1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.038083-142036
152
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeTille
Art. 9 LDIP, 165 al. 2 et 3 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., au [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 7 avril 2014 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec
B., au [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 avril 2014, dont les considérants écrits ont
été notifiés aux parties le 14 octobre 2014, la Chambre patrimoniale
cantonale a déclaré irrecevable la demande du 11 septembre 2012
déposée par P.________ contre B.________ (I), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 4’000 fr., à la charge de la demanderesse (II), dit que la
demanderesse doit payer au défendeur la somme de 3’000 fr. à titre de
dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont d'abord nié l'applicabilité de la
Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre
2007 (Convention de Lugano, RS 0.275.12), au motif que l'on ne pouvait
pas retenir que les prétentions de la demanderesse, qui concernaient
principalement le domicile conjugal et le compte commun des époux,
étaient sans aucun rapport avec le mariage des parties. Par ailleurs, la
suspension de la procédure fondée sur la litispendance au sens de l'art. 9
al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre
1987, RS 291) ne pouvait pas être prononcée dans la mesure où l'unique
procédure ouverte au moment du dépôt de la demande avait abouti au
jugement de divorce rendu le 24 février 2012 par le Tribunal de première
instance de Bruxelles déclaré non avenu par la Cour d'appel de Bruxelles.
Les premiers juges ont ensuite considéré que les conclusions de la
demanderesse concernaient une créance en indemnité équitable au sens
de l'art. 165 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). De
telles prétentions devaient être tranchées par le juge du divorce ou,
lorsque, comme en l'espèce, une procédure de divorce n'était pas encore
ouverte lors du dépôt de la demande, par le juge des mesures protectrices
de l'union conjugale. Il en découlait que la Chambre patrimoniale
cantonale n'était compétente ni pour statuer sur les prétentions de la
demanderesse ni pour trancher une éventuelle litispendance entre le
Tribunal d'arrondissement de La Côte et le Tribunal de première instance
de Bruxelles.
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3 -
B.Par acte du 14 novembre 2014, P.________ a formé appel
contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la demande du
11 septembre 2012 déposée par P.________ contre B.________ est déclarée
recevable, et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale
pour qu'elle statue au fond sur la demande du 11 septembre 2012.
Le 15 janvier 2015, l'intimé a sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel.
Dans sa réponse du 5 mars 2015, B.________ a conclu au rejet
de l'appel. Il a produit un lot de pièces.
L'appelante a spontanément déposé des déterminations le 16
mars 2015, maintenant les conclusions prises au pied de son appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 18 juin 1999, la demanderesse P.________ et le défendeur
B.________, tous deux de nationalité belge, ont acquis, chacun par moitié,
la propriété d’un bien immobilier à Tervuren, en Belgique.
2.Les parties se sont mariées le 2 septembre 2000 à Tervuren.
Elles ont adopté le régime de la séparation de biens. En son article V, le
contrat de mariage signé le 11 août 2000 stipulait notamment ce qui suit :
"A défaut de comptes écrits, les époux seront présumés avoir réglé
entre eux, au jour le jour, les comptes qu’ils peuvent se devoir, y
compris ceux relatifs à la contribution aux charges du ménage et
ceux relatifs à la rémunération du travail familial, ménager ou social,
de chacun d’entre eux.
Le partage des économies intervenu au cours du mariage, ainsi que
la fixation des droits de chaque époux lors d’acquisition ou
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d’indivision seront présumés avoir été réalisés en règlement des
comptes que les époux peuvent se devoir."
3.Les époux ont été domiciliés en Suisse dès février 2004. A une
date indéterminée, ils ont vendu l'immeuble de Tervuren.
4.Le 27 janvier 2005, les parties ont acquis en copropriété,
chacune pour une demie, un bien immobilier au [...].
5.Le 5 janvier 2011, la demanderesse a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale devant le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président du Tribunal
civil).
Par ordonnance du 14 février 2011, le Président du Tribunal
civil a ratifié une convention partielle passée entre les parties le 19 janvier
2011 et a notamment autorisé les parties à vivre séparées et attribué la
jouissance du domicile conjugal à la demanderesse.
6.Le 3 mars 2011, le défendeur a déposé une demande en
divorce auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles, concluant
au divorce et à la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux
opérations de comptes, d’inventaire et de liquidation du régime
matrimonial.
7.Le 25 janvier 2012, l’Administration cantonale des impôts a
informé le défendeur de l’ouverture d’une procédure pénale pour
soustraction d’impôt relative à l’impôt cantonal et communal et l’impôt
fédéral direct des années 2004 à 2010.
Par lettre du même jour adressé aux deux parties,
l’Administration cantonale des impôts a indiqué qu’elle ouvrait une
procédure en rappel d’impôt pour les périodes définitives 2004 à 2008.
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8.Par jugement du 24 février 2012, le Tribunal de première
instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties sur la base de
l’article 229 § 3 du Code civil belge et désigné le notaire [...] pour procéder
aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et le
notaire [...] pour représenter la partie défaillante ou récalcitrante.
9.Le 11 septembre 2012, la demanderesse a ouvert action
devant la Chambre patrimoniale cantonale, prenant, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"I.B.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat
paiement des sommes suivantes :
-
EUR 8'449.- (huit mille quatre cent quarante-neuf euros),
avec intérêts à 5 % à compter du 13 juillet 2005 ;
-
CHF 95'258.33 (nonante cinq mille deux cent cinquante
francs suisses et trente-trois centimes), avec intérêts à 5 %
(intérêts moyens) à compter du 15 septembre 2008 ;
-
CHF 24'250.84 (vingt-quatre mille deux cent cinquante
francs suisses et huitante-quatre centimes), avec intérêts à
5 % (intérêts moyens) à compter du 1
er
juillet 2006.
II.La mainlevée définitive de l’opposition formée au
commandement de payer notifié à B.________ par l’Office des
poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° [...] est
prononcée, ce à hauteur de CHF 130'070.- (cent trente mille
septante francs suisses) avec intérêts à 5 % l’an, dès
l’échéance moyenne du 31 décembre 2009, frais de poursuite
en sus."
La prétention de EUR 8'449 correspond à la moitié de la part
du prix de vente de l'immeuble de Tervuren revenant à la demanderesse
et qui aurait été indûment encaissé par le défendeur le 13 juillet 2005.
Le montant de 95'258 fr. 33 réclamé par la demanderesse
représente la moitié des charges hypothécaires relatives à l'immeuble du
[...], dont la demanderesse se serait acquittée elle-même au fil des
années.
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6 -
Quant à la prétention de 24'250 fr. 84, elle est fondée sur des
remboursements d'impôts à la source effectués par les autorités fiscales
en faveur de la demanderesse, dont le défendeur se serait emparé
personnellement.
Par réponse du 17 décembre 2012, le défendeur a formé les
conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
"Préalablement sur exception de litispendance
1.Dire et constater que les prétentions de nature patrimoniale
entre les époux B.-P. sont traitées dans le cadre
de la procédure en divorce actuellement pendante devant les
autorités judiciaires compétentes belges.
2.Admettre en conséquence l’exception de litispendance
soulevée par le défendeur.
3.Suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans la cause
en divorce R.G. n° [...] actuellement pendante à la Cour d’appel
de Bruxelles (Belgique).
Principalement
4.Déclarer irrecevables, respectivement rejeter les conclusions I
et II de la demande du 11 septembre 2012 formée par Madame
P..
5.Annuler la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district
de Nyon.
Subsidiairement
6.Dire et constater que les sommes de EUR 8'449.-,
CHF 95'258.33 et CHF 24'250.84 réclamées par Madame
P. sont valablement compensées à due concurrence par
la somme de CHF 389'331.05 que cette dernière doit à
Monsieur B..
7.Débouter en conséquence Madame P. de toutes ses
conclusions.
8.Annuler la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district
de Nyon."
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7 -
10.Le 18 décembre 2012, la demanderesse a déposé une
demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, concluant, sous suite de frais et dépens,
comme suit :
"A titre incident
I.Ordonner la suspension de la procédure jusqu’à jugement
définitif et exécutoire sur l’appel de Mme P.________ et l’appel
incident de M. B.________ actuellement pendant devant la Cour
d’appel de Bruxelles dans la cause référencée R.G. n° [...].
A titre principal
II.Prononcer le divorce des parties.
(...)
X.Dire qu’acte est donné à Mme P.________ de son droit tendant
au partage de l’immeuble n° [...] de la commune d’[...] dont
elle est copropriétaire avec M. B., à hauteur d’une
demie chacun.
XI.Dire que la part de copropriété de M. B. sur l’immeuble
n° [...] de la commune d’[...] est transférée à Mme P.________."
11.Le même jour, le défendeur a introduit une nouvelle demande
en divorce devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, concluant
au divorce et à la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux
opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé
entre parties.
12.Dans le cadre de la procédure ouverte devant la Chambre
patrimoniale cantonale, la demanderesse a déposé, le 7 mars 2013, des
"déterminations sur les conclusions sur exception de litispendance et en
suspension de cause", par lesquelles elle a maintenu les conclusions prises
au pied de sa demande et conclu au rejet des conclusions 1 à 3 prises par
le défendeur dans sa réponse du 17 décembre 2012.
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8 -
13.Le 28 mars 2013, sur appel de la demanderesse, la Cour
d’appel de Bruxelles a déclaré non avenu le jugement de divorce du 24
février 2012.
14.Le 11 juin 2013, la demanderesse a fait valoir qu'au vu de
l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 28 mars 2013, l'exception de
litispendance soulevée par le défendeur était devenue sans objet.
Par lettre du 12 juin 2013, le défendeur a déclaré maintenir
son exception de litispendance et sollicité la suspension de la cause en
application de l'art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) jusqu'à droit jugé définitivement sur les
procédures en divorce pendantes en Suisse et en Belgique.
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues par
la Chambre patrimoniale cantonale à l’audience du 13 juin 2013 sur les
questions relatives à la litispendance et à la suspension. Elles ont convenu
de suspendre l’audience et de déposer des plaidoiries écrites. Le Président
leur a alors imparti un délai non prolongeable au 19 juillet 2013 pour
déposer leurs écritures et toutes pièces complémentaires utiles, en
précisant que le jugement sur les questions incidentes interviendrait
ensuite sans reprise d'audience.
Par "écriture complémentaire tendant au rejet des exceptions
de litispendance, requête en suspension de cause et exception
d’incompétence à raison de la matière" du 19 juillet 2013, la
demanderesse a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande
du 11 septembre 2012 et de ses déterminations du 7 mars 2013 et a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions 1 à 3 prises
par B.________ sous chiffre I de sa réponse du 17 décembre 2012, ainsi
qu’au rejet des conclusions prises dans son fax du 12 juin 2013.
Par procédé écrit du 19 juillet 2013, le défendeur a pris les
conclusions suivantes :
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9 -
"Sur exception de litispendance
1.Dire et constater que les prétentions de nature patrimoniale
entre les époux B.-P. sont/seront traitées dans
le cadre de la (des) procédure(s) en divorce actuellement
pendante(s) devant les autorités judiciaires belges et /ou
suisses.
2.Admettre en conséquence l’exception de litispendance
soulevée par le défendeur.
3.Suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans la (les)
procédure(s) en divorce actuellement pendante(s) devant les
autorités judiciaires belges et/ou suisses.
Subsidiairement
4.Ordonner la suspension en application de l’art. 126 al. 1 CPC de
la présente cause jusqu’à droit jugé définitivement sur la cause
en divorce No [...] pendante devant le Tribunal civil
d’arrondissement de la Côte.
5.Ordonner la suspension en application de l’art. 126 al. 1 CPC de
la présente cause jusqu’à droit jugé définitivement sur la
procédure en soustraction d’impôts actuellement pendante
devant l’administration cantonale des impôts.
Pour le surplus, le défendeur maintient ses conclusions exposées
dans sa réponse du 17 décembre 2012."
Le 9 août 2013, la demanderesse a spontanément déposé une
réplique, concluant à l’irrecevabilité, et subsidiairement au rejet, de la
conclusion 5 nouvelle prise par le défendeur dans son procédé écrit du 19
juillet 2013.
15.Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de première
instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties, ordonné la tenue
des opérations d'inventaire, de comptes de liquidation et de partage du
régime matrimonial des parties et désigné le notaire [...] à cette fin. Il a en
outre notamment déclaré irrecevable l'exception de litispendance
soulevée par P.________.
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10 -
16.Par ordonnance du 4 décembre 2013, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a suspendu la procédure de divorce
ouverte le 18 décembre 2012 par P.________ jusqu'à jugement définitif et
exécutoire dans les causes RG n° [...] et [...] du Tribunal de première
instance de Bruxelles. Le 13 mars 2014, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a admis le recours formé par P.________ et réformé
l'ordonnance en ce sens qu'il n'y avait pas lieu en l'état de suspendre la
procédure en divorce ouverte en Suisse.
17.Le 2 octobre 2014, la Cour d'appel de Bruxelles a statué sur
l'appel de P.________ formé contre le jugement du 6 novembre 2013 du
Tribunal de première instance, le réformant en ce sens que l'exception de
litispendance internationale était recevable. La Cour d'appel a cependant
déclaré cette exception non fondée, la saisine antérieure du juge suisse
n'étant pas établie. Elle a considéré que le Tribunal de première instance
de Bruxelles s’était déclaré à bon droit compétent pour connaître de la
demande de liquidation du régime matrimonial des parties et que le droit
belge était applicable à cette demande.
18.Dans le cadre de la procédure de divorce ouverte devant la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, une audience
de conciliation et de mesures provisionnelles a eu lieu le 9 septembre
19.Le 11 mars 2015, P.________ a déposé une requête en
cassation devant la Cour de cassation de Belgique dirigée contre l'arrêt de
la Cour d'appel de Bruxelles du 2 octobre 2014, concluant, en substance,
au renvoi de la cause devant une autre cour d'appel.
20.Le défendeur est désormais domicilié à Bruxelles.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la
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valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Celle-ci est
déterminée par le dernier état des conclusions des parties en première
instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la
Cour d'appel civile (84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la
décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
En l'espèce, les pièces 3 et 4 produites par l'appelante ainsi
que les pièces 125 à 129 produites par l'intimé, postérieures à la date de
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clôture des débats de première instance le 19 juillet 2013, sont
recevables.
3.L'appelante soutient d'abord que le fondement de ses
prétentions est totalement étranger au mariage ou au droit matrimonial,
de sorte que l'art. 165 CC ne s'appliquerait pas. Elle fait ensuite valoir que
la Chambre patrimoniale cantonale, en tant que juge ordinaire, serait
compétente tant à raison du for que de la matière, et conteste enfin
l'existence d'une exception de litispendance internationale ou interne ainsi
que l'existence d'un motif de suspension de la procédure au sens de
l'art. 126 CPC.
Dans la mesure où l'existence d'une exception de
litispendance entraînerait la suspension de l'instance sans égard à la
question de la recevabilité de l'action ouverte devant les premiers juges,
cette question doit être examinée en premier lieu.
3.1Il y a litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC)
lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un
tribunal saisi au préalable. Une identité d'objet du litige au sens de l'art.
59 al. 2 let. d CPC doit être retenue lorsqu'il existe dans deux procédures
parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile. Il
ne se justifie cependant de déclarer la demande irrecevable qu'une fois
que le tribunal saisi en premier est entré en matière sur le fond, et non
pas simplement se soit déclaré compétent. La cause devrait alors, par
souci d'efficience, être suspendue jusqu'à droit connu sur le premier
procès (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 55 ad art. 59 CPC, et les
références citées).
La règle vaut en matière interne et internationale (Bohnet, op.
cit., n. 48 ad art. 59 CPC). Dans le régime de l'art. 9 al. 1 LDIP, la
litispendance préexistante suppose encore que la juridiction étrangère
puisse rendre, dans un délai convenable, une décision pouvant être
reconnue en Suisse (Bohnet, op. cit., n. 46 ad art. 59 CPC). En effet, selon
cette disposition, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante
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entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause
s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai
convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
Selon l'art. 1 de la Convention conclue entre la Confédération
suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions
judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 29 avril 1959 (RS
0.276.191.721), l'autorité des décisions judiciaires rendues en matière
civile et commerciale dans l'un des deux Etats sera reconnue dans l'autre
Etat notamment si la décision émane d'une juridiction compétente selon
les dispositions de l'art. 2 (let. b). L'art. 2 let. i prévoit que la compétence
des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue est fondée en matière
d'état, de capacité ou de droit de famille concernant des ressortissants de
l'Etat où la décision a été rendue. Aux termes de l'art. 10 al. 1 de cette
Convention, les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la
requête de l'une des parties au procès, de statuer sur une demande
lorsque celle-ci, fondée sur la même cause et mue entre les mêmes
parties, est déjà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait
compétent dans le sens de la convention et s'il peut en résulter une
décision qui devrait être reconnue dans l'autre Etat.
3.2En l'espèce, comme le relève l'appelante, lors de l’introduction
de l’action devant la Chambre patrimoniale cantonale le 11 septembre
2012, aucune procédure n’était pendante en Suisse portant sur les
créances litigieuses. La procédure de divorce ouverte le 18 décembre
2012 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, par laquelle
l'appelante a notamment conclu à ce qu’acte lui soit donné de son droit
tendant au partage de l’immeuble de la commune d’[...] dont elle est
copropriétaire et à ce que sa part lui soit transférée, n’a pas d’incidence
en l’espèce, puisque la Chambre patrimoniale cantonale n’est pas entrée
en matière au fond. Le litige porté par devant la Chambre patrimoniale
cantonale ne fait donc pas l’objet d’une litispendance préexistante à
proprement parler en Suisse qui constituerait un obstacle à la compétence
du Tribunal d'arrondissement, tribunal du domicile de l'appelante et juge
du divorce, pour statuer sur les créances litigieuses ressortissant de l’art.
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165 CC dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le cas
échéant (cf. infra c. 4).
3.3Sous l'angle de la litispendance internationale, au moment du
dépôt de sa demande en paiement devant les premiers juges, la seule
procédure en cours en Belgique était la procédure de divorce ouverte par
l'intimé le 3 mars 2011, qui a abouti au jugement du 24 février 2012
déclaré non avenu par la Cour d'appel de Bruxelles par arrêt du 28 mars
- Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de cette procédure
caduque, une nouvelle demande en Belgique n'ayant été déposée
qu'après l'ouverture de la présente procédure. L'exception de
litispendance doit être rejetée, les conditions de l'art. 9 LDIP n'étant pas
réalisées.
3.4Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; la
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).
En l'espèce, il n'existe aucun motif de suspension de la
procédure au sens de l'art. 126 CPC, au vu du fondement des prétentions
(cf. infra c. 4 et 5).
4.1L'appelante soutient que ses prétentions ne seraient liées ni au
mariage ni au régime matrimonial, mais seraient fondées, d'une part, sur
des rapports de copropriété pour les prétentions de EUR 8'449 et de
95'258 fr. 33, et d'autre part, sur l'enrichissement illégitime pour sa
prétention de 24'250 fr. 85. Dès lors, le juge ordinaire serait pleinement
compétent pour traiter ces questions, sans égard à la procédure ouverte
devant le juge du divorce.
4.2Selon l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun
selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. L’art. 165 CC
-
15 -
prévoit que lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de
son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa
contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable
(al. 1). Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a
contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement
supérieure à ce qu'il devait (al. 2). Un époux ne peut élever ces
prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un
contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport
juridique (al. 3). La liste des contrats mentionnés à l’art. 165 al. 3 CC n’est
pas exhaustive. Les prestations peuvent résulter d’autres contrats,
notamment de contrats de mandat, de contrats d’entreprise, d’un contrat
de vente et même d’un contrat innommé. Il peut s’agir également d’un
rapport juridique non contractuel, par exemple une gestion d’affaires sans
mandat ou des dommages-intérêts dus sur la base de l’art. 41 CO
(Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 55-56 ad art. 165
CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., Berne
2009, n. 508-509 p. 268).
Les prestations financières excédant l'entretien normal de la
famille susceptibles d'être prises en compte dans le cadre de l'art. 165 al.
2 CC sont en général en relation avec une situation particulière. Cela peut
être le cas de la prise en charge de frais médicaux ou de formation
(Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014, n. 2 ad art. 165 CC p.
1010). La doctrine mentionne également le cas de l'étudiant dont les
études sont payées par le conjoint et qui demande le divorce dès qu'il les
a terminées, ou l'époux qui, par un travail accru et par le sacrifice de ses
économies assure seul l'entretien de la famille parce que son conjoint,
paresseux et dépensier, ne remplit pas convenablement son devoir
d'entretien (Stettler, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1992, n.
138, p. 68). Dans l'hypothèse où la contribution de l'époux profite non pas
à la famille, mais au seul conjoint, une indemnité au sens de l'art. 165 al. 2
CC n'est pas due. Dans ce cas, un remboursement des sommes mises à
disposition peut uniquement être demandé sur la base d'un rapport
juridique spécifique, tel qu'un contrat de prêt ou de mandat, ou en
l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation, en
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16 -
vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime
(Deschenaux/Steinauer/Badeley, op. cit., n. 494 p. 263). Toutefois, lorsque
l'apport en revenus ou en fortune (p. ex. pour la construction d'un garage
exploité par le mari) a permis à la famille de connaître un standard de vie
supérieur à la moyenne, les revenus générés par l'entreprise profitant
directement à la famille pour son entretien, une indemnité de l'art. 165 al.
2 CC est due (TF 5A_290/2009 du 13 août 2009 c. 3.2, JT 2010 I 350 c.
3.2). Les art. 163 et 165 CC s'appliquent également lorsqu'un conjoint
abandonne l'administration de ses biens à l'autre, et les dispositions du
mandat ou sur l'enrichissement illégitime ne sont applicables que lorsque
les prestations sont effectuées dans un autre but que l'entretien de la
famille ou la collaboration à la profession ou à l'entreprise du conjoint (ATF
127 III 46, JT 2000 II 104). L'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC
doit ainsi être compris dans un sens large (Pichonnaz, op. cit., n. 40 ad art.
165 CC). Par ailleurs, même si ce sont en règle générale des situations
extraordinaires qui amènent le conjoint à effectuer des prestations
notablement supérieures au sens de l'art. 165 CC, celles-ci peuvent avoir
été effectuées pour des raisons tenant à la politesse, des raisons morales,
sociales ou volontaires (Isenring/Kessler, loc. cit.).
4.3
4.3.1En l'espèce, la créance de EUR 8'449 invoquée par l'appelante
découlerait de l'encaissement indu par l'intimé du solde du prix de vente
du bien immobilier acquis à Tervuren avant le mariage, en 1999, et vendu
par la suite. L'appelante expose en effet que le solde du prix de vente,
d'un montant de EUR 25'867.02, aurait été versé par la notaire chargée de
la transaction sur un compte que les parties utilisaient pour régler
chacune pour moitié les intérêts hypothécaires mensuels de l'emprunt
bancaire. Après paiement des honoraires de l'agence immobilière par
EUR 8'969.05, le solde du montant, soit EUR 16'897.97, aurait été
intégralement encaissé par l'intimé le 13 juillet 2005, alors que l'appelante
avait droit à la moitié de cette somme.
Les parties se sont mariées le 2 septembre 2000. Elle se sont
installées en Suisse en 2004 et ont acheté une maison au [...] en 2005
-
17 -
tout en vendant l'immeuble qu'elles avaient acquis en copropriété à
Tervuren, avant leur mariage. Bien que la date de la vente de cet
immeuble ne soit pas précisée, il n'est pas contesté qu'elle est postérieure
au mariage. Il apparaît ainsi que les fonds investis dans l'immeuble à
Tervuren ont servi à l'achat de l'immeuble en Suisse, soit à l'entretien de
la famille, de sorte que l'on ne saurait exclure l'application de l'art. 165 al.
2 CC en rapport avec cette créance. Ce montant litigieux était déposé, de
l'aveu même de l'appelante, sur un compte commun utilisé par les parties
pour régler les intérêts hypothécaires. S'agissant du contrat de
copropriété allégué, il n'y a pas d'indice significatif permettant de conclure
à l'existence d'un tel contrat, au regard notamment de la présomption
découlant du contrat de mariage conclu entre les époux, qui prévoit qu'à
défaut de comptes écrits, les époux seront présumés avoir réglé entre
eux, au jour le jour, les comptes qu'ils peuvent se devoir, y compris ceux
relatifs à la contribution aux charges du ménage et ceux relatifs à la
rémunération du travail familial, ménager ou social, de chacun d'entre
eux. Le partage des économies intervenu au cours du mariage, ainsi que
la fixation des droits de chaque époux lors d'acquisition ou d'indivision
seront présumés avoir été réalisés en règlement des comptes que les
époux peuvent se devoir. Cette clause parle en faveur de l'application de
l'art. 165 al. 2 CC.
Au demeurant, si l'on suppose l'existence d'un contrat de
copropriété, son but s'épuiserait de toute manière dans la réalisation des
buts du mariage (TF 5A_540/2011 du 30 mars 2012 c. 6.1 non publié dans
l'ATF 138 III 348; Pichonnaz, op. cit., n. 51 ad art. 165 CC).
4.3.2Le montant de 95'258 fr. 33 réclamé par l'appelante résulterait
du fait qu'elle aurait assumé l'intégralité des charges hypothécaires
relatives à l'immeuble acquis en copropriété au [...], entre juillet 2006 et
janvier 2011. Cette créance découlerait ainsi, selon l'appelante, d'un
contrat de copropriété et d'un contrat de prêt hypothécaire indépendants
du mariage ou du régime matrimonial.
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18 -
Cependant, force est de constater que l'acquittement de
charges hypothécaires du logement de famille doit être considéré comme
ayant été effectué dans l'intérêt de la famille, de sorte que l'art. 165 al. 2
CC s'applique ici également.
4.3.3L'appelante soutient que l'intimé se serait emparé
personnellement de remboursements par l'administration fiscale des
surplus d'impôts à la source prélevés sur le salaire de l'appelante en 2004
et 2008, à hauteur de 24'250 fr. 84.
Dans la mesure où l'entretien de la famille au sens des art. 163
et 165 CC doit être compris dans un sens large, une telle prétention est à
prendre en considération dans "les comptes que les parties peuvent se
devoir" selon l'article V de leur contrat de mariage.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le grief de
l'appelante et de confirmer l'application de l'art. 165 al. 2 CC à ses
prétentions.
Se pose dès lors la question de la compétence de la Chambre
patrimoniale cantonale pour l'examen de prétentions fondées sur cette
disposition.
5.L'appelante fait valoir que même si l'art. 165 al. 2 CC était
applicable, ce qu'elle conteste, la Chambre patrimoniale cantonale serait
compétente tant au regard du for du domicile du défendeur au sens de
l'art. 23 CPC, que de la matière, la compétence du juge du divorce n'étant
pas exclusive pour connaître des prétentions pécuniaires d'un époux
envers l'autre.
5.1
5.1.1Selon l'art. 23 al. 1 CPC, le tribunal du domicile de l'une des
parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et
actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en
mesures provisionnelles. Cette disposition, qui consacre l'unité de
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19 -
juridiction quant au for en droit matrimonial pour le fond et quant au for
pour les mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce, ne trouve pas
application en cas de divorce international, pour lequel la LDIP continue de
s'appliquer (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in: Bohnet,
Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel
2010, nn. 75 ss, p. 266 s.; Juge déléguée CACI 20 juin 2011/125 c. 4b).
5.1.2En l'espèce, dans la mesure où, depuis que l'arrêt attaqué a
été rendu, le défendeur ne réside – principalement – plus en Suisse mais
en Belgique, ce que la réponse au présent appel a confirmé, l'art. 23 CPC
ne s'applique de toute manière pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner la question sous l'angle de cette disposition.
5.2Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si la Chambre
patrimoniale cantonale est compétente pour traiter de prétentions fondées
sur l'art. 165 CC.
Les prétentions résultant de l’art. 165 CC sont des créances
ordinaires (ATF 123 III 433; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n. 518
p. 271). Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le montant de
l’indemnité, le juge ordinaire et non pas le juge des mesures protectrices
de l'union conjugale est compétent ratione materiae (Pichonnaz, op. cit., n.
61 ad art. 165 CC ; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 529 p.
275; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 52 ad art. 165
CC p. 275 ; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n. 107 ad art. 165 CC
p. 239).
Ainsi, en l'espèce, sous l'angle de l'art. 165 al. 2 CC,
contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, au moment de
l'ouverture d'action et en dehors de toute procédure de divorce, la
Chambre patrimoniale cantonale était compétente.
5.3Se pose dès lors la question de savoir si l'ouverture de l'action
en divorce influe sur la question de la compétence matérielle.
-
20 -
5.3.1Les conditions de recevabilité doivent être réunies en principe
au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 13 ad art. 60
CPC et n. 8 ad art. 64 CPC) et peuvent ainsi intervenir comme disparaître
jusqu’à ce moment (Zürcher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Komm., 2
e
éd., n. 10 ad art. 60 CPC pp. 499-500). Il y a certes des
exceptions. Ainsi, selon l’art. 64 al. 1 let. b CPC, la litispendance a pour
effet de fixer la compétence locale du tribunal saisi. Si les conditions de la
compétence sont réunies au moment de l’introduction de l’instance, elles
le demeurent en cas de modification des circonstances en cours de
procédure, en vertu du principe de la perpetuatio fori (Bohnet, CPC
commenté, op. cit., n. 4 ad art. 64 CPC; TF 5A_259/2013 du 2 juillet 2013
c. 2.2, RSPC 2013 p. 457; pour les exceptions en matière internationale:
ATF 132 III 586 c. 2.3.1; ATF 123 III 411 c. 2a). La perpetuatio fori protège
le demandeur et constitue — pour des motifs d’économie de la procédure
— une exception au principe selon lequel les conditions de recevabilité
doivent être réunies au moment du jugement (Sutter-Somm/Hedinger, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 15 ad art. 64 CPC).
Une partie de la doctrine tend à considérer que le principe de
la perpetuatio fori vaut également en ce qui concerne la compétence
matérielle (Zürcher, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Berger-Steiner, Berner
Kommentar, 2012, n. 30 ad art. 64 CPC p. 726). D’autres auteurs sont plus
nuancés et relèvent que si l’art. 208 al. 1 let. b de l’avant-projet de CPC
prévoyait encore expressément que la compétence matérielle était fixée
au moment de la litispendance, le renvoi général à la compétence
matérielle a disparu déjà dans le projet (art. 62 al. 1 let. b), ainsi que dans
le texte légal. Ils considèrent que c’est à raison, car il n’existe pas de
nécessité de conserver dans tous les cas la compétence matérielle du juge
initialement saisi. Plus la procédure est avancée, plus il est conforme à
l’économie de la procédure de ne pas prendre en considération la
modification d’un élément fondant la compétence matérielle (Müller-Chen,
in: Brunner/Gasser/Schwander, Dike-Kommentar ZPO, n. 50 ad art. 64
CPC). Au vu des travaux préparatoires et du texte légal, qui ne vise que la
compétence locale, cette dernière opinion mérite la préférence.
-
21 -
5.3.2Dès lors que la prétention en indemnité équitable déduite de
l'art. 165 CC doit être élevée au plus tard lors de la procédure de divorce,
car elle est susceptible d'influer sur la liquidation du régime matrimonial et
sur la créance d'entretien fondée sur l'art. 125 CC (ATF 123 III 433), quel
que soit le régime matrimonial adopté par les époux (en cas de séparation
de biens, voir TF 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 c. 4.3.1), cela justifie
qu'elle doive être invoquée dans le cadre de la procédure de divorce, en
vertu du principe de l'unité du jugement de divorce (Isenring/Kessler, op.
cit., n. 24 ad art. 165 CC; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 13 ad art. 283
CPC estimant la question "discutable"). La solution du JT 2004 III 67, qui
considérait qu'en droit vaudois la compétence du juge du divorce n'était
pas exclusive, ne peut être confirmée sous l'empire du CPC, d'autant
moins que dans le cas traité par la Chambre des recours, la créance
invoquée, postérieure à la dissolution du régime, n'avait aucune influence
sur la liquidation du régime et n'était pas susceptible d'influer sur la
procédure de divorce. Ainsi, dans l'hypothèse où une action en divorce est
déjà pendante, la prétention de l'art. 165 al. 1 ou 2 CC doit
nécessairement être élevée et tranchée par le juge du divorce.
En effet, le principe de l'unité du jugement de divorce n'est pas
limité aux effets légaux du divorce ou de la séparation, mais s'étend à
toutes les prétentions pécuniaires entre époux, même séparés de biens,
nées pendant le mariage, à condition qu'elles ne soient pas étrangères au
divorce (ATF 138 III 348 c. 7.1; TF 5C.221/2001 du 20 février 2002 c. 3a,
rés. in JT 2002 I 277; ATF 111 II 401, JT 1988 I 543), comme le seraient par
exemple des prétentions en dommages-intérêts découlant d'un acte illicite
ou d'une violation des droits de la personnalité (ATF 111 II 401, JT 1988 I
543). De même, si le conjoint fait valoir ses prétentions fondées sur l'art.
165 CC dans le cadre du litige portant sur le régime matrimonial,
notamment dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce, cela entraîne
une attraction de compétence auprès du juge qui s'occupe de la
liquidation du régime matrimonial, soit en l'occurrence le juge du divorce
(Isenring/Kessler, op. cit., n. 24 ad art. 165 CC pp. 1013-1014). Dans la
cause ayant donné lieu à l'arrêt TF 5A_260/2013 du 9 septembre 2013, il
-
22 -
s'agissait de créances découlant de l'amortissement par l'époux de la
dette hypothécaire du logement conjugal dont l'épouse était propriétaire.
5.3.3La perpetuatio fori est justifiée par le principe de l’économie
de procédure. En l’espèce, le principe d’économie de la procédure postule
que le juge du divorce entre-temps saisi tranche également les
prétentions litigieuses, d’autant que celles-ci sont susceptibles d’influer
sur les autres effets du divorce. A cela s’ajoute que la procédure ici
litigieuse n’est pas plus avancée que les procédures de divorce, ouvertes
peu de temps après. De ce point de vue également, l'économie de la
procédure n'impose pas le maintien de la compétence de la Chambre
patrimoniale cantonale. On doit au contraire admettre qu'au vu de
l'ouverture subséquente de la procédure de divorce, le principe d'unité du
jugement de divorce doit prévaloir.
6.1En définitive, au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté
et le jugement confirmé.
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'299 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire
l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne
a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de
succès (art. 117 CPC). En l'espèce, il y a lieu d’admettre la requête
d’assistance judiciaire formée par l'intimé et de désigner Me Julien Fivaz
en qualité de conseil d’office.
Me Fivaz a droit à une indemnité équitable, dans l’hypothèse
où les dépens qui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art.
122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ). Dans sa liste d'opérations du 5 mars 2015, Me
- 23 -
Fivaz a annoncé 15 heures et 30 minutes de travail, ainsi que des débours
par 80 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 3'100 fr., comprenant des
honoraires par 2'790 fr, les débours par 80 fr. et la TVA sur ces montants
par 229 fr. 60.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de l’avocat d’office,
mise à la charge de l’Etat. L'intimé sera astreint au paiement d’une
franchise mensuelle de 100 fr. dès le 1
er
avril 2015.
6.3L’appelante devra verser à l’intimé la somme de 3'500 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'299 fr.
(deux mille deux cent nonante-neuf francs), sont mis à la
charge de l’appelante P..
IV. La demande d’assistance judiciaire de l’intimé B. est
admise, Me Julien Fivaz étant désigné, pour la procédure
d’appel, comme conseil d’office de l’intimé, ce dernier étant
astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr.
(cent francs) à verser au Service juridique et législatif, Secteur
Recouvrement, Case postale, CH-1014 Lausanne, dès le 1
er
avril 2015.
-
24 -
V. L’indemnité de Me Julien Fivaz, conseil d’office de l’intimé, est
arrêtée à 3'100 fr. (trois mille cent francs), TVA et débours
compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.
VII. L'appelante P.________ doit verser à l’intimé B.________ la
somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour P.),
-Me Julien Fivaz (pour B.).
-
25 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :