Ricorso inammissibile per mancanza di conclusioni e procura

CACI pp10-028413-22/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili25 mar 2011Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera civile di appello del Tribunale cantonale vodese ha respinto un ricorso contro una sentenza civile di prima istanza perché l’atto non conteneva conclusioni, non spiegava come la sentenza dovesse essere modificata e non era corredato da una procura. Benché il tribunale avesse invitato la persona che aveva presentato l’atto a sanare tali vizi, la lettera successiva non conteneva ancora conclusioni precise e mancava tuttora l’autorizzazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il tribunale ha disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie e ha dichiarato la sentenza esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 56 et 132 al. 1 CPC; ammissibilità di un ricorso: il ricorso deve contenere conclusioni chiare e indicare in quale misura la decisione impugnata debba essere modificata. Se un atto è viziato nella forma o nel contenuto, il tribunale può assegnare un breve termine per sanare il vizio, con la comminatoria dell’inammissibilità; se il vizio persiste, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Chi agisce per una persona giuridica deve inoltre comprovare il potere di rappresentanza; in assenza della prova della procura, il ricorso è inefficace. Il tribunale può rinunciare a prelevare spese giudiziarie se le circostanze lo giustificano.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL 22 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 25 mars 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Denys et Mme Kühnlein Greffier :MmeMichod Pfister


Art. 56 et 132 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 16 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, notifié le lendemain aux parties, dans la cause divisant la SOCIÉTÉ B., à Vallorbe, défenderesse, d’avec le REGISTRE DU COMMERCE, demandeur, vu l'appel interjeté le 23 février 2011 par A.X., pour la société B., qui ne contient pas de conclusions, n'indique pas en quoi la requête d'appel tend à la modification du jugement attaqué, et n'est pas accompagné d'une procuration alors même que A.X.

  • 2 - n'est pas autorisé à représenter la société prénommée, selon l'inscription au Registre du commerce, vu le courrier du 16 mars 2011 du juge délégué de la cour de céans, réceptionné le lendemain par A.X., l'invitant, dans un délai de cinq jours, à produire une procuration, à compléter son appel et à préciser ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre du 20 mars 2011 adressée à la cour de céans par B.X. qui fait suite au courrier précité mais ne contient toujours pas de conclusions précises et n'est accompagnée d'aucune procuration, que, partant, l'appel est irrecevable, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.X., -M. B.X. (pour société B.________) -Registre du Commerce Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityconclusionspower of attorneyrepresentationformal defectscivil procedurecosts

The appeal was inadmissible because it contained no conclusions and did not indicate in what respect the challenged judgment should be modified.

The filing failed to satisfy the mandatory content requirements for an appeal, and the deficiency was not cured after the court invited correction.

The appeal was also defective because it was not accompanied by a power of attorney and the filer was not authorized to represent the company according to the commercial register.

Lack of proven authority prevented valid representation of the company in the appeal proceedings.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.