1102
w.cd.chw
TRIBUNAL CANTONAL
PT08.034348-131408
653
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Piotet, juge suppléant
Greffière:MmeRobyr
Art. 730 al. 1, 738, 739, 740, 973 al. 1 CC; 308 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
la partie appelante d’avec A.M. et B.M.________, à [...],
demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
4 -
B.________ a pour sa part acquis la parcelle n° 63 de la
Commune de [...] le 6 octobre 2006, immeuble qui était auparavant
propriété de cette même commune. Cette parcelle d'une surface de 390
m2 comprend une place-jardin de 279 m2 et une habitation de 111 m2.
Selon le plan exposé ci-dessus, les parcelles nos 59 et 63 sont
voisines.
2.Il résulte d'un extrait du registre des droits du 13 décembre
2010 qu'une servitude de passage à pied et à char [...], créée le 17 mars
1913, est inscrite sous no RF [...]. Les grevés et bénéficiaires sont les
suivants :
Fonds servantsDominants ou bénéficiaires
[...]/58[...]/57, [...]/59, [...]/62
[...]/63[...]/57, [...]/58, [...]/59, [...]/62
L'extrait du Registre foncier concernant la parcelle n° 59
mentionne ainsi cette servitude à la charge des parcelles nos 58 et 63. De
même, l'extrait concernant la parcelle n° 63 indique cette servitude en
faveur des parcelles nos 57, 58, 59 et 62. L'assiette de la servitude de
passage n'est en revanche pas déterminée.
3.Détenteur du permis de conduire depuis le 6 novembre 1969,
C.M.________ a fait aménager en 1973 un garage sur sa parcelle.
Selon les témoins R., L., F.________ et
V., jusqu'en 2006, C.M. a toujours pu accéder sans aucun
problème à sa parcelle dans son entier, y compris au garage, via la
servitude grevant la parcelle n° 63, et exercer paisiblement cette
servitude, en parfaite harmonie avec les voisins. Le témoin F.________,
arrivé à [...] en 1954 et dont l'épouse est propriétaire de la parcelle qui est
au nord des parcelles nos 59 et 63, a ajouté que les membres de la famille
[...] avaient aussi toujours pu accéder paisiblement à la zone située après
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5 -
le garage, entre leur propriété et celle de son épouse, en tout cas jusqu'à
l'arrivée de B..
Les problèmes relatifs à la servitude de passage ont surgi en
2006, après que la Commune de [...] a vendu la parcelle n° 63 à
B.. Le témoin L., qui a été municipale de [...] de 2002 à
2008, puis syndique de 2008 à 2010, a exposé que la Municipalité,
interpellée sur ce litige, avait offert sa médiation, sans succès. Elle a
précisé qu'avant la vente à B., la maison était habitée la plupart
du temps et que la municipalité n'avait jamais été saisie d'un litige, ni en
tant que propriétaire, ni en tant qu'autorité.
4.Par courrier adressé le 10 février 2007 à B.,
C.M. a constaté que celui-ci était parqué devant l'entrée de son
garage et l'empêchait d'en jouir. Il a joint à son courrier une pièce
justificative de la servitude de passage dont il était bénéficiaire et requis
l'intéressé de laisser le passage afin qu'il puisse accéder librement à son
habitation et à son garage.
Le 3 septembre 2008, B.________ a écrit à C.M.________ qu'il
allait procéder à la pose, à la limite de leurs deux propriétés, d'une clôture
en treillis d'une hauteur de 1 mètre, les travaux débutant le 22 septembre
suivant.
Le 9 septembre 2008, le conseil de C.M.________ a écrit à
B.________ pour lui rappeler l'existence de la servitude de passage en
faveur de la parcelle n° 59, selon extrait du Registre foncier annexé en
copie, et pour le mettre en demeure de renoncer à tout projet tendant à la
pose d'une quelconque clôture entravant le passage.
Par lettre du 29 septembre 2008, le conseil de B.________ s'est
prévalu d'un extrait du plan cadastral du 8 août 2006, sur lequel la
servitude de passage en faveur de la parcelle n° 59 était déterminée sur
une bande de terrain teintée en orange et délimitée par un traitillé. En
réalité, le traitillé figurant sur ce plan et la bande teintée en orange
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6 -
étaient le fait de B.________ lui-même, ce que celui-ci a admis. En effet,
l'assiette de la servitude de passage no [...] n'est pas déterminée.
Le 9 octobre 2008, après s'être rendu sur place à [...],
le conseil de C.M.________ a écrit une nouvelle fois au conseil de B..
Constatant que celui-ci s'était permis d'installer une bande en plastique
fixée à un poteau métallique, en face du garage de la famille [...], il a
indiqué que cette barrière empêchait l'accès à ce garage et violait la
servitude de passage. Il a ajouté que le fils de C.M. était chargé du
service de l'entretien des autoroutes, qu'il pouvait être appelé de jour
comme de nuit pour une intervention immédiate et qu'il était dès lors
indispensable qu'il puisse ranger son véhicule dans le garage et éviter
toute perte de temps en opérations de dégivrage, etc. En conclusion de
son courrier, il mettait B.________ en demeure d'enlever immédiatement le
poteau métallique et la bande en plastique.
5.Le 17 novembre 2008, C.M.________ a déposé auprès du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une
requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence à l'encontre de
B.________, exposant notamment que l'intéressé empêchait l'exercice de la
servitude de passage en continuant de garer sa voiture en face du garage,
en laissant une benne depuis plusieurs mois en face de ce garage et, plus
récemment, en plantant un poteau métallique et en installant une
banderole en plastique à la limite nord de sa propriété.
Une séance a eu lieu sur place le 27 novembre 2008, en
présence du Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois et des parties. Il ressort du procès-verbal notamment ce qui
suit :
"Le président interroge les parties sur les faits de la cause.
Il procède à l'inspection des lieux et à la prise de
photographies.
L'intimé fait valoir qu'il peut parfaitement rentrer sa voiture en
marche arrière dans le garage du requérant et offre d'en faire
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7 -
la démonstration. Le président l'invite à faire cette
démonstration.
Au volant de sa voiture Mercedes, l'intimé tente la manœuvre,
mais il touche successivement le piquet et le mur d'entrée du
garage. Au cours de ces manœuvres, il doit d'ailleurs empiéter
à plusieurs reprises avec l'avant de son véhicule sur la limite
des propriétés. Le résultat de l'expérience est que la
manœuvre préconisée par l'intimé est rigoureusement
impossible, même en marche arrière.
Le président invite l'intimé à retirer le piquet et la banderole
rouge et blanche qu'il avait installés. Ces obstacles retirés, le
fils du requérant parvient à rentrer son véhicule en marche
arrière dans son garage. Il fait cependant valoir que s'il rentre
en marche arrière, il ne peut plus ensuite ouvrir son coffre, qui
vient buter contre le mur du fond du garage. Il souhaite donc
pouvoir entrer en marche avant, mais sa manœuvre est alors
gênée par la benne de gravats entreposée par l'intimé sur sa
parcelle. L'intimé expose que les échafaudages doivent être
retirés la semaine prochaine, et que la benne sera aussi
enlevée dans les jours qui suivront, pour autant que
l'enlèvement des gravats qui doivent être retirés au nord de
son bâtiment soit possible, compte tenu de la météo, à savoir
qu'il faudrait un dégel pour que ce travail puisse être fait.
L'audience se poursuit à l'intérieur du bâtiment du requérant.
La conciliation est tentée. Elle aboutit selon la convention
annexée au présent procès-verbal pour en faire partie
intégrante."
La convention signée à l'occasion de cette audience et
homologuée par le président pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles exécutoires, a la teneur suivante :
"I. B.________ s'engage à retirer le piquet et la banderole rouge
et blanche qu'il avait installés en limite des parcelles 63 et 59
de [...].
II. B.________ s'engage à enlever d'ici au 15 décembre 2008 la
benne de gravats entreposée sur sa parcelle 63,
respectivement à la déplacer de manière que les propriétaires
du fonds dominant puissent accéder à leur garage en marche
avant.
III. La présente convention, qui vaut ordonnance d'exécution
forcée au besoin sur simple requête de C.M.________, tous
agents de la force publique étant tenus d'y concourir, est
soumise à l'homologation du président du Tribunal
d'arrondissement pour valoir mesures provisionnelles
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8 -
exécutoires, les frais et dépens suivent le sort de la cause au
fond.
IV. Un délai au 31 mars 2009 est imparti au demandeur pour
valider les mesures provisionnelles en ouvrant action au fond."
Le délai pour ouvrir action au fond a été prolongé au 11 juin
2009, avec l'accord de B..
6.La maison d'habitation érigée sur la parcelle n° 63, qui compte
deux logements que B. a fait rénover, ne comporte aucun garage.
Début 2009, B.________ s'est notamment adressé au bureau d'architectes
A.Sàrl pour établir un projet d'aménagement extérieur de sa
parcelle. Ce projet prévoyait l'aménagement de sept places de parc, dont
six du côté de la parcelle n° 59, et d'un jardin/terrasse bordé par un mur,
en façade sud-ouest, ainsi que l'aménagement d'une clôture et d'un
passe-pied sur la limite de propriété avec celle de C.M., ou à
proximité immédiate. Il a été soumis à l'enquête publique du 24 avril au
25 mai 2009.
Par courrier de son conseil du 25 mai 2009, C.M.________ a
formé une opposition à l'encontre du projet de construction du défendeur,
projet dont la réalisation ne lui aurait plus permis d'accéder à son garage.
Les six places de parc prévues au nord-ouest du bâtiment du défendeur et
l'installation d'une clôture et d'un passe-pied auraient en effet empêché
cet accès. Différents motifs ont été invoqués à l'appui de l'opposition,
notamment un nombre de places excessif, compte tenu du règlement
communal et de la surface de la parcelle du défendeur. En effet,
l'opposant a fait valoir que, conformément à ce règlement, la maison de
B.________ ne devait pas pouvoir compter plus d'un logement, voire un
logement et demi; or le règlement communal prévoyait que deux places
de parc étaient admissibles pour un logement.
Par courrier de son conseil du 22 juin 2009 à la Municipalité de
[...], B.________ a conclu au rejet de l'opposition formée par C.M.________.
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9 -
Par décision du 21 juillet 2009 adressée par écrit à B.,
concernant son projet d'aménagement extérieur de la parcelle n° 63, la
Municipalité de [...] a refusé de lui délivrer le permis de construire selon
ces termes :
"(...) Nous avons pris note qu'une clôture au nord et à l'est des
6 places de parc situées au nord du bâtiment ECA 116 sera
édifiée, celle-ci n'apparaissant pas sur les plans d'enquête.
Il est bien clair que le problème du respect de la servitude
n'est pas du ressort de notre autorité, comme précisé tant
dans le courrier de votre conseil que dans celui du conseil de
M. C.M.. Mais on peut se poser la question de comment
M. C.M.________ pourra rentrer son véhicule dans son garage
alors que, lors de la visite du Président du Tribunal
d'arrondissement, vous n'avez pas pu y arriver. Le paragraphe
4 "rubrique opposition de M. C.M." de la lettre de votre
conseil mentionne que le projet d'aménagement des places de
parc n'empêchera pas M. C.M. d'accéder à son garage.
D'autre part, au vu de la surface de votre parcelle de 390 m2
et selon notre règlement communal des constructions, art. 4.1
et art. 4.2, la capacité constructive se trouve déjà au
maximum. Il est bien clair que les 2 logements actuels
profitent de la situation actuelle (art. 3.1) et ne sont pas remis
en cause. Et fort de cet argument, la Municipalité autorise 2
logements mais pas davantage.
Par contre, dû au fait du nombre de logements soit 2, il n'y a
pas lieu de créer 7 places de parc, car notre règlement
communal, art. 9.2, stipule 2 places de parc par logement et
une place pour les visiteurs, soit 5 places de parc pour votre
parcelle. Il n'y a donc pas lieu de créer des places en
surnombre.
En conséquence, la Municipalité vous invite donc à
redimensionner votre projet à 5 places de parc, tout en
respectant la servitude de droit privé, ainsi que les intérêts du
voisinage en n'aggravant pas la situation existante. (...)
Dans les conditions actuelles, la Municipalité ne peut vous
délivrer le permis de construire."
7.Par demande du 11 juin 2009, C.M.________ a ouvert action
devant le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
contre B.________ en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes
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10 -
"I.- Ordonner au Registre foncier d'Echallens de préciser sur
ses registres que l'exercice de la servitude de passage,
grevant la parcelle no 63 au profit de la parcelle no 59 de [...],
se fera sur une bande de terrain large de quatre mètres sise
sur la parcelle no 63, calculée à partir de la limite de propriété,
le long de cette limite, partout où elle jouxte les parcelles nos
59 et 62, à préciser à dires d'expert et selon le plan que celui-
ci fournira.
II.- Interdiction est faite à B.________ d'installer quoi que ce
soit, notamment des piquets, des banderoles, des clôtures, ou
tous autres objets, bennes ou tous autres obstacles, de
quelque nature qu'ils soient, en limite de propriété et sur
l'assiette de la servitude tel que définie sous chiffre I.- ci-
dessus, sous la menace des peines d'amende de l'art. 292 CP.
III.- Ordre est donné à B.________ de prendre toutes mesures
pour qu'il fasse respecter l'exercice de la servitude, telle que
définie sous chiffre I.- ci-dessus et l'interdiction sous chiffre II.-
ci-dessus par toutes personnes occupant également sa
maison, ou lui rendant visite, sous la menace des peines
d'amende de l'art. 292 CP.
IV.- Les chiffres II et III ci-dessus valent ordonnance d'exécution
forcée au besoin, sur simple requête de C.M., tous
agents de la Force publique étant tenus d'y concourir."
Par réponse du 13 novembre 2009, B. a conclu
principalement à l'irrecevabilité des conclusions du demandeur et,
subsidiairement, à leur rejet.
A l'audience préliminaire du 30 juin 2010, le président du
tribunal a désigné en qualité d'expert le géomètre X.________, de
l'entreprise [...], afin qu'il se prononce sur divers allégués du demandeur.
L'expert a rendu son rapport le 17 décembre 2010. Il y a
notamment joint, en annexe n° 4, un plan de l'assiette d'une servitude
permettant à la famille [...] d'accéder à son garage avec un véhicule de
3,44 mètres de longueur, étant précisé que la longueur du garage était de
4,76 mètres. L'expert a relevé que le demandeur avait un intérêt
manifeste à pouvoir bénéficier d'un accès à pied et en véhicule depuis la
route de [...] et qu'avec l'assiette ainsi envisagée, il était possible de
parquer trois véhicules sur la partie est de la parcelle, entre le bâtiment et
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11 -
les limites des parcelles voisines nos 58, 62, 63 et 60. L'expert a jugé la
servitude proposée comme juste suffisante pour permettre l'accès à un
véhicule utilitaire (p. ex. véhicule du feu, police ou ambulance), qui devrait
toutefois manœuvrer depuis la route de [...] pour s'engager, et ressortir en
marche arrière. Selon l'annexe n° 4 figurant ci-après, la servitude
proposée par l'expert est signalée par la surface grise figurant sur la
parcelle n° 63:
[...]
8.Devenus copropriétaires de la parcelle n° 59 le 3 février 2011,
A.M.________ et B.M.________ se sont substitués à leur père en qualité de
demandeurs en cours de procédure.
9.Malgré l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27
novembre 2008, le défendeur a persisté à garer ou à laisser garer des
véhicules sur sa parcelle, gênant l'accès au garage de C.M.________
Le 22 septembre 2011, C.M., ainsi que ses enfants
A.M. et B.M., ont déposé une nouvelle requête de mesures
provisionnelles, tendant notamment à ordonner à B. d'enlever les
plants de salade, de légumes et autres plantations en limite de propriété,
entre les parcelles nos 63 et 59, sur une largeur de trois mètres à compter
de la limite, et à lui faire interdiction d'installer quoi que ce soit dans ce
même périmètre, sous la menace des peines d'amende de l'article 292 CP.
Lors de l'audience du 2 novembre 2011, le Président du
Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a procédé à
une inspection locale. A.M.________ a été invité à faire la démonstration
des manœuvres nécessaires au parcage de sa voiture VW Caddy dans le
garage. Au cours de ces manœuvres, le président n'a pu que constater
que le parcage dans le garage était impossible sans empiéter sur l'angle
ouest de la zone herbeuse sise sur la parcelle de B.________ et où avait été
aménagé un jardin potager. Un accord provisionnel a alors été passé entre
A.M.________ et B.M.________ d'une part, B.________ d'autre part, accord par
lequel ce dernier s'est notamment engagé à ne pas mettre ou laisser
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12 -
mettre d'obstacles de quelque nature que ce soit (voitures, bennes,
clôtures, etc.) sur une bande de quatre mètres comptés depuis la limite de
propriété entre la parcelle n° 63 et la parcelle n° 59. Par ordonnance
rendue le 5 décembre 2011, dite convention a été homologuée par le
président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité.
10.Dans un rapport complémentaire du 13 avril 2012, l'expert a
répondu à diverses critiques relatives à son premier rapport. Il a en
particulier produit, en annexe 14, un nouveau plan de l'assiette d'une
servitude permettant à la famille [...] d'accéder à son garage avec un
véhicule de 4,30 mètres de longueur. Il a précisé que la largeur nécessaire
devant la parcelle n° 59 avait été déterminée en manoeuvrant de la
manière suivante le véhicule de A.M., limitant l'emprise sur la
parcelle n° 63 à 4 mètres : "sortir du garage en reculant, braquer direction
nord, avancer, reculer et partir sur la bande des 3 mètres pour rejoindre la
route de [...]". Ce plan est celui qui est reproduit ci-dessus dans le cadre
du dispositif du jugement contesté.
11.A l'audience de jugement du 22 novembre 2012, les
demandeurs ont précisé d'entrée de cause la conclusion I de leur
demande du 11 juin 2009 en ce sens que la phrase qui commence par "à
préciser à dires d'expert et selon le plan que celui-ci fournira" est
remplacée par "selon le plan établi par l'expert X. dans l'annexe
14 de son rapport d'expertise du 13 avril 2012". Le défendeur a conclu au
rejet avec suite de frais et dépens.
La conciliation sur le fond ayant été vainement tentée et le
défendeur ayant annoncé qu'il était sur le point de vendre la parcelle n°
63 de [...], les demandeurs ont encore conclu à l'occasion de cette
audience, par voie de mesures provisionnelles et de mesures d'extrême
urgence, à ce qu'il soit ordonné au Registre foncier d'annoter une
restriction au droit d'aliéner cette parcelle jusqu'à jugement définitif et
exécutoire dans la cause introduite par cette demande.
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13 -
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le jour
même, puis par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous
forme de dispositif le 19 décembre 2012, le Tribunal de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a fait droit aux conclusions tendant à
l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner la parcelle n° 63, en
garantie de la conclusion I dans sa teneur telle que précisée à l'audience
du 22 novembre 2012.
12.Les parcelles concernées par la servitude de passage litigieuse
ont subi plusieurs modifications de limites au fil des années.
Le défendeur a produit sous nos 104 et 105 un extrait du
grand livre du cadastre vaudois en vigueur avant l'introduction du registre
foncier fédéral, ainsi qu'un extrait du plan cadastral vaudois, pièces tirées
des archives cantonales. L'extrait du grand livre portait l'inscription, en
date du 15 janvier 1912, d'une servitude de passage à pied et à char n°
[...] grevant 5 articles du cadastre sur la Commune de [...]. En date du 23
mai 1961, cette servitude a été réinscrite d'office dans la Commune de
[...], sous n° [...]. L'état de réinscription – qui porte la mention "Passage à
pied et à char. Exercice: non déterminé" – indique comme fonds
dominants les parcelles nos 57, 59 et 61, comme fonds dominant et
servant la parcelle n° 58 et comme fonds servant la parcelle n° 63.
Par acte notarié du 26 mai 1962, les propriétaires de la
parcelle n° 58 ont vendu une partie de leur terrain à la parcelle n°63, alors
propriété de la Commune de [...], et qui est désignée par les numéros 1
(63 m2) et 5 (1 m2) dans le plan ci-après, établi par le géomètre de
l'époque :
[...]
Avant cette vente, la parcelle n° 58 occupait ainsi une partie
de l'actuelle parcelle n° 63. Concernant la servitude n° [...], l'acte de vente
du 26 mai 1962 a précisé qu'elle subsisterait sur les nos 1 et 5 ad hoc
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14 -
comme fonds servant, au même titre que la parcelle n° 63 à laquelle ils
étaient regroupés.
En 1987, [...], alors propriétaire de la parcelle n° 58 qu'il avait
acquise le 29 mai 1962, a fait donation à son fils C.M., propriétaire
de la parcelle n° 59, d'une surface de 89 m2, désignée par les numéros 2
et 4 dans le plan ci-après, établi par le géomètre de l'époque :
[...]
Afin d'illustrer les modifications de limites intervenues en 1962
et en 1987, l'expert a établi le plan suivant en annexe 2 de son rapport du
17 décembre 2010, plan qui mentionne aussi le garage aménagé en 1973
et l'emplacement d'une ancienne remise aujourd'hui disparue et qui se
fonde sur les pièces nos 104 et 105 produites par le défendeur.
[...]
De l'avis des demandeurs, l'ancienne limite entre les parcelles
58 et 59 tracée dans le plan ci-dessus, correspondant à une limite
présumée sur le plan cadastral original se trouvant aux archives
cantonales vaudoises, serait inexacte. Ils produisent un autre plan, sur
lequel figure en trait épais (en bleu dans le jugement de première
instance) ce qui aurait constitué selon eux la vraie limite avant 1987, et en
traitillé (en vert dans le jugement de première instance) la limite
présumée, plan dont il résulterait que la grange aurait appartenu à la
parcelle 58 jusqu'en 1987 et qui se présente comme suit :
[...]
Dans son rapport complémentaire du 13 avril 2012, l'expert
X. a confirmé que si l'on prenait en compte la "vraie limite"
alléguée par les demandeurs, il en découlait que la grange aurait
effectivement appartenu à la parcelle n° 58 jusqu'en 1987. Tout en
relevant que le bureau de géomètre de l'époque n'avait pas fait figurer
cette "vraie limite" sur son plan de mutation du 10 février 1987, mais bien
la limite présumée, il a laissé cette question ouverte.
-
15 -
Entendu comme témoin, le géomètre [...], qui s'est occupé du
dossier relatif à la donation intervenue en 1987, a exposé ce qui suit :
"Vous me présentez un plan produit à l’audience par Me Buffat
(plan joint en annexe au présent procès-verbal). Sur ce plan
figure une limite en vert et une limite en bleu. La limite en vert
correspond à la limite de propriété présumée inscrite au
registre foncier. La limite en bleu correspond à la limite de
propriété telle que la concevaient les propriétaires des
parcelles 58 et 59. Selon les propriétaires des deux parcelles,
la limite était donc plus au nord sur la première partie à l’est.
Sur le croquis que j’ai établi en 1987, il y avait même un gros
mur à l’intérieur de l’immeuble. Il est exact que la limite en
bleu ne figurait pas au registre foncier. La mutation de 1987
rendait vaines les discussions sur les limites de propriété entre
le père et le fils. Vous m’informez que la limite bleue a été
dessinée par Me Buffat sur la base des indications qui lui ont
été données par les demandeurs et qui correspondait à celle
que j’avais dessinée sur un croquis, établi sur la base des
indications données en 1987 par les propriétaires à l’époque.
Cette limite ne correspondait pas à la limite présumée
mentionnée au registre foncier. J’ajoute que sur mon croquis,
j’avais noté que le mur mesurait 70 centimètres de largeur.»
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 21 mars 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT
2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405
CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2009, c'est
l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance
(art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
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16 -
En l'espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10’000 francs, l’appel est recevable à la forme.
c)La partie qui acquiert en cours d'instance l'objet du litige peut
se substituer à la partie au procès sans l'accord de la partie adverse et en
répondant de l'ensemble des frais (art. 83 al. 1, 2 et 4 CPC). En l'espèce,
A.M.________ et B.M.________ ont acquis le fonds dominant n° 59 le 3 février
2011 et se sont substitués à leur père C.M.________ en qualité de
demandeurs en cours de procédure.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) Dans un premier moyen, l'appelant invoque le défaut de
légitimation active des intimés. Il conteste que la conclusion de ceux-ci
soit une conclusion en constatation de la servitude et fait valoir qu'il s'agit
d'une action condamnatoire et formatrice, et non déclaratoire, puisqu'elle
contraint le Registre foncier à procéder à l'inscription de l'assiette de la
servitude, ce qui est de nature à modifier la servitude existante voire à
créer un nouveau droit. D'autres fonds dominants étant inscrits au
Registre foncier comme bénéficiaires de cette servitude, l'appelant fait
valoir que l'action aurait donc dû être engagée par consorité nécessaire de
tous les ayants droit pour être recevable. Pour les mêmes raisons,
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17 -
l'appelant conteste également sa légitimation passive, dès lors qu'une
autre parcelle est grevée par la servitude.
b) La servitude est une charge imposée sur un immeuble en
faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à
souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes
d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la
propriété (art. 730 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210]). Le propriétaire du fonds dominant peut, comme tout titulaire de
droit qui peut faire état d'un intérêt suffisant, ouvrir action en constatation
de la servitude (Steinauer, Les droits réels, tome II, 4
e
éd., 2012, n. 2304
p. 455).
Déterminer si la servitude constituée en faveur de plusieurs
fonds dominants peut être précisée pour un seul de ces bien-fonds
constitue, s'agissant d'une servitude de l'ancien droit, une question sur la
nature juridique de la servitude et non sur l'étendue du droit, de sorte que
l'ancien droit reste applicable (ATF 38 III 455, JT 1913 I 429; RSJ 1930 n.
166 p. 233). En l'occurrence, le système du droit vaudois ne connaît pas la
notion de servitude "collective" (cf. D. Piotet, Comment organiser les
rapports d'usage entres les bénéficiaires de servitudes de même rang?
Mélanges P. Piotet, Berne 1990, pp. 93-94 et les réf.). Par surabondance,
on notera que, même si elle devait être jugée en droit fédéral positif, la
question ne serait pas tranchée différemment. En effet, toute la doctrine
admet qu'il y a autant de droits de servitude distincts – de même contenu,
voire de même rang – qu'il y a de fonds dominants (Liver, Commentaire
zurichois, 1980 nn. 28 et 30 ad art. 730 CC; D. Piotet, op. cit., pp. 95-96;
Moullet Auberson, La division des biens-fonds, Fribourg 1993, pp. 111 ss;
Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, Zürich 2012, n. 1293 p. 345). Cette
opinion unanime coïncide avec celle du professeur Steinauer qui a été
produite par les intimés lors de l'audience du 22 novembre 2012 (p. 5).
Ainsi, une servitude unique ne peut être constituée au profit de plusieurs
biens-fonds: il y a autant de servitudes que de fonds dominants (Liver,
ibidem) et chaque titulaire d'une servitude distincte peut en faire préciser
le contenu.
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Par ailleurs, l'appelant se trompe en faisant valoir que le
caractère condamnatoire et formateur de l'action ferait obstacle à ce que
l'action soit intentée par un seul fonds dominant: la détermination de
l'assiette de l'exercice du droit ne touche que la servitude des intimés et
non celle des titulaires d'autres fonds dominants. De plus, l'action intentée
par les intimés a bien un caractère constatatoire – et non formateur – de
l'étendue de la servitude, au même titre que l'action négatoire de l'art.
641 al. 2 CC pour la propriété. Enfin, contrairement à ce que soutient
encore l'appelant, les actes des intimés ne peuvent être imputés à
d'autres bénéficiaires de la servitude de passage, pas plus que le
jugement querellé.
c)Pour les mêmes motifs, la légitimation passive de l'appelant
est acquise, sans qu'il soit nécessaire d'attraire au procès les propriétaires
de l'autre fonds grevé, pour lequel l'assiette de la servitude de passage
n'est au demeurant pas litigieuse.
4.a) Dans un deuxième moyen, l'appelant invoque une violation de
l'art. 738 CC et fait valoir que le jugement querellé étend de façon illicite
la servitude. L'appelant estime que les inscriptions figurant au Grand livre
du Cadastre vaudois ainsi que le folio 2 du Plan cadastral de la commune
de [...] permettent de déterminer l'étendue de la servitude litigieuse. Sur
cette base, l'appelant soutient que la surface de 63 m2 vendue par le
propriétaire de la parcelle n° 58 à celui de la parcelle n° 63 en 1962 n'a
jamais été fonds servant et que les parties à l'acte de vente n'ont pas
constitué de servitude de passage la grevant au profit du reste de la
parcelle n° 58. Par ailleurs, l'appelant fait valoir que lorsqu'elle a été
constituée, la servitude n'avait pas pour vocation de permettre aux
propriétaires des parcelles nos 58 ou 59 d'accéder au garage aménagé en
1973, mais uniquement de se rendre sur la partie de la cour située entre
le bâtiment érigé sur la parcelle n° 63 et le bâtiment sis sur la parcelle n°
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comment les intimés et leur père en avaient usé après l'édification du
garage en 1973.
b) Aux termes de l'art. 971 CC, tout droit dont la constitution est
légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe
comme droit réel que si cette inscription a eu lieu (al. 1). L'étendue d'un
droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces
justificatives ou de toute autre manière (al. 2). Lex specialis en matière de
servitudes, l'art. 738 CC reprend cette dernière disposition en prévoyant
que l'inscription fait règle en tant qu'elle désigne clairement les droits et
les obligations dérivant de la servitude (al. 1). Si le texte de l'inscription
n'est pas clair, l'étendue de la servitude peut être précisée, dans les
limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la
servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi
(al. 2).
A noter que les servitudes nées sous l'ancien droit sont
interprétées selon l'art. 738 CC en application de l'art. 17 al. 2 Tit. fin. CC
(ATF 85 II 177, JT 1960 I 13; ATF 70 II 31, JT 1944 I 327; ATF 64 II 411, JT
1939 I 337). Toutefois, le titre de l'ancien droit reste soumis à ce droit
selon l'art. 18 al. 3 Tit. fin. CC , spécialement lorsque des institutions de
droit cantonal sont en jeu (ATF 88 II 352, JT 1963 I 166; Eschmann,
Auslegung und Ergänzung von Dienstbarkeiten, Zurich 2005, pp. 110-111;
D. Piotet, in Traité de droit privé suisse, V/2, Bâle 2012, n. 325 p. 103).
Ainsi, pour déterminer le but initial, le contenu et l'étendue de
la servitude, il convient de procéder selon l'ordre des étapes prévu par
l'art. 738 CC. Le juge doit se reporter en priorité à l'inscription au Registre
foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre; ce n'est que si
celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être
interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme
pièce justificative au registre foncier (ATF 130 III 554 c. 3.1; 121 III 52 c.
2a; TF 5C.126/2004 du 21 octobre 2004 c. 2.3; Steinauer, op. cit., n.
2294). Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette
de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942
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al. 2 CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu
de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la
manière dont elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (sur tous ces
points : TF 5A_229/2010 du 7 juillet 2010 c. 4.1 et 4.2; TF 5C.13/2007 du 2
août 2007 c. 5.2).
L'usage paisible et de bonne foi n'a toutefois pas le caractère
d'une prescription acquisitive. Il constitue seulement un moyen d'établir la
portée que les parties ont voulu donner à la servitude (JT 1962 I 556).
Lorsque l'inscription au registre foncier est sommaire, qu'il est impossible
de déterminer l'étendue de la servitude en se fondant sur son acte
constitutif et que le critère de l'exercice paisible et de bonne foi pendant
longtemps n'est d'aucune utilité, il faut se fonder sur le but qui peut être
raisonnablement attribué à la servitude (ATF 109 II 412, JT 1984 I 628).
c)En l'espèce, il ressort de l'extrait du grand livre du cadastre
vaudois en vigueur avant l'introduction du registre foncier fédéral et du
plan cadastral qu'une servitude de passage à pied et à char n° [...] était
inscrite en date du 15 janvier 1912 et grevait une partie de la parcelle
actuelle n° 63 au bénéfice notamment des parcelles nos 58 et 59 dans
leur état avant la vente en 1962 d'une surface de 63 m2 au propriétaire
de la parcelle n° 63 (cf. annexe 2 de l'expertise). Cette servitude a fait
l'objet d'une réinscription le 23 mai 1961 sous n° [...]. La parcelle n° 58
figurait notamment comme fonds dominant et comme fonds servant.
Il résulte de ce qui précède que la parcelle n° 58 a toujours été
fonds dominant et fonds servant. On ne peut donc suivre l'avis de l'expert
– et de l'appelant – qui considère que faute de constitution d'un nouvel
acte de servitude lors de la vente du 26 mai 1962, la surface de 63 m2
ajoutée à la parcelle n° 63 a été libérée de toute servitude. Lorsque la
partie d'un fonds grevé par une servitude est rattachée à un fonds contigu
grevé par la même servitude, aucun nouvel acte constitutif ne doit être
signé ni aucune écriture distincte passée au Registre foncier.
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Au demeurant, en acquérant à titre particulier sa parcelle n°
59 en 1968, C.M.________ a obtenu un droit qui figurait au Registre foncier
et qui ne mentionnait aucune exception relative à la portion de terrain
acquise par la parcelle n° 63 en 1962. Conformément à l'art. 973 al. 1 CC,
celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de
bonne foi sur une inscription du registre foncier est maintenu dans son
acquisition.
d) La loi traite comme éléments d'interprétation parallèles
l'origine de la servitude, soit le but pour lequel elle a été créée, et la façon
dont elle a été utilisée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
En l'espèce, l'accès au garage construit en 1973 par des véhicules n'a
jamais été remis en question jusqu'à l'acquisition du fonds grevé par
l'appelant en octobre 2006. Il en ressort que cet usage de la servitude a
été exercé paisiblement et de bonne foi pendant plus de trente ans, ce qui
est certainement décisif au sens de l'art. 738 al. 2 CC (TF 5A_181/2011 du
3 mai 2011, in Revue du notariat et du registre foncier [RNRF] 2012, n. 34
p. 266; TF 5C.199/2002 du 17 décembre 2002, in RNRF 2003, n. 39 p. 305;
D. Piotet, op. cit., n. 332 p. 105 et réf.).
Lorsque les deux moyens d'interprétation précités ne
coïncident pas, il faut alors tenir compte de l'ensemble des circonstances.
En l'espèce, la préférence doit être donnée à l'usage long et paisible de la
servitude, dès lors que son origine ne pouvait être reconstituée lorsque le
fonds dominant a été acquis par le père des intimés. Le cas échéant,
l'acquisition de bonne foi selon l'art. 973 CC doit être retenue. L'appel doit
donc être rejeté également sur ce point.
5.a) L'appelant invoque encore une violation de l'art. 739 CC et
soutient que la construction du garage a fondamentalement modifié
l'usage de la servitude, au détriment du fonds servant. Il estime qu'il s'agit
d'une aggravation intolérable de la servitude, qui est d'autant moins
admissible qu'elle contredit le but de la servitude, qui était initialement
d'assurer un accès à une partie seulement de la surface de la cour.
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22 -
b) En vertu du principe de l'identité de la servitude, l'exercice de
celle-ci n'est admissible que dans le cadre du but originaire en vertu
duquel elle était constituée (ATF 100 II 105, c. 3b, JT 1975 I 136). Certes, le
propriétaire du fonds servant peut se voir imposer certaines modifications
dans l'exercice de la servitude (ATF 117 II 536 c. 4 b, JT 1993 I 333); il doit
ainsi tolérer les besoins nouveaux du fonds dominant nés d'une
modification des circonstances objectives, comme l'évolution de la
technique – par exemple que les véhicules tirés par des chevaux soient
remplacés par des véhicules à moteur – mais il ne doit les supporter que
dans les limites de l'inscription et du but primitif de la servitude (art. 739
CC), le propriétaire du fonds grevé n'étant pas tenu de souffrir de
l'exercice de la servitude pour un autre but que celui en vue duquel elle a
été constituée, même s'il en résulte aucune aggravation pour le fonds
servant (ATF 117 II 536 c. 4 b, JT 1993 I 333; TF 5C.13/2007 du 2 août
2007 c. 5.1). En d'autres termes, l'exercice d'une servitude ne saurait être
étendue à un but supplémentaire qui ne serait pas identique à celui visé à
l'origine (ATF 132 III 651, SJ 2007 I 165; TF du 26 mai 1992 reproduit in
SJ 1992 p. 597).
Lorsqu'un passage à char a été créé dans un but
exclusivement agricole, il est exclu d'autoriser l'accès de véhicules
automobiles à des fins d'habitation, car cela constituerait une aggravation
de la servitude prohibée par l'art. 739 CC, aux termes duquel les besoins
nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la
servitude. Le but initial du droit de passage s'en trouverait en effet
modifié. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé qu'un ancien passage à char
permettant d'accéder à une grange soit transformé en passage pour les
véhicules automobiles souhaitant rejoindre le logement créé par
transformation de la construction agricole d'origine (ATF 117 II 536, JT
1993 I 333; CREC I 15 novembre 2006/721 c. 4b).
c)Il ressort des documents figurant au dossier que les bâtiments
d'origine des parcelles en cause avaient certes au départ une vocation
agricole, mais constituaient aussi des habitations, comme c'est usuel au
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23 -
centre des villages. On ne saurait dès lors admettre qu'il y a dépassement
du cadre de la servitude si l'accès donné il y a 100 ans pour un passage à
char menant aussi bien à l'habitation qu'au rural est aujourd'hui un
passage pour véhicule automobile pour accéder à la même habitation. Il
n'en irait différemment que si l'accès d'origine était exclusivement
agricole. Or il n'y a aucune preuve que tel était le cas. Sur ce point, il
incombait à l'appelant de faire la démonstration de l'aggravation de la
servitude, soit de prouver que le but d'origine était la dévestiture agricole
et excluait l'accès à char à l'habitation (art. 8 CC).
L'appel est donc également mal fondé sur ce point.
6.a) L'appelant conteste la largeur de l'assiette de la servitude. Il
fait valoir que celle-ci ne pouvait excéder 3 mètres, conformément à l'art.
83 let. c CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02).
b) A teneur de l'art. 740 CC, les droits de passage ont, sauf
disposition spéciale, l'étendue que leur assignent la législation cantonale
et l'usage des lieux. Savoir si c'est l'ancien droit cantonal en vigueur en
1912 ou si c'est le droit actuel qui est applicable est une question de droit
transitoire cantonal (D. Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété
foncière, Lausanne 1991, nn. 181-182 p. 148). La largeur et l'étendue des
servitudes de passage selon les art. 82 et 83 CDPJ font l'objet d'une règle
transitoire à l'art. 167 CDPJ, lequel réserve l'art. 207 al. 1 de la loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 10
novembre 1910 (ci-après: LVCC). Selon cette disposition, la largeur des
passages existants au 1
er
janvier 1912 reste fixée par l'art. 67 du Code
rural du 15 décembre 1848, soit à 10 pieds, correspondant à 3 mètres
pour le passage à char. L'art. 172 let c. LVCC ensuite, puis l'art. 83 let. c
CDPJ ont également prescrit que, lorsque la largeur du passage n'est pas
déterminée par le titre constitutif du droit, elle se fixe à 3 mètres pour les
chars et autres véhicules automobiles.
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La largeur de 3 mètres découlant de l'art. 67 du Code rural de
1848, comme de l'art. 83 let. c CDPJ qui reprend la règle de l'art. 172 let. c
LVCC, ne constitue toutefois qu'une présomption. Conformément à l'art.
738 CC, cette présomption – réfragable – peut être renversée par
l'inscription au Registre foncier et, à défaut, par les critères retenus à
l'alinéa 2, dans la mesure où ils constituent des indices suffisants (D.
Piotet, op. cit., n. 170 p. 143). On admet un renversement de la
présomption légale notamment si des véhicules plus importants doivent
être admis au passage (D. Piotet, op. cit., n. 192 p. 151).
c)Lors de l'inspection locale du 2 novembre 2011, le président
du tribunal d'arrondissement a constaté que le parcage était impossible
sans empiéter sur l'angle ouest de la zone herbeuse sise sur la parcelle de
l'appelant et où avait été aménagé un jardin potager. Selon l'expertise
complémentaire que les premiers juges ont adoptée, la largeur nécessaire
devant la parcelle n° 59 a été déterminée en manoeuvrant le véhicule de
l'intimé de manière à limiter au mieux l'emprise sur la parcelle n° 63, soit
en sortant du garage en reculant, en braquant en direction nord, en
avançant, puis en reculant et en partant sur la bande des 3 mètres pour
rejoindre la route de [...]. Les premiers juges ont ainsi admis que le droit
de passage comprenant l'accès au garage de la parcelle n° 59 avec un
véhicule ordinaire impliquait de dépasser la largeur présumée de 3 mètres
sur une partie du passage, ce qui apparaît conforme aux éléments du
dossier précités.
Dès lors qu'un usage conforme à la manière dont la servitude
a été exercée pendant longtemps doit permettre le parcage d'un véhicule
ordinaire (4 m 30 ne constituant pas une longueur exceptionnelle) dans le
garage des intimés et que ce parcage n'est possible qu'avec une servitude
ayant une largeur telle que définie par l'expert X.________ dans son rapport
complémentaire, la présomption légale a été renversée et l'appel doit
également être rejeté sur ce dernier point.