1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.012527-140165
280
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mai 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 10 al. 1 let. a, 312 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à
Grilly, en France, défendeur, contre le jugement incident rendu le 17
septembre 2013 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l’appelant d’avec E., à Lausanne, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 26 mars 2013, notifié aux parties le
20 septembre 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la
demande déposée le 23 mars 2012 par E.________ contre D.________ est
recevable (I), les frais du présent jugement sont arrêtés à 1'000 fr., à la
charge du défendeur D.________ (II) et le défendeur doit payer à la
demanderesse E.________ la somme de 2'625 fr. à titre de dépens.
Considérant que le défendeur était domicilié à Lausanne en
tout cas jusqu’à fin 2011, la Chambre patrimoniale cantonale a admis sa
compétence (art. 10 al. 1 let. a CPC) ; hormis l’attestation du 27 juin 2012
de la Mairie de Grilly, en France, seul moyen de preuve apporté par le
défendeur, aucun élément du dossier ne venait confirmer une prise
effective de domicile en France à partir du 1
er
janvier 2012. Pour les
premiers juges, cette attestation était contredite par un autre document
administratif, savoir la fiche de renseignements du Contrôle des habitants
de Lausanne dont il ressortait que le défendeur était domicilié en
résidence principale à Lausanne jusqu’au 31 mai 2012. Dans le formulaire
officiel adressé au Registre du commerce français le 10 janvier 2012, soit
postérieurement à son prétendu départ pour la France, le défendeur
invoquait lui-même qu’il était domicilié à Lausanne. L’extrait du registre
du commerce de la société [...], dont il était l’administrateur jusqu’au 13
septembre 2012, faisait également état d’un domicile lausannois. Enfin,
les différents extraits internet produits par la demanderesse démontraient
qu’à fin 2012 encore, le centre des intérêts – à tout le moins
professionnels – du défendeur se trouvait toujours à Lausanne, où
D.________ continuait à exercer son activité de médecin. Ces éléments,
ainsi que l’absence de toute allégation du défendeur tendant à montrer
l’existence d’un centre de ses intérêts personnels ou professionnels en
France, ont amené la Chambre patrimoniale cantonale à considérer qu’au
jour de la création de la litispendance, le 23 mars 2012, le défendeur était
toujours domicilié à Lausanne. Par surabondance, la Chambre patrimoniale
cantonale a estimé que s’il devait subsister un doute sur ce point, il
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profiterait à la demanderesse, le fardeau de la preuve incombant au
défendeur.
B.Par acte du 29 janvier 2014, D.________ a conclu, sous suite de
frais dépens de première et deuxième instances, à la réforme du jugement
précité en ce sens que la demande déposée par E.________ le 23 mars
2012 est déclarée irrecevable et que celle-ci est éconduite d’instance.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.D., né le [...] 1944 à [...] (Haut-Rhin) et originaire de
[...]/VD, est de nationalités suisse et française. Il est titulaire d’un diplôme
de médecine délivré en 1973 par l’université de Lausanne.
E. est une société anonyme de droit suisse, inscrite au
Registre du commerce du canton de Zurich le 28 février 1978, dont le
siège est à Bâle et à Zurich. Son but statutaire consiste en particulier dans
l’exploitation d’une banque. Le 26 juin 1998, elle a repris par fusion les
actifs et passifs de E., qui est la désignation en langue allemande
de la E., société anonyme inscrite au Registre du commerce du 13
mars 1883 au 23 janvier 2008, date de sa radiation. Le 29 juin 1998, elle a
également repris les actifs et passifs de E., qui est la désignation
en langue allemande de l’E., société anonyme inscrite au Registre
du commerce du 28 octobre 1912 au 29 mars 2006, date de sa radiation.
2.Par courrier du 10 décembre 1987, contresigné pour accord
par E.________ a confirmé l’octroi à celui-ci d’un crédit d’exploitation en
compte courant [...] de 190'000 fr., ainsi que d’un crédit d’investissement
en compte investissement [...] de 310'000 francs. Selon courriers des 22
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juillet 1988 et 15 mars 1990, contresignés pour accord par D., le
crédit exploitable a été augmenté à 300'000 fr., le taux d’intérêt étant
porté à 9% par an jusqu’à 300'000 fr. et à 10% au-delà.
Par courrier du 18 octobre 1989, contresigné pour accord par
E. a confirmé l’octroi à celui-ci d’un placement hypothécaire
[...] d’un montant de 700'000 fr., qui prévoyait un taux d’intérêt de 6%
payable trimestriellement, l’échéance étant fixée au 30 septembre 1991.
La créance était garantie par la remise en gage d’une cédule hypothécaire
de 800'000 fr. grevant en premier rang une parcelle sise au lieu-dit «[...]»,
sur la Commune de Montreux.
Ni les crédits octroyés ni le placement hypothécaire n’ont été
remboursés par D..
E. du 23 septembre 1984, D.________ a loué un compartiment safe
n° [...]. Il ne s’est plus acquitté des loyers échus à compter du 23
septembre 1985.
3.Le 18 avril 1996, l’Office des faillites de Lausanne a prononcé
la faillite de D.. A cette date, le failli était domicilié à l’avenue de
[...], 1003 Lausanne.
Le 26 septembre 2002, l’Office des faillites de l’arrondissement
de Lausanne a délivré à E. trois actes de défaut de biens, pour un
total de 1'229'949 fr. 70, mentionnant que D., domicilié avenue de
[...], à Lausanne, reconnaissait les créances.
Le 3 février 2003, à la suite de la clôture de la procédure de
faillite, la raison de commerce D., avenue de [...], à Lausanne,
entreprise individuelle ayant pour but le commerce d’œuvres d’art,
inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 11 janvier 1996, a
été radiée.
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5 -
4.Dès le 15 avril 2011, D.________ a été l’administrateur unique,
avec signature individuelle, de « [...]», société anonyme de droit suisse
inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 29 janvier
1997, ayant siège à Lausanne et adresse rue [...]. Par décision du Tribunal
de l’arrondissement de Lausanne du 8 mars 2012, la société a été
déclarée en faillite avec effet dès le 13 septembre 2012.
D.________ est associé unique de « [...] » ou, en abrégé,
« [...] », société à responsabilité limitée de droit français, inscrite au
Registre du commerce et des sociétés auprès du Greffe du Tribunal de
commerce de Bourg-en-Bresse depuis le 30 novembre 1993 et dont le
siège est situé au lieu-dit [...], à [...], 01220 Divonne-les-Bains. Le 10
janvier 2012, D.________ a rempli et signé, à l’intention du Registre du
commerce français, une « déclaration relative aux dirigeants et aux autres
personnes liées à l’exploitation », dans laquelle il indiquait qu’il était
gérant de cette société depuis le 28 janvier 2010, qu’il pouvait l’engager
et qu’il était domicilié [...], 1006 Lausanne, en Suisse. Le 1
er
mars 2012, la
chambre de commerce et d’industrie de l’Ain a indiqué que la modification
relative aux dirigeants de la société pourrait intervenir le 27 mars courant,
si le dossier était dûment complété avant cette date. Le 14 mars 2012, le
CERFA (Centre d’enregistrement et de révision des formulaires
administratifs) a entériné la déclaration relative à la modification d’[...] et
a indiqué que D., domicilié [...], 1006 Lausanne, en était le gérant
depuis le 28 janvier 2010.
5.Le 24 février 2012, sur requête d’E., la Présidente du
Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance
aux termes de laquelle elle autorisait « E.________ à pratiquer saisie
conservatoire et nantissement au préjudice de M. D.________ demeurant
[...] 1003 Lausanne de toutes les parts sociales et droits attachés (en ceux
notamment compris le bénéfice des dividendes et la jouissance attachée
desdites parts) susceptibles d’être détenues par M. D.________ dans le
capital de la SARL [...], SARL au capital de 15.224,95 €, inscrite au RCS de
Bourg en Bresse sous le n° [...], dont le siège social est au lieudit [...], [...],
01220 Divonne les Bains », en garantie d’une créance provisoirement
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évaluée à 1'025'000 €, majorée des intérêts légaux à compter du 26
septembre 2002.
Cette ordonnance précisait en particulier qu’un délai échéant
un mois après l’exécution des mesures conservatoires était imparti à
E.________ afin d’« introduire une procédure pour accomplir les formalités
nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire si ce n’est déjà fait », sous
peine de caducité de l’ordonnance.
Le 24 février 2012, E.________ a fait procéder à l’exécution de
cette ordonnance.
6.Le 23 mars 2012, E.________ a saisi la Chambre patrimoniale
cantonale d’une demande en validation de séquestre de l’ordonnance
précitée, concluant au paiement par D.________ de la somme de 1'229'949
fr. 70.
Par lettre de son conseil du 5 juillet 2012, D.________ a requis
de la Chambre patrimoniale cantonale, en application des art. 125 let. a et
22 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
l’autorisation de limiter sa réponse à la question de la compétence ratione
fori. A l’appui de sa requête, il produisait une « attestation de domicile »
délivrée le 27 juin 2012 par la Mairie de Grilly, Ain, en France, certifiant
qu’il habitait route de [...] (01220), en résidence principale, depuis le 1
er
janvier 2012.
Par lettre du 31 juillet 2012, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a autorisé D.________ à limiter sa réponse à la
question du for.
Dans sa réponse du 8 octobre 2012, D.________ a contesté la
compétence territoriale de la Chambre cantonale patrimoniale et conclu,
sous suite de frais et dépens, à ce que la demande du 23 mars 2012 soit
déclarée irrecevable et que la demanderesse soit éconduite d’instance.
Sur le fond, il a allégué qu’il avait cédé les parts sociales d’[...] à un
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7 -
établissement liechtensteinois le 28 octobre 2009, mais que, pour une
raison inconnue, cette cession n’avait été enregistrée au Registre du
commerce que le 27 mars 2012, quand bien même le transfert avait été
dûment homologué par les autorités fiscales le 7 décembre 2009.
Dans ses déterminations limitées à la question du for du 8
janvier 2013, E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions prises par D.________ en constat de l’irrecevabilité de la
demande et en éconduction d’instance. En relation avec la question du
domicile, elle produisait :
-
une fiche de renseignements établie par le Contrôle des habitants de
Lausanne le 16 février 2012, attestant que D.________ était établi en
résidence principale à 1003 Lausanne, rue [...], depuis le 1
er
avril
2010, en provenance de [...] en France,
-
un extrait du Registre cantonal des personnes, du 21 novembre
2012, faisant état de cette adresse du 1
er
avril 2010 au 2 juin 2012,
-
une fiche de renseignements établie le 28 novembre 2012 par le
Contrôle des habitants de Lausanne indiquant un domicile de
D.________ à cette même adresse (p.a [...]), en résidence principale,
du 1er avril 2010 au 1
er
juin 2012, date de son départ pour la France
([...]),
-
un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud
relatif à [...], dont l’adresse est à la rue [...], à Lausanne,
mentionnant que D.________, domicilié à Lausanne, en a été
l’administrateur du 15 avril 2011 au 13 septembre 2012, date de la
faillite de la société, ainsi qu’un extrait du site internet de la société,
du 3 décembre 2012, précisant que le prénommé est médecin-
associé de la clinique depuis 1998 et fait partie de l’équipe médicale
en tant que spécialiste en chirurgie plastique,
-
8 -
-
des extraits des sites internet « annuairemedecin.ch »,
« docsuisse.com », « comparis.ch », « docteur.ch » et
« montchoisi.ch », consultés le 13 décembre 2012, faisant état
d’adresses privée et professionnelle de D.________ à la rue [...], 1003
Lausanne, et au chemin des [...], 1006 Lausanne, où se trouve la
clinique de [...] dans laquelle le prénommé pratique la chirurgie
plastique et esthétique.
- E.________ a également introduit devant les autorités françaises
une procédure d’exequatur en vue de la reconnaissance du caractère
exécutoire, en France, des trois actes de défaut de biens obtenus dans la
faillite de D..
Par ordonnance des 27/28 septembre 2012, le Tribunal de
Grande instance de Paris a fait droit à la demande d’E. et déclaré
ces actes exécutoires en France.
Le 7 novembre 2012, SELARL Fabien Broussas – Julie Alexandre,
Huissiers de justice, a procédé à la signification de cette ordonnance
d’exequatur à « Monsieur D.________ ; [...], 01220 [...] ».
E n d r o i t :
1.A teneur de l’art. 237 CPC, les décisions incidentes doivent
être attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions
incidentes de première instance, dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du
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nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L’appel doit être
introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, le jugement attaqué est une décision incidente au
sens du CPC, dès lors qu’une décision contraire mettrait fin au procès et
permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable
(art. 237 al. 1 CPC). La valeur litigieuse est par ailleurs largement
supérieure à 10'000 francs. Il en découle que l’appel est ouvert.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134 ; HohI, Procédure
civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2396, p. 435; Spühler, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art.
310 CPC, p. 1489). L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPC), laquelle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 CPC, l’appel doit être
motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la
décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les
faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle.
3.1Selon l’art. 2 ch. 1 CL (Convention de Lugano du 30 octobre
2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; RS 0.275.12),
qui s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature
de la juridiction (art. 1 ch. 1 CL), les personnes domiciliées sur le territoire
d’un Etat lié par la Convention de Lugano sont attraites, quelle que soit
leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. L’application de la
Convention, à laquelle tant la Suisse que la France sont parties, suppose
que le litige ou le rapport de droit litigieux revête un caractère
d’extranéité. En l’espèce, seul le prétendu domicile en France de
l’appelant justifierait l’application des règles de droit international. A ce
défaut, le for résulterait des règles du droit interne, savoir le CPC ; pour les
actions dirigées contre une personne physique, le for serait également
celui du domicile (art. 10 al. 1 let. a CPC). Cela étant, que ce soit en droit
international privé (art. 20 al. 1 let. a LDIP, par renvoi de l’art. 52 CL) ou en
droit interne (art. 10 al. 2 CPC), la définition du domicile est celle de l’art.
23 al. 1 CC, savoir l’endroit où une personne réside avec l’intention de s’y
établir. La précision qui figure à l’art. 20 al. 2 LDIP, selon laquelle les
dispositions du Code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne
sont pas applicables, vise essentiellement à écarter les art. 24 et 25 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 119 Il 64 c. 2b/aa;
Bucher, Commentaire romand, LDIP – CL, Bâle 2011, n. 10 ad art. 20 LDIP).
3.2La notion de domicile comporte deux éléments : l’un objectif, la
présence physique en un lieu donné; l’autre subjectif, l’intention d’y
demeurer durablement (ATF 137 II 122 c. 3.6; ATF 137 III 593 c. 3.5).
L’élément objectif du domicile ne suppose pas nécessairement
que le séjour ait déjà duré un certain temps ; si la condition subjective est
remplie, la constitution d’un domicile peut se produire dès l’arrivée dans le
nouveau pays de séjour. En d’autres termes, pour déterminer si l’intéressé
-
11 -
s’est créé un domicile dans cet Etat, ce n’est pas la durée de sa présence
à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée
(TF 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 c. 6.3.1 et les réf. citées).
Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé
avec l’intention de s’y établir durablement (élément subjectif du domicile),
la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l’intéressé ;
seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour
les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 c. 1;
ATF 120 III c. 2b ; ATF 119 II 64 c. 2b/bb ; Bucher, Commentaire romand,
LDIP - CL, Bâle 2011, n. 22 ad art. 20 LDIP). Pour qu’une personne soit
domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait
objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette
personne a fait de cet endroit, ou qu’elle a l’intention d’en faire, le centre
de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 lI 64 c.
2b/bb ; TF 5A_267/2012 précité c. 6.3.2 ; CREC du 11 mars 2013/74).
Les documents administratifs tels que permis de circulation,
permis de conduire, papiers d’identité, attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les
indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications
officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des
indices sérieux de l’existence du domicile, propres à faire naître une
présomption de fait à cet égard ; il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit
que d’indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par
des preuves contraires (ATF 125 I 100 c. 3 ; TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005
c. 4.1; CACI du 15 novembre 2012/531 c. 4b/bb). Pour savoir quel est le
domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses
conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu
ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie
personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens
avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits (ATF
125 III 100 c. 3 p. 102).
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12 -
3.3 En l’espèce, la question litigieuse est de savoir si l’appelant
était domicilié en France au moment de la litispendance, soit le 23 mars
3.3.1L’appelant fait valoir, à juste titre, que la preuve de son
domicile incombait à l’intimée (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210]) (CACI du 12 novembre 2013/589, c. 3.2.2 ; Haldy, CPC
commenté, n. 10 ad art. 10 CPC et la référence).
Toutefois, selon la jurisprudence, les faits notoires, qu’il n’est
pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est
certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits
connus de manière générale du public ou seulement du juge. La
jurisprudence précise que pour être notoire, un renseignement ne doit pas
être constamment présent à l’esprit, il suffit qu’il puisse être contrôlé par
des publications accessibles à chacun. Un extrait internet du Registre du
commerce a été considéré comme un fait notoire (CREC 29 janvier
2014/35; CREC 4 avril 2014/1 27).
3.3.2
3.3.2.1Se prévalant de l’attestation délivrée le 27 juin 2012 par la
Mairie de Grilly, en France, l’appelant fait valoir un domicile dans ce pays
depuis le 1
er
janvier 2012, soit antérieurement au dépôt de la demande, et
reproche à cet égard aux premiers juges une fausse application de l’art. 9
CC, dans la mesure où ils écartent une preuve formelle en lui opposant
des documents qui n’ont pas de valeur probante.
3.3.2.2Selon l’art. 9 CC, les registres publics et les titres authentiques,
soit les extraits (complets) de ces divers registres, font foi des faits qu’ils
constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (al. 1). La preuve que
ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière (al. 2).
L’art. 179 CPC, qui reprend en substance l’art. 9 CC qui n’a pas été
abrogé, dispose que les registres publics et les titres authentiques font foi
-
13 -
des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est
inexact. Ces registres et titres publics, tels le registre de l’état civil, le
registre des poursuites et le registre du commerce, bénéficient donc ex
lege d’une valeur probante privilégiée, jusqu’à preuve du contraire. Cette
preuve n’est pas soumise à une forme particulière (art. 9 al. 2 CC).
Il convient dès lors en l’espèce d’examiner si l’intimée a réussi à
apporter la preuve qui lui incombe, à savoir que le domicile de l’appelant
n’était pas au lieu attesté le cas échéant par l’un ou plusieurs de ces
registres publics, voire de ces titres authentiques.
3.3.2.3Pour admettre leur compétence, les premiers juges ont pris en
considération une fiche de renseignements du Contrôle des habitants de
Lausanne, du 16 février 2012, faisant état d’une résidence principale du
défendeur à Lausanne, [...], depuis le 1er avril 2010 en provenance de
Grilly en France ; une fiche de renseignements établie le 28 novembre
2012 par le même service, indiquant un domicile du défendeur à la même
adresse (p.a [...]), en résidence principale, du 1er avril 2010 au 1
er
juin
2012, date de son départ pour la France (Grilly) ; un extrait internet du
registre cantonal des personnes (ne jouissant pas de la foi publique),
confirmant un domicile du défendeur à la rue [...] jusqu’au 1er juin 2012 ;
un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à [...] en
liquidation, dont l’adresse est à la [...], à Lausanne, mentionnant que le
défendeur, avec domicile à Lausanne, en a été l’administrateur du 15 avril
2011 au 13 septembre 2012, date de la faillite de cette société ; un extrait
du site internet de la société précitée, du 3 décembre 2012, dont il ressort
que le défendeur est médecin-associé de la clinique depuis 1998 et fait
partie de l’équipe médicale en tant que spécialiste en chirurgie plastique ;
divers extraits internet, consultés le 13 décembre 2012, faisant état d’un
domicile au moins professionnel du défendeur à Lausanne, à la [...], ou
encore au [...] où se trouve la Clinique de [...], le défendeur figurant parmi
les médecins pratiquant dans cette clinique ; un formulaire officiel adressé
au Registre du commerce français le 10 janvier 2012, soit postérieurement
-
14 -
à son prétendu départ pour la France, dans lequel le défendeur invoquait
lui-même être domicilié à Lausanne.
3.3.2.4En tant que le jugement attaqué s’est fondé, pour déterminer le
lieu du domicile de l’appelant au jour de la litispendance, sur des extraits
internet de registres publics, tel le Registre du commerce ou le Registre
cantonal du canton de Vaud (extrait ne bénéficiant pas de la foi publique),
ces faits, dont il ne prétend pas qu’ils sont issus de registres publics au
sens des art. 9 CC et 179 CC, soit bénéficiant de la valeur probante
privilégiée, peuvent néanmoins entraîner la conviction du juge, sans qu’il
soit nécessaire de les prouver, dès lors qu’ils sont notoires, et ce d’autant
plus lorsqu’ils sont corroborés par d’autres indices comme dans le cas
présent. Il en va de même dans la mesure où le jugement s’est appuyé sur
des titres qui ne sont pas authentiques et qui ne tombent pas sous le coup
des art. 9 CC et 179 CPC, de sorte que l’application de ces dispositions
n’entre de toute manière pas en ligne de compte. En outre, contrairement
à ce que prétend l’appelant le centre de ses intérêts professionnels est
pertinent parmi d’autres éléments et le jugement, qui mentionne
notamment la fiche de renseignements du Contrôle des habitants de
Lausanne, ne s’est manifestement pas fondé uniquement sur cet élément
pour déterminer le domicile. Il ressort aussi de l’état de faits que la
prétendue cession des parts sociales en question est intervenue le 10
janvier 2012, avec l’indication d’un domicile lausannois de l’appelant ; elle
n’aurait été enregistrée au Registre du commerce que le 27 mars 2012.
Au surplus, c’est l’appelant lui-même qui a indiqué que son domicile
principal se trouvait à la même adresse que ses domiciles professionnels,
de sorte qu’il ne saurait prétendre que ceux-ci n’étaient pas aménagés de
manière à pouvoir y loger.
Enfin, l’appelant n’allègue ni ne prouve que l’attestation
établie par la Mairie de Grilly le 27 juin 2012, qui atteste de sa résidence
dans cette commune depuis le 1
er
janvier 2012, serait reconnue en Suisse
et assimilable à un titre (Schweizer, CPC commenté, n. 7 et 9 ad art. 179
CPC), de sorte qu’elle bénéficierait d’une valeur probante privilégiée au
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15 -
sens des art. 9 CC et 179 CC, voire qu’une telle valeur probante ne
pourrait être renversée (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 179 CPC), parce
que l’attestation revêtirait par exemple l’autorité de chose jugée, ce qui
n’est manifestement pas le cas en l’espèce. De toute manière, un
document administratif, telle une attestation de résidence, n’est pas
déterminante (cf. c. 3.3.2.2) et ne fonde pas à lui seul le domicile en
l’absence de tout autre élément tendant à démontrer que l’intéressé
aurait fait de ce pays, d’une manière objective, le centre de ses relations.
Il est dès lors constant que l’appelant a eu son domicile en
Suisse jusqu’à fin décembre 2011 et qu’hormis l’attestation de domicile
française, qui n’est pas déterminante (ATF 125 III 100 c. 3), il n’a amené
aucun élément établissant qu’il aurait créé dans ce pays le centre de ses
intérêts. Au contraire, les éléments mis en exergue ci-dessus permettent
de retenir que ce domicile s’est maintenu en Suisse à tout le moins jusqu’à
la litispendance.
Il s’ensuit que le moyen de l’appelant est rejeté.
4.L’appelant est d’avis que le lieu d’exécution de la prestation
caractéristique se trouve aux sièges de l’intimée, en l’espèce Bâle et/ou
Zurich, puisqu’est en cause une dette d’argent portable (art. 74 al. 2 ch. 1
CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 272]), de sorte que
n’existerait pas le for alternatif prévu par l’art. 5 al. 1 let. a CL, selon
lequel une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la
présente Convention peut être attraite dans un autre Etat lié par la
présente convention, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu
où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
En l’occurrence, c’est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que c’était le domicile du défendeur qui était décisif,
conformément à l’art. 10 al. 1 let. a CPC ; puisque celui-ci devait être
considéré comme domicilié en Suisse, la CL ne s’applique pas.
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5.Par surabondance, dès lors en l’espèce que le litige trouve son
origine dans la faillite de l’appelant, la question se pose de savoir si
l’application de la CL n’est pas exclue conformément à l’art. 1 ch. 2 let. b
CL.
Selon cette disposition en effet, sont exclues de l’application de
la convention, les faillites, les concordats et autres procédures analogues
(art. 1 ch. 2 let. b CL).
Quoi qu’il en soit, même si la CL devait s’appliquer, on ne voit
pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, que le for alternatif
n’existerait pas selon l’art. 5 al. 1 let. a CL. En effet, la prestation
déterminante pour la compétence serait celle qui caractérise le contrat et
non plus celle qui, dans le cas concret, fonde la demande en justice (arrêt
CACI du 12 novembre 2013/589 c. 3.4.1). En l’espèce, la prestation
caractéristique trouverait alors son fondement dans un contrat de
prêt/crédit octroyé par E.________ et de location d’un compartiment safe
conclu avec E.________, figurant sur la liste des productions de celles-ci et
pour lesquelles des actes de défaut de biens ont été délivrés à l’intimée le
26 septembre 2002 délivrés à l’intimée. La détermination du lieu
d’exécution, for alternatif, lequel emporte la compétence de ses tribunaux,
se ferait sur la base de critères factuels, tel le lieu d’exécution effective,
qui paraît être, au vu du dossier, à Lausanne (CACI précité, c. 3.4.2.2).
Rien d’autre ne découlerait de l’application de l’art. 74 al. 2 ch. 1 CO, la
banque créancière étant domiciliée à l’époque du paiement à Lausanne,
ainsi qu’il ressort des actes de défaut de biens précités.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art.
312 al. 2 CPC et le jugement confirmé.
L’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les
frais judiciaires de deuxième instance. Eu égard au principe d’équivalence
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et vu l’objet restreint de l’appel (ATF 120 Ia 171 c. 2a et les références),
l’émolument forfaitaire de décision s’élevant à 13’299 fr. (art. 62 al. 1 et
66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) doit être réduit à 5’000 francs.
Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, dès lors que l’intimée
n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 2 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 23 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard de Chedid (pour D.),
-Me Rémy Wyler (pour E.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
1'229'949 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :