Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeMonnard
Art. 90 al. 1, 153 ss CPC-VD; art. 13 al. 1 aTFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à
Gland, demandeur, contre la décision rendue le 15 février 2011 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelant d’avec G., au Mont-sur-Lausanne,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 février 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rayé la cause, dirigée contre G.________
selon demande du 20 octobre 2010, du rôle sans frais.
En droit, le premier juge a retenu que l'avance de frais due par
le demandeur n'avait pas été versée dans le délai imparti, soit au 16
novembre 2010. Par ailleurs, aucune requête de réforme n'avait été
présentée dans le délai fixé au 20 janvier 2011. Dès lors, le premier juge a
déclaré la demande de N.________ caduque et a rayé la cause du rôle.
B.Par appel du 17 mars 2011, N.________ a conclu avec suite de
dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à la constatation que
l'avance de frais a été valablement effectuée le 13 janvier 2011 et à ce
qu'il soit ordonné que la cause suive son cours par la notification de la
demande et de toutes pièces à la partie adverse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier :
Le 28 septembre 2010, N., assisté par son conseil
Douglas Hornung à Genève, a déposé, devant le président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, une requête pour la mise en place d'un
contrôle spécial contre G.. Le 19 octobre 2010, le Tribunal
d'arrondissement a requis, sous référence [...], une avance de frais à
hauteur de 600 francs.
Assisté par le même conseil, N.________ a déposé le 20 octobre
2010 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête en
paiement contre la même société. Il demandait notamment le paiement
d'une indemnité pour licenciement abusif au sens de l'art 336 CO (Code
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des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le 27 octobre 2010, le Tribunal
d'arrondissement a requis, sous référence [...], une avance de frais de 500
fr. pour le "dépôt de la demande (CT)" d'ici au 16 novembre 2010,
précisant que "l'office ne procéderait à aucune opération avant que le
paiement ait été effectué", référence étant faite aux art. 90 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1996; RSV 270. 11) et 13
aTFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984).
Enfin, le 10 novembre 2010, N.________ assisté de son conseil
Douglas Hornung, a déposé devant la Cour civile du Tribunal cantonal, une
demande en dissolution d'une société anonyme contre G.. Le 19
novembre 2010, la Cour civile a requis de ce chef, sous référence [...], une
avance de frais de 28'500 fr. pour le dépôt de la demande.
Les trois demandes d'avance de frais portent la mention
"affaire N. c/ G.________".
L'appelant admet avoir omis de payer la facture d'avance de
frais du 27 octobre 2010 dans le délai imparti.
Par courrier du 29 décembre 2010, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a constaté que l'émolument de demande
n'avait pas été avancé dans le délai fixé et qu'en l'état, le demandeur était
déchu du droit à la notification de cette écriture. Il précisait que, sous
réserve de restitution par voie de réforme qui devrait être requise d'ici le
20 janvier 2011, il constaterait cette déchéance et ordonnerait que la
cause soit rayée du rôle.
L'avance de frais a été réglée par l'appelant le 13 janvier 2011.
Toutefois, aucune requête de réforme n'a été déposée dans le délai fixé au
20 janvier 2011.
E n d r o i t :
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1.La décision attaquée a été rendue le 15 février 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC).
2.L’appel est recevable contre les décisions finales
(art. 308 al. 1
er
let. a CPC) portant sur une valeur litigieuse supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al.
1
er
CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
3.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
ème
éd.
2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle
n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (ibidem, n.
2396, p. 435).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
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sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
4.a) La procédure litigieuse, ouverte avant le 31 décembre
2010, est soumise en première instance à la procédure civile vaudoise
(art. 404 al. 1 CPC).
Chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais
pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge
pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11] et art. 13 al. 1 aTFJC [ancien
tarif des frais judiciaires en matière civile]). La partie qui ne fait pas
l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art.
90 al. 3 CPC-VD). Cette déchéance entraîne, de par la loi, la caducité de la
demande, lorsque l'avance de frais n'a pas été réglée en temps utile (JICC,
5 juillet 2002, 166/2002/JCL).
De manière générale, lorsque la recevabilité d'un acte de
procédure est subordonnée au versement d'une avance de frais, il n'y a
pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur ledit acte lorsque
l'avance n'a pas été effectuée, pour autant que le justiciable ait été averti
de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le
paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia
105 c. 5, JT 1980 I 322; ATF 96 I 521 c. 4; JT 1972 I 216; TF 1P.724/2006 du
10 janvier 2007 c. 2).
Selon la jurisprudence, la partie peut obtenir la restitution du
délai d'avance de frais de la demande par le biais de la réforme (JT 2005 III
118).
b) En l'espèce, un délai au 16 novembre 2010 a été imparti à
l'appelant pour effectuer l'avance de frais pour le dépôt de la demande,
étant précisé qu'il ne serait procédé à aucune opération avant que le
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paiement ait été effectué, référence étant faite aux art. 90 CPC-VD et 13
aTFJC. On peut laisser ici ouverte la question de savoir si cette formulation
rendait la partie suffisamment attentive aux conséquences de
l'inobservation de ce délai, quand bien même le renvoi aux art. 90 CPC-VD
et 13 aTFJC devait être suffisamment clair pour le mandataire
professionnel de l'appelant.
Par courrier du 29 décembre 2010, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a constaté que l'émolument de demande
n'avait pas été avancé dans le délai fixé et qu'en l'état le demandeur était
déchu du droit à la notification de cette écriture. Il précisait que, sous
réserve de restitution par voie de réforme qui serait requise d'ici le 20
janvier 2011, il constaterait cette déchéance et ordonnerait que la cause
soit rayée du rôle. Ce faisant, il agissait de manière conforme à la
jurisprudence JT 2005 III 118. Cet avis rendait l'appelant suffisamment
attentif aux conséquences de l'inobservation du délai imparti et de ce qu'il
ne suffisait pas de régler l'avance de frais dans ce délai, mais qu'une
restitution par voie de réforme était nécessaire.
5.a) L'appelant fait valoir que les termes de "restitution par voie
de réforme" sont peu compréhensibles, même pour un avocat.
b) La réforme est l'institution prévue par le Code de procédure
civile vaudois pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai
ou rectifier une erreur, lorsque les conditions prévues à l'art. 36 CPC-VD ne
sont pas réalisées (art. 153 al. 1 CPC-VD; BGC automne 1966 p. 719). La
même partie ne peut au demeurant se réformer que deux fois au plus
dans la même instance (art. 157 al. 1 CPC-VD). Cette limitation n'est pas
édictée uniquement dans le but de protéger l'autre partie contre des
procédés dilatoires, mais également dans l'intérêt général, qui commande
d'éviter un allongement des procès. Elle a dès lors un caractère impératif
(JT 1987 III 45). Il existe ainsi un intérêt digne de protection à exiger du
plaideur négligent qui a omis un délai d'avance de frais qu'il rattrape son
erreur par le biais de la réforme et utilise ainsi l'un de ses deux droits à la
réforme dans le cours de la même procédure, ce qui contribue ainsi
globalement à la célérité des procès.
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c) En l'espèce, on peut exiger d'un avocat, même établi dans
un autre canton, qui entend pratiquer dans le canton de Vaud, de
comprendre que la restitution de délai par voie de réforme se réfère aux
art. 153 ss CPC-VD et nécessite une requête incidente (art. 154 CPC-VD).
C'est dès lors en vain qu'il soutient que la demande de réforme pourrait
résulter d'actes concluants. Par ailleurs, c'est à tort qu'il soutient, au vu de
la jurisprudence précitée, qu'il ne pourrait y avoir de procédure incidente
de réforme pour la restitution de l'avance de frais.
Pour le surplus, il n'était pas excessivement formaliste d'exiger
de l'appelant qu'il procède par la voie de la réforme, après qu'il n'a pas
respecté le délai qui lui avait été initialement imparti. L'appelant ne
prétend à juste titre pas que le délai aurait dû lui être restitué en
application de l'art. 36 CPC-VD, dès lors qu'il ne peut faire valoir des motifs
légitimes au sens de l'art. 36 al. 2 CPC-VD. La prétendue confusion qu'il
invoque dans les diverses factures reçues en raison des trois procédures
qu'il a ouvertes ne constitue à l'évidence pas un tel motif. Ayant ouvert
trois procédures, l'appelant devait s'attendre à ce que trois avances de
frais distinctes lui soient demandées. Elles portent d'ailleurs des numéros
de référence différents. La première avance a été requise avant même le
dépôt de la deuxième demande, ici litigieuse. Quant à l'avance ici
discutée, elle a été requise avant le dépôt de la troisième demande, au
surplus déposée devant une autre autorité. Il ne pouvait dès lors y avoir
de doute sur la procédure visée par l'avance litigieuse.
6.Enfin, l'appelant fait valoir que la sanction serait
disproportionnée en tant qu'elle priverait le justiciable des droits qu'il
entend faire valoir en application de l'art. 336b CO.
Si le droit de procédure ne peut exclure directement que le
plaideur ne puisse faire valoir une prétention en justice par une nouvelle
action pour le seul motif qu'il y a eu défaut de versement de l'avance de
frais (ATF 104 Ia 105 c. 5; JT 1980 I 322), il importe peu que l'irrecevabilité
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d'une demande selon le droit de procédure ait comme conséquence
indirecte la perte éventuelle d'un droit matériel en vertu du droit fédéral
applicable au fond. Si la perte de ce droit repose sur une négligence du
mandataire de la partie, c'est la responsabilité de ce dernier qui est cas
échéant susceptible d'être engagée.
En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision de
première instance confirmée.
7.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés 1'800
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.
(mille huit cents francs) sont mis à la charge de l'appelant
N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière:
Du 19 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Douglas Hornung (pour N.)
-Me Gilles Robert-Nicoud (pour G.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne
La greffière :