Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Battistolo et Abrecht, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 60 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V.________ et
B.V., tous deux à Pully, demandeurs, contre le jugement rendu le
3 février 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant les appelants d’avec A.F., à Pully,
C., à Genève, et l’hoirie E.F., composée de B.F.,
C.F. et D.F.________, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 février 2015, dont les considérants ont été
notifiés aux parties le 8 juin 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a rejeté la conclusion prise par les demandeurs à l’encontre
des défendeurs dans leur demande du 6 juin 2012 (I), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 16'300 fr., à la charge des demandeurs,
solidairement entre eux, et compensé ce montant avec les avances de
frais versées (II), dit que les demandeurs sont les débiteurs, solidairement
entre eux, des défendeurs, solidairement entre eux, et leur doivent
immédiat paiement de 2'950 fr. à titre de remboursement de l’avance des
frais d’expertise effectuée (III), dit que les demandeurs sont les débiteurs,
solidairement entre eux, des défendeurs, solidairement entre eux, et leur
doivent immédiat paiement de 4’500 fr. de dépens (IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusion (V).
En droit, s'agissant de l'exception de prescription soulevée par
les défendeurs et intimés à l'appel, les premiers juges ont considéré que le
dommage consécutif à la pousse de racines de laurelles dans le mur des
demandeurs et appelants était à tout le moins connu de ces derniers au
moment de leur requête de mesures d'urgence du 11 septembre 2007, à
l'appui de laquelle ils avaient allégué un dommage supérieur à 43'000 fr.
et produit un devis du 7 novembre 2006 mentionnant des frais
d'assainissement de 43'287 fr. 50. Ainsi, le délai relatif de prescription
d'un an avait commencé à courir le 11 septembre 2007 et l'action
introduite le 29 novembre 2011 par les appelants était en tout état de
cause prescrite, de sorte qu'il convenait d'admettre l'exception de
prescription soulevée et de rejeter la demande.
B.a) Par acte du 8 juillet 2015, A.V.________ et B.V.________ ont
formé appel contre le jugement du 3 février 2015, en concluant avec suite
de dépens principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit prononcé
qu’A.F., C. et l’hoirie E.F.________, composée de
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B.F., C.F. et D.F.________ sont débiteurs solidairement entre
eux et leur doivent immédiat paiement de la somme de 49'172 fr. 15, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 29 novembre 2011, et subsidiairement à son
annulation et au renvoi à l’autorité de première instance pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.V.________ et B.V.________ sont copropriétaires, chacun par
moitié, de la parcelle n° [...] de la Commune de Pully, sise [...]. Sur cette
parcelle se dresse le bâtiment ECA n° [...], dans lequel A.V.________ et
B.V.________ vivent et exploitent une épicerie.
La parcelle voisine n° [...] de la Commune de Pully, sise [...],
est divisée en deux lots de copropriété : le lot [...]-1 et le lot [...]-2. Le lot
[...]-1 est détenu en copropriété par C.________ et les hoirs d’E.F.,
soit B.F., C.F.________ et D.F., tandis que le lot [...]-2 est la
propriété d’A.F..
Les parcelles n° [...] et n° [...] sont séparées au nord-ouest par
un mur situé sur la parcelle d’A.V.________ et B.V., lequel a été
construit dans les années 1955-1956. En 1997, A.V. et B.V.________
ont transformé la partie du bâtiment ECA n° [...] attenante au mur précité
pour y aménager un laboratoire et un local de stockage. Ils ont obtenu
toutes les autorisations nécessaires à cet effet.
2.Par requête du 7 décembre 2004, complétée à l’audience
d’instruction du 6 juillet 2005, A.V.________ et B.V.________ ont notamment
conclu au paiement par A.F., C. et E.F.________ de 2'296 fr.
15 et de 100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès 23 janvier 2003 (I) et à
l’arrachage de la haie de laurelles (II), subsidiairement à l’enlèvement des
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racines leur ayant d’ores et déjà causé un dommage (III). A l’appui de leur
requête, ils ont allégué que les racines d’une haie de laurelles plantée sur
la parcelle n° [...], après avoir perforé le mur séparant les parcelles,
avaient causé un dommage aux installations sanitaires situées dans leur
laboratoire en écrasant un tuyau au sol sur une longueur d’environ un
mètre.
Le 16 mars 2007, l’architecte [...] a établi un constat d’urgence
à l’attention de la Justice de paix du district de Lausanne, dans lequel il
relevait des infiltrations d’humidité dans le laboratoire d’A.V.________ et
B.V.________ mais précisait qu’une expertise était nécessaire pour en
déterminer la cause.
Le 11 septembre 2007, A.V.________ et B.V.________ ont saisi la
Justice de paix du district de Lausanne d’une requête de mesures
d’extrême urgence et de mesures provisionnelles en concluant à ce
qu’ordre soit donné à A.F., C. et E.F.________ de faire
exécuter à leurs frais et immédiatement les travaux de taille à ras du sol
de la haie de laurelles qui s’appuie sur le mur mitoyen, la pose d’une
bâche étanche pour empêcher le ruissellement de l’eau de pluie le long de
la paroi de leur laboratoire et un drainage pour canaliser l’eau recueillie
afin qu’elle ne retourne pas dans le même sol. A l’appui de leur requête,
A.V.________ et B.V.________ ont mentionné un dommage supérieur à
43'000 fr., sur la base d'un devis de 43'287 fr. 50 pour l’assainissement du
mur litigieux établi le 7 novembre 2006 par l’entreprise générale [...].
Le 23 mars 2009, l’architecte [...] a adressé à la Justice de paix
du district de Lausanne un complément de rapport d’expertise. Il y
expliquait que les racines de laurelles étaient les causes premières de
l’excès d’humidité dans le laboratoire d’A.V.________ et B.V.________. Même
après le retrait des racines, l’humidité pénétrait dans le mur. Dès lors, il
était nécessaire de déplacer la haie de laurelles et, après terrassement,
d’effectuer des travaux d’étanchéité sur le mur litigieux en posant un
nouveau crépi, une couche d’étanchéité et un drainage.
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A l’audience de débats et de jugement du 11 septembre 2009,
A.F., C. et E.F.________ ont passé expédient sur les
conclusions I et II de la requête d’A.V.________ et B.V.________ du 7
décembre 2004.
3.Sur requête d’A.V.________ et B.V.________ du 7 mai 2010, un
constat d’urgence a été dressé le 7 mai 2010 par l’Huissier de la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron. Il en ressort que de l’eau s’infiltrait dans
le laboratoire de par le mur litigieux
Le 21 mai 2010, l'entreprise [...] a établi un devis de 11'812 fr.
pour le remplacement de meubles ensuite du dégât d'eau. Le 11 octobre
2010, l'entreprise [...] a établi un devis de 1'835 fr. 10 pour des
installations sanitaires. Enfin, le 18 octobre 2010, l’entreprise [...] a établi
un devis pour la réfection de la protection du mur enterré pour un montant
de 35'525 fr. 05.
4.A.V.________ et B.V.________ ont saisi l’autorité de conciliation le
29 novembre 2011. La conciliation ayant échoué, une autorisation de
procéder leur a été délivrée le 6 mars 2012.
Par demande du 6 juin 2012, A.V.________ et B.V.________ ont
conclu avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit prononcé
qu’A.F., C. et les hoirs d’E.F., soit B.F.,
C.F.________ et D.F., sont leurs débiteurs solidaires et leur doivent
immédiat paiement de la somme de 49'172 fr. 15 avec intérêt à 5% l’an
dès le 29 novembre 2011. Ils se sont en outre réservé la faculté de
réclamer par la suite le montant correspondant à la perte d’exploitation
subie en cas de fermeture de leur épicerie nécessitée par l’exécution des
travaux de réfection du mur.
Dans leur réponse du 13 septembre 2012, A.F.,
C.________ et les hoirs d’E.F.________ ont conclu au rejet de la demande. Le
2 novembre 2012, A.V.________ et B.V.________ ont déposé des
déterminations.
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Lors de l’audience de premières plaidoiries du 14 janvier 2013,
A.F., C. et les hoirs d’E.F.________ ont requis que la
procédure soit limitée aux questions de l’exception de chose jugée et de la
prescription. Dans son ordonnance de preuves du 15 janvier 2013, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté cette
réquisition et a ordonné en application de l'art. 154 CPC une expertise
qu’elle a confiée à [...], architecte.
5.L’expertise du 25 juillet 2013, complétée le 10 juin 2014,
énonce en substance que l’arrachage de la haie de laurelles intervenu
ensuite du passé-expédient du 11 septembre 2009 a été effectué de
manière incomplète, des racines de laurelles étant toujours présentes
dans le mur litigieux. L’infiltration d’eau constatée au printemps 2010 était
ainsi notamment due à la pousse des racines de laurelles. Postérieurement
au printemps 2010, les racines ont certes continué à pousser, mais sans
causer de nouvelles infiltrations d'eau et sans être le motif de nouvelles
dégradations. Au demeurant, les racines de laurelles ne sont pas la cause
unique des dégâts d'humidité. En effet, le mur litigieux était
originellement conçu pour abriter des locaux non chauffés, tels que des
caves ou des dépôts, et pas des locaux d’exploitation chauffés. En
particulier, l’isolation thermique et l’étanchéité sont défectueuses et ne
permettent pas d’assurer l’exploitation appropriée d’un local chauffé. Des
travaux dans ce sens auraient dû être effectués en 1997 déjà, à l’occasion
des travaux de transformation du local, voire au plus tard en 2009, ensuite
du rapport de l’expert [...] du 23 mars 2009. Les travaux à effectuer
peuvent être estimés à un montant de 45'000 francs. Au final, l'expert
retient que les dommages dus à l’humidité constatés sont le fait de
plusieurs causes : la pousse des racines de laurelles, mais aussi le manque
d’isolation thermique et d’étanchéité des locaux, l’absence de drainage, et
une ventilation suboptimale.
E n d r o i t :
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1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.a) S'agissant du délai de prescription relatif d'un an, les
appelants reprochent aux premiers juges d'avoir estimé que le dommage
leur était à tout le moins connu au moment de leur requête de mesures
d’extrême urgence du 11 septembre 2007, sur la base du devis du
7 novembre 2006, et d'avoir par conséquent retenu que le délai de
prescription commençait à courir à ce moment-là. Les appelants estiment
qu'en 2007, le dommage était loin d'être connu ou même estimable. En
effet, le dommage causé par des racines poussant en permanence
constituerait un dommage durable ne déclenchant la prescription qu'au
terme de son évolution. Or, le dommage n'était même pas connu au
moment de la demande du 6 juin 2012, les appelants s'étant d'ailleurs
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réservé le droit de réclamer d'autres éléments de dommage. Ainsi, ce
serait à tort que les premiers juges ont admis l'exception de prescription
soulevée par les intimés.
b) Selon l'art. 60 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), l'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à
compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi
que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans
dès le jour où le fait dommageable s'est produit. S'agissant du délai relatif
d'un an, le lésé a connaissance du dommage à partir du moment où il
connaît les circonstances (existence, nature et éléments) propres à fonder
et à motiver une demande en justice (Däppen, Basler Kommentar OR I, 6
e
éd, 2015, n. 7 ad art. 60 CO; Werro, Commentaire romand CO I, 2
e
éd.,
2012, n. 17 ad art. 60 CO et les réf. cit.). Il doit faire valoir son dommage
dès qu'il détient les éléments lui permettant de l'apprécier et n'est pas
admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant
absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être
estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (TF 4A_499/2014 du 29 janvier 2015 consid.
3.2; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; ATF 111 II 55 consid. 3a; Däppen, op. cit.,
n. 7 ad art. 60 CO; Werro, op cit., n. 18 ad art. 60 CO). En cas de dommage
matériel, on considère que le lésé a en tout cas connaissance du
dommage lorsqu'il reçoit une facture de réparation. Il en a toutefois
également connaissance auparavant déjà, lorsqu'il existe une expertise
digne de confiance estimant le coût de la réparation ou lorsque le
réparateur a établi un devis suffisamment précis (Werro, op cit., n. 19 ad
art. 60 CO et les réf. cit.). Lorsque le dommage résulte d'une situation qui
évolue ("Dauerschaden"), la prescription ne court pas avant le terme de
l'évolution, c’est-à-dire avant que le dernier élément du dommage ne soit
survenu (Däppen, op. cit., n. 7 ad art. 60 CO et les réf. cit.; Müller, La
responsabilité civile extractuelle, 2013, p. 239; Werro, op cit., n. 21 ad art.
60 CO).
c) En l'espèce, les premiers juges, s'appuyant sur la requête
des appelants du 11 septembre 2007, laquelle mentionnait un dommage
supérieur à 43'000 fr. sur la base d'un devis du 7 novembre 2006 portant
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 1'491 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants
qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimés
n'ont pas été invités à se déterminer sur l’appel.