1106
TRIBUNAL CANTONAL
PO14.000498-141969
661
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 85 a al. 1 et 3 LP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à [...],
requérante, contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2014 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
l’appelante d’avec H., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2014,
dont les motifs ont été communiqués aux parties par plis du 17 octobre
2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la
conclusion prise par F.________ contre H.________ et tendant à la
suspension provisoire de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
district de Nyon, selon acte introductif d’instance intitulé « action en
annulation de la poursuite » du 24 décembre 2013 (I), mis les frais
judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 3'000 fr., à la charge
de la requérante (II) et dit que la requérante versera à l’intimée la somme
de 6'300 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a retenu en premier lieu qu’il était
incontesté qu’une poursuite était en cours et n’avait pas encore atteint le
stade de la distribution des deniers et que la requérante, qui n’avait pas
fait opposition au commandement de payer, avait ouvert action en
constatation au sens de l’art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) par le dépôt d’une
demande en justice, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la
requête. Elle a considéré ensuite en substance que ni la décision arbitrale
en cause, ni le fait, pour le créancier, d’agir au for du séquestre en Suisse
– même entre deux entités juridiques de l'Etat X._______ dont le litige
concernait l’exécution d’une sentence arbitrale autrichienne –, n’étaient,
au degré de l’apparence du droit, contraires à l’ordre public suisse au sens
de l’art. V al. 2 let. c CNY (Convention du 10 juin 1958 pour la
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères conclue
à New York [convention de New York] ; RS 0.277.12). En l’absence d’un
motif de refus de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence
arbitrale en cause, la demande en justice n’était pas très
vraisemblablement fondée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la
suspension provisoire de la poursuite.
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B. Par acte du 30 octobre 2014, remis à la poste le même jour,
F., représentée par l’avocat Yves de Coulon, a interjeté appel
auprès du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la poursuite n° [...]
de l’Office des poursuites du district de Nyon soit suspendue jusqu’à droit
connu sur le fond et que les frais et dépens de première instance suivent
le sort de la cause au fond.
L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 10’000 fr.
qui lui a été demandée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Des parties
a) F., est une société à responsabilité limitée de droit
de l'Etat X., qui a son siège social à [...], dans l'Etat X.. Il
s’agit d’un club de football de l'Etat X., connu sous le nom de « [...]
», lequel évolue en « [...] » du championnat de l'Etat X..
b) H.________ est une société à responsabilité limitée de droit
de l'Etat X., qui a aussi son siège social à [...]. Il s’agit d’une filiale
de l'Etat X. contrôlée par la société allemande Z.________ Solutions
AG, précédemment Z.________ Construction AG.
éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’absence d’opposition formée en temps
utile est dès lors une condition de recevabilité de l’action (ATF 128 III 334).
b) La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la
poursuite de l’art. 85a al. 2 LP suppose qu’une action en constatation et
en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait
valablement été déposée (Tenchio, Feststellungsklagen und
Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 163 s.)
et que les conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient
réalisées ou, à tout le moins, rendues très vraisemblables. Le texte légal
exige en effet que le juge porte son examen sur le caractère très
vraisemblable du fondement de la demande, ce qui implique
nécessairement qu’il établisse, au préalable, la recevabilité de celle-ci. Il
n’est pas concevable que la poursuite puisse être provisoirement
suspendue alors que l’action au fond ne serait elle-même pas recevable,
ce d’autant plus que le juge doit se montrer exigeant dans l’interprétation
de la haute vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir les
actions abusives et les requêtes de suspension provisoire dilatoires (Juge
délégué CACI 21 mars 2012/141; Reeb, La suspension provisoire de la
poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im
Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und
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Konkursbeamten der Schweiz, p. 277; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a
LP; dans le même sens TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3).
L’existence d’une poursuite pendante et valable est une autre
condition de recevabilité de l’action selon l’art. 85a LP (TF 5A_712/2008 du
2 décembre 2008 c. 2.1; ATF 127 I 41 c. 4c, JT 2000 lI 98), celle-ci ne
devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du
poursuivant d’en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant
ou d’un intervenant à l’office des poursuites, ou par la distribution des
deniers (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). En effet, seul celui qui est
poursuivi a un intérêt à la constatation, intérêt qui doit encore exister au
moment où le jugement est rendu. Le juge ne saurait entrer en matière
sur l’action en constatation selon cette disposition après le retrait de la
poursuite (ATF 127 III 41 c. 4c-d, JT 2000 Il 98).
c) Conformément à l’art. 85a al. 2 LP, le juge n’ordonne la
suspension provisoire de la poursuite que si la demande est "très
vraisemblablement fondée". Pour la doctrine, il convient d’être exigeant
dans l’interprétation de la haute ou grande vraisemblance du bien-fondé
de l’action afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires.
En d’autres termes, l’exigence posée par cette disposition n’est pas
remplie du seul fait que l’action n’apparaît pas dénuée de chances de
succès. Il faut bien davantage que les chances de succès du requérant
(débiteur poursuivi) apparaissent nettement meilleures que celles de sa
partie adverse (créancier poursuivant) ou, du moins, très bonnes et que le
juge, après un examen prima facie, incline à partager le point de vue du
requérant (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005,
n. 9 ad art. 85a LP; Brönnimann, Zur Klage nach Art. 85a SchKG
(“Negative Feststellungsklage”), AJP/PJA 1996, pp. 1394 ss, spéc. 1398 ;
Tenchio, op. cit., pp. 167-170 ; Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, SchKG
I, 2
e
éd., Bâle 2010, n. 21 ad art. 85a LP ; Reeb, op. cit., p. 277; Gilliéron,
op. cit., n. 73 ad art. 85a LP). Ainsi, le degré de preuve requis doit
dépasser la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit
exigée (Gilliéron, op. cit., n. 71 ad art. 85a LP ; dans le même sens, TF
5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3).
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4.a) aa) En vertu de l’art. 194 LDIP (loi sur le droit international
privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), la reconnaissance et l’exécution des
sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New
York, entrée en vigueur dans l'Etat X._______ le [...], en Autriche le 31 juillet
1961 et en Suisse le 30 août 1965. L’art. V CNY énumère d’une manière
exhaustive les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution d’une
sentence arbitrale étrangère ; ces motifs doivent être interprétés
restrictivement pour favoriser l’exequatur de la sentence arbitrale (TF
5A_68/2013 du 26 juillet 2013, c. 4.2 : cf. aussi Patocchi/Jermini,
Internationales Privatrecht, n. 56 ad 194 LP, et les réf. citées). L’art. V ch.
2 let. b CNY prévoit en particulier que la reconnaissance et l’exécution de
la sentence peuvent être refusées si l’autorité compétente requise de
statuer constate que la reconnaissance ou l’exécution serait contraire à
l’ordre public de son pays. Il s’agit là en l’espèce du seul motif de refus
d’exequatur invoqué par l’appelante dans le cadre de la présente
procédure.
bb) Pour qu’une décision arbitrale étrangère soit considérée
comme contraire à l’ordre public suisse au sens de l’art. V ch. 2 let. b CNY,
il faut qu’il y ait violation de principes fondamentaux de l’ordre juridique
suisse qui heurte de façon intolérable le sentiment du droit (TF
5A_68/2013 du 26 juillet 2013 c. 4.2.1 ; TF 5A_427/2011 c. 7.1). Cette
appréciation doit avoir lieu concrètement (ATF 132 III 389 ; 116 lI 625).
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des
principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être
conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants;
au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle,
le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la
prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la
protection des personnes civilement incapables (ATF 138 III 322 c. 4.1;
132 III 389 c. 2.2.1; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 c. 7.2.1 ;
4A_304/2013 du 3 mars 2014 c. 5.1.1). Il ne suffit en revanche pas qu’une
clause contractuelle n’ait pas été correctement interprétée ou appliquée
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ou encore qu’une règle de droit applicable ait été clairement violée (ATF
117 II 604 c. 3 ; 116 II 634 c. 4, SJ 1991 p. 12 ; TF 4A_260/2009 c. 3.1 ;
4P.253/2004 c. 3.1). Le contrôle du respect de l'ordre public ne doit pas
conduire à réexaminer le bien-fondé de la sentence, mais à en apprécier le
résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée avec
d'autant plus de réserve que le lien du cas d'espèce avec la Suisse est
ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 c. 3b; TF 5A_409/2014 du 15 septembre
2014 c. 7.2.1 ; 4A_8/2008 du 5 juin 2008 c. 3.1 [ad art. 27 al. 1 LDIP]). En
tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de
manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et
d'exécution de jugements étrangers, où son effet est atténué, sa portée
plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (Bucher, op.
cit., n. 43 ad art. 194 LDIP). Autrement dit, la reconnaissance constitue la
règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 131 III 182,
JT 2005 I 183 ; ATF 116 II 625 c. 4a ; 103 Ia 199 c. 4a; 103 Ib 69 c. 3d ; TF
5A_409/2014 c. 7.2.1).
b) En l’espèce, il convient d’examiner si, comme le soutient
l’appelante, la reconnaissance et l’exécution en Suisse de la sentence
arbitrale seraient contraires à l’ordre public, au sens de l’art. V ch. 2 let. b
CNY.
aa) L’appelante soutient tout d’abord que le résultat auquel
aboutirait l’octroi de l’exequatur en Suisse – soit le paiement d’une somme
indue et qui n’aurait aucune justification économique – serait arbitraire et
de la sorte contraire à l’ordre publique suisse.
En l’occurrence, on ne saurait retenir que le résultat auquel
sont arrivés les arbitres violerait des principes fondamentaux du droit
suisse au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le
système de valeurs déterminants. En particulier, le fait de condamner une
partie au versement de montants libellés en euros augmentés d’un intérêt
fixé par référence au taux d’escompte annuel d’une banque nationale, en
l’occurrence la Banque nationale de l'Etat X._______, n’aboutit pas, en
l’espèce, à un résultat qui pourrait être qualifié de contraire à l’ordre
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public Suisse. En effet, les taux annuels de la Banque nationale de l'Etat
X._______ (cf. pièce 108 produite en instance d’appel) ont oscillé entre 6.5
% et 12.5 % entre 2012 et 2014. En y ajoutant les 3% supplémentaires
prévus par la sentence, on parvient à un taux d’intérêt moyen qui ne
dépassera très vraisemblablement pas 15 %. Or, un tel taux d’intérêt,
certes élevé, ne peut toutefois pas être qualifié d’usuraire. A titre de
comparaison, on peut mentionner que l’art. 14 de la loi fédérale sur le
crédit à consommation du 23 mars 2001 stipule précisément qu’en règle
générale, le taux ne doit pas dépasser 15%, sans que l’on puisse du reste
conclure d’un dépassement de ce taux qu’il y aurait nécessairement usure
(Corboz, n. 38 ad 157 CP). Dans ces conditions, on ne saurait admettre, au
stade des mesures provisionnelles à tout le moins, que le résultat de la
sentence arbitrale constitue une violation de l’ordre public suisse.
bb) L’appelante soutient ensuite que les conditions de
l’exequatur en Suisse de la sentence arbitrale ne sont pas remplies au
motif que l’intimée commettrait un abus de droit en faisant usage de la
Convention de New York pour obtenir en Suisse le paiement d’une créance
qu’elle ne serait pas légitimée à obtenir dans l'Etat X., dans la
mesure où la reconnaissance de la sentence arbitrale serait refusée dans
cet Etat en vertu de l’art. V al. 2 let. b CNY pour contrariété à l’ordre public
de l'Etat X..
A cet égard, elle fait valoir en particulier que le premier juge se
serait à tort référé à l’avis de droit de Me L.________, dont l’argumentation,
qui consistait à retenir que la convention ne violerait pas le droit de l'Etat
X._______ en prévoyant un taux égal aux taux d’intérêt de la Banque
nationale de l'Etat X._______ – et non l’application pur et simple de ce taux
d’intérêt –, serait insoutenable. Le taux d’escompte serait extrêmement
fluctuant et son application n’aurait de sens qu’en relation avec la
monnaie sur laquelle l’inflation et la dévaluation opéreraient puisque dans
le cas contraire elle permettrait à une partie d’obtenir le paiement de
montants qui n’ont, en réalité, aucune justification économique. Ainsi, en
calculant ces frais en Euros, l’intimée s’enrichirait de manière illégitime si
elle en obtenait le paiement. Sous l’angle de la vraisemblance, ces
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éléments auraient dû, selon l’appelante, conduire le juge à constater que
le principe même d’appliquer à l’Euro un taux d’intérêt dépendant du
« discount rate » de la Banque nationale de l'Etat X._______ était contraire
à l’ordre public de l'Etat X., que la sentence arbitrale ne pourrait
donc pas être exécutée dans l'Etat X..
Sur la base de ce qui précède, l’appelante soutient que l’intimé
commettrait un abus de droit en utilisant le mécanisme de reconnaissance
des sentences arbitrales prévue par la Convention de New York dans un
but que celle-ci n’a pas pour vocation de protéger, soit éviter les
juridictions de l'Etat X._______ et, du même coup, obtenir le paiement de
montants qui ne lui sont pas dus. Elle relève à cet égard, d’une part, que
l’argument de l’intimée, qui justifie l’ouverture de la procédure en Suisse
par le fait qu’elle craindrait la corruption des instances judiciaires de l'Etat
X., ne serait pas convaincante, notamment compte tenu du fait
qu’elle s’était engagée dans un ambitieux projet dans l'Etat X. en
acceptant de soumettre sa relation contractuelle au droit de l'Etat
X._______, et, d’autre part, qu’elle n’avait pas attaqué la sentence arbitrale
en Autriche au motif que les griefs qu’elle entendait faire valoir n’auraient
pas été recevables. Pour ces motifs, la reconnaissance de la sentence en
Suisse devrait selon elle être refusée en vertu de l’art. V al. 2 let. b CNY
avec une haute vraisemblance, ce qui justifierait de suspendre
provisoirement la poursuite en cause.
En l’occurrence, il n’existe pas de règle qui contraindrait
l’intimée à agir en exécution dans un Etat plutôt que dans un autre.
L’intimée a, en l’occurrence, agi en Suisse, soit au lieu où elle considère
que l’appelante est titulaire de créances, comme l’y autorise l’art. 271 LP
qui permet au créancier d’une dette échue et non garantie par gage de
requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse. Elle
se prévaut, pour la reconnaissance de la sentence invoquée, des
dispositions prévues par la Convention de New York dont le but est
précisément de faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences
arbitrales étrangères (Patocchi/Jermini, BK, n°23 ad 194 LDIP). La
possibilité que la reconnaissance et l’exécution d’une sentence puisse être
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obtenue dans un Etat et pas dans un autre constitue un risque inhérent au
système mis en place par la convention qui permet à chaque Etat requis
de refuser la reconnaissance s’il constate une contrariété avec son propre
ordre public. Ainsi, même entre deux entités juridiques de l'Etat X.,
il n’apparaît pas abusif de poursuivre l’exécution d’une sentence arbitrale
autrichienne au for du séquestre en Suisse, cela quand bien même il serait
établi que la reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seraient pas
possibles dans l'Etat X.. Les arguments avancés par l’appelante à
ce dernier égard sont dès lors sans pertinence. Force est dès lors de
constater que le raisonnement de l’appelante se heurte au système de la
CNY, qui permet précisément d’obtenir la reconnaissance d’une sentence
arbitrale dans n’importe quel pays signataire de la convention pour autant
qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre du public du pays requis. Peu
importe que l’intimée n’ait pas au préalable demandé la reconnaissance et
l’exécution de la sentence arbitrale dans l'Etat X., comme l’a
d’ailleurs exposé de manière convaincante le Professeur Q.________ dans
son avis de droit.
Un créancier peut ainsi choisir le lieu d’exécution forcée qui lui
est favorable et ne commet aucune violation de l’ordre public suisse en
agissant au for du séquestre en Suisse. L’intimée n’a ainsi pas à justifier
son choix d’agir en Suisse au for du séquestre plutôt que de demander
dans l'Etat X. l’exequatur de la sentence arbitrale. Cela étant, les
griefs avancés par l’appelante, en ce qu’ils contestent le bien-fondé des
motifs qui auraient conduit l’intimée à agir en Suisse – soit le risque
important de corruption de la justice de l'Etat X._______ – sont sans
pertinence. Il en va de même de ceux concernant l’appréciation du
premier juge selon laquelle il aurait été loisible à l’appelante,
indépendamment de toute procédure d’exécution forcée (dans l'Etat
X._______ ou en Suisse), de contester la sentence arbitrale en Autriche.
cc) Au vu des éléments qui précèdent, l’existence d’un motif
de refus de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale en
cause n’est pas rendue vraisemblable par l’appelante.
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