Rectification of appellate costs award

CACI pp10-022758-183/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili9 apr 2014Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ requested rectification of the Court of Appeal’s judgment of 12 March 2014 because the costs award in the dispositive did not correspond to the reasons, which stated that X.________ owed CHF 3,150 in costs. The Civil Appeals Court accepted the request, amended the dispositive accordingly, and ordered X.________ to pay K.________ CHF 3,150 in costs. The rectification was issued without judicial costs and without an award of costs for the rectification proceedings.

Massima Omnilex

Art. 334 al. 1 CPC; rectification of the dispositive when it does not correspond to the reasoning. Where the reasons clearly establish the intended allocation of costs, but the operative part contains a contradictory wording, the court must rectify the dispositive to bring it into conformity with the motivation. Rectification is admissible not only for textual ambiguities but also for manifest discordance between reasons and operative part (consid. 4).

Testo completo

1103 TRIBUNAL CANTONAL PP10.022758-131867 183 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 avril 2014


Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein Greffière:MmeVuagniaux


Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur la demande en rectification déposée par K., à Genève, défendeur, de l’arrêt rendu le 12 mars 2014 par la Cour d’appel civile dans la cause le divisant d’avec X., à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 5 septembre 2012, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 30 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le demandeur X.________ n’est pas le débiteur du défendeur K.________ du montant de 18'500 fr. (I), que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 janvier 2010 dans la poursuite n o [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est définitivement maintenue à concurrence du montant mentionné sous chiffre I (II), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 1'750 fr. pour le demandeur et à 1'350 fr. pour le défendeur (III) et dit que le défendeur doit payer au demandeur la somme de 4'050 fr. à titre de dépens (IV). 2.Par arrêt du 12 mars 2014, la Cour d’appel civile a rendu le dispositif suivant : « I. L’appel est admis. II. Il est à nouveau statué comme il suit : I.Dit que l’action en libération de dette déposée le 28 juin 2010 par X.________ est rejetée. II. Fixe les frais et émoluments du Tribunal à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) pour le demandeur et à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) pour le défendeur. III. Dit que le défendeur doit payer au demandeur la somme 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à titre de dépens. (...) ». 3.Le 25 mars 2014, K.________ a sollicité la rectification du point III du chiffre II du dispositif de l’arrêt du 12 mars 2014, en ce sens que le demandeur est condamné à lui verser 3'150 fr. à titre de dépens. Le 2 avril 2014, X.________ a conclu au rejet de la demande en rectification.

  • 3 - 4.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En l’espèce, la Cour de céans a indiqué dans son arrêt du 12 mars 2014 que le défendeur avait droit à 3'150 fr. de dépens, soit 1'800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil et 1'350 fr. en remboursement de son coupon de justice. Dès lors que le point III du chiffre II du dispositif rendu ne correspond pas à cette motivation, il y a lieu de rectifier celui-ci en ce sens que le demandeur doit payer au défendeur la somme de 3'150 fr. à titre de dépens. 5.Le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC, dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le point III du chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 12 mars 2014 est rectifié comme il suit : « III. Dit que le demandeur doit payer au défendeur la somme de 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à titre de dépens. » II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K.________ -Me Pascal Rytz (pour X.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

Parole chiave

rectificationdispositivecostsconsistency with reasoningdebt release action

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the dispositive part of the appellate judgment had to be rectified under Art. 334 para. 1 CPC to match the reasoning on costs.

Decisione estratta

Yes. The costs paragraph was inconsistent with the reasoning and had to be corrected so that the respondent must pay CHF 3,150 in costs.

Motivazione estratta

Under Art. 334 para. 1 CPC, a decision may be interpreted or rectified when the dispositive part is unclear, contradictory, incomplete, or does not correspond to the reasoning. The court had explained that the respondent was entitled to CHF 3,150 in costs, so the dispositive wording needed correction.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.