Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Bendani
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 41 CO ; 308 et 318 al. 1 let. a et c CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z.________ et
B.Z., à Propriano, France, demandeurs, contre le jugement rendu
le 9 février 2012 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant les appelants d’avec Y., à Lausanne, défenderesse,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
Par réponse du 9 mars 2009, Y.________ a conclu au rejet de la
demande.
8) En cours d’instance, un expert a été mis en œuvre en la
personne d’Alain Maibach, Dr ès Sciences UNIL, biologiste-conseil au sein
du Bureau d’études en environnement A. Maibach Sàrl, à Oron-la-Ville.
Selon le site internet de ce bureau, celui-ci est composé de spécialistes
des questions de gestion de l'environnement naturel. Leurs domaines de
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8 -
compétences se veulent volontairement larges. Ils s'étendent de l'écologie
pratique appliquée à la gestion des forêts, des marais et des milieux secs,
jusqu'à l'administration du paysage.
L’expert judiciaire A. Maibach a eu connaissance des
expertises privées précitées ; il a également analysé et apprécié la
situation au regard de celles-ci, expliquant les motifs pour lesquels il y
avait lieu de s’en écarter.
S’agissant des atteintes, il a tout d’abord relevé qu’elles
avaient eu lieu entre 2003 et 2004, les expertises privées en 2005 et que
sa propre analyse de la situation portait sur le 2
ème
semestre de 2010 et
début 2011, soit 5 à 6 ans plus tard. Il a effectué plusieurs visites sur les
lieux et analysé en détail les deux arbres concernés avant de conclure que
les atteintes portées à ceux-ci ne se reflétaient pas aujourd’hui sur leur
état sanitaire, mais qu’il existait en revanche une nécessité, en raison des
atteintes portées pendant la période de 2004 à 2005, de mettre en place
une surveillance pendant quelques années (proposition de la limiter à 5
ans), avec au moins une intervention sous la forme d’une taille, légère et
très mesurée, en reculant, côté du bâtiment de la parcelle n° [...], pour
rejoindre à chaque fois les rejets verticaux et éliminer des branches
horizontales sujettes à la pourriture.
En relation avec le pourcentage de la perte racinaire, l’expert
A. Maibach a formulé plusieurs réserves quant au rapport de A.________,
d’une part sur l’application de la Directive de l’USSP et, d’autre part, sur le
dommage subi. Il a relevé que l’appréciation de l’état sanitaire actuel de
ces arbres montrait qu’ils étaient plutôt en phase de croissance que de
sénescence, que les atteintes constatées entre 2003 et 2005 ne
semblaient pas avoir eu de conséquences sur leur vitalité, que leur état
sanitaire actuel, et par la même leur évolution, semblaient bien différentes
de ce qu’elles pouvaient être estimées en 2003, respectivement en 2005.
Il a mentionné que, sans minimiser les négligences graves de la part de
l’entreprise de construction, le constat d’une perte de 35 à 45 % du
système racinaire était discutable car basée sur une surface projetée et
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9 -
non un volume racinaire, de sorte que la prise en considération d’un
dommage complet semblait inappropriée. Il a souligné que, sans remettre
en cause la Directive de l’USSP pour l’évaluation financière de dommages
causés aux arbres, il convenait de l’appliquer avec certaines réserves, par
ailleurs dûment mentionnées dans ladite Directive à son paragraphe 2.5
indiquant que l’évaluation d’un dommage causé à un arbre devait reposer
en premier lieu sur l’appréciation de l’état d’endommagement effectif. Il a
relevé que l’application « aveugle » du tableau de la Directive et de la
relation directe entre pourcentage de surface projetée racinaire atteinte et
durée de vie restante en année était, selon les situations et les espèces
d’arbres, manifestement erronée, ce qui était attesté par la vitalité
actuelle des deux arbres. Selon l’expert, les conséquences pour un arbre
d’une atteinte de l’ordre de 30 à 45 % de la surface projetée du système
racinaire n’étaient pas négligeables et pouvaient intuitivement se traduire
par des atteintes à la statique de l’arbre, alors que, dans le cas d’espèce,
l’enracinement étant relativement profond, cet affaiblissement ne mettait
pas en péril la stabilité de l’arbre et des atteintes à la capacité
d’absorption de la galette racinaire. L’expert a conclu que même si la
surface racinaire projetée avait subi une atteinte de l’ordre de 35 à 45 %
de sa surface, cette atteinte ne correspondait pas à une atteinte de cet
ordre au niveau du volume racinaire, que l’atteinte correspondait tout au
plus à 5 à 15 % du volume total de la galette racinaire, que les deux
arbres étaient en phase de croissance et que les atteintes constatées
entre 2003 et 2005 ne semblaient pas avoir eu de conséquence sur leur
vitalité.
Dans son rapport complémentaire du 9 août 2011, A. Maibach
a rectifié et précisé son analyse relative à la forme des racines des tilleuls
et à l’appréciation du dommage. Il a, en bref, mentionné que la réalité
montrait que la galette racinaire des grands arbres feuillus d’Europe était
plus proche d’un cône inversé (tête vers le bas), souvent relativement
aplati, que dans tous les cas, elle n’était pas assimilable à une simple
surface et que les études montraient aussi une grande variabilité dans
l’extension et la forme d’une galette racinaire d’un arbre à l’autre au sein
d’une même espèce, en fonction des conditions du sol dans lequel il s’était
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développé et qu’il convenait par conséquent de se rapporter à la réalité du
terrain. Il a admis, selon le mode de calcul ou l’estimation de l’extension et
de l’épaisseur de la galette racinaire, que l’on pourrait éventuellement
aller jusqu’à une atteinte de l’ordre de 15 à 20 % au maximum, tout en
rappelant que, selon la Directive USSP, l’évaluation du dommage causé à
un arbre devait reposer en premier lieu sur l’appréciation de l’état
d’endommagement effectif. Cela étant, l’expert a confirmé ses
précédentes conclusions.
A l’audience de jugement du 9 février 2012, l’expert judiciaire
a été entendu. Les appelants ont produit une facture du 8 juin 2011 par
3'465 fr., relative à l’enlèvement de bois mort et de branches présentant
des défauts, ainsi qu’à la réduction légère de branches trop longues.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115 p. 126). Le délai pour
l'introduction de l'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, il s’agit d’une décision finale, susceptible d’appel.
Celui-ci a été formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt et les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 francs.
1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
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d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées,
de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
En l’espèce, les pièces nouvelles produites en deuxième
instance par les appelants sont irrecevables, ceux-ci n’alléguant, ni ne
démontrant d’une quelconque manière que les conditions de l’art. 317
CPC seraient réalisées.
2.Les appelants justifient leurs conclusions en annulation au
motif que l'état de fait devrait être complété, sur des points essentiels, par
une nouvelle expertise. Ils prétendent également que les premiers juges
ne se sont pas prononcés sur les frais accessoires, dont l'existence serait
clairement établie à concurrence de 23'995 francs. Il convient tout d’abord
d’examiner ces griefs pour pouvoir se déterminer sur la recevabilité des
conclusions (cf. infra c. 3 et 4).
En effet, l’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se
limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire
ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions
au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin,
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CPC commenté, n. 4 ad art. 311 CPC, Reetz-/Theiler, ZPO-Kommentar, n.
34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en
renvoi de la cause à l’autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne
de compte lorsque l’autorité d’appel ne pourrait décider elle-même et
devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu’un élément essentiel de
la demande n’a pas été jugé, soit que l’état de fait doit être complété sur
des points essentiels (Hungerbühler, DIKE-Kommentar ZPO, n. 17 ad art.
311 CPC). Au demeurant, il ne peut être remédié à des conclusions
déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132
CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC; Juge délégué CACI 1er
novembre 2011/329, JT 2012 III 23). La recevabilité de conclusions prises
uniquement en annulation dépend dès lors de la réalisation de l’un ou
l’autre des griefs, auquel cas l’appel devrait être admis et le jugement
annulé, mais en aucun cas réformé.
3.Les appelants critiquent le rapport d’A. Maibach et reprochent
aux premiers juges de s’être fondés sur cette seule expertise judiciaire, à
l’exclusion des rapports privés.
3.1Concernant l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge
n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en
tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. S'il entend
s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine
de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) lorsque des
circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la
crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4 p. 57 s. ; ATF 128 I 81 c. 2 p. 86 ; ATF 122 V
157 c. 1c p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient
des contradictions, lorsqu'une détermination ultérieure de son auteur vient
la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des
constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde
sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la
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portée (TF 110 Ib 52 c. 2 p. 56 ; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa p. 408 ; ATF 101
IV 129 c. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une
expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le
juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper
ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il
pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art.
9 Cst. (ATF 118 Ia 144 c. 1c p. 146).
Une expertise privée établie par l'une ou l'autre des parties ne
constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que
la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause (TF
4P.169/2003 du 30 octobre 2003, c. 2.1.4 ; Gauch, Der Werkwertrag,
2011, n. 1515 p. 596 et les références).
3.2En substance, les appelants reprochent à l’expert judiciaire de
ne pas être un véritable spécialiste des grands arbres, d’avoir
considérablement relativisé l’étendue des dégâts en méconnaissant
l’architecture et la forme des racines des tilleuls, d’avoir retenu que les
arbres se trouvaient en pleine croissance, et de se contredire avec les
conclusions des précédents rapports d’expertise.
3.2.1L’expert A. Maibach a non seulement eu connaissance des
expertises privées, mais a également analysé et apprécié la situation au
regard de celles-ci, expliquant les motifs pour lesquels il y avait lieu de
s’en écarter. Ses explications s’avèrent extrêmement détaillées et
précises.
Tout d’abord, on ne saurait lui reprocher de s’être écarté des
expertises privées, les motifs exposés pour ce faire étant tout à fait
convaincants. En effet, d’une part, il s’est écoulé un temps relativement
important entre les premiers rapports privés et l’expertise sollicitée par les
premiers juges. D’autre part, lors de l’expertise judiciaire, les atteintes
portées aux deux arbres ne se reflétaient plus sur leur état sanitaire. On
doit admettre avec l’expert judiciaire que les atteintes de l’ordre de 30 à
45 % de la surface projetée du système racinaire auraient pu se traduire
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par des atteintes à la statique de l’arbre et à la capacité d’absorption de la
galette racinaire. Or, en l’occurrence, l’enracinement étant relativement
profond, cet affaiblissement ne mettait pas en péril la stabilité de l’arbre ;
de plus, si les arbres avaient pu souffrir en phase de travaux, ils ne
devraient pas souffrir outre mesure des aménagements réalisés en aval.
On doit également reconnaître, avec l’expert judiciaire, que la relation
directe faite par les experts privés entre le pourcentage de la surface
projetée racinaire atteinte et la durée de vie restante en année était
erronée, la vitalité actuelle des deux arbres en étant la preuve parfaite. Au
final, on doit également relever que selon la Directive USSP, l’évaluation
d’un dommage causé à un arbre doit reposer en premier lieu sur
l’appréciation de l’état d’endommagement effectif. Or, en l’occurrence,
l’expert judiciaire s’est bel et bien basé sur la réalité du terrain, étant
relevé qu’il a effectué plusieurs visites sur place.
Ensuite, le fait que l’expert Maibach ne soit pas un spécialiste
des grands arbres ne constitue qu’une allégation des appelants, laquelle
n’est démontrée par aucun élément du dossier et qui est au contraire
infirmé par le contenu détaillé et précis de l’expertise en question, de
sorte que cette critique doit être écartée. Par ailleurs, contrairement aux
allégations des appelants, il résulte du site internet de l’expert que celui-ci
n’est pas seulement un spécialiste en biotopes, mais que le Bureau
d'études en environnement A. Maibach Sàrl est composé de spécialistes
des questions de gestion de l'environnement naturel. Leurs domaines de
compétences se veulent volontairement larges. Ils s'étendent de l'écologie
pratique appliquée à la gestion des forêts, des marais et des milieux secs,
jusqu'à l'administration du paysage.
Enfin, en relation avec la forme des racines des arbres, l’expert
a corrigé ses allégué et appréciation dans le cadre de son rapport
complémentaire. Alors qu’il parlait de forme conique à l’endroit dans son
rapport, il se réfère à la forme conique à l’envers dans le rapport
complémentaire. En définitive, il n’a donc pas méconnu l’architecture des
racines des tilleuls et a clairement expliqué le taux de dommage causé à
ces dernières en précisant ces points dans son rapport complémentaire. Il
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a ainsi expliqué que les racines ne formaient pas une simple surface, mais
prenaient une forme conique et que le système racinaire avait par
conséquent été atteint au maximum à raison de 15 à 20 %. Par ailleurs,
les expertises privées, quant bien même elles parlent d’une atteinte
racinaire plus importante, mentionnent également un potentiel important
de pérennité, une maîtrise de la situation ou encore une réaction positive
permettant d’espérer une période de rémittence.
3.2.2On constate dès lors que l'expertise est complète et
convaincante. Il n'y a dès lors pas lieu à deuxième expertise. Au
demeurant, il appartenait aux appelants de renouveler à l'audience de
jugement leur requête de deuxième expertise, en vertu de l'art. 291 CPC-
VD encore applicable en l'espèce, la procédure ayant été introduite avant
le 1
er
janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC), cette disposition étant applicable
également en procédure accélérée (CREC 20 décembre 2006/926; Müller,
Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon
la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110 ss, spéc. p. 141).
Par conséquent, l'état de fait ne doit pas être complété sur des
points essentiels et le jugement n’a donc pas à être annulé pour ce motif.
4.Outre la créance principale en remplacement des arbres, les
appelants relèvent qu’il existe des frais accessoires constitutifs de
dommages partiels. Ils reprochent aux premiers juges de ne pas s’être
prononcés sur ces frais, lesquels s’élèvent à un montant de 23'995 fr. 80
en relation avec les soins fournis aux arbres, les frais d’expertise et de
défense avant procédure.
Certes, les premiers juges n'ont pas consacré de
développements détaillés sur ce point. Dès lors qu'ils ont rejeté l'entier de
la demande, on doit cependant considérer qu'ils ont également traité et
rejeté cette prétention. Ils ont d'ailleurs retenu que les appelants n'avaient
pas chiffré ces frais supplémentaires et qu'il n'y avait pas, de manière
générale, de dommage, qu'il soit partiel ou total. Cela démontre qu'ils
n'ont pas omis d'examiner ces questions. Le premier motif invoqué est
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certes erroné, puisque les appelants ont chiffré ces frais aux allégués
38 ss, mais le vice pouvait et devait être corrigé dans le cadre de
conclusions réformatoires. Les appelants le démontrent par la motivation
de leur appel.
Cela étant, les appelants n'ont pas établi qu'un élément de
leur demande n'avait pas été examiné, de sorte que leurs conclusions
uniquement en annulation sont irrecevables. Au demeurant, quand bien
même leurs conclusions auraient-elles été recevables, l’appel aurait dû
être rejeté pour les motifs qui suivent.
5.Invoquant une violation de l’art. 41 CO, les appelants
reprochent aux premiers juges d’avoir méconnu la notion de dommage.
5.1Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution
involontaire de la fortune nette. Selon la théorie de la différence adoptée
par le Tribunal fédéral, il correspond à la différence entre le montant
actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine
si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se
présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du
passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif (ATF 132 III 359 c. 4 p. 366; ATF 129 III 18 c.2.4, 331 c. 2; ATF 128 III
22 c.2e/aa, 180 c. 2d).
Selon l'ATF 129 III 331 c. 2.2, l'endommagement ou la
destruction d'un arbre peut, selon les circonstances, influer ou non sur la
valeur marchande du bien-fonds sur lequel il est planté. Toutefois, le
préjudice peut exister sans égard à cette différence de valeur. Dans ce
cas, il faut alors tenir compte de l'intérêt subjectif du propriétaire à ce que
le fait générateur de responsabilité ne soit pas survenu, à savoir son
intérêt au rétablissement de l'état antérieur. Ainsi, si ce dernier a un réel
intérêt à ce que les arbres abattus ou endommagés fussent demeurés
intacts, on ne peut nier l'existence d'un dommage pécuniaire. Celui-ci se
calcule alors d'après les frais de replantation, lorsque des arbres sont
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17 -
abattus ou endommagés. Dans de telles circonstances, la prétention du
lésé à une restitution en nature ou, au lieu de celle-ci, au remboursement
des frais de remise en état, figure au premier plan. Ainsi, dans un
précédent concernant l'abattage illicite d'un épicéa et l'élagage sans droit
d'autres arbres auquel un particulier avait procédé sur le fonds de son
voisin, le Tribunal fédéral a admis que le propriétaire avait droit à une
remise dans l'état antérieur, indépendamment du point de savoir si la
coupe et l'endommagement des arbres avaient diminué la valeur vénale
du bien-fonds (ATF 129 III 331 c. 2.2).
5.2Pour les motifs mentionnés au considérant 3.2, il n’y a pas lieu
de s’écarter de l’expertise. L’expert Maibach a retenu que l’atteinte
correspondait tout au plus à 15-20 % du volume total de la galette
racinaire, qu’il n’y avait pas de dommage complet, les arbres étant plutôt
en phase de croissance que de sénescence, que les atteintes constatées
entre 2003 et 2005 ne semblaient pas avoir eu de conséquences sur leur
vitalité et que, sur la base de l’analyse de la situation actuelle de ces
arbres, il n’y avait pas lieu ni de les abattre, ni de les dédommager, ni de
les remplacer. Dans ces conditions, les appelants n’ont pas subi un
dommage total, les deux tilleuls ne devant pas être remplacés. Leur
prétention principale relative à la destruction et donc au remplacement
des arbres doit par conséquent être rejetée.
Par ailleurs, au vu de l’expertise, il n’y a pas non plus de
dommage partiel, en ce qui concerne les arbres. En effet, la perte partielle
des racines n’a en l’espèce aucune influence sur leur durée de vie, ni sur
leur valeur.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté
l’entier des conclusions au motif qu’il n’y avait pas de dommage total, ni
partiel.
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18 -
5.3Les appelants demandent également le remboursement des
frais accessoires, à savoir les frais pour les soins donnés aux arbres, les
frais d’expertises privées et les frais de défense.
5.3.1Concernant les soins apportés aux arbres par l’entreprise
M.________, les appelants ont produit deux factures du 14 octobre 2005
d'un montant respectivement de 2'331 fr. pour des travaux d'entretien
courants des deux tilleuls et de 5'338 fr. pour les soins liés aux travaux
relatifs à la construction des villas contiguës. Les appelants ne demandent
le remboursement que de cette deuxième facture.
Au regard des éléments du dossier, il est impossible de dire ce
qui relève de l’entretien normal ou usuel des tilleuls et ce qui relève d’une
réparation des atteintes portées aux arbres. Alors même que le contenu
de cette facture d’un montant de 5'338 fr. était contesté, les appelants
n'ont pas requis d'expertise pour en établir le bien-fondé et la quotité, ni
sa causalité (naturelle) avec la diminution racinaire. La seule facture ne
suffit pas à établir ces points, même si l'entreprise a pris le soin de séparer
la facture relative à l'entretien courant. Même à supposer, ce qui n'est pas
le cas, que les explications accompagnant cette facture soient
déterminantes, celles-ci ne suffisent pas à établir à satisfaction que les
interventions faisant l'objet de cette facture sont la conséquence de
l'atteinte aux racines. On relève en outre que cette facture concerne
notamment une taille d'allégement de la couronne. Cet élagage a porté
sur des branches qui surplombaient les toits et l'auvent susmentionnés et
dont l'extrémité a été ramenée au bord de celui-ci, à savoir à quelque 1,3
mètres de la façade. Il n'est ainsi pas établi que cet élagage soit une
conséquence de l'atteinte aux racines. Dès lors, la prétention fondée sur la
facture d’un montant de 5'338 fr. doit être rejetée.
Les appelants font valoir en appel une deuxième facture du
13 août 2008, par 1'170 fr., en se référant à la pièce 24 de leur demande.
Cette pièce 24 ne contient pas cette facture. Elle doit être écartée
d'emblée.
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19 -
Ils invoquent enfin une facture du 8 juin 2011 par 3'465 fr., qui
a été produite à l'audience de jugement. Elle est relative à l'enlèvement
du bois mort et des branches présentant des défauts et la réduction légère
de branches trop longues. Le rapport de causalité entre la diminution du
volume racinaire et cette facture, qui paraît bien plutôt concerner des frais
d'entretien, n'est pas établi au vu de son libellé, d'autant que son bien-
fondé et sa quotité n'ont pas été établis par expertise. Elle doit également
être écartée.
5.3.2Quant aux frais d'expertise privée et de défense, la personne
dont la responsabilité contractuelle ou délictuelle est engagée à l'égard
d'une autre personne peut être amenée à indemniser cette dernière pour
les frais d'expertise privée que celle-ci a encourus, à condition que ces
frais soient en rapport avec l'événement dommageable; l'expertise doit
être nécessaire et son coût mesuré (TF 4A_121/2011 du 17 mai 2011 c.
3.3, avec référence à Patrick Sutter, Die Geltendmachung der Kosten für
private Expertise im Zivilprozess, ZZZ 2005 pp. 397 ss, spéc. pp. 400 et
403, et à Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6 e éd. 2002, p. 71
; cf. dans le même sens Jean-François Poudret, L'allocation des dépens et
le sort des dépens de l'expertise hors procès, JT 1977 III 70, spéc. p. 74,
qui relève que dans la mesure où l'expertise hors procès était nécessaire
pour établir la responsabilité du défendeur ou la quotité du préjudice, elle
constitue un élément du dommage dont le lésé peut obtenir réparation).
Ces conditions sont d'ailleurs similaires à celles posées par la
jurisprudence relative au remboursement des frais d'avocat engagés
avant l'ouverture du procès, qui pose comme conditions que l'assistance
apportée par l'avocat ait été justifiée, nécessaire et appropriée pour
établir les prétentions élevées dans le procès (ATF 117 II 101 c. 6b ; ATF
97 II 259 c. III/5a et 5b ; cf. Poudret, loc. cit., qui relève que ce qui est vrai
des honoraires d'avocat avant procès doit l'être également des frais
d'expertise avant procès justifiés).
En l’espèce, l'existence d'un dommage s'agissant des arbres
doit être niée. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation des frais
supplémentaires d’expertises et de défense.
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20 -
6.Le dispositif du présent arrêt indique à tort « [...] » au lieu de
« A.Z.________ », en ce qui concerne l’appelant. Le dispositif est dès lors
entaché d'une erreur manifeste, qui peut être corrigée d'office (art. 334
al. 1 CPC).
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et le jugement querellé confirmé (art. 318 al. 1
let. a et c CPC).
8.Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge
des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1
CPC ; art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]).
L’intimée ayant été invitée à se déterminer, il lui sera alloué
des dépens de deuxième instance fixés à 3'000 fr., lesquels seront mis à la
charge des appelants, solidairement entre eux (art. 37 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02] ; art. 3 et 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs) sont mis à la charge des appelants,
solidairement entre eux.
IV. Les appelants, A.Z.________ et B.Z., solidairement entre
eux, doivent verser à l’intimée Y. la somme de
3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Métille (pour A.Z.________ et B.Z.),
-Me Philippe Reymond (pour Y.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
La greffière :