Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffier :M.Elsig
Art. 729 CC ; 42 al. 2, 44 al. 1, 49 al. 1, 93 al. 1, 97 al. 1, 472 al. 1,
476 al. 2 CO ; 2 al. 2 let. d LC ; 44 al. 3 let. a LPA-VD ; 141 al. 1 let.
a CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à [...],
contre le jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
COMMUNE DE S., à S.________, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mars 2013, dont la motivation a été
envoyée le 6 mai 2013 pour notification, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions de F.________ (I),
fixé à 7'000 fr. les frais judiciaires de première instance et les a laissés à la
charge de l’Etat (II), fixé l’indemnité de conseil d’office de Me Benoît
Morzier à 4'834 fr. (III), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), alloué à la
Commune de S.________ des dépens, par 5'000 fr. (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la Commune de
S.________ avait commis un acte illicite en vendant et détruisant les
meubles de F.________ entreposés dans le garde-meuble communal à la
suite de l’expulsion de celle-ci de son logement, mais que F.________ avait
commis une faute concomitante, interruptive du lien de causalité, en ne
prenant pas contact avec la commune pour lui signaler qu’elle avait gardé
son ancienne adresse et en attendant plus d’une année après son
expulsion pour s’enquérir du sort réservé à ses biens.
B.F.________ a interjeté appel le 6 juin 2013 contre ce jugement
en concluant, avec dépens de première et de deuxième instance, à sa
réforme en ce sens que l’intimée Commune de S.________ lui doit la
somme de 70'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2009, à
titre d’indemnité pour avoir disposé sans droit de ses biens déposés au
garde-meuble communal, et d’une somme fixée à dire de justice mais pas
inférieure à 1'000 fr. à titre de tort moral. Elle a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
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3 -
L’intimée a conclu, le 6 septembre 2013, avec dépens, au rejet
de l’appel.
Par décision du 12 novembre 2013, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile a octroyé à l’appelante le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel et a désigné l’avocat Benoît Morzier
conseil d’office.
Le 13 novembre 2013, l’avocat Morzier a déposé la liste de ses
opérations.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelante F.________ occupait jusqu’au 10 septembre 2009
un appartement de 4,5 pièces à S..
Par ordonnance du 1
er
juillet 2009, le Juge de paix du district
d’Aigle a ordonné l’expulsion de l’intimée. L’exécution forcée de cette
ordonnance a été fixée au 10 septembre 2009 par avis de ce magistrat du
11 août 2009.
Le 11 août 2009, le Juge de paix du district d’Aigle a informé le
syndic de l’intimée Commune de S. de la date de l’expulsion
forcée et l’a invité, en application de la loi du 28 février 1956 sur les
communes (ci-après : LC ; RSV 175.11), à ordonner les mesures
nécessaires pour que l’appelante ne soit pas momentanément sans
logement et pour que le mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique.
L’appelante n’était pas présente lors de l’expulsion forcée et
avait laissé les clés de l’appartement dans la boîte aux lettres. Le procès-
verbal de l’expulsion mentionne notamment que l’appartement était
encore entièrement meublé. Ce mobilier a été pris en charge par une
entreprise privée de déménagement et a été entreposé dans le garde-
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4 -
meuble communal, élément qui figure dans le procès-verbal de l’exécution
que l’appelante a reçu.
Selon un inventaire établi par l’appelante, le mobilier de
l’appartement comportait un seau ancien à usage de porte-parapluie, un
miroir mural, un meuble à chaussures rustique, une table en marbre avec
deux chaises, une armoire bressane style Louis XV, un vaisselier Directoire
1800 de style Louis Philippe, une table ovale Louis XV assortie de douze
chaises rustiques en paille, deux petits poêles en fonte noire ronds, une
baratte en bois rustique, un canapé de trois places et deux fauteuils en
bois et cuir, un lampadaire en fer forgé vieilli, une table de salon
recouverte de pierre du Gard, deux lits en bois modernes, un bahut bas,
une commode, une armoire 5 portes, une table en pin avec quatre
chaises, une bibliothèque avec étagères, un bureau avec son siège et une
table bistrot ronde en marbre.
L’inventaire mentionne également huit appareils de cuisine,
une petite horloge avec balancier cuivre Louis Philippe, des photos-
souvenirs encadrées de la famille de l’appelante et des objets ayant
appartenu à celle-ci, des tableaux, des services complets de verres,
d’assiettes, à sangria, à café, à fondue, à escargots, à gâteaux, à poissons,
à thé, à raclette et à crêpes, divers livres anciens, une télévision et un
magnétoscope, une table à repasser avec centrale électrique et une
machine à coudre.
Ce mobilier était assuré pour une valeur à neuf de 40'000 fr.
auprès de l’Etablissement cantonal d’assurance-incendie et éléments
naturels (ci-après : ECA).
Le témoin V., huissier de l’office des poursuites, a
déclaré avoir visité l’appartement en cause au moment de l’expulsion et
n’avoir pas observé de mobilier justifiant l’établissement d’un inventaire,
cette mesure n’étant ordonnée qu’en présence de meubles d’une certaine
valeur. Le témoin H., ami de l’appelante, a jugé le mobilier
garnissant l’appartement comme étant de qualité, ayant de la valeur et ne
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5 -
provenant pas d’un grand magasin de meubles de type Conforama. Le
témoin R., ami de l’appelante, a précisé que l’armoire bressane et
le vaisselier paraissaient provenir de chez un antiquaire.
L’intimée n’a pas procédé à un inventaire lors du dépôt du
mobilier de l’appelante dans le garde-meuble communal.
L’appelante a fait garder par l’office de poste le courrier
adressé à son ancienne adresse de S. du 9 septembre 2009 au 6
janvier 2011 au plus tôt. Elle s’est établie chez son ami R.________ à [...].
Elle a déclaré à l’audience de premières plaidoiries du 19 novembre 2012
qu’elle n’avait pas donné sa nouvelle adresse à l’intimée, dès lors qu’elle
avait gardé son ancienne adresse à l’office de poste.
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels (ci-après : FAO)
du 18 décembre 2009, l’intimée a avisé l’appelante que des biens lui
appartenant étaient entreposés au garde-meuble communal depuis le 10
septembre 2009 et l’a invitée à en prendre possession dans un délai
échéant au 18 janvier 2010, faute de quoi elle serait réputée en avoir fait
abandon au sens de l’art. 729 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
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6 -
Par courrier du 1
er
octobre 2010, l’intimée a répondu à
l’appelante que l’ensemble de ses biens avait été éliminé, conformément
à l’art. 729 CC, passé le délai imparti au 18 janvier 2010.
Le témoin R.________ a déclaré que l’appelante était en larmes
lorsqu’elle lui a annoncé au téléphone que ses meubles avaient disparu.
F.________ a ouvert action le 21 décembre 2011 par requête de
conciliation adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
tendant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de lui restituer l’ensemble de
ses biens encore disponibles dans le garde-meuble communal, selon la
liste figurant sous pièces n° 5 du bordereau annexé à la procédure (I), au
paiement par l’intimée de la somme de 70'000 fr. à titre d’indemnité pour
avoir disposé sans droit de ces biens (II) et au paiement par l’intimée
d’une indemnité pour tort moral fixée à dire de justice (III).
La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de
procéder a été délivrée à l’appelante le 7 février 2012.
Le 7 mai 2012, l’appelante a saisi le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande reprenant les
conclusions de sa requête de conciliation, conclusions complétées à leur
chiffre I par la demande d’intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2009.
Dans sa réponse du 28 août 2012, l’intimée a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions de la demande et a invoqué la
compensation avec une facture du 22 août 2012 relative aux coûts de
l’expulsion, par 855 fr. 15, frais de dépôt par 50 fr. par mois compris.
Dans ses déterminations du 12 novembre 2012, l’appelante a
confirmé ses conclusions.
A l’audience de premières plaidoiries du 19 novembre 2012,
l’appelante a pris acte du fait que l’intimée ne détenait plus aucun meuble
lui appartenant et a retiré sa conclusion en restitution de ce mobilier. Elle
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7 -
a précisé sa conclusion en versement d’une indemnité pour tort moral en
ce sens que cette indemnité n’est pas inférieure à 1'000 francs. L’intimée
a soulevé l’exception de prescription.
A l’audience de plaidoiries finales du 5 février 2013, les parties
et quatre témoins ont été entendus.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les
décisions finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse
10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.a) L’appelante soutient que les parties ont été liées par un
contrat de dépôt tacite.
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8 -
b) Les premiers juges ont considéré que l’on ne se trouvait pas
en présence de contrat de dépôt, faute de manifestations concordantes
des volontés, l’intimée ayant obéi à une injonction du juge de paix, ni en
présence d’une gestion d’affaire sans mandat, l’existence d’une obligation
d’agir l’excluant.
Selon l’art. 2 al. 1 LC, les autorités communales exercent les
attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de
la Constitution et de la législation cantonale. Ces attributions et tâches
propres sont notamment les mesures propres à assurer l’ordre et la
tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique (art. 2 al. 2 let. d LC).
Cette disposition constitue la base légale fondant l’obligation
pour les communes de prendre en charge les biens mobiliers des ex-
locataires ayant fait l’objet d’une expulsion forcée. En effet, si ces biens
étaient laissés sur la voie publique, il en résulterait un trouble de l’ordre et
de la tranquillité publics et il ne serait en outre pas admissible de les jeter
(Service des communes et des relations institutionnelles [SeCRI],
Expulsion d’ex-locataires, Explications et recommandations à l’attention
des communes, 2011, [http://www.ucv.ch/net/com/100031/Images/file/
Informations/Juridiques/Expulsions_SeCRI_recommandations2011.pdf], [ci-
après : Recommandations du SeCRI], p. 7).
Les Recommandations du SeCRI, qui ne sont ni un avis de droit
ni des directives (p. 2), proposent de soumettre les rapports entre l’ex-
locataire et la commune ayant pris en charge les meubles aux règles
relatives au dépôt des art. 472 ss CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), en précisant que le contrat régi par ces dispositions est
considéré comme conclu tacitement si l’ex-locataire n’est pas présent lors
de l’expulsion forcée et ne peut donc signer le contrat proposé par la
commune (p. 7).
c) Cette appréciation peut être suivie. En effet, le fait que
l’intimée ait été dans l’obligation de contracter, n’exclut pas la
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qualification de contrat de dépôt. En effet, la jurisprudence admet que la
liberté contractuelle, qui est un élément de l’autonomie privée, peut être
restreinte par une obligation de contracter découlant d’un contrat (pré-
contrat) ou de la loi (ATF 129 III 35 c. 6, JT 2003 I 127). Or, en prenant en
charge les meubles litigieux, l’intimée, même contrainte par la loi, a émis
une manifestation de volonté. En ne s’opposant pas à cette prise en
charge, l’appelante a, par actes concluants, manifesté sa volonté de
l’accepter. Un contrat a été ainsi conclu entre les parties au regard de
l’art. 1 CO. Par ce contrat, l’intimée s’est engagée à recevoir une chose
mobilière confiée par l’appelante et à la garder en lieu sûr, ce qui est
précisément la définition du contrat de dépôt posée par l’art. 472 al. 1 CO.
4.L’appelante soutient que l’intimée a engagé sa responsabilité
en détruisant ses meubles.
a) Dans le cadre du contrat de dépôt, le dépositaire a
l’obligation de conserver la chose mobilière qui lui a été confiée, de la
garder en lieu sûr et de la restituer au déposant à la fin du contrat
(Barbey, Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 2 ad art. 472 CO, p. 2817
et n. 12 ad art. 475-476 CO, p. 2835).
L’art. 476 al. 2 CO dispose qu’à défaut de terme fixé dans le
contrat, le dépositaire peut restituer les objets déposés en tout temps. Si
le déposant ne reprend pas la chose déposée à l’échéance du contrat sans
motif légitime, il est alors en demeure (art. 91 CO) et le dépositaire
dispose des moyens mis à sa disposition notamment par l’art. 93 CO, qui
prévoit que, si la nature de la chose ou le genre d’affaires met obstacle à
une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige
des frais d’entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur de
l’obligation peut, après sommation préalable et avec l’autorisation du
juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix. Dans le canton
de Vaud le juge prévu par cette disposition est le juge de paix (art. 5 al. 1
ch. 23 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02] ; Recommandations du SeCRI, p. 8).
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10 -
Si le dépositaire ne peut restituer la chose, il doit réparer le
dommage qui en résulte pour le déposant, à moins qu’il ne prouve n’avoir
commis aucune faute, selon la règle générale de l’art. 97 al. 1 CO (Barbey,
op. cit., n. 23 ad art. 475-476 CO, p. 2838; Tercier/Favre/Couchepin, Les
contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n° 6665 p. 1008). Le dommage, dont la
preuve incombe au déposant, correspond à la valeur objective de la chose
– pouvant être le cas échéant arrêtée sur la base de l’art. 42 al. 2 CO –
avec ses fruits au jour fixé pour la restitution, à laquelle vient s’ajouter une
éventuelle plus-value jusqu’au prononcé du jugement de dernière instance
cantonale, mais sans tenir compte des moins-values (Barbey, op. cit., n.
26 ad art. 475-476 CO, p. 2839).
b) Selon une règle générale du droit de procédure, une
notification ne peut intervenir par la voie édictale que lorsque toute les
recherches qu’implique la situation de fait ont été entreprises pour
découvrir l’adresse à laquelle la notification au destinataire serait possible,
ce principe s’appliquant tant en procédure administrative (art. 44 al. 3 let.
a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36] ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise annotée, 2012, n. 4.5 ad art. 44 LPA-VD, p 163) qu’en procédure
civile (art. 141 CPC ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 141 CPC,
p. 562 et références).
c) En l’espèce, les règles sur le contrat de dépôt ne
permettaient pas à l’intimée de détruire le mobilier litigieux et celle-ci n’a
pas prouvé qu’elle n’avait commis aucune faute, comme l’impose l’art. 97
al. 1 CO.
En outre, l’intimée n’a pas établi qu’elle n’était pas en mesure
de notifier une sommation par la poste, puisqu’elle n’a pas tenté de
notifier celle-ci à l’ancienne adresse de l’appelante et qu’elle ne s’est donc
nullement butée à un retour de courrier. L’intimée aurait dû envoyer la
sommation à l’adresse de l’appelante dont elle disposait ou se rendre à
l’office de poste de S.________ pour déterminer si l’appelante avait pris des
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11 -
dispositions adéquates, étant notoire que la poste de l’ancien domicile
détient souvent des données factuelles en lien avec le départ de l’ancien
résident, celui-ci ayant, selon les conditions générales de la poste, la
faculté de faire garder son courrier ou le de le faire réexpédier à une
certaine adresse pendant douze mois après un changement d’adresse. La
notification par voie édictale n’était en conséquence pas valable et l’on ne
saurait dès lors considérer que l’appelante avait valablement renoncé à la
propriété des meubles en cause.
Au demeurant, à supposer la notification de la sommation du
18 décembre 2009 valable, il apparaît plus que douteux que le silence de
l’intimée eusse pu valoir renonciation à la propriété au sens de l’art. 729
CC. En effet, si la volonté de renoncer à la propriété peut être tacite pour
des objets de peu de valeur, comme un journal, cette volonté ne se
présume pas et, en présence d’objet de valeur, il convient en cas de doute
de conclure à une perte (Steinauer, Les droits réels, tome II, 4
e
éd., 2012,
n° 2131, p. 379 et références ; Haab/Simonius/ Scherrer/Zobl, Zürcher
Kommentar, 1977, n. 13 ad art. 729 CC, p. 1065 et références). En outre,
si le propriétaire n’a que la possession médiate, savoir s’il l’exerce par le
truchement d’un tiers à qui il a accordé un droit réel ou personnel sur ou
en relation avec la chose (Steinauer, Les droit réels, tome I, 5
e
éd, 2012 n°
214, p. 98), l’abandon de la possession, qui est l’une des conditions de
l’abandon de la propriété selon l’art. 729 CC (Steinauer, op. cit., tome II, n°
2130, p. 379), ne peut intervenir que par une déclaration du propriétaire
en application analogique de l’art. 924 al. 2 CC (Steinauer, op. cit., tome II,
n° 2130a, p. 379). Cette disposition prévoit que le transfert de possession
ne produit d’effet à l’égard du tiers resté en possession que dès le
moment où l’aliénateur l’en a informé. Autrement dit, dès lors que
l’appelante n’avait plus, depuis le 10 septembre 2009, la possession
immédiate des meubles en cause, celle-ci ayant passé à l’intimée, la
renonciation à la propriété selon l’art. 729 CC était soumise à la condition
d’une déclaration de l’appelante. Il apparaît plus que douteux que cette
déclaration puisse être déduite d’une absence de réponse à un courrier,
même si celui-ci mentionne l’abandon de propriété.
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12 -
En définitive, il y a lieu d’admettre que la responsabilité
contractuelle de l’intimée est engagée par la destruction du mobilier en
cause.
5.L’appelante soutient qu’elle n’a pas commis de faute en ne
communiquant pas expressément à l’intimée qu’elle faisait retenir son
courrier à son ancienne adresse.
Selon l’art. 44 al. 1 CO, applicable en matière contractuelle par
renvoi de l’art. 99 al. 3 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou
même n’en point allouer notamment lorsque des faits dont elle est
responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils
ont aggravé la situation du débiteur.
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les
mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation
du dommage. Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait
dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au
préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport
de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage
(Werro, Commentaire romand, 2
e
éd,. 2012, n. 12 ad art. 44 CO, p. 418).
La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction
lorsqu’elle n’est pas grave au point d’interrompre le lien de causalité
adéquate et de libérer l’auteur de toute responsabilité (Werro, op. cit., n.
13 ad art. 44 CO, p. 418). Il n’y a rupture du lien de causalité adéquate
que si une autre cause concomitante constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y
attendre. En règle générale de telles causes concomitantes du dommage
ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate ; encore faut-il que
cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l’évènement considéré, reléguant à
l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et
notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2, JT 2005 I
548 ; ATF 130 III 182 c. 5.4, JT 2005 I 3). La preuve d'une faute
-
13 -
concomitante incombe à celui qui s'en prévaut, soit à l'auteur du
dommage (Werro, op. cit., n. 2 ad art. 44 CO, p. 416; ATF 112 II 439 c. 2).
En l’espèce, il y a lieu d’admettre qu’en ne s’inquiétant pas du
sort de ses biens pendant plus d’un an après l’expulsion et en ne
communiquant pas clairement à l’intimée qu’elle pouvait être atteinte à
son ancienne adresse, l’appelante a commis une faute. Toutefois, on ne
saurait considérer que cette faute soit si extraordinaire et relègue d’une
telle manière à l’arrière-plan le comportement de l’intimée que le lien de
causalité adéquate soit interrompu. De même, elle apparaît moins
importante dans la survenance du dommage que celle de l’intimée, de
sorte qu’une réduction d’un tiers du dommage subi apparaît adéquate.
6.L’appelante réclame une indemnité de 70'000 francs.
Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la
fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si
l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III
462 c. 4.4.2; ATF 132 III 359 c. 4 et réf.).
Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi,
l'art. 42 al. 2 CO facilite la charge de la preuve, dans la mesure où il
permet au juge de le déterminer équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Celle-ci
n'est cependant pas dispensée d'alléguer et de prouver, dans la mesure
où cela est possible et exigible, toutes les circonstances qui plaident en
faveur de la survenance d'un dommage, permettant et facilitant ainsi son
évaluation. Le but de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas de venir au secours de la
partie qui omet d'apporter des preuves ou qui fait obstacle à leur
administration (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 131 III 360
c. 5.1, rés. in JT 2005 I 502; SJ 2005 I 329 c. 3.2.1; ATF 122 III 219 c. 3a, JT
-
14 -
1997 I 246 et les références citées). En tant qu'elle consacre, pour celui
qui réclame des dommages-intérêts, une exception au principe du fardeau
plein et entier de la preuve (art. 8 CC et 42 al. 1er CO), l'art. 42 al. 2 CO
doit s'interpréter de manière restrictive. Il appartient dès lors à la partie
demanderesse d'alléguer avec précision - et au besoin de prouver - tous
les éléments de fait nécessaires pour mettre en œuvre les critères
d'appréciation de l'art. 42 al. 2 CO (Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd.,
2011, n
os
1017 et 1020, pp. 289-290 et les références citées). Ces
principes s'appliquent non seulement au montant du dommage, mais
aussi à son existence, le préjudice devant être tenu pour établi lorsque les
indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours
ordinaire des choses, de conclure à son existence (ATF 81 II 50 c. 5, rés. in
JT 1956 I 540, SJ 1956 p. 177).
En l’espèce, l’intimée n’a pas procédé à un inventaire lors de
la prise en charge des meubles litigieux. Ceux-ci, ainsi que les documents
permettant d’estimer leur valeur ont été détruits. Les conditions de l’art.
42 al. 2 CO sont dès lors réalisées.
Il ressort des témoignages que, même s’ils n’ont pas justifié
une saisie, ces meubles étaient pour partie d’une qualité dépassant celles
du mobilier que l’on peut acquérir dans de grandes enseignes, ainsi une
armoire bressane et un vaisselier. On ne saurait prendre en compte la
valeur assurée par l’ECA, celle-ci correspondant à la valeur à neuf des
biens, alors que pour l’indemnité selon l’art. 97 al. 1 CO, la valeur
déterminante étant celle au moment du jugement (Werro, La
responsabilité civile, op. cit., n° 985, p. 280). En outre, la valeur assurée
par l’ECA est déterminée, sans contrôle de la part de l’assureur, par
l’assuré. Le montant de 40'000 fr. assuré par l’ECA ne saurait dès lors être
considéré comme probant.
L’inventaire produit par l’appelante, à défaut de pouvoir être
comparé avec celui qu’aurait pu établir l’intimée lorsqu’elle a pris en
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charge les meubles en cause, n’apparaît pas excessif quant aux objets
concernés pour un appartement de 4,5 pièces.
Au vu de cet inventaire et des autres éléments susmentionnés,
il y a lieu de fixer en équité la valeur vénale des meubles en cause à
12'000 francs. Compte tenu de la réduction pour faute concomitante
prévue au considérant 5 ci-dessus, l’appelante a droit à une indemnité de
8'000 fr. pour le dommage matériel causé par la destruction de son
mobilier. L’intérêt moratoire sur cette somme court dès le lendemain du
dépôt de la demande, premier acte valant interpellation au sens de l’art.
102 CO.
7.L’appelante réclame une indemnité pour tort moral.
Selon l’art. 49 al. 1 CO, applicable en matière contractuelle par
renvoi de l’art. 99 al. 3 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.
La doctrine et la jurisprudence définissent le tort moral comme
les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à
la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, 1984, n° 2029, p. 267). L’art. 49 al. 1 CO exige que cette
atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement
supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur
intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5
e
éd., 2009, n§ 590, p. 127; Tercier, op. cit., n. 2047 ss, pp. 270 s.). En
raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer
un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT
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2006 IV 182). Les conditions de l'art. 49 CO sont relativement similaires à
celles de l'art. 41 CO, à savoir: une atteinte illicite à la personnalité, un tort
moral grave, un rapport de causalité naturelle et adéquate, une faute et
l'absence d'une autre forme de réparation.
La perte de l’usage d’une chose peut justifier une réparation
morale au sens de l’art. 49 al. 1 CO, à la condition toutefois que les
circonstances permettent d’établir une atteinte à la personnalité
suffisamment grave (ATF 126 III 388 c. 11b)
En l’espèce, l’appelante a allégué que la nouvelle de la
destruction des ses meubles l’avait anéantie et qu’elle avait subi un tort
moral important, mais a échoué dans la preuve de ces allégués, les
déclarations du témoin R.________, ne permettant pas de retenir
l’existence d’une souffrance dépassant la mesure de ce qu’une personne
doit normalement supporter.
8.L’appelante obtient gain de cause sur le principe de
l’indemnisation et 11,5 % de ses conclusions en quotité, étant relevé le
montant du dommage était difficile à évaluer. Au vu de ces éléments et
compte tenu du fait qu’il convient de prendre en compte plus largement le
gain du procès sur le principe (cf. Tappy, CPC commenté, 2011 n. 34 ad
art. 106 CPC, p. 416), il y a lieu de répartir, en application de l’art. 107 al.
1 let. a CPC, par moitié les frais judiciaires de première instance, la part de
l’appelante étant laissée à la charge de l’Etat, vu l’assistance judiciaire, et
de compenser les dépens.
9.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que l’intimée doit verser à l’intimée la
somme de 8'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 décembre 2011, que
les frais judiciaires de première instance sont répartis par moitié à la
charge de chacune des parties, la moitié de l’appelante étant laissée à la
charge de l’Etat, et que les dépens de première instance sont compensés.
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Pour les mêmes motifs qui ont justifié la répartition des frais
judiciaires de première instance, il y a lieu de répartir par moitié à la
charge de chacune des parties les frais judiciaires de deuxième instance,
fixés à 1’710 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), la part de l’appelante étant laissée à la
charge de l’Etat vu l’assistance judiciaire accordée, et de compenser les
dépens. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires mis à la charge
de l’Etat.
10.L’avocat Morzier a déposé la liste de ses opérations indiquant
qu’il avait consacré 14,2 heures au dossier, dont 10,5 heures de stagiaire,
et avoir supporté 136 fr. 80 de débours. Toutefois, le détail de la liste fait
apparaître une durée de 14 h 10, qui apparaît adéquate au vu des
démarches nécessitée par l’appel.
Au tarif horaire de 110 fr. pour un stagiaire (art. 2 al. 1 let. b
RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]) et de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
l’indemnité d’office de l’avocat Morzier doit être fixée à 1'792 fr. ([10
heures 50 minutes x 110 fr.] + [3 heures 20 minutes x 180 fr.]), montant
auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 143 fr. 36, et les débours,
par 136 fr. 80, ainsi que la TVA à 8 % sur ce montant, par 10 fr. 95.
L’indemnité globale arrondie s’élève en conséquence à 2'084 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
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18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande du 4 mai 2012 déposée par F.________ à
l’encontre de la Commune de S.________ est partiellement
admise.
II. La Commune de S.________ doit verser à F.________ le
montant de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêt
moratoire au taux de 5% l’an dès le 22 décembre 2011.
III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'000 fr.
(sept mille francs), sont mis à la charge de la Commune de
S.________ par 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) et
laissés à la charge de l’Etat par 3'500 fr. (trois mille cinq
cents francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil de la
demanderesse, est arrêtée à 4'834 fr. (quatre mille huit cent
trente-quatre francs), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'710 fr.
(mille sept cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée
Commune de S.________ par 855 fr. (huit cent cinquante-cinq
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francs) et laissés à la charge de l’Etat par 855 fr. (huit cent
cinquante-cinq francs).
IV. L’indemnité de conseil d’office de Me Benoît Morzier, conseil
de l’appelante, est arrêtée à 2'084 fr. (deux mille huitante-
quatre francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Benoît Morzier (pour F.),
-Me Denis Sulliger (pour Commune de S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois..
Le greffier :