Ricorso contro una transazione giudiziale dichiarato tardivo

CACI pt12-023337-20/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili11 gen 2016Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato una transazione giudiziale di prima istanza con cui M.________AG si era impegnata a versarle CHF 50,000. Ha sostenuto che la transazione era stata firmata sotto coercizione. La Corte d’appello civile ha rilevato che il ricorso era stato presentato dopo la scadenza del termine di 30 giorni, poiché la ricorrente sapeva che il termine era scaduto il 2015-12-03. Il ricorso era pertanto inammissibile. La corte ha aggiunto che, in ogni caso, dagli atti non risultava alcuna coercizione e che la transazione non sarebbe stata annullata nel merito.

Massima Omnilex

Art. 311 al. 1 CPC; ricorso contro una sentenza di prima istanza che omologa una transazione giudiziale; termine e manifesta tardività. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata. Se dagli atti risulta che la parte ricorrente era a conoscenza del termine e ha nondimeno presentato il ricorso dopo la sua scadenza, il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente tardivo ai sensi dell’Art. 312 al. 1 CPC. Le censure rivolte unicamente contro la conduzione dell’udienza o contro gli atti istruttori precedenti alla transazione non contestano, in quanto tali, i termini della transazione una volta che questa sia stata omologata quale decisione finale; la coercizione deve essere sostanziata sulla base della transazione stessa e delle circostanze della sua conclusione.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL PT12.023337-160016 20 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 janvier 2016


Composition : M.A B R E C H T , président M.Krieger et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K.________, à Chevroux, demanderesse, contre la transaction judiciaire conclue le 3 novembre 2015 dans la cause divisant l'appelante d’avec M.AG et N., tous deux à Siselen (BE), défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par convention conclue au cours de l'audience du 3 novembre 2015, ratifiée sur le siège par la Chambre patrimoniale cantonale pour valoir décision entrée en force, la société M.AG s'est engagée à verser à K. la somme de 50'000 fr., payable au plus tard le 15 décembre 2015. Le litige portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, dont la valeur litigieuse s'élevait à 202'390 fr. 55. Selon le procès-verbal de l'audience du 3 novembre 2015, K.________ était représentée par Me Victoria Roth, avocate-stagiaire en l'étude de Me Christophe Misteli, avocat à Vevey. Une copie certifiée conforme du procès-verbal contenant la convention a été remise à K.________ à l'issue de l'audience. 2.Le 10 novembre 2015, K.________ s'est plainte auprès de Me Christophe Misteli des circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à conclure la convention lors de l'audience du 3 novembre 2015. Le 11 novembre 2015, Me Christophe Misteli a répondu à sa cliente que dans la mesure où Me Victoria Roth lui avait conseillé de transiger, il se voyait très mal placé pour la représenter dans le cadre d'un recours ou d'un appel contre la transaction et l'a rendue attentive au fait que le délai de recours ou d'appel pour contester cette transaction arrivait à échéance le 3 décembre 2015. Le 27 novembre 2015, K.________ a accusé réception de la lettre du 11 novembre 2015, en faisant notamment référence au délai de recours ou d'appel échéant le 3 décembre 2015. 3.Par acte du 18 décembre 2015, remis à la Poste le 19 décembre 2015, K.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la

  • 3 - transaction conclue le 3 novembre 2015, en faisant valoir qu'elle l'avait signée sous la contrainte et en concluant à son annulation pour « excès de pouvoir et dol ». 4.La transaction judiciaire litigieuse est une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte que c'est la voie de l'appel qui est ouverte. Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. 5.En l'espèce, force est de constater que, bien que non assistée d'un avocat pour la procédure d'appel, K.________ était pleinement consciente que le délai d'appel arrivait à échéance le 3 décembre 2015, puisqu'elle en a tout d'abord été informée par Me Christophe Misteli le 11 novembre 2015 et qu'elle y a elle-même fait référence tant dans son courrier du 27 novembre 2015 que dans son acte d'appel du 18 décembre

  1. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'appel déposé le 19 décembre 2015 est irrecevable, car manifestement tardif. 6.De toute manière, même supposé recevable, l'appel aurait été rejeté. En effet, il ressort du procès-verbal de l'audience que la conciliation a débuté au plus tard à 16h34, après l'audition des témoins, et que l'audience a été levée à 17h35, de sorte que l'appelante a bénéficié d'environ une heure de réflexion avant de signer la convention. De plus, elle a pu s'entretenir seule avec l'avocate-stagiaire à deux reprises, soit lorsque l'audience a été suspendue de 16h34 à 16h49, puis de 17h08 à 17h20. On ne voit donc aucune contrainte exercée sur l'appelante en ce qui concerne le déroulement de l'audience. Quant aux moyens invoqués par l'intéressée, à savoir qu'elle n'aurait pas eu d'autre choix que de signer et que l'avocate-stagiaire ne l'aurait pas défendue de manière
  • 4 - satisfaisante, ils ne suffisent pas non plus pour inférer que la convention aurait été signée sous la contrainte. Par surabondance, on relèvera qu'au regard de l'expertise [...] du 11 août 2003 qui préconisait déjà une solution transactionnelle, l'appelante savait qu'une telle issue devait être envisagée. Enfin, dans la mesure où elle s'en prend dans son appel à l'audition des témoins ayant précédé la conclusion de la convention, ces éléments ne font pas partie intégrante de la convention conclue et ratifiée pour valoir décision entrée en force et ne peuvent donc être remis en cause. 7.Au vu de ce qui précède, l'appel de K.________ doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC. L'arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K.________ -Me Peter Burkhalter (pour M.AG et N.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre patrimoniale cantonale La greffière :

Parole chiave

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The appeal was filed manifestly late and is therefore inadmissible.

The appellant knew the appeal deadline expired on 2015-12-03, as her counsel informed her and she herself referred to that deadline in later correspondence and in the appeal. The filing on 2015-12-19 was thus untimely.

Even if the appeal had been admissible, the alleged coercion was not established.

The record shows about one hour of reflection before signing and two private consultations during the hearing suspension. The appellant's complaints about lack of choice or allegedly insufficient defense did not demonstrate coercion. Challenges to witness examination preceding the settlement were not part of the settlement itself.

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