1104
TRIBUNAL CANTONAL
PS12.020749-150927
460
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition : M. COLOMBINI , président
M.Krieger et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 1 al. 2, 38 al. 1 CO ; 308 al. 1 et 2, 312 al. 1 et 316 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par l’ASSOCIATION
___ Y., à [...] (VD), demanderesse, contre le jugement rendu le
21 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...] (A),
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Côte a rejeté la demande déposée le
24 mai 2012 par l’Association ___ Y. à l’encontre de Z.________ (I) ; dit que
la demanderesse doit à la défenderesse la somme de 26'715 fr. 17 plus
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2008 (II) ; mis les frais judiciaires,
arrêtés à 4'649 fr., à la charge de la demanderesse par 3'099 fr., et à la
charge de la défenderesse par 1'550 fr. (III) ; dit que la demanderesse doit
verser à la défenderesse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a reconnu l’existence d’une
convention tendant à l’exécution d’une prestation artistique, conclue entre
les parties compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le magistrat a
par ailleurs relevé que, quand bien même O.________ apparaissait comme
un sponsor de la manifestation, aucun élément du dossier n’établissait le
moindre lien juridique entre celle-ci et la défenderesse Z.. En
l’absence de tout appui dans les pièces au dossier, les auditions des
représentants de la demanderesse, l’Association ___ Y., ne permettaient
pas d’établir le paiement de la défenderesse pour le concert en cause ; au
surplus, il n’y avait pas eu reprise de dette par O., faute de
consentement de la défenderesse à cet égard et de cession du contrat en
cause, celle-ci n’ayant été ni alléguée ni établie.
Concernant les dépens, le premier juge a rappelé la teneur de
l’art. 106 al. 2 CPC et indiqué que la défenderesse avait obtenu
entièrement gain de cause dans l’action en libération de dette. Elle avait
toutefois succombé sur sa prétention en remboursement de tous les
honoraires antérieurs de son conseil, ainsi que sur les frais judiciaires
arrêtés dans les décisions de refus de mainlevée, chaque partie ayant
succombé sur ses prétentions accessoires. Pour tenir compte de
l’ensemble des prétentions réciproques des parties ainsi que de la mesure
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3 -
dans laquelle celles-ci avaient été octroyées, il a réduit d’un tiers les
dépens alloués à la défenderesse, qui avait remporté l’essentiel du procès.
B.Par acte du 1
er
juin 2015, l’Association ___ Y. (ci-après :
l’Association) a conclu, sous suite de dépens, à l’admission de l’appel et à
l’annulation du jugement précité (chiffres 1 et 2). Sous chiffre 3, elle a
conclu, principalement, à ce que l’Association soit reconnue ne pas devoir
à Z.________ la somme de 26'715 fr. 17, avec intérêts à 5% dès le
1
er
janvier 2008 et, subsidiairement, à ce que les dépens soient fixés à
hauteur de 9'000 fr. à la charge de Z.________ et de 3'000 fr. à la charge de
l’Association. Sous chiffre 4, elle a conclu, principalement, au renvoi de la
cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision
dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce qu’un deuxième
échange d’écritures au sens de l’art. 316 al. 2 CPC et des débats au sens
de l’art. 316 al. 1 CPC – avec ou sans audition des parties – soient
ordonnés. Sous chiffre 5, elle a requis, à titre de preuves, à ce que les
parties soient à nouveau entendues et à ce que Me [...] le soit également.
Aucun délai de réponse n’ayant été imparti, l’écriture déposée
spontanément le 10 juillet 2015 par le conseil de l’intimée lui a été
renvoyée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1.L’Association ___ Y. est une association inscrite au Registre du
commerce depuis le 22 novembre 2006, dont le siège est à [...] (VD). Elle
a pour but la promotion de la musique classique par l’organisation
d’événements musicaux, la participation de jeunes artistes et artistes
confirmés à des événements déjà existants, l’octroi de bourses pour
jeunes musiciens et les activités liées à la promotion de la musique
classique. Sont membres du comité D.________, en qualité de présidente,
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4 -
et E., en qualité de trésorier, tous deux avec signature collective à
deux.
Z. est une cantatrice et chanteuse d’opéra de
renommée internationale, ayant débuté au Palais Garnier en [...].
2.Un contrat du 7 septembre 2007 a été signé par Z.,
d’une part, et pour l’Association, sous le nom de D. écrit en
caractère d’imprimerie, par un paraphe manuscrit illisible précédé des
lettres « p.p.c », d’autre part.
Selon les articles 1 et 2 de ce contrat, la cantatrice devait
donner un récital avec piano le 30 décembre 2007, à 19h30 en l’église de
[...], pendant 45 minutes. Elle devait arriver au plus tard le 29 décembre
2007 à 14h00 à Genève et quitter [...] au plus tard le 31 décembre 2007 à
21h00.
A l’art. 3 dudit contrat, rédigé en anglais, il est indiqué ce qui
suit :
« The Association agrees to compensate the Artist as follows : Euros 20.000.-.
This fee will be paid cash [inscription manuscrite apparaissant en correction du
texte imprimé]. The Association will further pay one flight ticket first class
Salzburg-Geneva or Zurich and back, transfers from Geneva-Airport or Zurich-
Airport to [...], as well as accomodations during the sojourn in an hotel. All
amounts stipulated in this clause will be paid the day after the services are
fulfilled. The Artist declares that he relinquishes the right to any subsequent
claim against the Association in respect to the Swiss VAT and the present
contract ». Ainsi, l’Association s’est engagée à verser à l’artiste une
compensation de 20'000 euros, à payer en cash, plus les frais de
déplacement en avion et ceux de transfert ( [...] – Genève ou Zurich, puis
de l’aéroport jusqu’à [...] aller et retour), tous montants payables le
lendemain de la prestation.
3.Comme annoncé dans le programme « [...] » 2007-2008
intitulé « [...] » prévoyant un « [...] » avec un « [...] with Z.________ », la
cantatrice a donné un récital accompagnée du pianiste professionnel
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5 -
M., le dimanche 30 décembre 2007, à 20h00, à l’église de [...]. A
l’issue du récital, elle a participé au Dîner de Gala, au [...], auquel étaient
présents D. et E..
Au cours de la soirée de gala, D. et E.________ se sont
entretenus avec la cantatrice du paiement de sa prestation, cette dernière
ayant refusé d’accepter le paiement en liquide de la somme de 20'000
dollars US le soir-même.
L’en-tête du programme mentionne « Soirée rendue possible
grâce à la générosité de Madame O.________ » qui, au cours de la soirée, a
prononcé un discours et déclaré en l’honneur de Z.________ qu’elle était
heureuse d’être le sponsor de ce concert historique, soit en anglais : « I
salute her, and I am happy to be a sponsor of this historic concert ».
4.Un document manuscrit, non daté, signé par D.________ et
rédigé en anglais sur papier à en-tête du [...], a la teneur suivante :
« I D.________ hereby confirm that Madame Z.________ and M.________ will
receive the sum of 25,000 Euros, by the 30th of January 2008 ».
5.Dans un article publié dans le Journal de [...] du 4 janvier 2008,
il est écrit que, même si le concert avait été donné pour aider le " [...]
Fund" récemment fondé, le prix d'entrée de 135 fr. paraissait plutôt
exagéré compte tenu du fait que Z.________ avait chanté seulement une
demi-heure.
Sur le site internet de [...], en anglais, une revue de presse
concernant la deuxième édition du [...], qui avait eu lieu du 27 décembre
2007 au 5 janvier 2008 à [...], [...] et [...] dans les Alpes suisses,
mentionne notamment que la soprano Z.________ avait donné un récital
émouvant et merveilleusement chanté, lors de son seul rendez-vous en
Suisse.
Sur le site Internet [...].com, en italien, un article consacré au
concert de [...] mentionne notamment qu'il ne faisait pas de doute que le
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souvenir majeur du petit festival « [...] » était le récital de Z.,
décrite comme « magistrale et charmante », dont la voix était « sonore et
affranchie, maîtrisée dans tous les registres sollicités sans signe manifeste
de déraillement ». Cet article expose aussi ce qui suit : « [...] pour
contenter le public restreint et aristocratique présent (très peu attentif et
chaleureux), le programme d'une durée totale d'un peu plus de quarante-
cinq minutes sans entracte comprenait six chants [...] et cinq
"spirituals" ».
6.Par lettre du 7 janvier 2009, Z. a mis en demeure
l’Association ___ Y. de lui verser la somme de 20'000 euros.
Le 23 septembre 2010, à la réquisition de la cantatrice, l’Office
des poursuites du district de Morges a notifié à l’Association un
commandement de payer dans la poursuite n° [...] portant sur le montant
de 26'715 fr. 17, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2008 et
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Contrat
de travail du 7 septembre 2007 ». La poursuivie a formé opposition totale.
Le 6 mai 2011, la cantatrice a déposé une nouvelle requête de
mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite n° [...] de l’Office
des poursuites du district de Morges.
Par prononcé du 24 août 2011, dont la motivation a été
expédiée le 8 novembre 2011 pour notification, le Juge de paix du district
de Morges a ordonné la mainlevée provisoire de l'opposition de
l’Association ___ Y. à concurrence de 26'715 fr. 17, avec intérêt à 5% l'an
dès le 1
er
janvier 2008, et condamné ladite Association à rembourser à
Z.________ ses frais de justice par 360 fr. et la somme de 500 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil.
Par arrêt rendu le 7 mai 2012, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par
l’Association et confirmé le prononcé de mainlevée provisoire de
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7 -
l’opposition rendu le 29 août 2011 par le Juge de paix en considérant
notamment ce qui suit :
« [consid. 3c] Dans ces conditions, le moyen tiré d'une mauvaise
exécution de la prestation ne pourrait être admis que moyennant que la
recourante rende vraisemblable avoir fait valoir l'existence d'un défaut affectant
la prestation envers la poursuivante en temps et lieux. S'agissant d'une
prestation de spectacle exécutée dans le cadre d'un festival organisé par la
recourante, cette dernière pouvait constater la durée de la prestation
directement et invoquer ce moyen à bref délai. En l'absence de toute pièce
produite et même de toute allégation relative tant à l'existence d'un tel avis
qu'au moment auquel il aurait été donné, la recourante ne rend pas
vraisemblable ce moyen. (...)
(...)
[consid. 4b] La poursuivie est une association à but idéal, inscrite au
registre du commerce. Elle ne peut agir que par ses organes. Selon l’inscription
figurant au registre du commerce, D., présidente, ne pouvait engager
l’association que par la signature collective à deux dont elle bénéficie avec
E..
Le contrat du 7 septembre 2007 porte une signature illisible au-
dessus du nom de D.. L’inscription manuscrite « p.p.c. » pourrait
suggérer que le signataire a agi « par procuration ». Cette signature ne
correspond pas non plus à celle d'E. figurant sur la procuration produite
en procédure par l'association. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la
reconnaissance de dette a été signée valablement par les organes de
l'association recourante. Il n'est pas établi par pièce non plus que ces organes
auraient conféré au signataire du contrat du mois de septembre 2007 les
pouvoirs de représenter l'association pour la conclusion d'un contrat.
Toutefois, la poursuivante s'est produite dans le cadre d'un festival
organisé par la poursuivie et y a fourni une prestation. Cela ressort clairement
des pièces du dossier. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que la poursuivie se serait
opposée d'une manière ou d'une autre à cette prestation qui était, du reste,
annoncée dans les programmes de la manifestation. De plus, cette dernière n'a
pas tenté de démontrer qu'un autre engagement aurait été conclu, à titre gratuit
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ou même à moindre frais, avec la poursuivante, ce que l'on ne saurait présumer.
Dans ces conditions, on doit admettre que la ratification par acte concluant de
l'engagement pris au nom de l'association ressort clairement des pièces
produites en procédure. »
Par cet arrêt, les juges ont mis les frais judiciaires de deuxième
instance par 570 fr. et les dépens de deuxième instance par 1'200 fr. à la
charge de l'Association. Aucun recours n'a été déposé contre cette
décision.
7.Par acte déposé le 24 mai 2012 auprès du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, l'Association ___ Y. a ouvert
action en libération de dette à l’encontre de Z.________ et conclu, avec
suite de frais et dépens, à l’admission de l’action et à ce que le président
constate qu'elle ne doit pas à Z.________ la somme de 26'715 fr. 17, avec
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2008 et que l’Association « ne doit pas
à Z.________ les frais judiciaires de première et deuxième instance, ni les
dépens de première et deuxième instance ».
Dans sa réponse du 27 août 2012, Z.________, a conclu, en la
forme, à ce que l’autorité saisie se déclare incompétente pour libérer
l’Association du paiement des frais judiciaires et des dépens octroyés à la
cantatrice en première instance par décision de mainlevée du 24 août
2011 et en deuxième instance par l’arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du 7 mai 2012. A titre reconventionnel, elle a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement, au rejet de l’action en libération de dette
ouverte par demande du 24 mai 2012, à ce que l’Association ___ Y. soit
reconnue lui devoir la somme de 20'000 euros, convertie au jour de la
réquisition de poursuite en francs suisses à hauteur de 26'715 fr. 17, plus
intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2008 et au rejet de toutes autres ou plus
amples conclusions. Subsidiairement, elle a notamment conclu à ce que
l’Association soit reconnue lui devoir les frais judiciaires et dépens qui lui
avaient été octroyés en première instance par décision de mainlevée du
24 août 2011 et en deuxième instance par l’arrêt de la Cour des
poursuites et faillites du 7 mai 2012. Egalement à titre reconventionnel,
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9 -
elle a conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle a subi un dommage du fait de
la non-exécution par l’Association de ses obligations contractuelles et à ce
que celle-ci soit condamnée au paiement des honoraires de son conseil
dus depuis le 9 juin 2007 d’un montant total de 16'004 fr. 75.
Par réplique du 25 février 2013, l’Association a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité des conclusions
reconventionnelles et, subsidiairement à leur rejet.
Le même jour, l’Association a déposé un mémoire
complémentaire, accompagné de pièces sous bordereau.
Par duplique du 15 avril 2013, Z.________ a confirmé les
conclusions prises dans la réponse du 27 août 2012 et, à titre
reconventionnel, conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
l’Association soit condamnée à lui payer la somme de 16'004 fr. 75, plus
intérêts à 5% dès le 27 août 2012.
Par déterminations du 27 mai 2013, l’Association a confirmé
les conclusions de sa demande en libération de dette et conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de
Z..
Par ordonnance de preuves du 28 novembre 2013, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment
refusé d’ordonner l’audition, en qualité de témoin, de Me [...], qui, à une
certaine époque, avait été le conseil d’O..
Lors de l’audience de jugement du 10 juin 2014, l’Association a
complété sa conclusion n° 2 en ce sens qu’elle soit également reconnue
ne pas devoir la somme de 20'000 euros à Z., celle-ci ayant conclu
au rejet de la conclusion modifiée. La journaliste [...] a été entendue en
qualité de témoin et D. et E., représentants de
l’Association, ainsi que Z. ont été interrogés en qualité de parties.
-
10 -
Leurs déclarations ont essentiellement porté sur la remise ou non de la
somme de 20'000 dollars US de la part d’O.________ à Z.________.
La motivation du jugement, requise le 24 juillet 2014, a été
envoyée pour notification aux parties le 1
er
mai 2015.
E n d r o i t :
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les cause patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En
l’occurrence, les conclusions prises devant le premier juge étaient d’une
valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est
ouverte.
1.2Déposé le 1
er
juin 2015, l’appel a été formé en temps utile
(art. 311 al. 1 CPC), par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC).
1.3On peut s’interroger sur la recevabilité de la motivation de
l’appel, qui ne critique pas de manière suffisante le raisonnement du
premier juge. Au lieu d’expliquer en quoi son argumentation peut influer
sur la solution retenue par le premier juge (TF 5A_438/2012 du
27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10
mars 2014 consid. 3.1), l’appelante se contente de poser des
appréciations, parfois toutes générales, avant de retenir un point de vue
contraire à celui du premier juge. La question peut toutefois demeurer
indécise au regard des développements qui suivront.
2.
- 11 -
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel bénéficie
d’un plein pouvoir d’examen (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 310
CPC). Elle peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les
questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision
du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément à
l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2).
2.2Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer
les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une
preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était
refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle
audition des organes de l’appelante, dont les propos ont été entièrement
transcrits dans le jugement querellé, ni à l’audition de Me [...]. L’appelante
n’a pas réitéré à l’audience de jugement la requête d’audition de ce
témoin, que le premier juge avait rejetée à juste titre par ordonnance de
preuves du 28 novembre 2013. En effet, il était vain, pour des raisons liées
au secret professionnel, d’assigner ce témoin qui aurait refusé de
témoigner.
3.1L’appelante estime qu’elle ne serait pas liée à l’intimée par le
contrat du 7 septembre 2007, celui-ci étant dénué d’effet. L’unique
signature illisible figurant sur cet acte ne pourrait engager l’Association
dont les deux représentants, habilités à signer, disposent de la signature
collective à deux. Elle ajoute que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas
avoir déposé de plainte pénale et relève que le « contrat » prévoyait le
paiement de la compensation de Z.________ au lendemain de la prestation,
ce que le premier juge n’aurait pas retenu.
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12 -
3.2Conformément à l’art. 1 CO, un contrat n’est conclu qu’à partir
du moment où les deux parties ont échangé des manifestations de volonté
concordantes, exprimées sous forme d’offre et d’acceptation
(Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., 2012, nn. 601 et 604,
p. 139).
En vertu de l’art. 1 al. 2 CO, un contrat peut être conclu par
actes concluants. Il y a acte concluant lorsque la volonté exprimée
d’accomplir un acte juridique ne peut être déduite qu’indirectement d’un
comportement donné (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 189 et 192, pp.
49 s.). Si une interprétation subjective, fondée sur la volonté réelle de la
partie, ne peut être donnée à la manifestation de volonté, celle-ci doit
recevoir une interprétation objective, effectuée au regard du principe de la
confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1
CC ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 193 ss, p. 50). Selon ce principe, les
manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens
que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de
l’ensemble des circonstances (ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508 ;
Tercier, op. cit., n. 196, pp. 50 s. et réf. citées).
3.3Le premier juge a retenu que « Compte tenu de l’ensemble des
circonstances, l’existence d’un lien contractuel entre les parties ne peut
qu’être admis. En offrant et en acceptant l’exécution d’un récital dans de
telles conditions, les parties ont de toute manière noué par actes
concluants une relation contractuelle, indépendamment de tout contrat
écrit » (cf. consid. 2 let. c), p. 21 du jugement entrepris). Au regard de
cette motivation, les arguments de l’appelante liés au contrat du
7 septembre 2007 sont dénués de pertinence, le contrat tendant à
l’exécution d’une prestation artistique n’étant soumis à aucune forme (art.
11 CO). Or, c’est précisément au regard des circonstances d’espèce,
examinées parallèlement au contrat écrit produit, que l’existence d’une
relation contractuelle entre les parties a été retenue par le premier juge, à
bon droit. Celui-ci a retenu que les manifestations de volonté des parties
étaient claires et concordantes au sujet de l’échange des prestations, leurs
obligations réciproques ne donnant lieu à aucune interprétation (art. 18
-
13 -
al. 1 CO). La Cour de céans se réfère entièrement à l’ensemble du
raisonnement du premier juge qui est clair et convaincant (cf. consid. 2
let. c), pp. 21 à 23 du jugement entrepris).
Les autres arguments – relatifs à l’absence de plainte pénale
et à l’échéance de la prestation – ne sont pas à même d’exercer une
influence sur le résultat obtenu par le premier juge, contesté par
l’appelante, soit l’admission de l’existence d’un lien contractuel noué entre
les parties. Il est d’ailleurs pour le moins contradictoire pour l’appelante de
se référer au contrat s’agissant du moment du paiement de la prestation
de l’Association, alors qu’elle soutient précédemment que ledit contrat
serait dénué d’effet.
4.1L’appelante invoque également une mauvaise appréciation
des preuves en ce qui concerne l’existence d’un contrat de sponsoring
passé directement entre l’intimée et le sponsor O.. Le premier juge
aurait dû se fonder « sur les propos de la sponsor ».
4.2Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction
par une libre appréciation des preuves administrées.
4.3Le fait que le programme de la manifestation dont l’en-tête
mentionne « Soirée rendue possible grâce à la générosité de Madame
O.» ou que cette dernière ait déclaré être heureuse d’être le
sponsor de ce concert ne permet à l’évidence pas de retenir l’existence
d’un lien contractuel entre O.________ et l’intimée. Les propres déclarations
de l’une des deux parties, supposées liées contractuellement, ne suffisent
pas plus à cette preuve (cf. infra consid. 6). Le premier juge a d’ailleurs
retenu qu’O.________ s’était présentée comme le sponsor de la
manifestation (cf. ch. 2 let. a), p. 3 et consid. 2 let. c) 2
e
§, p. 22 du
jugement entrepris) – non pas de l’intimée – sans que l’appelante ne le
conteste.
5.1L’on comprend aussi que l’appelante conteste, à titre
subsidiaire, la quotité du montant alloué, compte tenu du doute qui
planerait sur la signature du contrat, l’Association ne pouvant de surcroît
être valablement représentée que par une signature à deux et compte
tenu de l’absence au dossier de toute reconnaissance selon laquelle
l’Association devait payer la somme de 25'000 euros (ou 20'000 euros), en
dehors du contrat du 7 septembre 2007.
La question est en définitive celle de savoir si l’existence d’un
pouvoir de représentation d’un tiers en faveur de l’association – qui aurait
pu engager l’association vis-à-vis de la cantatrice –, voire d’une ratification
ultérieure, a été établie.
5.2Aux termes de l’art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations
dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un
représentant autorisé passent au représenté. Lorsqu’une personne
contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou
débiteur que s’il ratifie le contrat en vertu de l’art. 38 al. 1 CO. Cette
disposition peut être appliquée par analogie aux organes d’une personne
morale (Zäch, Berner Kommentar, 2
e
éd. 2014, n. 4 rem. ad art. 38-
39 CO). Si une personne qui ne peut engager une société que par une
signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement
par l’approbation d’une seconde personne titulaire du même pouvoir (ATF
128 III 129 consid. 2b-c, SJ 2002 I 389, JdT 2003 I 10) ; cette approbation
peut aussi être donnée tacitement (TF 4C.420/2006 du 3 août 2007
consid. 5 ; ATF 128 III 129 consid. 2b-c, SJ 2002 I 389, JdT 2003 I 10 ;
Chappuis, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., 2012, n. 8 ad art. 8 CO ;
Watter, Basler Kommentar,6
e
éd., 2015, n. 6 ad art. 38 CO), voire même
résulter de la passivité (Chappuis, op. cit., n. 8 ad art. 38 CO). Le silence
du représenté ne vaut en principe pas ratification, sauf lorsque les règles
de la bonne foi exigent que le représenté manifeste son désaccord s’il
entend ne pas être lié (TF 4C.293/2006 du 17 novembre 2006 consid. 3.2 ;
ATF 124 III 355 consid. 5a, SJ 1999 I 65 ; Zäch, op. cit., 2
e
éd. 2014,
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15 -
n. 54 s. ad art. 38 CO ; Watter, op. cit., n. 6 ; Chappuis, op. cit., n. 8 ad
art. 38 CO) ; la question nécessite toujours une appréciation de l’ensemble
des circonstances (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2). Le
comportement du représenté est dès lors interprété selon le principe de la
confiance (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2 ; TF 4C.420/2006
du 3 août 2007 consid. 5 ; ATF 101 II 222 consid. 6b/bb, JdT 1976 I 141 ;
Chappuis, op. cit., n. 8 ad art. 38 CO ; Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2
e
éd., 1997, p. 404). Ainsi, celui qui laisse créer l’apparence d’un
pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son
nom, si le tiers a cru de bonne foi à l’existence du pouvoir de
représentation et que les circonstances l’y autorisaient (CACI 15 mars
2013/153, consid. 3.2.5).
5.3Par arrêt rendu le 7 mai 2012, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par
l’Association et confirmé le prononcé de mainlevée provisoire de
l’opposition rendu le 29 août 2011 par le Juge de paix. Au consid. 4b de
cet arrêt, les juges cantonaux ont admis, concernant la reconnaissance de
dette, que « la ratification par acte concluant de l'engagement pris au nom
de l'association ressort clairement des pièces produites en procédure ». En
l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation au regard des
circonstances, lesquelles, rappelées ci-dessous, sont exactement les
mêmes que celles prises en considération dans le cadre de l’arrêt du
7 mai 2012.
L’intimée s’est en effet produite dans le cadre d’un festival
organisé par l’appelante et y a fourni une prestation, sans qu’il
n’apparaisse qu’elle se serait opposée d’une manière ou d’une autre à
cette prestation qui était, du reste, annoncée dans les programmes de la
manifestation. Rien n’indique qu’un autre engagement que celui qui
ressort du contrat écrit du 7 septembre 2007 aurait été conclu, à titre
gratuit ou à moindre frais.
En outre, il a été retenu – sans que l’appelante n’y revienne –
que l’intimée a signé de bonne foi le contrat du 7 septembre 2007 (cf.
-
16 -
consid. 2 let. c), p. 21 du jugement entrepris). Le fait qu’elle se soit
adressée par la suite à D.________ pour lui demander de signer une
reconnaissance de dette plaide d’ailleurs en faveur de cette bonne foi,
l’intimée croyant que la prénommée pouvait valablement représenter
l’association appelante.
En conséquence, l’appelante ne saurait revenir sur la quotité
du montant dû à l’intimée, telle que prévue dans le contrat du
7 septembre 2007, à savoir 20'000 euros, sans qu’il n’y ait lieu de se
référer à la reconnaissance de dette signée par D.________ en faveur de
l’intimée et du pianiste M.________ à concurrence de 25'000 euros.
Le grief est infondé.
-
17 -
6.1L’appelante conteste l’appréciation du premier juge lorsqu’il
dénie toute influence ou toute importance ou n’admet qu’une faible valeur
probante aux auditions des parties (cf. let. d) p. 20 du jugement entrepris).
6.2Le premier juge s’est référé au Message CPC (Message du
28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC) ; FF 2006 VII
6841 ss, spéc. p. 6934) pour indiquer que, si chaque partie peut demander
à être interrogée, de telles déclarations n’ont, en raison de la partialité de
leur auteur, qu’une faible valeur probante et doivent être corroborées par
un autre moyen de preuve. Dans un cas de suspicion de partialité d’un
témoignage, le Tribunal fédéral a d’ailleurs précisé que cet autre moyen
de preuve devait être indépendant (TF 4A_181/2012 du
10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25). Le magistrat s’est en
outre référé à des auteurs de doctrine (Schweizer, CPC commenté, nn. 12
et 15 ad art. 191 CPC ; Haldy, Procédure civile suisse, 2014, n. 518) pour
étayer la valeur relative du moyen de preuve en question, prévu à
l’art. 191 CPC, dont l’alinéa premier a la teneur suivante : « Le tribunal
peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la
cause ». Contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne saurait donc
considérer que le magistrat « a plutôt appliqué l’ancien CPC Vaudois qui
ne connaissait pas la preuve par audition des parties au contraire du
nouveau CPC ».
En accord avec le premier juge, force est de constater qu’en
l’espèce, aucun indice ne vient étayer les déclarations faites par les
représentants de l’appelante. L’appelante se méprend lorsqu’elle
considère que ces déclarations constituent des indices en soi. En effet,
cela ne saurait suffire, le premier juge ayant clairement rappelé, à juste
titre, que les moyens de preuve contestés – soit l’audition des organes de
l’appelante – doivent être corroborés par un autre moyen de preuve. Or,
tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appelante n’ayant pas démontré le
contraire.
7.1Enfin, l’appelante conteste la compensation des dépens – non
leur quotité respective – opérée par le premier juge. De son point de vue,
ce procédé serait inacceptable, le sort de la demande reconventionnelle
étant indépendant de celui de la demande principale, ce qui devrait valoir
aussi pour les dépens. Ceux-ci devraient être attribués séparément pour
l’une et l’autre action dans le dispositif, notamment afin de permettre la
distraction des dépens en faveur de l’avocat.
7.2En droit vaudois, l’art. 46 LPAv (loi sur la profession d’avocat
du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11) dispose que l’avocat a un droit
personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le
jugement ou l’arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de
compte avec son client. La distraction des dépens est un droit, et non une
obligation, l’avocat pouvant y renoncer. Ce droit s’exerce par un simple
acte juridique soumis à réception (Piotet, La distraction des dépens par
l’avocat et le droit fédéral, in L’avocat moderne, Mélanges publiés par
l’Ordre des avocats vaudois à l’occasion de son centenaire, 1998, pp. 158
et 163).
Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune partie n’obtient gain
de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le droit fédéral
prescrit ainsi une répartition globale et proportionnelle au succès ou à
l’échec de l’action. Le droit cantonal ne saurait en tout état de cause
contraindre le juge à une allocation séparée des dépens selon les
conclusions prises, à l’encontre de la règle prévalant en vertu du droit
fédéral, seul déterminant pour la fixation des dépens. De toute manière,
l’art. 46 LPAv ne confère un droit de distraction que pour les dépens tels
que fixés par le juge et n’impose pas une attribution séparée des dépens
dans le dispositif pour l’une ou l’autre conclusion.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge a compensé les
dépens des parties.
-
20 -
8.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'267 fr. (art. 62 al.
1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'267 fr.
(mille deux cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de
l’appelante Association ___ Y..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
21 -
Du 4 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Bonfils (pour Association ___ Y.),
-Me Lionel Halpérin (pour Z.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
26'715 fr. 17 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :