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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 mars 2016
Composition : M. ABRECHT, président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeMeier
Art. 8 CC, 157 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à Grandcour,
contre le jugement rendu le 27 août 2015 par le Tribunal d’arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________SA, à
Winterthur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.029877-160253
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 août 2015, dont les considérants écrits ont
été notifiés aux parties le 8 janvier 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demande
déposée le 4 août 2011 par Y.________ à l’encontre de la défenderesse
A.SA (I), mis les frais de justice, arrêtés à 16'616 fr., à la charge du
demandeur Y. (II), condamné ce dernier à rembourser à la
défenderesse son avance de frais à concurrence de 3'414 fr. (III) et dit que
le demandeur versera à la défenderesse la somme de 9'200 fr. à titre de
dépens (IV).
En droit, sept éléments ont amené les premiers juges à retenir
que le vol du véhicule du demandeur n’était pas établi au stade de la
vraisemblance prépondérante : l’existence d’une troisième clé, l’indication
erronée du kilométrage par le demandeur, le fait que le demandeur avait
changé de version quant à l’utilisation de son véhicule le 29 octobre 2010,
les données d’utilisation enregistrées sur les clés du véhicule remises à la
défenderesse, l’existence d’un système d’alarme sonore équipant le
véhicule, le constat d’intervention établi en février 2010 par le [...] et,
enfin, la péjoration de la situation financière du demandeur au cours de
l’année 2010. Ces circonstances concrètes constituaient autant
d’éléments propres à faire échouer la vraisemblance de la survenance du
sinistre que le demandeur s’efforçait d’établir. Ainsi, si la thèse du vol était
possible, elle n’apparaissait toutefois pas comme étant la cause la plus
vraisemblable expliquant la disparition du véhicule. Par conséquent, le
demandeur ne pouvait rien exiger de la défenderesse sur la base du
contrat d’assurance casco complète conclu avec cette dernière et
couvrant notamment le risque de vol du véhicule.
B.Par acte du 10 février 2016, Y.________ a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l’intimée A.________SA soit
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3 -
condamnée à lui verser la somme de
89'077 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2010.
Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi de la cause aux premiers
juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'appelant a
produit un bordereau de pièces.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Y., domicilié à X. (Vaud), était l’associé gérant
de la société Y.Sàrl. Par décision rendue le 22 mars 2012 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, Y.Sàrl a été
déclarée en faillite avec effet au 29 juin 2012.
La société A.SA, dont le siège se trouve à Winterthur
(Zurich), a notamment pour but d’exploiter tout type d’assurances ainsi
que toute affaire y relative, à l’exception de l’assurance directe sur la vie.
2.Par contrat de vente du 9 avril 2009 avec le garage F.,
à [...] (VD), la société Y.Sàrl a acquis la propriété du véhicule
V. [...], matricule [...], plaques [...] (ci-après : « le véhicule »).
Toutefois, ce contrat a été signé par Y. en son nom propre (et non
pas au nom de la société Y.Sàrl).
Le prix de vente du véhicule était de 100'350 francs. Une
partie de ce montant a été acquittée au moyen de la reprise du précédent
véhicule de Y. par le garage F..
Lorsque Y.________ en a fait l’acquisition, le véhicule affichait
28'000 km au compteur. Y.________ a reçu un lot de deux clés originales.
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4 -
Ce véhicule était assuré en casco complète (police [...] n
o
1.) auprès de l’assurance A.SA (ci-après : l’assurance). En
cas de vol du véhicule, l’assurance garantissait l’indemnisation de la
« valeur vénale majorée » selon le chiffre 3.321 de ses conditions
générales. En contrepartie des prestations fournies par l’assurance,
Y. devait le paiement d’une prime annuelle nette d’un montant de
4'026 fr. 80, taxes légales par 207 fr. 20 en sus. L’utilisation annuelle
maximale autorisée du véhicule était de 7'000 km.
3.Par contrat du 28 avril 2009 avec V. Leasing,
département de V.________ (Suisse) SA, Y.________ a contracté un leasing
sur son véhicule. Le montant total du loyer mensuel, TVA comprise
(7,60%), s’élevait à 1'441 fr. 60, plus 6,8% d’intérêts. Ce contrat, conclu
pour une durée de cinq ans du 4 mai 2009 au 3 mai 2014, stipulait
notamment que le kilométrage annuel maximal autorisé était de 20'000
km, chaque kilomètre supplémentaire étant facturé au prix de 75
centimes. Un système d’alarme antivol figurait parmi les accessoires
mentionnés dans ce contrat.
Les chiffres 4.2 et 13.5 des conditions générales prévoyaient
notamment ce qui suit :
« (...) 4.2. Le preneur de leasing prend possession du véhicule pour
V.________ [...]. Le véhicule reste la propriété exclusive de V.________
[...] pendant toute la durée du contrat, mais aussi après son
échéance et sa résiliation. La vente du véhicule est expressément
interdite et peut faire l’objet d’une sanction pénale.
13.5. En cas de dommage total ou de vol, le contrat de leasing est
dissous automatiquement. Il est procédé à un décompte final
conformément au chiffre 16. Il n’en résulte aucune autre
conséquence pour le preneur de leasing, à condition que la
couverture par l’assurance soit suffisante et que celle-ci ne procède
à aucune réduction de sa prestation sur la base des conditions
générales d’assurance. »
- 5 -
Lorsque ce contrat de leasing a été conclu, en avril 2009, la
capacité de Y.________ de contracter un crédit a notamment été évaluée
comme suit :
DONNEES DU CLIENT
M. (...) Nom : Y.________ Prénom : Y.________ Date de naissance :
[...].1972
Etat civil : marié(e)
(...)
Revenu mensuel, allocations pour enfants incluses [brut x 12] CHF :
6'700.00 (...)
Frais mensuels de logement (...) CHF : 1'700.00
(...)
Nombre d’enfants : (...) 7 à 12 ans : 1
CONJOINT
(...)
Revenu mensuel [brut x 12] CHF : 4'000.00
CALCUL DE LA CAPACITE DE CONTRACTER UN CREDIT
(...)
Montant disponible après obligations actuelles et compte tenu des
données du conjoint [montant par mois] : 2'016.00
Comme cela ressort des déclarations fiscales produites par
Y., en 2010, son salaire net s’est élevé à 91'274 fr. et celui de son
épouse à 38'602 fr., soit un total de 129'876 francs. En 2011, le revenu
net de Y. s’est élevé à 63'987 fr. et celui de son épouse à 34'458
fr., soit un total de 98'445 fr. (pièce 10 et pièce requise 151).
A tout le moins depuis 2010, Y.________ et son épouse sont
propriétaires d’un bien-fonds sis à [...] (Valais). Il s’agit d’une habitation
d’une surface de
80 m
2
, dont le rendement locatif brut total est de 8'335 francs.
4.Y.________ a indiqué avoir perdu une des clés de son véhicule
V.________ [...] en août 2009, lors de son déménagement d’E.________ à
X., raison pour laquelle son épouse s'était chargée, en vue des
vacances d'octobre 2010, de commander un double de la clé auprès du
garage F..
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6 -
Le double de la clé a été livré le 30 août 2010 et la facture
correspondante a été adressée le 2 septembre 2010 par le garage
F.________ à Y.________ (pièce 9).
Entendue lors des débats d'instruction, l'épouse de Y.,
W., a confirmé qu'elle s'était occupée de commander cette
nouvelle clé et a précisé ce qui suit :
« Nous n’avons pas demandé de nouvelle clé plus tôt car nous
étions séparés mon mari et moi pendant un certain temps et c’est
ainsi que mon mari est allé vivre à E.. C’est lorsqu’il est
revenu à X. qu’il a perdu cette clef. Nous n’avons pas tout de
suite mis toutes nos affaires en ordre car il n’y avait pas d’urgence
et moi j’avais ma voiture. C’est avant de partir en vacances que
nous avons décidé de commander cette clé à mon souvenir. »
L'épouse de Y.________ a également déclaré qu'elle avait pris
livraison de cette clé.
Y.________ a expliqué qu’il garait régulièrement son véhicule au
domicile de l’une de ses connaissances, P., à cinq kilomètres de
son propre domicile, à [...] (Vaud), ajoutant que lorsqu’il y déposait son
véhicule, P. exigeait qu’une clé lui soit remise au cas où il devait
déplacer le véhicule. Y.________ a indiqué qu’en mars 2010, le véhicule
avait eu un problème technique qui avait nécessité l’intervention du
D.________ (ci-après : D.). N’ayant plus de double de la clé,
Y. a déclaré qu’il avait dû attendre, avec l’employé du D.,
le retour de P. pour ouvrir le véhicule.
A cet égard, l'épouse de Y.________ a déclaré que « lorsque le
véhicule était chez M. P., [elle savait] qu’il a[vait] fallu une fois
appeler le D. mais c’[était] [s]on mari qui s’en [était] occupé ».
5.Selon un rapport d’intervention du D.________ du 4 mars 2010,
Y.________ a appelé le D.________ le 23 février 2010 à 14h29. Le patrouilleur
du D.________ est arrivé à 14h43 et est reparti, après avoir fait le
nécessaire, à 16h. Le lieu de la panne se situait à [...], route de [...]. La
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7 -
case « urbain » a été cochée de préférence à celles de « domicile », «
autoroute » et « interurbain ». Le patrouilleur a sélectionné les rubriques «
transport » et « course à vide » sous le chapitre « liquidation de la panne
». Le kilométrage du véhicule affichait 40'000 km.
- Le 18 octobre 2010, l’épouse de Y.________ et leurs deux
enfants se sont rendus avec le véhicule à Sarajevo, en Bosnie
Herzégovine, accompagnés du beau-frère du demandeur. Ils sont arrivés
en Bosnie Herzégovine le 20 octobre 2010. Il était prévu que Y.________ les
y rejoigne quelques jours plus tard et passe la fin des vacances avec les
enfants.
W.________ et ses enfants ont séjourné au domicile de la mère
de cette dernière, soit la belle-mère de Y.. Le véhicule a été
parqué dans un garage fermé à clé, au-dessous du domicile du beau-père
de Y., situé à quatre kilomètres de la maison de la belle-mère de
Y..
Le 25 octobre 2010, l’épouse de Y. est revenue en
Suisse par avion et a repris son travail.
Jusqu’au 26 octobre 2010, le véhicule n’a pas circulé. Le soir
du
26 octobre 2010, Y.________ est arrivé en Bosnie Herzégovine et s’est
rendu au domicile de sa belle-mère.
Y.________ a déclaré à l’inspecteur des sinistres de l’assurance
qu’il avait quotidiennement utilisé son véhicule durant ses vacances (cf.
également ch. 10 et consid. 3.2.3 infra). La nuit, le véhicule demeurait
parqué dans le garage du beau-père de Y.________. Ce dernier a expliqué
que la veille de son départ, soit le
29 octobre 2010, il avait chargé son véhicule – alors garé depuis la veille
(28 octobre 2010) devant le domicile de sa belle-mère – en vue de son
retour en Suisse le lendemain matin.
-
8 -
Dans le cadre de la procédure, Y.________ a contesté avoir
utilisé son véhicule le 29 octobre 2010. Selon lui, le véhicule aurait été
garé devant la maison de sa belle-mère depuis le 28 octobre 2010.
L’appréciation des preuves relatives à cette affirmation sera effectuée au
considérant 3.2.3 ci-dessous.
7.Le 30 octobre 2010, [...], chef de la police et inspecteur
principal de la Deuxième direction de la Police du Ministère des Intérieurs
du Canton de Sarajevo, en Bosnie Herzégovine, a établi une attestation en
langue bosniaque. L’attestation a été traduite le 7 novembre 2010. Selon
ce document, Y.________ s’est présenté auprès de cette autorité le 30
octobre 2010 à 9h30 et a déclaré que son véhicule avait été volé le
« 29/30.10.2010 », entre « 11h30 [et] 9h », alors qu’il contenait différents
objets, parmi lesquels un ordinateur, deux appareils photographiques ainsi
que des vêtements personnels pour femmes, hommes et enfants. Cette
attestation a été délivrée à Y.________ à l’attention de son assurance.
8.Selon le calcul effectué par A.SA, l’indemnité totale
casco relative au vol du véhicule, hors TVA, correspondait alors à 89'077
francs.
9.Comme l'ont relevé les parties, il est notoire que les vols de
véhicule sont courants dans les pays de l’Est. Les véhicules de luxe, tels
que les berlines allemandes, sont particulièrement visés par ces vols.
10.Le 18 novembre 2010, Y. a rempli un document intitulé
« Questionnaire de vol » à l’en-tête de l’assurance. Il a laissé blanc le
champ de réponse relatif à la rubrique : « Nombre de copie de clés
commandées par mes soins et reçues depuis l’achat de mon véhicule ». A
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9 -
la question « Kilométrage de votre véhicule au moment du vol ? », il a
répondu : « 40'000 ».
Le 26 novembre 2010, U., inspecteur des sinistres
auprès d'A.SA, a reçu Y. et son épouse dans ses locaux à
Neuchâtel. Le même jour, U. a rendu un rapport relatant les
événements selon les réponses fournies par Y., dont la teneur est
notamment la suivante :
« Le lundi soir 18.10.10, Madame W., ses deux enfants et
son frère (...) partent (...) en direction de Sarajevo. (...) Ils arrivent le
mercredi 20.10.10 aux alentours de 17h.
Ils habitent chez la mère de Mme W.________ à Sarajevo. La voiture
est laissée dans un garage en dessous de la maison appartenant au
père de Mme W.________ (...), garage fermé à clé. (...) Le garage se
situe à 4km de la maison où sa mère réside. Elle n’a plus utilisé la
voiture pendant toute la semaine.
Le PA rejoint sa femme et ses enfants le mardi soir 26.10.10, il a fait
le déplacement avec un ami (...).
Sur place, le PA a utilisé sa voiture tous les jours. Le vendredi soir,
veille du départ pour le retour en Suisse, le PA et son épouse
chargent le véhicule de leurs affaires et le laisse (sic) stationner
devant la maison de la mère de Madame W.. Il devait partir
tôt le matin, vers 5h.
Le lendemain, il constate le vol du véhicule. (...) »
Y. a restitué à U.________ deux clés, dont l’une était
originale (ci-après : « clé n
o
1 ») et l’autre un double (ci-après : « clé n
o
2
»)
(cf. ch. 13 infra). La question de l’existence d’une troisième clé n’a pas été
abordée.
Y.________ n’ayant jamais contesté sa teneur (y compris au
stade de l’appel), le rapport établi par U.________ a été repris utilement
aux fins de la constatation des faits pertinents.
11.Par courrier du 12 janvier 2011, A.SA a refusé
l’indemnisation financière du sinistre déclaré par Y. et a résilié la
-
10 -
police d’assurance avec effet au 30 octobre 2010. En substance,
l’assurance a considéré que Y.________ avait émis une prétention
frauduleuse la libérant de prester. L’assurance a notamment reproché à
Y.________ de lui avoir dissimulé, tu et déclaré inexactement des faits
importants propres à influencer l’existence ou l’étendue de son obligation.
En particulier, l’assurance a relevé ce qui suit :
« (...) Les deux clés que vous nous avez transmises sont bel et bien
les clés originales que vous avez reçues lors de l’achat de la voiture.
Toutefois, l’examen de ces clés a révélé que l’une des deux n’avait
pas été utilisée depuis le 13 octobre 2010 à 15h18. Le compteur
faisait état de 55'007 km. La seconde a été utilisée pour la dernière
fois le 28.10.10 à 15h30. Par ailleurs, à cette date, votre voiture
affichait 57'053 km au compteur.
D’une part, et contrairement à votre affirmation, votre voiture ne
pouvait pas avoir 40'000 km lors des faits au vu du kilométrage
prouvé à la date du 13.10.10, soit avant le départ pour Sarajevo.
D’autre part, la dernière utilisation de la seconde clé étant le
28.10.10 à 15h30, nous sommes étonnés que vous ayez pu rouler
avec votre automobile la dernière fois le 29.10.10.
Nous avons appris, puis eu la confirmation que, le 25 août 2010,
vous avez commandé une clé supplémentaire d’origine auprès de
F.________. Cette commande a été faite par votre épouse. Cette clé
supplémentaire d’origine vous a été remise le 02 septembre 2010 et
la facture de CHF 266.-- a été adressée à votre nom, le même jour
(...).
Par conséquent, il est indéniable que, le 29.10.10 vous avez roulé
avec votre automobile en utilisant cette troisième clé, soit celle que
vous nous avez tu (sic) et que, bien évidemment, vous ne nous avez
pas transmise. »
Par courrier du 14 janvier 2011 adressé à A.SA,
Y. a notamment confirmé qu’il avait fait faire une copie de la clé
de son véhicule après avoir perdu la deuxième clé lors de son
déménagement en août 2009, précisant qu’il avait « totalement oublié »
car il avait également fait refaire plusieurs autres clés notamment pour
son domicile. Il a indiqué que contrairement à ce qui figurait dans le
courrier de l'assurance, son épouse n’était plus sur place au moment du
vol, car elle était déjà rentrée en Suisse. Il a ajouté qu’il avait « bien
expliqué à la police de Sarajevo que la voiture était parquée devant chez
[sa] belle-mère le 28 octobre l’après-midi et que le 29 [il l’avait] chargé
avec bagages pour partir (sic) » et qu'il était sorti en ville. Dans ce même
-
11 -
courrier, Y.________ a indiqué qu’il ne connaissait pas par cœur le
kilométrage de son véhicule, étant rappelé qu’il avait eu un retrait de
permis au mois d’avril 2010.
Par courrier du 17 janvier 2011, l’assurance a maintenu sa
position, en relevant qu’elle considérait les différentes déclarations de
Y.________ comme contradictoires.
- Par demande déposée le 4 août 2011 devant la Chambre
patrimoniale cantonale, Y.________ a conclu à ce que la défenderesse
A.SA soit condamnée à lui verser la somme de 129'000 fr., avec
intérêts à 5% l’an dès le
1
er
novembre 2010.
Dans sa réponse du 10 novembre 2011, la défenderesse a
conclu au rejet de la demande.
Lors de l’audience de première plaidoiries qui s’est déroulée le
31 mai 2012, le demandeur a réduit ses conclusions à un montant de
89'077 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2010.
Le 26 juin 2012, V. [...] (V.________ Leasing) a
« rétrocéd[é] tous ses droits découlant du contrat d’assurance casco
(contrat de leasing no. [...]) concernant le V.________ [...], immatriculé pour
la première fois le 4 avril 2008, à Monsieur Y.________ (...) ».
L’échange d’écritures entre les parties s’est poursuivi jusqu’au
5 novembre 2012.
13.Par ordonnance de preuves du 7 février 2013, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a mis en œuvre l’expert
G.________, à [...] (Allemagne).
- 12 -
Le 8 octobre 2013, G.________ a rendu son rapport d’expertise,
complété le 19 mai 2014.
Il en ressort notamment qu’une clé principale (n
o
- et un
double (n
o
- lui ont été présenté pour être examinées; une autre clé
principale à télécommande faisait ainsi défaut lors de la remise du
véhicule. Grâce aux données récoltées sur les clés, l’expert a indiqué que
la clé n
o
1 avait été utilisée pour la dernière fois le 13 octobre 2010 à
15h18, tandis que la clé n
o
2 avait été utilisée pour la dernière fois le 28
octobre 2010 à 15h30. Toujours selon les données récoltées sur les clés, le
compteur kilométrique du véhicule faisait état de 55'007 km au 13 octobre
2010 et de
57'053 km au 28 octobre 2010.
S’agissant des conditions nécessaires pour que les clés
commencent à enregistrer des données, l’expert a indiqué ce qui suit : «
(...) Il faudrait ici s’intéresser de très près à la manière dont les derniers
trajets du véhicule ont été effectués. Si une courte distance a été
parcourue (moins de 6 km par exemple) ou si une vitesse de 40 km/h n’a
pas été dépassée, aucune donnée n’[est] enregistrée sur la clé utilisée en
dernier lieu. Lors des vérifications qui ont été menées ici, il a été toutefois
constaté qu’un enregistrement a[vait] eu lieu lors de plusieurs « courts
trajets » de ce type à faible vitesse ». L’expert a ainsi exposé que les
conditions minimales de vitesse (plus de 40 km/h) ou de distance (plus de
6 km) étaient des conditions alternatives pour l’enregistrement des
données. Plus loin, l’expert a confirmé qu’une mise à jour des données
n’avait pas lieu en cas de simple chargement du véhicule.
Enfin, l'expert a confirmé que le véhicule était équipé d'un
système d'alarme sonore.
14.Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'est pas
notoire que les clés des véhicules modernes enregistrent les données
kilométriques du véhicule.
- 13 -
15.Le 11 mars 2015, une audience d’instruction a été tenue
devant la Chambre patrimoniale cantonale. Les témoins W.,
U., H.________ et J.________ ont été entendus. Les parties ont
renoncé à l’audition des témoins S., P., M.________ et
B..
Le témoin W. étant l’épouse du demandeur, son intérêt
évident à l’affaire n’a permis de retenir ses déclarations que dans la
mesure où elles étaient corroborées par d’autres éléments au dossier. Les
déclarations des autres témoins ont été reprises ci-dessus, dans la mesure
utile.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins
(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans
les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
-
14 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant,
dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57
consid. 2a). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et les références
citées).
2.3En l'espèce, les pièces produites par Y.________ à l'appui de son
appel figuraient déjà dans le dossier de première instance, de sorte que la
question de leur recevabilité est sans objet.
-
15 -
3.Est litigieuse la question de savoir si le vol du véhicule a été
suffisamment établi.
3.1En vertu de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 190;
RS 210), chaque partie supporte le fardeau de la preuve des faits dont elle
se prévaut. Le demandeur doit ainsi prouver les faits qui fondent sa
prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui
entraînent l'extinction ou la perte du droit
(ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618). Ces principes, qui sont
également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent
qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver notamment la
survenance du sinistre assuré (ATF 130 III 321 consid. 3.1; TF 4A_525/2010
du 4 janvier 2011 consid. 2.2).
La preuve d'un vol étant par nature difficile à rapporter,
l'exigence de preuve est réduite et il suffit que l'ayant droit établisse une
vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, JdT 2005
I 618), qui ne doit pas être confondue avec une simple vraisemblance (ATF
130 III 321 consid. 3.3,
JdT 2005 I 618; TF 4A_525/2010 du 4 janvier 2011 consid. 2.2). Il y a
vraisemblance prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents
se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou
hypothèses n'entrent pas raisonnablement en considération (ATF 130 III
321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618;
TF 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.2.1)
L'art. 8 CC donne à l'assureur le droit à la contre-preuve et il
peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la
vraisemblance que l'ayant droit s'efforce d'établir. Pour que la contre-
preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée et que les
faits n'apparaissent par conséquent pas comme étant d'une
vraisemblance prépondérante; si la contre-preuve aboutit, les faits
allégués par l'ayant droit ne peuvent pas être tenus comme étant d'une
vraisemblance prépondérante et la preuve principale est mise en échec.
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16 -
Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui
sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a
été établie (ATF 130 III 321
consid. 3.4, JdT 2005 1618; TF 4A 525/2010 du 4 janvier 2011 consid. 2.2;
TF 4A_189/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.2.2).
3.2En l'espèce, sept éléments ont amené les premiers juges à
retenir que le vol du véhicule n'était pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante. L'appelant rediscute chacun de ces
éléments.
3.2.1Les premiers juges ont tout d'abord relevé que l'appelant
n'avait évoqué l'existence d'une troisième clé qu'à compter du moment
où il s'était rendu compte que l'assureur avait identifié l'existence de
celle-ci et qu'il avait tu l'existence de cette troisième clé, alors que la
question lui était posée par le questionnaire de vol du 16 novembre
- L'appelant n'était par ailleurs pas crédible lorsqu'il disait avoir
oublié l'existence de cette troisième clé, dès lors que ce double de clé
avait été effectué par le garage F.________ le 30 août 2010, soit peu de
temps avant l'annonce du sinistre.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
L'appelant se prévaut du témoignage de son épouse pour prétendre que
c'est cette dernière qui aurait commandé cette clé. D'une part, ce
témoignage doit être apprécié avec circonspection, vu l'intérêt évident
du témoin à l'affaire, et ne pourra être retenu que dans la mesure où
d'autres éléments du dossier le corroborent. De toute manière, ce
témoin a relevé que « nous avons décidé de commander cette clé avant
de partir en vacances » (cf. ch. 4 supra), ce qui démontre que cette
décision a été prise à tout le moins en commun. La facture a d'ailleurs
été établie au nom de l'appelant. Dans ces circonstances, il n'y a rien de
critiquable à retenir que le prétendu oubli de l'existence de cette clé au
moment de remplir le questionnaire de vol apparaît douteux, cette
commande étant intervenue peu de temps auparavant.
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17 -
3.2.2Les premiers juges ont relevé l'indication erronée du
kilométrage par l'appelant dans le questionnaire de vol, alors qu'il avait un
intérêt clair à évoquer un kilométrage plus faible que la réalité, ayant
dépassé les limites annuelles tolérées tant par le contrat de leasing que
par le contrat d'assurance. Ils ont considéré que les explications de
l'appelant pour justifier sa prétendue erreur étaient peu plausibles. Il était
en effet peu probable qu'il se soit trompé de près de 30% (ayant indiqué
40'000 km au lieu de 57'000 km) quant à l'estimation du kilométrage du
véhicule. On ne comprenait par ailleurs pas comment l'information
figurant dans le rapport d'intervention du D.________ en début 2010, où
il était clairement indiqué que le compteur affichait 40'000 km, avait pu
lui échapper. Quant à l'allégation relative à la conduite en alternance
avec son épouse – qui devait expliquer la mauvaise estimation du
kilométrage –, elle apparaissait contraire au dossier : son épouse avait
déclaré disposer de son propre véhicule et le changement de la clé
perdue n'avait pas été effectué tout de suite car il n'y avait pas
urgence. Les premiers juges ont observé que soit le véhicule était
conduit en alternance, auquel cas il y avait un besoin certain de
disposer d'au moins deux clés dans un bref délai, soit le véhicule n'était
pas conduit en alternance et l'appelant, étant le conducteur régulier du
véhicule, ne pouvait prétendre ignorer le nombre de kilomètres
parcourus.
Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la
critique. S'il peut être imaginable qu'un conducteur ne connaisse pas le
kilométrage précis de son véhicule, il est conforme à l'expérience
générale de la vie qu'il soit à tout le moins capable de faire une
estimation à quelques milliers de kilomètres près, alors qu'il est peu
plausible qu'il évalue à 40'000 km un kilométrage réel de
57'000 km, soit 30% de plus, ce indépendamment du fait qu'il conduise
éventuellement le véhicule en alternance. Le fait qu'il dispose par
ailleurs d'un véhicule d'entreprise est sans pertinence.
L'appelant prétend que le dernier chiffre qu'il avait en tête
était celui indiqué dans la fiche d'intervention du D.________ en février
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18 -
2010, dès lors que, s'étant vu retirer son permis en avril 2010, il n'avait
pas conduit son véhicule durant plusieurs mois entre l'intervention du
D.________ et le vol intervenu en octobre. Outre le fait que l'on ignore
tout de la durée de ce retrait de permis évoqué dans le courrier adressé
par l'appelant à l’intimée le 14 janvier 2011, on ne voit pas comment
l'appelant, qui admet avoir eu en tête le kilométrage de 40'000 km
indiqué dans la fiche d'intervention du D., pouvait, par erreur,
indiquer le même kilométrage en octobre, alors que le véhicule avait en
réalité parcouru près de 17'000 km depuis lors.
3.2.3Les premiers juges ont ensuite relevé que l'appelant avait
changé de version quant à l'utilisation de son véhicule le 29 octobre 2010.
Il alléguait en effet qu'il aurait chargé son véhicule le soir du 29 octobre
2010 et n'aurait pas conduit ce jour-là, alors qu'il ressortait des pièces 6 et
7, notamment du rapport de l'inspecteur des sinistres U. établi le
26 novembre 2010 en fonction des déclarations de l'appelant, que ce
dernier avait clairement mentionné avoir conduit « tous les jours » depuis
son arrivée en Bosnie-Herzégovine jusqu'à la disparition du véhicule.
Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la
critique et c'est en vain que l'appelant – sans contester avoir tenu à
l'inspecteur U.________ les propos qui lui sont prêtés – essaie de soutenir
qu'il ne s'agissait là que d'une formule pour dire qu'il avait
régulièrement conduit le véhicule durant ses vacances, étant rappelé
qu'il n'avait rejoint sa famille que le 26 octobre, soit quelques jours
avant le vol. L'appelant ne saurait dès lors sérieusement prétendre que le
terme « tous les jours » utilisé, s'agissant de quelques jours de vacances
seulement, ne correspondait pas à son sens littéral.
C'est également en vain que l'appelant prétend ne pas avoir
modifié sa version, en se prévalant de sa lettre à l’intimée du 14 janvier
2011, où il écrivait qu’il avait « bien expliqué à la police de Sarajevo que
la voiture était parquée devant chez [sa] belle-mère le 28 octobre
l'après-midi et que le 29 [il l’avait] chargé avec bagages pour partir (sic)
» et était sorti en ville. On ne peut déduire de manière claire de cette
-
19 -
correspondance que l'appelant ait contesté avoir circulé le 29 octobre.
S'il fallait y voir une telle contestation, il faudrait relever que cette
version a été donnée au moment où il a su, par la réception de la lettre
de l’intimée du 12 janvier 2011, que les deux clés remises n'avaient pas
été utilisées le
29 octobre 2010.
Les premiers juges ont encore relevé que l'appelant avait
déclaré à la police bosnienne que le vol était survenu entre le 29 octobre à
11h30 et le 30 octobre 2010 à 9h et que l'on ne voyait pas comment il
était possible que le véhicule ait été dérobé le 29 octobre dès 11h30, alors
que l'appelant expliquait par ailleurs avoir chargé ce véhicule le soir du 29
octobre. Il résulte de la déclaration de vol que l'appelant a indiqué que
le véhicule avait été soustrait « le 29/30.10.2010, pendant la période de
11h30 à 9h00 (...) ». Au vu de la mention « 29/30.10 », on ne peut
exclure que, comme le plaide l'appelant, celui-ci ait voulu dire qu'il
s'agissait de 11h30 du soir. Une contradiction ne peut être retenue sur
ce point, qui est cependant sans portée pour apprécier si l'appelant a
circulé ou non le 29 octobre 2010.
Les premiers juges ont encore relevé qu'il était surprenant que
l'appelant, qui se référait au caractère notoire des vols des voitures de
luxe dans les pays de l'Est et qui avait pris la précaution de garer son
véhicule dans un garage fermé à clé, ait déplacé celui-ci l'avant-veille de
son départ (soit le 28), alors qu'il aurait pu le faire la veille, afin de le
préserver contre le risque de vol qu'il savait notoire. Les « simples
questions d'organisation » qu'évoque l'appelant pour justifier ce
déplacement, sans qu'il précise et encore moins établisse en quoi elles
consistaient, ne donnent aucune explication valable sur ce point.
En définitive, l'appréciation des premiers juges, selon laquelle
l'appelant a circulé le 29 octobre 2010, peut être confirmée.
3.2.4 Les premiers juges ont relevé que l'on ne comprenait pas
pourquoi, dès lors que l'appelant avait circulé le 29 octobre 2010, des
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données d'utilisation n'avaient pas été stockées pour cette journée sur
une des deux clés remises après coup à l'intimée, ce qui laissait à penser
qu'il y avait eu usage d'une troisième clé non remise à l'intimée.
L'appelant le conteste uniquement en soutenant ne pas avoir circulé le 29
octobre. Dès lors qu'il est retenu qu'il a bien conduit ce jour-là (supra
consid. 3.2.3), l'appréciation des premiers juges peut être confirmée.
3.2.5 Les premiers juges ont encore relevé que la preuve de
l'existence d'un système d'alarme sonore équipant le véhicule avait été
apportée et que le bruit engendré par le déclenchement du système
était suffisamment fort pour alarmer les abords immédiats du véhicule.
Celui-ci ayant été, selon la version de l'appelant, parqué devant la
maison de sa belle-mère, où lui-même et ses proches dormaient, on ne
comprenait pas comment ils n'avaient pas été réveillés au moment du
déclenchement de l'alarme, l'appelant n'ayant pour le surplus pas établi
que l'alarme ne se serait pas déclenchée.
L'appelant soutient qu'il serait notoire qu'un tel véhicule
peut être volé, compte tenu des moyens technologiques dont disposent
les voleurs, sans que l'alarme antivol soit activée. Est notoire le fait dont
l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il
s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement de
celui-ci. Pour être notoire, un renseignement ne doit certes pas être
constamment présent à l'esprit : il suffit qu'il puisse être contrôlé par
des publications accessibles à chacun (TF 5A_304/2013
du 1
er
novembre 2013 consid. 6.2.2 et réf.). La circonstance invoquée
par l'appelant ne constitue pas un tel fait notoire.
Pour le surplus, l'appelant n'a pas établi que l'alarme aurait été
défectueuse. L'appréciation des premiers juges ne prête ainsi pas le flanc
à la critique.
3.2.6 Les premiers juges ont également évoqué les circonstances
de l'intervention du D.________. Ils ont relevé qu'à suivre la version de
l'appelant, celui-ci se serait aperçu d'un problème technique de son
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21 -
véhicule alors même qu'il ne disposait pas de la seule clé restante. Ils se
sont demandés comment l’appelant avait pu se retrouver à côté du
véhicule, sans clé et devant la maison de P., et comment il avait
pu identifier le problème technique en question sans pouvoir faire usage
d'une clé, sachant que le véhicule avait été transporté et qu’il y avait eu
une course à vide. La résolution du problème passait dès lors
nécessairement par la mise en marche du véhicule et la circulation de
celui-ci.
L'appelant explique que c’est l’un de ses amis, [...], qui aurait
identifié le problème technique du véhicule, alors que celui-ci se trouvait
devant son domicile. P. ne pouvant rester sur place pour attendre
que le véhicule soit dépanné, l’appelant se serait rendu lui-même sur les
lieux et aurait attendu l'arrivée du collaborateur du D.; toutefois,
dans la mesure où il ne disposait pas de l'unique clé restante à cette
époque, l’appelant aurait finalement dû attendre que P. revienne à
son domicile avec cette clé.
Ces allégations ne trouvent aucun appui dans le dossier.
L'appelant se prévaut sur ce point du seul témoignage de son épouse, qui
n'est pas probant pour les raisons déjà indiquées. De toute manière,
s'agissant de l'intervention du D., cette dernière a uniquement
indiqué que « lorsque le véhicule était chez M. P., je sais qu'il a
fallu une fois appeler le D.________ mais c'est mon mari qui s'en est occupé
». Ces allégations paraissent d'autant moins plausibles qu'on ne voit pas
comment P.________ aurait été amené à identifier un problème technique
d'un véhicule avec lequel il ne circulait normalement pas et que l'appelant
a renoncé aux témoignages de P.________ et du dépanneur M.________, qui
auraient été susceptibles de corroborer (ou d'infirmer) ses dires.
3.2.7 Les premiers juges ont enfin relevé que, si la situation
financière de l'appelant était suffisamment saine au moment de la
conclusion du contrat de leasing, elle s'était péjorée durant l'année 2010,
le revenu du couple ayant diminué de 1'400 fr. par mois (passant de
115'245 fr. en 2009 à 98'434 fr. en 2010). Ils ont également relevé que la
-
22 -
situation financière de l'appelant s'était encore aggravée par la suite,
puisque sa société avait été déclarée en faillite en mars 2012 et que les
difficultés financières rencontrées par la société s'étaient inscrites dans
une certaine durée, la procédure de faillite n'étant généralement que la
phase finale d'une situation déficitaire d'une entité.
Il résulte de la déclaration fiscale 2010 que le salaire net de
l'appelant s'est élevé pour cette année-là à 91'274 fr. et celui de son
épouse à 38'602 fr., soit un total de 129'876 francs. En 2011, le revenu
net de l’appelant s'est élevé à 63'987 fr. et celui de son épouse à
34'458 fr., soit un total de
98'445 francs. Ainsi il faut retenir que la situation ne s'est concrètement
péjorée qu'en 2011, même si l'on ne peut faire complètement
abstraction du fait que la faillite, intervenue en mars 2012, n'est que la
phase finale d'une situation déficitaire d'une entité.
Quoi qu'il en soit, les premiers juges ont expressément
relevé que la situation financière des intéressés ne pouvait faire à elle
seule échec à leur version. Même si l’on ne retient pas ce dernier
élément dans l'appréciation de la vraisemblance prépondérante, les
autres éléments retenus à juste titre par les premiers juges (cf. consid.
3.2.1 à 3.2.6 supra) suffisent à ébranler la vraisemblance que l'ayant
droit s'efforce d'établir. Enfin, si certains des éléments retenus relèvent
davantage du manque de crédibilité de l’appelant en général que du
déroulement des événements les 29 et 30 octobre 2010 (cf. consid.
2.3.2 et 2.3.6 supra : indication erronée du kilométrage et circonstances
du dépannage), force est de constater que sur la base de l’ensemble de
ces circonstances, une vraisemblance prépondérante du vol du véhicule
n’est pas établie, la contre-preuve ayant abouti.
- Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'890 fr.
(art. 62
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23 -
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'890 fr.
(mille huit cent nonante francs), sont mis à la charge de
l’appelant Y.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
24 -
Du 23 mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Franck Ammann (pour Y.________),
-Me Daniel Pache (pour A.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
25 -
La greffière: