1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.011908-170094
201
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 330a al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par M.________ SA, à Eysins,
défenderesse, contre le jugement rendu le 24 mai 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
R.________, à Constantia, Le Cap (Afrique du Sud), demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux
parties le 25 novembre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a en
particulier prononcé qu'ordre est donné à la défenderesse M.________ SA
d’adresser au demandeur R., dans un délai de trente jours dès
jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail dont la teneur
devra notamment être la suivante : « [...] Mr R. left us upon
termination of his contract on 31 May 2011 free from all commitment.
Nevertheless, he remains tied to the professionnal secrecy. We would like
to thank Mr. R.________ for his collaboration and wish him all the best for
the future endeavors. » (I), a mis les frais judiciaires à la charge de la
demanderesse (IV à VI), celle-ci étant astreinte à verser des dépens au
défendeur (VII).
En droit, s’agissant du certificat de travail, les premiers juges
ont retenu que le demandeur avait quitté la défenderesse au terme d’un
contrat de durée déterminée de cinq ans, que le demandeur était donc en
droit de demander que cette mention figure sur son contrat de travail,
qu’il convenait ainsi de faire précéder la date de la fin des rapports de
travail par l’indication que le demandeur avait quitté la défenderesse à
l’échéance de son contrat de travail. Les premiers juges ont en outre
retenu que la défenderesse ne s’était pas prononcée, ni opposée à
l’expression « free from all commitment », qu’elle n’avait d’ailleurs émis
aucune prétention contre le demandeur et que cet ajout pouvait donc être
admis, mais qu’en revanche, vu la détermination du demandeur dans sa
plaidoirie écrite, il convenait de mentionner que le secret professionnel (et
non bancaire) continuait à lier le demandeur, ce qui paraissait plus
conforme au contexte contractuel liant les parties.
B.Par appel du 13 janvier 2017, M.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que
R.________ soit débouté de sa conclusion tendant à condamner M.________
SA à établir un certificat de travail complet en sa faveur, qu'il soit donné
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3 -
acte à M.________ SA de ce que le certificat de travail signé par elle-même
et transmis à R.________ en date du 5 mars 2015 est suffisant et conforme
aux exigences légales de l'art. 330a al. 1 CO et doit être accepté en l'état
par ce dernier.
Par réponse du 3 mars 2017, R.________ a conclu avec suite de
frais et dépens à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement de première instance :
1.M.________ SA est une société anonyme suisse ayant son siège
à [...], active dans la finance, dont le but est notamment l’exercice d’une
activité de négociant en valeurs mobilières. Elle fait partie d’un groupe
financier international important (Groupe [...]), qui déploie ses activités
dans plusieurs pays d’Europe et aux Etats-Unis.
2.R.________ a été engagé par M.________ SA à partir du 1
er
juin
2006 en qualité de broker. Cet engagement faisait suite à un rachat
effectué par M.________ SA de certaines activités de [...] SA, le précédent
employeur de R.________ en vertu d’un contrat daté du 9 février 2004. A la
suite de ce rachat, les salariés de [...] SA ont été informés du fait que leurs
contrats de travail passaient automatiquement à l’employeur suivant, soit
M.________ SA. R.________ ne s’est pas opposé au transfert des rapports de
travail.
Le 20 mars 2006, une offre avait été adressée par télécopie à
R.________, par [...] et [...] – signant respectivement en qualité de « Chief
Executive Officer » et de « Chief Financial Officer » sur papier à en-tête de
[...] Equities, Paris –, résumant les changements clés dans les termes et
conditions de son contrat de travail si la reprise des contrats de travail et
de certains biens de [...] SA aboutissait. Cette offre comprenait
notamment une clause intitulée « Five-Year Contract », aux termes de
laquelle l’employé acceptait « d’exécuter un contrat de durée déterminée
de cinq ans qui pourrait être transformé en contrat de durée indéterminée
-
4 -
après expiration de la période initiale de cinq ans ». Une clause prévoyait
également que l’employé acceptait d’être lié par une clause de non-
concurrence et de non-sollicitation de trois ans au cas où il quittait la
société pendant la période initiale de cinq ans ; la durée de cette clause
était réduite à six mois au cas où les rapports de travail se poursuivaient
après l’achèvement de la période initiale de cinq ans. Invité à contresigner
cette offre en cas d’accord, R.________ a signé ce document. Il a par la
suite été promu Managing Director.
Le salaire mensuel brut de R.________ s’élevait à 36'683 fr. 35.
3.Les rapports de travail entre R.________ et M.________ SA ont
pris fin le 31 mai 2011, date à laquelle le contrat arrivait à son échéance.
Par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, les parties ont
échangé divers courriers au sujet de la fin des rapports de travail.
Ainsi, en date du 29 mars 2011, M.________ SA a adressé le
courrier suivant à R., signé de [...] et [...] :
« Cher R.,
Nous nous référons par la présente à votre contrat de travail daté du
20 mars 2006 qui est entré en force le 31 mai 2006 (contrat de
travail), ainsi qu’à la convention d’actionnaires datée du 20 mai
2009 concernant [...] Ltd.
Conformément à notre compréhension mutuelle, nous confirmons
par la présente, qu’à la fin de la période initiale de 5 ans, c’est-à-dire
à partir du 1
er
juin 2011, le contrat de travail doit continuer comme
un contrat de travail d’une durée indéterminée.
Nous vous rappelons que conformément aux termes du contrat de
travail, les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation
contenues dans le contrat de travail doivent être modifiées et leur
période de validité réduite à 6 mois à partir du 1
er
juin 2011 (« après
exécution de votre période initiale fixée de 5 ans, la durée des
obligations mentionnées ci-dessus de non-concurrence et de non-
sollicitation sera réduite à 6 mois »).
Nous voudrions vous remercier encore une fois pour votre loyauté et
votre dévouement à notre société ».
-
5 -
Par courrier du 10 mai 2011, le conseil de R.________ a
notamment rappelé à M.________ SA que le contrat de travail conclu avec
son employé l’avait été pour une durée déterminée de cinq ans et qu’il
prendrait dès lors automatiquement fin à l’échéance de la période
convenue. Il a en outre réclamé la délivrance d’un certificat de travail.
Le conseil de M.________ SA s’est déterminé le 27 mai 2011. Il a
notamment pris acte de la renonciation de son employé à poursuivre sa
collaboration avec M.________ SA et de la fin des rapports de travail au 31
mai 2011, à la requête de R.. Il s’est engagé à remettre à
l’employé un certificat de travail, en cours d’élaboration par sa cliente.
Le 14 juin 2011, le conseil de R. a contesté que le
contrat de travail ait pris fin à la demande de celui-ci, insistant sur le fait
qu’il s’agissait d’un contrat de travail conclu pour une durée déterminée
de cinq ans, prenant automatiquement fin à l’expiration de la période
convenue.
4.Par courrier du 25 août 2011, M.________ SA a notamment fait
parvenir un certificat de travail à son employé. Daté du 6 juin 2011, ce
certificat a la teneur suivante :
« We hereby certify that Mr. R.________, born on [...], 1973, was
employed by our company as a Managing Director from December
1st, 2001 to May 31st, 2011.
During his employment at our firm he performed the following
duties :
-
Managing the operations of the [...] Office
-
Member of the [...] Executive Board
-
Setting up a Equity Derivatives department in [...]
-
Recruiting managing staff, in particular those directly reporting to
him
-
Moreover Mr. R.’s filed of expertise covered government
bonds, Eurobonds, interest rate derivative and FX forwards.
Mr. R. is leaving us at his own request on May 31, 2011. He
remains tied to the banking secrecy. We regret his departure and
wish him all the best for the future. »
-
6 -
Le 7 septembre 2011, le conseil de R.________ a requis de
l’employeur l’établissement d’un certificat de travail complet et conforme
aux faits, notamment en ce qui concerne la durée des rapports de travail.
5.R.________ a ouvert action contre M.________ SA par requête de
conciliation du 12 octobre 2012. Faute de conciliation, l’autorisation de
procéder a été délivrée le 6 décembre 2012.
Par demande du 6 mars 2013, R.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, notamment à ce que M.________ SA soit condamné à
établir un certificat de travail complet en sa faveur.
Dans sa réponse du 30 août 2013, M.________ SA a conclu
préalablement à ce qu’un délai soit imparti à R.________ pour produire un
projet de certificat de travail, puis à elle-même pour qu’elle se détermine
sur ledit projet. M.________ SA a principalement conclu, sous suite de frais
et dépens, à ce qu’acte lui soit donné qu’elle s’engageait à établir un
certificat de travail complet en faveur de R.________ dans le sens du projet
convenu entre les parties. Dans son écriture, M.________ SA a précisé être
« disposée, par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité
aucune, à modifier le certificat de travail conformément à la version de
remplacement qui aura été discutée par les parties suite à la production,
par le demandeur, d’un projet modifié de certificat de travail ».
L’audience de premières plaidoiries s’est déroulée le 20 mars
- Le conseil de R.________ s’est en particulier engagé à adresser au
conseil de M.________ SA un projet de certificat de travail, ce dernier
disposant à son tour d’un délai de quinze jours pour se déterminer sur son
contenu.
Plusieurs témoins ont été entendus en audition anticipée le 29
janvier 2015, de même que R., ainsi que [...] pour M. SA.
6.A l’issue de l’audience du 29 février 2015, un délai au 4 février
2015 a été imparti au conseil de R.________ pour adresser un projet de
-
7 -
certificat de travail au conseil de M.________ SA, à charge pour celui-ci de
se déterminer sur son contenu dans un délai de trente jours dès réception.
Dans le délai imparti, le conseil de R.________ a adressé au conseil de son
employeur un projet de certificat de travail, dont la teneur est la suivante :
« WORK CERTIFICATE
We hereby certify that Mr. R., born on [...] 1973, was
employed by our company from 1
st
June 2006 to 31 May 2011.
Prior to joining M. SA, Mr. R.________ was employed by [...] as
the Head of Emerging Markets. After the conclusion of the
transaction, whereby M.________ SA acquired certain assets of [...],
Mr. R.________ was proposed to continue the collaboration with
M.________ SA and promoted to Managing Director of M.________ SA
Switzerland.
Mr. R.________ was responsible for M.________ SA's Emerging Market
& Equity Derivative Business line managing a team of 35 front office
staff. The teams covered the following financial products : Equity
Derivatives, Bonds, FX and lnterest rate derivatives.
As a Managing Director of M.________ SA, Mr. R.________ was also a
member of the executive board.
ln 2008, Mr. R.________ was among the first partners in the
Management buyout of M.________ SA from its parent company [...].
Mr. R.________ has always carried out his duties with absolute
professionalism and integrity. He dedicated himself to ensuring the
success of M.________ SA after the MBO from [...]. He was an
invaluable asset to the organisation. Throughout his employment at
M.________ SA, Mr. R.________ demonstrated very good management
and listening skills and was noticed by his superiors and colleagues
for his very positive attitude.
Mr. R.________ left us upon termination of his contract on 31 May
2011 free from all commitment. Nevertheless, he remains tied to the
banking secrecy. We would like to thank Mr. R.________ for his
collaboration and wish him all the best for his future endeavors. »
Par courriel du 5 mars 2015, le conseil de M.________ SA a
adressé au conseil de son employé un certificat modifié sur quelques
points et signé par [...] et [...], respectivement « director » et « managing
director ». Il est libellé comme suit :
« WORK CERTIFICATE
We hereby certify that Mr. R., born on [...] 1973, was
employed by our Company from 1
st
June 2006 to 31 May 2011.
Prior to joining M. SA, Mr. R.________ was employed by [...] as
the Head of Emerging Markets. After the conclusion of the
transaction, whereby M.________ SA acquired certain assets of [...],
Mr. R.________ was proposed to continue the collaboration with
M.________ SA and promoted to Managing Director of M.________ SA
Switzerland.
Mr. R.________ was responsible for M.________ SA's Emerging Market
& Equity Derivative Business line managing a team of 35 front office
staff. The teams covered the following financial products : Equity
Derivatives, Bonds, FX and Interest rate derivatives.
-
8 -
As a Managing Director of M.________ SA, Mr. R.________ was also a
member of the executive board.
In 2008, Mr. R.________ was among the first partners in the
management buyout of M.________ SA from its parent Company [...].
Mr. R.________ has always carried out his duties with absolute
professionalism and integrity. He dedicated himself to ensuring the
success of M.________ SA alter the MBO from [...]. He was an
invaluable asset to the organisation. Throughout his employment at
M.________ SA, Mr. R.________ demonstrated very good management
and listening skills and was noticed by his superiors and colleagues
for his very positive attitude.
Mr. R.________ left us on 31 May 2011. Nevertheless, he remains tied
to the professional secrecy. We would like to thank Mr. R.________ for
his collaboration and wish him all the best for his future endeavors. »
Le conseil de R.________ s’est déterminé le même jour et a
requis du conseil de l’employeur « une version en suivi de modifications »
afin que les parties puissent discuter. Malgré cela et l’échange de
plusieurs courriels, les conseils des parties ne sont pas parvenus à un
accord quant au contenu définitif du certificat de travail.
- Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de
plaidoiries finales au profit de plaidoiries écrites, qui ont été déposées le
17 décembre 2015. Les parties ont renoncé à un second tour d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Seule la teneur du certificat de travail est encore litigieuse au
stade de l’appel.
L'intimé considère que la valeur litigieuse de ce certificat serait
de
1 fr., de sorte que l'appel serait irrecevable, faute d'atteindre la valeur
litigieuse minimale de 10'000 francs.
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable
-
9 -
si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2
CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non
l'enjeu de l'appel (Juge délégué CACI 1
er
juillet 2011/141). Seules sont
donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction
de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement
alloué (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours
à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.3En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
en première instance, qui portaient notamment sur le paiement d’une
somme de 117'349 fr. 10, étant manifestement supérieure à 10'000 fr.,
l'appel est recevable. En outre, formé en temps utile par une partie qui a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est
recevable.
Au demeurant, au vu de la fonction élevée de l’intimé au sein
de la société appelante et de l'enjeu pour l'avenir professionnel de celui-ci,
on peut estimer la valeur litigieuse à un mois de salaire (JdT 2016 III 39).
Le salaire mensuel étant de 36'683 fr., la valeur litigieuse du seul certificat
de travail est en tout état de cause supérieure à 10'000 francs.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.).
-
10 -
3.1L'appelante remet en cause le certificat de travail sur deux
points. Elle considère, d'une part, que c'est à tort que les premiers juges
ont considéré que le certificat devait mentionner que les rapports de
travail avaient pris fin « upon termination of his contract ». Elle estime,
d'autre part, que le certificat de travail ne devait pas contenir l'indication
que l'intimé avait quitté son employeur « free from commitment ».
3.2Le certificat de travail (art. 330a al. 1 CO [Code des
obligations ; RS 220]) doit donner des informations sur la nature et la
durée des rapports de travail, la qualité du travail ainsi que la conduite du
travailleur, sauf si le travailleur demande expressément qu'il se limite à la
nature et à la durée des rapports de travail (art. 330a al. 2 CO). Le
certificat de travail qualifié visé à l'art. 330a al. 1 CO poursuit une double
finalité. Il est d'une part destiné à favoriser l'avenir économique du
travailleur et à ce titre, il doit être rédigé de façon bienveillante ; d'autre
part, il doit donner à de futurs employeurs potentiels une image aussi
fidèle que possible des activités, des prestations et du comportement du
travailleur, de sorte qu'à ce titre, il doit être véridique et complet (ATF 129
III 177 consid. 3.2, JdT 2003 I 342). Un certificat de travail qualifié peut et
doit même de ce fait mentionner des éléments négatifs pour autant qu'il
s'agisse de considérations pertinentes pour l'appréciation globale de la
prestation fournie par le travailleur (ATF 136 III 510 consid. 4.1, JdT 2010 I
437 ; TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003 consid. 6.1, reproduit in
Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2004, p. 308, spéc. p.
313 ss. et les réf. citées).
Le choix de la formulation appartient en principe à
l'employeur ; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de
rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l'interdiction de
recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs
de fautes d'orthographe ou de grammaire. C'est l'employeur qui supporte
le fardeau de la preuve de la délivrance d'un certificat, si le travailleur la
- 11 -
conteste ; ce dernier doit prouver les faits justifiant l'établissement d'un
certificat différent de celui qui lui a été remis (TF 4C.129/2003 du 5
septembre 2003 consid. 6.1, précité). L'employeur devra collaborer à
l'instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation
négative. S'il refuse de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le
juge pourra considérer que la demande de rectification est fondée (TF
4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1 et références).
S'agissant plus particulièrement de la durée des rapports de
travail, le certificat doit indiquer le début et la fin des rapports de travail.
Selon la doctrine, le début des rapports de travail correspond à la date de
l'entrée en vigueur et non à la date de la conclusion du contrat de travail ;
quant à la fin des rapports de travail, elle se rapporte à l'échéance du
contrat et non à celle de la cessation effective de l'activité du travailleur,
sauf circonstances particulières (TF 4C.36/2004 du 8 avril 2004 consid. 5 ;
Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., p. 416 et les réf. cit. sous note
infrapaginale n. 1871). Il y a lieu de mentionner le motif de fin des
rapports de travail si celui-ci est nécessaire à l'appréciation générale de
l'image générale du travailleur (TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003, JAR
2004 p. 308 consid. 6.1). Si le travailleur l'exige, il a cependant le droit
que le fondement de la fin du contrat soit mentionné, en particulier le
motif du congé ou le mode juridique de la dissolution (Streiff/von
Kaenel/Rudoph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd, N3g ad art. 330a CO p. 724 ;
Müller/Thalmann/Favre, Le certificat de travail, p. 51 note infrapaginale
204 ; Aubert, Commentaire du contrat de travail, n. 33 ad art. 330a CO).
La mention de « libre engagement » a pour effet de consacrer,
dans le certificat de travail, une renonciation de l'employeur à toutes les
créances dont il a connaissance à ce moment (Aubert, op. cit., n. 35 ad
art. 330a CO). Une telle mention valant en principe renonciation à la
prohibition de faire concurrence convenue, l'employeur peut émettre une
réserve en faveur de la clause de prohibition convenue, à condition que
celle-ci soit opposable au travailleur (Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, n. 10 ad art. 330a CO). De manière générale, une clause de libre
engagement devrait être évitée et même refusée lorsqu'il existe une
-
12 -
clause de prohibition de concurrence, car le travailleur pourrait en déduire
qu'il est libéré (Müller/Thalmann/Favre, op. cit., p. 52).
3.3
3.3.1Au regard des principes évoqués, c'est à juste titre que les
premiers juges n'en sont pas restés à la formule figurant dans le certificat
de l'employeur, adressé le 5 mars 2015 à son employé, selon laquelle
« R.________ left us on 31 May 2011 ». D'une part, contrairement aux
allégations de l’appelante, cette indication est équivoque sur l'initiative et
les circonstances de la fin du contrat et pourrait faire croire qu'il implique
un acte de départ de l'employé. D'autre part, le travailleur est en droit
d'exiger que le fondement de la fin du contrat soit mentionné. Or, il n'est
pas contesté que, s'agissant d'un contrat de durée déterminée, celui-ci
prenait fin à son échéance. C'est donc à juste titre que les premiers juges
ont retenu les termes « upon termination of his contract ».
L'appelante soutient, à titre subsidiaire, que le certificat
devrait mentionner que « R.________ left us upon termination of his
contract on 31 May 2011 after having refused the proposai of renewal of
his contrat ». Cette dernière précision n'est pas relative au fondement de
la fin du contrat et il n'y a pas lieu de la mentionner. Il importe peu à cet
égard que le contrat ait prévu qu'il puisse être transformé en contrat de
durée déterminée après expiration du délai initial de cinq ans. Le fait que
cette possibilité ne se soit pas concrétisée ne concerne pas le motif de la
fin du contrat, celui-ci résidant dans sa seule échéance.
L'appel est infondé sur ce point.
3.3.2L'intimé était tenu par une clause de non-concurrence et de
non-sollicitation d'une durée de trois ans, réduite à six mois dans le cas où
les rapports de travail se termineraient après l'achèvement de la période
initiale de cinq ans. L'intimé ne fait pas valoir que cette clause ne lui serait
pas opposable. Au vu des principes évoqués ci-dessus, l'employeur a dès
lors un intérêt à ce que le certificat de travail ne porte pas la mention
-
13 -
« free from commitment », qui entraînerait renonciation à toute éventuelle
prétention du chef de cette clause.
Le fait que, dans ses plaidoiries finales, l'appelante n'ait pas
plaidé spécifiquement la question de cette mention ne pouvait être
interprété comme un accord avec celle-ci, comme les premiers juges l'ont
retenu. En effet, dans ses plaidoiries finales, l'appelante a expressément
conclu qu'il lui soit donné acte que le certificat de travail qu'elle avait
transmis à l'intimé le 5 mars 2015 (pièce 32) – dans lequel la mention
« free from commitment » avait été supprimée – est conforme aux
exigences légales de l'art. 330a al. 1 CO. On ne saurait non plus parler de
refus de collaborer de l'appelante, qui concerne l'établissement des faits
et non l'appréciation juridique des faits, le juge appliquant d'office le droit
(art. 57 CPC).
Pour le surplus, on ne saurait considérer que l'employeur n'a
plus d'intérêt à cette mention en raison de l'écoulement du temps. La
clause valait pour une période de trois ans, réduite à six mois dans
l'hypothèse non avérée où le contrat aurait pris fin après la période initiale
de cinq ans. Il n'est pas établi que d'éventuelles prétentions soient
aujourd'hui prescrites ou que l'appelante aurait renoncé à des telles
prétentions.
L’appel est bien fondé sur ce point.
4.1Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le dernier
paragraphe du certificat de travail devant être délivré par l’appelante à
l’intimé a la teneur suivante :
« Mr R.________ left us upon termination of his contract on
31 May 2011. Nevertheless, he remains tied to the professional
secrecy. We would like to thank Mr R.________ for his
collaboration and wish him all the best for his future
endeavors ».
-
14 -
La répartition des frais et dépens de première instance peut
être confirmée. L’appelante n’obtient en effet que la modification d’un
point accessoire du jugement de première instance, ce qui ne justifie pas
une répartition différente des frais et dépens de première instance.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 683 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 et 67 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les
parties, aucune n’obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, les dépens sont compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. Ordre est donné à la défenderesse M.________ SA
d’adresser au demandeur R., dans un délai de
trente jours dès jugement définitif et exécutoire, un
certificat de travail dont la teneur devra être la suivante :
« WORK CERTIFICATE
We hereby certify that Mr. R., born on [...] 1973,
was employed by our company from 1st June 2006 to 31
May 2011.
Prior to joining M.________ SA, Mr R.________ was employed
by [...] as the Head of Emerging Markets. After the
conclusion of the transaction, whereby M.________ SA
-
15 -
acquired certain assets of [...], Mr R.________ was proposed
to continue the collaboration with M.________ SA and
promoted to Managing Director of M.________ SA
Switzerland.
Mr R.________ was responsible for M.________ SA’s Emerging
Market & Equity Derivative Business line managing a team
of 35 front office staff. The teams covered the following
financial products : Equity Derivatives, Bonds, FX and
Interest rate derivatives.
As a Managing Director of M.________ SA, Mr R.________ was
also a member of the executive board.
In 2008, Mr R.________ was among the first partners in the
management buyout of M.________ SA from its parent
company [...].
Mr R.________ has always carried out his duties with
absolute professionalism and integrity. He dedicated
himself to ensuring the success of M.________ SA after the
MBO from [...]. He was an invaluable asset to the
organisation. Throughout his employment at M.________ SA,
Mr R.________ demonstrated very good management and
listening skills and was noticed by his superiors and
colleagues for his very positive attitude.
Mr R.________ left us upon termination of his contract on
31 May 2011. Nevertheless, he remains tied to the
professional secrecy. We would like to thank Mr R.________
for his collaboration and wish him all the best for his future
endeavors ».
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 683 fr. (six
cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante
par 341 fr. 50 (trois cent quarante-et-un francs et cinquante
centimes) et de l’intimé par 341 fr. 50 (trois cent quarante-et-
un francs et cinquante centimes).
IV. L’intimé R.________ doit verser à l’appelante M.________ SA la
somme de 341 fr. 50 (trois cent quarante-et-un francs et
cinquante centimes) à titre de restitution partielle de frais de
deuxième instance.
-
16 -
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jacques Bonvin (pour M.________ SA),
-Me Elizaveta Rochat (pour R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :