Rettifica della decisione sull’appello concernente le spese di seconda istanza

CACI pt10-036187-85/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili17 feb 2017Diritto civileParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera degli appelli civili ha accolto una domanda di rettifica della sua precedente sentenza del 18 January 2017. Ha ritenuto che la statuizione sulle spese di seconda istanza fosse incompatibile con le disposizioni tariffarie applicabili, poiché l’appello era stato ritirato prima del pagamento di qualsiasi anticipo delle spese. Il dispositivo è stato rettificato in applicazione dell’art. 334 CPC, stabilendo che la sentenza sull’appello è pronunciata senza spese giudiziarie di seconda istanza. Anche la decisione di rettifica è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 334 CPC; rettifica del dispositivo quando non corrisponde ai motivi o al diritto applicabile. Se l’appello è ritirato prima del pagamento di un anticipo delle spese, l’art. 11 TFJC esclude la riscossione di una tassa giudiziaria; le disposizioni sulle spese applicabili soltanto dopo il versamento di un anticipo non si applicano. Se il dispositivo originario pone erroneamente le spese a carico di una parte in una situazione del genere, può essere corretto mediante rettifica. Una decisione di rettifica che non concerne spese imputabili a una parte è pronunciata senza spese giudiziarie ai sensi dell’art. 107 al. 2 CPC.

Testo completo

1104 TRIBUNAL CANTONAL PT10.036187-162094 85 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Prononcé du 17 février 2017


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmePache


Art. 334 CPC Statuant sur la demande de rectification formée le 16 février 2017 par O.________, à Villars-sous-Yens, à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 janvier 2017 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le défendeur d’avec C.________SÀRL, à Lausanne, demanderesse, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 18 janvier 2017, adressé aux parties pour notification le 14 février 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 16 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, a pris acte du retrait de l’appel (I), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 816 fr., à la charge de l’appelant (II), a rayé la cause du rôle (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). 2.Par courrier du 16 février 2017, le conseil d’O.________ a sollicité du Juge délégué de céans qu’il rectifie le chiffre II du dispositif de son arrêt sur appel du 18 janvier 2017, en relevant que ce chiffre mettait des frais judiciaires à la charge de son client alors que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoyait que, si une cause était rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant que celle-ci ait été effectuée, il n’était pas perçu d’émolument. Le conseil de l’appelant a donc estimé qu’à la lumière de l’art. 11 TFJC, aucuns frais judiciaires n’auraient dû être mis à la charge de son client, qui avait retiré son appel avant de s’acquitter de l’avance de frais.

3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. 3.2En l’espèce, la motivation de l’arrêt du 18 janvier 2017 fait référence, s’agissant des frais judiciaires, aux art. 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC. Néanmoins, comme le conseil de l’appelant le relève, les articles précités ne s’appliquent que lorsqu’une avance de frais a déjà été perçue. Si

  • 3 - aucune avance de frais n’a été effectuée au moment où le juge prend sa décision, il convient de faire application de l’art. 11 TFJC et de renoncer à percevoir des frais judiciaires. Ainsi, le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 18 janvier 2017 peut être rectifié, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, en ce sens que l’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 18 janvier 2017, adressé pour notification aux parties le 14 février 2017, est rectifié comme suit : II.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. II. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Piguet (pour O.________),

  • 4 - -Me Bertrand Gygax (pour C.________Sàrl, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

rectificationcourt costsappeal withdrawalfee advancedispositivecivil procedure

Yes. The costs dispositive did not correspond to the applicable fee rule and could be corrected by rectification.

Art. 334 CPC allows rectification when the dispositive does not correspond to the reasoning. Since no advance on costs had been paid, the judgment should have applied Art. 11 TFJC rather than the provisions concerning cases where an advance had already been collected.

No. No judicial costs were to be levied for the second instance.

Where the case is removed from the docket before any advance on costs has been paid, Art. 11 TFJC requires that no emolument be charged.

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