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TRIBUNAL CANTONAL
14.014142-162200
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 avril 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffière:MmePache
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Reverolle,
contre le jugement rendu le 16 novembre 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.Z., au Locle, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement de divorce avec accord complet du 16 novembre
2011, le Président du Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-
Ruz a notamment prononcé le divorce de A.Z.________ et B.Z.,
attribué l’autorité parentale et la garde sur les enfants M.Z.,
T.Z.________ et S.Z.________ à la mère et ratifié la convention sur les effets
accessoires du divorce signée par les parties le 10 avril 2011, prévoyant
que le père verserait en mains de la mère une contribution d’entretien
mensuelle pour chaque enfant, allocations familiales en plus, de 590 fr.
jusqu’à 12 ans révolus, puis de 620 fr. jusqu’à la majorité ou jusqu’à
l’achèvement d’études ou d’une formation professionnelle régulièrement
et sérieusement menée.
2.Par jugement du 16 novembre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande en modification
de jugement formée le 3 avril 2014 par A.Z.________ contre B.Z.________ (I),
a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., étaient laissés à la charge
de l’Etat (II), a arrêté l’indemnité d’office de Me Jana Burysek, conseil du
demandeur, à 7'887 fr. 10 (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat (IV), a dit que A.Z.________ devait verser à B.Z.________ la somme de
9'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
3.Par acte du 19 décembre 2016, A.Z.________ a interjeté appel
contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme
en ce sens qu’il contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr., allocations
familiales en sus, dès et y compris le
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er
décembre 2016 et jusqu’à l’âge de la majorité ou au-delà jusqu’à la fin
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de leur formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il a en outre requis
d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 21 février 2017, la Juge déléguée de céans
a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
19 décembre 2016 dans la procédure d’appel l’opposant à B.Z..
4.Par lettre du 23 mars 2017, l’appelant A.Z. a déclaré
retirer son appel, relevant que les parties avaient signé une transaction
extrajudiciaire les
20 et 22 mars 2017, dont il a annexé une copie à son courrier.
Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la
cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge
délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
5.1Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers
(cf. art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour
l’appelant A.Z.________ conformément au chiffre 8 de la convention et
laissés à la charge de l’Etat, l’intéressé étant au bénéfice de l’assistance
judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.2Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée ne s’étant
pas déterminée sur l’appel et les parties ayant au surplus réglé cette
question au chiffre 8 de leur convention.
5.3Dans sa liste des opérations du 24 mars 2017, Me Jana
Burysek, conseil d’office de A.Z.________, annonce avoir consacré 10.80
heures à la procédure d'appel, dont 2.80 heures effectuées par une
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avocate-stagiaire, et chiffre ses débours à 5 % de ce total, soit 87 fr. 40.
L’intéressée a notamment facturé 0.5 heure pour la confection du
bordereau de pièces accompagnant l’acte d’appel. Ce montant,
manifestement excessif, doit être réduit à 0.3 heures. Quant à la prise de
connaissance de trois courriers du Tribunal cantonal, comptée à hauteur
de
0.1 heure par courrier en date des 6 janvier, 23 et 24 février 2017, elle
doit être réduite à 0.05 heure par courrier, ceux-ci n’impliquant qu’une
lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un
avocat correctement formé (CACI 22 mars 2017/124 ; CREC 3 août
2016/301 ; CCUR 29 novembre 2016/266). S’agissant de la prise de
connaissance d’un courrier du Tribunal cantonal le 23 mars 2017, facturée
à 0,2 heure, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, dès lors qu’aucun courrier
n’a été envoyé aux parties à cette date. Le courrier rédigé à l’adresse du
Tribunal cantonal le 24 mars 2017, qui concerne le dépôt de la liste des
opérations, ne nécessitait pas 0.2 heure et pouvait raisonnablement être
effectué en 0.1 heure. Au demeurant, le conseil d’office a compté près
d’une heure au total pour les contacts pris avec l’Office de recouvrement
neuchâtelois, consistant en la prise de connaissance de trois courriers, en
un entretien téléphonique et en la rédaction d’un courrier. Cette durée,
manifestement excessive, doit être réduite de moitié. En définitive, aux
tarifs horaires respectifs de 180 et 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3]), l'indemnité de Me Burysek sera arrêtée à 1'747 fr. 50, soit
1’541 fr. à titre d’honoraires, débours par 77 fr. 05 (1'541 X 5%) et TVA sur
le tout par 129 fr. 45 en sus.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
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de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant A.Z., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Jana Burysek, conseil d’office de l’appelant
A.Z., est arrêtée à 1'747 fr. 50 (mille sept cent
quarante-sept francs et cinquante centimes), débours et TVA
compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires et
l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jana Burysek (pour A.Z.________),
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6 -
-Me Isabelle Peruccio Sandoz (pour B.Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :