1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.035317
301
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 58 CO
Statuant sur l’appel interjeté par R., C.D. et
B.D., tous à Ornans, demandeurs, contre le jugement rendu le
1
er
décembre 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant les appelants d’avec J., à Lausanne, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
décembre 2015, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 25 février 2016, la Chambre
patrimoniale cantonale a prononcé que la responsabilité de la
défenderesse J.________ n’est pas engagée (I), que la demande déposée
par les demandeurs R., C.D. et B.D.________ le 9 septembre
2011 est rejetée (II), que les demandeurs, solidairement entre eux,
doivent verser à la défenderesse la somme de 21'000 fr. à titre de dépens
(III), que les frais judiciaires, arrêtés à 20'911 fr. 50, sont laissés à la
charge de l’Etat pour les demandeurs (IV), que l’indemnité de l’avocat
Alexandre Guyaz, conseil d’office des demandeurs, est fixée à
15'184 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 7 avril 2011 au 1
er
octobre 2015 (V) et que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont
tenus, solidairement entre eux et dans la mesure de l’art 123 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil, mis à charge de l’Etat
(VI).
En droit, les premiers juges, après avoir rappelé les principes
applicables en matière de responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage
au sens de l’art. 58 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220),
ont considéré que la question de savoir si, bien que l’ascenseur en
question eût été conforme aux exigences légales au moment de sa mise
en service, une mise à niveau à la norme non contraignante EN 81-80 était
exigible, compte tenu du temps écoulé, pouvait rester ouverte, dès lors
que le comportement de la victime consistant, d’une part, à ne pas mettre
hors service l’ascenseur adjacent à celui resté en panne et, d’autre part, à
passer de l’autre côté de la vitre séparant les deux gaines et servant de
protection pour le contrepoids de l’installation adjacente constituait une
circonstance si extraordinaire et d’une telle importance qu’elle reléguait à
l’arrière-plan l’éventuel défaut de hauteur de paroi que les demandeurs
reprochaient à la défenderesse. Partant, même si un défaut était admis, le
lien de causalité serait rompu par la faute de la victime.
- 3 -
B.Par acte du 29 mars 2016, R., C.D. et
B.D.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la défenderesse
J.________ soit reconnue civilement responsable à hauteur de 70%, sous
réserve du droit préférentiel du lésé, du préjudice subi par les demandeurs
du chef du décès de D.D.________ survenu le 15 mai 2006, que la cause
soit renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle procède à
la suite de l’instruction et statue sur les conclusions chiffrées des
demandeurs, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la
charge de la défenderesse et que des dépens de première instance, fixés
à dire de justice, soient versés aux demandeurs par la défenderesse en
relation avec la procédure de première instance jusqu’au jugement du 1
er
décembre 2015. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation
du jugement précité et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de leur écriture, les appelants ont produit un
bordereau de pièces et ont requis, à titre de mesures d’instruction en
procédure d’appel, la mise en œuvre d’une inspection locale en présence
du témoin P., subsidiairement de [...], la réaudition de ces
témoins, ainsi que la tenue de débats publics. Les appelants ont
également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Par ordonnance du 4 avril 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé aux appelants le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 29 mars 2016, tout en les astreignant à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2016, et a désigné Me
Alexandre Guyaz en qualité de conseil d’office.
Par réponse du 6 mai 2016, J. a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel.
-
4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.R., née le [...] 1979 en France, était la concubine de
feu D.D., né le [...] 1976, depuis 1996. De leur relation sont nés
deux enfants, C.D., né le [...] 2004, et B.D., né le [...] 2005.
La défenderesse J.________ est une société anonyme sise à
Lausanne dont le but est notamment la construction et l’exploitation
d’hôtels. Elle est propriétaire de la parcelle [...] du Registre foncier de
Lausanne, sise à la [...] à Lausanne, ainsi que de l’hôtel qui s’y trouve,
l’hôtel E..
2.Par contrat du 1
er
septembre 2002, D.D. a été engagé
par l’entreprise [...] (ci-après : C.) en qualité de monteur de service
à compter de cette date.
3.a) L’hôtel E. dispose de trois ascenseurs vitrés, à
savoir un hydraulique à gauche et deux électriques à contrepoids au
milieu et à droite, lesquels sont tous contenus dans une gaine vitrée
unique et commune. L’ascenseur central descend au niveau -1, tandis que
les deux latéraux ne permettent pas de s’y rendre. Dans la gaine
commune, la distance entre le bord du toit de cabine et le contrepoids est
d’environ 0,32 mètres. Chaque ascenseur est séparé par un verre de
protection d’une hauteur de 2,5 mètres au-dessus du fond de la fosse. Il
est toutefois possible pour une personne de passer d’une fosse
d’ascenseur à l’autre en se faufilant entre le rail de guidage de l’ascenseur
et la cage vitrée de l’ascenseur, au moyen d’une corniche sur laquelle on
peut s’appuyer pour effectuer la manœuvre.
Ces ascenseurs ont été installés par C.________ – qui n’a pas
suggéré d’autres modèles que ceux qui s’y trouvent – au prix de
677'400 fr., payé par la défenderesse. C.________ était chargée de la
maintenance de ces ascenseurs en vertu de contrats conclus avec la
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5 -
défenderesse, à raison d’un minimum de six visites par an. Conformément
à l’usage, ces ascenseurs ont été contrôlés par une société distincte de
celle qui les a installés. La société qui a effectué le contrôle a ensuite
signé un protocole attestant de la conformité de l’ascenseur. C’est après
la délivrance de ce protocole que l’ascenseur a été mis en service.
Ces ascenseurs étaient tous référencés auprès de l’Association
suisse des installations de transports qui effectuait ponctuellement et
aléatoirement des vérifications.
Selon l’expert B., à la date de sa mise en circulation,
l’installation en question était conforme aux exigences de la norme SIA
370/10, en vigueur à l’époque, ce qui, selon lui, conférait aux ascenseurs
la présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Son
avis est partagé par l’expert X., mandaté dans le cadre de
l’instruction pénale. Les deux experts ont estimé que l’installation était
normale et usuelle pour un établissement hôtelier, l’une de ses
particularités en comparaison aux autres ascenseurs dans le commerce
étant la présence d’une seule et même gaine pour les trois mécanismes.
b) Par courrier du 21 septembre 2001, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : SECO) a informé les « entreprises d’ascenseurs et
leurs associations », dont C., du fait que « [l]e 31 juillet 2001
arrivait à échéance le délai transitoire pour la mise sur le marché
d’ascenseurs en vertu du droit antérieur (art. 18 al. 1 de l’ordonnance
ascenseurs). Depuis lors, le nouveau droit est applicable aux ascenseurs
mis nouvellement sur le marché et en service. Seule exception à la règle :
les ascenseurs pour lesquels un permis de construire définitif, valide, a été
délivré avant le 31 juillet 2000 peuvent être mis sur le marché selon les
prescriptions du droit antérieur jusqu’au 31 juillet 2002 ».
4.a) Le 14 mai 2006, une panne d’ascenseur a été constatée sur
l’ascenseur électrique central de l’hôtel E.. L’entreprise C.________
a envoyé sur place une équipe de trois personnes. Lors de cette
intervention, l’un des employés a été heurté sans gravité à l’épaule par le
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6 -
contrepoids de l’ascenseur de droite qui avait été laissé en service.
N’étant pas parvenus à réparer l’ascenseur, les employés ont décidé de
laisser leurs collègues de la maintenance s’en occuper.
b) Le 15 mai 2006, C.________ a envoyé à l’hôtel E.________ son
employé D.D., qui était déjà intervenu sur les ascenseurs de
l’établissement à quatre reprises au moins. L’employé en question avait
notamment effectué sur l’ascenseur un « grand service 1 », consistant
notamment à contrôler le verrouillage des serrures électromécaniques, le
frein, l’entraînement des portes, le dispositif parachute, les portes
palières, la fosse, les poulies, le treuil, le moteur et l’appareillage
électrique.
Les témoins interrogés sur ce point à l’audience du 6 mai 2014
ont tous déclaré que D.D. était une personne très professionnelle,
compétente et prudente, qui respectait les consignes de sécurité à la
lettre. Il a en outre été relevé que C.________ avait fait participer ses
employés à des conférences sur les procédures à suivre en cas
d’intervention sur les appareils.
Au moment de son intervention, D.D.________ était
accompagné d’un autre employé de C., plus jeune et moins
expérimenté, E.D., lequel agissait principalement comme
chauffeur, D.D.________ s’étant fait retirer son permis de conduire. Il y a
lieu de préciser que les deux collègues avaient suivi la même formation,
étant tous les deux titulaires d’un certificat d’aptitude professionnel
français (CAP), d’un brevet d’études professionnel (BEP) et d’un certificat
paritaire de la métallurgie, et que, le 2 décembre 2005, E.D.________ avait
suivi une formation de sécurité au travail donnée par la société C..
Sur place, les manutentionnaires ont mis l’ascenseur du milieu
« en inspection » et ont laissé les deux autres ascenseurs en service.
D.D. s’est alors installé au sous-sol, dans le fond de la gaine (la
fosse), sous la cabine, pour dépanner l’ascenseur en panne, tandis que
son collègue effectuait diverses tâches dans les couloirs de l’hôtel. Le
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7 -
témoin P., responsable service au sein de C., a précisé que
seuls les techniciens de service pouvaient avoir accès à la fosse, une clef
triangulaire étant nécessaire et une procédure particulière devant être
suivie.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que
D.D.________ se serait trouvé sous pression ce jour-là, ni qu’il aurait reçu
pour instruction de l’hôtel de ne pas mettre l’ascenseur de droite hors
service, les employés de l’hôtel ayant contesté donner des instructions
dans ce sens en cas de panne d’ascenseur, mais affirmant avoir recours,
dans ce cas, aux porteurs de bagages. Sur ce point, le témoin N.,
ancien collègue de la victime, a déclaré ce qui suit : « [d]ans un hôtel, on
sait que si l’on bloque les ascenseurs principaux, c’est-à-dire ceux utilisés
par les clients, cela pose des problèmes par rapport à la gestion des
clients. Quand nous sommes en présence de deux ascenseurs dont les
cages ne sont pas séparées par une grille, nous devons stopper les deux
ascenseurs même si un seul des deux doit être réparé. C’est là qu’il peut y
avoir une pression de l’hôtel. Quelqu’un de l’hôtel vient déjà au bout de
dix minutes pour nous demander de remettre en service. [...] S’il y a une
demande de l’établissement pour remettre en service un ascenseur, nous
arrêtons de travailler et le remettons en service. Nous ne passons donc
pas outre les mesures de sécurité. [...] Si on nous demande d’aller vite, il
est impensable d’agir contrairement aux règles de sécurité. Celles-ci
doivent absolument être respectées. ». Il ressort en outre des
témoignages que si les techniciens de C. avaient estimé qu’il y
avait lieu de procéder à une modification des installations, ils l’auraient
proposée.
Dans son rapport, l’expert X.________ a retracé
chronologiquement les évènements (pièce 8 du bordereau I du 9
septembre 2011, pp. 3 ss). On y relève notamment ce qui suit (pp. 5 et
- :
« 0927 : (...)D.D.________ travaille à ce moment précis du côté
droit (vu depuis le palier) de l’installation, sous la cabine. Monsieur
-
8 -
D.D.________ est situé du côté de l’ascenseur électrique qui fonctionne
normalement puisque resté en service.
0932 : A son arrivée à destination au dernier étage en haut,
E.D.________ entend un cri et un bruit de tôle (comme un tremblement,
l’ascenseur de droite qui était resté en fonction vient d’actionner ses
parachutes) en même temps que les portes de sa cabine s’ouvrent lors de
l’arrivée à niveau.
0932 : Monsieur E.D.________ descend par l’escalier à l’étage
inférieur où sont les 2 employés de l’hôtel. Le couple d’employés dit à
Monsieur E.D.________ qu’ils ont également entendu un bruit sans savoir
d’où provient ce dernier.
0935 : E.D.________ observe le fond de la gaine (la fosse) et
n’aperçois (sic) rien de spécial. Les jambes de Monsieur D.D.________ sont
aperçues pendant à la hauteur de la tête de Monsieur E.D..
0936 : E.D. grimpe à la hauteur de D.D.________ et
constate qu’il est coincé dans l’espace prévu au contrepoids, inconscient.
0936 : E.D.________ se rend immédiatement à l’accueuil (sic)
afin de faire appeler les pompiers. La personne se trouvant à l’accueuil
(sic) lui indique que les pompiers sont déjà avertis.
0938 : E.D.________ remonte à pied par les escaliers au local
des machines afin d’essayer de manœuvrer manuellement la cabine de
l’ascenseur de droite (l’ascenseur qui était resté en service) afin de libérer
Monsieur D.D.. Cette manœuvre n’a pas réussi car cet ascenseur
s’est bloqué suite au choc et au coincement du contrepoids provoqué par
le corps de Monsieur D.D.. »
Arrivés sur place, les pompiers sont finalement parvenus à
couper l’alimentation des deux ascenseurs électriques et à extraire le
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9 -
corps de D.D., qui est décédé en succombant à une asphyxie par
compression de la cage thoracique.
Dans son audition devant la police le 22 mai 2006 (pièces 16
du bordereau I du 9 septembre 2011 et 157/6 du bordereau du 18 février
2014), E.D. a déclaré que son collègue avait probablement dû se
placer dans cette position, afin de se trouver à hauteur du « parachute »
qu’il devait débloquer et que, ce faisant, il avait dû être percuté par le
contrepoids de la cabine de droite, qui était toujours en fonction. Il a
relevé qu’il aurait été souhaitable d’utiliser une échelle pour attaquer le
problème depuis le dessous de la cabine. Il a précisé n’avoir à aucun
moment pensé dire à la victime qu’il trouvait sa position dangereuse,
lorsqu’il l’a vue se tenir aux côtés de la cabine plutôt que dessous, étant
donné qu’elle avait, contrairement à lui, beaucoup d’expérience en la
matière et qu’il lui faisait entièrement confiance. Le rapport de police a
conclu qu’« après contrôle que les câbles des cabines soient bien tendus,
il aurait été plus judicieux de procéder au déblocage des "parachutes"
depuis la fosse ».
L’expert X.________ a par ailleurs précisé que, conformément à
la norme SIA 370/10, était présente une protection pour le contrepoids de
l’installation adjacente d’une hauteur de 2,5 mètres depuis le fond de la
fosse, de façon à protéger le personnel opérant au fond de la fosse de tout
contact avec le contrepoids de l’installation adjacente.
Il ressort de ces éléments que D.D.________ se trouvait, au
moment de l’accident, à côté de l’ascenseur en panne, sur sa droite, soit
sur la trajectoire du contrepoids de l’ascenseur adjacent, ce qui avait été
dûment allégué par l’intimée (all. 159), alors qu’il aurait été possible de
procéder à ce déblocage depuis la fosse.
5.a) Ensuite de cet accident, une enquête pénale a été instruite
d’office par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, qui a
ordonné une expertise, confiée à X.________ du Service suisse d’inspection
des ascenseurs. Ce dernier a rendu son rapport le 28 juillet 2006, ainsi
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qu’un complément. Selon l’expert, l’accident aurait pu être évité si les
mesures de sécurité usuelles dans la profession avaient été respectées, en
particulier si l’ascenseur électrique de droite avait été mis hors service. Il a
relevé qu’une « personne de ce métier sait reconnaître au premier coup
d’œil (même depuis le rez-de-chaussée) qu’il s’agit d’une gaine dans
laquelle plusieurs installations sont adjacentes ». Il a précisé que, selon les
usages clairs de la profession, les techniciens ont pour tâche « [d’]éliminer
tout risque lié aux courses non contrôlées des installations adjacentes » et
a cité la page 5 du livret « Sécurité et VSA », connu de toute la profession,
dans lequel il est mentionné « Attention aux installations duplex : Double
attention nécessaire, éviter les courses non contrôlées de l’installation
voisine, attention aux lieux de croisement lorsque la cabine et le
contrepoids sont voisins ». Le fait que ces usages n’aient pas été
respectés les 14 et 15 mai 2006 pouvait, selon lui, s’expliquer par trois
facteurs : « Situation de stress lié à l’hôtel et au fait qu’il ne restait qu’un
ascenseur en service pour la clientèle ; Comportement de routine qui
minimise les risques liés à cette profession ; Envie de satisfaire le client en
faisant un dépannage rapide ». Il en conclut que « [e]n dépit de leur
expérience (au vu des documents relatifs à la formation et à la sécurité
remis par C.) les intervenants ont sous-estimé les risques qui
caractérisent des installations adjacentes placées dans une gaine
commune » et que « [m]algré le fait que Monsieur D.D. se soit
placé dans la trajectoire du contrepoids de l’installation adjacente à celle
restée en panne, la collision aurait pu être évitée en rendant cette
dernière inopérationnelle afin d’éliminer tout risque de mouvement
incontrôlé dudit contrepoids (c’est-à-dire en respectant les mesures de
sécurité de la profession) ».
Lors de son audition du 20 juin 2007 devant le Juge
d’instruction (pièce 157/8 du bordereau III du 8 mai 2014), P.________ a
notamment déclaré ce qui suit : « Avant les événements, il n’existait pas
d’instruction générale obligeant les techniciens à stopper tous les
ascenseurs lors d’une intervention de gaines. C’est maintenant le cas en
ce qui concerne l’hôtel E.________. Ce n’est toujours pas le cas de manière
générale. En fait, c’est au technicien qu’il appartient de juger les dangers
-
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auxquels il est confronté et de prendre les mesures qu’il juge nécessaires
afin d’assurer la sécurité. Souvent toutefois le technicien veut aider le
client et cherche à laisser l’une des installations en fonctionnement. Pour
vous répondre, il n’existe aucune instruction à ma connaissance qui
imposerait à un technicien de laisser une installation en service pour
satisfaire le client. Il est clair que c’est le rôle même du technicien d’être
attentif à la satisfaction du client et que l’on peut parfois être sous
pression de temps s’il y a plusieurs installations prévues ou sous pression
du client, déjà fâché qu’un ascenseur soit arrêté, et qui demande à
pouvoir continuer à utiliser l’autre ».
b) Dans un premier temps, le Juge d’instruction a rendu une
ordonnance de non-lieu le 11 septembre 2007. Par arrêt du 8 février 2008,
le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur recours
des demandeurs, a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la
cause au Juge d’instruction pour qu’il procède à un complément d’enquête
dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
c) Par ordonnance du 18 septembre 2008, le Juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu dans l’enquête
instruite d’office à la suite du décès de D.D.________.
Il a relevé en substance que l’art. 3.10 de l’ancienne Norme
SIA 370/10 admettait l’utilisation d’une gaine commune pour plusieurs
ascenseurs adjacents moyennant des parois de protection entre la cabine
d’un ascenseur, le contrepoids et les organes mobiles appartenant à un
ascenseur adjacent d’une hauteur de 2,5 mètres au moins au-dessus du
fond de la fosse. Cette disposition précisait que, si la distance horizontale
entre le pourtour du toit d’une cabine et la cabine ou le contrepoids d’un
autre ascenseur était inférieure à 0,3 mètres, les parois de protection
devaient s’élever sur toute la hauteur de la gaine. Cette Norme SIA 370/10
était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur au 1
er
août 1999 de
l’Ordonnance du 23 juin 1999 sur la sécurité des ascenseurs (ci-après :
Ordonnance sur les ascenseurs ; RS 819.13). Toutefois, selon l’art. 18 de
cette Ordonnance, les ascenseurs répondant aux prescriptions du droit
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antérieur, à savoir la Norme SIA 370/10, pouvaient être mis sur le marché
jusqu’au 31 juillet 2002, moyennant un permis de construire définitif et
valide délivré avant le 31 juillet 2000. Le magistrat a relevé qu’en
l’occurrence, le permis de construire des ascenseurs de l’hôtel E.________
avait été délivré le 12 août 1999 et l’installation avait été mise à
disposition des utilisateurs le 17 mai 2002. Aussi, selon l’expert X.,
dès lors que la distance entre le bord du toit de cabine et le contrepoids
des ascenseurs de l’hôtel était d’environ 0,32 mètres, la hauteur des
séparations de 2,5 mètres était conforme au droit antérieur et respectait
les conditions de l’art. 18 de l’Ordonnance sur les ascenseurs. Le Juge
instructeur en a conclu qu’il « n’existait aucune obligation légale imposant
de procéder à la séparation physique des gaines des ascenseurs dont la
violation serait susceptible de se trouver dans un lien de causalité avec le
décès ».
En outre, le Juge d’instruction a retenu que D.D. n’avait
pas mis hors service l’ascenseur de droite au début de son intervention,
vraisemblablement pour ne pas gêner l’exploitation de l’hôtel, alors même
que selon l’expert X., les règles et usages de la profession
exigeaient un tel arrêt. Il a relevé que D.D. s’était lui-même placé
sur la droite de l’ascenseur en panne, c’est-à-dire sur le chemin du
contrepoids de l’ascenseur adjacent, toujours en service, et qu’au vu de la
difficulté de lecture de la distribution des éléments métalliques dans la
gaine, il était possible qu’il n’ait pas remarqué qu’il se trouvait sur le trajet
du contrepoids. Il en a conclu que « le propre comportement de
D.D., en charge de l’intervention et n’ayant, à dires d’expert, pas
tenu compte des règles et usages de la profession, vraisemblablement en
connaissance de cause au vu de son expérience [était] la cause principale
de sa mise en danger [et] qu’une faute d’un tiers dut-elle être retenue,
celle-ci ne saurait être suffisamment caractérisée pour l’emporter sur celle
de D.D., qui devrait dans le cas présent assumer seul le résultat
survenu ».
d) Par arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal d’accusation a
rejeté le recours formé par les demandeurs contre l’ordonnance de non-
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lieu du 18 septembre 2008. Il y a repris les considérants émis dans cette
ordonnance, en estimant, sur la base de l’expertise de X., que
l’installation était conformé aux normes de l’époque.
e) Par arrêt du 26 mai 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté par les demandeurs contre l’arrêt du
16 décembre 2008. Elle a estimé en substance qu’aucune faute ne pouvait
être imputée à l’entreprise C. ni à E.D., qui ne pouvait
réaliser que son collègue se tenait sur la trajectoire du contrepoids de
l’ascenseur contigu, respectivement prendre conscience du risque
encouru. Elle a relevé que D.D. était titulaire d’un certificat
d’aptitude français et au bénéfice d’une expérience confirmée par
plusieurs années de pratique et qu’il ne pouvait méconnaître les risques
induits par les ascenseurs en duplex, ni ignorer les consignes de sécurité y
relatives, cela d’autant plus qu’il connaissait l’installation de l’hôtel
E.________ où il était déjà intervenu à plusieurs reprises. La Haute Cour a
retenu qu’il appartenait à D.D.________ de mettre en œuvre les mesures de
sécurité appropriées en procédant à la mise hors service de l’ascenseur
adjacent droit.
6.a) Par courrier du 22 mai 2006, la Caisse Nationale
d’Assurance (ci-après : CNA), à la suite d’un examen des installations de
l’hôtel le 17 mai 2006, a invité C.________ à vérifier le chiffre 5.6 de la
norme européenne EN 81-1, une norme destinée aux ascenseurs neufs, à
laquelle il peut être dérogé par une procédure d’évaluation de la
conformité, et « le cas échéant à adapter à la configuration de
l’installation en présence ».
Selon l’expertise de B.________, employé de l’Inspection
fédérale des ascenseurs, la Norme EN 81-1 a durci le système instauré par
l’ancienne Norme SIA 370/10 en tant que la séparation physique séparant
les ascenseurs à l’intérieur d’une fosse doit dorénavant s’élever sur toute
la hauteur de la gaine lorsque la distance horizontale entre le bord du toit
de la cabine et une partie en mouvement (cabine, contrepoids ou masse
d’équilibrage) d’un ascenseur contigu est inférieure à 0,5 mètres et non
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plus seulement à 0,3 mètres. L’expert a confirmé que les ascenseurs de
l’E.________, tels qu’ils se présentaient en mai 2006, ne satisfaisaient pas
aux exigences de la norme EN 81-1 puisque la séparation entre les
ascenseurs depuis la fosse ne s’étendait pas sur toute la hauteur de la
gaine, alors que la distance entre le bord du toit de cabine et le
contrepoids était d’environ 0,32 mètres. Toutefois, il a précisé que,
compte tenu de cette distance de 0,32 mètres, la hauteur de la séparation
de 2,5 mètres était, à l’époque de l’accident, conforme à la Norme SIA
370/10 qui, elle, exigeait une distance inférieure à 0,3 mètres pour justifier
la pose d’une paroi séparatrice sur toute la hauteur de la gaine. D’après
l’expert, « on peut effectivement penser que l’installation d’une séparation
physique sur toute la hauteur aurait pu éviter la survenance de l’accident
du 15 mai 2006 » à plus de 80% de probabilité.
Dans son rapport, l’expert a également mentionné la norme non
contraignante EN 81-80, publiée en 2003 et destinée à ramener les
ascenseurs existants aux normes de sécurité actuelles, qui énumère
septante-quatre situations dangereuses et sert de guide aux propriétaires
d’ascenseurs. Selon son ch. 1.3 let. b, cette norme couvre notamment les
améliorations de la sécurité des ascenseurs pour le personnel de
maintenance et d’inspection. L’expert a relevé que la norme en question
ne disposait pas de base légale au niveau fédéral et que le canton de Vaud
n’avait pas légiféré sur cette norme, de sorte qu’elle n’avait pas force
obligatoire et constituait une simple recommandation. De même, du fait
qu’elle n’était pas harmonisée, cette norme ne donnait pas de
présomption de conformité aux exigences légales essentielles. Le danger
dû à une « séparation en gaine, inexistante ou inadéquate, dans le cas de
gaine commune à plusieurs ascenseurs » est soulevé au point 4.1 de cette
norme, chiffre 13. Au sens de l’Annexe A, le point de sécurité concernant
la séparation des gaines communes selon le chiffre 13 entre dans la
catégorie de sévérité I (catastrophique) avec un niveau de probabilité du
risque D (lointain). Par ailleurs, conformément au tableau A.2, un risque de
sévérité I et de fréquence D relève d’un niveau de priorité élevé et appelle
à prendre des mesures à court terme. Il est ainsi précisé, au point 4.1,
que, si la distance horizontale entre le bord du toit de cabine et toute
-
15 -
partie en mouvement d’un appareil adjacent est inférieure à 0,5 mètres,
une séparation sur toute la hauteur de la gaine doit être mise en place.
L’expert a précisé qu’en tant qu’entreprise de maintenance, C.________
était tenue de prendre toutes les mesures nécessaires que l’état de la
technique permettait d’appliquer et qui étaient adaptées aux conditions
données pour prévenir les accidents.
Interrogé en sa qualité d’expert à l’audience de jugement du
1
er
octobre 2015, l’expert B.________ a confirmé que, en résumé, « les
ascenseurs étaient conformes à la Norme 370-10 qui était encore en
vigueur à l’époque, mais pas à la nouvelle norme EN 81-1 qui n’était pas
encore obligatoire ».
b) Après l’accident du 15 mai 2006, une protection entre les
deux gaines a été installée dans la fosse des ascenseurs afin de séparer
l’espace dévolu à l’ascenseur et celui du contrepoids de l’ascenseur
adjacent. Cette protection est constituée de câbles métalliques qui
réagissent en bloquant l’ascenseur si une main se pose sur ceux-ci. Selon
l’expert B., qui a estimé que ces travaux n’étaient pas
particulièrement compliqués, « il est vraisemblable [à plus de 80% de
probabilité] de penser qu’un accident du même type que celui qui a coûté
la vie à D.D. n’est plus possible avec l’installation modifiée ». En
outre, un écriteau a été apposé dans la salle des machines rappelant
qu’en cas d’intervention sur un ascenseur électrique, les deux ascenseurs
électriques doivent être immobilisés. Le coût de ces modifications s’est
élevé à quelques milliers de francs et a été pris en charge par la
défenderesse et par C., chacune par moitié.
Le témoin P. a confirmé que ces modifications
n’étaient pas obligatoires mais qu’elles avaient été conseillées, selon lui,
par la CNA, qu’elles avaient duré plusieurs heures, avaient nécessité une
étude préalable et avaient été effectuées en collaboration avec une
société externe.
-
16 -
7.Par documents signés les 25 avril 2007, 21 avril 2008, 21 avril
2009, 26 avril 2010 et 12 avril 2011, la défenderesse a déclaré renoncer à
invoquer la prescription à l’encontre des demandeurs concernant toute
prétention que ces derniers pourraient former contre elle en raison du
décès de D.D.________ jusqu’au 15 mai 2008, 15 mai 2009, 15 mai 2010,
15 mai 2011 et 15 mai 2012 respectivement.
8.a) Les demandeurs ont ouvert action par le dépôt, le 9
septembre 2011, d’une demande en paiement, ayant déclaré renoncer à
la procédure de conciliation, avec l’accord de la défenderesse. Ils ont
conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement des sommes suivantes :
-
656'129 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2006 en
mains de R.________,
-
247'622 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2006 en
mains de C.D.________,
-
252'024 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2006 en
mains de B.D.________,
-
14’0870 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
décembre 2006
en mains de R.________,
-
10'100 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 janvier 2007 en
mains de R.________ et
-
8'900 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2011 en mains
de R.________.
En substance, les demandeurs faisaient grief à la défenderesse
de n’avoir pas adapté techniquement leurs ascenseurs aux nouvelles
règles en vigueur, en particulier à la norme EN 81-1. Ils ont soutenu que,
moyennant cette mise à niveau, l’accident ne se serait pas produit. Ils
réclamaient le paiement par la défenderesse de leur dommage, à savoir la
perte de soutien en espèces et en nature subie par chacun des
demandeurs, le tort moral, les frais funéraires et les frais d’avocat.
Dans sa réponse du 2 décembre 2011, la défenderesse a
conclu, sous suite de frais et dépens, à libération, faisant principalement
valoir que l’ascenseur litigieux avait été conçu et construit selon les
-
17 -
normes en vigueur à l’époque, de sorte qu’elle n’était pas responsable de
l’accident du 15 mai 2006 et, partant, qu’elle n’était pas tenue de réparer
le dommage subi par les demandeurs.
Les demandeurs ont déposé une réplique le 14 février 2012.
La défenderesse a déposé une duplique le 1
er
mai 2012.
Les demandeurs se sont encore déterminés par une écriture
du 5 octobre 2012.
A l’audience du 28 novembre 2012, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a décidé, avec l’accord des parties et en
application de l’art. 125 CPC, de limiter la procédure à la question de la
responsabilité de la défenderesse dans son principe et son ampleur.
Les demandeurs ont déposé des novas le 8 mai 2014.
La défenderesse s’est déterminée par procédure du 10 juillet
Les demandeurs ont encore déposé des déterminations le 7
octobre 2014.
b) L’audience de jugement s’est tenue le 1
er
octobre 2015.
E n d r o i t :
1.
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
-
18 -
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe
prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être
suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF
4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il est
toutefois fait exception à cette règle lorsque l’autorité, en cas d’admission
de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-
même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne
pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379
consid. 1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3).
1.2En l’espèce, le fait que les appelants n’aient pas pris de
conclusions chiffrées ne leur nuit pas, dès lors que la procédure a été
limitée en l’état à la question de la responsabilité de la défenderesse dans
son principe et son ampleur. Il s’ensuit que, si l’appel devait être admis, la
Cour de céans ne serait pas en mesure de statuer elle-même sur le fond et
sur les conclusions chiffrées.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les
conclusions des appelants tendant à ce que la défenderesse soit reconnue
civilement responsable, du moins partiellement, et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance sont formellement recevables, la Cour de
céans pouvant dès lors entrer en matière sur l’appel.
Au reste, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance portant sur une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
-
19 -
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
3.1Les appelants ont produit un bordereau de pièces, comportant
– outre les pièces de forme (pièces 1 à 4) – un plan détaillé de l’installation
en question (pièce 5), ainsi qu’un cahier photographique réalisé par la
police de Lausanne le jour de l’accident (pièce 6), et requièrent qu’il soit
procédé à une inspection locale en présence du témoin P.,
subsidiairement de [...], ainsi qu’à la réaudition de ces témoins, en
particulier sur les novas qu’ils entendent introduire en appel. Ces novas –
énumérés en pages 8 et 9 de l’appel – portent, d’une part, sur
l’emplacement exact de D.D. au moment de l’accident, plus
précisément et notamment sur le fait que « le contrepoids de l’ascenseur
de droit se trouv[ait] à la hauteur du rez-de-chaussée à gauche de la
plaque en verre séparant l’ascenseur central de l’ascenseur de droite »,
que « ce même contrepoids descend[ait] ensuite au-dessous du rez-de-
chaussée dans la cuvette de l’ascenseur central », que « lors de la panne
du 15 mai 2006, D.D.________ devait, pour accéder au parachute bloqué,
travailler à environ 50 centimètres au-dessus du niveau du rez-de-
chaussée », que « dans ces circonstances, s’il se plaçait à droite de la
plaque en verre, dans la gaine de l’ascenseur de droite, il lui était
impossible de travailler sur l’ascenseur central » et que « le corps de
D.D.________ a été retrouvé dans l’axe du contrepoids de l’ascenseur de
droite ... à gauche et en dessous de la plaque en verre séparant
l’ascenseur de droite » ; ces novas portent, d’autre part, sur la
modification apportée à l’installation en juillet 2007 ayant consisté à
-
20 -
« fai[re] poser par l’entreprise C.________ deux rangées de câbles montant
sur toute la hauteur de l’installation », la première « pass[ant]
immédiatement à droite de la plaque en verre (...) donc à droite du
contrepoids de l’ascenseur de droite » et la seconde se trouvant « à
gauche du contrepoids de l’ascenseur de droite et sépar[ant] donc
l’ascenseur central du contrepoids de l’ascenseur de droite ». Ces novas
seraient destinés, selon les appelants, à apporter la contre-preuve du fait
retenu par la Chambre patrimoniale, selon lequel la victime aurait franchi
ou contourné une barrière de séparation entre les deux ascenseurs
litigieux.
3.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet
égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou
moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats
principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils
sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des
faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience
de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient
pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise
relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n.
40 p. 150 et les réf. citées).
3.3En l’espèce, les faits et moyens de preuve que les appelants
entendent introduire en appel auraient pu et dû être invoqués en première
instance. Les appelants invoquent en vain la jurisprudence TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, qui considère que les
-
21 -
conditions de l’art. 317 let. a et b CPC sont réalisées lorsque seul le
jugement attaqué donne lieu à l’introduction de pseudo-novas. En effet,
les circonstances de l’accident formaient la thématique même de la
procédure de première instance et il appartenait aux parties d’alléguer
toutes les circonstances qu’elles jugeaient importantes sans attendre le
résultat de la procédure probatoire. On ne saurait dès lors considérer que
seul le jugement attaqué ait donné lieu aux faits et moyens de preuve
invoqués. En effet, une partie ne peut fonder son droit à produire des faits
ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est
qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a
saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF
4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246) ou pour
remettre en cause ce jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015
consid. 4.2). Il a ainsi été jugé que ne fait pas preuve de la diligence
requise la partie qui renonce à produire un document devant le premier
juge au motif qu'elle estimait le fait suffisamment prouvé par l'audition
des témoins (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I
311). De même, le fait que les expectatives sur le résultat probatoire
n'aient pas été conformes à ce qu'attendait l'appelant ne justifie pas que
celui-ci n'entreprenne d'autres recherches de documents qu'après le
jugement. Les faux novas ainsi produits en appel sont irrecevables (TF
5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1).
Pour le surplus, il appartiendra à la Cour de céans de
réapprécier l’élément contesté sur la base des preuves au dossier (cf.
consid. 4.1 infra).
L’inspection locale aurait pu et dû être requise en première
instance. Elle n’apparaît de toute manière pas utile, le dossier de première
instance contenant diverses photos et plans de l’installation.
La réaudition du témoin P.________ – dont les déclarations ont
d’ailleurs été complétées (cf. let. C/5a supra) – n’est pas non plus
nécessaire.
-
22 -
S’agissant des pièces produites, la pièce 5 est un extrait
agrandi de la pièce 9 figurant au dossier de première instance et ne
constitue donc pas une pièce nouvelle, de sorte que la question de sa
recevabilité est sans objet. Quant à la pièce 6 (cahier photographique
réalisé par la police de Lausanne le jour de l’accident), elle aurait pu et dû
être produite en première instance, d’autant plus que les appelants
allèguent l’avoir remise à l’expert B.________ sur sa demande ; elle est
donc irrecevable.
Les appelants requièrent l’organisation de débats. L'instance
d'appel peut statuer sans procéder à davantage d'investigations et sans
fixer d'audience de débats lorsque l'affaire est en état d'être jugée (TF
5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid.4). Elle dispose d’une large
liberté de manœuvre pour fixer ou non une audience d’appel (TF
5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2). En l’espèce, les appelants ont
pu s’exprimer de manière circonstanciée dans leur appel et des débats
n’apparaissent pas nécessaires.
4.1Les appelants invoquent tout d’abord une constatation
inexacte des faits sur différents éléments. Ils font valoir que ce serait en
opposition crasse avec l’ensemble du dossier que les premiers juges ont
retenu que D.D.________ avait contourné une séparation de 2,5 mètres
pour se trouver dans la gaine adjacente et soutiennent qu’une analyse
minutieuse des pièces amènerait à la conclusion que le prénommé est
bien resté à gauche de la séparation des deux gaines en dessus de la
fosse centrale. Ils relèvent que D.D.________ n’a pas franchi la vitre de
séparation en passant par la corniche, mais a uniquement utilisé cette
corniche, à gauche de cette vitre, pour se mettre du côté droit de
l’ascenseur en panne.
L’intimée admet certes que D.D.________ ne s’est pas trouvé de
l’autre côté de la paroi de protection, mais qu’il a grimpé sciemment sur
-
23 -
cette protection, se retrouvant là où il n’aurait pas dû être, au lieu de se
placer sous l’ascenseur pour procéder à sa réparation.
Il ressort notamment du rapport de l’expert X., qui a
retracé chronologiquement les évènements (pièce 8 du bordereau I du 9
septembre 2011), qu’à 09h27, soit quelques minute avant l’accident,
D.D. travaillait à ce moment précis du côté droit (vu depuis le
palier) de l’installation, sous la cabine, et qu’il était situé du côté de
l’ascenseur électrique qui fonctionnait normalement puisque resté en
service, puis qu’à 09h35 (après l’accident), E.D., qui, se trouvant
au dernier étage, est descendu par l’escalier à l’étage inférieur après avoir
entendu un cri et un bruit de tôle, a observé le fond de la gaine mais n’a
rien vu de spécial, avant d’apercevoir les jambes de la victime qui
pendaient ; E.D. a alors immédiatement grimpé à la hauteur de
D.D.________ et a constaté que celui-ci était coincé dans l’espace prévu au
contrepoids, inconscient.
Dans son audition devant la police (pièce 16 du bordereau I du
9 septembre 2011), E.D.________ a précisé que son collègue avait
probablement dû se placer dans cette position, afin de se trouver à
hauteur du « parachute » qu’il devait débloquer et que, ce faisant, il avait
dû être percuté par le contrepoids de la cabine de droite, qui était toujours
en fonction. Il a relevé qu’il aurait été souhaitable d’utiliser une échelle
pour attaquer le problème depuis le dessous de la cabine. Le rapport de
police a conclu qu’"après contrôle que les câbles des cabines soient bien
tendus, il aurait été plus judicieux de procéder au déblocage des
« parachutes » depuis la fosse".
L’expert X.________ a par ailleurs précisé que, conformément à
la norme SIA 370/10, était présente une protection (représentée en vert
sur le plan [pièce 5 du bordereau produit en appel]) pour le contrepoids de
l’installation adjacente d’une hauteur de 2,5 mètres depuis le fond de la
fosse, de façon à protéger le personnel opérant au fond de la fosse de tout
contact avec le contrepoids de l’installation adjacente.
-
24 -
Il ressort des éléments qui précèdent, qui ont été pris en
compte par la Cour de céans afin de compléter l’état de fait du litige (let.
C/4b supra), que, du point de vue factuel, D.D.________ n’est pas passé de
l’autre côté de la vitre de protection, comme l’ont retenu les premiers
juges (p. 18), mais qu’il s’est placé à côté de l’ascenseur en panne, sur sa
droite, soit sur la trajectoire du contrepoids de l’ascenseur adjacent, ce qui
avait été dûment allégué par l’intimée (all. 159), alors qu’il aurait été
possible de procéder à ce déblocage depuis la fosse. L’état de fait a été
rectifié dans ce sens (let. C/4b supra).
4.2Les appelants se plaignent ensuite que la formation de
E.D., pourtant alléguée, n’a pas été mentionnée. La Cour de céans
a tenu compte de ces éléments pour compléter l’état de fait dans le sens
voulu par les appelants (let. C/4b supra). Cela étant, il y a lieu de rappeler
que le jugement retient que E.D. était plus jeune et moins
expérimenté et agissait principalement comme chauffeur (jugt p. 3), ce
qui n’est pas contesté en appel.
4.3Les appelants reprochent ensuite aux premiers juges de
n’avoir fait qu’une mention incomplète de la norme non contraignante EN
81-80. Dans la mesure où de telles normes privées de sécurité sont
accessibles à quiconque, elles constituent des faits notoires qui n’ont pas
besoin d’être allégués et prouvés (TF 4A_359/2013 du 13 janvier 2014
consid. 3.4, concernant les recommandations du bpa). Il y a lieu
néanmoins de compléter l’état de fait (let. C/6a supra) en ce sens que
selon son ch. 1.3 let. b, cette norme couvre notamment les améliorations
de la sécurité des ascenseurs pour le personnel de maintenance et
d’inspection, qu’au sens de l’Annexe A, le point de sécurité concernant la
séparation des gaines communes selon le chiffre 13 entre dans la
catégorie de sévérité I (catastrophique) avec un niveau de probabilité du
risque D (lointain), et que, conformément au tableau A.2, un risque de
sévérité I et de fréquence D relève d’un niveau de priorité élevé et appelle
à prendre des mesures à court terme.
-
25 -
4.4Il est également fait grief aux premiers juges d’avoir omis de
mentionner le prix de 677'400 fr. payé initialement par la défenderesse
auprès de la société C.________ pour l’installation des ascenseurs de l’hôtel
E.. La Cour de céans a tenu compte de cet élément – allégué sous
n° 44 et prouvé par la pièce 15 du bordereau I du 9 septembre 2011 –,
afin de compléter l’état de fait (let. C/3a supra).
4.5Enfin, les déclarations du témoin P. lors de son audition
du 20 juin 2007 devant le Juge d’instruction (pièce 157/8 du bordereau III
du 8 mai 2014) ont été retranscrites dans la mesure requise par les
appelants (appel, p. 7 ; let. C/5a supra).
5.1Sur le fond, les appelants ne contestent pas que la cause doit
être tranchée en vertu de l’art. 58 CO. Ils font valoir que l’ascenseur en
question ne présentait pas le niveau de sécurité que l’on pouvait
raisonnablement exiger d’une telle installation, soit, en d’autres termes,
qu’il présentait un défaut au sens de l’art. 58 CO et que c’est à tort que les
premiers juges ont laissé cette question ouverte et ont retenu que même
si un défaut était admis, le lien de causalité serait rompu par la faute de la
victime consistant, d’une part, à ne pas mettre hors service l’ascenseur
adjacent à celui resté en panne et, d’autre part, à passer de l’autre côté
de la vitre séparant les deux gaines et servant de protection pour le
contrepoids de l’installation adjacente.
5.2
5.2.1Aux termes de l’art. 58 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de
tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de
construction ou par le défaut d’entretien. Le propriétaire d’ouvrage
n’encourt de responsabilité que si le dommage est dû à un vice de
construction ou à un défaut d’entretien de l’ouvrage. Selon la
jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité
suffisante pour l’usage auquel il est destiné (TF 4C.150/2003 du
-
26 -
1
er
octobre 2003 consid. 4.1 ; ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; ATF 126 III 113
consid. 2a/cc). Le degré de sécurité suffisante est fonction du but qui est
assigné à l’ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3) et se détermine d’après
un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon
l’expérience de la vie, à l’endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III 306
consid. 3b/aa). L’admission de l’existence d’un défaut dépend des
circonstances du cas d’espèce.
Dans l’évaluation d’un défaut au sens de l’art. 58 CO, il y a lieu
de tenir compte de recommandations non contraignantes, voire de
règlements émanant d’associations privées dans le domaine en cause,
qui, bien que ne constituant pas du droit objectif, remplissent une fonction
importante de concrétisation des devoirs du propriétaire (TF 4A_359/2013
du 13 janvier 2014 consid. 3.4 : prescriptions du bpa en matière
d’exploitation de piscines ; ATF 130 III 193 consid. 2.3 : directives de la
SKUS en matière de sécurité sur les pistes de ski).
L’observation des prescriptions de droit administratif ne crée
qu’un indice du respect de la diligence requise du propriétaire : elle
n’exclut pas définitivement que la responsabilité de celui-ci soit engagée
(ATF 130 III 736 consid. 1.4, JdT 2006 I 178). En revanche, le simple fait
qu’un ouvrage ne présente pas tous les avantages de la dernière
technologie ne suffit pas à le considérer déficient. De même, le fait que les
normes de sécurité augmentent n’oblige pas nécessairement à moderniser
tous les modèles plus anciens. Il faut examiner, au regard des
circonstances concrètes, si l’installation ne correspondant pas aux
nouveaux standards offre une sécurité suffisante ou si un entretien
correct, en fonction du danger présenté par l’ouvrage, ne requiert pas une
adaptation au nouveaux standards (TF 4A_521/2013 du 9 avril 2014
consid. 3.4).
Une limite au devoir de sécurisation du propriétaire découle de
la responsabilité propre dont doivent faire preuve les usagers. Le
propriétaire n’est pas tenu de parer tous les dangers imaginables. Il peut
faire abstraction des risques dont les utilisateurs ou les personnes en
-
27 -
contact avec l’ouvrage peuvent se protéger elles-mêmes en faisant preuve
d’un minimum de prudence (ATF 126 III 113 consid. 2a/cc, JdT 2001 I 90 ;
TF 4A_463/2015 du 17 mars 2016 consid. 3.1.1). Il n’a pas à prendre en
compte l’éventualité d’un comportement insolite et invraisemblable (ATF
130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 I 178).
Une autre limite au devoir de sécurisation du propriétaire
résulte du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il
faut examiner si l'élimination d'éventuels défauts ou la prise de mesures
de sécurité est techniquement possible et si les dépenses ainsi
engendrées demeurent dans un rapport raisonnable avec l'intérêt de
protection des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 130 III 736 précité
consid. 1.3 ; TF 4A_463/2015 du 17 mars 2016 consid. 3.1.1). L'obligation
du propriétaire sera appréciée plus sévèrement si le risque est grave et si
la technique offre les moyens d'y parer (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa p.
311 ; TF 4C.150/2003 du 1
er
octobre 2004 consid. 4.1).
5.2.2La responsabilité fondée sur l'art. 58 CO suppose l'existence
d'un lien de causalité entre l'acte ou l'omission fautif de l'auteur et le
dommage.
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une
condition sine qua non; en d'autres termes, il existe un lien de causalité
naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se
serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit
la cause unique ou immédiate du résultat; l'existence d'un lien de
causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon
les règles du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2 p. 470; ATF 132 III 715 consid. 2.2 p. 718).
Il faut encore que la causalité puisse être qualifiée d'adéquate.
Pour dire s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en
discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
-
28 -
produit (ATF 129 lI 312 consid. 3.3 p. 318; ATF 129 V 402 consid. 2.2 p.
405).
La faute propre du lésé peut rompre le lien de causalité
adéquate si elle constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou
apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Il ne suffit
pas que l'acte concurrent soit imprévisible; il faut encore que cet acte ait
une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la
plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous
les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 127 III 453 consid. 5d p. 457; ATF 123 III
306 consid. 5b p. 314; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb et les arrêts cités). Pour
faire apparaître inadéquate la relation de causalité entre le comportement
de l'auteur et le dommage, la faute de la victime doit être si lourde et si
déraisonnable que l'on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II
519 consid. 4b p. 524 ; TF 4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003 consid. 6.1).
Une faute qui n’est pas suffisamment grave pour interrompre le lien de
causalité peut conduire à une réduction de l’indemnité (Werro, La
responsabilité civile, 2
e
éd., no 245 p. 75).
Le Tribunal fédéral a par exemple admis une rupture du lien de
causalité dans le cas d’un piéton qui s’était élancé sur un passage juste
devant un véhicule sans regarder à gauche du fait qu’il surveillait des
yeux ses enfants qui jouaient à droite sur le trottoir (ATF 115 II 293, cité
par Werro, op. cit., n. 246 p. 75). Il en a été de même d’un lésé qui, se
trouvant dans un vestibule non éclairé, avait chuté dans les escaliers de la
cave, après avoir ouvert par erreur la porte conduisant à la cave, malgré
qu’il avait été appelé par un tiers, commettant une succession de fautes
telles qu’on devait les considérer comme la cause exclusive de l’accident
(ATF 81 II 450 consid. 3), ou encore d’un lésé qui avait omis les règles
élémentaires de prudence en courant à toute vitesse derrière un train qui
démarrait, afin de remettre un billet à un tiers dans le train, le risque de
chute étant manifeste (TF 5C.213/2004 du 13 janvier 2006 consid. 5, arrêt
cité par Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, n. 465
p. 165).
-
29 -
La rupture du lien de causalité a en revanche été niée dans le
cas d’un plongeur qui avait grimpé sur la barrière de protection et heurté
le fond du lac avec sa tête. En grimpant sur la barrière pour plonger alors
qu’il savait que la profondeur de l’eau n’était pas importante, le lésé avait
commis une faute, mais celle-ci n’interrompait pas le lien de causalité du
fait que le lésé avait pu constater que de nombreuses personnes avaient
plongé sans rencontrer de difficultés (ATF 123 III 306, cité par Werro, op.
cit., n. 247 p. 75-76).
5.3En l’espèce, les premiers juges ont laissé ouverte la question
de savoir si, bien que l’installation eût été conforme aux exigences légales
au moment de sa mise en service, une mise à niveau à la norme non
contraignante EN 81-80 était exigible, compte tenu du temps écoulé.
Cette question peut également rester ouverte en appel, dès lors qu’avec
les premiers juges on doit admettre que la faute de la victime était d’une
gravité telle qu’elle a rompu le lien de causalité adéquate, respectivement
constituait un comportement insolite et invraisemblable que le propriétaire
d’ouvrage n’avait pas à prendre en compte.
Comme le relève l’intimée, il y a lieu de mettre en exergue que
l’accès à la gaine de l’ascenseur n’était possible que par les techniciens de
service, car il était fermé par une clé triangulaire et n’était donc pas
accessible au public (témoignage P.________ ad 189, procès-verbal, p. 30).
Il s’agit donc d’un local fermé, accessible uniquement par des personnes
qui connaissent parfaitement les risques liés à l’ascenseur, ainsi que les
protocoles de sécurité à mettre en place pour tous les travaux de
maintenance.
Or, la victime, qui était un professionnel avisé et expérimenté
et connaissait d’autant mieux les risques de l’installation qu’il y avait déjà
travaillé à réitérées reprises, a commis plusieurs fautes graves et a omis
les mesures élémentaires de prudence pour en éviter la réalisation.
-
30 -
Tout d’abord, D.D.________ n’a pas mis l’ascenseur adjacent
hors service. Les experts et collègues du défunt ont relevé qu’il s’agissait
là d’une mesure élémentaire à réaliser avant toute intervention et que
cette mesure était connue de l’intéressé. Ainsi, l’expert X.________ a relevé
qu’une personne du métier sait reconnaître au premier coup d’œil (même
depuis le rez-de-chaussée) qu’il s’agit d’une gaine dans laquelle plusieurs
installations sont adjacentes et a précisé que les usages de la profession
sont clairs, en ce sens que tout risque lié aux courses non contrôlées des
installations adjacentes doit être éliminé (couper l’alimentation de
courant, mise en inspection) ; il a par ailleurs mentionné la page 5 du
livret « Sécurité et VSA » connu de toute la profession, qui rend
particulièrement attentif aux installations duplex : « Attention aux
installations duplex. Double attention nécessaire, éviter les courses non
contrôlées de l’installation voisine, attention aux lieux de croisement
lorsque la cabine et le contrepoids sont voisins, se concentrer
mutuellement lorsque des travaux sont effectués sur les deux installations
simultanément ». L’expert en a conclu que la victime avait sous-estimé les
risques qui caractérisent des installations adjacentes placées dans une
gaine commune et aurait pu éviter la collision en mettant l’ascenseur hors
service, « c’est-à-dire en respectant les mesures de sécurité de la
profession ». Le témoin N., ancien collègue de la victime, a
confirmé que les techniciens employés sur les ascenseurs devaient
obligatoirement stopper les deux ascenseurs, même si l’un d’eux devait
être réparé, et qu’il était impensable d’agir contrairement aux règles de
sécurité qui devaient être respectées, même si on leur demandait d’aller
vite. Le témoin [...], assistant de sécurité et qualité au sein de C., a
déclaré ce qui suit : « (...) la sécurité était suffisante, parce qu’on savait
que pour travailler dans ce type d’installation, il fallait mettre les
ascenseurs hors service. (...) Nos employés savaient que, dans le cadre de
l’intervention sur les ascenseurs en duplex, il fallait que le 2
e
ascenseur
soit également arrêté avant de travailler sur l’ascenseur à réparer (...)
C’est quelque chose d’évident, de mon point de vue, pour ceux qui
s’occupent d’entretien d’ascenseurs » (procès-verbal, pp. 42 et 43, ad all.
196 et 198).
-
31 -
A cela s’ajoute que, si l’on ne peut reprocher à la victime
d’avoir franchi la paroi de 2,5 mètres, contrairement à ce qu’ont retenu les
premiers juges (cf. consid. 4.1 supra), on doit en revanche considérer
comme fautif le fait qu’au lieu de se placer en-dessous de l’ascenseur en
réfection pour procéder à sa réparation, soit hors de portée du contrepoids
de l’ascenseur adjacent, la victime s’est placée à côté de l’ascenseur en
panne, sur sa droite, soit sur la trajectoire du contrepoids de l’ascenseur
adjacent, lors même que son collègue E.D., pourtant moins
expérimenté, a trouvé la manœuvre dangereuse, estimant – à l’instar du
rapport de police – qu’il aurait été plus judicieux de procéder au déblocage
des « parachutes » depuis la fosse.
En effectuant ainsi une réparation dans la trajectoire du
contrepoids de l’ascenseur adjacent, alors que celui-ci avait été laissé en
fonction, la victime a commis une faute d’une gravité telle qu’elle
constitue une circonstance si extraordinaire et d’une telle importance
qu’elle relègue à l’arrière-plan l’éventuel défaut de hauteur de paroi que
les appelants reprochent à l’intimée. Comme le relève celle-ci, elle
équivaut à la faute que commettrait un technicien qui n’arrêterait pas le
courant électrique avant de réparer un tableau électrique.
C’est en vain que les appelants soutiennent que la faute de
D.D. ne serait que légère.
Il n’est en effet nullement établi que l’intéressé ait reçu pour
instruction de l’hôtel de ne pas mettre l’ascenseur de droite hors service,
ni qu’il se serait trouvé sous pression ce jour-là. Quant à l’expert
X., il s’est borné à émettre des hypothèses pour expliquer le
comportement de la victime, en évoquant une situation de stress lié à
l’hôtel, un comportement de routine qui minimise les risques liés à cette
profession ou l’envie de satisfaire le client en faisant un dépannage
rapide. Ces hypothèses – à supposer qu’elles soient établies – ne
relativisent pas la faute de la victime, qui, selon le témoignage N.,
aurait dû cesser les travaux, même si elle avait reçu comme instruction de
l’hôtel de ne pas mettre l’ascenseur de droite hors service.
-
32 -
Quant au fait que la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral ait
considéré qu’aucune faute ne pouvait être imputée à E.D., lequel
ne pouvait réaliser que son collègue se tenait sur la trajectoire du
contrepoids de l’ascenseur contigu, respectivement prendre conscience du
risque encouru, il ne relativise pas la faute de la victime. Celle-ci
connaissait en effet bien l’installation où elle était déjà intervenue à
plusieurs reprises et était bien plus expérimentée que E.D., qui
assumait en l’espèce la fonction de chauffeur. En outre, D.D., qui
se trouvait dans la gaine de l’ascenseur, pouvait aisément réaliser être
sous le contrepoids, contrairement à E.D.. A cet égard, l’expert
X.________ a relevé qu’une personne du métier sait reconnaître au premier
coup d’œil (même depuis le rez-de-chaussée) qu’il s’agit d’une gaine dans
laquelle plusieurs installations sont adjacentes. On relèvera au demeurant
que E.D.________ a déclaré, lors de son audition par la police, n’avoir à
aucun moment pensé dire à la victime qu’il trouvait sa position
dangereuse, lorsqu’il l’a vue se tenir aux côtés de la cabine plutôt que
dessous, étant donné qu’elle avait, contrairement à lui, beaucoup
d’expérience en la matière et qu’il lui faisait entièrement confiance. Ces
propos tendent à démontrer que E.D.________ trouvait lui-même la
situation dangereuse. En tout état de cause, les situations des deux
intéressés ne sont pas semblables, de sorte que l’on ne saurait, pour les
raisons de prétendues cohérences invoquées en appel, apprécier leur
comportement de manière semblable.
Quant à la faute commise le jour précédent par un autre
collaborateur, elle n’est pas non plus de nature à relativiser celle de la
victime.
En outre, c’est en vain que les appelants se prévalent du
témoignage P.________ (pièce 157/8 du bordereau III du 8 mai 2014), selon
lequel il n’existait pas d’instruction générale dans l’entreprise obligeant
les techniciens à stopper tous les ascenseurs lors d’une intervention de
gaine, ceux-ci devant juger des dangers nécessaires auxquels ils étaient
confrontés et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité.
-
33 -
Dans la situation d’espèce, il était en effet manifeste que, pour travailler à
droite de l’ascenseur à réparer sous le contrepoids de l’ascenseur
adjacent, il était nécessaire de mettre hors service cet ascenseur adjacent.
Enfin, les appelants prétendent à tort que le comportement du
collègue de la victime la veille de l’accident ferait perdre au
comportement de D.D.________ son caractère imprévisible et que le fait
que les normes de sécurité aient été renforcées après l’acquisition de
l’ascenseur litigieux démontrerait que le risque lié à l’absence de mise
hors service de l’ascenseur adjacent avait déjà été identifié, donc ne serait
pas imprévisible. Si la jurisprudence relative à la rupture de la causalité
adéquate mentionne l’imprévisibilité du comportement de la victime, elle
se réfère en effet au caractère extraordinaire de la faute, à laquelle on ne
peut s’attendre (consid. 5.2.2 supra). Tel est le cas de la faute commise
par la victime en l’espèce, dont l’importance est telle qu’elle relègue à
l’arrière-plan un éventuel défaut de l’installation.
Par conséquent, la responsabilité de la défenderesse ne
saurait être retenue en vertu de l’art. 58 CO, comme l’ont retenu à juste
titre les premiers juges.
La condition de l'existence d'un lien de causalité entre l'acte
ou l'omission fautif de l'auteur et le dommage au sens de la disposition
précitée n’étant pas réalisée, la Cour de céans n’a pas à examiner la
condition de l’existence d’un défaut.
6.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit en l’espèce les
appelants. Compte tenu des circonstances d’espèce, il y a lieu, pour des
raisons d’équité (art. 6 al. 3 TFJC), de réduire ces frais, qui s’élèvent à
-
34 -
12’896 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à 5'000 francs. Ils seront provisoirement
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que les
appelants sont au bénéfice de l’assistance judiciaire.
6.3En sa qualité de conseil d'office des appelants, Me Alexandre
Guyaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité
d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]).
Dans son relevé d'opérations du 28 avril 2016, Me Guyaz
indique avoir consacré 17.60 heures au dossier. Il convient toutefois de
retrancher le temps annoncé pour les opérations effectuées du 19 octobre
2015 au 16 février 2016, dès lors que celles-ci concernent la procédure de
première instance, ainsi que le temps consacré à l’étude du dossier en
date du 19 mai 2016, soit au moment de la clôture du dossier dès
réception de l’arrêt de la Cour de céans. Au final, il convient de retrancher
1.6 heures sur celles alléguées. Quant aux débours, le montant de 30 fr.
ne prête pas le flanc à la critique.
Compte tenu de ce qui précède, le montant alloué doit être
arrêté en retenant 16 heures de travail, au tarif horaire de 180 fr., soit
2'880 fr., auxquelles s’ajoutent la TVA, par 230 fr. 40, et les débours, par
32 fr. 40, TVA comprise, ce qui porte le montant total arrondi à
3'143 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
35 -
6.4Enfin, les appelants, débiteurs solidaires, devront verser à
l’intimée la somme de 6’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance,
compte tenu de la nature et des caractéristiques de la cause (art. 106 al. 1
CPC ; art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Guyaz, conseil des appelants, est
arrêtée à 3'143 fr. (trois mille cent quarante-trois francs), TVA
et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les appelants R., C.D. et B.D.,
débiteurs solidaires, doivent verser à l’intimée J. la
somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
36 -
Le président : Le greffier :
Du 27 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Alexandre Guyaz (pour R., C.D. et B.D.),
-Me Daniel Pache (pour J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
37 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :