure de
chiffrer précisément son dommage, c'est parce qu'elle n'a pas fait
reprendre les éléments jugés non conformes et a complètement modifié
l'installation de désenfumage en raison de carences imputables à des
tiers, en particulier au bureau G.SA.
5.2L'appelante admet qu'il appartient à la partie demanderesse –
soit à elle – de prouver le dommage subi, s'agissant non seulement de son
existence, mais également du montant du préjudice (appel, ch. 35, p. 8).
L'appelante a certes produit la pièce 30 indiquant toutes les
factures liées aux travaux de mise en conformité du système de
désenfumage du 4 juillet 2010 au 13 janvier 2013 pour un montant total
de 1'236'234 fr. 22, mais ces factures ne sauraient être imputées en
totalité à la responsabilité alléguée de l'intimée et l'appelante ne le
soutient d'ailleurs pas, puisqu'elle allègue que la fraction de son dommage
imputable à l'intimée s'élève à 250'000 francs. La société I.,
mandatée par l'appelante pour résoudre le problème du désenfumage,
plus particulièrement J.________, a établi un tableau (extraits des pièces 29
et 30 ; cf. demande, p. 14) qui impute une partie de ces factures à la
responsabilité de l'intimée à concurrence de 581'299 francs. Ce tableau
est dénué de valeur probante du fait qu'il a été établi unilatéralement,
qu'il l'a été par un mandataire de l'appelante et qu'on ne peut au surplus
s'expliquer la différence entre les montants résultant du tableau par
-
18 -
581'299 fr. et la prétention de 250'000 fr. – non explicitée – de l'appelante
en procédure. En outre et surtout, ce tableau est contredit par l'expert
Plumey, qui expose que le montant des installations électriques liées aux
prestations de l'ingénieur électricien s'élève à 289'565 fr. (ad all. 75) et
que l'erreur de l'intimée porte sur deux parties d'installation d'un montant
estimé à 30'000 fr. (ad all. 76). L'appelante ne se fonde du reste pas sur le
tableau en lui-même pour alléguer un dommage de 581'299 fr. : elle se
réfère à l'expertise Plumey en tant que celle-ci reconnaîtrait que le
montant total des travaux de réparation imputables à l'intimée s'élèverait
à 289'565 fr. et fait valoir que ce montant correspond au tableau précité
et à la liste des factures produite sous pièce 30 (appel, ch. 44, pp. 9-10).
La procédure de l'appelante est en outre peu claire puisqu'elle
mélange le fait et le droit (all. 75 : « Les montants facturés ayant trait à la
modification électrique du système de désenfumage s'élèvent [...] au total
à 581'299 fr. » et all. 76 : « [...] La part du dommage dont répond la
défenderesse s'élève au moins à 250'000 fr. ») et l'appelante n'expose pas
comment elle calcule le dommage dont l'intimée pourrait être tenue pour
responsable. Les réponses de l'expert Plumey souffrent de cette confusion
initiale et ne sont elles-mêmes pas exemptes d'ambiguïté.
En substance, les premiers juges ont considéré que l'appelante
n'avait pas détaillé les travaux de mise en conformité qui se trouvaient à
l'origine de son dommage, qu'on ignorait par ailleurs si les câbles
mentionnés par l'expert Plumey ad all. 76 avaient ou non été remplacés,
qu'il n'était donc pas possible d'affirmer que l'appelante avait subi un
quelconque dommage sur ce point précis et que, faute de preuve du
dommage, il se justifiait de rejeter la demande sans qu'il y ait lieu
d'examiner si les autres conditions de la responsabilité contractuelle de la
défenderesse étaient ou non remplies.
La première affirmation est inexacte, dès lors que le détail
concerné des factures résulte suffisamment des pièces 29 et 30, comme le
soutient l'appelante. Quant à la dernière de ces affirmations, elle s'avère
peu opportune dès lors que, vu les circonstances de l'espèce, il est délicat
-
19 -
sinon impossible de dissocier la preuve du dommage de l'ampleur de la
responsabilité de la défenderesse.
Il serait excessivement formaliste de reprocher à l'appelante
de ne pas avoir reproduit à l'allégué 75 le détail des pièces 29 et 30,
d'autant que cet allégué était en outre soumis à expertise. Mais le
problème réside en réalité ailleurs : l'allégation de l'appelante portait sur
la totalité des factures afférentes à la modification électrique du système
de désenfumage, alors que seules auraient été pertinentes les factures
susceptibles d'être rapportées à une responsabilité contractuelle de
l'ingénieur électricien. Au demeurant, lorsque l'expert Plumey s'est
prononcé sur les allégués 75 et 76 de l'appelante, il a clairement fait la
part des choses. Sous l'allégué 75, il a additionné les factures du chapitre
C concernées par les prestations de l'ingénieur électricien (« Modification
électrique du système de désenfumage dynamique »), la relation entre les
postes de la pièce 29 et l'expertise pouvant être tirée facilement. Mais
cela établit l'existence d'un coût résultant pour l'appelante des travaux de
mise en conformité de l'installation de désenfumage et non pas l'existence
d'un dommage susceptible de faire l'objet d'une demande de réparation,
alors que l'on sait que le sous-dimensionnement de l'installation ne peut
être reproché à l'appelante. S'agissant du dommage imputable à l'intimée
(ad all. 76), l'expert Plumey limite la responsabilité de cette dernière à la
seule mise en conformité des liaisons électriques des clapets coupe-feu et
du tableau de gestion de la détection incendie, qui auraient dû être en
câbles résistant au feu, et en chiffrant le coût de mise en conformité de
ces câbles à 30'000 francs.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'expert Plumey n'a
nullement retenu que le montant total des travaux de réparation
imputables à une faute de l'intimée s'élevait à 289'565 francs. Il a
seulement dit que le montant des installations électriques (soit des
travaux de conformité) liées aux prestations de l'ingénieur électricien
s'élevait à 289'565 fr. et il a précisé, dans son complément d'expertise,
que par « le montant des installations électriques liées aux prestations de
l'ingénieur électricien », il fallait comprendre le montant des installations
-
20 -
qui étaient sous le contrôle de l'ingénieur électricien et qui donnait droit
au calcul des honoraires. Il ne s'agit donc pas du montant du dommage
imputable à l'intimée.
Au vu des conclusions de l'expert Plumey et de l'absence
d'éléments qui justifieraient qu'il ne soit pas tenu compte de celles-ci, le
jugement entrepris est donc bien fondé en tant qu'il retient que
l'appelante a échoué à établir la quotité du dommage dont elle tient
l'intimée pour responsable. La seule existence de travaux électriques
supplémentaires ne fonde pas encore une responsabilité contractuelle de
l'intimée. Les factures établissant le coût des travaux électriques entrepris
établissent l'existence d'un coût supplémentaire découlant de la mise en
conformité de l'installation de désenfumage, mais ne constituent pas la
preuve d'un dommage imputable à l'ingénieur électricien, qui n'était pas
l'auteur des plans concernés. La question de savoir si les premiers juges
auraient dû détailler dans l'état de fait le contenu de ces factures apparaît
donc sans pertinence.
La pièce 28 (rapport sur l'état du câblage au 15 mai 2012)
dont se prévaut l'appelante est, quoi qu'elle en dise, correctement citée
dans le jugement entrepris (pp. 7-8). En outre, on ne voit pas quelle portée
utile ce document pourrait avoir, dès lors qu'il ne s'agit que de constater
l'état de l'installation avant les travaux et que le désaccord des parties sur
les questions de responsabilité est réservé.
L'appelante ne saurait se contenter de formuler des reproches
théoriques et généraux en renvoyant de façon abstraite à l'ensemble des
pièces. On ignore si les travaux estimés à 30'000 fr. par l'expert Plumey
sont compris dans les montants facturés par l'entreprise K.________ (selon
la pièce 30) à concurrence d'un montant notablement supérieur et
l'appelante n'a même pas tenté d'en apporter la preuve. Ce n'est pas
parce que la responsabilité de l'intimée serait engagée à hauteur de
30'000 fr. selon les conclusions de l'expert Plumey qu'il est
automatiquement possible d'en déduire que l'appelante a subi un
dommage pour ce montant. Il n'appartient pas aux juges de l'appel de
-
21 -
chercher dans l'ensemble des pièces produites les documents susceptibles
d'établir que les travaux correspondant, de près ou de loin, aux travaux
mentionnés par l'expert Plumey ont été effectués et facturés : en regard
des principes rappelés plus haut sur la motivation des appels, l'appelante
avait le devoir de renvoyer précisément aux pièces du dossier concernées
par sa critique et de mettre précisément le doigt sur les failles du
raisonnement du premier juge.
6.En tant qu'il rejette les conclusions de l'appelante, le jugement
entrepris est donc bien fondé et l'appel doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité. L'argumentation ici développée prive de son objet le
moyen que l'appelante entend tirer d'une violation du droit d'être
entendu.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. (art. 7
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr.
(trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l'appelante A.________AG.
-
22 -
IV. L'appelante A.________AG doit payer à l'intimée D.________SA la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens pour
la procédure de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Alexander Blarer (pour A.________AG)
-Me Denis Bettems (pour D.________SA)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse s'élève
au moins à 30'000 francs.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :