1102
TRIBUNAL CANTONAL
12.018592-151050
465
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 394 al. 3 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________Sàrl, à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 23 décembre 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec F.________SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 décembre 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a dit que R.________Sàrl est la débitrice de
F.________SA et lui doit prompt paiement de la somme de 9'277 fr. 60,
avec intérêts à 5% l’an dès le 5 novembre 2005 sur 2'108 fr. 95, de 5%
l’an dès le 3 décembre 2005 sur 3'550 fr. et de 5% l’an dès le 12 février
2006 sur 3'378 fr. 65 (I), définitivement levé l’opposition formée par
R.________Sàrl, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
district de Morges, au commandement de payer qui lui a été notifié le 13
avril 2011, à concurrence des montants en capital et intérêts mentionnés
sous chiffre I ci-dessus (II), dit que F.________SA n’est pas la débitrice de
R.________Sàrl des montants de 24'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le
30 septembre 2011, de 19'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai
2008, et de 350 fr., réclamés dans les poursuites n° [...] et [...] de l’Office
des poursuites de Genève (III), dit qu’en conséquence, les poursuites n°
[...] et [...] de l’Office des poursuites de Genève sont annulées (IV) et
statué sur les frais judiciaires et les dépens (V à IX).
En droit, les premiers juges ont considéré, dès lors qu’il
n’existait à ce sujet ni accord entre les parties ni usage, que la
rémunération du mandataire, à savoir la demanderesse F.SA,
devait être fixée de sorte à ce qu’elle corresponde aux services rendus et
qu’elle leur soit objectivement proportionnée, ce en tenant compte de
toutes les circonstances, notamment du genre et de la durée du mandat,
du travail accompli ou encore de l’importance et de la difficulté de
l’affaire. Le Tribunal a estimé, compte tenu de ce qui précède et au vu de
l’ensemble des circonstances du cas, qu’il se justifiait de se rallier à
l’expertise effectuée par G., expert fiscal et comptable auprès
d’I.________SA, et d’arrêter les honoraires dus à tout le moins à la somme
figurant dans les conclusions de la demande du 10 mai 2012, à savoir
9'277 fr. 60.
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3 -
B.Par acte du 25 juin 2015, R.________Sàrl a interjeté appel
contre ce jugement concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que les prétentions de F.________SA soient rejetées et qu’il soit
dit qu’elle n’est pas sa débitrice.
F.SA n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) La demanderesse F.SA est une société anonyme,
inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 17 juillet
1991, dont le but est « [l’]exploitation d’une fiduciaire ». Son siège se
trouve à [...] et son administrateur unique, avec signature individuelle, est
N..
b) La défenderesse R.Sàrl est une société à
responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce du canton de
Vaud depuis le 26 janvier 1998 et dont le siège est à [...]. Elle a pour but
« toute opération et transaction fiduciaire, sélection de personnel, conseils
et réalisations en marketing, gestion immobilière, achat, vente et
réalisation de programmes informatiques, ainsi que gestion de fortune ».
C. en est son associé gérant, au bénéfice de la signature
individuelle.
2.Durant le mois de septembre 2005, la défenderesse, qui devait
boucler avant la fin de l’année 2005 la comptabilité de plusieurs clients
dont elle se chargeait de la gestion financière et comptable, a vu son
unique employé maîtrisant le programme informatique de comptabilité
quitter la société.
Plutôt que d’engager du personnel en urgence, C. a
choisi de sous-traiter la saisie comptable en prenant contact avec le
-
4 -
fournisseur de son programme informatique de comptabilité, qui lui a
communiqué le nom de la demanderesse.
Lors d’une rencontre entre C.________ et N., ce dernier
lui a alors indiqué disposer du personnel nécessaire pour réaliser les
opérations de comptabilité au moyen du programme informatique utilisé
par la demanderesse.
3.Dès le mois de septembre 2005, Z., employé de la
demanderesse, a été mis à la disposition de la défenderesse en vue de la
tenue de diverses comptabilités de clients de la défenderesse. Dès le mois
d’octobre 2005, B., apprenti de 3
e
année, formé et employé par la
demanderesse et dont la supervision du travail était assurée par
Z., a également œuvré pour la défenderesse.
Z.________ avait pour tâche de « dépanner » la défenderesse
pour certains de ses mandats, celle-ci le contactant lorsqu’elle avait
besoin de ses services, de sorte que Z.________ n’avait pas à accomplir
d’horaires fixes pour le compte de la défenderesse.
B.________ se chargeait de procéder à la saisie des opérations
comptables des clients « [...] », « [...]» et « [...] », alors que Z.________
s’occupait de la comptabilité du client « [...] ». Z.________ a en outre
notamment établi divers décomptes TVA pour le compte de clients de la
défenderesse ainsi qu’un audit d’une société dont C.________ était le
réviseur.
Z.________ tenait un décompte du temps consacré à ses
activités pour le compte de la défenderesse (time-sheet), soit le temps
consacré à chaque dossier, déplacements inclus, puis les rapportait à la
demanderesse. Il détenait les clés des locaux de la défenderesse, de sorte
qu’il pouvait tout de même aller travailler en l’absence de C..
Dans le courant de l’automne 2005, la défenderesse a engagé
V., au bénéfice d’une formation universitaire dans le domaine
-
5 -
commercial. Celle-ci a été formée par Z.________ et apparaît sur les time-
sheets établis par ce dernier sous le nom de « V.________ ».
Z.________ a par ailleurs participé à un séminaire CEDIDAC, sur
demande de C.. Ce séminaire figure dans les prestations
facturées, mais uniquement s’agissant du compte-rendu réalisé à cette
occasion, les heures de participation au séminaire n’ayant pas été
facturées.
4.Au début du mois de décembre 2005, N. a demandé à
Z.________ et à B.________ d’arrêter de travailler pour la défenderesse en
raison du non-paiement des notes d’honoraires adressées à celle-ci.
- Les tâches entreprises par la demanderesse ont été terminées
par P., qui était alors en relation d’affaires avec la défenderesse,
s’étant précédemment chargée de mandats comptables pour la
défenderesse, alors que la défenderesse s’était occupée de
l’accomplissement de mandats fiscaux pour le compte de P..
6.Les 6 octobre 2005, 3 novembre 2005 et 13 janvier 2006, la
demanderesse a adressé des notes d’honoraires à la défenderesse. Celles-
ci, payables à trente jours, portaient respectivement sur des montants de
2'108 fr. 95, 4'422 fr. 35 et 3'378 fr. 65, soit un montant total de 9'909 fr.
- Le 23 août 2006, la défenderesse contestant la totalité des
notes d’honoraires et ayant sollicité une explication s’agissant des
montants figurant sur les trois notes d’honoraires précitées, les parties se
sont rencontrées en vue d’un éventuel arrangement.
Aucun accord n’a cependant été trouvé.
8.Le 30 août 2006, la demanderesse a adressé un courrier à la
défenderesse, par lequel elle a présenté un décompte faisant état du
détail des heures passées par ses employés pour chaque période de
- 6 -
facturation. Elle a notamment expliqué qu’après vérification du détail des
prestations fournies, un montant de 10'060 fr. y était finalement retenu
par la demanderesse, détaillé de la manière suivante :
- note d’honoraires du 6 octobre 2005 : 2'520 fr. ;
- note d’honoraires du 3 novembre 2005 : 3'550 fr. ;
- note d’honoraires du 13 janvier 2006 : 3'780 francs.
Le décompte faisait également apparaître les tarifs horaires de
Z.________ et de B.________, à savoir respectivement 90 et 45 francs.
9.Par courrier du 13 novembre 2006, la défenderesse a
intégralement contesté les notes d’honoraires établies par la
demanderesse. A cette occasion, une offre transactionnelle portant sur un
montant de 2'520 fr. a été proposée par la défenderesse.
Par courrier du 26 juillet 2007, la demanderesse a répondu
qu’elle maintenait le montant de ses honoraires à « 10'000 fr. », comme
exposé dans son courrier du 30 août 2006.
La défenderesse n’a pas donné suite à ce courrier.
10.Le 20 février 2008, la demanderesse a fait notifier à la
défenderesse un commandement de payer dans le cadre de la poursuite
n° [...] de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne pour un montant de
9'909 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès le 13 janvier 2006. La cause de la
créance mentionnée sur le titre était la suivante : « Note d’honoraires
concernant les travaux comptables effectués pour le compte du
débiteur ».
La défenderesse a formé une opposition totale à ce
commandement de payer.
- Le 27 juin 2008, la défenderesse a fait notifier à la
demanderesse un commandement de payer dans le cadre de la poursuite
n° [...] de l’Office des poursuites de Genève pour un montant de 19'000
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fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2008, ainsi qu’un montant de 350
francs. Les causes des créances mentionnées sur le titre étaient les
suivantes : « Procédure en inexécution de contrat » et « Frais sel. 106
CO ».
La demanderesse a formé une opposition totale à ce
commandement de payer.
12.Le 13 avril 2011, la demanderesse a fait notifier à la
défenderesse un second commandement de payer dans le cadre de la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, pour les
montants suivants :
-
2'108 fr. 95, plus intérêts à 5% l’an dès le 5 novembre 2005 ;
-
3'550 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 3 décembre 2005 ;
-
3'378 fr. 65, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2006 ;
-
240 fr. au titre de dommage supplémentaire.
Les causes respectives des créances mentionnées sur le titre
étaient les suivantes : « Facture No 1580/1137 du 06/10/2005 », « Facture
No 1616/1137 du 03/11/2005 », « Facture No 1657/1137 du 13/01/2006 »
et « Indemnité pour dommage supplémentaire (au sens de l’art. 106
CO) ».
La défenderesse a formé une opposition totale à ce
commandement de payer.
13.Le 28 octobre 2011, la défenderesse a fait notifier à la
demanderesse un second commandement de payer dans le cadre de la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Genève pour un montant de
24'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2011. La cause de
la créance mentionnée sur le titre était la suivante : « Compensation pour
dommages ».
La demanderesse a formé une opposition totale à ce
commandement de payer.
-
8 -
14.Le 13 février 2012, F.________SA a déposé une requête de
conciliation devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La conciliation n’ayant pas abouti, elle s’est vu délivrer une
autorisation de procéder en date du 5 avril 2012.
15.Par demande du 10 mai 2012 adressée au Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, F.________SA a pris, avec suite de frais, les
conclusions suivantes :
« I. R.________Sàrl est débitrice de F.________SA et lui doit
immédiatement paiement d’un montant de CHF 9'227.60 avec
intérêts à 5% l’an dès le 5 novembre 2005 pour CHF 2'108.95,
de 5% l’an dès le 3 décembre 2005 pour CHF 3'550.- et 5%
l’an dès le 12 février 2006 pour CHF 3’378.65.
II. F.________SA n’est débitrice de R.________Sàrl d’aucun
montant à quelque titre que ce soit.
III. Ordre est donné à l’Office des poursuites de la République
et Canton de Genève de radier du registre des poursuites, les
poursuites n° [...] et n° [...] ».
A l’appui de ses conclusions, la demanderesse a notamment
proposé la mise en œuvre d’une expertise destinée à déterminer si « [l]es
prestations fournies par F.________SA correspondent à [ses] factures »
(allégué n° 19).
16.Le 20 août 2012, R.________Sàrl a déposé un mémoire de
réponse, prenant les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Déclarer la demande irrecevable.
Subsidiairement :
II. Prononcer le rejet de l’intégralité rejeter les prétentions de
la demanderesse (sic) ;
III. Condamner la demanderesse aux frais et dépens
notamment à une indemnité s’élevant à Chf. 3'000.- à titre de
remboursement des honoraires de son conseil ».
-
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Par courrier du 17 septembre 2012, la défenderesse a déclaré
retirer sa conclusion I.
17.Le 7 janvier 2013, F.SA s’est déterminée sur le
mémoire de réponse, confirmant implicitement ses conclusions.
18.L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 18 janvier
2013 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : la Présidente) en présence des parties, valablement
représentées et chacune assistée de son conseil. Au cours de l’audience,
les parties ont convenu de la mise en œuvre d’une expertise. La
demanderesse a introduit une conclusion I
bis
nouvelle, libellée comme
suit :
« I
bis
. L’opposition formée à la poursuite [...] est définitivement
levée, libre cours étant laissé à ladite procédure ».
La défenderesse a conclu au rejet de cette nouvelle
conclusion.
19.Une audience d’instruction s’est tenue le 18 avril 2013 devant
la Présidente en présence de chacune des parties, valablement
représentées par leur administrateur, respectivement associé gérant, et
chacune assistée de son conseil. Au cours de l’audience, la Présidente a
procédé à l’interrogatoire de C., au sens de l’art. 191 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ainsi qu’à l’audition
des témoins P.________ et Z..
C. a en particulier déclaré ce qui suit :
« [...] M. N.________ m’a expliqué qu’il avait le personnel
compétent pour faire fonctionner le programme. C'était
environ en 2005. La relation était au départ chaotique dans la
mesure où l’organisation en place était compliquée. Aucun
cadre strict n‘avait été fixé. [...] Un salaire horaire était
convenu à mon souvenir mais je n’ai pas opéré de contrôle des
heures. J'ai confiance dans mes employés. Je pouvais
néanmoins estimer le nombre d’heures nécessaires pour ce
genre de travail. [...] »
-
10 -
Quant à P., elle a déclaré ce qui suit :
« Je connais M. C. ; il s’agit d’une relation d’affaire
depuis un peu plus de six ans ; nous travaillons ensemble mais
je suis à mon compte. Je m’occupe des mandats comptables et
lui des mandats fiscaux pour nos clients communs. Il s’agit de
sous-traitance réciproque. J’ai aussi des clients privés, de
même que M. C.. Je ne connais pas M. N..
J’ignore comment fonctionnait R.Sàrl avant mon
intervention ; je connais par contre les circonstances dans
lesquelles il s’est adressé à moi. Dès mon intervention, j’ai
terminé le travail commencé par la demanderesse mais je ne
connais pas en détail le nom des intervenants. Les noms [...]
me disent quelque chose. Je les connais depuis le début de
notre relation de travail mais j’ignore qui s’occupait de dits
dossiers avant moi. Je me souviens que j’ai procédé à
beaucoup de modifications pour faire des bouclements
comptables corrects et des dossiers pour lesquels j’ai terminé
la saisie comptable. Je m’occupe désormais des opérations de
saisie pour ces clients. Pour répondre à Me Fox, je précise que
je suis employée spécialisée en fiduciaire ; je facture fr. 120.-
de l’heure ; en 2005, environ fr. 50.- à fr. 80.- de l’heure. Les
factures pour chaque client augmentent d’année en année car
l’activité commerciale de chacun change. J’ai de la peine à
donner un chiffre moyen pour chaque facture. Je ne connais
pas le montant des notes d’honoraires pour les clients que j’ai
repris envoyées par la défenderesse au demandeur. Je connais
peu le problème existant entre parties. Je sais qu’il y a eu des
poursuites, mais j’ignore si elles ont engendré des
désagréments. »
20.Le 5 novembre 2013, la Présidente a nommé G.,
expert fiscal et comptable auprès d’I.SA, en qualité d’expert
chargé de se déterminer sur l’allégué n° 19 de la demanderesse (cf. c. 15
supra).
Dans son rapport d’expertise du 11 avril 2014, l’expert a
examiné le temps de travail et le tarif horaire appliqués afin d’apprécier le
bien-fondé des factures de la demanderesse. S’agissant du temps de
travail, le rapport relève que les relevés d’heures fournis semblaient
cohérents avec la taille des entreprises dont il était question. Concernant
le tarif horaire appliqué, soit 90 fr. pour Z. et 45 fr. pour B.,
l’expert a indiqué que le tarif de Z. ne paraissait pas exagéré.
Quant au tarif de B.________, il a précisé que « pour un bon apprenti, ce qui
-
11 -
sembl[ait] être le cas selon les déclarations de M. Z.________, ce tarif
n’[était] pas bon marché, mais il n’[était] pas exagéré ». L’expert a estimé
le montant des prestations facturables comme suit :
« MandatMontant admis
Me [...] 472.50
[...]2'767.50
[...] 888.75
[...]1'507.50
R.Sàrl1'170.00
Formation V. 832.50
Divers 70%1'693.13
SEMINAIRE 22.50
IFT 236.25
Déplacement [...] 0.00
TOTAL9'590.63
A ce montant doit encore être ajoutée la TVA de 7,6% ».
L’expert a en outre relevé ce qui suit dans les conclusions de
son rapport :
« Nous rappelons encore que nous ne disposions que de peu
d’éléments objectifs pour établir cette expertise. Notre
conclusion relève donc d’une appréciation. Les time-sheets
constituent une base importante de notre détermination. Le
fait qu’aucun élément objectif ne nous ait été présenté par la
défenderesse permettant de remettre en cause ces time-
sheets nous conforte dans notre appréciation.
Notons enfin que nous ne nous prononçons pas sur la qualité
du travail fourni, faute d’élément probant.
Nous avons établi cette expertise en toute bonne foi, en nous
basant sur les documents et informations qui nous ont été
fournis. Nous émettons les réserves d’usage pour le cas où des
éléments importants n’auraient pas été portés à notre
connaissance. »
Compte tenu de la TVA à 7.6%, le montant total facturable par
la demanderesse a en définitive été estimé à 10'319 fr. 52.
21.L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 10 décembre
2014 en présence de la demanderesse, valablement représentée par son
administrateur unique, et assistée de son conseil. La défenderesse ne
s’est pas présentée, ni personne en son nom. Lors de l’audience,
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B.________ a été entendu en qualité de témoin. G.________ a quant à lui été
entendu en qualité d’expert.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et
ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces
deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie
que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du
premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à
permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt
-
13 -
qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences
(TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3; TF 5A_445/2014 du 28 août
2014 c. 2.1).
Les faits doivent être allégués et énoncés de façon
suffisamment détaillée dès les écritures de première instance; cette
obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du
procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une
contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se
conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est
ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des
erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une
occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_309/2013 du 16
décembre 2013 c. 3.2 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3).
3.a) L’appelante fait tout d’abord valoir une mauvaise
constatation des faits retenus par l’instance précédente (art. 310 let. b
CPC). Elle reproche notamment aux premiers juges d’avoir considéré que
l’intimée avait prouvé que ses factures étaient fondées, à savoir que les
heures indiquées sur le time-sheet produit à l’appui de la demande en
justice ont été effectivement accomplies et sont dès lors probantes.
Par ce grief, l’appelante remet en cause le contenu de
l’expertise, fondée, selon elle, « sur un sentiment, une appréciation qui n’a
pas d’éléments objectifs ». Pour l’appelante, l’expertise comporterait des
contradictions, ayant pour conséquence un renversement injustifié du
fardeau de la preuve. L’appelante estime ainsi que les premiers juges
auraient dû écarter l’expertise, qui ne serait pas probante, l’expert lui
ayant du reste manifestement reproché son absence à la séance de mise
en œuvre. Elle relève à cet égard qu’elle n’était pas en mesure de
produire de documents datant de près de dix ans compte tenu de vols
intervenus dans ses locaux et de l’ancienneté du litige, qu’elle croyait de
longue date terminé.
-
14 -
b/aa) Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO (loi fédérale
complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] du
30 mars 1911 ; RS 220), une rémunération est due au mandataire si la
convention ou l’usage lui en assure une. Le Code des obligations part ainsi
de l’idée que le mandat est gratuit. A ce principe, la disposition précitée
oppose deux exceptions, qui sont en fait devenues la règle (Werro,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 39 ad
art. 394 CO). Premièrement, les parties peuvent convenir que les services
du mandataire seront spécialement rémunérés ; cette convention peut
être expresse ou tacite, concomitante ou postérieure à la conclusion du
contrat ; il appartient au mandataire de la prouver. Deuxièmement,
indépendamment de tout accord spécial en la matière, le mandant doit
une rémunération lorsque tel est l’usage ; on présume que tel est le cas,
sauf circonstances particulières, lorsqu’une personne rend un service à
titre professionnel, par exemple en qualité d’avocat, de médecin, d’expert-
comptable ou de banquier (TF 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 c. lb ; ATF
126 II 249 c. 4b ; ATF 82 IV 145 c. 2a ; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., Berne 2000, p. 489). C’est alors au mandant qui conteste le caractère
onéreux du mandat de prouver que les services rendus l’ont été à titre
gratuit (Werro, op. cit., n. 39 ss ad art. 394 CO).
Le montant de la rémunération est d’abord fixé par la
convention, soit sous forme individuelle, soit par référence à des tarifs. A
défaut de convention, le Code des obligations ne dit pas comment fixer les
honoraires. Il faut combler la lacune par le recours à l’usage; en effet, l’art.
394 al. 3 CO, qui renvoie à l’usage pour le principe de la rémunération,
concerne aussi le montant (Werro, Le mandat et ses effets, thèse Fribourg
1993, n. 745). Le juge appelé à statuer doit combler une lacune en
retenant les honoraires qui correspondent objectivement à la valeur des
services rendus (SJ 2002 I 204 c. lb; ATF 101 II 109 c. 2, JT 1976 I 333). Il
tiendra compte pour cela de toutes les circonstances, notamment du
genre et de la durée du mandat, du travail accompli, de l’importance et de
la difficulté de l’affaire ainsi que des responsabilités en jeu
(Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 5264 ;
sur le tout : CACI 11 juin 2014/314 c. 3a). Le fardeau de la preuve de
-
15 -
l’adéquation entre les services rendus et le montant réclamé incombe au
mandataire (Tercier/Favre/Conus, ibidem).
bb) Concernant plus particulièrement l’appréciation du
résultat d’une expertise, le juge n’est en principe pas lié par ce dernier.
Mais s’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans
motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous
peine de verser dans l’arbitraire. En d’autres termes, le juge qui ne suit
pas les conclusions de l’expert n’enfreint pas l’art. 9 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) lorsque des
circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la
crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4 ; ATF 128 I 81 c. 2). Tel est notamment le cas
lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination
ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou
lorsqu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge
apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 c. 3a
in fine).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’existe aucun accord
entre les parties quant à la quotité de la rémunération du mandataire et
qu’il n’y a pas d’usage, si bien que le juge doit fixer la rémunération du
mandataire de sorte qu’elle corresponde aux services rendus et qu’elle
leur soit objectivement proportionnée, compte tenu de toutes les
circonstances, notamment du genre et de la durée du mandat, du travail
accompli ou encore de l’importance et de la difficulté de l’affaire. A cet
égard, conformément aux principes doctrinaux et jurisprudentiels relevés
ci-dessus, le fardeau de la preuve de l’adéquation entre les services
rendus et le montant réclamé incombe au mandataire, soit en l’occurrence
à F.SA.
L’expertise, réalisée par l’expert fiscal et comptable G.
et mise en œuvre afin de déterminer si les prestations fournies par
l’intimée correspondaient effectivement aux factures émises, a au final
admis un montant facturable de 10'319 fr. 52, TVA comprise.
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16 -
Alors que l’appelante a eu l’occasion de demander en temps
utile des explications ou de poser des questions complémentaires à
l’expert, il n’en a rien été, l’appelante ayant fait défaut à l’audience de
plaidoiries finales au cours de laquelle l’expert a été entendu. Aucun
rapport complémentaire ni aucune contre-expertise n’a été sollicité par
l’appelante en cours de procédure, alors qu’il lui appartenait de le faire si
elle considérait le rapport d’expertise comme étant contradictoire et
dépourvu de crédibilité. Elle a eu ainsi tout loisir de mettre en doute la
valeur probante de l’expertise en première instance, ce qu’elle n’a pas
jugé utile d’effectuer sur le vu des éléments figurant au dossier.
En indiquant que les tarifs horaires de Z.________ (90 fr.) et de
B.________ (45 fr.) n’étaient pas exagérés, l’expert s’est par ailleurs
valablement prononcé sur le tarif horaire pratiqué. Quant au nombre
d’heures pratiqué, il s’est fondé, à défaut d’éléments contraires, sur le
time-sheets produits, en n’omettant pas de tenir compte des
circonstances d’espèce (« Les relevés d’heures (time-sheet) fournis
semblent cohérents avec la taille des entreprises dont il est question » ;
rapport d’expertise, p. 3). Il ne peut donc pas lui être reproché de s’être
fondé sur les time-sheets produits et d’avoir relevé que l’absence
d’élément objectif permettant de remettre en cause ces time-sheets le
« confort[ait] dans [son] appréciation » pour admettre, comme le prétend,
à tort, l’appelante, que l’expert aurait renversé le fardeau de la preuve.
Le témoignage de P., qui a terminé le travail
commencé par l’intimée, n’est pas à même de mettre en doute la quotité
du travail effectué, telle que retenue dans l’expertise. L’appelante ne le
prétend d’ailleurs même pas. Le témoin a notamment indiqué avoir
procédé à beaucoup de modifications pour faire des bouclements
comptables corrects et a aussi parlé de dossiers pour lesquels la saisie
comptable avait été terminée par ses soins, sans se prononcer sur le
travail de l’intimée. Quant aux déclarations de C., qui ne sauraient
avoir une force probante prépondérante au vu de sa qualité d’associé
gérant de l’appelante, elles n’apportent rien de déterminant, C.________
reconnaissant même qu’aucun contrôle des heures n’avait été effectué.
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17 -
L’allégation de l’appelante relative aux cambriolages dont elle
aurait été victime est nouvelle et donc irrecevable au sens de l’art. 317
CPC. Quant à l’argument lié à l’ancienneté du litige, il est faux de
prétendre que l’intimée a attendu plus de neuf ans avant de procéder à
son action judiciaire, dès lors que les prestations litigieuses ont été
effectuées à la fin de l’année 2005 et que la demande en paiement a été
introduite en mai 2012, soit six ans et demi plus tard, alors que la
prescription n’était pas atteinte. On constate d’ailleurs que plusieurs
échanges ont eu lieu dans l’intervalle entre les parties – qu’il s’agisse de
courriers ou de commandements de payer notifiés – et qu’en
conséquence, l’appelante ne saurait valablement soutenir qu’elle ne
pouvait s’attendre à un éventuel conflit judiciaire, au vu du comportement
adopté par chacune des parties. Elle ne saurait non plus en tirer argument
pour justifier son « incapacité de produire le produit de son travail ».
Les premiers juges pouvaient donc valider le contenu de
l’expertise, faute d’élément allant en sens contraire, en particulier
d’élément permettant de mettre en doute le contenu des time-sheets.
Le grief est donc infondé et doit être rejeté.
4.a) Invoquant une violation du droit (art. 310 let. a CPC),
l’appelante fait valoir que les premiers juges n’auraient pas appliqué l’art.
8 CC correctement, dès lors qu’ils auraient procédé de manière injustifiée
à un renversement du fardeau de la preuve.
b) Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire
un droit. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de cette
disposition, qui constitue, dans le domaine du droit privé, une disposition
spéciale par rapport à l’art. 29 al. 2 Cst. (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
c. 2.3, non publié in ATF 138 III 625 ; TF 5A_726/2009 du 30 avril 2010 c.
3.1, non publié in ATF 136 III 365). Le juge enfreint l’art. 8 CC s’il refuse
d’administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les
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18 -
délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour
l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 c. 5.2.2; ATF 129 III 18
c. 2.6 et les références citées). En l’absence d’une disposition spéciale
instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve
pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur
cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec
de la preuve (ATF 129 III 18 c. 2.6 ; ATF 127 III 519 c. 2a). Il en résulte que
la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention,
tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent
l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 1II 321 c. 3.1).
L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves
doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa
conviction (ATF 128 III 22 c. 2d ; ATF 127 III 248 c. 3a). Dès le moment où
le juge est parvenu à une conviction sur la base de l’appréciation des
preuves, l’art. 8 CC, en tant que règle sur le fardeau de la preuve, cesse
d’être applicable (ATF 132 III 626 c. 3.4 ; ATF 131 III 646 c. 2.1).
c) En l’espèce, comme déjà relevé (cf. c. 3c supra), le fardeau
de la preuve de l’adéquation entre les services rendus et le montant
réclamé incombe au mandataire, soit en l’occurrence F.________SA, qui a
dûment requis l’expertise judiciaire figurant au dossier. Il revenait par
contre à la mandante R.________Sàrl de fournir la preuve permettant
d’entraîner l’extinction ou la perte du droit.
Cela étant relevé, il résulte clairement du jugement entrepris
que les premiers juges sont parvenus à la conviction, sur la base des
preuves apportées, que les honoraires dus se montaient à tout le moins à
la somme figurant dans les conclusions de la demande du 10 mai 2012,
soit 9'277 fr. 60. Les premiers juges se sont livrés à une appréciation des
preuves, au terme de laquelle ils ont estimé que la rémunération du
mandataire était dûment établie.
Dès lors que les magistrats ne sont pas restés dans le doute, il
n’y a pas lieu d’appliquer les règles sur le fardeau de la preuve et l’art. 8
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19 -
CC ne peut pas avoir été violé. Le grief tiré d’un reversement du fardeau
de la preuve est dès lors infondé.
5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'522 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'522 fr.
(mille cinq cent vingt-deux francs), sont mis à la charge de
l’appelante R.________Sàrl.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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20 -
Du 8 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Hervé Crausaz (pour R.________Sàrl)
-Me Robert Fox (pour F.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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21 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :