1103
TRIBUNAL CANTONAL
PT07.017290-131519 ;
PT07.017290-131583
188
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 327a, 327b, 327c, 337, 340, 340a et 340b CO; 8 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par L., à
Préverenges, et par Q. SA, à Ballaigues, contre le jugement rendu
le 22 juin 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant les appelants l'un de l'autre et concernant également la
B.________, à Lausanne, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
juin 2005 au 30 juin 2007 sous le libellé "VIRT BANC G.________ SA
VERSICHERUNGS".
3.Par courriers des 29 mars et 8 juin 2006, le demandeur a
transmis à l'Office fédéral des assurances privées les documents
nécessaires à son inscription au registre des intermédiaires d'assurance.
4.Le 11 avril 2006, la défenderesse a conclu un contrat
d'assurance responsabilité civile "Courtiers en Assurance", police n° [...],
auprès de la société [...]. Le contrat, le décompte de prime et les
conditions générales d'assurance ont été adressés à l'attention du
demandeur personnellement pour la défenderesse.
Le 15 juin 2006, un rappel a été adressé à l'attention du
demandeur personnellement pour la défenderesse en vue du paiement de
la prime d'assurance.
La prime étant demeurée impayée, une sommation légale a
été adressée le 23 août 2006 à la défenderesse, qui a régularisé la
situation dès qu'elle s'en est aperçue, en octobre 2006.
5.En mai 2006, le demandeur a conclu un contrat d'assurance
responsabilité civile professionnelle, police d'assurance n° [...], auprès de
[...]. Le contrat, le décompte de prime et les conditions générales
d'assurance lui ont été adressés à son adresse privée.
janvier et le samedi 21 janvier 2007 (sur un total de dix achats de
carburant pour le mois), les samedis 18 et 25 février 2007 (sur un total de
huit achats de carburant pour le mois), le samedi 11 mars et le dimanche
19 mars 2007 (sur un total de onze achats de carburant pour le mois), le
samedi 1
er
avril 2007 (sur un total de dix achats de carburant pour le
mois), le samedi 2 septembre 2007 (sur un total de dix achats de
carburant pour le mois) et le dimanche 8 octobre 2007 (sur un total de
douze achats de carburant pour le mois).
Le 18 novembre 2006, le garage Y., à Ecublens, a
adressé au demandeur une facture d'un montant de 1'789 fr. pour des
travaux effectués le 12 octobre précédent. Ont été effectués un service du
moteur, avec remplacement du filtre anti-pollen et du réservoir d'eau, le
changement de la pompe à essence et la réparation de l'airbag arrière.
7.Par courriel du 14 janvier 2006, T. a invité le
demandeur à lui "fournir la liste des affaires signées à ce jour ainsi que le
Par courriel du 25 janvier 2006, T.________ a indiqué au
demandeur que, pour la bonne marche de leurs affaires, il souhaitait qu'il
lui réserve du temps pour lui présenter le chiffre d'affaires réalisé.
Constatant s'être retrouvé la veille devant un fait accompli, une nouvelle
collaboratrice ayant été engagée sans que le budget n'ait été établi, il a
prié le demandeur de lui fournir les chiffres déjà réalisés, d'établir le
budget pour l'année à venir et de lui demander son accord de principe
pour tout acte susceptible d'engager la défenderesse.
Le 1
er
juin 2006, D.________ Sàrl a écrit au demandeur un
nouveau courriel dans lequel il constatait que celui-ci ne s'était pas
présenté à l'entretien fixé le même jour en vue de discuter de la marche
des affaires, de l'analyse des programmes d'assurances et de ses frais en
général et plus particulièrement de ceux concernant la voiture et les
téléphones, relevant que trois numéros de téléphone figuraient sur les
factures depuis mai 2005. Il déplorait le fait de ne disposer d'aucunes
informations précises sur l'activité de courtage, ni sur les affaires
conclues, les chiffres et les prévisions. Il relevait encore qu'il n'avait reçu
aucune réponse s'agissant des factures et des conventions dont il avait
réclamé la production "pour justifier les virements opérés". II concluait en
lui demandant de lui fournir les informations concernant les affaires déjà
réalisées ainsi qu'un budget prévisionnels pour les années 2006 et 2007 et
en lui fixant rendez-vous le 9 juin 2006.
Par courrier du 29 novembre 2006, T.________ a rappelé au
demandeur lui avoir demandé à plusieurs reprises et depuis plusieurs mois
la production des rapports de visite et d'activité, du détail de ses frais de
repas et du détail de ses frais de déplacement, en constatant qu'il n'avait
jamais rien reçu à l'exception de tickets de restaurant. Il lui a indiqué qu'il
ne pouvait, dans ces conditions, évaluer correctement son activité au sein
-
12 -
de l'entreprise, cela d'autant moins qu'il ne disposait d'aucunes indications
sur d'éventuelles affaires conclues ou en attente de l'être. Il a relevé qu'en
l'absence du détail de ses frais de déplacement, il lui était impossible
d'évaluer la part privée des frais d'utilisation de son véhicule qui lui
étaient avancés dans leur intégralité (impôts, assurances, entretien). Il a
informé le demandeur que, dans l'attente de pouvoir établir un décompte
des frais remboursables sur la base des justificatifs demandés et du
contrôle qui en serait fait, il suspendait le versement d'avances de frais et
se réservait le droit d'exiger de sa part la restitution des montants qui ne
lui seraient pas dus.
Par courrier du 3 décembre 2006, le demandeur a contesté les
reproches qui lui étaient adressés. Il s'est plaint de l'absence de T.________
aux séances qu'il avait essayé à plusieurs reprises d'organiser avec la
direction afin de discuter des différents aspects de leurs activités, en
mentionnant à titre d'exemple la dernière séance du 6 octobre 2006, et a
relevé qu'on ne lui avait jamais transmis ni demandé de documents
intitulés "rapport de visite". Il a également indiqué que T.________ ne lui
avait jamais demandé le détail de ses frais, sous réserve des tickets qu'il
lui avait déjà remis. Le demandeur considérait que le problème venait
d'ailleurs, compte tenu de ce qu'il ne lui avait plus payé ses frais (env.
7'500 fr.) depuis plusieurs mois en prétextant un problème avec la
fiduciaire, et qu'une telle demande après dix-huit mois de collaboration
n'était qu'un moyen pour se soustraire à ses obligations. Il a requis que
tous ses frais lui soient remboursés dans les meilleurs délais et que son
salaire de novembre 2006 lui soit entièrement payé, en concluant son
courrier comme il suit: "il est plus qu'indispensable que l'on agende un
rendez-vous au plus vite afin de trouver une solution franche et honnête à
notre collaboration".
8.Entre le 7 novembre et le 8 décembre 2006, le demandeur et
son collègue de travail, C.________ ont élaboré plusieurs business plans. La
mention "confidentiel" apparaissait sur toutes les pages des documents.
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13 -
Un projet (ndlr: pièce 303/7), de 20 pages, daté du 7 novembre
2006 et intitulé "Courtage Afrique de l'Est – Description du projet de
lancement", indiquait en dernière page, sous adresse, " [...] Switzerland"
ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie de la défenderesse et,
sous contact, " L.________ – Directeur Courtage" et " C.________ – Directeur
Services" ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie de la
défenderesse, leurs numéros de portable et leurs adresses
professionnelles "@ [...]".
Un projet (ndlr: pièces 27 et 303/11), de 28 pages, était intitulé
" [...] ( [...]) – Société de services – Business Plan". Son introduction avait
la teneur suivante:
"L'objectif de cette société de services administratifs est de fournir aux
entreprises une alternative, soit éviter l'engagement de personnel de support à la
croissance de l'activité et ce, principalement dans le domaine de la gestion des
Ressources Humaines et de la gestion d'assurance.
[...]
Notre activité de services est actuellement consolidée avec les activités de
développement informatique de la société Q.________ SA à Nyon.
Le service outsourcing existe depuis janvier 2004 et le service courtage depuis
septembre 2005.
Cette société ne pouvant plus soutenir notre croissance, nous cherchons à nous
en dissocier et à créer une structure indépendante sous le nom de " [...]".
Actuellement en pleine progression (acquisition de client [sic]) notre société
recherche des fonds externes afin de se développer de manière constante et
efficace.
La progression actuelle de l'activité outsourcing est de 5 nouveaux clients
(entreprise) par année, l'activité courtage grandit quand [sic] à elle de 6 clients
(entreprise) par année en moyenne.
[...]
Notre portefeuille de clients actuels se compose à 90% de société [sic]
multinationales.
Le service outsourcing a actuellement 1500 employés sous gestion répartis dans
14 entreprises.
Le service courtage a actuellement 9 entreprises sous gestion représentant
environ 8 millions de primes d'assurance.
Afin de soutenir ce service, nous employons actuellement 7 personnes à plein
temps.
Etant donné notre position et la situation du marché, notre activité représente
très peu de risques.
Nous avons l'intention d'ouvrir notre capital à un investissement externe. Le
montant demandé est de CHF 650'000 ce qui corresponds [sic] à un équivalent
de 20 à 30% des parts de la société."
Ce projet prévoyait la création d'une société anonyme avec un
capital de 500'000 fr. réparti comme suit: 30% pour le demandeur, 30%
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14 -
pour C., 30% pour des investisseurs et 10% pour "autres". Le but
social était "Externalisation de services dans le domaine des Ressources
Humaines et des salaires et Formation. Courtage d'assurances national et
international, courtage immobilier, planification financière et gestion de
Fonds de pension". La société devait être composée de sept employés et
avoir à sa tête C., en qualité de directeur outsourcing, et
L., en qualité de directeur courtage. Il était relevé que le
prénommé était déjà inscrit en tant que personne auprès de l'Office
fédéral des assurances privées. Le projet faisait état des curriculums vitae
des deux directeurs, dont l'en-tête précisait leurs adresse et coordonnées
téléphoniques personnelles respectives. Selon les plans financiers, sous
charges, aucun montant ne devait être alloué au poste "utilisation logiciel
salaire Q. SA" en 2007, un montant de 18'000 fr. en 2008 et un
montant de 21'600 fr. en 2009.
Un projet (ndlr.: pièce 148), de 8 pages, était daté du 8
décembre 2006 et intitulé "Projet – Société de services". Son introduction
était la suivante:
"L'objectif de cette société de services administratifs est de fournir aux
entreprises une alternative, soit éviter l'engagement de personnel de support à la
croissance de l'activité et ce, principalement dans le domaine de la gestion des
Ressources Humaines et de la gestion d'assurances.
En effet, ces 2 domaines aussi différents que liés, se compliquent de jours en
jours (nouveau certificat de salaires, nouvelles règles de frais de représentation,
gestion des Stock Options, nouvelle réglementation LPP, gestion de Captive,
création de "Master" d'assurances,...) et les entreprises se perdent souvent dans
ces dédales administratifs.
Deux solutions s'offrent à elles, la première est d'engager des spécialistes
internes et la deuxième et [sic] de confier cette gestion à une société externe
spécialisée."
Il était indiqué que la société aurait à sa tête deux directeurs,
A et B. Selon le plan financier, le montant affecté au poste "utilisation
logiciel salaire Q.________ SA" s'élevait à 101'700 francs. Ce projet ne
mentionnait aucun nom.
Le projet daté du 7 novembre 2006 concernant le courtage en
Afrique de l'Est a été repris tel quel et daté du 8 décembre 2006 (ndlr.:
pièce 149).
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Le demandeur et C.________ ont également élaboré un
document intitulé "2007 [...] Budget" (ndlr.: pièce 150) qui comprenait,
sous la rubrique "Recettes", une liste de sociétés ( [...], [...], [...],
[...],I., [...], [...], [...],P., [...],V.________ AG, [...],
[...],H.________ et [...]), dont la plupart étaient clientes de la défenderesse.
Figuraient également sur ce document une liste de prénoms (L.,
C., X., [...], [...], [...], [...],D., [...]), qui
correspondaient presque tous à des collaborateurs des départements
outsourcing et courtage de la défenderesse. T.________ n'apparaissait en
revanche pas sur le document. Il ressort de ce budget qu'un montant
mensuel de 7'475 fr. devait être alloué au poste "Rétribution Q.________
SA".
9.En réponse à un courriel qui lui avait été adressé le dimanche
3 décembre 2006 par le demandeur, dont la teneur était la suivante:
"Salut, C'est les montants d'investissements à introduire dans les tableaux
du projet. Merci d'avance et à demain. Bon Week", C.________ lui a
transmis par courriel du 4 décembre 2006 un business plan en lui
indiquant ce qui suit: "Salut, voici le plan. A + C." (ndlr.: pièce
151). Ils se sont envoyé ces courriels par le biais de leurs messageries
électroniques privées, sans en adresser copie à T..
10.Le 21 décembre 2006, convoqué par la défenderesse, le
demandeur a été licencié avec effet immédiat. Il s'est vu remettre en main
propre une lettre de résiliation, datée du même jour, dont il ressort
notamment ce qui suit:
"Je découvre avec consternation que C.________ et vous-même préparez la mise
sur pied d'une structure concurrente.
En outre, en violation de la mission qui vous incombait, vous avez négligé de
contracter l'assurance de responsabilité civile professionnelle que la loi impose à
un intermédiaire d'assurance de conclure. Nous réservons d'ores et déjà toutes
prétentions en indemnisation du préjudice qui pourrait résulter pour Q.________
SA de l'absence d'une telle couverture d'assurance.
La société ne peut tolérer des violations aussi caractérisées de vos devoirs de
fidélité, de diligence et de non-concurrence.
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16 -
Au nom de Q.________ SA, je me vois dès lors contraint de résilier avec effet
immédiat les rapports de travail qui nous lient.
Je vous rends spécialement attentif à la clause de non-concurrence contenue au
chiffre 1.3 de votre contrat de travail. Tout débauchage de clients ou d'employés
de Q.________ SA vous est strictement interdit. En cas de contravention à cette
obligation, nous recourrons aux tribunaux pour qu'il soit mis un terme à l'activité
concurrente et nous réclamerons une pleine indemnisation du dommage subi.
Pour ce qui est de vos notes de frais, je vous renvoie à nos précédents échanges.
Vos notes ne seront pas honorées tant que je ne serai pas en possession des
justificatifs idoines. De même, afin de pouvoir séparer la part privée de la part
professionnelle de l'utilisation de votre véhicule de service, je réitère ma
demande tendant à l'envoi des justificatifs de vos déplacements.
Faute de réception dans les 7 jours des justificatifs réclamés ci-dessus,
j'admettrai que les notes de frais non documentées n'ont pas à être couvertes
par Q.________ SA et procéderai à la compensation entre les notes payées sans
cause et votre salaire. En outre, pour ce qui est des frais de véhicule, sans
justificatifs de vos déplacements professionnels dans le même délai de 7 jours, je
devrai procéder à ma propre évaluation de la part privée de l'usage du véhicule
de service et effectuerai le cas échéant là aussi la compensation qui s'impose.
Vous voudrez bien, dès réception de la présente, restituer tous les documents et
objets en votre possession appartenant à Q.________ SA (tels que les clés du
bureau, l'ordinateur portable, la carte pour l'essence,...)".
Convoqué le même jour par la défenderesse, C.________ a
également été licencié avec effet immédiat et vu remettre en main propre
une lettre de résiliation. La défenderesse y indiquait notamment ce qui
suit:
"Je découvre avec consternation qu'L.________ et vous-même préparez la mise sur
pied d'une structure concurrente.
La société ne peut tolérer des violations aussi caractérisées de vos devoirs de
fidélité, de diligence et de non-concurrence."
Par courrier du 22 décembre 2006, le demandeur a, par
l'intermédiaire de son conseil, contesté son licenciement avec effet
immédiat, considérant que les motifs invoqués étaient infondés. Il a
affirmé qu'il n'avait pas mis sur pied une structure concurrente avec
C.________ et qu'il avait contracté une assurance responsabilité civile "pour
l'exercice de sa profession". Concernant les notes de frais, il a indiqué qu'il
avait chaque mois remis à T.________ les justificatifs de ses frais effectifs et
rempli les fiches de frais fournies par la défenderesse. Il invitait par
-
17 -
conséquent cette dernière à lui régler ses frais en suspens pour le mois de
novembre 2006, précisant qu'il reviendrait à elle s'agissant des frais
relatifs au mois de décembre 2006. La défenderesse n'a pas donné suite à
ce courrier.
Par courrier du 9 janvier 2007, le demandeur a, par
l'intermédiaire de son conseil, constaté que son salaire du mois de
décembre 2006 ne lui avait pas été versé et lui a imparti un délai au 11
janvier 2007 pour y procéder.
Par courrier du 12 janvier 2007, le demandeur a, par
l'intermédiaire de son conseil, constaté que son salaire du mois de
décembre 2006 ne lui avait pas été versé dans le délai imparti à cet effet,
si bien qu'il déposait le jour même une réquisition de poursuite en vue de
son recouvrement. Il a en outre relevé que l'entier de ses effets personnels
ne lui avait pas été restitué, déploré que le contenu de son agenda
électronique, qui était selon lui un agenda personnel, ait été entièrement
effacé et précisé qu'il réservait tous ses droits s'agissant des propos que la
défenderesse pouvait avoir tenus au sein de l'entreprise, selon lesquels il
se serait "enrichi de manière illégitime".
Le 20 janvier 2007, un commandement de payer la somme de
6'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2006, a été notifié,
sur réquisition du demandeur, à la défenderesse qui y a formé opposition
totale. Sous cause de l'obligation, il était mentionné: "Salaire net dû pour
la période du 01.12.2006 au 21.12.2006".
11.Il ressort des copies de l'agenda électronique du demandeur
pour la période du 30 mai 2005 au 24 décembre 2006 et du décompte
produits par la défenderesse que celui-là disposait, à la fin de l'année
2006, d'un solde de vacances de quinze jours.
12.Par courriel du 25 janvier 2007, [...], de la société I., a
retourné au demandeur les projets de "convention particulière" entre
I. et S.________ Sàrl, de mandat en faveur de S.________ Sàrl et de
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lettre de résiliation du mandat de la défenderesse en lui précisant "Voilà
les suggestions d' [...]". Le premier projet n'était ni daté, ni signé. Les
deuxième et troisième projets étaient datés du 26 janvier 2007, mais non
signés.
D'autres projets de mandat en faveur de la société S.________
Sàrl, datés des 25 et 26 janvier 2007, et de lettre de résiliation du mandat
de la défenderesse ont été préparés à l'attention de H., P.,
V.________ AG et Q..
Le 26 janvier 2007, les sociétés I. et P.________ ont
résilié le mandat qui les liait à la défenderesse.
Par courriel du 27 janvier 2007, le demandeur a indiqué à [...],
de la société V.________ AG, qu'il lui faisait parvenir la lettre de résiliation
du mandat de la défenderesse et le mandat pour "S.________ Sàrl". Le 31
janvier suivant, [...] lui a répondu en ces termes:
"Ciao L., merci pour tes lettres. J'ai parlé de ces changements avec [...] et
[...] et ils ne sont pas d'accord pour l'instant de bouger les choses. J'ai essayé de
les convaincre mais pour le moment ça ne marche pas. Nous restons donc avec
Q. SA pour l'instant mais nous avons résilié le [...] et [...] et nous nous
sont plaint [sic] auprès de M. T.________ qui est venu hier dans nos locaux. La
peur de [...] et [...], qu'en partie je comprends, c'est que vous n'aurez pas bcp
[sic] de temps au début pour gérer notre portefeuille d'une façon efficace. Donc
pour l'instant laissons les choses comme elles sont, et je te tiendrai informé d'ici
quelques mois si nous pouvons finalement abandonner Q.________ SA pour
d'autres "horizons". ciao et bonne journée."
Par courriel du 29 janvier 2007, intitulé "VOILà LA LETTRE
TYPE", C.________ a envoyé au demandeur un projet de lettre en versions
française et anglaise destinée à la société H.. Dans cette lettre, ils
confirmaient à cette dernière leur séparation de la défenderesse et lui
indiquaient ce qui suit: "Afin de continuer à donner un service de qualité,
nous avons créé la société S. Sàrl". Il est évident que nous vous
garantissons que les avantages que nous avons négociés pour H.________
en 2006 seront maintenus et en particulier les points suivants: [...]. Votre
personne de contact principal demeure Monsieur L.________ [...]".
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19 -
Le 29 janvier 2007, D.________ a informé la défenderesse
qu'elle résiliait son contrat de travail.
Le 30 janvier 2007, X.________ en a fait de même.
Les 5 février, 12 février et 5 avril 2007, des projets d'offre de
mandat de gestion de portefeuilles d'assurances en faveur de S.________
Sàrl ont été préparés à l'attention respectivement de la société [...], de la
société [...] et d' [...].
Le 8 février 2007, le demandeur et C.________ ont établi un
projet (ndlr.: pièce 303/20), de 20 pages, intitulé "S.________ Sàrl" – Société
de services – Business Plan". Son introduction prévoyait ce qui suit:
"L'objectif de cette société de services administratifs est de fournir aux
entreprises une alternative, c'est-à-dire d'éviter l'engagement de personnel de
support à la croissance de l'activité et ce, principalement dans le domaine de la
gestion des Ressources Humaines et de la gestion d'Assurances.
En effet, ces 2 domaines aussi différents que liés, se compliquent de jours en
jours et les entreprises se perdent souvent dans ces dédales administratifs.
De plus, nous sommes dans un segment de marché à faible concurrence car nous
sommes parmi les seuls à offrir une aussi grande palette de services.
Les atouts principaux de nos services sont clairement la gestion d'expatriés et la
consolidation de leurs Fonds de Pension.
Bien que nous servions tous types de sociétés, nous privilégions les entreprises
de plus de 30 personnes.
Etant donné nos compétences et la situation du marché, notre activité
représente très peu de risques."
Ce projet prévoyait la création d'une société anonyme avec un
capital de 100'000 fr. réparti comme suit: 34% pour C., 33% pour
le demandeur et 33% pour des investisseurs. Le but social était
"Externalisation de services dans le domaine des Ressources Humaines,
des Salaires et de la Formation. Courtage d'assurances national et
international, courtage immobilier, planification financière et gestion de
Fonds de pension". La société devait avoir à sa tête deux directeurs, savoir
le demandeur et C.. Il était précisé que le demandeur était déjà
inscrit en tant que personne auprès de l'Office fédéral des assurances
privées. Selon les plans financiers 2007 à 2011, aucun montant ne devait
être alloué au poste "utilisation logiciel salaire". Les plans faisaient état de
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20 -
trois postes et demi en 2007, quatre postes en 2008 et 2009 et cinq
postes en 2010 et 2011.
Le même projet a été repris tel quel et daté du 13 février 2007
(ndlr.: pièce 303/12).
Le 23 février 2007, [...] a informé la défenderesse qu'il résiliait
son contrat de travail.
Le 11 juillet 2007, la société S.________ Sàrl a été inscrite au
registre du commerce. Le demandeur et C.________ en étaient les associés
gérants; à ce jour, seul le demandeur est encore inscrit en qualité
d'associé gérant. Le but de la société est "conseils et externalisation de
services concernant les ressources humaines et la gestion administrative;
prestations de service, développement et vente de produits y relatifs;
conseils et courtage dans le domaine mobilier et immobilier et des
assurances; financement et planification financière y relatifs".
Par contrat du 24 juillet 2007, X.________ a été engagée par
S.________ Sàrl en qualité de "Brokerage Manager".
Le 17 décembre 2007, la société V.________ AG a résilié le
mandat qui la liait à la défenderesse.
13.Le 15 février 2007, la défenderesse a déposé une plainte
pénale contre le demandeur pour abus de confiance auprès de l'Office
d'instruction pénale de l'arrondissement de La Côte. Elle y exposait, en
substance, que le demandeur avait, à son insu, conclu, en son nom
propre, une convention avec la société G.________ SA en août 2005, qu'il
avait encaissé les commissions versées par cette société et les avait
conservées. En outre, le demandeur avait conclu, en son nom propre, une
assurance responsabilité civile professionnelle à raison de son activité de
courtier en assurances, de toute évidence destinée à couvrir ses activités
occultes, dès lors que la défenderesse bénéficiait d'une telle assurance
pour le même type d'activités.
-
21 -
Peu après, la défenderesse a étendu sa plainte pénale à
C.________ pour concurrence déloyale au motif qu'il aurait créé avec le
demandeur une société concurrente parallèle en profitant de ses
infrastructures.
Selon procès-verbal d'audition du 28 mars 2007, T.,
entendu en qualité de plaignant, a déclaré qu'il avait constaté,
"notamment en tombant sur un document portant le titre de courtage
Afrique de l'Est", que le demandeur et C. étaient en train d'ouvrir
une autre entité concurrente appelée [...] et qu'en fouillant davantage, il
était tombé sur d'autres documents, notamment une convention entre la
société G.________ SA et le demandeur signée le 31 août. Il a ajouté "[n]ous
avons donc décidé de cesser immédiatement toute collaboration".
Selon procès-verbal d'audition du 5 juin 2007, L.,
entendu en qualité de prévenu, a confirmé qu'il avait signé en août 2005
un contrat avec la société G. SA, mais a indiqué que,
contrairement aux déclarations de T., celui-ci était parfaitement au
courant de cette convention, dont il avait pu produire une copie
précisément parce qu'elle figurait dans le classeur des conventions
signées avec les assurances. Il a expliqué avoir conclu une convention
avec la société G. SA parce que celle-ci refusait d'inscrire la
défenderesse en qualité de courtière au motif que ses statuts ne
mentionnaient pas expressément le courtage en assurances. Il a confirmé
avoir, sur la base de cette convention, perçu des commissions, en avoir
versé le 70% à G., qui avait amené des affaires, conformément à
la convention de rétrocession entre cette dernière et la défenderesse, et
en avoir conservé le solde qu'il pouvait être tenu de rétrocéder à la société
d'assurances si les contrats passés n'atteignaient pas une durée de trois
ans, en expliquant que les commissions perçues n'étaient en réalité
qu'une avance sur commission.
Selon procès-verbal d'audition du 10 juin 2008, T.,
entendu en qualité de plaignant, a déclaré qu'à aucun moment le
-
22 -
demandeur ne lui avait parlé de la signature d'un contrat avec la société
G.________ SA et a confirmé que la défenderesse n'avait pas de convention
avec cette société.
Selon procès-verbal d'audition du 15 octobre 2008, L.,
entendu en qualité de prévenu, a déclaré que la convention qu'il avait
passée avec la société G. SA devait être applicable à la
défenderesse en précisant qu'il s'agissait d'une convention qu'il avait
signée le 3 mai 1999 et réactivée au moment où il avait été engagé par la
défenderesse. Il a déclaré ne pas contester les différentes commissions
versées par la société d'assurances qui lui étaient présentées. Il a précisé
que le double des décomptes de commissions et des contrats générés
auprès de la société d'assurances étaient classés chez la défenderesse par
X., laquelle travaillait désormais chez S. Sàrl. Il a indiqué
que les montants rétrocédés à G.________ l'avaient été de main à main ou
par ordre [...] net. Il a relevé avoir agi comme il l'avait fait "pour rendre
service à [la défenderesse]".
Le 31 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
La Côte a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur du demandeur et
de C..
Saisi d'un recours de la défenderesse, le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal a, par arrêt du 5 juin 2009, renvoyé le dossier de la
cause au Juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête
dans le sens des considérants qui suivent et rende une nouvelle décision:
"attendu qu'L. a été engagé par Q.________ SA du 1
er
juin
2005 au 31 octobre 2005 à un taux d'occupation de 50%, puis dès le 1
er
novembre 2005 à un taux d'occupation de 100%, en tant que Directeur du
département courtage de ladite société (P. 5, pièce produite 9),
que sa fonction consistait dans la négociation de contrats de
courtage avec des compagnies d'assurances,
qu'L.________ a conclu en son propre nom en tant qu'intermédiaire
indépendant un contrat avec la G.________ SA au mois d'août 2005, encaissant et
conservant pour lui-même les commissions versées par la G.________ SA dans ce
cadre (P. 5, pièce produite 13),
qu'il ne conteste pas les faits susmentionnés mais prétend que le
Directeur de Q.________ SA, T.________, avait connaissance de la convention
signée (PV aud. 2, p. 2),
juin 2006 (II), de 22'050 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 novembre
2006 (III) et de 40'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juin 2006 (IV).
Par jugement incident du 26 février 2009, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a suspendu la cause jusqu'à
droit connu sur la procédure pénale ouverte à l'encontre du demandeur et
de C.________.
-
31 -
a indiqué que le remboursement des frais professionnels du demandeur
avait d'abord diminué, puis avait cessé dès le mois d'octobre 2006, du fait
que la défenderesse s'était rendu compte que le montant des frais
réclamés était exagéré et que le demandeur se refusait à produire les
justificatifs nécessaires. Elle a indiqué que le demandeur n'avait produit
que des tickets de restaurant et des factures de téléphone. Elle a confirmé
que les conditions entourant le remboursement des frais, notamment la
production de justificatifs, faisaient l'objet d'instructions explicites de la
part de la défenderesse, les employés se faisant même expliquer le
formulaire applicable. Il s'en suivait que les sommes versées par la
défenderesse à réception des fiches intitulées "frais de remboursement" et
des factures de téléphone l'étaient à titre d'avances de frais et n'étaient
acquises à l'employé qu'une fois les pièces justificatives correspondantes
fournies. Le témoin a déclaré ne pas se souvenir avoir vu des décomptes
afférant à l'usage privé du véhicule, en dépit de plusieurs relances de
T.. Il était toutefois correct, selon elle, d'affirmer que le demandeur
utilisait le véhicule de service pour faire les trajets entre son domicile et
son lieu de travail, ce qui relevait de l'usage privé. S'agissant du
licenciement du demandeur, le témoin a déclaré avoir eu connaissance de
problèmes en lien avec une assurance responsabilité civile professionnelle
ainsi que de la découverte, après le licenciement du demandeur, d'un
document recensant les clients et employés de la défenderesse (ndlr.:
"2007 [...] Budget"). Le document visait presque tous les collaborateurs
des services outsourcing et courtage de la défenderesse. Le témoin a
confirmé que la société I. avait quitté cette dernière au profit de la
société S.________ Sàrl, sans pour autant pouvoir en préciser la date
exacte. Ce témoin a également déclaré que T.________ songeait depuis
quelques temps déjà à se séparer du demandeur, du moins selon ce qui lui
était apparu à son retour de congé maternité à la mi-octobre. Il s'était
donc mis à la recherche d'un remplaçant et analysait la possibilité de
licencier le demandeur dans le respect des délais de congé. La découverte
du pot aux roses, soit selon elle le fait que le demandeur et C.________
entendaient partir avec des clients de la défenderesse, avait toutefois
mené à leur licenciement avec effet immédiat. Elle a confirmé que
T.________ avait découvert, après le licenciement du demandeur, la
-
32 -
convention de commission que ce dernier avait passée avec la société
G.________ SA et dont l'existence n'avait pas été révélée auparavant.
-X.________ s'est exprimée à propos du licenciement du
demandeur. Elle a indiqué que les accès de ce dernier et de C.________ à
leurs agendas électroniques et ordinateurs avaient été bloqués et que des
agents de sécurité, qui étaient alors présents, les avaient accompagnés
sans qu'il y ait eu de contrainte dans cette démarche. Le témoin a déclaré
ignorer si le demandeur avait cherché à mettre sur pied une entreprise
concurrente ou avait voulu débaucher des employés de la défenderesse,
tout en précisant qu'elle-même n'avait reçu aucune offre en ce sens. Elle a
cependant déclaré que le demandeur l'avait contactée pour l'informer qu'il
était intéressé par ses services, sans pour autant qu'on puisse considérer
qu'il avait essayé de la débaucher et qu'ayant travaillé pour la société
S.________ Sàrl jusqu'en 2009, elle avait pu observer que certains des
clients de cette société étaient d'anciens clients de la défenderesse. Il leur
était par ailleurs arrivé d'envoyer un modèle de lettre de résiliation à
certains clients. Le témoin a confirmé que le document "2007 [...] Budget"
produit par la défenderesse faisait référence à des employés et des clients
de cette dernière.
-D.________ a déclaré ne pas avoir été au courant d'une
quelconque volonté du demandeur de mettre sur pied une entreprise
concurrente. Elle a indiqué ne jamais avoir vu le document "2007 [...]
Budget" qui lui était présenté, mais observait que la plupart des noms qu'il
mentionnait étaient des clients et employés de la défenderesse. Le témoin
a affirmé avoir été surprise du licenciement du demandeur, dès lors
qu'elle croyait qu'il existait un partenariat entre ce dernier, C.________ et
T.________ et qu'ils étaient tous trois actionnaires de la défenderesse, du
moins selon les informations qu'elle avait reçues de C.________ lorsqu'il
l'avait engagée.
E n d r o i t :
-
33 -
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
Formés en temps utile, par des parties qui y ont un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les appels sont
recevables.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
-
34 -
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre
2013/537 c. 2.2; CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui.
En l'espèce, l'appelant L.________ a produit trois pièces dans le
cadre de la procédure d'appel. La copie du prélèvement du 22 novembre
2005 sur son compte n° R [...] auprès de la [...] (pièce 30) ne figurait pas
au dossier de première instance de sorte qu'elle doit être déclarée
irrecevable. Il en va de même du procès-verbal des opérations relatif à la
procédure pénale PE07.003349 du 11 mai 2010 (pièce produite le 5 février
2014), le dossier pénal n'ayant pas été intégralement versé à la présente
cause. S'agissant de l'extrait du registre du commerce concernant la
société S.________ Sàrl (pièce 31), il doit en revanche être déclaré
recevable, dès lors qu'il s'agit d'un fait notoire dont la Cour de céans peut
tenir compte d'office.
Pour ce qui est des deux pièces produites par l'appelante
Q.________ SA, soit la facture de la société [...] du 27 juin 2005 et le calcul
individuel des frais kilométriques du TCS, elles sont irrecevables, dès lors
qu'elles n'ont pas été produites en première instance, alors qu'elles
auraient pu l'être.
-
35 -
3.a/aa) L'appelante Q.________ SA reproche aux premiers juges
d'avoir nié l'existence de justes motifs de résiliation.
Elle soutient en premier lieu que la tentative de mise sur pied
d'une structure concurrente était constitutive d'un juste motif de
résiliation immédiate du contrat de travail, la thèse soutenue par
l'appelant L., selon laquelle T. consentait à la réalisation de
ce projet, ne résistant pas à l'examen du dossier. D'une part, il n'existait
aucune preuve permettant d'attester que T.________ avait connaissance du
projet; à cet égard l'appelante Q.________ SA relève que les deux employés
s'étaient même échangé le business plan du 4 décembre 2006 par le biais
de leurs messageries électroniques privées. D'autre part, les business
plans révélaient que la structure concurrente excluait toute implication de
T.. Il ressortait du business plan du 4 décembre 2006 que
T. était totalement absent de la nouvelle entité; ainsi, les actions
devaient être réparties à raison 30% pour C., 30% pour l'appelant
L., 30% pour des investisseurs et 30% pour des actionnaires
minoritaires; de plus, T.________ ne se voyait attribuer aucune fonction
dirigeante et n'intervenait en aucune autre qualité, alors que l'appelant
L.________ et son collègue se propulsaient seuls directeurs de la structure
en création. Il n'était pas concevable que le directeur de l'appelante ait pu
consentir à pareil projet qui impliquait la cession à deux de ses employés
de la clientèle afférente à deux des trois départements de l'entreprise. Les
redevances qui devaient être versées à la société appelante pour
l'utilisation de ses logiciels étaient dérisoires compte tenu des chiffres
d'affaires en jeu. En définitive, et contrairement à ce qui avait été retenu
par les premiers juges, il y avait lieu de considérer que l'appelant
L.________ avait tenté, en cours d'emploi, de mettre sur pied une structure
concurrente, ce qui était constitutif, eu égard en particulier à sa position
de cadre, d'un juste motif de licenciement immédiat.
En second lieu, l'appelante Q.________ SA fait valoir que le
comportement de l'appelant L.________ en lien avec le contrat passé avec
la société G.________ SA et les commissions perçues justifiaient également
une résiliation immédiate des rapports de travail. L'employé, engagé en
-
36 -
qualité de courtier en assurances, avait, en cours d'emploi, conclu en son
nom propre une convention avec la société d'assurances précitée et perçu
des commissions, entre 2005 et 2007, pour un montant total de
22'649 fr. 25, qu'il n'a jamais restituées à son employeur. Ce faisant,
l'appelant L.________ avait manifestement violé son obligation de rendre
compte et de restituer, sa faute étant caractérisée puisqu'il avait passé
sous silence l'existence de ces commissions pendant toute la durée de
leur versement (2005-2007) et jusqu'après son licenciement. Eu égard à
ces éléments, il y avait lieu de retenir l'existence d'un juste motif de
licenciement immédiat.
bb) Quant à lui, l'appelant L.________ estime que c'est à bon
droit que les premiers juges ont nié l'existence d'un juste motif de
licenciement immédiat. Il leur reproche en revanche de lui avoir alloué une
indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO ne correspondant qu'à un demi-
mois de salaire et réclame une indemnité équivalant à deux mois de
salaire. Il fait valoir une atteinte grave à son droit de la personnalité
compte tenu de ce qu'il aurait été licencié avec effet immédiat sans
avertissement et sans avoir eu connaissance des soupçons qui pesaient
sur lui, de ce que son avenir professionnel avait été touché par son
licenciement et de ce que ce dernier s'était déroulé de manière
particulièrement brutale, l'appelante Q.________ SA s'étant adjointe des
services de deux de ses employés et d'un agent de sécurité. Par ailleurs,
les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il avait
eu une position critiquable en ne restituant pas spontanément les
commissions qu'il avait perçues de la société G.________ SA, compte tenu
de ce que la perception de ces commissions n'avait pas été invoquée par
l'appelante Q.________ SA pour justifier son licenciement immédiat.
b/aa) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.
1). Doivent notamment être considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 2).
-
37 -
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 c. 3.1; ATF
127 III 351 c. 4a et les références citées). D'après la jurisprudence, les
faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie
son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (ATF 130 III 213 c. 3.1; ATF 129 III 380 c. 2.1). Par
manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation
découlant du contrat (ATF 130 III 28 c. 4.1), par exemple l'obligation de
fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO; ATF 117 II 72 c. 3 in fine).
Selon la jurisprudence, un employé peut, sans contrevenir à
ses obligations découlant du contrat de travail, préparer une activité
future en cours d'emploi. Il viole toutefois son devoir de fidélité lorsque
ces préparatifs contreviennent au principe de la bonne foi. Tel est avant
tout le cas lorsque le travailleur commence d'effectuer une activité
concurrente pendant le délai de congé ou qu'il cherche à débaucher ses
collègues ou soustraire la clientèle de son employeur (ATF 117 II 72 c. 4a;
ATF 104 II 28 c. 2, confirmé in TF 4C.98/2005 du 27 juin 2005 c. 3.1; TF
4C.221/2004 du 26 juillet 2004 c. 2.2 et les références citées).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). A cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position
et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF
127 III 351 c. 4a). Le comportement des cadres doit ainsi être apprécié
avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la
responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III
28 c. 4.1; ATF 127 III 86).
-
38 -
C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de
licenciement immédiat de démontrer leur existence (art. 8 CC; TF
4A_454/2007 du 5 février 2008 c. 2.1; ATF 130 III 213 c. 3.2 in fine). Dans
une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de
l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur
des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de
la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure
probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305
c. 1/b/aa; ATF 106 II 31 c. 2). L'obligation, faite à la partie adverse, de
collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du
principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et
ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un
renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des
preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la
partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à
l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 c. 1/b/aa).
Il est admis que le licenciement immédiat est justifié lorsque
l'employeur qui a résilié le contrat sur la base de soupçons parvient à
établir les circonstances à raison desquelles le rapport de confiance entre
les parties doit être considéré comme irrémédiablement rompu. En
revanche, si les soupçons se révèlent mal fondés, l'employeur supporte les
conséquences de l'absence de preuve, de sorte que le licenciement
immédiat doit être considéré comme injustifié, à moins que le travailleur
n'ait fait obstacle de manière déloyale à leur éclaircissement (TF
4C.325/2000 du 7 février 2001 c. 2a).
bb) Sous certaines conditions restrictives, l'employeur peut,
pour justifier un licenciement immédiat, se prévaloir d'une circonstance
qui existait au moment de la déclaration de licenciement, mais qu'il ne
connaissait pas et ne pouvait pas connaître. Il faut se demander, dans un
tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du
licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait
connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier
le contrat de travail avec effet immédiat. Cependant, des faits postérieurs
-
39 -
au licenciement immédiat ne sauraient être pris en considération (ATF 127
III 310 c. 4a; ATF 124 III 25 c. 3c; ATF 121 III 467 c. 5a et b).
S'agissant du délai pour communiquer le nouveau motif de
résiliation du contrat de travail, la jurisprudence considère qu'une fois le
licenciement immédiat notifié, le salarié ne peut plus éprouver aucun
doute quant à la volonté de l'employeur de mettre fin immédiatement aux
rapports de travail. Les parties sont dès lors libres de faire valoir leurs
moyens selon les règles de la procédure cantonale, sous réserve de
l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC; ATF 127 III 310 c. 4a).
c) L'instruction a révélé qu'entre le 7 novembre et le 8
décembre 2006, l'appelant L.________ et son collègue C.________ ont, en
cours d'emploi, élaboré à tout le moins quatre business plans, deux
d'entre eux concernant un projet d'extension des courtages en Afrique de
l'Est et les deux autres un projet de société de services d'outsourcing et de
courtage en Suisse. Les premiers juges ont considéré que ces différents
business plans ne permettaient pas de retenir la mise en place d'une
activité concurrente et apparaissaient tout aussi compatibles avec les
arguments de l'appelant L.________ évoquant une mission lui ayant été
confiée par T.________ dans le cadre de ses activités professionnelles. Un
examen circonstancié des business plans conduit cependant à infirmer
cette appréciation.
On relève tout d'abord que les business plans avaient pour
objectif la création d'une société dont le but était l'externalisation de
services dans le domaine des ressources humaines et le courtage en
assurances et immobilier, soit un but similaire à celui poursuivi par
l'appelante Q.________ SA. Aucun des projets ne mentionnait le nom du
directeur de l'appelante, T.. Selon le projet daté du 4 décembre
2006 (pièces 27 et 303/11), les actions devaient être réparties à raison de
30% pour l'appelant L., 30% pour C.________, 30% pour des
investisseurs et 10% laissés pour "autres". Sous réserve du business plan
du 8 décembre 2006 intitulé "Projet – Société de services" (pièce 148), les
projets plaçaient systématiquement à la tête des sociétés à créer deux
-
40 -
directeurs, soit l'appelant L.________ en qualité de directeur courtage et
C.________ en qualité de directeur outsourcing. Par ailleurs, les échanges
de business plans n'ont eu lieu qu'entre les seuls deux employés, d'une
adresse électronique privée à l'autre, sans qu'aucune copie n'ait été
communiquée à T.. Le fait que les projets du 7 novembre 2006
(pièce 303/7) et du 8 décembre 2006 (pièce 148) mentionnaient les
numéros de téléphone et de télécopie et les adresses électroniques
professionnelles des deux employés ne saurait signifier que la structure
parallèle aurait été élaborée avec l'accord de l'appelante. Cela pouvait
être un argument de séduction pour attirer les futurs clients; il n'est en
effet pas impossible que les employés voulaient profiter à ce moment-là
de leur position au sein de l'appelante Q. SA et tenter par ce biais
de rendre leur projet attractif. On ignore au demeurant si ces documents
ont été soumis à d'éventuels cocontractants intéressés.
Le document intitulé "2007 [...] Budget" qui dresse une liste de
sociétés, pour la plupart clientes de l'appelante Q.________ SA, ainsi qu'une
liste de collaborateurs de cette dernière est un indice significatif que
l'appelant L.________ et son collègue ont cherché, en cours d'emploi, à
débaucher des clients et des collaborateurs de leur employeur.
Il apparaît en outre que l'appelant L.________ avait conclu en
son nom propre une "Convention de commission", sans en avoir jamais
parlé à l'employeur. Au printemps 2006, soit en cours d'emploi, il avait
également fait les démarches – en contractant notamment une assurance
responsabilité civile professionnelle à titre personnel – en vue de son
inscription au registre des intermédiaires d'assurance, laquelle a, selon le
business plan des 8 et 13 février 2007 (cf. p. 7 des pièces 303/20 et
303/12), pu être effectuée.
S'agissant de la société D.________ Sàrl, on relève qu'aucun lien
avec les projets des deux employés n'a été établi. Le fait que, quelques
jours avant le licenciement de ces derniers, le but de cette société, dont
T.________ était l'unique associé gérant, ait été modifié pour ajouter à son
activité de développement de système informatique, une activité de
-
41 -
courtage en assurances et en réassurances ainsi que de conseils en
ressources humaines, notamment, n'est pas déterminant et ne permet pas
de retenir que le directeur de l'appelante Q.________ SA avait le projet avec
ses deux employés d'étendre les services de courtage en Afrique de l'Est
et de créer une nouvelle société de services.
Avec l'appelante Q.________ SA, on doit encore constater le
silence de son employé sur les circonstances dans lesquelles il aurait
discuté du projet d'étendre à un autre continent les services de son
employeur et de créer une nouvelle société de services ou dans lesquelles
des instructions lui auraient été données en ce sens. On ne dispose en
effet d'aucun titre ou témoignage attestant que l'appelante Q.________ SA
aurait donné son consentement à de tels projets.
Il faut au demeurant observer que les relations entre les
parties s'étaient détériorées dans le courant de l'année 2006 en raison
principalement de divergences sur les notes de frais, comme cela ressort
des témoignages de J.________ et d'N.. T. avait d'ailleurs
décidé avant le licenciement avec effet immédiat du 21 décembre 2006
de se séparer de l'appelant L.________ en respectant les délais de
résiliation et d'engager un nouveau collaborateur. Dans son courrier du 29
novembre 2006, T.________ informait son employé qu'il suspendait le
paiement de ses avances de frais et se réservait de lui réclamer la
restitution des avances perçues indûment, faute de justificatifs produits. Il
requérait en outre les justificatifs permettant de trier les coûts des trois
numéros de téléphone figurant sur les factures que son employé lui
adressait pour remboursement. L'appelant L.________ lui a répondu le 3
décembre suivant qu'il avait à de nombreuses reprises essayé d'organiser
des séances de direction afin de discuter des différents aspects de leurs
activités, en lui reprochant de ne pas avoir assisté à la dernière séance; il
a fini sa lettre en indiquant "qu'il est plus qu'indispensable que l'on
agende un rendez-vous au plus vite afin de trouver une solution franche et
honnête à notre collaboration". Compte tenu de ces éléments et des
tensions entre L.________ et T.________, il n'est pas vraisemblable que celui-
ci ait voulu créer une nouvelle société en partenariat avec celui-là en
-
42 -
décembre 2006 et encore moins qu'il ait donné son accord à la mise sur
pied d'une structure concurrente. A cet égard, le seul témoignage
d'D., qui a indiqué avoir été surprise du licenciement de l'appelant
L., dans la mesure où elle avait cru qu'il existait un partenariat
entre ce dernier, C.________ et T.________ et qu'ils étaient tous trois
actionnaires, ne permet pas d'infirmer ce qui précède, ce d'autant qu'elle
a précisé que cela résultait d'informations que lui avait données C.________
lors de son engagement.
Ce faisceau d'indices tendant à démontrer que l'appelant
L.________ a tenté avec son collègue de mettre en place une structure
concurrente à l'insu de son employeur en cours d'emploi est corroboré par
les événements qui ont suivi le licenciement et dont on peut tenir compte
pour évaluer la volonté des intéressés. Le fait que la teneur des business
plans des 8 et 13 février 2007 (pièces 303/20 et 303/12) était quasiment
identique à celle des projets précédents est éloquent. Si l'on y ajoute le
fait que l'appelant L.________ s'est adressé à plusieurs clients de
l'appelante Q.________ SA pour leur proposer un nouveau mandat et le fait
que, le 11 juillet 2007, la société S.________ Sàrl a été inscrite au registre
du commerce, avec pour associés gérants les deux intéressés, force est
d'admettre que ces derniers étaient prêts à partir et à mener une activité
concurrente.
Partant, il y a lieu de tenir pour établi le fait que l'appelant
L.________ a, en cours d'emploi, préparé une activité concurrente à celle de
l'appelante Q.________ SA sans l'accord de cette dernière. Il est
incontestable que ce comportement doit être qualifié de particulièrement
grave et constitutif d'un juste motif au sens de l'art. 337 al. 1 CO. Les faits
reprochés à l'employé étaient d'autant plus graves qu'il occupait une
fonction de cadre, qu'il était par ailleurs lié par une clause de non-
concurrence et que l'on se situe sur un marché très fermé où peu
d'entreprises offrent les prestations qui faisaient l'objet du projet litigieux.
d) En première instance, l'appelante Q.________ SA a soulevé
dans sa réponse l'existence d'un troisième motif en alléguant avoir
-
43 -
découvert, après le licenciement de l'intéressé, que celui-ci avait contracté
en son nom propre, en cours d'emploi, à l'insu de son employeur, une
convention de commission avec la société G.________ SA et avait conservé
les commissions encaissées (cf. all. 233-236).
L'appelant L.________ soutient que T.________ avait
connaissance de cette convention et qu'ils avaient convenu que le premier
réactive l'ancienne convention de courtage qu'il avait auprès de la société
G.________ SA, le temps pour la seconde de se mettre en conformité avec
les exigences de cette société d'assurances. En outre, le double des
décomptes de commissions et des contrats générés auprès de la société
d'assurances étaient classés chez son employeur par X..
L'appelant L. fonde son argumentation sur ses propres
déclarations et sur celles de C.________ dans le cadre de la procédure
pénale (cf. réponse sur l'appel de Q.________ SA du 2 août 2013 pp. 13 s.),
qui doivent être écartées. Quant au témoin X., elle n'a ni confirmé
ni infirmé les éléments qui précèdent lors de son audition par les premiers
juges. On constate en revanche que le témoin N. a confirmé que la
convention de commission avait été découverte après le licenciement de
l'appelant L.________ et que celui-ci n'en avait pas parlé à son employeur.
Le témoin J.________ a pour sa part indiqué qu'il avait été découvert que
l'appelant L.________ avait encaissé des commissions à titre privé sans qu'il
en ait fait état à son employeur, du moins à sa connaissance. Eu égard à
ces éléments, ainsi qu'au fait que tous les décomptes étaient envoyés à
l'appelant L.________ à son adresse privée, sans copie à l'appelante
Q.________ SA, il sera retenu que celle-ci n'était pas au courant de la
convention entre son employé et la société G.________ SA et qu'elle l'a
découverte après son licenciement. Il convient encore de déterminer si
l'existence d'une telle convention et les commissions perçues
constituaient un juste motif de résiliation immédiate.
Il ressort de l'instruction que l'appelant L.________ a conclu la
convention de commission avec la société d'assurances précitée en son
nom propre en août 2005. Il travaillait alors à 50% pour l'appelante
Q.________ SA. Il a perçu à titre de commission les montants de
-
44 -
12'401 fr. 05 le 1
er
novembre 2005, 2'237 fr. 70 le 10 avril 2006, 146 fr. 70
le 9 juin 2006, 1'172 fr. 20 le 10 juillet 2006, auxquels s'ajoutent un
montant de 2'290 fr. 40 datant de décembre 2006 mais versé le 9 février
2007, soit un total de 22'649 fr. 25.
On peut admettre que la conclusion de cette convention par
l'appelant L.________ alors qu'il était au chômage et travaillait à mi-temps
pour l'appelante Q.________ SA, avec un contrat de durée déterminée lui
procurant un gain intermédiaire, ne paraît pas constituer un manquement
de l'employé grave au point de justifier un licenciement avec effet
immédiat. Tel n'est en revanche plus le cas dès le moment où l'appelant
L.________ a été engagé par l'appelante Q.________ SA, à 100% et pour une
durée indéterminée, en qualité de directeur du département courtage.
A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de
sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO)
et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire. L'étendue
du devoir de fidélité peut être élargie ou restreinte par les parties (ATF
117 II 72 c. 4a). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une
rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que
leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 127 III 86 c. 2c et les
références citées; TF 4C.10/2004 du 29 avril 2004 c. 8.1). Comme déjà
relevé, l'exercice d'une activité concurrente à celle de l'employeur est
considéré comme une grave violation du devoir de fidélité (supra c.
3b/aa).
Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'eu égard au type
d'activité qu'exerçait l'appelant L.________ pour l'appelante Q.________ SA,
savoir le courtage, à sa position de cadre et à la clause 1.4 de son contrat
de travail, aux termes de laquelle, sous l'intitulé "Fidélité", il était prévu ce
qui suit: "[s]i parallèlement à votre emploi chez B., vous désirez
entreprendre une autre activité ou occuper une fonction publique, vous
êtes tenu d'en demander l'autorisation à la direction de l'entreprise",
l'activité accessoire d'intermédiaire indépendant exercée pour la société
G. SA parallèlement à son activité pour l'appelante Q.________ SA
-
45 -
justifiait une résiliation immédiate de son contrat de travail, cela d'autant
plus que les montants perçus à ce titre, 22'649 fr. 25 au total, étaient
conséquents. S'agissant des explications de l'appelant L., selon
lesquelles les commissions étaient en partie reversées aux personnes
ayant amené des affaires, elles justifient tout au plus qu'il n'ait pas
rétrocédé immédiatement ces commissions à son employeur, mais non
qu'il ne lui ait pas annoncé l'existence de la convention, ni la perception
des commissions.
En définitive, l'activité concurrente exercée par l'appelant
L. pour la société G.________ SA était constitutive d'un juste motif
de résiliation immédiate, de sorte que le moyen de l'appelante Q.________
SA doit être admis.
La résiliation du contrat ayant un effet ex nunc, l'appelant
L.________ a droit au versement de son salaire pour la période du 1
er
au 21
décembre 2006. Un montant brut de 6'774 fr. 20 ([10'000 / 31] x 21) lui
est alloué à ce titre, sous déduction des cotisations sociales usuelles.
L'intérêt de 5% commence à courir le 22 décembre 2006. Ne doivent en
revanche lui être alloués ni le salaire auquel il aurait eu droit si les
rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé
(art. 337c al. 1 CO), ni une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Il
s'ensuit que la conclusion I de sa demande doit être partiellement admise,
et les conclusions II et III rejetées.
Les conclusions en paiement d'un montant de 16'325 fr. 65
prises par la B., qui s'est subrogée à l'appelant L., doivent
également être rejetées, dès lors que les éventuelles indemnités de
chômage versées à celui-ci n'ont pu l'être que pour la période postérieure
au licenciement. Au demeurant, les conclusions prises et les pièces
produites ne permettent pas de déterminer si des indemnités ont été
versées pour les 21 premiers jours de décembre 2006.
-
46 -
4.a/aa) L'appelant L.________ reproche aux premiers juges
d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que les frais professionnels
dont il se prévalait, pour un montant total de 14'352 fr. 20, n'avaient pas
été établis. Selon lui, les pièces 24/1 à 24/19, produites dans le cadre de la
procédure pénale et versées au dossier, attestaient que le total des frais
admis par T.________ pour la période de mai 2005 à août 2006 s'élevait à
49'366 fr. 50, de sorte que c'était ce montant qui aurait dû lui être versé
et non un montant de 46'013 fr. 90. S'agissant des frais de restaurant pour
la période de septembre 2006 à février 2007, ils devaient également être
tenus pour établis eu égard aux témoignages de T., de J.
et d'N., qui avaient admis qu'il avait produit les tickets de
restaurant à l'appui des frais dont il réclamait le remboursement. Dans la
mesure où les montants figurant dans ses décomptes "frais de
remboursement" concernaient, sous réserve d'un montant de 15 fr. pour
du matériel de bureau, d'un montant de 294 fr. 05 pour des frais
d'essence et de parking et de la facture du garage Y. d'un montant
de 1'789 fr., exclusivement des frais de restaurant, ces derniers étaient
prouvés. Quant au montant de 1'789 fr. précité, la pièce 26 produite dans
son bordereau du 8 juin 2007 permettait de l'établir. En définitive, seuls
les montants de 15 fr. sur le décompte du mois de septembre 2006 et de
294 fr. 05 sur le décompte du mois de décembre 2006 étaient restés sans
preuve et devaient être retranchés du montant initialement réclamé,
laissant apparaître un solde de 14'016 fr. 15.
bb) L'appelante Q.________ SA soutient que la pièce 24 et les
tickets de restaurants produits dans le cadre de la procédure pénale n'ont
pas été versés au dossier de la cause, de sorte qu'ils doivent être qualifiés
de pièces nouvelles et, partant, être déclarés irrecevables. S'agissant du
montant de 1'789 fr. correspondant à une facture du garage Y.________,
rien ne démontrait, selon elle, que les opérations concernées visaient
l'usage professionnel et non privé du véhicule de l'employé, ce que ce
dernier était tenu d'établir selon la politique de l'employeur en matière de
remboursement de frais. Au demeurant, il n'était pas établi que de tels
frais étaient nécessaires.
-
47 -
b) Aux termes de l'art. 327a CO, l'employeur rembourse au
travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le
travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses
nécessaires pour son entretien (al. 1).
L'art. 327b CO dispose que si, d'entente avec l'employeur, le
travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un
véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au
remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure
où le véhicule sert à l'exécution du travail (al. 1). S'il fournit le véhicule à
moteur d'entente avec l'employeur, le travailleur a droit en outre au
paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la
responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la
mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (al. 2). Les frais
courants d'usage et d'entretien comprennent notamment les dépenses
concernant l'essence, l'huile, les services périodiques et les réparations
(TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 c. 6.1). L'employeur ne répond des
frais courants d'usage et d'entretien qu'en proportion de la part qui
correspond à l'utilisation professionnelle du véhicule, de sorte que si le
travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à titre privé, un partage des
frais peut intervenir (Subilia/Duc, Droit du travail – Eléments de droit
suisse, Lausanne 2010, n. 7 ad art. 327b CO; TF 4C.24/2005 du 17 octobre
2005 c. 6.1). Le caractère relativement impératif des art. 327a al. 1 et
327b al. 1 CO implique qu'en l'absence de convention écrite contraire, les
autres frais incombent entièrement à l'employeur, même lorsque le
travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à des fins privées. Il en va
notamment ainsi de l'amortissement – respectivement du leasing – du
véhicule, de même que de la prime d'assurance contre la responsabilité
civile (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 c. 6.1).
Selon l'art. 327c al. 1 CO, le remboursement des frais a lieu en
même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi
par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel.
Pour obtenir le remboursement de ses frais professionnels, le travailleur
doit établir un décompte, auquel il doit joindre des justificatifs. Le
-
48 -
décompte et les justificatifs sont à remettre à l'employeur à la date
convenue dans le contrat ou déterminée conformément aux instructions
données par l'employeur. Il appartient au travailleur d'apporter la preuve
d'un accord prévoyant le remboursement des frais; c'est en revanche à
l'employeur de démontrer le caractère non nécessaire ou privé des frais
invoqués, respectivement la non-authenticité ou l'inexactitude des
justificatifs (Carruzzo, op. cit. n. 1 ad art. 327c CO).
c) L'appelant L.________ se fonde sur les pièces 24/1 à 24/19
produites dans le cadre de la procédure pénale pour établir que le total
des frais admis par l'apposition de la signature de T.________ s'élèverait à
49'366 fr. 50 pour la période de mai 2005 à août 2006. Or, contrairement
à ce qu'affirme celui-là, ces pièces n'ont pas été versées au dossier civil
dans le délai qui avait été imparti au 27 juin 2011 pour le faire, selon l'art.
185 al. 2 aCPC-VD. Seul un extrait du dossier pénal a été produit et ces
pièces n'y figurent pas, de sorte qu'on ne saurait en tenir compte.
S'agissant de ses frais professionnels pour la période de
septembre 2006 à février 2007, l'appelant L.________ fait valoir qu'en tant
qu'ils concernent des frais de restaurant, ils seraient établis par les
justificatifs qu'il a fournis à son employeur et que les frais de leasing ne
seraient pas contestés. Les décomptes "frais de remboursement" établis
par l'employé qui figurent au dossier n'ont pas été visés par l'appelante
Q.________ SA (pièces 10 à 10c). Il ressort de la lettre de T.________ du 29
novembre 2006 et des témoignages de J.________ et N.________ que
l'appelant L.________ a produit des tickets de restaurant à son employeur
mais également que la question du remboursement des frais était
litigieuse. Ainsi, en l'absence de ces tickets de restaurant, on ne saurait
retenir que tous les montants allégués à ce titre sont établis. On ne peut
pas déterminer quels tickets ont été fournis à l'employeur et admis par
celui-ci et déjà remboursés. En outre, on ignore si tous les montants
inscrits par l'appelant L.________ dans ses décomptes "frais de
remboursement" étaient liés à son activité professionnelle. Quant aux frais
de leasing, l'appelant L.________ soutient qu'ils ne seraient pas contestés
par son employeur sans toutefois établir ces frais; les décomptes "frais de
-
49 -
remboursement", seules pièces produites, sont à cet égard insuffisants,
aucun contrat de leasing n'ayant été versé au dossier et encore moins la
preuve d'un paiement des redevances. Il s'ensuit que son moyen tendant
au remboursement de ses frais de restaurant et de leasing doit être rejeté.
S'agissant du remboursement des frais d'entretien de son
véhicule par 1'789 fr., l'appelant L.________ a produit la facture du 18
novembre 2006 pour les travaux effectués le 12 octobre 2006 (pièce 26).
Les premiers juges ont rejeté cette prétention au motif que l'employé
s'était contenté de produire une facture sans expliquer les motifs qui
justifiaient un remboursement. Il n'avait en particulier fourni aucune
preuve quant à la nécessité, d'un point de vue professionnel, des
réparations effectuées sur son véhicule. Eu égard à la jurisprudence
susmentionnée, ce point de vue ne saurait être confirmé. Il ressort de
l'instruction, notamment du témoignage de J., que l'appelant
L. utilisait son propre véhicule dans le cadre de son activité au
service de l'appelante Q.________ SA, laquelle, selon les déclarations de
T., devait prendre en charge l'entier des frais y relatifs sous
déduction de la part privée des frais d'utilisation du véhicule. Dans la
mesure où cette part n'est pas établie par l'appelante Q. SA (cf.
infra 6c), il y a lieu de considérer que les frais de garage, qui n'ont rien
d'exceptionnels en tant qu'ils concernent un service du moteur, avec
remplacement du filtre anti-pollen et du réservoir d'eau, le changement de
la pompe à essence et la réparation de l'airbag arrière, doivent être
supportés par cette dernière. Partant, le moyen de l'appelant Q.________
SA tendant au remboursement d'un montant de 1'789 fr. à titre de frais
d'entretien de son véhicule doit être admis. Ce montant sera alloué sans
intérêts, dès lors qu'il est compris dans les 14'016 fr. 15 réclamés à titre
de frais professionnels, qui avaient été demandée sans intérêts en
première instance.
5.a/aa) L'appelant L.________ admet avec les premiers juges qu'il
était tenu, sur le principe, de rétrocéder à son employeur les commissions
qui lui avaient été versées par la société G.________ SA. Il reproche
-
50 -
toutefois aux magistrats d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que
"faute de décompte permettant d'arrêter précisément les sommes
concernées, il y a[vait] lieu de prendre en compte l'entier des versements
effectués par la société [précitée] en [sa] faveur". L'appelant L.________ se
fonde sur la pièce 57, produite dans le cadre de la procédure pénale, et
sur la pièce 310 pour soutenir que la somme de 4'401 fr. 10, versée le 10
janvier 2007, soit après la fin des rapports de travail, et la somme de
2'290 fr. 40, dont le versement avait été reporté au mois de janvier 2007,
devaient être retranchées du montant total de 22'649 fr. 25 retenu par les
premiers juges. Il expose en outre qu'à teneur du contrat de
commissionnement conclu notamment avec G., en se référant à la
pièce 116 produite dans le cadre de la procédure pénale, il était, en tant
que commettant, tenu de rémunérer le commissionnaire sur les affaires
qu'il lui amenait, à hauteur de 70% du montant encaissé, et qu'il avait
versé à ce titre les sommes de 5'430 fr. le 22 novembre 2005 et de
1'914 fr. le 14 juillet 2006, qui devaient également être retranchées du
montant total des commissions retenu par les premiers juges.
bb) L'appelante Q. SA fait valoir que les pièces 57 et
116 sur lesquelles se fonde l'appelant L.________ n'ont pas été versées au
dossier; elles doivent être qualifiées de nouvelles et, partant, être
déclarées irrecevables.
b) Il ressort des pièces au dossier que l'appelant L.________ a
perçu le montant de 4'401 fr. 20 le 10 janvier 2007 et que le montant de
2'290 fr. 40 ne lui a pas été versé en décembre 2006 mais a été reporté
au mois suivant et est compris dans le montant de 4'840 fr. 75 qui lui a
été versé le 9 février 2007. Les premiers juges ont retenu que la
convention avec la société d'assurances avait été conclue dans le cadre
des activités professionnelles de l'appelant L., qui était dès lors
tenu à rétrocession, ce que le prénommé, sur le principe, ne conteste pas
(cf. appel du 15 juillet 2013 p. 11). Ils ont tenu compte, à défaut de
décompte permettant d'arrêter précisément les montants concernés, de
l'entier des commissions versées par la société G. SA pendant la
durée des rapports de travail ainsi que le montant versé le 10 janvier 2007
-
51 -
et la part du montant versé le 9 février 2007 qui avait été reporté du mois
de décembre 2006. Ce raisonnement doit être suivi. Le fait que deux
montants aient été versés après la fin des rapports de travail n'y change
rien, ces montants ayant simplement été reportés et concernant
manifestement des affaires contractées alors que les parties étaient
encore liées.
Par ailleurs, l'appelant L.________ soutient qu'il aurait eu à
verser une part des commissions perçues de la société G.________ SA à
G., en vertu d'un contrat de commissionnement. Outre qu'il
n'établit pas l'existence d'un tel contrat, la pièce 116 produite dans le
cadre de la procédure pénale n'ayant pas été versée à la présente cause,
il n'apporte pas non plus la preuve qu'il aurait versé à G. des
montants à ce titre.
Partant, le moyen de l'appelant L.________ relatif au montant
des commissions à rétrocéder à son ancien employeur doit être rejeté.
6.a) L'appelante Q.________ SA réclame le remboursement d'un
montant de 22'050 fr. correspondant aux frais liés à l'usage privé du
véhicule de l'appelant L.________ pour les trajets quotidiens entre son
domicile et le lieu de travail. Les témoins J.________ et N.________ auraient
confirmé un tel usage. L'appelante Q.________ SA tient compte d'une
distance de 60 km aller et retour et d'un tarif kilométrique de 75 ct.,
subsidiairement du tarif kilométrique proposé à 63 ct. par le [...] pour la
catégorie de véhicule concernée.
b) Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de
travail sont à la charge du travailleur et n'ont pas à être remboursés par
l'employeur, un accord contraire des parties étant réservé. L'employeur
doit cependant prendre à sa charge les frais de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail dans certaines situations particulières; tel est
le cas lorsque le travailleur se rend habituellement chez des clients depuis
son domicile ou s'il se rend occasionnellement de son domicile à un lieu de
-
52 -
travail différent de son lieu de travail habituel. Le temps de trajet
supplémentaire compte alors comme temps de travail et l'employeur doit
rembourser au travailleur le surcoût lié à ce déplacement (Dunand/Mahon,
Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art. 327a
CO); Carruzzo, op. cit., n. 2 ad art. 327b CO).
c) L'appelante Q.________ SA a produit un décompte (pièce
144), dans lequel elle a calculé les frais de déplacement de l'appelant
L.________ entre son domicile et son lieu de travail en tenant compte d'une
distance aller et retour de 60 km et d'un tarif kilométrique de 75 centimes.
La distance entre le domicile et le lieu de travail relève, comme le soutient
l'appelante Q.________ SA, du fait notoire. En revanche, le tarif de 75 ct./km
invoqué par cette dernière ne ressort pas des pièces produites. La
référence à l'indication du tarif kilométrique mentionné en pied de page
sur les décomptes "frais de remboursement" ne lui est d'aucun secours. Il
s'agit en effet d'un tarif forfaitaire applicable au remboursement des
kilomètres parcourus par ses employés, qui comprend, selon toute
vraisemblance, outre les frais de carburant, l'amortissement du véhicule.
Or, ce dernier ne doit pas être pris en considération, le véhicule utilisé par
l'appelant L.________ lui appartenant. Le même raisonnement s'impose
s'agissant du tarif kilométrique proposé subsidiairement par l'appelante
Q.________ SA de 63 centimes. En outre, le décompte produit par celle-ci
est à l'évidence faux dès lors qu'il ne tient pas compte du fait que
l'employé ne travaillait pas 30 ou 31 jours par mois ni du fait qu'entre le
1
er
juin et le 30 octobre 2005, il travaillait à mi-temps. Le rapport entre les
pièces 127 ss, soit les factures établies par [...], et les décomptes "frais de
remboursement" remplis par l'appelant L.________ n'est par ailleurs pas
clair. Il apparaît qu'en novembre 2005, ce dernier avait pris pour 963 fr. 10
d'essence sans réclamer de remboursement, alors que les mois
précédents, il réclamait le remboursement de frais de carburant en plus de
ce qu'il avait payé avec sa carte. Il n'est en définitive pas possible de
déterminer quels frais ont été payés à l'appelant Q.________ SA et ceux qui
ne l'ont pas été. En effet, les pièces 11 ss, soit les bulletins de salaire de
ce dernier, attestent de paiement de frais sans qu'il ne soit possible de
dire à quoi ils correspondent et si des frais de trajets privés ont été
-
53 -
déduits. On ignore également si l'appelant L.________ se rendait
occasionnellement ou habituellement directement de son domicile chez
ses clients. Enfin, dans la mesure où l'appelante Q.________ SA a laissé à
son employé la carte émise par [...], il lui appartenait d'établir la part
privée des frais dont elle lui faisait l'avance aux fins d'obtenir son
remboursement.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'appelante
Q.________ SA n'a pas établi que son employé avait fait un usage privé de
son véhicule. Partant, son moyen tendant au remboursement des frais de
déplacement entre le domicile et le lieu de travail doit être rejeté.
7.a) L'appelante Q.________ SA fait grief aux premiers juges
d'avoir omis de statuer sur la conclusion qu'elle aurait prise lors de
l'audience de jugement tendant à la réparation du dommage subi en
raison de la violation de la clause de non-concurrence par l'appelant
L.. Elle estime que le dossier contient plusieurs preuves de la
captation de ses clients par S. Sàrl. Ainsi, le témoin X., qui
avait suivi l'appelant L. dans sa nouvelle structure, a déclaré que
"certains des clients de cette société étaient d'anciens clients de
[l'appelante Q.________ SA]". Le dossier pénal aurait par ailleurs permis
d'établir que les sociétés I., H., Q., P. et
V.________ AG avaient rejoint la société S.________ Sàrl. Elle chiffre le
montant de son dommage à 56'300 fr. en se fondant sur un manque à
gagner de 60'000 fr. (calculé sur la base de la clause de prohibition de
concurrence post-contractuelle d'une durée de deux ans, d'un chiffre
d'affaires annuel relatif aux cinq sociétés précitées estimé, selon le
document "2007 [...] Budget", à 300'000 fr. et d'une marge bénéficiaire de
10%) dont elle déduit le salaire dû à l'appelant L.________ pour la période
du 1
er
au 21 décembre 2006 de 6'700 francs.
b) Un travailleur peut s'engager envers l'employeur à ne pas
lui faire concurrence après la fin du contrat. Une telle convention requiert
la forme écrite (art. 340 al. 1 CO). Elle n'est valable que si le travailleur a
-
54 -
connaissance de la clientèle ou des secrets de fabrication ou d'affaires de
l'employeur et si l'utilisation de ces informations est de nature à causer à
celui-ci un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO). La clientèle comprend
l'ensemble des personnes physiques qui entrent en relation avec
l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et
qui participent ainsi à la valeur de l'entreprise (Wyler/Heinzer, Droit du
travail, 3
e
éd., Berne 2014, p. 721); par secrets d'affaires, il faut entendre
les connaissances spécifiques que l'employeur veut tenir secrètes et qui
touchent soit à des questions techniques soit à l'organisation de
l'entreprise, comme la liste de clientèle (ibidem, p. 725). La prohibition
doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre
d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du
travailleur contrairement à l'équité (art. 340a al. 1 CO).
Aux termes de l'art. 340b al. 1 CO, le travailleur qui enfreint la
prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en
résulte pour l'employeur. Il appartient à l'employeur de démontrer
l'existence des quatre conditions cumulatives suivantes: l'existence d'une
clause de prohibition de concurrence valable, la violation de cette clause,
l'existence d'un dommage et le lien de causalité naturelle entre l'activité
concurrente et le dommage (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 735).
c) En l'espèce, la question de la recevabilité de la conclusion
tendant à la réparation du dommage résultant de l'activité concurrente
déployée par l'appelant L.________ et celle de la validité de la clause de
non-concurrence peuvent demeurer indécises, les conditions d'une
éventuelle réparation n'étant de toute manière pas réalisées, comme cela
ressort de ce qui suit.
L'instruction a révélé que des démarches ont été entreprises
par l'appelant L.________ et C.________ auprès de la clientèle de l'appelante
Q.________ SA et cela en dépit de la clause de non-concurrence, selon
laquelle ils s'engageaient à s'abstenir "de toute démarche auprès de la
clientèle, des prospects et des partenaires de Q.________ SA". A cela
s'ajoute la création par les deux anciens employés de cette dernière de la
-
55 -
société S.________ Sàrl, dont le but – "conseils et externalisation de
services concernant les ressources humaines et la gestion administrative;
prestations de service, développement et vente de produits y relatifs;
conseils et courtage dans le domaine mobilier et immobilier et des
assurances; financement et planification financière y relatifs" – est
explicite. On peut admettre, dans ces circonstances, que l'appelant
L.________ ait pu enfreindre la clause de non-concurrence – à supposer
qu'elle fût valable – qui le liait à son employeur. L'appelante Q.________ SA
n'allègue ni n'établit toutefois l'existence d'un dommage et le lien de
causalité. S'agissant du dommage, il ne saurait être calculé sur la base
des chiffres présentés en appel, soit des recettes tirées d'un budget
prévisionnel d'une société autre que l'appelante Q.________ SA et encore
inexistante ainsi qu'une marge bénéficiaire arbitrairement fixée à 10%.
Qui plus est, sous l'angle du lien de causalité, les faits de la cause ne
permettent pas de retenir, comme le prétend l'appelante Q.________ SA,
que ses clients l'auraient quittée pour rejoindre la société S.________ Sàrl.
Les sociétés I.________ et P.________ ont certes résilié leur mandat auprès
de l'appelante Q.________ SA le 26 janvier 2007 et ont été suivies par la
société V.________ AG le 17 décembre 2007. Rien n'indique cependant
qu'elles auraient par la suite donné un quelconque mandat à l'appelant
L.. Les projets de mandat en faveur de la société S. Sàrl
adressés par ce dernier aux différents clients de l'appelante Q.________ SA
(cf. pièce 303/17) ne sont pas signés et ne le démontrent pas. Dans ces
circonstances, l'existence d'un lien de causalité doit être niée.
Le moyen de l'appelante Q.________ SA doit par conséquent
être rejeté.
8.a) En définitive, les appels d'L.________ et de Q.________ SA
sont partiellement admis et le jugement doit être réformé dans le sens des
considérants qui précèdent.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à
3'175 fr., soit à 1'430 fr. pour l'appel interjeté par L.________ et à 1'745 fr.
-
56 -
pour l'appel interjeté par Q.________ SA (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L'appelant
L.________ ayant succombé dans une plus large mesure que l'appelante
Q.________ SA, les frais judiciaires seront mis à la charge du premier à
raison de deux tiers, par 2'117 fr., et à la charge de la seconde à raison
d'un tiers, par 1'058 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'appelant L.________ versera
ainsi à l'appelante Q.________ SA la somme de 687 fr. à titre de restitution
partielle de l'avance de frais fournie par celle-ci.
c) L'appelant L.________ versera à l'appelante Q.________ SA la
somme de 2'800 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens réduits de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel de Q.________ SA est partiellement admis.
II. L'appel d'L.________ est partiellement admis.
III. Il est statué à nouveau comme il suit:
I.admet partiellement les conclusions prises par L.________
au pied de sa demande déposée le 8 juin 2007 et les
conclusions reconventionnelles prises par Q.________ SA au
pied de sa réponse déposée le 7 février 2008.
II.dit qu'L.________ est le débiteur de Q.________ SA et lui
doit immédiat paiement des sommes de:
-
57 -
-2'389 fr. 75 (deux mille trois cent huitante-neuf francs et
septante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 30
novembre 2006;
-22'649 fr. 25 (vingt-deux mille six cent quarante-neuf
francs et vingt-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le
22 décembre 2006;
sous déduction des sommes de:
-6'774 fr. 20 (six mille sept cent septante-quatre francs et
vingt centimes), sous déduction des cotisations légales, avec
intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2006;
-1'789 fr. (mille sept cent huitante-neuf francs), sans
intérêts.
III.rejette les conclusions prises par la B..
IV.fixe les frais de justice à 1'737 fr. 50 (mille sept cent
trente-sept francs et cinquante centimes) pour le demandeur,
à 2'412 fr. 50 (deux mille quatre cent douze francs et
cinquante centimes) pour la défenderesse et à 1'250 fr. (mille
deux cent cinquante francs) pour la B..
V.dit que les dépens sont compensés.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'175 fr.
(trois mille cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de
l'appelant L.________ par 2'117 fr. (deux mille cent dix-sept
francs) et à la charge de l'appelante Q.________ SA par 1'058 fr.
(mille cinquante-huit francs).
-
58 -
V. L'appelant L.________ doit verser à l'appelante Q.________ SA la
somme de 3'487 fr. (trois mille quatre cent huitante-sept
francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de
dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Etienne Patrocle (pour L.),
-Me Ralph Schlosser (pour Q. SA),
-B.________.
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
59 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :