Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeTille
Art. 18, 201 et 203 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Gland, défendeur, contre le jugement rendu le 26 septembre 2012 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec D., à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 septembre 2012, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a admis la demande formée par D.________
contre B.________ (I), dit qu’B.________ doit payer à D.________ la somme de
100’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juin 2010 (II), prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites de Nyon à concurrence des montants en capital et intérêts sous
chiffre II ci-dessus (III), fixé les frais et émoluments du tribunal à 3’700 fr.
pour le demandeur et à 3’625 fr. pour le défendeur (IV), dit que le
défendeur doit payer au demandeur la somme de 9’700 fr. à titre de
dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que lors de l’achat
de la part sociale détenue par le défendeur B.________ dans la société
W.________ Sàrl, le demandeur D.________ avait accepté de reprendre le
passif de cette société seulement à concurrence du montant des dettes
portées sur la liste signée par les parties et annexée au contrat de vente,
pour un montant total de 46’851 fr. 50, et que le défendeur avait échoué à
prouver l’existence d’une convention conclue entre les parties pour un prix
de vente supérieur à 400’000 fr., bien qu’un prix de 600’000 fr. ait été
invoqué par les parties durant les pourparlers transactionnels. Le prix de
400'000 fr. était en outre confirmé par les documents établis par la
Banque Z.________ pour le financement de la vente, ainsi que par les
déclarations de l’un des témoins.
B.Par acte du 31 octobre 2013, B.________ a formé appel contre
ce jugement, concluant à son annulation, au rejet des conclusions prises
par D.________ au pied de sa demande du 5 novembre 2010 et au rejet de
toutes autres ou plus amples conclusions.
Dans sa réponse du 24 décembre 2013, l’intimé D.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
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C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La société W.________ Sàrl, dont le siège est à [...] et qui
possède deux succursales, l’une à [...] et l’autre à [...], a pour but social
toutes activités dans le domaine de la fabrication et de la livraison de
pizzas et autres spécialités alimentaires. Le défendeur B.________ en était
l’associé-gérant avec signature individuelle, et détenait également le
capital social de la société, comprenant une part sociale de 20’000 francs.
Désirant entamer une activité seul, sans employés, le
défendeur a souhaité céder sa part dans W.________ Sàrl au demandeur
D.________. Les parties ont entamé des pourparlers en ce sens en 2009.
Dans un courriel du 13 décembre 2009 adressé au défendeur,
le demandeur a exposé notamment ce qui suit :
« Nous devons définir si :
-
W.________ Sàrl se vend 600’000 et que sur ces 600’000, 200’000 sont
pour payer les débiteurs, s’il reste de l’argent après le décompte, c’est
pour toi, s’il en manque, c’est toi qui le met.
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W.________ Sàrl se vend 400’000 et la Banque Z.________ doit me
financer 200’000 de plus pour que je puisse verser 200’000 pour payer
les débiteurs, s’il reste de l’argent après le décompte, c’est pour toi,
s’il en manque, c’est toi qui le met. Ce qui donne que le prix de vente
exact devient 400’000 + ou – le solde après paiement de tous les
débiteurs. (...) »
Deux projets intitulés « contrat de vente de parts sociales »
relatifs à la vente de la part de 20’000 fr. détenue par le défendeur ont été
établis. Ces documents n’ont été ni datés ni signés par les parties. L’un
des projets prévoyait un prix de vente de 600’000 fr., dont 500’000 fr. à
verser dans les cinq jours, les 100’000 fr. restant « faisant partie du
contrat de prêt de M. B.________ (vendeur) envers M. D.________ (acheteur)
et restant en mains de M. B.________».
Le second projet de contrat prévoyait que la vente était
consentie pour 400’000 fr. plus solde du décompte acheteur-vendeur à
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4 -
établir ultérieurement. Ce prix comprenait 300’000 fr. à verser dans les
cinq jours et 100’000 fr. faisant partie du prêt consenti à M. B.,
comme dans le premier projet de contrat.
2.Par contrat intitulé « Contrat de vente de parts sociales » (ci-
après : le contrat de vente), signé mais non daté, les parties ont
notamment convenu de ce qui suit :
« Article 1 - Objet de la convention
Monsieur B. vend à Monsieur D., qui accepte, la part sociale
de CHF 20’000.- de W. Sàrl dont il est propriétaire, avec l’intégralité
des droits sociaux et patrimoniaux attachés à cette part sociale.
Article 2 - Prix de vente et transfert au tiers séquestre
La présente vente est consentie pour le prix de CHF 400’000.- (quatre cent
mille francs suisses). 300’000.- (trois cent mille francs suisses) seront
versés, dans les cinq jours qui suivent la signature de la présente
convention, sur le compte de Me [...], avocat à [...].
Les 100000.- (cent mille francs suisses) restant faisant partie du contrat de
prêt de M. B.________ (vendeur) envers M. D.________ (acheteur) et restant en
mains de M. B..
Le vendeur aura préalablement remis à Me [...], agissant en qualité de tiers
séquestre, la part sociale objet de la présente vente.
Le prix de vente a été déterminé d’accord entre l’acheteur et le vendeur en
toute connaissance de la société, notamment de ses actifs et passifs, et
l’acheteur a eu tout le temps nécessaire afin d’étudier en profondeur les
derniers états financiers de la société.
Le prix de vente a également été déterminé en fonction de la clientèle de
W. Sàrl et du chiffre d’affaires réalisé par la société.
Compte tenu de ce qui précède, le prix de vente est définitif et ne saurait
plus faire l’objet d’aucune négociation ou action minutoire de l’acheteur.
Le vendeur a déjà remis à l’acheteur, avant la signature du présent contrat,
les coordonnées bancaires sur lesquels l’acheteur doit verser les montants
ci-dessus.
Article 3 - Paiement des créanciers de la société
Le BMW X6 sera vendu à Monsieur B.________ au prix de l’Argus et le leasing
soldé avant la signature et ne fait donc plus partie de la Sàrl autant sur le
point des créances que sur le patrimoine de W.________ Sàrl
Article 4 - Transfert de la part sociale et du prix de vente aux
parties
La part sociale objet de la présente vente sera remise à Me [...] à l’acheteur
dans les cinq jours qui suivront le paiement de l’intégralité des créanciers
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5 -
conformément à l’article 3 ci-dessus, à tout le moins jusqu’à concurrence du
montant prévu à cet effet.
Dès le transfert de part, l’acheteur reprend tous les actifs et passifs de la
société, les produits et les dettes, les créanciers et les débiteurs, les
comptes en banque, postaux et la caisse de la société qu’il déclare
connaître. Le fonctionnement de la société n’est donc en rien perturbé par
le transfert de la part sociale.
Il n’y a donc pas lieu à un autre décompte acheteur-vendeur que celui prévu
à l’article 3 ci-dessus, sous réserve du fait que le vendeur a droit à sa part
de bénéfice, dans la mesure de ce qu’il n’aurait pas encore prélevé, jusqu’à
la date de la signature de la présente convention et que cette part ne peut
éventuellement être déterminée que postérieurement à la signature de la
présente convention et au règlement de tous les débiteurs.
Article 5 - Garanties et engagements
L’acheteur déclare connaître parfaitement la société dont il acquiert la part
sociale de même que son mode de fonctionnement et son domaine de
travail. Partant de ce principe, il renonce expressément et en toute
connaissance de cause à toute garantie quelconque à l’exception de celles
prévues par le présent contrat.
(...)
Le vendeur garantit que W.________ Sàrl ne fait l’objet d’aucun poste actif ou
passif autre que ceux figurant aux états financiers annexés et qu’ils n’ont
pas subi de modification substantielle de valeur ou de composition depuis la
date des derniers états financiers connus jusqu’à la date de signature du
présent contrat
Le vendeur garantit que les actifs figurant dans les états financiers connus
ne sont pas surévalués et sont francs de droits de tout tiers.
Le vendeur garantit qu’entre la date des états financiers produits et la date
de la signature du présent contrat, aucun engagement de quelque nature a
été constitué, aucune transaction en dehors du cours ordinaire des affaires
de la société n’a été effectué, qu’aucun contrat ayant une conséquence
notable négative sur la valeur de la société, sa situation financière ou la
marche de ses affaires n’a été conclu.
(...)
Article 6 - Annexes
Le vendeur remet, annexés à la présente convention, à l’acheteur les
documents suivants, dont ici quittance:
-
intégralité des contrats en vigueur au nom de la société (annexe Il) ;
-
inventaire des actifs de la société (annexe III);
-
liste des clients, du personnel, du stock, des véhicules, des machines, du
mobilier, de l’informatique de W.________ Sàrl (annexe IV).
Tous les autres documents, procurations, cartes bancaires, accès e-banking,
etc. dont bénéficiait le vendeur en leurs qualité de gérant de la société
seront immédiatement soit transférés à l’acheteur, soit annulés.
(...)
Article 10 - Modifications
-
6 -
Toute modification du présent contrat doit, pour être valable, respecter la
forme écrite.»
En annexe au contrat de vente figuraient deux listes de
créanciers de W.________ Sàrl pour un total de dettes de 46’851 fr. 50, soit
32’440 fr. 55 pour la succursale de [...] et 14’410 fr. 95 pour la succursale
de [...]. Les listes étaient signées mais non datées.
3.Par lettre du 25 janvier 2010, la Banque Z.________ a soumis au
défendeur une offre de crédit en vue du financement partiel du rachat du
capital social de la société W.________ Sàrl à hauteur de 200’000 francs.
L’offre faisait état d’un prix d’achat de 400’000 fr. dont le financement
serait assuré par le prêt ainsi que par les fonds propres cash à hauteur de
100’000 fr. et par un prêt d’B.________ à hauteur de 100’000 francs. A
cette lettre étaient jointes une offre de crédit avec une limite de
120’000 fr. pour couvrir le besoin en fonds de roulement et une autre offre
pour un crédit d’équipement d’un montant de 47’382 fr. 05, toutes deux
en faveur de W.________ Sàrl et chacune garantie par un cautionnement
solidaire du demandeur à concurrence de 200’000 francs.
4.La vente de W.________ Sàrl a pris effet le 1
er
février 2010.
5.Le 29 janvier 2010, le demandeur a rédigé un testament
prévoyant notamment ce qui suit :
« Me retrouvant engagé financièrement auprès de certains d’entre vous, j’ai
pris les devants en cas de casse pipe de ma part.
Voici ce qu’il en est:
Je dois des sous à ma maman (82’000frs)
Je dois des sous à B.________ (130’000frs)
Je dois des sous à la [...] (200’000frs)
W.________ Sàrl (je suis caution) doit des sous à la Banque Z.________
(170’000frs)
Total : 582’000frs
(...)
Si après, merci d’attendre ce délais [sic], mon passage de l’arme à gauche
vous vendez W.________ Sàrl 600’000frs comme je l’ai acheté, c’est ce qu’il
devrait rester. »
-
7 -
6.Le 18 mars 2010, le demandeur a adressé au défendeur un
courriel intitulé «Décompte». Le défendeur a produit une feuille Excel
nommée « Décompte W.________ Sàrl –B.», dont il soutient qu’il
était le document joint à ce dernier courriel. La première rubrique de ce
décompte fait mention d’un «solde rachat de W. Sàrl» pour un
montant de 200’000 fr. à charge de W.________ Sàrl. Dans le décompte
figure également un «solde dette de W.________ Sàrl à B.» de
25’205 fr. 52.
7.Par contrat à l’en-tête de la société [...] signé le 23 avril 2010,
le demandeur a commandé la création d’un site internet de vente en ligne
sous le nom de domaine « [...] » en remplacement du site existant (2
boutiques pour 2 succursales sous un site commun, hébergement sur un
nouveau serveur) pour le prix de 4’800 francs. Le 13 octobre 2010, [...] a
adressé au demandeur une facture de 4’800 fr. pour lesdites opérations
de création du site.
8.Dans un courriel du 19 mai 2010, le demandeur a écrit au
défendeur notamment pour réclamer les codes d’accès à PayPal, au site
Internet et à l’adresse e-mail direction@ [...], avec les logos de W.
Sàrl, ainsi que pour l’inviter à faire le nécessaire auprès des fournisseurs
et autres prestataires de service pour que ce qui concerne le défendeur
n’arrive plus chez W.________ Sàrl.
9.Dans un courriel du 6 juin 2010 adressé au défendeur, le
demandeur a exposé notamment ce qui suit:
« Après plusieurs mails et plusieurs discussions sans résultat, après même
une tentative de médiation proposée par le propriétaire des locaux de
W.________ Sàrl [...] que tu as refusée, voici ma toute dernière tentative de
régler à l’amiable les litiges existant à ce jour entre W.________ Sàrl et toi.
Je te rappelle les faits :
1° Tu as toujours en ta possession les codes d’accès du compte Pay Pal sur
lequel les clients de W.________ Sàrl ayant passé commande sur Internet et
payé en ligne ont versé de l’argent. Cet argent est à W.________ Sàrl, plus à
toi.
-
8 -
2° Tu as même déjà prélevé de l’argent sur ce même compte, compte
d’ailleurs pour lequel nous ne trouvons aucune trace dans la comptabilité de
W.________ Sàrl.
3° Tu es toujours en possession des codes d’accès permettant de modifier le
site internet de W.________ Sàrl. De ce fait, j’ai dû mandater une entreprise
pour créer un autre site internet, résultat 4’500frs...
4° Nous avons encore reçu cette semaine chez Switch, une demande de
quelqu’un souhaitant tenter de reprendre le contrôle sur le site de
W.________ Sàrl.
4° Le contrat de travail que tu m’as fait signer, ne tiens absolument pas la
route. Tu ne travailles pas, tu prends de l’argent dans la caisse Pay Pal, voici
déjà 2 excellentes raisons pour le faire sauter sans aucun problème. La
somme concernant les 3 mois versés ainsi que ta femme de ménage et les
charges sociales qui y sont liées seront déduites de la somme que je
(D.________ et pas W.________ Sàrl) te dois. Je reverserai moi-même cette
somme à W.________ Sàrl pour que la gestion de cette entreprise soit
blanche comme neige.
5° Tu continues à utiliser l’adresse e-mail de direction@ W.________ Sàrl.
6° Tu continues le programme logmin à tenter d’accéder à distance aux
ordinateurs de W.________ Sàrl.
7° Des achats de ta part sont encore effectués et les factures arrivent chez
et sous libellés de W.________ Sàrl.
8° Tu ne m’as jamais transmis les logos de W.________ Sàrl, logo pour
lesquels j’ai dû trouver une autre méthode pour les obtenir et les exploiter.
9° Un grand nombre de factures ne me concernant pas, ne figurant pas sur
la liste que tu as fournie à la Banque Z.________ sont arrivées, une marge
d’erreur de 8 à 10% aurait encore pu être considérée comme un oubli, mais
les chiffres à ce jour parlent déjà de plus de 100% et cela n’est pas de
l’oubli. Un décompte précis, non arrêté car d’autres factures vont
certainement suivre, avec copies des factures en question (partie des
factures que tu as déjà reçues sans réaction de ta part) va te parvenir d’ici
mardi 08.06.2010. Dès ce mardi 08.06.2010, je te donne 5 jours pour verser
sur le compte de W.________ Sàrl dont tu connais très bien les coordonnées,
la somme qui y figurera. (...) ».
Par courriel du 10 juin 2010, le défendeur a répondu au
courriel du demandeur notamment ce qui suit:
« Si j’ai les comptes paypal en ma possession, c’est uniquement parce que
tu m’as proposé dans notre transaction que je les garde pour que ta dette
privée diminue plus rapidement. Je n’ai jamais considéré cet argent comme
l’argent de W.________ Sàrl mais comme le tien, et que finalement la seule
chose que tu devais faire, c’était de remettre l’argent dans la caisse de
W.________ Sàrl. (Evidemment ton argent privé)
Les comptes paypal n’appartiennent pas à W.________ Sàrl, ce n’est qu’une
plateforme financière via internet à laquelle n’importe qui peut avoir accès.
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9 -
En date du 27 mai, le magasin virtuel qui était sur l’adresse www.
W.________ Sàrl.ch a été fermé par tes soins dans le seul but de me
rembourser.
2° (...)
J’ai toujours considéré le compte paypal comme de l’argent cash, pour
simplifier la compta je vidais ce compte et le calculais comme du paiement
cash la livraison.
3° (...)
En semaine 9 (première semaine de mars) M. [...] qui est l’hébergeur du site
www. W.________ Sàrl m’a appelé pour me dire que tu avais demandé les
codes pour le site internet et qu’il les avait donné à toi ou à la personne qui
s’occupe de la technique de ton nouveau site. (Je ne me souviens plus
exactement à qui il les a fournis)
Je t’avais même dit de faire attention avec ses codes car il ne faut pas
grand-chose pour que le site ne marche plus, et tu m’as répondu que tu
avais donné cela â un professionnel.
La seule raison pour laquelle j’avais les codes et qu’ils n’ont jamais été
changé, mais que surtout durant le premiers mois tu avais personne pour
t’en occuper et (sic) que tu m’as demandé à plusieurs reprises d’y faire des
modifications. Et pour les 4500.- du site ce n’est qu’un devis, donc je ne
comprends pas le but de cette remarque.
4° (...)
J’ai effectivement fait une demande auprès de M. [...] afin de récupérer les
noms de domaines qui ne concernent pas W.________ Sàrl. Tous ces noms de
domaines étaient enregistrés sous le compte de W.________ Sàrl et il est
donc légitime que je les récupère. Je n’ai donc absolument pas essayé de
reprendre le contrôle de ton nom de domaine mais des miens. Monsieur [...]
faisait certainement allusion au compte W.________ Sàrl et non pas du nom
de domaine.
4° (...)
Premièrement je tiens à préciser que je ne t’ai rien fait signer. NOUS avons
signé un contrat de travail. Ensuite, je ne vois absolument pas le rapport
entre le compte Paypal et mon contrat de travail. A ce jour je suis toujours
salarié de W.________ Sàrl, les charges sociales sont donc à la charge de la
société. Tu peux en revanche déduire le salaire de ma femme de ménage (1
mois) de notre décompte.
5° (...)
Ton mail date du 6 juin et tu as fait fermer cette adresse le 27 mai alors je
ne comprends pas ta remarque dans le sens où à ce jour, cette adresse
n’est donc plus utilisable.
Depuis le 1er février je n’ai jamais utilisé cette adresse e-mail à des fins
professionnelles. Comme tu le sais, cette adresse était principalement mon
adresse personnelle. Depuis que tu as repris la société j’ai uniquement
utilisé cette adresse pour soit donner ma nouvelle adresse e-mail à mes
connaissances ou pour te transférer des e-mails professionnels (environ 5
en 4 mois...). Cette adresse n’a donc aucune influence sur W.________ Sàrl.
6° (...)
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10 -
Début mars tu as dû faire des mises à jour, changer les disques durs ou
peut-être même les PC, Logmin m’a donc averti qu’il n’était plus possible de
se connecter aux ordinateurs de [...], de [...] et également au tien.
J’ai donc supprimé ces ordinateurs de mon compte car ce compte est lié à
ma carte Visa et je payais RJ les licences. Il est donc probable que tu aies
reçu un message t’informant que Logmin a voulu supprimer ces ordinateurs
du compte.
7° (...)
Je suis très surpris de cette grave accusation car je n’ai jamais fait d’achats
au nom de W.________ Sàrl depuis que je n’en suis plus le propriétaire. Si une
erreur s’est produite, je te remercie de me faire parvenir ces factures afin
que je puisse faire le nécessaire pour le paiement et également effectuer les
changements nécessaires afin que cela ne se reproduise plus.
8° (...)
Au mois de février je t’ai donné le logo de W.________ Sàrl pour que tu
puisses faire les factures aux annonceurs de la carte W.________ Sàrl. (...) Je
t’ai également envoyé 25 à 30 e-mails avec des fichiers en pièce jointe pour
la nouvelle carte. Ces fichiers contenaient les logos et tous les éléments
visuels nécessaires (...). Je ne comprends donc pas pourquoi tu dis que je ne
t’ai pas donné les logos.
9° (...)
Concernant la liste fournie à la Banque Z., j’ai gardé une discussion
que nous avons eus par SMS où je te disais clairement que je n’avais
malheureusement pas toutes les factures en ma possession (elles étaient
chez mon comptable) et je voulais savoir si tu voulais quand même envoyer
le décompte comme ça, donc incomplet. Comme c’était urgent tu m’as
répondu « Ouep » donc j’ai bouclé le décompte et je te l’ai envoyé.
Cependant il était clair que ce décompte n’était pas complet. Il est évident
que tu préférais qu’il y aie un minimum de facture sur ce décompte pour
augmenter les chances de faire passer ton dossier.
(...)
D. je ne sais pas si tu réalises réellement ce que tu dis. J’ai bien reçu
ton décompte mais pour le moment ce que je lis c’est que tu me dois
environ 130’000.- sans compter le montant que tu me dois à titre personnel.
Concernant la santé financière de W.________ Sàrl tu sais très bien que je
sais que tu as pris 20000.- ou 30000.- dans la caisse pour augmenter tes
fonds propres auprès de la banque. Dans une structure comme W.________
Sàrl 30000.- permettent de payer pas mal de factures.»
10.Par lettre du 1
er
juillet 2010, le conseil du demandeur a écrit
au défendeur notamment au sujet des factures pour des achats effectués
avant la vente, de l’impossibilité d’accéder au compte PayPal, des codes
d’accès au site non communiqués et à l’adresse e-mail de la société. Par
lettre du 20 juillet 2010, le demandeur a déclaré maintenir sa position.
-
11 -
11.Par commandement de payer notifié le 13 septembre 2010
dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, le
demandeur a sommé le défendeur de payer le montant de 100’000 fr. en
raison du non respect du contrat de vente des parts sociales de la société
W.________ Sàrl. Le poursuivi a fait opposition totale.
12.Divers créanciers de W.________ Sàrl ont adressé des rappels et
fait notifier des commandements de payer au demandeur. Selon une «
liste des créanciers de la société W.________ Sàrl au 31 janvier 2010 » non
datée établie par le demandeur, les créances de W.________ Sàrl, dont
celles inconnues, représentent une somme totale de 167’218 fr. 76, dont à
déduire le montant de 46’851 fr. 50 prévu dans les annexes au contrat de
vente, soit un solde négatif de 120’367 fr. 26.
-
12 -
laquelle six témoins ont été entendus. Le jugement attaqué fait état du
contenu des témoignages comme suit :
« Le témoin [...], employé de la Banque Z.________ délié du secret
professionnel par les parties, a déclaré être intervenu à titre professionnel
lors de la vente. Il a indiqué que la Banque Z.________ avait exigé une liste
des créanciers, sans se souvenir des listes produites en procédure. Selon lui,
le passif de la société était compris entre 30’000 et 50’000 fr., mais n’était
en tout cas pas entre 100’000 et 200’000 francs. Lors de la signature du
contrat, il n’était pas stipulé qu’il n’y aurait plus de dette. Sur la base des
éléments fournis, il y a eu un contrat bancaire et les clients ont signé un
contrat. Il existe des états financiers de la société au 31 décembre de
chaque année, auxquels le témoin s’est référé. Le témoin a déclaré que, de
février à mai 2010, le demandeur l’avait informé de l’existence de factures
non régularisées d’avant le 1
er
février et que le demandeur avait alors le
sentiment qu’il ne pourrait pas payer les factures par la trésorerie ; le
demandeur a été surpris par le fait que le montant des créances était
supérieur à celui annoncé dans le contrat de vente, étant précisé que la
Banque Z.________ refusait d’accorder un emprunt supplémentaire ; le
demandeur s’est donc trouvé en difficulté financière. Le témoin s’est
souvenu que le demandeur avait conclu un prêt personnel de 200’000 fr.
auprès de la Banque Z.. Il s’était en outre porté caution solidaire de
W. Sàrl auprès de la Banque Z.________ pour un montant de 120’000
francs. Selon le témoin, le crédit d’équipement a été pris au nom de la
société. D’après le témoin, le défendeur souhaitait vendre sa part sociale
pour le prix de 600’000 fr., qui a été articulé, mais ce montant n’a pas
correspondu au prix de vente car cela n’était pas réalisable; le montage
financier n’était pas prévu pour un prix de 600’000 francs. La W.________
Sàrl n’a octroyé un prêt au demandeur que pour une transaction d’un
montant de 400’000 fr., le solde étant pris en charge par W.________ Sàrl.
Selon le souvenir du témoin, le demandeur a obtenu un prêt de sa famille.
Le témoin a souligné que, s’il avait su que le demandeur n’avait pas
d’autres moyens que de puiser dans la caisse de W.________ Sàrl environ
30’000 fr. pour compléter ses fonds propres, il ne lui aurait pas octroyé le
crédit. Il n’a pas été surpris par la réduction du prix de 600’000 à 400’000
francs pour la part sociale, Il n’a eu aucune connaissance d’un autre
arrangement occulte passé entre les parties. Il a affirmé que l’état des
comptes au 31 décembre 2009 avait montré une situation pour les factures
ouvertes et qu’on aurait remarqué s’il y avait eu une différence entre le 31
décembre 2009 et le 31 janvier 2010.
Le témoin [...], comptable, a déclaré s’être occupée des comptes du
demandeur, qui était devenu un ami, et avoir connu de vue le défendeur.
Elle a confirmé qu’il y avait des annexes à la convention passée entre les
parties, que le demandeur s’était engagé à reprendre un passif de 46’851 fr.
50 et que le défendeur s’était engagé à ce que le passif ne soit pas
supérieur à 46’851 fr. 50. Le témoin a su que les listes avaient été signées
par les parties, mais elle n’a pas été présente à la signature. Elle a constaté
que les actifs (voitures, matériels, stocks, liquidités) étaient visibles et
vérifiables en visitant les locaux ou en étudiant les comptes de la société.
Selon le témoin, le demandeur a repris la société au début du mois de
février et a payé les salaires des employés pour janvier, si bien qu’il devait y
avoir entre 25’000 et 30’000 fr. en caisse. Dès la reprise de la société, le
demandeur a reçu de nombreuses factures relatives à une période
antérieure à la vente et qui ne figuraient pas sur les listes de créanciers
-
13 -
annexées au contrat de vente. Le défendeur avait une fiduciaire qui devait
boucler les comptes au 31 décembre 2009; il fallait transmettre les factures
pour l’année 2009 afin d’assurer la vérité des comptes si bien que le
demandeur a été surpris par l’arrivée des factures supplémentaires et qu’il
a réalisé que le nombre de créanciers et le montant des créances étaient
supérieurs à ceux annoncés dans le contrat de vente. Le témoin a constaté
que le demandeur se trouvait dans une situation financière catastrophique
et qu’alors qu’il prévoyait de réaliser rapidement des bénéfices sur la base
des listes de passifs, il ne pouvait plus payer ses factures, qui s’élèvent à un
montant total plus de trois fois supérieur à celui annoncé et arrêté dans le
contrat de vente ; le demandeur fait face à des rappels de ses créanciers et
reçoit des poursuites. D’après le témoin, le demandeur a conclu un prêt
personnel de 200’000 fr. auprès de la Banque Z.________ pour le rachat de la
société, en se portant en outre caution solidaire de celle-ci auprès de la
même banque pour un montant de 120’000 francs; il a repris le crédit
d’équipement déjà existant. Le demandeur a dû emprunter 35’000 francs
supplémentaires pour faire face aux charges courantes. Le témoin a
confirmé que le montant dû aux créanciers de la société s’était révélé plus
de trois fois supérieur à celui convenu lors de la vente et que le demandeur
avait interpellé le défendeur à ce sujet. Elle a ajouté que le défendeur n’a
jamais remis les documents nécessaires au demandeur (notamment le
numéro de compte) pour que ce dernier puisse avoir accès au compte «
Pay-Pal » sur lequel les cartes des clients étaient débitées lors des
commandes à W.________ Sàrl et modifier le site internet; le demandeur a
donc été contraint d’ouvrir un nouveau site internet et un compte « Pay-Pal
». Le témoin a constaté que le demandeur avait interpellé à plusieurs
reprises le défendeur sur les problèmes rencontrés, l’avait mis en demeure
de lui fournir les décomptes et code d’accès du compte « Pay-Pal » et lui
avait transmis les nombreuses factures relatives à la période antérieure à la
vente, ainsi que les décomptes récapitulatifs pour ces créances ; la
fiduciaire du défendeur a du reste confirmé les comptes 2009 avec toutes
les factures relatives à celle période.
Le témoin [...], graphiste-webdesigner, a déclaré connaître le demandeur
sans être un ami de celui-ci ; lorsque celui-ci a fait appel à lui pour modifier
le site internet en mars ou avril 2010, il a constaté que le demandeur n’avait
pas les codes d’accès nécessaires. Compte tenu de la situation, la meilleure
solution était de fermer l’hébergement (l’hôte était radié) et d’en recréer un
nouveau pour que le demandeur puisse gérer ses comptes; dans cette
situation, ce dernier a certainement demandé les codes au défendeur. Le
témoin avait pu déterminer le créateur du site depuis les pages web
accessibles et découvert qu’une clé d’enregistrement était nécessaire pour
accéder au programme Windows; l’accès aux fichiers était impossible pour
lui et le demandeur n’avait pas d’accès. Selon le témoin, on pouvait
imaginer que de l’argent pouvait arriver chez W.________ Sàrl sans qu’on
puisse y accéder, car on n’avait pas les codes d’accès ; le nouveau code «
Pay-Pal » a été mis en place vers juillet – août 2010 car il fallait refaire le
compte.
Le témoin [...], administrateur commercial et ancien employé de W.________
Sàrl, a su que le demandeur avait fait un site internet, en ignorant pourquoi.
Le témoin [...], administrateur commercial, a déclaré connaître les deux
parties sans avoir de liens particuliers avec elles. Il a confirmé que le
demandeur a travaillé au service de [...] SA jusqu’à la fin 2011, mais sans
pouvoir confirmer que celui-ci avait une bonne idée du chiffre d’affaires ou
des factures ouvertes de cette société. Le témoin a expliqué que, depuis la
-
14 -
reprise du commerce, il s’était occupé personnellement de W.________ Sàrl
et que le demandeur n’avait pas connaissance du détail des factures; dans
la liste officielle des créanciers figuraient des factures de [...] SA pour
10’000 francs. Le témoin a demandé au demandeur pourquoi les factures du
défendeur n’étaient plus payées; le demandeur lui a répondu : « t’inquiète
pas, on a un accord ».
Le témoin [...], spécialiste marketing, a déclaré être un ami du demandeur,
qu’il a rencontré de 2003 à 2006, et avoir travaillé pour W.________ Sàrl. Il a
ajouté que, pour reprendre la société, il fallait des fonds propres, si bien que
des factures sont restées dans la société pour qu’il y ait des fonds en caisse;
toutefois, le témoin n’a pas connu les détails de la transaction passée entre
parties. »
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (an.
308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr.,
l’appel est recevable.
3.1L’appelant soutient que le contrat écrit qu’il a signé avec
l’intimé serait un contrat simulé. Il explique que la volonté commune et
concordante des parties avait toujours consisté en la vente des parts
sociales de W.________ Sàrl au prix de 600’000 fr., qu’à ce prix, le vendeur
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15 -
soldait les crédits en cours au nom de la société, prenait à sa charge
l’intégralité des factures antérieures à la vente et reprenait en
contrepartie le solde de la caisse et le stock restant. Il relève que la
banque sollicitée par l’acheteur avait refusé de lui consentir un prêt,
raison pour laquelle les parties auraient décidé de présenter un contrat
simulé avec un prix de vente de 400’000 francs. Il affirme en outre que les
documents produits, à savoir l’e-mail du 13 décembre 2009, la pièce jointe
du 18 mars 2010 et le testament du 29 janvier 2010 attesteraient que,
avant, pendant et après la vente, l’intimé avait toujours reconnu avoir
acquis W.________ Sàrl au prix de 600’000 fr. et qu’il devrait donc faire
face, dans le cadre du décompte acheteur-vendeur, à des créances pour
un montant avoisinant 200’000 francs.
L’intimé expose quant à lui que le contrat de vente a fait
l’objet de nombreux pourparlers, que son souhait aurait été de reprendre
la société libre de tout passif, mais qu’il a finalement dû reprendre, sous
forme de caution personnelle, la ligne de crédit de l’entreprise auprès de
la Banque Z.________, limitée à hauteur de 120’000 fr., ainsi que le crédit
d’équipement à hauteur de 47’382 fr. 05. Il relève qu’il s’est également
engagé à reprendre les factures des fournisseurs à hauteur de
46’851 fr. 50.
3.2Pour apprécier les clauses d’un contrat, il y a lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment
ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi
en fonction de l’ensemble des circonstances. L’interprétation selon le
principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire
d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi,
d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui ont précédé
ou accompagné la manifestation de volonté (ATF 133 III 61; ATF 131 III
-
16 -
606; ATF 131 III 377, JT 2005 I 612). Même si la teneur d’une clause
contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d’autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le
sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens
littéral, lorsqu’il n’y a pas de raison sérieuse de penser qu’il ne correspond
pas à la volonté des parties (ATF 130 lI 47, rés. in JT 2004 I 268; ATF 129 III
118, rés. in JT 2003 I 144).
L’art. 18 CO envisage deux cas spéciaux: celui où les parties,
dans le choix de leurs expressions ou dénominations, ont commis une
erreur et celui où elles ont voulu déguiser la nature véritable de la
convention (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 60
ad art. 18 CC). Le second cas est celui de la simulation. Un acte juridique
est simulé lorsque les parties s’entendent pour passer un acte juridique
apparent non conforme à leur volonté réelle. Il y a divergence consciente,
chez toutes deux, entre la volonté et la déclaration. L’acte apparent est
ostensible, fictif, simulé; il masque un acte sous-jacent, dissimulé. C’est un
mensonge concerté. L’accord des parties est à double détente: il porte sur
une convention sincère et secrète et sur un acte extérieur, public, qui
cache la volonté réelle (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., p. 224 et les références citées). Elles veulent soit feindre un rapport
contractuel, soit cacher avec le contrat simulé un autre contrat réellement
voulu (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc, JT 1999 IV 3). Pour établir si un acte est
simulé, il s’agit généralement de voir quel est le motif qui a déterminé les
parties. Si elles ont voulu créer une fausse apparence envers des tiers, il
s’agit en principe d’une simulation (Winiger, op. cit., nn. 71 ss ad art. 18
CO). Le contrat simulé est sans aucun effet (Engel, op. cit., p. 225).
L’inefficacité du contrat a des conséquences sur les rapports internes
entre les parties elles-mêmes qui ne peuvent pas faire valoir le contrat
entre elles et sur le plan externe, l’inefficacité du contrat étant opposable
aux tiers. L’inefficacité de l’acte simulé peut être invoquée en tout temps
dans une action en constatation de droit négative ou exception (TF du 4
décembre 1981 c. 3a, publié in SJ 1982 p. 232; Engel, op. cit., pp. 225-226;
Winiger, op. cit., nn. 81 ss ad art. 18 CO).
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17 -
Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d’en apporter
la preuve (art. 8 CC), point sur lequel il y a lieu de se monter exigeant (TF
4A_96/2008 du 26 mai 2008, SJ 2008 I 448; ATF 112 lI 337 c. 4a, JT 1987 I
170). Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne
suffisent pas. Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des
parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion
du contrat (ATF 112 Il 337 précité).
3.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les parties
n’avaient pas conclu d’arrangement occulte, que seul le contrat non daté
signé par les parties les liait et que le prix de vente était par conséquent
de 400’000 francs. Ils ont écarté l’acte simulé en retenant que le
défendeur se contredisait dans ses explications, que le contrat des parties
prévoyait la forme écrite, de sorte qu’une convention orale au sujet du
prix de vente ne les liait pas, que le prix d’achat était confirmé par les
documents établis par la Banque Z.________ pour le financement de la
vente et que le testament rédigé par l’intimé le 29 janvier 2010 n’était pas
clair et ne saurait valoir accord au sujet du prix de vente.
3.3.1Contrairement à l’appréciation des premiers juges, on ne
saurait écarter l’existence d’un éventuel acte dissimulé au motif que le
contrat de vente prévoyait la forme écrite pour toute modification. En
effet, un acte dissimulé ne constitue pas une modification de l’acte simulé
et n’est d’ailleurs soumis à aucune forme. De même, on ne saurait se
fonder sur les documents ou les témoignages de la Banque Z.________, une
éventuelle simulation visant précisément à induire cette banque en erreur.
Il est évident que la dupe ne devait et par conséquent ne pouvait être au
courant d’un éventuel acte dissimulé.
3.3.2Il reste à examiner si les éléments produits par l’appelant sont
suffisants pour retenir l’existence d’un acte dissimulé. Certes, le courrier
du 13 décembre 2009 mentionne un prix de vente de 600’000 fr., mais sur
ce montant, 200’000 fr. devaient servir à « payer les débiteurs » de la
société. Or, l’intimé a finalement repris certaines dettes à hauteur de
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18 -
46’851 fr. 50 et, en qualité de caution solidaire, une ligne de crédit pour le
fond de roulement ainsi qu’un crédit pour les frais d’équipement, ceci pour
un total avoisinant les 200’000 francs. De plus, le courrier du 13 décembre
2009 a été établi alors que les parties étaient encore en pourparlers quant
à la vente de l’entreprise. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient
l’appelant, on ne saurait admettre, à la lecture de ce document, que
l’intimé savait pertinemment que les dettes de l’entreprise s’élevaient à
200’000 fr., dès lors que ce dernier mentionnait à la fin de son courrier
qu’un décompte des débiteurs connus à ce jour allait être établi.
Le document intitulé « Décompte W.________ Sàrl —
B.________ » contient une rubrique « Solde rachat de W.________ Sàrl
montant de 200’000 fr. à charge de W.________ Sàrl ». Au regard des
pièces produites, il n’est toutefois pas possible de déterminer qui a rédigé
ce document, dans quelles circonstances et à quelle date. De plus, on ne
sait pas à quoi correspond le montant précité, faute de toute indication à
ce sujet, et il n’est en tout cas pas exclu qu’il eût pu s’agir des passifs que
l’intimé a finalement repris en qualité de caution. Enfin, ce document
indique qu’au final l’appelant doit encore un montant de 25’205 fr. à la
société et non que celle-ci serait encore débitrice de l’appelant.
Certes, dans son « testament » du 29 janvier 2010, l’intimé a
affirmé avoir acheté W.________ Sàrl au prix de 600’000 francs. Dans son
évaluation, il a toutefois indiqué devoir 82’000 fr. à sa mère, 130’000 fr. à
l’appelant, 200’000 fr. à la [...] et que W.________ Sàrl, dont il est caution,
doit encore 170’000 fr. à la Banque Z., ce qui fait un total de
dettes de 582’000 francs. Ainsi, il semblerait que, dans le prix d’achat,
l’intimé ait également inclus les crédits obtenus par l’entreprise et pour
lesquels il s’est porté caution.
3.3.3L’ensemble de ces éléments est insuffisant pour retenir que la
volonté commune et concordante des parties aurait toujours consisté en la
vente des parts sociales de W. Sàrl au prix de 600’000 francs. Il en
va de même des témoins entendus lors des débats de première instance.
En réalité, les pièces du dossier tendent à démontrer que le prix d’achat
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19 -
était bel et bien de 400’000 francs. En effet, d’une part, le contrat signé
entre les parties indique ce montant comme prix de vente de la société.
D’autre part, il résulte des documents établis par la Banque Z.________ que
le prix de l’entreprise est financé à hauteur de 200’000 fr. par un prêt de
la banque, par 100’000 fr. de fonds propres et par 100’000 fr. d’un prêt de
l’appelant. Or, en plus de ce prêt bancaire, W.________ Sàrl, représentée
par l’intimé, a repris un crédit de 120’000 fr. en vue de couvrir son besoin
en fonds de roulement ainsi qu’un crédit de 47’382 fr. pour les frais
d’équipement. Ainsi, l’argent investi correspond bien finalement à un
montant approximatif de 600’000 francs. On ne saurait concevoir qu’en
plus des montants précités, l’intimé aurait été d’accord de rembourser les
factures antérieures à la vente pour un montant de quelques 150’000
francs.
Le grief de l’appelant, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
4.1L’appelant soutient que l’avis des défauts aurait été fait
tardivement, dans la mesure où il s’est plaint des dettes constatées le 6
juin 2010 seulement, alors qu’il en avait connaissance depuis le 7 mai
2010 au moins.
4.2Aux termes de l’art. 201 CO, l’acheteur a l’obligation de
vérifier l’état de la chose aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle
des affaires ; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit
l’en aviser sans délai (al. 1). Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est
tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur
ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles (al. 2). L’art. 203
CO prévoit toutefois que si le vendeur a intentionnellement induit
l’acheteur en erreur, il ne peut pas se prévaloir d’un retard dans l’avis des
défauts.
Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu’il fournit des
indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu’il
passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la
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20 -
bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 c. 8.1 p. 151; ATF
117 lI 218 c. 6a p. 228; ATF 116 lI 431 c. 3a p. 434). En particulier, il y a
dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à
l’acheteur - qui l’ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son
caractère caché - tout en sachant qu’il s’agissait d’un élément important
pour l’acquéreur. Le fardeau de la preuve du dol incombe à l’acheteur
(ATF 131 III 145 c. 8.1 p. 151). La dissimulation doit être intentionnelle; le
dol éventuel suffit.
4.3En l’espèce, le contrat de vente signé par les parties prévoit
qu’en qualité de vendeur, l’appelant garantit que la société ne fait l’objet
d’aucun poste actif ou passif autre que ceux figurant aux états financiers
annexés et qu’ils n’ont pas subi de modification substantielle de valeur ou
de composition depuis la date des derniers états financiers connus jusqu’à
la date de la signature du présent contrat (cf. art. 5). En annexe à ce
contrat figure une liste non datée mais signée des parties au sujet des
créanciers de la société, pour un montant de 14’410 fr. 95 (succursale de
[...]) et de 32’440 fr. 55 (succursales de [...]), soit un total de 46’851 fr. 50,
à concurrence duquel l’acheteur a accepté de reprendre le passif de la
société, le vendeur ayant garanti que W.________ Sàrl ne faisait l’objet
d’aucun autre passif autre que ceux-ci. Or, les dettes de l’entreprise se
sont en définitive révélées bien supérieures au montant indiqué ci-dessus.
Il est manifeste que le vendeur avait à ce sujet un devoir d’information,
lequel se déduit des règles de la bonne foi, qu’il ne pouvait ignorer cette
situation et qu’il a par conséquent commis un dol en omettant d’informer
l’acheteur sur l’état des passifs de la société. Partant, il n’est pas
nécessaire de discuter, au regard de l’art. 201 CO, le comportement de
l’acquéreur après la vente, l’appelant étant de toute manière tenu à
garantie.
Ce grief doit dès lors également être rejeté.
-
21 -
5.L’appelant conteste tout dommage en relation avec la création
d’un nouveau site internet et invoque également à ce sujet la tardiveté de
l’avis des défauts.
Il est superfétatoire d’examiner ce grief, le montant de
100’000 fr. ayant déjà été octroyé à l’intimé en raison du remboursement
de l’arriéré des factures de la société, indépendamment du coût des frais
de construction du nouveau site internet de l’entreprise.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’appelant devra verser à l’intimé la somme de 2’000 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant.
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22 -
IV. L’appelant B.________ doit verser à l’intimé D.________ la
somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 février 2014
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Michel Chevalley, avocat (pour B.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour D.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
23 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :