1108
TRIBUNAL CANTONAL
PT10.003992-111914
358
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeRossi
Art. 242 CPC
Vu le jugement rendu le 7 mars 2011 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, dont la motivation a été adressée aux parties
pour notification le 12 septembre 2011, dans la cause divisant H.,
à [...], demandeur, d’avec N., à [...] (France), défendeur,
vu l'appel interjeté le 13 octobre 2011 par H.________ contre ce
jugement, comportant également une requête d'effet suspensif,
vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 26
octobre 2011 indiquant à l'appelant que l'appel avait effet suspensif de
par la loi et que sa requête y relative était ainsi sans objet,
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2 -
vu la lettre du 15 novembre 2011 par laquelle l'appelant, par
l'intermédiaire de son conseil, a informé le juge de céans que les parties
venaient de transiger, de sorte que l'appel n'avait plus d'objet et que la
cause pouvait être rayée du rôle,
vu la correspondance du mandataire de l'intimé N.________ du
18 novembre 2011 exposant que les dispositions transactionnelles avaient
été exécutées par le recourant [recte : appelant] et qu'il se ralliait sans
réserve à la démarche de son confrère tendant à la radiation de la cause
du rôle, dès lors que l'appel n'avait plus d'objet,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les parties ont indiqué qu'elles avaient signé et
exécuté une transaction,
que la transaction n'a pas été communiquée au juge de céans
(cf. art. 241 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272]),
que l'appel n'a dès lors plus d'objet,
qu'il convient en conséquence de radier la cause du rôle
comme étant sans objet en application de l'art. 242 CPC (Oberhammer,
Basler Kommentar, 2010, n. 4 ad art. 242 CPC, p. 1108) ;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
68 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.
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3 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Albert J. Graf (pour H.),
-Me Rémi Bonnard (pour N.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 80'000 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :