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CACI pd16-024269-143/2017 ΓÇó Appeal struck out after settlement in custody modification case
CACI pd16-024269-143/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili11 apr 2017Confirmed
The appellant challenged a provisional-measures order in a divorce-modification case. At the appeal hearing, the parties concluded a settlement modifying child visitation and eliminating the respondent's child-support obligation. The appellate court ratified the agreement, held that it had the effect of a final judgment, and struck the appeal from the docket. It then allocated reduced second-instance court costs of CHF 400 to the appellant, denied party compensation, and fixed the appointed counsel's compensation for the respondent at CHF 1,093.40, with reimbursement subject to legal-aid rules.
Art. 241 CPC; settlement recorded in the minutes and signed by the parties in appeal proceedings; such a transaction has the effect of a final judgment and requires the case to be struck from the roll. Court costs are fixed ex officio and, where the parties settle, are allocated according to the settlement; no party compensation is due absent a contrary agreement. The remuneration of appointed counsel is assessed according to the work reasonably required by the case and may be fixed with VAT and expenses included; reimbursement by the legal-aid beneficiary remains reserved under Art. 123 CPC.
1114 TRIBUNAL CANTONAL PD16.024269-170467 143 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , président Greffier :MmeLogoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B., à Corcelles-près- Concise, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce divisant l’appelant d’avec J., à Grandson, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 16 mars 2017, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec J.. Par ordonnance du 4 avril 2017, le Juge délégué de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée J. avec effet au 21 mars 2017 et a désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d’office. Lors de l'audience d'appel du 6 avril 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: ʺ I. Les parties conviennent de modifier le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2017 comme suit : « II nouveau. B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille X., à exercer d’entente avec J.. A défaut d’entente, il aura X.________ auprès de lui, transports à charge : -Un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ; -Un mercredi sur deux (le mercredi suivant le week- end durant lequel X.________ est chez son père) dès la fin de l’école jusqu’à 18 h. 30 ; -Le jeudi après l’école jusqu’à 19 heures ; -La moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois ; -Alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An.
3 - III nouveau. J.________ n’est plus astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ʺ 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant B.. Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'intimée J. a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 4 heures et 55 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Manuela Ryter Godel doit être fixée à 885 fr. pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 7 fr. 40 et la TVA sur le tout par 81 fr., soit 1’093 fr. 40 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.. II. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimée J., est arrêtée à 1’093 fr. 40 (mille nonante- trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Oguey (pour B.), -Me Manuela Ryter Godel (pour J.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :