Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRobyr
Art. 308 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.________SA, au
Mont-sur-Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 1
er
septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec Y.SÀRL, à Nyon,
défenderesse, A.J. et B.J., à Begnins, et F., à
Nyon, appelés en cause, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
septembre 2011, dont la motivation a été
envoyée aux parties pour notification le 25 septembre 2012, le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse
Y.Sàrl est débitrice de la demanderesse B.SA de la somme
de 23’818 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2007 (I), dit que
l’opposition faite par la défenderesse à la poursuite n° 4116415 qui lui a
été notifiée le 11 juin 2008 par l’Office des poursuites de Nyon-Rolle à
l’instance de la demanderesse est définitivement levée à concurrence du
montant précité (II), dit que la défenderesse Y.Sàrl est débitrice de
la demanderesse B.SA de la somme de 4’383 fr. 50, avec intérêts
à 5% l’an dès le 1
er
octobre 2008 (III), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 2’000 fr. pour
la demanderesse, 1’765 fr. pour la défenderesse, 1’575 fr. pour les
appelés en cause A.J. et B.J., solidairement entre eux, et
1’350 francs pour l’appelé en cause F. (V), dit que la défenderesse
doit payer à la demanderesse la somme de 6’000 fr. à titre de dépens (VI)
et dit que la demanderesse doit payer, à titre de dépens, les sommes de
2’075 fr. aux appelés en cause A.J. et B.J., solidairement
entre eux, et de 2’850 fr. à l’appelé en cause F. (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'allouer
à la demanderesse la totalité de ses conclusions principales, soit 23'818 fr.
55 (21'924 francs 80 pour les travaux d’assèchement plus 1'893 fr. 75
pour les travaux de thermographie) et 4'383 fr. 50 représentant les
honoraires de l’agent d’affaires breveté mandaté dans un premier temps
par la demanderesse. Il a en outre estimé que la demanderesse, qui
obtenait gain de cause envers la défenderesse, avait droit à de pleins
dépens de la part de cette dernière. Quant aux appelés en cause, ils
obtenaient également gain de cause puisqu’ils avaient conclu à ce qu’il
soit fait droit aux conclusions I à III de la demanderesse, de sorte qu'ils
avaient droit à de plein dépens, à la charge de la demanderesse.
-
3 -
B.Par acte du 25 octobre 2012, B.SA a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la conclusion
complémentaire VIII visant à ce que la défenderesse soit tenue de relever
la demanderesse de tous dépens alloués aux appelés en cause est admise
(I), Y.Sàrl étant en conséquence débitrice de B.SA des
sommes de 2'075 fr. au titre de remboursement des dépens alloués aux
appelés en cause A.J. et B.J. (II) et de 2'850 fr. au titre de
remboursement des dépens alloués par le jugement entrepris à l’appelé
en cause F. (III).
Par écriture du 21 décembre 2012, A.J.________ et B.J.,
ainsi que F. ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas aux conclusions
de l'appelante.
Y.Sàrl n'a pas retiré le pli recommandé l'invitant à
déposer une réponse et n'a donc pas procédé.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’immeuble « Résidence [...]» est construit sur la parcelle de
base n° 1014 du cadastre de la commune de [...]. Il comprend six lots en
copropriété, soit six appartements, dont notamment l'un est propriété
d'F., l'autre d'A.J.________ et B.J.________ et un troisième de
B.P.________ et A.P.________. Chaque propriétaire de lot a passé avec
Y.________Sàrl un « contrat de mandat d’architecte ».
Dans le courant du mois de juillet 2006, B.________SA a été
mise en œuvre par Y.________Sàrl aux fins d’entreprendre des travaux
d’assainissement dans l’immeuble en construction « Résidence [...]»
ensuite d'un important dégât d’eau. Vu l’urgence, B.________SA est
-
4 -
aussitôt intervenue pour d’abord rechercher les fuites, avant de procéder
ensuite à l’assèchement technique des lieux.
Des fuites d’eau et des traces d’humidité sont notamment
apparues dans les appartements d'Yves F.________ et des époux
A.J.________ et B.J.________. Au moment de l’intervention de B.________SA, la
construction de l’immeuble touchait à sa fin. Certains appartements
étaient déjà occupés.
Le 11 octobre 2006, B.________SA a adressé à Y.________Sàrl
une facture n° 160372 pour les travaux d’assèchement effectués, d’un
montant total, TVA comprise, de 21'924 fr.80. Y.________Sàrl ne s’est pas
acquittée de cette facture et a invité B.________SA à libeller cette dernière
de manière nominative, au nom de chaque client concerné, afin qu’elle
puisse la leur transmettre pour paiement. Les copropriétaires ont
également refusé de payer cette facture.
S’agissant des travaux de thermographie, B.________SA a dans
un premier temps établi une facture globale avant d'adresser, le
19 décembre 2006, trois factures, d’un montant de 631 fr. 25 chacune, à
chaque propriétaire concerné.
Un commandement de payer n° 4116415 de l'Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle a été notifié le 11 juin 2008 à
l'encontre de Y.________Sàrl pour le paiement de 28'818 fr. 55, plus intérêt
à 5% l’an dès le 19 janvier 2007, à titre de "diverses factures pour travaux
ordonnés par la débitrice dans un immeuble sis route de [...]" et de 2'000
fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 2 juin 2008, à titre de "dommages-intérêts
en raison de la procédure engagée devant le Juge de Paix du district de
Nyon". La poursuivie a formé opposition totale à ce commandement de
payer.
Selon un relevé de compte établi le 1
er
octobre 2008, les
honoraires de l’agent d’affaires breveté Serge Maret, mandaté par
B.________SA dans le cadre du présent litige, se sont élevés à 4'383 fr. 50.
-
5 -
b) Par demande adressée le 8 décembre 2008 au Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, B.SA a conclu, avec suite de dépens,
à ce que Y.Sàrl soit reconnue sa débitrice de la somme de 23'818
francs 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2007 (I), à ce que
l’opposition faite par la défenderesse à la poursuite n° 4116415 soit
définitivement levée à concurrence du montant précité (II) et à ce que la
défenderesse soit reconnue sa débitrice du montant de 4'383 fr. 50 avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2008 (III).
Par réponse déposée le 12 février 2009, la défenderesse
Y.Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, à ce qu'il soit dit
qu'elle n'est pas la débitrice de B.SA de la somme de 25'818 fr. 55
(II) et à ce que la poursuite n° 4116415 de l’Office des poursuites de Nyon-
Rolle soit annulée (III) et radiée (IV).
Par requête d’appel en cause formée le 10 mars 2009, la
demanderesse B.SA a pris, avec suite de frais et dépens, des
conclusions ainsi libellées :
"I.- La présente requête d’appel en cause est admise ;
II.- La requérante est autorisée à appeler en cause les époux
B.J. et B.J., les époux B.P. et A.P. et
F. afin de prendre contre eux les conclusions suivantes :
subsidiairement aux conclusions I à III de la demande du 8
décembre 2008 :
IV.- Au cas où la défenderesse Y.Sàrl serait libérée des fins de la
demande, dire que les appelés en cause B.J. et A.J.________
sont les débiteurs solidaires de la demanderesse B.SA de la
somme de Fr. 6'920.25 (six mille neuf cent vingt francs et vingt-cinq
centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2007 et de la
somme de Fr. 1'141.15 (mille cent quarante et un francs et quinze
centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2008 ;
V.- Au cas où la défenderesse Y.Sàrl serait libérée des fins de la
demande, dire que les appelés en cause B.P. et A.P.
sont les débiteurs solidaires de la demanderesse B.________SA de la
somme de Fr. 4'214.75 (quatre mille deux cent quatorze francs et
septante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier
2007 et de la somme de Fr. 1'141.15 (mille cent quarante et un
-
6 -
francs et quinze centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre
2008 ;
VI.- Au cas où la défenderesse Y.Sàrl serait libérée des fins de la
demande, dire que l’appelé en cause F. est le débiteur de la
demanderesse B.SA de la somme de Fr. 11'134.95 (onze
mille cent trente quatre francs et nonante-cinq centimes) avec
intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2007 et la somme de Fr.
1'141.15 (mille cent quarante et un francs et quinze centimes) avec
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2008 ;
VII.- Dire que les appelés en cause sont tenus solidairement entre eux de
relever la demanderesse de tous dépens alloués à la défenderesse ;
Subsidiairement aux chiffres IV à VII ci-dessus :
VIII.- Dire que la défenderesse est tenue de relever la demanderesse de
tous dépens alloués aux appelés en cause."
Par correspondance du 2 avril 2009, la défenderesse
Y.Sàrl a déclaré ne pas s’opposer aux conclusions prises par
B.SA dans sa requête d’appel en cause.
Par déterminations du 11 juin 2009, les appelés en cause ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’appel en
cause.
Par jugement incident du 27 octobre 2009, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête d'appel en
cause et autorisé la requérante à appeler en cause les époux A.J.
et B.J., A.P. et B.P.________ ainsi que F.________ afin de
prendre contre eux, avec suite de frais et dépens, les conclusions libellées
dans sa requête.
Par courrier recommandé du 21 mai 2010, les appelés en
cause A.P.________ et B.P.________ ont passé expédient sur la conclusion V
prise par la demanderesse B.SA dans sa requête d’appel en cause
du 10 mars 2009.
Par prononcé rendu le 30 juin 2010, le président du tribunal
civil a pris acte de cette déclaration, dit que ce passé-expédient valait
jugement exécutoire et mis A.P. et B.P.________ hors de cause et
-
7 -
de procès, la cause se poursuivant entre B.SA, Y.Sàrl, les
époux A.J. et B.J. et F..
Par déterminations des 5 juillet et 8 septembre 2010, les
appelés en cause F., A.J.________ et B.J.________ ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions I à III de la
demanderesse et au rejet des conclusions IV à VIII de la demanderesse et I
à IV de la défenderesse.
Le 13 septembre 2010, la défenderesse a conclu au rejet des
conclusions de l’appelé en cause F.________. Elle a confirmé les conclusions
prises dans sa réponse du 12 février 2009 et déclaré adhérer aux
conclusions subsidiaires IV à VII de la demanderesse, si ses propres
conclusions lui étaient allouées.
Le 12 octobre 2010, la demanderesse a confirmé ses propres
conclusions prises tant dans sa demande du 8 décembre 2008 que dans
sa requête d’appel en cause du 10 mars 2009.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 1
er
septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), est litigieuse, elle ne peut être attaquée
-
8 -
que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, ibidem, n. 3 ad
art. 110 CPC, p. 437).
c)L'appelante demande l'adjudication de la conclusion prise dans
sa requête d'appel en cause sous chiffre VIII – rejetée par le premier juge –
, à savoir que la défenderesse la relève de tous dépens alloués aux
appelés en cause.
Quand bien même une telle conclusion a trait à des dépens,
elle constitue en réalité une conclusion récursoire au fond, avec un aspect
procédural indirect. Preuve en est qu'elle est prise subsidiairement aux
conclusions IV à VII qui, pour leur part, sont des conclusions au fond. Sous
l'empire de l'ancien Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966 (ci-après: CPC-VD, RSV 270.11), la jurisprudence avait posé que l'on
ne saurait inclure dans les dépens alloués à la partie qui obtient gain de
cause ceux qu'elle peut être astreinte à verser à un tiers intervenant,
notamment à l'appelé en cause. Ces dépens ne peuvent lui être
remboursés que si elle a pris des conclusions expresses dans ce sens
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 4 ad art. 91 CPC-VD et les réf. citées).
En l'espèce, on ne se trouve dès lors pas dans le cas d'un
recours séparé sur la "seule question des frais", tel que prévu par l'art.
110 CPC, mais dans celui ouvert contre la décision finale elle-même.
S'agissant d'une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions – dans
leur dernier état devant le tribunal de première instance (Jeandin, CPC
commenté, n. 13 ad art. 308 CPC) – portaient sur un montant supérieur à
10'000 fr., l'appel auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] est
ouvert.
Au surplus, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable
formellement.
-
9 -
d) Conformément à l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instruction. En l'espèce, l'action ayant été
ouverte en 2008, c'est l'application de l'ancien droit de procédure cantonal
qui doit être examinée, notamment les dispositions du CPC-VD.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
3.a) L’appelante expose que le premier juge a fait intégralement
droit à ses conclusions principales I à III, qu’il a en conséquence rejeté les
conclusions subsidiaires IV à VII qu’elle avait prises contre les appelés en
cause – tout en la condamnant à payer à ceux-ci des dépens par 2'075 fr.
et 2'850 fr. – et qu'il a en revanche omis de trancher le sort de sa
conclusion VIII. L'appelante fait valoir que le premier juge a violé son droit
d'être entendue en négligeant de statuer sur cette conclusion, prise
subsidiairement aux conclusions IV à VII et visant à ce que la défenderesse
soit tenue de la relever de tous dépens alloués aux appelés en cause.
b) La jurisprudence et la doctrine considèrent que, les dépens
étant l’accessoire des conclusions au fond, seule la partie qui est liée à
l’appelé en cause par une conclusion peut être condamnée à lui verser
directement des dépens. En revanche, l’appelant peut prendre une
conclusion expresse contre la partie qui a rendu l’appel en cause
-
10 -
nécessaire, afin d’obtenir le remboursement des dépens qu'il pourrait être
condamné à verser à l'appelé. Pour décider du sort de cette conclusion
récursoire, le juge doit examiner au vu des circonstances de la cause, et
notamment des raisons qui ont provoqué l’appel en cause, si ce dernier
était légitime, autrement dit s’il était une mesure de précaution imposée
par le procès (Vincent Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause,
thèse Lausanne 1995, p. 316-318 et les références citées). Enfin, il va de
soi, au regard de l’art. 92 al. 1 CPC-VD, que l’adversaire de l’appelant doit
être perdant face à ce dernier pour être condamné à le relever des dépens
dus à la tierce partie (Salvadé, op. cit., p. 318).
c)En l’espèce, c’est parce que l'intimée a conclu au rejet de la
demande en soutenant avoir agi au nom et pour le compte des
propriétaires sinistrés – qui selon elle répondaient dès lors seuls du
paiement des travaux effectués – que l'appelante a appelé en cause les
propriétaires en question, ce qui constituait ainsi une mesure de
précaution légitime imposée par le procès. Ayant obtenu l’allocation de
ses conclusions principales et ayant corollairement été déboutée de ses
conclusions subsidiaires prises contre les appelés en cause, l'appelante a
logiquement été condamnée à leur payer des dépens dès lors qu'elle
succombait vis-à-vis d'eux. Toutefois, comme c'est la position procédurale
adoptée par l'intimée qui a conduit à l'appel en cause des propriétaires
sinistrés, l'intimée – qui a succombé en première instance – doit être
condamnée, conformément à la conclusion subsidiaire VIII prise par
l'appelante, à rembourser à celle-ci les dépens qu'elle doit verser aux
appelés en cause A.J.________ et B.J.________ et F.________.
L'appel est ainsi bien fondé.
4.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens que la défenderesse Y.________Sàrl
doit rembourser à la demanderesse B.________SA les sommes de 2'075 fr.
et 2'850 francs, valeur échue, que la demanderesse doit payer aux
-
11 -
appelés en cause A.J.________ et B.J.________ et F.________ à titre de dépens
selon le chiffre VII du dispositif.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 649 fr. (art.
62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l'appelante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 700 fr. (art. 106 al. 1 CPC), et au
remboursement de son avance de frais, par 649 fr. (art. 111 al. 2 CPC),
soit un montant total de 1'349 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est réformé par l'adjonction à son dispositif du
chiffre VIII suivant :
VIII. DIT que la défenderesse doit rembourser à la
demanderesse les sommes de fr. 2'075.-- (deux mille
septante-cinq francs) et de fr. 2'850.-- (deux mille huit
cent cinquante francs), valeur échue, que la
demanderesse doit payer aux appelés en cause
A.J.________ et B.J.________ et F.________ à titre de dépens
selon le chiffre VII ci-dessus.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
12 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 649 fr. (six
cent quarante-neuf francs), sont mis à la charge de l'intimée
Y.________Sàrl.
IV. L'intimée Y.________Sàrl versera à l'appelante B.________SA la
somme de 1'349 fr. (mille trois cent quarante-neuf francs) à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffièrèe :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour B.________SA),
-Y.________Sàrl,
-
13 -
-Me Emmanuel Hoffmann (pour A.J.________ et B.J., ainsi que
F.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :