Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :MmeLogoz
Art. 328 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par
F., à Epalinges, contre l’arrêt d’irrecevabilité rendu le 29 avril
2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant la
requérante d’avec R., à Oron-la-Ville, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 29 avril 2014, adressé aux parties pour
notification le 15 mai 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a
prononcé l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 10 mars 2014 par F.________
contre le jugement rendu le 5 février 2014 par le Président du Tribunal
civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et dit que l’arrêt,
rendu sans frais, est exécutoire.
A l’appui de sa décision, le Juge délégué a retenu que l’avance
de frais requise, par 800 fr., n’avait pas été versée dans le délai imparti au
31 mars 2014, prolongé, sur requête du conseil de l’appelante, au 11 avril
2014, puis au 22 avril 2014.
2.Par acte du 27 mai 2014, F., agissant par son conseil, a
requis implicitement la révision de l’arrêt rendu le 29 avril 2014. Elle a fait
valoir qu’elle avait en réalité versé l’avance de frais le 7 avril 2014 et a
produit à cet effet copie du récépissé postal dûment quittancé.
3.Dans ses déterminations du 2 juin 2014, R. a déclaré
s’en remettre à justice, considérant que des dépens n’avaient pas à être
mis à sa charge, compte tenu des circonstances de l’espèce.
4.Par courrier du 30 mai 2014, F.________ a requis l’effet
suspensif, exposant qu’au vu du prononcé d’irrecevabilité litigieux,
R.________ avait immédiatement introduit contre elle une poursuite en
paiement des dépens mis à sa charge par le jugement du 5 février 2014.
5.Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve
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postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de
fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un
point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC).
Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter
de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et
motivée (art. 329 al. 1 CPC).
6.En l’espèce, la requête, dûment motivée, a été déposée en
temps utile. Dès lors que l’avance de frais a été versée dans le délai
imparti à cet effet par l’autorité d’appel et que le prononcé litigieux repose
sur une constatation erronée de l’état de fait, il y a lieu d’admettre la
requête de révision et de prononcer l’annulation de l’arrêt d’irrecevabilité,
la procédure d’appel suivant son cours.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC). Au
surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé s’étant remis à
justice.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est admise.
II. L’arrêt d’irrecevabilité du 29 avril 2014 est annulé et il sera
statué à nouveau sur l’appel interjeté le 10 mars 2014 par
F.________.
III. Il est constaté que l’appel a effet suspensif de par la loi.
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IV. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Stephen Gintzburger (pour F.),
-Me Laurent Schuler (pour R.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à
:
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois.
Le greffier :