Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos, à la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral,
sur l’appel interjeté par K.________, à Bussigny-près-Lausanne, demandeur,
contre le jugement rendu le 6 février 2012 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
C.________SA, à Zurich, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
3 -
1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), abrogée au
1
er
janvier 2007, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du
Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable (TF 5A_336/2008
du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le
tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les
motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà
jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131
III 91 c. 5.2 et les arrêts cités).
En l’espèce, l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2013 expose
(c. 4.2), d’une part, que les témoignages recueillis par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne présentaient des divergences et que
certaines de ces dépositions accréditaient la version des faits avancée par
le demandeur, de sorte qu’une appréciation consciencieuse était
indispensable, d’autre part que l’appréciation juridique des faits pouvait
aussi prêter à discussion, en tant que les circonstances du licenciement
pouvaient se révéler ambiguës. Il en découlait que les chiffres III et IV de
l’arrêt de la Cour de céans étaient annulés et la cause renvoyée à celle-ci
pour qu’elle statue sur la requête d’assistance judiciaire et la répartition
des frais de deuxième instance.
2.Aux termes de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire
si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Vu le considérant 4.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin
2013, il y a lieu de retenir que les chances de succès de l’appelant étaient
à peu près les mêmes que les risques d’échec, de sorte que sa requête
d'assistance judiciaire doit être admise, Me Aline Bonard étant désignée
comme conseil d'office pour la procédure d’appel.
-
4 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 726 fr. 50
(art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les 29,9 heures de travail annoncées, dont certaines sont
antérieures à la motivation du jugement de première instance,
apparaissent élevées au regard des opérations nécessitées pour le
traitement de la procédure d’appel, si bien qu’il sera retenu 15 heures de
travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due doit être arrêtée à 2'916 fr., TVA
par 8 % comprise, et celle de débours à 108 fr., TVA comprise, ce qui fait
un total de 3'024 fr., à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant K.________ est
admise, Me Aline Bonard étant désignée comme conseil
d’office pour la procédure d’appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 726 fr. 50
(sept cent vingt-six francs et cinquante centimes), sont laissés
à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité d’office de Me Aline Bonard, conseil de l’appelant,
est arrêtée à 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre francs), TVA et
débours compris.
-
5 -
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
-
6 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aline Bonard (pour K.________)
-Me Lorraine Ruf (pour C.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :