1107
TRIBUNAL CANTONAL
PP09.039246-131902
609
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour
statuer sur l’ appel interjeté par Q., à Moutier, appelée en cause,
contre le jugement rendu le 28 février 2013 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante
d’avec H., à Gland, demanderesse, et F.________, à Saint-Georges,
défenderesse.
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Statuant à huis clos, la Cour d'appel civile voit :
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par jugement du 28 février 2013, dont les motifs ont été notifiés
par pli recommandé du 19 août 2013 reçu le lendemain par Q., la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que
l’appelée en cause Q. est la débitrice de la demanderesse
H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 14’466 fr. 45
(quatorze mille quatre cent soixante-six francs et quarante-cinq centimes),
avec intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2009 (I), fixé les frais et
émoluments du Tribunal à 2’785 fr. (deux mille sept cent huitante-cinq
francs) pour la demanderesse H., à 1’375 fr. (mille trois cent
septante-cinq francs) pour la défenderesse F. et à 1’050 fr. (mille
cinquante francs) pour l’appelée en cause Q., y compris les frais
des procédures préprovisionnelle, provisionnelle et/ou incidente (II), dit
que la demanderesse H. doit payer à la défenderesse F.________ la
somme de 4’375 fr. (quatre mille trois cent septante-cinq francs) à titre de
dépens, y compris les dépens des procédures préprovisionnelle,
provisionnelle et/ou incidente (III), dit que l’appelée en cause Q.________
doit relever la demanderesse H.________ de la somme due à la
défenderesse à titre de dépens conformément au chiffre III ci-dessus (IV),
dit que l’appelée en cause Q.________ doit payer à la demanderesse
H.________ la somme de 5’785 fr. (cinq mille sept cent huitante-cinq francs)
à titre de dépens, y compris les dépens des procédures préprovisionnelle,
provisionnelle et/ou incidente (V), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
- Par acte du 23 septembre 2013, reçu le 24 septembre 2013 au
greffe du Tribunal d’arrondissement qui l’a transmis à la Cour d’appel
civile, Q.________ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, sans
prendre de conclusions ni motiver son appel.
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L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 744 fr. qui lui
a été demandée.
Des réponses à l’appel n’ont pas été requises.
3.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1
CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une
cause patrimoniale dont la valeur litigieuse excède 10’000 francs.
3.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant ne
peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens
soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29).
La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut
de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7
février 2013 c. 4.2). Même lorsque la maxime inquisitoire est applicable –
ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, il ne saurait être remédié à un défaut
de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al.
1 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel
de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I
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231; cf. déjà CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184). Il n’y a en
particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.4, in RSPC 2013 p. 29).
En l’espèce, l’appel ne contient aucun motivation. Ce vice ne
peut pas être guéri par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC
et entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
3.3 L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit et
motivé ; à l’instar cependant de l’acte introductif d’instance (art. 202 al. 2
CPC pour la procédure de conciliation, 221 al. 1 let. b CPC pour la
procédure ordinaire, 244 aI. 1 let. b CPC pour la procédure simplifiée, 252
CPC en lien avec les art. 219 et 221 al. 1 let. b CPC pour la procédure
sommaire et 290 let. b à d CPC pour la procédure de divorce), l’acte
d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ
2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent être
rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises
telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre ; il s’ensuit qu’en
matière pécuniaire, et même lorsque la maxime d’office est applicable –
ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, les conclusions d’appel doivent être
chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373,
c. 4.3 et 4.4 et les références citées). Il ne saurait être remédié à ce vice
par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5 ; JdT
2012 III 23) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5,
RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur
des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture
de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel
montant il prétend ; les conclusions doivent en effet être interprétées à la
lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012
du 13 février 2013 c. 3.3.2, RSPC 2013 p. 257; TF 5A_713/2012 du 15
février 2013 c. 4.1).
En l’espèce, l’appel, interjeté dans le cadre d’un litige
patrimonial, ne contient pas de conclusions. Par ailleurs, en l’absence de
motivation de l’appel, il n’est pas possible de comprendre ce que veut
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l’appelante. L’appel se révèle par conséquent irrecevable également pour
ce motif, le vice ne pouvant pas être réparé.
4.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré
irrecevable sans que les autres parties au litige soient invitées à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC).
4.2 L’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les
frais judiciaires de deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 744
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimées
n'ont pas été invitées à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 744 fr.
(sept cent quarante-quatre francs), sont mis à la charge de
l’appelante Country La Prévôté SA.
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III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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Q.________,
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Me Eric Ramel (pour H.________),
-
Me Germanier Jaquinet (pour F.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
14'446 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :