Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :MmePache
Art. 119 et 148 CO
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.T.,
à [...], et B.T., à Uvrier, contre le jugement rendu le 29 janvier
2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec F.________, à [...], la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 janvier 2014, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit qu'A.T.________ et
B.T.________ sont les débiteurs solidaires d'F.________ et lui doivent prompt
paiement de la somme de 19'250 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31
juillet 2000 (I), dit qu'A.T.________ et B.T.________ sont les débiteurs
solidaires d'F.________ et lui doivent prompt paiement de la somme de
3'188 fr. 65, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 2006 (II), dit que
B.T.________ est tenu de relever A.T.________ de tout paiement dépassant la
moitié des condamnations en capital, intérêts, frais et dépens qui sont
prononcées par le présent jugement (III), arrêté les frais à 6'373 fr. 50
pour F., à 2'500 fr. pour B.T. et à 6'285 fr. 50 pour
A.T., les frais de cette dernière étant laissés à la charge de l'Etat
(IV), dit qu'A.T. et B.T.________ sont les débiteurs solidaires
d'F.________ et lui doivent prompt paiement de la somme de 3'039 fr. 25 à
titre de dépens réduits (V), arrêté l'indemnité de l'avocat Dan Bally,
conseil d'office d'A.T.________, à
2'751 fr. 50 (VI), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VII) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que les défendeurs
avaient conclu un arrangement avec le demandeur, qui donnait à celui-ci
l'expectative claire de pouvoir vivre dans les locaux aménagés une fois
ceux-ci terminés par ses soins, accord qui revêtait un caractère
contractuel mais qui ne pouvait être rattaché à aucun contrat nommé. Ils
ont également retenu que les parties s'entendaient sur le fait qu'à
supposer qu'au moment de la conclusion du contrat, elles aient envisagé
la situation qui était finalement survenue, elles auraient prévu un
paiement de la valeur du travail réalisé sous déduction de la valeur des
contre-prestations fournies, soit des prestations d'hébergement. Ils ont
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souligné que les parties n'avaient nullement envisagé l'hypothèse d'une
dégradation des relations entre elles, ce qui constituait une lacune qu'il
fallait combler en se référant aux règles sur le contrat d'entreprise, qui
prévoyaient notamment que lorsque le prix n'avait pas été fixé d'avance
ou s'il ne l'avait été qu'approximativement, il devait être déterminé
d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Les premiers
juges ont estimé que comme la valeur du travail du demandeur avait été
arrêtée à 24'200 fr. tandis que la valeur de la prestation d'hébergement
avait été estimée à 4'950 fr., le demandeur était fondé à réclamer le
paiement d'un montant de 19'250 fr., dû dès le 31 juillet 2000, dernier jour
du mois au cours duquel les parties avaient renoncé à l'exécution du
contrat telle qu'initialement prévue, ainsi que le remboursement partiel de
ses frais d'expertise hors procès, par 3'188 fr. 65. Ils ont également
considéré que les parties n'avaient jamais voulu intégrer les règles sur le
défaut et que prévoir une obligation d'avis de la part des défendeurs
n'avait guère de sens, dès l'instant où c'était le demandeur lui-même qui
était censé être la personne qui jouirait principalement du résultat de son
travail et qui supporterait par conséquent les éventuels défauts ou la
qualité "non professionnelle". Enfin, les premiers juges ont retenu que la
prescription avait été utilement interrompue.
B.a) Par acte du 3 février 2014, A.T.________ a interjeté appel
contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à
sa réforme en ce sens que les prétentions F.________ à son encontre sont
rejetées et qu'elle n'est pas sa débitrice et ne lui doit aucun paiement, à
quelque titre que ce soit, et subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
b) Par acte du 13 février 2014, B.T.________ a également
interjeté appel contre le jugement susmentionné, prenant les conclusions
suivantes :
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"- d'admettre qu'il est légitime de penser que Monsieur
F.________ fut informé des difficultés conjugales apparuent (sic) en 1998 et
du divorce pronnoncé (sic) en janvier 1999. De part (sic) le fait Monsieur
F.________ devait bien se douter que cette nouvelle situation familiale
mettrait un terme au contrat qui nous liait jusqu'alors. Entreprendre des
travaux sans aucune garantie de pérennité semble pour le moins absurde.
De plus, les aménagements effectués par Monsieur F.________ sont
pratiquement et sanitairement inutilisables. La mise aux normes exigerait
un démontage et un ré-aménagement de tout ce qui fut entrepris.
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de rejeter les prétentions F.________ à l'encontre de
B.T.________ et deA.T.________. Les prestations de chacune des parties
compensant les frais de chacune des parties.
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d'admettre qu'A.T.________ assume solidairement les
conséquences de la situation, quelqu'en (sic) soit l'issue. La décision fut
prise à l'origine solidairement, la situation doit se résoudre de la même
manière."
c) L'intimé F.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur F.________ est le frère d'A.T.. Celle-ci a
été mariée durant plusieurs années au défendeur B.T., jusqu'à leur
divorce, prononcé le 20 janvier 1999. Le défendeur est aujourd'hui marié à
C.T.________.
Pendant la vie commune, les défendeurs habitaient une ferme
dont ils étaient propriétaires en propriété commune (société simple), sise
au lieu dit "[...]", sur la commune de Chavannes-sur-Moudon.
Selon les explications données par le demandeur à l'audience
de jugement, confirmées par les défendeurs, de 1995 à 2001, il passait
chaque année environ six mois en Inde, avant de revenir en Suisse, où il
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passait les six mois suivants, et ainsi de suite. Lorsqu'il était en Suisse, il
passait une partie de son temps dans une ferme dont il est propriétaire à
Bossonnens et une autre partie de son temps auprès des défendeurs, puis,
après la séparation de ces derniers, auprès du défendeur et de sa nouvelle
compagne. Cette situation a duré de 1995 jusqu'en juillet 2000. Dans la
mesure où le demandeur louait une partie de la ferme de Bossonnens à
des tiers, il passait en réalité l'essentiel de son temps chez les défendeurs
plutôt que dans sa ferme, où il ne disposait plus que d'un atelier.
2.Au début de l'année 1997, le demandeur a entrepris des
travaux d'aménagement d'une partie de la grange de l'immeuble des
défendeurs, en vue de la transformer en studio. Il ressort de l'instruction
que les parties se sont entendues sur des modalités assez inhabituelles.
En bref, le demandeur était autorisé à entreprendre les travaux
d'aménagement qu'il souhaitait, en échange de quoi, une fois ces travaux
terminés, il aurait la jouissance des locaux aménagés. L'existence de cet
accord ressort essentiellement d'un courrier adressé par la défenderesse
au conseil de l'époque du demandeur.
L'accord, conclu oralement dans un contexte informel
d'entraide familiale, comportait manifestement une imprécision relative au
temps pendant lequel le demandeur pourrait demeurer dans les locaux,
une fois ceux-ci terminés. En effet, la défenderesse soutient avoir averti
son frère du fait qu'aucune garantie ne pouvait lui être donnée à long
terme, alors que le demandeur allègue pour sa part que la constitution
d'un droit d'usufruit était envisagée. L'instruction n'a pas permis d'établir
laquelle de ces versions devait être retenue. Il apparaît en tous les cas que
n'étaient à l'époque envisagées ni la séparation des défendeurs ni une
éventuelle dégradation des relations entre les parties.
Les parties ont admis que le fait que les défendeurs
hébergeaient le demandeur durant plusieurs mois par année était, dans
une certaine mesure, la contrepartie des travaux d'aménagement
effectués par celui-ci. Les défendeurs ont en outre admis que le
demandeur payait ou du moins participait à ses frais de nourriture, étant
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précisé qu'il n'est pas établi que des prestations de blanchissage auraient
été fournies sur une base régulière.
Le contenu exact des travaux n'a pas été convenu par avance
par les parties. Une enquête publique pour une partie des travaux a abouti
à une autorisation administrative le 28 janvier 1997, mais le détail des
travaux autorisés n'y est pas précisé. L'idée était apparemment que dans
la mesure où le demandeur devait à terme vivre dans les locaux
aménagés, une certaine latitude lui était accordée s'agissant des travaux
à réaliser.
Quant à ce qui a été concrètement réalisé, cela ressort
d'expertises dont il sera question plus bas. Le demandeur a consacré un
temps conséquent aux travaux effectués.
Avant l'achèvement des travaux, les défendeurs se sont
séparés et A.T.________ a quitté le domicile conjugal en mai 1998. En dépit
du fait que la nouvelle compagne du défendeur, C.T., a ensuite
emménagé dans la ferme de Chavannes-sur-Moudon, l'arrangement avec
le demandeur a été maintenu. Celui-ci, lorsqu'il n'était pas en Inde, a donc
continué à vivre à la ferme et à travailler à l'aménagement de la grange.
3.Le divorce des défendeurs a été prononcé le 20 janvier 1999.
Le défendeur a épousé en secondes noces C.T..
Fin décembre 1999, le demandeur est une nouvelle fois parti
en Inde.
Par acte notarié du 21 juillet 2000, la défenderesse a cédé sa
part de la ferme de Chavannes-sur-Moudon à C.T.________ pour un prix de
210'247 francs.
Au retour du demandeur en Suisse durant l'année 2000, le
défendeur et C.T.________ l'ont prié de ne plus vivre auprès d'eux, pour des
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raisons que l'instruction n'a pas permis d'établir. Il est en revanche certain
qu'au départ du demandeur, les travaux n'étaient pas terminés.
Le 15 septembre 2003, le demandeur a adressé au Juge de
paix du cercle de Moudon une requête d'expertise hors procès tendant à
ce qu'un expert soit nommé, avec pour mission :
-
d'examiner et décrire avec précision les travaux qu'il a
effectués sur la propriété des défendeurs;
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d'estimer le coût de ces travaux et le temps consacré;
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de chiffrer la plus-value apportée à l'immeuble.
Désigné par le Juge de paix, l'expert V., architecte, a
déposé un rapport d'expertise le 14 mars 2004.
A la requête du demandeur, cet expert a été désigné par le
Juge de paix pour entreprendre un complément d'expertise, dont le
rapport a été déposé le
4 novembre 2005.
Le défendeur et C.T. ont cédé la propriété de la ferme
en cause à des tiers par contrat de vente notarié du 21 décembre 2006
pour un prix de 660'000 francs.
4.Le demandeur a fait établir des commandements de payer à
l'encontre des défendeurs, notifiés à la défenderesse le 12 juin 2003 et au
défendeur le 13 juin 2003, par lesquels il leur a réclamé le paiement :
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d'un montant de 23'135 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2000 pour le matériel utilisé pour les travaux sur la ferme de
Chavannes-sur-Moudon;
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d'un montant de 2'500 fr., sans intérêt, pour des "frais
d'intervention selon 106 CO".
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De nouveaux commandements de payer, qui correspondaient
aux précédents, des 12 et 13 juin 2003, ont été notifiés les 18 et 19 février
2005 aux défendeurs.
Le demandeur a fait établir un nouveau commandement de
payer à l'encontre de la défenderesse, à elle notifié le 20 octobre 2009,
par lequel il lui a réclamé un montant de 77'953 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
janvier 2000. Un troisième commandement de payer n'a pas pu
être notifié au défendeur, qui avait déménagé à l'étranger.
Par demande du 18 novembre 2009 adressée au Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le demandeur a
conclu, sous suite de frais, à ce que les défendeurs soient reconnus
solidairement ses débiteurs et lui doivent prompt et immédiat paiement
de la somme de 77'953 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2000
(I) et à ce que les défendeurs soient reconnus solidairement ses débiteurs
et lui doivent prompt et immédiat paiement de la somme de 12'754 fr. 60
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2006 (II).
En bref, le premier montant réclamé correspond à ce que le
demandeur estime être la valeur des travaux qu'il a effectués sur la ferme
de Chavannes-sur-Moudon, tandis que le second correspond aux frais
d'expertise hors procès, complément compris, que le demandeur a
intégralement avancés.
Par réponse du 23 février 2010, la défenderesse a conclu à ce
que la demande soit rejetée (I), à ce qu'ordre soit donné au préposé de
l'office concerné de radier les poursuites à son encontre (II) et à ce que le
défendeur soit tenu de la relever de toute condamnation en capital,
intérêt, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre elle en vertu
des conclusions prises par le demandeur à son encontre (III).
Dans ses allégués, la défenderesse a expressément invoqué la
compensation en opposant les montants que le demandeur lui devrait
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pour le logis, la blanchisserie et la nourriture, à hauteur de 99'999 francs.
Elle a en outre opposé l'exception de prescription.
La notification de la demande au défendeur, désormais
domicilié en Roumanie, n'a pu intervenir, par le biais de l'entraide
judiciaire, qu'en date du 5 août 2011. Le défendeur n'a pas déposé de
réponse.
5.Par requête du 23 février 2010, la défenderesse a conclu à ce
qu'un constat d'urgence soit ordonné et à ce qu'une expertise soit mise en
œuvre.
Par ordonnance du 25 février 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement a rejeté la requête de constat d'urgence.
Lors de l'audience incidente du 18 mai 2010 appointée à la
suite de la requête de la défenderesse du 23 février 2010, les parties
présentes, à savoir le demandeur et la défenderesse, ont passé la
convention suivante, ratifiée séance tenante par le président pour valoir
prononcé de constat d'urgence et ordonnance de preuve à futur :
"I. Parties requièrent du président du tribunal d'ordonner un
constat d'urgence destiné à décrire la situation de la grange de
l'immeuble propriété des époux [...], parcelle [...] à Chavannes-
sur-Moudon, l'expert mandaté dans le cadre de la preuve à
futur étant chargé de ce constat, hors la présence de l'huissier
du tribunal.
II. Parties conviennent d'une expertise à titre de preuve à
futur, les questions à poser à l'expert étant les suivantes :
1.Indiquer la nature des travaux effectués par
F.________ sur la grange de l'immeuble propriété des
époux [...], parcelle [...] à Chavannes-sur-Moudon;
2.Chiffrer le coût total des travaux effectués par
F.________;
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3.Chiffrer le coût usuel d'un studio ou appartement
équivalent au logement occupé par F.________ dans
l'immeuble [...] pour la période allant de janvier 1997 à
juillet 2001.
III. Parties proposent en qualité d'expert [...], à Granges-
Marnand, à défaut [...] SA, [...] et N., à Ecublens.
IV. Parties avanceront les frais de constat d'urgence et
d'expertise par moitié chacune.
V. Parties requièrent la ratification de la présente convention
pour valoir ordonnance de preuve à futur."
C'est en définitive à N. que le mandat d'expert a été
confié. Celui-ci a déposé son rapport le 3 novembre 2011.
L'audience de jugement s'est tenue le 10 septembre 2013 en
présence du demandeur, assisté de son conseil, de la défenderesse,
assistée de son conseil, et du défendeur, non assisté. La conciliation a été
vainement tentée. Quatre témoins ont été entendus, soit [...], [...],
L.________ et [...]. Leurs déclarations ont été intégrées dans le présent état
de fait dans la mesure utile.
6.S'agissant de l'évaluation de la valeur des travaux effectués
par le demandeur, il ressort des expertises de V.________ et N.________ les
éléments qui suivent.
a) L'expert V.________ a en premier lieu souligné le fait qu'il
n'était pas en mesure de déterminer avec précision quels travaux avaient
été exécutés par le demandeur et quels travaux avaient été exécutés
antérieurement par les défendeurs, respectivement avaient été
commandés par ces derniers à des tiers. Forcé de faire des suppositions, il
a considéré que le demandeur avait travaillé dans le "local citerne", le
"lessivier" et dans le "grenier bois" et a donné à ces travaux un coût global
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de 38'000 fr., relativement éloigné de celui de 77'953 fr. revendiqué par le
demandeur. L'expert a précisé que ce coût se fondait sur les prix unitaires
que demanderaient des entreprises du bâtiment en 2005, étant rappelé
que les travaux se sont étalés entre 1997 et 2000. Il a également précisé
que le montant allégué par le demandeur lui paraissait cependant
plausible au regard du temps qu'il a pu effectivement passer sur le
chantier. Selon l'expert, la différence s'expliquait en particulier par le fait
que le demandeur avait planifié les travaux sans souci de rentabilité, ce
qui paraît conforme au contexte de ces travaux, qui a été décrit plus haut.
L'expert V.________ a enfin considéré qu'en l'état, les travaux
exécutés ne valorisaient pas la propriété. A l'appui de cette position, il a
indiqué que le fait que les travaux du studio n'aient pas été achevés
empêchait toute prise en compte d'une plus-value. L'expert a également
implicitement critiqué les qualités conceptuelles du travail effectué en
soulignant que s'agissant du studio, il ne pouvait déterminer la "finalité du
projet", "tant du point de vue architectural, des techniques et de la
construction". Quant aux travaux du local citerne, ils n'étaient pas
conformes aux prescriptions de l'ECA et il était particulièrement difficile de
déterminer quelle partie avait réalisé ou fait réaliser quels travaux.
Dans le cadre du complément d'expertise qui lui a été
demandé, en bref, l'expert a évalué le coût de travaux complémentaires
que le demandeur lui a indiqué avoir réalisés au montant additionnel de
12'000 fr., ce qui a porté le coût global des travaux à 50'000 fr., toujours
avec la réserve du fait que certains des travaux n'avaient peut-être pas
été exécutés par le demandeur.
b) Pour sa part, l'expert N.________ a dans l'ensemble confirmé
les éléments factuels retenus par le premier expert, étant précisé qu'en
raison d'un incendie dont avait été victime le demandeur, certaines pièces
justificatives n'étaient plus à sa disposition dans le cadre de cette seconde
expertise. De façon générale, il a indiqué qu'à son sens, le fait qu'il existait
un flou sur la question de savoir qui avait réalisé certains travaux n'avait
guère de portée, dès l'instant où cela n'avait que peu d'influence sur la
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valeur finale des travaux exécutés. Comme le premier expert, il a souligné
le fait que le demandeur avait manifestement travaillé sans souci de
rentabilité.
S'agissant de l'évaluation à proprement parler de la valeur du
travail du demandeur, l'expert N.________ a insisté sur le caractère peu
professionnel des travaux mis en œuvre, point que l'expert V.________
avait déjà mentionné, mais sans lui attacher autant d'importance.
Considérant que les travaux ne respectaient ni les normes SIA ni les
normes ECA actuelles et que le projet reposait sur des bases "présentant
de graves lacunes conceptuelles et de mise en œuvre", l'expert N.________
a dans un premier temps évalué le coût de l'ouvrage s'il avait été réalisé
par des professionnels. Il s'est pour cela fondé sur une méthode forfaitaire
liée au cubage de l'ouvrage et à la part du prix ainsi obtenu correspondant
au genre de travaux exécutés par le demandeur. Il est parvenu à un
premier montant de 41'000 francs. Il a ensuite réduit ce montant de 20 %
pour tenir compte du fait qu'aucun architecte n'avait été en l'espèce
mandaté, étant précisé que ce mandat aurait compris l'établissement de
plans, qui n'existaient pas dans le cas présent. Enfin, l'expert a considéré
qu'au vu de l'importance des carences conceptuelles, du non-respect des
normes SIA et ECA ainsi que de l'existence de lacunes au niveau de la
statique, il fallait ramener le montant de 32'800 fr. à un montant final de
16'000 francs.
c) Confrontés à des expertises quelque peu divergentes, les
premiers juges ont retenu que les deux experts avaient souligné la
difficulté de la mission qui leur était confiée, laquelle était inhérente au
caractère peu professionnel du travail accompli et au peu de
documentation à disposition. Selon leur appréciation, les deux expertises,
dans lesquelles les experts avaient choisi des voies différentes pour
estimer la valeur du travail effectué, avaient leurs limites. Quant au
résultat intermédiaire, celui de savoir quelle aurait été la valeur de ce
travail s'il avait été effectué de façon "professionnelle", par une entreprise
du métier, les expertises n'étaient pas si éloignées : la première expertise
avait abouti à un résultat de
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50'000 fr., mais l'expert avait admis que certains travaux pris en compte
n'avaient peut-être pas été réalisés par le demandeur, tandis que la
seconde expertise avait articulé le chiffre de 41'000 fr., respectivement de
32'800 fr. en l'absence de prestations d'architecte. Les premiers juges ont
considéré qu'on pouvait dans un premier temps s'en tenir au chiffre de
41'000 francs. Par rapport au chiffre de
50'000 fr. articulé par l'expert V., il y avait en effet lieu de tenir
compte du "flou" concernant certains travaux, étant rappelé que sous
l'angle du fardeau de la preuve, il appartenait au demandeur d'établir le
travail exécuté. S'il était clair que dans la méthode forfaitaire suivie par
l'expert N., le prix unitaire au mètre-cube retenu comprenait une
part de travail d'architecte, qui n'avait pas été effectuée en l'espèce, au vu
des problèmes conceptuels relevés par les deux experts, une exécution
"professionnelle" sans recours à un architecte n'était guère envisageable,
de sorte que la valeur de travaux "conformes" ne pouvait être déterminée
simplement en retranchant le coût des prestations d'architecte.
Cela étant, dans une seconde étape, les premiers juges ont
estimé qu'il y avait lieu de tenir compte du fait que le résultat global du
travail accompli par le demandeur était manifestement éloigné de ce qui
aurait été attendu d'entreprises du métier, avec la mise à contribution
d'un architecte. L'expert N.________ retranchait 16'800 fr. du prix qu'il avait
déterminé, tandis que l'expert V.________ considérait que le travail exécuté
n'apportait aucune plus-value à l'immeuble, notamment en raison de la
qualité de l'exécution. A défaut d'autre indication chiffrée que celle
proposée par l'expert N., les premiers juges ont retenu une valeur
finale des travaux s'élevant au montant de 24'200 fr. (41'000 fr. – 16'800
fr. = 24'200 fr.).
S'agissant de l'estimation de la valeur des prestations "en
nature" fournies par les défendeurs au demandeur, il ressort de
l'instruction qu'a seule été établie l'existence de prestations
d'hébergement. Appelé à se déterminer sur ce point, l'expert N. a
estimé la valeur d'un bail immobilier correspondant à environ 350 fr. par
mois. Il s'agit cependant manifestement d'un prix arrêté selon des
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paramètres 2011. Pour sa part, le témoin L.________, ami des défendeurs, a
exposé avoir vécu auprès de ceux-ci, dans la même ferme, pendant une
douzaine de mois entre 1990 et 1991. Il versait à ses amis 200 fr. par mois
et a précisé qu'il était uniquement logé, mais ni nourri ni blanchi, ce qui
correspond à la situation du demandeur telle qu'établie par l'instruction.
Ainsi, les premiers magistrats ont considéré qu'au vu de la période en
cause, de 1997 à 2000, il paraissait juste de retenir une valeur moyenne
de 275 fr. par mois.
Quant à la durée totale du temps passé par le demandeur
auprès des défendeurs, elle a été arrêtée à dix-huit mois sur la base des
déclarations de l'intéressé, qui ont paru plausible. L'instruction n'a en
outre pas permis d'établir que le demandeur aurait séjourné plus
longtemps chez les défendeurs durant la période considérée.
En définitive, les premiers juges ont arrêté la valeur des
prestations "en nature" qui ont été fournies à 4'950 fr. selon le calcul
suivant : 275 [fr./mois] x 18 [mois] = 4'950 [fr.].
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 29
janvier 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II
228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En
revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2009, c'est l'ancien
droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al.
1 CPC), notamment le CPC-VD.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
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En l'espèce, la demande porte sur le paiement des sommes de
77'953 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2000 et 12'754 fr. 60
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2006. Dès lors, formé en temps
utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une
cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr.,
l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
Appel d'A.T.________
3.a) A.T.________ fait état de sa séparation et de son divorce
d'avec B.T.________ et plaide le cas d'impossibilité objective subséquente
au sens de l'art. 119 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
en raison du fait qu'à partir de mai 1998, elle n'habitait plus dans la ferme
et ne pouvait donc plus remplir sa part du contrat. En effet, comme elle ne
résidait plus sur place, elle n'avait plus aucun contrôle sur les travaux.
b) Aux termes de l'art. 119 al. 1 CO, l'obligation s'éteint
lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non
imputables au débiteur. Il s'agit d'une impossibilité objective, subséquente
(c'est-à-dire postérieure au contrat) et non imputable au débiteur.
L'impossibilité subséquente de la prestation pour le débiteur doit être
strictement distinguée de son inutilité subséquente pour le créancier, que
ce soit parce que le but est déjà atteint ou parce qu'il disparaît (ATF 62 II
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16 -
42; Thévenoz, in Commentaire romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 1 ss ad
art. 119 CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., Zurich
2012, nn. 1480 ss, pp. 331 ss). Un changement de circonstances affectant
l'intérêt du créancier à la prestation relève de la clausula rebus sic
stantibus (théorie de l'imprévision) : il peut justifier une résiliation
anticipée pour de justes motifs, l'interprétation du contrat dans le sens
d'une condition suspensive ou résolutoire implicite, ou encore appeler une
correction du contrat par le comblement d'une lacune contractuelle. Une
intervention du juge dans un contrat en raison d'un changement de
circonstances doit rester exceptionnelle et suppose que celui-ci n'était ni
prévisible ni évitable, qu'il altère gravement l'équilibre des prestations
dans des cas semblables à la présente espèce et que le contrat n'a pas été
exécuté sans réserve (ATF 127 III 300, JT 2001 I 239; ATF 62 II 42 précité
c. 2; Winniger, in Commentaire romand CO I, op. cit., nn. 193 ss ad art. 18
CO, Thévenoz, op. cit., n. 5 ad art. 119 CO; Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn.
963 ss, pp. 217 ss).
c) Les premiers juges ont estimé qu'il était nécessaire de
combler une lacune. Ils ont ainsi retenu, sans que cela ne soit remis en
cause au stade de l'appel, qu'à supposer que les parties aient envisagé la
situation qui est survenue, elles auraient prévu un paiement de la valeur
du travail réalisé sous déduction de la valeur des contre-prestations
fournies. Il y a donc lieu de s'en tenir à cette appréciation.
En outre, il ressort de l'état de fait qu'avant l'achèvement des
travaux, les défendeurs se sont séparés, la défenderesse ayant quitté le
domicile conjugal en mai 1998. La nouvelle compagne du défendeur s'est
ensuite installée dans la ferme. En dépit de ce nouvel état de fait,
l'arrangement litigieux a été maintenu. Par acte notarié du 21 juillet 2000,
la défenderesse a cédé sa part de la ferme à C.T.________, nouvelle
compagne puis épouse du défendeur. Durant ce même mois, le défendeur
et sa compagne ont prié le demandeur de ne plus vivre auprès d'eux. Au
départ du demandeur, les travaux entrepris par celui-ci n'étaient pas
terminés.
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Le départ de l'intimé correspond à la vente de la part de
l'appelante à C.T.________. Etant donné que, durant la période litigieuse,
l'appelante était toujours propriétaire de la moitié de la ferme, elle était
tenue par le contrat, même si elle ne résidait plus sur place. L'intimé était
d'ailleurs, en dépit de la séparation et du divorce des appelants, toujours
autorisé à demeurer dans la ferme et il ne ressort pas de l'état de fait qu'il
lui avait été fait interdiction de poursuivre les travaux. Les termes de
l'accord initial étaient ainsi maintenus.
Pour l'ensemble de ces motifs, on ne saurait faire droit à
l'argumentation de l'appelante et retenir une impossibilité objective
subséquente d'exécuter le contrat.
4.a) Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un
contrat oral et que des travaux ont été effectués par l'intimé. L'appelante
ne conteste en particulier pas que certaines composantes du contrat
d'entreprise s'appliquant au contrat en cause aient été retenues.
Elle conteste néanmoins la réalisation d'un ouvrage, après
avoir rappelé que le contrat d'entreprise est un contrat de résultat,
l'entrepreneur devant fournir un ouvrage. Du point de vue de l'appelante,
l'intimé n'a pas effectué sa prestation du contrat d'entreprise, les travaux
ne respectant pas les exigences des maîtres de l'ouvrage. Elle fait en cela
référence à la qualité critiquable des travaux, à l'absence de plus-value et
au non-respect des normes SIA et ECA en vigueur.
b) Il n'a pas été établi que les maîtres de l'ouvrage auraient
posé les exigences évoquées par l'appelante et, par voie de conséquence,
que l'intimé ne se serait pas conformé à dites exigences. En outre, les
valeurs chiffrées retenues par les premiers juges au titre de valeur des
travaux et de valeur de la prestation d'hébergement ne sont pas discutées
en appel. Il ne se justifie donc pas de s'en distancer. On observera par
ailleurs que l'appréciation faite par les premiers juges des deux expertises
au dossier, qui tiennent précisément compte des paramètres soulevés par
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18 -
l'appelante, à savoir l'absence de plus-value et le non-respect des normes
SIA et ECA, n'est également pas remise en cause.
5.a) L'appelante conteste encore la répartition par moitié des
coûts entre elle-même et son ex-époux, arguant du fait qu'elle a vendu sa
part à la nouvelle épouse de celui-ci pour la somme de 210'247 fr., alors
que la ferme a été par la suite vendue pour un montant de 660'000 fr., ce
qui justifierait une répartition interne d'un tiers / deux tiers.
b) Sur le plan des rapports internes, l'art. 148 al. 1 CO prévoit
que chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part
égale du paiement fait au créancier, si le contraire ne résulte de leurs
obligations. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours
contre les autres (al. 2). L'action récursoire porte sur l'excédent, soit sur le
montant qui excède la quote-part du débiteur-payeur (al. 3). Cette
disposition ne s'applique cependant qu'à défaut d'une autre clé de
répartition, conventionnelle ou légale entre codébiteurs (Romy, in
Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, art. 1
à 529 CO, 2
e
éd., n. 2 ad art. 148 CO, p. 1088).
c) Les arguments évoqués par l'appelante ne sont pas
pertinents. L'engagement pris l'a été par l'appelante et son époux à
l'égard de l'intimé. En outre, le contrat passé entre les parties concerne la
période durant laquelle l'appelante était encore copropriétaire de la ferme.
Enfin, il a été retenu, comme l'appelante l'admet elle-même, que les
travaux n'ont créé aucune plus-value de la propriété. A supposer même
que tel ait été le cas, l'appelante a vendu sa part de copropriété en toute
connaissance de cause et on ne voit pas en quoi le gain effectué par
B.T.________ lors de la vente ultérieure de la ferme serait susceptible
d'avoir un lien avec la relation contractuelle litigieuse. Enfin, il n'est pas
établi, ni même allégué, que les appelants auraient prévu une autre clé de
répartition interne s'agissant des travaux effectués par l'intimé.
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19 -
L'application faite par les premiers juges de l'art. 148 CO est
exempte de tout reproche et peut être confirmée.
Appel de B.T.________
6.a) A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit
par un acte écrit et motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les
motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée ou modifiée,
par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC ; Kunz, ZPO-Rechtsmittel
Berufung und Beschwerde Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013,
n. 61 ad art. 311 CPC). Compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel
ordinaire, l’appelant est tenu de prendre des conclusions au fond
permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit.,
n. 4 ad art. 311 CPC ; TF 4D_71/2007 du 7 février 2008, RSPC 2008 392; TF
5A_603/2008 du 14 novembre 2008, RSPC 2009 190 ; ATF 137 III 617 ss).
b) La première conclusion de l'appelant, qui tend à "admettre
qu'il est légitime de penser que Monsieur F.________ fut informé des
difficultés conjugales apparuent (sic) en 1998 et du divorce pronnoncé
(sic) en janvier 1999. De part (sic) le fait Monsieur F.________ devait bien se
douter que cette nouvelle situation familiale mettrait un terme au contrat
qui nous liait jusqu'alors. Entreprendre des travaux sans aucune garantie
de pérennité semble pour le moins absurde. De plus, les aménagements
effectués par Monsieur F.________ sont pratiquement et sanitairement
inutilisables. La mise aux normes exigerait un démontage et un ré-
aménagement de tout ce qui fut entrepris", consiste en un résumé des
griefs préalablement invoqués et est irrecevable.
c) L'appelant fait ensuite valoir que la séparation d'avec son
ex-épouse, puis leur divorce, a eu pour effet de mettre un terme au
contrat qui liait les parties, ce qui ne pouvait échapper à l'intimé.
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20 -
Il ne tire toutefois de cette assertion aucune conséquence sur
le plan des chiffres retenus par les premiers juges au titre de valeur des
prestations réciproques.
En outre, dans la mesure où le grief se confond avec celui de
l'appelante relatif à l'impossibilité objective subséquente, il ne peut être
que rejeté pour les mêmes motifs qu'évoqués ci-dessus au c. 3.1.2, auquel
il est renvoyé.
A supposer recevable, le grief ne peut donc être que rejeté.
d) Pour le surplus, l'appelant fait état de travaux effectués
sans plan précis, sans respect des normes en vigueur et sans continuité,
tout en se référant à l'expertise d'N., qui indique que les
aménagements effectués par l'intimé n'apportent aucune plus-value à
l'immeuble.
Dans la mesure où l'on ne perçoit pas distinctement ce que
l'appelant reproche aux premiers juges, force est de constater que le grief
ne remplit pas les réquisits minimaux imposés en matière de motivation.
7.En conclusion, l'appel d'A.T. sera rejeté en application
de l'art. 312 al. 1 CPC. L'appel de B.T.________ sera également rejeté, dans
la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'648 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge de l’appelante
A.T.________ et pour moitié à la charge de l’appelant B.T.________, chaque
appelant succombant sur son appel (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel d’A.T.________ est rejeté.
II. L’appel de B.T.________ est rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'648 fr.
(mille six cent quarante-huit francs), sont mis pour moitié à la
charge de l’appelante A.T.________ et pour moitié à la charge
de l’appelant B.T.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour A.T.),
-M. B.T.,
-Me Franck Ammann (pour F.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :