Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 28b CC ; art. 143 al. 1 et 261 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...],
intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août
2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelant d’avec Y., à [...], B., à
[...], et Z., à [...], requérants, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2015,
dont les motifs ont été notifiés aux parties le 31 août 2015, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la
requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juillet 2015 par les
requérants Y., B. et Z.________ à l’encontre de l’intimé
P.________ (I), interdit à l’intimé de prendre contact, de quelque manière
que ce soit, avec l’Y., ainsi que ses organes et représentants, plus
particulièrement B. et Z., sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à
une décision de l’autorité (II), interdit à l’intimé d’approcher du siège de
l’Y., sis [...], [...], ainsi que de l’adresse privée de B., soit
[...], [...], et de celle de Z., soit [...], sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à
une décision de l’autorité (III), statué sur les frais judiciaires et les dépens,
mis à la charge de l’intimé (IV et V) et dit que l’ordonnance motivée, ou
définitive faute de motivation, est exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a considéré, usant de son pouvoir
d’appréciation, que les requérants avaient établi sous l’angle de la
vraisemblance qu’ils faisaient l’objet d’une atteinte à leur tranquillité et à
leur réputation de par le comportement de l’intimé, comportement qui
pouvait être considéré comme du harcèlement. Pour le premier juge, les
conditions d’une application de l’art. 28b al. 1 CC (Code civil du 10
décembre 1907 ; RS 210) étaient remplies en l’espèce, le degré d’intensité
de l’atteinte étant suffisant pour tomber sous le coup de cette disposition,
compte tenu notamment de la persistance, de la quantité, du nombre de
destinataires et de la fréquence des actes commis par l’intimé, lesquels
avaient débuté au mois de décembre 2013. Le Président a en outre
estimé, contrairement à ce que soutenait l’intimé, que le caractère urgent
de la requête pouvait être considéré comme établi en l’état, relevant
également qu’on ne voyait pas en quoi l’interdiction de se rendre à
l’adresse privée des requérants B.________ et Z.________ serait susceptible
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de nuire à l’intimé. En revanche, pour le premier juge, il ne se justifiait pas
de prononcer une interdiction d’approcher tout autre lieu où se trouvait
Y., ainsi que ses organes et ses représentants, dès lors qu’une
telle mesure revenait à porter atteinte à la liberté de mouvement et de
culte de l’intimé, principalement en raison du fait que sa profession
l’amenait à fréquenter ces lieux, de sorte que cette mesure paraissait
excessive compte tenu des circonstances.
B.a) Par acte du 10 septembre 2015, adressé le même jour par
télécopie au greffe du Tribunal cantonal et prétendument remis à la Poste
le même jour, mais dont le cachet postal est celui du 11 septembre 2015,
P. a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant
principalement à son annulation en ce sens qu’il est constaté que
l’Y.________ n’est pas valablement représentée. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation de l’ordonnance en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles du 3 juillet 2015 est rejetée. Plus subsidiairement,
il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause en
première instance pour nouvelle instruction et nouvelle ordonnance dans
le sens des considérants. Par ailleurs, l’inscription manuscrite suivante
figurait sur l’enveloppe ayant contenu l’acte d’appel :
« J’atteste par ma signature que ce pli a été mis dans la boîte
postale située à [...], [...], portant le numéro Réf. [...] à 23h51.
Je peux en témoigner le cas échéant.
[...], Conseiller communal, [...]
[...][signature manuscrite] »
b) Par avis du 22 septembre 2015, le conseil de P.________ a
été invité à déposer un procédé écrit sur les circonstances du dépôt de
l’acte d’appel et à présenter formellement des offres de preuves à cet
égard.
Le 28 septembre 2015, le conseil de P.________ a déposé un
procédé écrit, par lequel il a expliqué qu’il avait pour habitude de travailler
la nuit et de déposer ses envois avant minuit dans une boîte postale en
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présence d’un témoin. Il a exposé à cet égard que le témoin prêt à
attester du dépôt en temps et en heure de l’acte d’appel du 10 septembre
2015 était un dénommé [...], domicilié à [...], qui se trouvait être en sa
compagnie depuis le début de la soirée du 10 septembre 2015 en raison
d’une « urgence », dont la nature n’a pas été précisée. Selon le conseil, la
rédaction de l’acte d’appel avait été terminée vers 22 heures 30. Il a
affirmé l’avoir ensuite adressé par télécopie au greffe du Tribunal
cantonal, puis l’avoir déposé dans une boîte aux lettres de la Poste
(référencée [...]), selon les indications figurant sur son téléphone portable,
à 23 heures 49 ou, selon la montre d’ [...], à 23 heures 50 ou 51. A l’appui
de ses allégations, le conseil a en outre produit une clé USB contenant
deux photographies ainsi qu’un enregistrement vidéo prétendument
réalisés au moment du dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres.
c) Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.a) La requérante Y.________ (ci-après : Y.________) est une
institution de droit public dotée de la personnalité morale, reconnue
comme telle par l’art. 170 al. 1 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du
14 avril 2003 ; RSV 101.01). Son organisation est régie par la loi du 9
janvier 2007 sur l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud
(LEERV ; RSV 180.11) ainsi que par le règlement ecclésiastique. Aux
termes de l’art. 5 al. 1 LEERV, ses organes sont le Synode (organe
délibérant ; let. a), le Conseil Synodal élu par le Synode (organe exécutif ;
let. b) ainsi que l’organe de contrôle financier nommé par le Synode (let.
c). Les art. 79 à 81 du règlement ecclésiastique prévoient en outre ce qui
suit :
« Article 79 Composition
Le Conseil synodal est composé de quatre laïcs et trois
ministres (au minimum deux pasteurs).
Une élection complémentaire a lieu dès que le Conseil synodal
n’est plus au complet au sens du précédent alinéa.
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Article 80 Constitution et organisation
Le Conseil synodal désigne en son sein un président, un vice-
président et un trésorier.
Pour le reste, il s’organise lui-même.
Le président et le vice-président, ou l’un des deux avec un des
membres du Conseil synodal, engagent Y.________ par leur
signature collective à deux.
Article 81 Quorum
La majorité des membres doit être présente pour qu’une
décision soit valable. »
b) Le requérant B.________ est le président du Conseil Synodal.
Quant au requérant Z., il est le responsable de l’Office des
ressources humaines (ORH) de Y..
c) L’intimé P.________ a exercé la fonction de pasteur auprès
de Y.________ à compter du 1
er
novembre 2012, le contrat de travail conclu
le 23 octobre 2012 entre l’intimé et Y.________ prévoyant une durée
d’engagement maximale d’une année.
2.A la fin de l’année 2013, un différend est survenu entre
Y.________ et l’intimé quant à la question d’une éventuelle reconduction
tacite de leurs rapports de travail. Depuis cette période, l’intimé, utilisant
plusieurs adresses électroniques différentes, a commencé à adresser un
grand nombre de courriels, à la teneur prolixe et parfois agressive, aux
requérants B.________ et Z.________ ainsi qu’à plusieurs autres membres de
Y.________ et de son Synode.
3.Le 20 février 2014, les divergences constatées entre P.________
et l’intimé quant à leurs rapports de travail ont fait l’objet d’une
convention, laquelle prévoyait en particulier ce qui suit :
« Article I
Parties conviennent d’une unique prolongation du contrat de
travail de P.________ au 30 avril 2014.
Cette prolongation intervient à durée déterminée ; parties
reconnaissent donc qu’elle n’est pas susceptible d’une
prolongation pour un autre motif, notamment pas en raison de
l’art. 336c CO.
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Article II
Y.________ libère P.________ de l’obligation de travailler jusqu’à
la fin des rapports de travail, sans perte de droit au salaire (y
compris part au 13
ème
), sous déduction du montant déjà perçu
au mois de novembre 2013.
Le versement du salaire couplé à la libération de travailler
englobe notamment toute prétention (en particulier vacances
ou heures supplémentaires éventuelles) que P.________
pourrait avoir encore à faire valoir contre Y.________ à quelque
titre que ce soit.
Article III
Le présent versement de la part de Y.________ intervient sous
condition que P.________ renonce à toute action, judiciaire ou
non, à l’encontre de Y.________ ou de ses représentants ou
organes et qu’il cesse tout contact avec ceux-ci.
Si cette condition n’était pas respectée, P.________ se
reconnaîtrait immédiatement débiteur de Y., à titre de
clause pénale, de la somme de CHF 30'000 (trente mille
francs). »
4.Dans un courriel du 30 avril 2014 adressé aux requérants
B. et Z.________ ainsi qu’à plusieurs autres membres du Synode,
l’intimé a notamment écrit ce qui suit :
« Z.________ ORH a expliqué aux CS pourquoi on devrait me
virer et me mettre à la porte, immédiatement sans aucune
chance. [...] je veux savoir pourquoi et sur la base de quelle
évaluation. [...] Et Z.________ ORH devra bien faire attention à
ce qu’il dira à une Caisse de Chômage qui va lui téléphoner
pour comprendre. »
Dans un courriel du 10 mai 2014, l’intimé a notamment écrit
ce qui suit :
« [J]e te prie, B., immédiatement de débloquer mon
nom et de biffer mon nom de la BLACKLIST –Y.. Je ne
suis pas la merde « persona non grata ». [...] Je n’ai pas signé
une Convention Y.________ en février 2014 pour résoudre un
conflit d’interprétation sur un contrat pour être traité comme
la merde du Canton. »
Dans un courriel du 4 juillet 2014, il a notamment écrit ce qui
suit :
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« Z.________ a déjà menti envers moi et un CS plus qu’une
dizaine [sic] de fois. Je demande au CS un audit disciplinaire
sur le fonctionnement – ORH. [...] Vous détruisez ma vie. »
Dans un courriel du 6 mars 2015, il a notamment écrit ce qui
suit :
« Tu sais, B., en principe vous n’êtes pas différent d’un
Evêque de Bâle. Vous détruisez la vie des gens sans même la
moindre conscience dans ce que vous faites. »
Dans un courriel du 14 mai 2015, il a notamment écrit ce qui
suit :
« 1 meurtre social est un meurtre de trop, B.. »
Dans un courriel du 19 mai 2015, il a notamment écrit ce qui
suit :
« Finalement tu deviens le monstre de Y., B.,
sans le réaliser. [...] C’est toi, ce monstre, B.________ ? – C’est
Z., en besoin de montrer vos autorités ? Autorité
brutale qui détruit la vie des gens ? [...] En se vengeant aussi
contre toi, B. – car finalement dans l’image du publique
c’est toi derrier (sic) tout cela. Puisque tu ne te mets pas
contre ces misères, ces violences absolues. »
Dans des courriels des 27, 28, 29 et 31 mai ainsi que des 2,
15, 16 et 17 juin 2015, l’intimé a mentionné nommément à plusieurs
reprises les requérants B.________ et Z., leur reprochant le fait
d’être responsables de « diffamations meurtrières » et leur proférant des
insultes (« Go to fucking HELL »).
5.Le 23 juin 2015, le Conseil synodal a tenu séance. Il ressort
notamment ce qui suit du procès-verbal de cette séance :
« Le CS [ndlr : Conseil synodal] rencontre Z.,
responsable de l’ORH. [...]
Plainte contre P.: O. Subilia conseille de déposer
plainte au nom de [...], B. [ndr : B.] et
Z. [ndr : Z.]. Cela peut déboucher sur une
mesure d’éloignement. Le CS valide et charge Z. de
faire les démarches. [...] »
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6.Dans un nouveau courriel du 30 juin 2015, l’intimé a
notamment écrit ce qui suit :
« [J]e vous attaque en tous lieux... avec toutes mes forces qui
me restent. »
7.Par requête de conciliation du 2 juillet 2015 adressée au
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
Président), Y., B. et Z., ont pris les conclusions
suivantes à l’encontre P. :
« I. Interdire à P.________ de prendre contact, de quelque
manière que ce soit, avec [...], ainsi que ses organes et
représentants, plus particulièrement B.________ et Z.,
sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP
qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;
II. Interdire à P. d’approcher du siège de Y., sis
[...], ou de tout autre lieu où elle se trouve, ainsi que ses
organes et représentants, notamment de l’adresse privée de
B., soit [...], et de celle de Z., soit [...], sous la
menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui
réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. »
8.Le 3 juillet 2015, Y., B.________ et Z.________ ont
adressé au même magistrat une requête de mesures provisionnelles, au
pied de laquelle les conclusions susmentionnées étaient reprises.
A l’appui de leur requête de mesures provisonnelles, les
requérants ont fait valoir que l’intimé avait adressé, entre le 10 décembre
2013 et le 30 juin 2015, pas moins de cent douze courriels, de plus en plus
menaçants et virulents, à B.________ et à Z.________ ainsi qu’à d’autres
membres du Synode, exposant que ces courriels étaient constitutifs d’un
harcèlement personnel et collectif à leur encontre.
9.Le 9 juillet 2015, les requérants ont adressé une procuration
signée et datée du 2 juillet 2015, par laquelle ils donnaient mandat à Me
Olivier Subilia, avocat à Lausanne, aux fins de les représenter et d’agir en
leur nom dans le cadre du litige les opposant à l’intimé.
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10.Le 20 juillet 2015, P.________ s’est déterminé sur la requête de
mesures provisionnelles, concluant implicitement à son rejet.
11.L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 28 juillet
2015 devant le Président en présence de l’intimé et du requérant
B., Y. étant représentée par B.________ et par [...], les
parties étant assistées de leurs conseils respectifs. L’intimé a requis la
production du procès-verbal de la réunion du Conseil synodal au cours de
laquelle la décision du dépôt d’une requête de mesures provisionnelles
avait été prise. Les requérants ont exposé à cet égard qu’une information
émanant de l’Office des ressources humaines quant au dépôt d’une
plainte à l’encontre de l’intimé avait été présentée lors d’un conseil
synodal, ce dépôt de plainte ayant été approuvé par le Conseil synodal. A
l’issue de l’audience, le Président a clos l’instruction.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales,
telles les affaires relatives à la protection de la personnalité ne portant pas
exclusivement sur des dommages-intérêts (Jeandin, CPC Commenté, 2011,
n. 12 ad art. 308 CPC).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC), l’art. 143 al. 1 CPC précisant à cet égard que les actes doivent être
remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal, soit à
l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées
en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
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qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC).
c) En l’espèce, les pièces nouvellement produites par
l’appelant en procédure d’appel sont irrecevables, en tant qu’elles sont
antérieures à la clôture de l’instruction de première instance et que
l’appelant n’établit pas avoir fait preuve de la diligence requise.
Ce n’est toutefois pas le cas du procès-verbal de la séance du
Conseil synodal du 23 juin 2015 (pièce n° 13), qui est recevable, dès lors
que l’appelant avait déjà requis, en vain, sa production par les intimés lors
de l’audience du 28 juillet 2015 et qu’il peut ainsi établir ne pas avoir été
en mesure de produire cette pièce devant le premier juge.
3.a) L’appelant remet en cause la validité de la procuration
collective donné par l’EERV à son conseil, en l’absence d’une décision
valable du Conseil synodal au regard du Règlement ecclésiastique. Il
soutient en outre qu’une base légale était nécessaire pour justifier une
décision restreignant notamment les droits d’anciens employés et fait
valoir une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire et de la
proportionnalité dans le cadre de l’application de l’art. 261 CPC. L’appelant
invoque encore une violation de ses libertés fondamentales, à savoir en
particulier sa liberté d’opinion (art. 16 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et sa liberté économique
(art. 27 Cst.).
b/aa) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne
les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
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Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc
se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en
se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait
ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen
sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu
probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et
les références citées). En matière de mesures provisionnelles, tant
l’existence du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation
ou l’imminence de sa violation que le risque d’un préjudice difficilement
réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet,
op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC). Selon l’art. 262 CPC, le tribunal peut
ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser
le préjudice, notamment prononcer une interdiction (let. a).
bb) Aux termes de l'article 28b CC, en cas de violence, de
menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge
d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou
d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch.1), de
fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2)
ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par
voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).
L’article 28b CC protège la personnalité contre des atteintes
spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou
harcèlement (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 11 ad
art. 28b).
Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes
illicites à la personnalité sont à prévoir. Pour tomber sous le coup de la
norme, l’atteinte doit toutefois présenter un certain degré d’intensité. La
menace proférée doit être sérieuse et susciter chez la victime une crainte
légitime quant à son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale ou
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à celles de personnes qui lui sont proches, à l’instar de ses enfants
(Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 13 ad art. 28b).
Le harcèlement recouvre la notion anglaise de stalking, qui
vise la poursuite obsessionnelle de la victime, par des comportements tels
que l'espionnage, la recherche constante d'une proximité physique, la
traque, le dérangement et la menace. Pour entrer dans le champ
d'application de la norme, ce comportement doit survenir au moins à deux
reprises et engendrer chez la victime une grande frayeur. La combinaison
de nombreux actes isolés peut aussi être constitutive de harcèlement
(Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 14 ad art. 28b).
Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui
dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe
de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les
droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces
mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret.
Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la
victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de
l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des
mesures. L’article 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a
la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de
celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyort, op.
cit., n. 17 ad art. 28b).
c) En l’espèce, les courriels produits par les intimés en
première instance ainsi que l’engagement pris par l’appelant dans le cadre
de la convention conclue le 20 février 2014 (cf. article III) sont amplement
suffisants pour admettre la vraisemblance du droit de faire cesser toute
atteinte émanant de l’appelant. Le raisonnement suivi sur ce point par le
premier juge est convaincant et peut être entièrement confirmé.
Même si, comme le soutient l’appelant, il semble
effectivement, sous l’angle de la vraisemblance, que certains
dysfonctionnements aient pu apparaître au sein de Y.________, cela
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n’autorisait pas pour autant l’appelant à adopter un tel comportement. En
vertu de la convention conclue le 20 février 2014, il était en effet tenu de
s’abstenir d’entreprendre une quelconque démarche à l’encontre de
Y.________ ou de ses organes et de prendre contact avec ceux-ci. N’étant
plus l’employé de Y.________ depuis le 1
er
mai 2014, il n’avait en outre
aucun droit d’exiger sa réintégration et ses sollicitations en ce sens
n’avaient dès lors aucune légitimité.
Certes, l’appelant remet en cause la validité de la décision du
Conseil synodal justifiant la procuration donnée au conseil de Y.________ et
insiste sur la nécessité d’une base légale permettant à Y.________ de
restreindre ses droits fondamentaux. Il n’y a toutefois pas lieu de trancher
ces questions au stade provisionnel, le mandat conféré au conseil des
intimés étant présumé, au stade de la vraisemblance, émaner d’une
décision respectant le Règlement ecclésiastique. Quoi qu’il en soit, une
fois encore, la convention du 20 février 2014 est particulièrement claire à
cet égard et l’appelant ne saurait de bonne foi (cf. art. 2 al. 1 CC)
contester aujourd’hui une distance qu’il s’était lui-même engagé à
respecter à la fin de ses rapports contractuels. On relève également que la
teneur de certains envois n’est de loin pas anodine et peut légitimement
susciter une certaine inquiétude quant à ses intentions.
Dans ce contexte, la décision attaquée se révèle
proportionnée, soit à la mesure des excès de l’appelant. Il se justifie donc
en l’état d’empêcher ce dernier de poursuivre ses agissements, étant
précisé qu’il conserve la possibilité de faire valoir ses droits de manière
approfondie dans le cadre de la procédure au fond.
3.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’ordonnance doit donc être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont
mis à la charge de l’appelant P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hüsnü Yilmaz (pour P.)
-Me Olivier Subilia (pour Y., B. et Z.________)
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Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que l’appel
porte sur une cause non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :